31995Y0722(02)

Résolution du Conseil, du 29 juin 1995, sur les nouveaux développements des communications mobiles et personnelles au sein de l'Union européenne

Journal officiel n° C 188 du 22/07/1995 p. 0003 - 0004


RÉSOLUTION DU CONSEIL

du 29 juin 1995

sur les nouveaux développements des communications mobiles et personnelles au sein de l'Union européenne

(95/C 188/02)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant que, à la suite de l'examen de 1992 du secteur des télécommunications, le Conseil a invité la Commission, dans sa résolution 93/C 213/01 du 22 juillet 1993 (1), à publier un «Livre vert» sur les communications mobiles et personnelles, que la Commission a adopté le 27 avril 1994;

considérant que la Commission a conduit, sur cette base, une large consultation et a présenté au Parlement européen et au Conseil une communication sur l'issue de la consultation relative au «Livre vert» sur les communications mobiles et personnelles,

1. SE FÉLICITE de la large consultation qui a été menée par la Commission sur les principes et objectifs fondamentaux du «Livre vert» sur les communications mobiles et personnelles et NOTE le consensus qui en est résulté, ainsi que les domaines dans lesquels un parfait consensus n'a pu être trouvé;

2. APPORTE SON APPUI à l'élaboration d'un cadre réglementaire favorable au développement du secteur des communications mobiles et personnelles, conforme à la réforme globale du secteur des télécommunications;

3. CONSIDÈRE COMME OBJECTIFS PRIORITAIRES pour le développement du secteur des communications mobiles et personnelles, de garantir dans l'Union européenne:

a) la généralisation de la concurrence sur la fourniture de communications mobiles et personnelles, et l'octroi de licences selon des critères objectifs, transparents, proportionnés et non discriminatoires;

b) que seuls des motifs liés aux exigences essentielles, notamment l'utilisation efficace du spectre de fréquences, puissent limiter le nombre de licences octroyées pour les communications mobiles et personnelles;

c) une concurrence loyale sur le marché des communications mobiles et personnelles, notamment le respect de l'interdiction des subventions croisées anticoncurrentielles;

d) dans le cadre de la réforme générale des télécommunications et compte tenu de la nécessité de promouvoir la concurrence loyale, la combinaison adéquate des services de communications mobiles et fixes;

e) la levée des obstacles réglementaires à la possibilité de conclure de manière non discriminatoire des accords de commercialisation de services de communications mobiles et personnelles, cette activité de commercialisation devant être régie par un code de conduite afin d'assurer la protection des intérêts des consommateurs;

f) que les États membres autorisent, dans les meilleurs délais possibles, les opérateurs à interconnecter directement les réseaux de communications mobiles et fixes ou mobiles entre eux;

g) le déploiement, par les États membres, des meilleurs efforts pour mettre en place, dans les délais les plus rapprochés, un régime de libre établissement et de libre utilisation des infrastructures par les exploitants de services de communications mobiles et personnelles pour l'exercice des activités prévues par leur licence;

h) dans le cadre des activités du Comité européen des radiocommunications (ERC) et conformément à la résolution 90/C 166/04 du Conseil du 28 juin 1990 (1), une répartition plus équilibrée du spectre de fréquences entre ses différentes utilisations;

i) sur la base du mécanisme de décision de l'ERC, la mise à disposition, à temps, de bandes de fréquences adéquates, de manière à soutenir le développement et l'introduction prioritaires de technologies et de systèmes de communications mobiles et personnelles conformes aux normes européennes;

j) la définition, d'ici au 1er juin 1996, d'une approche harmonisée des autorisations pour les communications mobiles et personnelles par satellite, après étude par le Comité européen pour les questions réglementaires de télécommunications (ECTRA);

4. NOTE LA NÉCESSITÉ D'ACTIONS COMPLÉMENTAIRES DANS LES DOMAINES SUIVANTS:

a) établir des calendriers clairs en matière de normalisation, de numérotation et de fréquence pour les communications mobiles et personnelles;

b) établir des conditions nécessaires afin de parvenir à la reconnaissance mutuelle de conformité de tous les terminaux de radiocommunications;

c) approfondir un ensemble de questions d'intérêt public, notamment:

- les effets éventuels des émissions radioélectriques sur la santé publique et la sécurité des personnes,

- les opportunités de développement de l'emploi, et les besoins de formation qui pourraient être générés par cette évolution,

- les questions relatives à la protection du consommateur,

- les problèmes esthétiques et environnementaux susceptibles d'être créés par l'installation d'antennes;

d) continuer à soutenir l'évolution vers le système universel de télécommunications mobiles (UMTS) considéré comme la principale contribution aux futures communications personnelles;

5. SOULIGNE l'importance d'un accès comparable et effectif aux marchés des pays tiers et d'un recours généralisé aux normes internationales, dans toute la mesure possible, en ce qui concerne les technologies, équipements et services de communications mobiles et personnelles;

6. NOTE l'intention de la Commission de soutenir la création d'un forum européen pour les services de communications mobiles et personnelles;

7. NOTE les propositions présentées par la Commission dans sa communication;

8. INVITE la Commission à proposer au Parlement européen et au Conseil les mesures concourant à la réalisation des objectifs prioritaires et des principales actions complémentaires identifiés ci-dessus;

9. DEMANDE À LA COMMISSION DE FAIRE RAPPORT AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur les progrès réalisés en ce qui concerne la mise en oeuvre et les effets des mesures visées dans la présente résolution, pour le 1er janvier 1997.

(1) JO n° C 213 du 6. 8. 1993, p. 1.

(1) JO n° C 166 du 7. 7. 1990, p. 4.