31996R1628

Règlement (CE) n° 1628/96 du Conseil du 25 juillet 1996 relatif à l'aide à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine

Journal officiel n° L 204 du 14/08/1996 p. 0001 - 0005


RÈGLEMENT (CE) N° 1628/96 DU CONSEIL du 25 juillet 1996 relatif à l'aide à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la république fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne république yougoslave de Macédoine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que le développement économique, la restauration d'une société civile et la coopération entre les républiques issues de l'ancienne Yougoslavie conformément à l'approche régionale telle que définie par le Conseil sont indissociables de la paix et de la stabilité dans la région des Balkans;

considérant qu'il y a lieu d'engager les travaux de réparation et de remise en état des infrastructures en même temps que les réformes politiques et économiques;

considérant que la Communauté a décidé de contribuer à ces actions dans les conditions énoncées par le Conseil;

considérant qu'elle entend subordonner son soutien au respect des conditions politiques et économiques établies dans les accords de paix signés à Paris le 14 décembre 1995, et notamment au respect des droits de l'homme;

considérant que, pour favoriser une réconciliation entre les différentes parties et pour prévenir l'apparition de nouveaux foyers de conflits, il est nécessaire d'accorder une attention particulière à des actions visant des objectifs économiques et sociaux, notamment l'emploi, la restauration d'une société civile ainsi que le retour et la réinsertion des réfugiés et des personnes déplacées;

considérant que, pour permettre une gestion efficace des mesures prévues par le présent règlement et la mise en oeuvre d'actions à moyen terme, il convient d'adopter une approche pluriannuelle jusqu'au 31 décembre 1999;

considérant que l'aide de la Communauté doit s'accompagner d'une transparence maximale au niveau de la mise en oeuvre du soutien financier et d'un contrôle strict de l'utilisation des crédits;

considérant qu'un montant de référence financière, au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995, est inséré dans le présent règlement pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité;

considérant que la mise en oeuvre des actions prévues est de nature à contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté; que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 235,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La Communauté met en oeuvre des mesures d'aide conformément aux conditions spécifiques fixées par le Conseil, notamment des projets, des programmes et des actions de coopération, pour la reconstruction, le retour des réfugiés et des personnes déplacées et la coopération économique et régionale en Bosnie-Herzégovine, en Croatie, en république fédérale de Yougoslavie et dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine en accord avec les critères établis dans le présent règlement.

Le montant de référence financière pour l'exécution du présent règlement, pour la période de 1996 à 1999, est de 400 millions d'écus.

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Le financement communautaire au titre du présent règlement prend la forme d'aides non remboursables.

Article 2

Le présent règlement se fonde sur le respect des principes démocratiques et de l'État de droit, ainsi que sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui en constituent un élément essentiel. Les conditions spécifiques fixées par le Conseil pour la mise en oeuvre de la coopération avec l'ancienne Yougoslavie sont également un élément essentiel du présent règlement.

Article 3

Les organisations régionales et internationales, les organismes publics et parapublics, les organisations de soutien aux entreprises, les opérateurs privés, les coopératives, les sociétés mutuelles, les associations, les fondations et les organisations non gouvernementales sont éligibles à participer à la mise en oeuvre des projets, des programmes et des actions de coopération financés sur la base du présent règlement.

Article 4

1. Les projets, les programmes et les actions de coopération ont pour objectif d'appuyer le processus de reconstruction, de favoriser le retour des réfugiés, la réconciliation et la coopération économique régionale et de créer les conditions économiques et sociales constituant la base du développement des pays bénéficiaires.

2. Les projets, programmes et actions visés au paragraphe 1 portent notamment sur les domaines suivants:

- les projets de coopération régionale et de bon voisinage, et les projets transfrontaliers,

- la reconstruction des infrastructures et autres équipements individuels ou collectifs touchés par la guerre,

- la consolidation de la démocratie et de la société civile,

- le retour des réfugiés,

- l'insertion ou la réinsertion dans la vie professionnelle des réfugiés, des personnes déplacées et des anciens combattants,

- la préparation du dispositif de production pour la relance de l'économie,

- le développement du secteur privé, notamment des entreprises de petite taille, et la promotion des investissements,

- le renforcement des organismes non gouvernementaux ainsi que des institutions culturelles et des établissements d'enseignement.

Article 5

Les mesures à financer font l'objet d'une sélection qui est notamment fondée sur une évaluation des demandes des bénéficiaires potentiels, au regard de l'urgence, de la capacité d'absorption effective de l'aide, de l'impact sur le retour de réfugiés et de personnes déplacées et sur la réconciliation entre les parties par leur participation conjointe à des projets communs. Le soutien est, autant que possible, accordé de manière décentralisée.

Article 6

1. Afin d'assurer la cohérence des actions de coopération et d'en améliorer la complémentarité et l'efficacité, les États membres et la Commission échangent entre eux toutes les informations utiles sur les financements qu'ils envisagent d'accorder. Des cofinancements peuvent être recherchés dans le cadre de cet échange d'informations. Les possibilités de complémentarités, via notamment des cofinancements ou des financements parallèles, sont recherchées dans le cadre de cet échange d'informations.

2. Les États membres et la Commission se communiquent également, notamment dans le cadre du comité visé à l'article 12, les données dont ils disposent sur les autres aides bilatérales et multilatérales en faveur des États visés par le présent règlement. À cette fin, les États membres et la Commission entretiennent un système d'information réciproque.

Article 7

Les décisions de financement ainsi que les conventions et contrats qui en découlent prévoient notamment un suivi et un contrôle financier de la Commission et des audits de la Cour des comptes, le cas échéant sur place.

Article 8

1. Les actions visées par le présent règlement peuvent couvrir les dépenses d'importation de marchandises et de services, les dépenses locales nécessaires pour conduire à leur terme les projets et les programmes, ainsi que des bonifications d'intérêt pour des prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement. Les taxes, droits et charges ainsi que les acquisitions de biens immobiliers sont exclus du financement communautaire.

Les marchés et contrats prévus pour l'exécution des actions financées par la Communauté en application du présent règlement doivent bénéficier dans l'État bénéficiaire d'un régime fiscal et douanier qui ne soit pas moins favorable que celui que cet État applique au pays le plus favorisé ou à l'organisation internationale chargée de promouvoir le développement économique la plus favorisée.

2. Les dépenses d'entretien et de fonctionnement sur place peuvent être prises en charge pour les projets dans les limites fixées préalablement au niveau de chaque mesure, étant entendu que cette prise en charge ne peut intervenir que dans la phase de démarrage et de façon dégressive.

3. En ce qui concerne les projets d'investissement, le financement communautaire est combiné avec les ressources propres du bénéficiaire ou avec d'autres sources de financement. Le cofinancement communautaire, y compris les prêts sur ressources propres de la Banque européenne d'investissement, ne peut dépasser 80 % du coût total de l'investissement.

Article 9

La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales des États membres et des États bénéficiaires.

La participation de personnes physiques et morales des États bénéficiant du programme Phare peut être autorisée ponctuellement par la Commission si les programmes ou projets concernés nécessitent des formes spécifiques d'assistance qui existent tout particulièrement dans ces États.

Sont considérées comme des personnes morales d'un État membre, d'un État bénéficiaire ou d'un État bénéficiant du programme Phare les personnes morales constituées en conformité avec la législation d'un État membre, d'un État bénéficiaire ou d'un État bénéficiant du programme Phare et ayant leur administration centrale ou leur principal établissement dans les territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application ou dans les États bénéficiaires ou dans les États bénéficiant du programme Phare ou y ayant leur siège statutaire lorsque leur activité présente un lien effectif et continu avec l'économie desdits territoires ou États.

En cas de cofinancement, la participation aux appels d'offres et aux contrats de ressortissants d'autres pays peut être autorisée par la Commission, cas par cas. Dans un tel cas, la participation d'entreprises de pays tiers n'est prise en compte que si la réciprocité est appliquée par ces mêmes pays envers la Communauté.

Les contrats de service sont attribués dans le cadre d'appels d'offres restreints à l'exception des opérations ne dépassant pas 200 000 écus, pour lesquelles ils peuvent être attribués de gré à gré.

Article 10

1. Les décisions de financement dépassant 2 millions d'écus sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12 paragraphe 2. Le comité prévu audit article est informé des actions correspondant à des financements inférieurs à 2 millions d'écus.

2. Les décisions portant modification de décisions arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12 sont arrêtées par la Commission sans consultation du comité lorsqu'elles ne comprennent pas de modifications substantielles quant à la nature des projets et actions originaux ni, en ce qui concerne l'élément financier, lorsqu'elles ne dépassent pas 20 % du montant total de l'engagement initial tout en n'excédant pas 4 millions d'écus. Le comité doit être informé de toutes les décisions révisées.

Article 11

Les actions visées par le présent règlement et financées par le budget des Communautés européennes sont gérées par la Commission selon les modalités énoncées à l'article 12.

La Commission exécute les dépenses conformément au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

À partir du 1er janvier 1998, la Commission respecte en outre les règles figurant à l'annexe du présent règlement, qui régissent l'attribution des marchés par voie d'appel d'offres, notamment d'appel d'offres restreint, pour les actions dans les domaines visés à l'article 4 paragraphe 2 deuxième, sixième et septième tirets. Cette annexe peut être modifiée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, que celle-ci pourra présenter à partir du 1er juillet 1997.

Article 12

1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission, ci-après dénommé «comité».

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le Conseil a été saisi, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

4. Le comité peut examiner toute autre question concernant la mise en oeuvre du présent règlement qui peut lui être soumise par son président, y compris à la demande du représentant d'un État membre, et notamment toute question ayant trait à la programmation des actions, à leur mise en oeuvre générale et à des cofinancements.

5. Le comité adopte ses propres règles de procédure à la majorité qualifiée.

Article 13

1. La Commission veille à l'exécution correcte des projets et au respect des conditions contractuelles dans lesquelles les projets et actions en cours de réalisation sont mis en oeuvre.

2. La Commission procède à une évaluation des principaux projets achevés afin de déterminer si les objectifs définis lors de l'instruction de ces projets ont été atteints et afin de dégager des principes directeurs en vue d'une augmentation de l'efficacité et de la visibilité des activités futures. Elle en saisit régulièrement le comité visé à l'article 12.

3. La Commission informe chaque trimestre le Parlement européen et le Conseil sur l'exécution des aides, et notamment sur l'évaluation visée au paragraphe 2 et sur l'application des conditions énoncées à l'article 4. Elle soumet également au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport à ce sujet.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1996.

Par le Conseil

Le président

H. COVENEY

(1) JO n° C 179 du 22. 6. 1996, p. 5.

(2) Avis rendu le 19 juillet 1996 (non encore paru au Journal officiel).

ANNEXE

Principes régissant l'attribution des marchés par voie d'appel d'offres, notamment d'appel d'offres restreint

1. La Commission préside tous les comités d'évaluation et nomme un nombre suffisant d'évaluateurs avant le lancement des appels d'offres. L'un des évaluateurs doit venir de l'institution bénéficiaire du programme dans le pays concerné. Tous les évaluateurs signent une déclaration d'impartialité.

2. L'offre est évaluée sur la base de la qualité technique et du coût ou d'une pondération entre ces deux critères, laquelle est alors annoncée dans chaque appel d'offres. L'évaluation technique est effectuée en particulier selon les critères suivants: organisation, calendrier, méthode et plan de travail proposés pour fournir les services, qualification, expérience, aptitudes du personnel proposé pour fournir les services, recours à des sociétés ou experts locaux, intégration et contribution de ceux-ci au projet et à la viabilité des résultats du projet.

3. Les soumissionnaires écartés sont informés par une lettre indiquant les raisons du rejet de leur offre et le nom de l'adjudicataire.

4. Aucune personne physique ou morale associée à la préparation d'un projet ne peut participer à la mise en oeuvre de ce projet. Si un soumissionnaire participant au projet emploie, à quelque titre que ce soit, des personnes qui ont été associées à la préparation d'un projet dans les six mois qui suivent leur participation à la procédure d'appel d'offres, ce soumissionnaire peut être exclu de la participation au projet. Aucun soumissionnaire inscrit sur une liste restreinte ne peut participer à l'évaluation de l'offre correspondante.

5. La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles sur le plan commercial concernant une procédure d'appel d'offres envisagée demeurent confidentielles.

6. En cas de passation de marché faisant suite à un appel d'offres restreint au sens de l'article 116 du règlement financier des Communautés européennes, toutes les manifestations d'intérêt écrites sont enregistrées par la Commission, qui s'en servira pour établir la liste restreinte.

7. Pour établir la liste restreinte, la Commission considère la qualification, l'intérêt et la disponibilité de la société, de l'organisation ou de l'institution. Le nombre de sociétés, d'organisations ou d'institutions composant une liste restreinte dépend de l'ampleur et de la complexité du projet et doit offrir un choix aussi large que possible, qui inclue, dans la mesure du possible, des agents des pays bénéficiaires.

Les sociétés, organisations ou institutions qui ont manifesté par écrit leur intérêt pour un projet sont informées de leur inscription ou non-inscription sur la liste restreinte.

8. Chaque année, la Commission remet au comité visé à l'article 12 du présent règlement la liste des sociétés, organisations et institutions qui ont été sélectionnées.

9. En cas d'appel d'offres restreint, un délai minimal de soixante jours civils est prévu entre l'avis définitif du comité et le lancement de l'appel d'offres. Cependant, en cas d'urgence, la Commission peut réduire ce délai, à condition de fournir des explications détaillées au comité.

Un appel d'offres restreint prévoit un délai de soixante jours civils à compter de la date d'envoi de la lettre d'invitation. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit, mais il ne peut en aucun cas être inférieur à quarante jours. Dans des cas exceptionnels, la Commission peut prolonger ce délai, à condition de fournir des explications détaillées au comité. Toutes les modifications du délai doivent être dûment notifiées aux sociétés, organisations et institutions concernées.