31996R1168

Règlement (CE) n° 1168/96 du Conseil du 25 juin 1996 fixant, pour 1996, certaines mesures techniques de conservation et de gestion des ressources halieutiques dans la zone de la convention définie par la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est

Journal officiel n° L 155 du 28/06/1996 p. 0003 - 0004


RÈGLEMENT (CE) N° 1168/96 DU CONSEIL du 25 juin 1996 fixant, pour 1996, certaines mesures techniques de conservation et de gestion des ressources halieutiques dans la zone de la convention définie par la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 8 paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant que la Communauté a signé la convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui contient des principes et des règles relatifs à la conservation et la gestion des ressources vivantes dans les zones économiques exclusives des États côtiers et en haute mer;

considérant que la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est, ci-après dénommée «convention NEAFC», a été approuvée par le Conseil par la décision 81/608/CEE du 13 juillet 1981 (2) et est entrée en vigueur le 17 mars 1982;

considérant que la convention NEAFC établit le cadre utile pour une coopération multilatérale dans le domaine de la conservation et de la gestion rationnelle des ressources halieutiques dans la zone de la convention qu'elle définit;

considérant que la commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est a adopté, le 21 mars 1996, une recommandation limitant les captures de sébaste dans la zone de la convention pour 1996; qu'il convient que cette recommandation soit appliquée par la Communauté;

considérant que, en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) n° 3760/92, il appartient au Conseil de déterminer, pour chaque pêcherie ou groupe de pêcheries, le total admissible des captures (TAC) et la part disponible pour la Communauté et de répartir celle-ci entre les États membres;

considérant que les activités de pêche couvertes par le présent règlement sont soumises aux mesures de contrôle prévues par le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'année 1996, les captures de sébaste par les navires de la Communauté sont limitées aux quotas indiqués à l'annexe.

Toutes les captures de sébaste effectuées par les navires de pêche de la Communauté avant l'adoption du présent règlement sont imputées sur les quotas indiqués à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 1996.

Par le Conseil

Le président

M. PINTO

(1) JO n° L 389 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.

(2) JO n° L 227 du 12. 8. 1981, p. 21.

(3) JO n° L 261 du 20. 10. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2870/95 (JO n° L 301 du 14. 12. 1995, p. 1).

ANNEXE

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