31996D0510

96/510/CE: Décision de la Commission du 18 juillet 1996 établissant les certificats généalogiques et zootechniques relatifs à l'importation d'animaux reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 210 du 20/08/1996 p. 0053 - 0067


DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 juillet 1996 établissant les certificats généalogiques et zootechniques relatifs à l'importation d'animaux reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/510/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 94/28/CE du Conseil, du 23 juin 1994, fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons (1), et notamment son article 4 deuxième et troisième tirets, son article 5 deuxième et troisième tirets, son article 6 deuxième tiret et son article 7 deuxième tiret,

considérant que la Commission établit le certificat généalogique et zootechnique qui doit accompagner les animaux reproducteurs, leur sperme, leurs ovules et leurs embryons dans les cas où ils sont importés dans la Communauté; que les informations fournies dans lesdits certificats constituent la base de l'inscription ou de l'enregistrement dans un livre généalogique ou un registre communautaire;

considérant que, conformément à l'article 1er de la directive 94/28/CE du Conseil, les animaux reproducteurs ne peuvent être importés que s'ils sont inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique ou un registre tenu par une instance figurant sur une liste visée à l'article 3 de la directive 94/28/CE; que toutefois en attendant l'établissement de cette liste, il est nécessaire d'établir les certificats généalogiques et zootechniques;

considérant que, en raison des particularités de chaque espèce, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons, il est nécessaire d'établir des certificats pour les animaux reproducteurs de race pure, les porcins reproducteurs hybrides, les femelles en gestation, les spermes, les ovules et les embryons;

considérant que, en attendant l'adoption de la décision conformément à l'article 5 deuxième tiret de la directive 94/28/CE, seules sont autorisées les importations de sperme provenant d'un animal qui a été soumis à des contrôles de performance et à une appréciation de la valeur génétique;

considérant que certaines informations concernant le lot figurent déjà dans les certificats sanitaires exigés pour les importations d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons; que, par conséquent, ces informations ne doivent pas figurer dans le certificat généalogique et zootechnique;

considérant que la présentation type du certificat généalogique et zootechnique des animaux reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons pour les échanges intracommunautaires ainsi que les mentions à y faire figurer sont pour les espèces concernées déjà établies dans les décisions de la Commission 86/404/CEE (2), 88/124/CEE (3), 89/503/CEE (4), 89/506/CEE (5), 90/258/CEE (6), 93/623/CEE (7) et 96/80/CE (8);

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le certificat visé à l'article 4 deuxième tiret de la directive 94/28/CE doit être conforme:

- au modèle de l'annexe I pour les animaux reproducteurs de race pure de l'espèce bovine, les porcins reproducteurs de race pure, les ovins et les caprins reproducteurs de race pure,

- au modèle de l'annexe II pour les porcins reproducteurs hybrides,

- au document d'identification établi par la décision 93/623/CEE pour les équidés enregistrés.

Article 2

En outre, si les animaux visés à l'article 1er sont des femelles en gestation, le certificat doit être complété par le certificat conforme au modèle de l'annexe III.

Article 3

Le certificat concernant le sperme visé à l'article 5 troisième tiret de la directive 94/28/CE doit être conforme au modèle de l'annexe IV.

Article 4

Le certificat concernant les ovules visé à l'article 6 deuxième tiret de la directive 94/28/CE doit être conforme au modèle de l'annexe V.

Article 5

Le certificat concernant les embryons visé à l'article 7 deuxième tiret de la directive 94/28/CE doit être conforme au modèle de l'annexe VI.

Article 6

Les données figurant dans les certificats prévus aux articles 1er à 5 peuvent figurer dans des documents accompagnant les animaux, les spermes, ovules et embryons. Dans ce cas, les autorités doivent certifier que les données figurent dans ces documents par la formule suivante.

«Le soussigné certifie que ces documents contiennent les données visées à la décision 96/510/CE de la Commission.»

Article 7

La présente décision est applicable à compter du 1er août 1997.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 178 du 12. 7. 1994, p. 66.

(2) JO n° L 233 du 20. 8. 1986, p. 19.

(3) JO n° L 62 du 8. 3. 1988, p. 32.

(4) JO n° L 247 du 23. 8. 1989, p. 22.

(5) JO n° L 247 du 23. 8. 1989, p. 34.

(6) JO n° L 145 du 8. 6. 1990, p. 39.

(7) JO n° L 298 du 3. 12. 1993, p. 45.

(8) JO n° L 19 du 25. 1. 1996, p. 50.

ANNEXE I

>PICTURE>

ANNEXE II

>PICTURE>

ANNEXE III

>PICTURE>

ANNEXE IV

>PICTURE>

ANNEXE V

>PICTURE>

ANNEXE VI

>PICTURE>