31997D0143

97/143/CE: Décision de la Commission du 4 février 1997 concernant une demande de dérogation introduite par l'Allemagne en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 056 du 26/02/1997 p. 0016 - 0016


DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 février 1997 concernant une demande de dérogation introduite par l'Allemagne en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (97/143/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 8 paragraphe 2 point c),

considérant que la demande introduite par l'Allemagne le 20 juin 1996 et parvenue à la Commission le 27 juin 1996 était accompagnée d'un rapport contenant les éléments requis à l'article 8 paragraphe 2 point c); que cette demande concerne deux types de lampes à gaz à décharge destinés à équiper deux types de projecteurs pour un type de véhicule à moteur;

considérant que les informations communiquées par l'Allemagne démontrent que la technique et le principe de ces nouveaux types de lampe à gaz à décharge et de projecteurs ne répondent pas aux exigences de la réglementation communautaire; que les descriptions et les résultats des essais, ainsi que les mesures prises en vue d'assurer la sécurité routière sont toutefois satisfaisants et assurent un niveau de sécurité équivalent à celui des lampes et projecteurs visés par les exigences des directives en vigueur, et plus particulièrement celles de la directive 76/761/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la fonction de feux de route et/ou de croisement, ainsi qu'aux lampes électriques à incandescence pour ces projecteurs (3), modifiée en dernier lieu par la directive 89/517/CEE de la Commission (4);

considérant que ces nouveaux types de lampes à gaz à décharge et ces deux nouveaux types de projecteurs répondent aux exigences des règlements CEE (Commission économique des Nations unies pour l'Europe) nos 98 et 99; qu'il est, dès lors, justifié de permettre aux cinq éléments faisant l'objet de la demande de dérogation, à savoir les deux types de lampes à gaz à décharge, les deux types de projecteurs munis de ces types de lampes et le type de véhicule à moteur, de bénéficier de l'octroi d'une réception CE, à condition que le type de véhicule concerné soit équipé d'un système de réglage automatique des phares, d'un lave-phares et d'un système garantissant l'éclairage des feux de croisement, même lorsque les feux de route sont allumés;

considérant que les directives communautaires concernées seront modifiées afin de permettre la mise sur le marché de lampes à gaz à décharge issues de cette nouvelle technologie, de projecteurs équipés de ces lampes et des véhicules à moteur munis de ces projecteurs;

considérant que la mesure prévue dans la présente décision est conforme à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique instauré par la directive 70/156/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La demande de dérogation de l'Allemagne en faveur de deux types de lampes à gaz à décharge destinés à équiper deux types de projecteurs pour un type de véhicule à moteur est approuvée à la condition que le type de véhicule concerné soit équipé d'un système de réglage automatique des phares, d'un lave-phares et d'un système garantissant l'éclairage des feux de croisement, même lorsque les feux de route sont allumés.

Article 2

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 février 1997.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Membre de la Commission

(1) JO n° L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.

(2) JO n° L 18 du 21. 1. 1997, p. 7.

(3) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 96.

(4) JO n° L 265 du 12. 9. 1989, p. 15.