16.1.1997 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 13/28 |
DIRECTIVE 96/93/CE DU CONSEIL
du 17 décembre 1996
concernant la certification des animaux et des produits animaux
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commisison (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (3), et la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (4), déclare qu'il appartient à l'État membre de production ou de destination de veiller à ce que les contrôles et, le cas échéant, la certification soient effectués de manière appropriée;
considérant que, pour garantir un fonctionnement harmonieux du marché intérieur des animaux vivants et des produits animaux, les États membres doivent pouvoir faire entièrement confiance à la certification établie au lieu de production et au lieu de départ;
considérant que cet objectif ne peut être réalisé par les États membres pris individuellement; que des règles communes doivent donc être adoptées concernant les obligations des autorités compétentes et des certificateurs en matière de certification des animaux et des produits animaux conformément à la législation communautaire;
considérant qu'il convient de s'assurer que les règles et principes appliqués par les certificateurs des pays tiers offrent des garanties au moins équivalentes à celles prévues par la présente directive;
considérant que des mesures efficaces doivent être prises pour empêcher toute certification trompeuse ou frauduleuse,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive établit les règles à respecter pour la délivrance de la certification exigée par la législation vétérinaire.
Article 2
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
«législation vétérinaire»: la législation figurant à l'annexe A de la directive 89/662/CEE, ainsi qu'aux annexes A et B de la directive 90/425/CEE;
«certificateur»: le vétérinaire officiel ou — dans les cas prévus par la législation vétérinaire — toute autre personne autorisée par l'autorité compétente à signer les certificats prescrits par ladite législation.
2. Outre les définitions visées au paragraphe 1, celles figurant à l'article 2 des directives 89/662/CEE et 90/425/CEE sont applicables mutatis mutandis.
Article 3
1. L'autorité veille à assurer que les certificateurs ont une connaissance satisfaisante de la législation vétérinaire pour les animaux ou produits à certifier et soient informés de manière générale des règles à suivre pour l'établissement et la délivrance des certificats et — si nécessaire — sur la nature et l'ampleur des enquêtes, tests ou examens qu'il y a lieu d'y effectuer avant certification.
2. Les certificateurs ne doivent pas certifier des faits dont ils n'ont pas connaissance personnellement ou qu'ils ne peuvent vérifier.
3. Les certificateurs ne doivent pas signer des certificats en blanc ou incomplets, ni signer des certificats concernant des animaux ou des produits qu'ils n'ont pas inspectés ou qui ne sont plus sous leur contrôle. Lorsqu'un certificat est signé sur la base d'un autre certificat ou d'une autre attestation, le certificateur doit être en possession du document en question avant de signer.
4. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à la possibilité pour un vétérinaire officiel de signer un certificat sur la base des données qui ont été:
a) |
attestées conformément aux paragraphes 1 à 3 par une autre personne habilitée par l'autorité compétente et agissant sous le contrôle dudit vétérinaire, pour autant qu'il puisse vérifier l'exactitude de ces données ou |
b) |
obtenues dans le cadre des programmes de surveillance, par référence à des schémas d'assurance qualitative officiellement reconnus ou à travers un système d'épidémiosurveillance, |
dans les cas où cela est autorisé conformément à la législation vétérinaire.
5. Les éventuelles modalités d'application à cet article peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 7.
Article 4
1. Les autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la fiabilité de la certification. En particulier, elles doivent veiller à ce que les certificateurs qu'elles désignent:
a) |
aient un statut qui garantisse leur impartialité et ne possèdent aucun intérêt commercial direct dans les animaux ou produits à certifier ou avec les exploitations ou établissements dont ils sont originaires; |
b) |
soient conscients de la teneur de chaque certificat qu'ils signent. |
2. Les certificats doivent être établis au minimum dans une langue comprise par le certificateur et au moins dans l'une des langues officielles du pays de destination tel que prévu par la législation communautaire.
3. Chaque autorité compétente doit être en mesure d'établir le lien entre les certificats et leurs certificateurs et veiller à ce qu'une copie de tous les certificats délivrés soit disponible pendant une période à déterminer par ladite autorité.
Article 5
1. Les États membres doivent mettre en place et faire effectuer les contrôles nécessaires pour prévenir la délivrance de faux certificats ou de certifications pouvant induire en erreur ainsi que la production frauduleuse ou l'utilisation de certificats censés être délivrés pour les besoins de la législation vétérinaire.
2. Sans préjudice d'éventuelles poursuites et sanctions pénales, les autorités compétentes effectuent des enquêtes ou contrôles et prennent des mesures appropriées pour sanctionner tout cas de certification fausse ou trompeuse porté à leur attention. Ces mesures peuvent comprendre la suspension temporaire du mandat du certificateur pour la durée de l'enquête.
En particulier, s'il apparaît à l'occasion des contrôles:
a) |
qu'un certificateur a sciemment délivré un certificat frauduleux, l'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires, pour autant que faire se peut, pour que la personne concernée ne puisse répéter son acte; |
b) |
qu'un particulier ou une entreprise a utilisé de manière frauduleuse ou altéré un certificat officiel, l'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires pour autant que faire se peut pour que le particulier ou l'entreprise ne puisse répéter son acte. De telles mesures peuvent inclure un refus de délivrer ultérieurement un certificat officiel à la personne ou l'entreprise concernée. |
Article 6
La Commission, dans le cadre des inspections prévues par la législation vétérinaire communautaire et des audits à effectuer conformément aux accords d'équivalence conclus entre la Communauté et un pays tiers, s'assure que les règles et les principes appliqués par les certificateurs du pays tiers offrent des garanties au moins équivalentes à celles prévues par la présente directive.
Dans le cas où ces inspections et/ou ces audits ou les contrôles prévus par les directives 90/675/CEE et 91/496/CEE font apparaître que ces principes ne sont pas respectés par les certificateurs des pays tiers, des garanties supplémentaires ou des exigences spécifiques peuvent être décidées selon la procédure prévue à l'article 7 de la présente directive.
Article 7
Dans les cas où il est fait référence à la procédure prévue au présent article, le comité vétérinaire permanent, institué par la décision 68/361/CEE (5), statue conformément aux règles établies à l'article 18 de la directive 89/662/CEE.
Article 8
Avant le 31 décembre 1998, la Commission soumet au Conseil un rapport, assorti de propositions concernant le recours éventuel à des méthodes de transmission et de certification électroniques sûres.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée sur ces propositions.
Article 9
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 10
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1996.
Par le Conseil
Le président
I. YATES
(1) JO no C 373 du 29. 12. 1994, p. 16.
(2) JO no C 56 du 6. 3. 1995, p. 165.
(3) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49).
(4) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE.
(5) JO no L 255 du 18. 10. 1968, p. 23.