31995R1527

Règlement (CE) n° 1527/95 du Conseil, du 29 juin 1995, déterminant les compensations relatives à des baisses des taux de conversion agricoles pour certaines monnaies

Journal officiel n° L 148 du 30/06/1995 p. 0001 - 0002


RÈGLEMENT (CE) N° 1527/95 DU CONSEIL du 29 juin 1995 déterminant les compensations relatives à des baisses des taux de conversion agricoles pour certaines monnaies

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la proposition de la Commission,

vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), et notamment son article 9,

considérant qu'il existe des risques de baisse sensible pour le taux de conversion agricole du franc belge et luxembourgeois, de la couronne danoise, du mark allemand, du florin néerlandais et du schilling autrichien; que la présence d'écarts monétaires supérieurs à 5 % s'est confirmée pour les monnaies en question pendant plusieurs périodes de référence; qu'il est nécessaire, au niveau communautaire, de prendre des mesures pour éviter des distorsions d'origine monétaire dans la mise en oeuvre de la politique agricole commune;

considérant qu'il convient, pour restreindre les risques de distorsion des flux commerciaux qu'ils occasionnent, de réduire les écarts monétaires en question dans le cas où ils continuent de dépasser 5 % à la fin des périodes de référence de confirmation de la situation monétaire;

considérant que l'article 9 du règlement (CEE) n° 3813/92 prévoit que, en cas de réévaluation sensible, le Conseil arrête toutes les mesures nécessaires qui, essentiellement pour maintenir le respect des obligations découlant de l'accord GATT et de la discipline budgétaire, peuvent comporter des dérogations aux dispositions dudit règlement relatives aux aides et au montant du démantèlement des écarts monétaires, sans toutefois conduire à élargir la franchise; que les mesures prévues aux articles 7 et 8 dudit règlement ne peuvent donc pas être appliquées telles quelles; qu'il convient toutefois, pour les pertes de revenus résultant de la réduction des taux de conversion agricoles en question, de prévoir des mesures de compensation tenant compte forfaitairement des effets des dévaluations de 1993, de l'évolution réelle des prix des produits pour lesquels des paiements compensatoires sont octroyés dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, et de la sensibilité effective des prix de marché et des revenus aux modifications agri-monétaires;

considérant que l'octroi de l'aide compensatoire au cours de trois tranches successives de douze mois devrait pouvoir être prolongé dans la mesure où la durée des effets de la baisse des taux de conversion agricoles au cours des prochaines années le rendrait nécessaire;

considérant que la date prévue pour la troisième étape de la réalisation de l'Union économique et monétaire est, au plus tard, le 1er janvier 1999; qu'il convient pour les monnaies en question de ne pas diminuer le taux de conversion agricole applicable pour les montants visés à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3813/92 jusqu'à la fixation de taux de conversion fixes entre les monnaies des États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement s'applique en cas de baisse sensible des taux de conversion agricoles, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3813/92, entre le 23 juin 1995 et le 1er janvier 1996.

Article 2

1. Dans le cadre d'une baisse du taux de conversion agricole visée à l'article 1er, l'État membre concerné peut octroyer une aide aux agriculteurs selon trois tranches successives de douze mois commençant le mois suivant celui de la réduction du taux de conversion agricole en cause. L'aide compensatoire ne peut pas être octroyée sous la forme d'un montant lié à la production, autre que celle d'une période fixe et antérieure; elle ne peut pas être orientée vers une production ou être astreinte à l'existence d'une production postérieure à cette période fixe.

2. Le montant global de l'aide compensatoire allouée pour la première tranche de douze mois ne peut dépasser:

- 18,0 millions d'écus pour la Belgique,

- 15,3 millions d'écus pour le Danemark,

- 95,4 millions d'écus pour l'Allemagne,

- 1,4 million d'écus pour le Luxembourg,

- 38,5 millions d'écus pour les Pays-Bas,

- 16,8 millions d'écus pour l'Autriche,

multiplié par la baisse du taux de conversion agricole visée à l'article 1er, exprimée en pourcentage et diminuée de 1,015 point pour le franc belge et luxembourgeois et de 2,626 points pour la couronne danoise si la baisse du taux de conversion agricole concerné a lieu avant le 14 octobre 1995 ou avant le 17 août 1995, respectivement.

Le montant de la deuxième et de la troisième tranche est réduit, par rapport à la tranche précédente, d'au moins un tiers du montant octroyé pendant la première tranche.

3. La contribution de la Communauté au financement de l'aide compensatoire s'élève, par rapport aux montants qui peuvent être octroyés, à 50 %.

Cette contribution est considérée, en ce qui concerne le financement de la politique agricole commune, comme faisant partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles. L'État membre peut renoncer à l'octroi de la participation nationale au financement de l'aide.

4. La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) n° 3813/92, les modalités d'application du présent article, et notamment, dans le cas où l'État membre ne participe pas au financement de l'aide, les conditions d'octroi de celle-ci.

Article 3

1. Dans les cas visés à l'article 1er, les taux de conversion agricoles applicables à la date du 23 juin 1995 aux montants visés à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3813/92 restent inchangés jusqu'au 1er janvier 1999.

2. Les articles 7 et 8 du règlement (CEE) n° 3813/92 ne sont pas applicables pour les baisses de taux de conversion agricoles visées à l'article 1er du présent règlement.

Article 4

Avant la fin de la troisième période d'octroi de l'aide compensatoire, la Commission examine les effets sur le revenu agricole de la baisse du taux de conversion agricole visée à l'article 1er.

Dans le cas où il est constaté que des pertes de revenus risquent de continuer à se produire, la Commission peut prolonger, selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) n° 3813/92, la possibilité d'octroi de l'aide compensatoire visée à l'article 2 pour deux tranches supplémentaires de douze mois au maximum et un montant maximal global par tranche égal à celui octroyé lors de la troisième tranche.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 29 juin 1995.

Par le Conseil Le président J. BARROT

(1) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (JO n° L 22 du 31. 1. 1995, p. 1).