31996Y0306(01)

Communication de la Commission relative aux aides de minimis

Journal officiel n° C 068 du 06/03/1996 p. 0009 - 0010


Communication de la Commission relative aux aides de minimis (96/C 68/06)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

L'article 92 paragraphe 1 du traité interdit, tout en prévoyant des exceptions possibles, «les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions» et qui affectent les échanges entre États membres. Si toute intervention financière de l'État accordée à une entreprise fausse ou risque de fausser, dans une mesure plus ou moins importante, la concurrence entre cette entreprise et ses concurrents qui ne bénéficient pas d'une telle aide, toute aide n'a pas un impact sensible sur les échanges et la concurrence entre États membres. Ceci vaut en particulier pour les aides dont le montant est très peu élevé. De telles aides sont le plus souvent - mais non exclusivement - accordées aux petites et moyennes entreprises et ce, principalement dans le cadre de régimes gérés par des autorités locales ou régionales.

Dans un souci de simplification administrative tant pour les États membres que pour les services de la Commission - qui doit pouvoir concentrer ses ressources sur les cas d'importance réelle au niveau communautaire - et dans l'intérêt des petites et moyennes entreprises, la Commission a introduit en 1992 (1) un règle dite de minimis qui fixe un seuil d'aide en montant absolu, au-dessous duquel l'article 92 paragraphe 1 du traité peut être considéré comme inapplicable et l'aide n'est plus soumise à notification préalable à la Commission en vertu de l'article 93 paragraphe 3 du traité. Il est cependant apparu que, d'une part, la règle ne couvrait pas certaines aides qui de toute évidence ne risquent pas de fausser la concurrence et les échanges entre États membres de façon perceptible et, d'autre part, le contrôle des conditions qui y sont attachées pouvait s'avérer difficile notamment pour ce qui concerne les cas de cumul avec des régimes d'aide approuvés par la Commission. La règle de minimis est donc modifiée comme suit:

- le montant maximal total d'aide de minimis est de 100 000 écus (2) sur une période de trois ans débutant au moment de la première aide de minimis,

- ce montant couvre toute aide publique octroyée au titre d'aide de minimis et n'affecte pas la possibilité pour le bénéficiaire d'obtenir d'autres aides sur la base de régimes approuvés par la Commission,

- ce montant couvre toutes les catégories d'aides, quels que soient leur forme et leur objectif, à l'exception des aides à l'exportation (3) qui sont exclues du bénéfice de la mesure.

Les aides publiques à considérer pour le respect du plafond de 100 000 écus sont celles octroyées par les autorités nationales, régionales ou locales, que les ressources proviennent entièrement des États membres ou que les mesures soient cofinancées par la Communauté via les Fonds structurels, en particulier le Fonds européen de développement régional (Feder).

Bien que cette règle intéresse en priorité les petites et moyennes entreprises, elle s'applique quelle que soit la taille des entreprises bénéficiaires. Elle ne s'applique cependant pas aux secteurs couverts par le traité CECA, à la construction navale, au secteur des transports et aux aides octroyées pour des dépenses relatives à l'activité de l'agriculture ou de la pêche.

Dans la règle de minimis, le montant maximal est exprimé sous la forme d'une subvention de 100 000 écus. Lorsque les aides sont accordées autrement que sous la forme de subventions, elles doivent être converties en équivalent-subvention aux fins de l'application de la limite prévue par la règle de minimis. Les autres formes les plus couramment utilisées pour l'octroi d'aides de faible valeur sont les prêts à taux bonifiés, les allègements fiscaux et les garanties de prêts. La conversion des aides octroyées sous de telles formes en équivalent-subvention doit être effectuée comme suit.

L'équivalent-subvention doit être calculé en termes bruts, c'est-à-dire avant impôt si la subvention est imposable. Au cas où l'aide n'est pas imposable, comme dans le cas de certaines exemptions de taxes, c'est le montant nominal de l'aide qui sera pris en considération, et qui est à la fois brut et net.

Toute aide qui sera perçue à une date ultérieure doit être actualisée. Le taux à utiliser pour le calcul d'actualisation doit être le taux de référence en vigueur au moment de l'octroi de l'aide. Les subventions doivent cependant être prises en compte globalement, même si les versements sont échelonnés.

L'équivalent-subvention d'un prêt à taux bonifié pour une année donnée est la différence entre les intérêts qui seraient dus sur la base du taux d'intérêt de référence et ceux réellement payés. Les montants économisés du fait de la bonification d'intérêt jusqu'au remboursement intégral du prêt doivent être actualisés à leur valeur au moment de l'octroi du prêt et additionnés.

L'équivalent-subvention d'un allégement fiscal est l'économie d'impôts réalisés au cours de l'année concernée. Ici encore, les économies d'impôts qui seront réalisées au cours des années ultérieures doivent être actualisées à l'aide du taux d'intérêt de référence.

Pour les garanties de prêts, l'équivalent subvention pour une année donnée peut être calculé:

- soit de la même façon que l'équivalent-subvention d'un prêt à taux bonifié, déduction faite des primes payées, la bonification d'intérêt représentant la différence entre le taux de référence et celui obtenu grâce à la garantie de l'État,

- soit comme étant la différence entre a) le montant garanti restant dû multiplié par le coefficient de risque (probabilité de non-remboursement) et b) toute prime versée, soit:

(montant garanti × risque) - prime.

En ce qui concerne le coefficient de risque, celui-ci devra refléter les cas de non-remboursement enregistrés pour des prêts accordés dans des circonstances similaires (secteur, taille de l'entreprise, niveau de l'activité économique générale). L'actualisation sera effectuée comme décrit ci-avant.

La Commission a le devoir de s'assurer que les États membres n'accordent pas à leurs entreprises des aides incompatibles avec le marché commun (4). Les États membres sont tenus de faciliter l'accomplissement de cette mission en établissant un mécanisme de contrôle qui assure que le cumul de différentes aides accordées à un même bénéficiaire au titre d'aide de minimis ne porte pas le montant total de ce type d'aide à plus de 100 000 écus sur une période de trois ans. En particulier, l'octroi d'une aide de minimis ou les modalités d'un régime prévoyant l'octroi de ce type d'aide doit comporter une condition expresse prévoyant qu'une aide supplémentaire accordée à la même entreprise au titre du de minimis ne doit pas porter le montant total de l'aide de minimis dont bénéficie l'entreprise à un niveau supérieur à la limite de 100 000 écus sur une période de trois ans. Ce mécanisme doit aussi permettre aux États membres de répondre aux questions que la Commission pourrait être amenée à leur poser.

(1) Encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises, point 3.2 (JO n° C 213 du 19. 8. 1992, p. 2).

(2) La lettre explicative transmise aux États membres le 23 mars 1993 (D/06878) reste valable pour ce qui concerne les modalités de calcul de l'équivalent en subvention d'aides octroyées sous une autre forme que la subvention.

(3) Il y a lieu d'entendre par «aide à l'exportation», toute aide directement liée aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou aux dépenses courantes liées à l'activité d'exportation. Ne sont en revanche pas considérés comme tels les coûts de la participation à des foires et des études et conseils nécessaires à l'introduction sur un nouveau marché géographique d'un nouveau produit ou d'un produit existant.

(4) La Commission se réserve également le droit de prendre les mesures appropriées à l'égard d'aides qui respecteraient les conditions de la règle de minimis mais qui enfreindraient d'autres dispositions du traité.