31996L0050

Directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté

Journal officiel n° L 235 du 17/09/1996 p. 0031 - 0038


DIRECTIVE 96/50/CE DU CONSEIL du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3),

considérant qu'il convient d'instaurer des dispositions communes relatives à la conduite des bateaux de navigation intérieure sur les voies d'eau intérieures de la Communauté; qu'une première étape en ce sens a été accomplie par la directive 91/672/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure (4);

considérant que, par suite de la diversité des législations nationales concernant les conditions d'obtention des certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure et de la nécessité de renforcer progressivement dans le secteur de la navigation intérieure les exigences en matière de sécurité, il convient, pour parer à d'éventuelles distorsions de concurrence, d'arrêter des règles communautaires pour la délivrance de ces certificats;

considérant que, pour garantir l'uniformité et la transparence requises, il est opportun que la Communauté définisse un modèle de certificat national unique de conduite de bateau, reconnu mutuellement par les États membres sans obligation d'échange, en laissant aux États membres, en vertu du principe de subsidiarité, la responsabilité de la délivrance du certificat;

considérant que les voies navigables nationales non reliées au réseau navigable d'un autre État membre ne sont pas soumises à une concurrence internationale; qu'il n'y a donc pas lieu d'y rendre obligatoires les dispositions communes pour l'obtention des certificats de conduite prévues par la présente directive;

considérant que ces dispositions communes doivent surtout avoir pour objet d'accroître la sécurité de la navigation et la protection de la vie humaine; que, à cet effet, il se révèle indispensable qu'elles établissent des exigences minimales auxquelles le postulant doit satisfaire pour obtenir le certificat de conduite d'un bateau de navigation intérieure;

considérant que les exigences à prévoir doivent concerner au moins l'âge pour la conduite d'un bateau, l'aptitude physique et mentale du postulant, son expérience professionnelle et ses connaissances dans certaines matières liées à la conduite d'un bateau; que, pour des raisons de sécurité du bateau et des personnes à bord, les États membres peuvent demander des exigences complémentaires, notamment pour s'assurer de la connaissance de certaines situations locales; que des connaissances professionnelles supplémentaires sont requises pour la conduite d'un bateau au radar ou la conduite d'un bateau transportant des passagers;

considérant qu'il convient de prévoir des procédures appropriées pour l'adaptation des annexes de la présente directive; qu'il est donc approprié que le comité institué par l'article 7 de la directive 91/672/CEE soit chargé d'assister la Commission dans l'adaptation des annexes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Les États membres qui délivrent un certificat de conduite de bateau de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes, ci-après dénommé «certificat», le font d'après le modèle communautaire décrit à l'annexe I, conformément à la présente directive.

2. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour éviter les risques de falsification des certificats.

3. Le certificat est délivré par l'autorité compétente des États membres conformément à la présente directive. Il prend en considération les spécificités des voies d'eau et des certificats visés à l'article 1er de la directive 91/672/CEE, à savoir:

- le certificat de conduite valable pour toutes les voies d'eau des États membres à l'exception des voies d'eau sur lesquelles s'applique le règlement relatif à la délivrance des patentes de batelier du Rhin (groupe A),

- le certificat de conduite valable pour toutes les voies d'eau des États membres à l'exception des voies d'eau à caractère maritime visées à l'annexe II de la directive 91/672/CEE et à l'exception des voies d'eau sur lesquelles s'applique le règlement relatif à la délivrance des patentes de batelier du Rhin (groupe B).

4. Le certificat, du groupe A ou B, délivré par les États membres en conformité avec la présente directive est valable pour toutes les voies d'eau de la Communauté du groupe A ou B.

5. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 8 paragraphe 2, la patente de batelier du Rhin, délivrée conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, est valable pour toutes les voies d'eau de la Communauté.

6. Les certificats de conduite nationaux mutuellement reconnus par la directive 91/672/CEE, figurant à l'annexe I de la présente directive, qui sont délivrés au plus tard dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive restent valables sans obligation d'échange.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «autorité compétente»: l'autorité chargée par l'État membre de délivrer le certificat après avoir constaté que le postulant au certificat satisfait aux exigences requises;

b) «conducteur de bateau»: la personne qui possède l'aptitude et la qualification nécessaires pour assurer la conduite du bateau sur les voies d'eau des États membres et qui exerce la responsabilité nautique à bord;

c) «membre d'équipage de pont»: une personne qui a régulièrement participé à la conduite et tenu la barre d'un bateau de navigation intérieure.

Article 3

1. La présente directive s'applique à tout conducteur de bateau de navigation intérieure: automoteur, remorqueur, pousseur, chaland, convoi poussé ou de formation à couple, destiné au transport de marchandises ou de personnes, à l'exception:

- des conducteurs de bateaux destinés au transport de marchandises d'une longueur inférieure à 20 mètres,

- des conducteurs de bateaux destinés au transport de passagers qui ne transportent pas plus de douze personnes en dehors de l'équipage.

2. Un État membre peut, après consultation de la Commission, dispenser de l'application de la présente directive les conducteurs de bateaux opérant exclusivement sur les voies navigables nationales non reliées au réseau navigable d'un autre État membre et leur délivrer des certificats nationaux de conduite de bateaux dont les conditions d'obtention peuvent différer de celles définies par la présente directive. La validité de ces certificats nationaux est alors limitée à ces voies navigables.

Article 4

1. Pour obtenir un certificat, le postulant doit satisfaire aux exigences minimales prévues aux articles 5 à 8. Le certificat porte mention du groupe, A ou B, dans lequel le conducteur de bateau est habilité à conduire.

2. Les certificats délivrés par les États membres et répondant aux exigences minimales mentionnées au paragraphe 1 sont mutuellement reconnus.

Article 5

Pour obtenir un certificat, le postulant doit être âgé de vingt et un ans au minimum. Toutefois, les États membres conservent la faculté de délivrer un certificat de conduite à partir de l'âge de dix-huit ans. La reconnaissance par un État membre d'un certificat du groupe A ou B délivré par un autre État membre peut être subordonnée aux mêmes conditions d'âge minimal que celles exigées dans cet État membre pour la délivrance d'un certificat du même groupe.

Article 6

1. Le postulant doit justifier de son aptitude physique et mentale en satisfaisant à un examen médical passé auprès d'un médecin reconnu par l'autorité compétente. Cet examen porte en particulier sur l'acuité visuelle et auditive, sur l'aptitude à distinguer les couleurs, sur la motricité des membres supérieurs et inférieurs, ainsi que sur l'état neuropsychiatrique et vasculaire du postulant.

2. Le titulaire d'un certificat qui a atteint l'âge de soixante-cinq ans doit, dans les trois mois qui suivent, et ultérieurement tous les ans, passer l'examen prévu au paragraphe 1; l'autorité compétente atteste par une mention sur le certificat que le conducteur a satisfait à cette obligation.

Article 7

1. Le postulant doit justifier d'une expérience professionnelle de quatre ans au minimum en tant que membre d'équipage de pont à bord d'un bateau de navigation intérieure.

2. Pour pouvoir être prise en considération, l'expérience professionnelle doit être validée par l'autorité compétente de l'État membre par une inscription portée sur un livret de service personnel. Elle peut avoir été acquise sur toutes les voies d'eau des États membres. Pour les voies d'eau qui ont leur cours de part et d'autre du territoire communautaire, telles que le Danube, l'Elbe et l'Oder, l'expérience professionnelle acquise sur toutes les sections de ces voies d'eau sera prise en considération.

3. La durée minimale de l'expérience professionnelle visée au paragraphe 1 peut être réduite de trois ans au maximum:

a) lorsque le postulant est titulaire d'un diplôme reconnu par l'autorité compétente et sanctionnant une formation spécialisée en navigation intérieure qui comporte des stages pratiques de conduite de bateau; la réduction ne peut être supérieure à la durée de la formation spécialisée

ou

b) lorsque le postulant peut justifier d'une expérience professionnelle acquise sur un navire de mer en tant que membre d'équipage de pont; pour obtenir la réduction maximale de trois ans, le postulant doit justifier d'une expérience d'au moins quatre ans en navigation maritime.

4. La durée minimale de l'expérience professionnelle prévue au paragraphe 1 peut être réduite de trois ans au maximum lorsque le postulant a passé un examen pratique de conduite d'un bateau; le certificat est alors limité aux bateaux qui ont des caractéristiques nautiques similaires à celles du bateau ayant servi à l'examen pratique.

Article 8

1. Le postulant doit avoir réussi un examen portant sur ses connaissances professionnelles; cet examen doit inclure au moins les matières générales indiquées à l'annexe II chapitre A.

2. Sous réserve de la consultation de la Commission, un État membre peut demander que, pour la navigation sur certaines voies d'eau, à l'exception des voies d'eau à caractère maritime visées à l'annexe II de la directive 91/672/CEE, le conducteur de bateau satisfasse à des exigences complémentaires concernant la connaissance de la situation locale.

Sous la même réserve, un État membre peut demander que le conducteur d'un bateau pour passagers, sur certains espaces de transport limités, ait une connaissance professionnelle plus approfondie concernant les dispositions spécifiques quant à la sécurité des passagers, et plus particulièrement en cas d'accident, d'incendie et de naufrage.

Article 9

1. Pour être admis à conduire un bateau au radar, le conducteur de bateau doit être en possession d'une attestation spéciale délivrée par l'autorité compétente comme preuve de sa réussite à l'examen portant sur les connaissances professionnelles des matières indiquées à l'annexe II chapitre B.

Les États membres reconnaissent le diplôme délivré selon le règlement sur la délivrance des diplômes pour la conduite de bateau au radar sur le Rhin.

2. Si le postulant satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1, l'autorité compétente atteste l'aptitude à la conduite au radar par une mention portée sur le certificat.

Article 10

Pour être admis à conduire un bateau transportant des passagers sur les voies d'eau des États membres, soit le conducteur du bateau, soit un autre membre de l'équipage, doit être en possession d'une attestation spéciale délivrée par l'autorité compétente comme preuve de sa réussite à l'examen sur les connaissances professionnelles des matières indiquées à l'annexe II chapitre C.

Article 11

La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 12, peut prendre les initiatives nécessaires en vue de l'adaptation du modèle de certificat de conduite figurant à l'annexe I et de l'évolution des connaissances professionnelles nécessaires requises pour l'obtention du certificat et énumérées à l'annexe II.

Article 12

1. Pour l'application de l'article 11, la Commission est assistée par le comité institué par l'article 7 de la directive 91/672/CEE.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables.

b) Toutefois, si les mesures ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, elles sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le même délai.

Article 13

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte des dispositions qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3. Les États membres s'assistent mutuellement, en cas de besoin, dans l'application de la présente directive.

Article 14

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 15

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1996.

Par le Conseil

Le président

I. YATES

(1) JO n° C 280 du 6. 10. 1994, p. 5.

(2) Avis rendu le 25 janvier 1995 (JO n° C 102 du 24. 4. 1995, p. 5).

(3) Avis du Parlement européen du 2 mars 1995 (JO n° C 68 du 20. 3. 1995, p. 41), position commune du Conseil du 8 décembre 1995 (JO n° C 356 du 30. 12. 1995, p. 66) et décision du Parlement européen du 9 mai 1996 (JO n° C 152 du 27. 5. 1996, p. 46).

(4) JO n° L 373 du 31. 12. 1991, p. 29.

ANNEXE I

MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONDUITE DE BATEAU DE NAVIGATION INTÉRIEURE (85 mm × 54 mm - Fond bleu clair)

Les caractéristiques physiques de la carte doivent être conformes aux normes ISO 78.10.

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

CERTIFICAT DE CONDUITE DE BATEAU DE NAVIGATION INTÉRIEURE: A/B FRANCE 1. xxx

2. xxx

3. 01/01/1996 - F-Paris

4. 02/01/1996

6.

7.

8. AB

9. R, tonnes, kW, xx

10. 01/01/2061

11.

5. xxx

>FIN DE GRAPHIQUE>

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

CERTIFICAT DE CONDUITE DE BATEAU DE NAVIGATION INTÉRIEURE POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DE PERSONNES

1. Nom du titulaire

2. Prénom(s)

3. Date et lieu de naissance

4. Date de délivrance du certificat

5. Numéro de délivrance

6. Photographie du titulaire

7. Signature du titulaire

8. A Toutes les voies d'eau sauf le Rhin

B Toutes les voies d'eau sauf maritime et Rhin

9. - R (Radar)

- Catégorie et capacité de bateau exclusive (tonnes, kW, passagers)

10. Date d'expiration

11. Mention(s)

Restriction(s)

Modèle de l'Union européenne >FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE II

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES REQUISES POUR L'OBTENTION DU CERTIFICAT DE CONDUITE DE BATEAU DE NAVIGATION INTÉRIEURE

CHAPITRE A

Matières générales pour le transport de marchandises et de personnes

PARTIE 1: CERTIFICAT DE GROUPE A

1. Navigation

a) Connaissance exacte des règles de route sur les voies d'eau intérieures et les voies navigables maritimes, notamment du code européen des voies de navigation intérieure (CEVNI) et du règlement international pour prévenir les abordages en mer, y inclus la signalisation et le balisage des voies navigables

b) Connaissance des caractéristiques générales des principales voies d'eau intérieures et des voies navigables maritimes du point de vue géographique, hydrologique, météorologique et morphologique

c) Navigation terrestre comprenant:

détermination de la route, droites de position et positions du bateau, imprimés et publications nautiques, utilisation de cartes marines, aides à la navigation et systèmes de balisage, procédures de contrôle du compas, bases des conditions des marées

2. Manoeuvre et conduite du bateau

a) Gouverne du bateau, compte tenu de l'influence du vent, du courant, du remous et du tirant d'eau en vue d'une flottabilité et d'une stabilité suffisantes

b) Rôle et fonctionnement du gouvernail et de l'hélice

c) Manoeuvre d'ancrage et d'amarrage dans toutes les conditions

d) Manoeuvres dans l'écluse et dans les ports, manoeuvres en cas de rencontre et de dépassement

3. Construction et stabilité du bateau

a) Connaissance des principes fondamentaux de la construction des bateaux en relation surtout avec la sécurité des passagers, de l'équipage et du bateau

b) Connaissance élémentaire de la directive 82/714/CEE du Conseil, du 4 octobre 1982, établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (1)

c) Connaissance élémentaire des principaux éléments de la structure des bateaux

d) Connaissance théorique des règles de stabilité et concernant la flottabilité ainsi que leur application pratique, notamment la navigabilité

e) Prescriptions supplémentaires, notamment équipement supplémentaire, sur les voies navigables maritimes

4. Machines du bateau

a) Connaissance élémentaire de la construction et du fonctionnement des machines afin d'assurer leur bonne marche

b) Commande et contrôle du fonctionnement des machines principales et auxiliaires, conduite à tenir en cas de panne

5. Chargement et déchargement

a) Utilisation des échelles de tirant d'eau

b) Détermination de la capacité de chargement à l'aide du certificat de jaugeage

c) Opérations de chargement et de déchargement, arrimage de la cargaison (plan d'arrimage)

6. Conduite en cas de circonstances particulières

a) Principes fondamentaux de la prévention des accidents

b) Mesures à prendre en cas d'avarie, d'abordage et d'échouage, y compris le colmatage des brèches

c) Utilisation d'outils et de matériel de sauvetage

d) Premiers secours en cas d'accident

e) Prévention des incendies et utilisation des installations et des dispositifs de lutte contre l'incendie

f) Prévention de la pollution des voies d'eau

g) Conditions particulières du sauvetage de personnes, du bateau et de la cargaison sur les voies navigables maritimes, survie en mer

PARTIE 2: CERTIFICAT DE GROUPE B

1. Navigation

a) Connaissance exacte des règles de route sur les voies d'eau intérieures, notamment du CEVNI, y compris la signalisation et le balisage des voies navigables

b) Connaissance des caractéristiques générales des principales voies d'eau intérieures du point de vue géographique, hydrologique, météorologique et morphologique

c) Détermination de la route, imprimés et publications nautiques, systèmes de balisage

2. Manoeuvre et conduite du bateau

a) Gouverne du bateau, compte tenu de l'influence du vent, du courant, du remous et du tirant d'eau en vue d'une flottabilité et d'une stabilité suffisantes

b) Rôle et fonctionnement du gouvernail et de l'hélice

c) Manoeuvre d'ancrage et d'amarrage dans toutes les conditions

d) Manoeuvres dans l'écluse et dans les ports, manoeuvres en cas de rencontre et de dépassement

3. Construction et stabilité du bateau

a) Connaissance des principes fondamentaux de la construction des bateaux, en relation surtout avec la sécurité des passagers, de l'équipage et du bateau

b) Connaissance élémentaire de la directive 82/714/CEE du Conseil, du 4 octobre 1982, établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure

c) Connaissance élémentaire des principaux éléments de la structure des bateaux

d) Connaissance théorique des règles de stabilité et concernant la flottabilité ainsi que leur application pratique

4. Machines du bateau

a) Connaissance élémentaire de la construction et du fonctionnement des machines afin d'assurer leur bonne marche

b) Commande et contrôle du fonctionnement des machines principales et auxiliaires, conduite à tenir en cas de panne

5. Chargement et déchargement

a) Utilisation des échelles de tirant d'eau

b) Détermination de la capacité de chargement à l'aide du certificat de jaugeage

c) Opérations de chargement et de déchargement, arrimage de la cargaison (plan d'arrimage)

6. Conduite en cas de circonstances particulières

a) Principes fondamentaux de la prévention des accidents

b) Mesures à prendre en cas d'avarie, d'abordage et d'échouage, y compris le colmatage des brèches

c) Utilisation d'outils et de matériel de sauvetage

d) Premiers secours en cas d'accident

e) Prévention des incendies et utilisation des installations et des dispositifs de lutte contre l'incendie

f) Prévention de la pollution des voies d'eau

CHAPITRE B

Matières complémentaires obligatoires pour la conduite du bateau au radar

a) Connaissance de la théorie du radar: généralités sur les ondes radioélectriques et principes de fonctionnement du radar

b) Aptitude à utiliser l'appareil radar, interprétation de l'image radar, analyse des informations fournies par l'appareil et connaissance des limites des informations fournies par le radar

c) Utilisation de l'indicateur de vitesse de giration

d) Connaissance des règles du CEVNI concernant la navigation au radar

CHAPITRE C

Matières complémentaires obligatoires pour le transport de passagers

1. Connaissances sommaires des prescriptions techniques concernant: la stabilité des bateaux à passagers en cas d'avarie, le compartimentage étanche, le plan du plus grand enfoncement

2. Premiers secours en cas d'accidents

3. Prévention des incendies et dispositifs de lutte contre l'incendie

4. Utilisation des moyens et du matériel de sauvetage

5. Mesures à prendre pour la protection des passagers en général, et notamment en cas d'évacuation, d'avarie, d'abordage, d'échouage, d'incendie, d'explosion et autres situations de panique

6. Connaissance des consignes de sécurité (issues de secours, passerelle, utilisation du gouvernail de secours)

(1) JO n° L 301 du 28. 10. 1982, p. 1.