31996D0737

96/737/CE: Décision du Conseil du 16 décembre 1996 concernant un programme pluriannuel pour la promotion de l'efficacité énergétique dans la Communauté - Save II

Journal officiel n° L 335 du 24/12/1996 p. 0050 - 0053


DÉCISION DU CONSEIL du 16 décembre 1996 concernant un programme pluriannuel pour la promotion de l'efficacité énergétique dans la Communauté - Save II (96/737/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 103 S paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité (4),

(1) considérant que l'article 130 R du traité prévoit que l'un des objectifs de la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement est d'assurer une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles;

(2) considérant que, lors de sa réunion du 29 octobre 1990, le Conseil s'est fixé comme objectif la stabilisation des émissions totales de CO2 d'ici l'an 2000 au niveau de 1990 dans l'ensemble de la Communauté;

(3) considérant qu'un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté a été établi par la décision 93/389/CEE (5);

(4) considérant que, pourtant, en dépit des efforts réalisés, les émissions de CO2 dans la Communauté causées par la consommation d'énergie devraient augmenter de 5 à 8 % entre 1995 et 2000, dans l'hypothèse d'une croissance économique normale; qu'il est, dès lors, indispensable d'arrêter des mesures complémentaires;

(5) considérant que la Commission, dans sa communication du 8 février 1990 sur l'énergie et l'environnement, a présenté l'efficacité énergétique comme la pierre angulaire des initiatives futures visant à réduire l'incidence négative de l'énergie sur l'environnement;

(6) considérant qu'il est urgent d'améliorer la gestion de l'énergie afin de contribuer à la protection de l'environnement, à une meilleure sécurité de l'approvisionnement et au développement durable;

(7) considérant que la Commission a communiqué au Conseil et au Parlement européen, par le livre vert du 11 janvier 1995 et le livre blanc du 13 décembre 1995, ses vues sur l'avenir de la politique énergétique dans la Communauté et sur le rôle joué par les économies d'énergie et par les mesures en matière d'efficacité énergétique;

(8) considérant que l'article 130 A du traité prévoit que la Communauté développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique et sociale, qu'elle devrait, en particulier, réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées; que son action devrait couvrir, entre autres, le domaine de l'énergie;

(9) considérant que, par sa décision 91/565/CEE (6), le Conseil a adopté un programme communautaire d'efficacité énergétique (Save) visant à renforcer les infrastructures propices à l'efficacité énergétique au sein de la Communauté; que ce programme a expiré le 31 décembre 1995;

(10) considérant que la Communauté a reconnu que le programme Save représentait un élément important de la stratégie communautaire de réduction des émissions de CO2; que la communication de la Commission, du 8 mai 1991, relative aux activités de programmation énergétique de la Communauté à l'échelon régional, les conclusions du Conseil sur cette communication et la résolution du Parlement européen, du 16 juillet 1993 (7), déclarent que ces activités doivent être poursuivies et amplifiées et qu'elles doivent étayer la stratégie énergétique de la Communauté; que cette initiative visant des actions régionales devrait désormais être intégralement incluse dans un nouveau programme Save II;

(11) considérant que la décision n° 1110/94/CE du Parlement européen et du Conseil (8) a établi un quatrième programme-cadre pour les actions de recherche, de développement et de démonstration technologiques; que la politique d'efficacité énergétique constitue un instrument important pour l'utilisation et la promotion des nouvelles technologies énergétiques que le programme-cadre mettra au point; que le programme Save II représente un instrument politique complétant ce programme;

(12) considérant que le programme Save II vise à améliorer l'intensité énergétique de la consommation finale de 1 % par an en sus de l'amélioration qui aurait été obtenue par ailleurs;

(13) considérant que, lors de ses réunions des 15 et 16 décembre 1994, le Conseil a déclaré que l'objectif de stabilisation des émissions de CO2 ne peut être atteint que par un train de mesures coordonnées visant à améliorer l'efficacité énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui sont fondées sur l'offre et la demande à tous les niveaux de production, de conversion, de transport et de consommation d'énergie, et à exploiter les énergies renouvelables, et que des programmes de gestion locale de l'énergie figurent parmi ces mesures;

(14) considérant que, dans son avis sur le livre vert de la Commission concernant la politique énergétique (9), le Parlement européen a demandé la définition d'objectifs et l'élaboration d'un programme commun en ce qui concerne l'efficacité énergétique et les économies d'énergie, conformément aux objectifs convenus à Rio de Janeiro (1992) et à Berlin (1995) au sujet des émissions de gaz à effet de serre; qu'il a demandé un programme Save II et demandé à la Commission qu'elle clarifie le rôle qu'elle entend jouer en matière d'économies d'énergie et d'efficacité énergétique par la création de projets concrets;

(15) considérant que l'amélioration de l'efficacité énergétique aura une incidence positive tant sur l'environnement que sur la sécurité de l'approvisionnement en énergie, qui sont de nature planétaire, et que, de ce fait, un niveau élevé de coopération internationale est nécessaire pour obtenir les meilleurs résultats;

(16) considérant que tous les éléments du programme d'action communautaire visant à améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'électricité établi par la décision 89/364/CEE (10) doivent être intégrés dans le programme Save II; qu'il y a lieu, par conséquent, d'abroger ladite décision;

(17) considérant que l'émission de 180 à 200 millions de tonnes de CO2 pourrait être évitée d'ici l'an 2000 grâce à une amélioration de l'intensité énergétique de la demande finale de 5 % de plus qu'il n'est normalement escompté;

(18) considérant que le programme Save II représente un instrument important et nécessaire pour la promotion d'une meilleure efficacité énergétique;

(19) considérant que, afin d'éviter des doubles emplois et de parvenir à une synergie, il conviendrait d'assurer, dans la mise en oeuvre du programme, une étroite coopération avec d'autres programmes communautaires directement liés à la promotion de l'efficacité énergétique;

(20) considérant qu'il est politiquement et économiquement souhaitable d'ouvrir le programme Save II aux pays associés d'Europe centrale et orientale (PECO), conformément aux conclusions de la réunion du Conseil européen à Copenhague (juin 1994) et aux indications de la communication présentée à ce sujet au Conseil par la Commission, en mai 1994, ainsi qu'aux pays méditerranéens associés, Chypre et Malte;

(21) considérant que, pour assurer que l'aide communautaire soit utilisée efficacement, la Commission veillera à ce que les projets fassent l'objet d'une évaluation préalable approfondie et qu'elle suivra et évaluera systématiquement l'évolution et les résultats des projets bénéficiant d'un soutien;

(22) considérant qu'un montant de référence financière au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, du 6 mars 1995 (11), est inséré dans la présente décision pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire telles qu'elles sont définies par le traité;

(23) considérant que, avant la fin de 1997, le montant de référence financière pour la période du programme restant à courir devrait être réexaminé sur la base d'une étude de la Commission relative à la coordination de tous les programmes pertinents dans le secteur de l'énergie,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. La Communauté apporte son soutien à un programme quinquennal de préparation et de mise en oeuvre, dans un souci de rentabilité, de mesures et d'actions en vue d'améliorer l'efficacité énergétique dans la Communauté. Ce programme a pour objectifs généraux:

a) de stimuler les mesures en matière d'efficacité énergétique dans tous les secteurs,

b) d'encourager les investissements des consommateurs privés et publics et de l'industrie pour conserver l'énergie,

c) de créer les conditions d'une amélioration de l'intensité énergétique de la consommation finale.

2. Les subventions communautaires sont octroyées dans le cadre du «programme Save II pour la promotion de l'efficacité énergétique dans la Communauté», ci-après dénommé «programme», pour des actions répondant aux objectifs de la présente décision.

Article 2

Les catégories d'actions et de mesures ci-après en matière d'efficacité énergétique sont financées dans le cadre du programme:

a) des études et d'autres actions destinées à mettre en oeuvre et à compléter les mesures communautaires (par exemple, accords conclus sur une base volontaire, mandats donnés à des organismes de normalisation, achats en coopération et législation) prises pour améliorer l'efficacité énergétique, études concernant les effets du prix de l'énergie sur l'efficacité énergétique et études en vue de l'instauration de l'efficacité énergétique comme critère dans les programmes communautaires;

b) des actions pilotes sectorielles ciblées visant à accélérer les investissements dans le domaine de l'efficacité énergétique et/ou à améliorer les habitudes de consommation d'énergie, dont la réalisation incombe aux organisations ou aux entreprises publiques et privées ainsi qu'aux réseaux existants couvrant l'ensemble de la Communauté ou à des groupements temporaires d'organisations et/ou d'entreprises à l'échelle communautaire, créés pour réaliser les projets;

c) des mesures proposées par la Commission pour encourager les échanges d'expérience visant à améliorer la coordination entre les activités internationales, communautaires, nationales, régionales et locales grâce à des moyens appropriés de diffusion des informations;

d) des mesures telles que celles prévues au point c), mais proposées par une autre entité que la Commission;

e) une surveillance des progrès de l'efficacité énergétique dans la Communauté et dans chacun des États membres et une évaluation et une surveillance permanentes des actions et des mesures entreprises au titre du programme;

f) des actions spécifiques favorisant la gestion énergétique au niveau régional et urbain et visant à une plus grande cohérence dans le domaine de l'efficacité énergétique entre les États membres et entre les régions.

Article 3

1. Tous les coûts afférents aux actions et aux mesures visées à l'article 2 points a), c) et e) sont à la charge du budget général des Communautés européennes.

2. Le taux de financement des actions et des mesures visées à l'article 2 points b), d) et f) se situe à 50 % au maximum de leur coût total.

3. Le solde du financement des actions et des mesures visées à l'article 2 points b), d) et f) peut être assuré soit par des fonds publics ou privés, soit par une combinaison des deux.

Article 4

1. Le montant de référence financière pour la mise en oeuvre du programme s'élève à 45 millions d'écus. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières.

2. Avant la fin de 1997, le Conseil, conformément aux dispositions pertinentes du traité, réexamine le montant de référence financière pour la période du programme restant à courir, sur la base d'une communication et, au besoin, de propositions de la Commission, en tenant compte de tous les programmes pertinents dans le secteur de l'énergie.

Article 5

1. La Commission est chargée des aspects financiers de l'exécution et de la mise en oeuvre du programme. Elle veille également à ce que les actions prévues par le programme fassent l'objet d'une évaluation préalable, d'un suivi et d'une évaluation finale qui, au terme du projet, consiste notamment à déterminer l'impact, le degré de mise en oeuvre et si les objectifs initiaux ont été réalisés.

2. Les bénéficiaires retenus présentent un rapport à la Commission tous les six mois et au terme du projet.

3. Les conditions et lignes directrices applicables au soutien de toutes les actions et mesures visées à l'article 2 sont définies annuellement en tenant compte:

- des critères de rentabilité, du potentiel de réalisation d'économies et de l'incidence sur l'environnement, en particulier la réduction des émissions de CO2,

- de la liste de priorités visée à l'article 7,

- de la cohésion des États membres en matière d'efficacité énergétique.

Le comité visé à l'article 6 paragraphe 2 aidera la Commission à définir lesdites conditions et lignes directrices.

Article 6

1. Dans les cas où le montant en question n'excède pas 100 000 écus, la procédure ci-après est applicable.

La Commission est assistée par un comité de caractère consultatif composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

2. Dans les cas où le montant en question excède 100 000 écus, la procédure ci-après est applicable.

La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:

- la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle,

- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret.

Article 7

La Commission établit annuellement une liste de priorités pour l'octroi de subventions dans le cadre du programme. Cette liste tient compte de la complémentarité entre le programme Save II et les programmes nationaux sur la base des informations communiquées annuellement sous forme de résumé par chaque État membre. La priorité est accordée aux domaines dans lesquels cette complémentarité est la plus grande.

Le comité visé à l'article 6 paragraphe 2 aide la Commission à définir la liste des priorités.

Article 8

1. Après chaque année du programme, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'activité ainsi que des propositions concernant les modifications des lignes directrices définies conformément à l'article 5 paragraphe 3, qui peuvent s'avérer nécessaires compte tenu des résultats de l'année précédente.

2. Après la troisième année du programme, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les mesures prises en matière d'efficacité énergétique au niveau de la Communauté et à celui des États membres, ainsi que sur les résultats obtenus, plus particulièrement en ce qui concerne les objectifs définis à l'article 1er. Ce rapport est accompagné de propositions relatives aux modifications du programme qui pourraient être nécessaires à la lumière de ces résultats.

3. À l'expiration du programme, la Commission évalue les résultats tirés de l'application de la présente décision et la cohérence des actions nationales et communautaires. Elle fait rapport à ce sujet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, en exposant notamment dans quelle mesure l'objectif défini à l'article 1er a été atteint.

Article 9

La décision 89/364/CEE est abrogée.

Article 10

Le présent programme est ouvert à la participation des pays associés d'Europe centrale et orientale, conformément aux conditions, y compris les dispositions financières, fixées dans les protocoles additionnels aux accords d'association relatifs à la participation à des programmes communautaires. Ce programme est ouvert à la participation de Chypre et de Malte sur la base de crédits supplémentaires selon les mêmes règles que celles appliquées aux pays de l'Association européenne de libre-échange, conformément aux procédures à convenir avec ces pays.

Article 11

La présente décision est applicable du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1996.

Par le Conseil

Le président

D. HIGGINS

(1) JO n° C 346 du 23. 12. 1995, p. 14.

(2) JO n° C 82 du 19. 3. 1996, p. 13.

(3) JO n° C 129 du 2. 5. 1996, p. 36.

(4) Avis du Parlement européen du 16 avril 1996 (JO n° C 141 du 13. 5. 1996, p. 35), position commune du Conseil du 8 juillet 1996 (JO n° C 264 du 11. 9. 1996, p. 46) et décision du Parlement européen du 12 novembre 1996 (JO n° C 323 du 4. 12. 1996).

(5) JO n° L 167 du 9. 7. 1993, p. 31.

(6) JO n° L 307 du 8. 11. 1991, p. 34.

(7) JO n° C 255 du 20. 9. 1993, p. 252.

(8) JO n° L 126 du 18. 5. 1994, p. 1.

(9) JO n° C 287 du 30. 10. 1995, p. 34.

(10) JO n° L 157 du 9. 6. 1989, p. 32.

(11) JO n° C 293 du 8. 11. 1995, p. 4.