31995R1169

Règlement (CE) n° 1169/95 du Conseil du 22 mai 1995 modifiant le règlement (CE) n° 2271/94 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres, originaires de Thaïlande, mais exportés vers la Communauté à partir d'un autre pays

Journal officiel n° L 118 du 25/05/1995 p. 0004 - 0005


RÈGLEMENT (CE) N° 1169/95 DU CONSEIL du 22 mai 1995 modifiant le règlement (CE) n° 2271/94 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres, originaires de Thaïlande, mais exportés vers la Communauté à partir d'un autre pays

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3284/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 13,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. Procédure antérieure

(1) En septembre 1994, à la suite d'un réexamen, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 2271/94 (2), modifié le droit compensateur définitif institué sur les importations de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres, originaires de Thaïlande, mais exportés vers la Communauté à partir d'un autre pays, en ramenant son taux de 6,7 à 5,3 %.

(2) Le droit compensateur de 6,7 % a été institué en juillet 1993 par le règlement (CEE) n° 1781/93 (3), à la suite d'un réexamen de la décision 90/266/CEE de la Commission (4) acceptant un engagement donné par le gouvernement thaïlandais en liaison avec la procédure antisubventions concernant les importations des roulements à billes susmentionnés. Cet engagement prévoyait la perception par le gouvernement thaïlandais d'une taxe à l'exportation destinée à compenser les subventions accordées. Aucun droit compensateur n'a été institué lors de l'adoption de cette décision. L'enquête effectuée aux fins du réexamen a, toutefois, indiqué qu'un droit était nécessaire pour empêcher les importations indirectes dans la Communauté évitant la taxe à l'exportation perçue par le gouvernement thaïlandais sur les importations directes et pour garantir l'efficacité de l'engagement.

(3) Le nouveau taux du droit définitif sur les importations indirectes (5,3 %), institué par le règlement (CE) n° 2271/94, a été calculé sur la base du nouveau taux de la taxe à l'exportation (0,72 baht par pièce), fixé par la décision 94/639/CE (5) à la suite d'un autre réexamen.

B. Réouverture de l'enquête

(4) En décembre 1994, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (6), ouvert un réexamen de la décision 94/639/CE et du règlement (CE) n° 2271/94.

(5) Le but du réexamen était de recalculer le montant de la subvention accordée par le gouvernement thaïlandais en vue d'autoriser une modification du taux de la taxe à l'exportation fixé par la décision 94/639/CE. Comme le taux du droit compensateur sur les importations indirectes reflète directement celui de la taxe à l'exportation, le réexamen a également porté sur le règlement (CE) n° 2271/94 instituant le droit définitif.

(6) La Commission en a avisé officiellement les autorités thaïlandaises, les exportateurs et importateurs notoirement concernés, ainsi que le plaignant lors de l'enquête initiale (FEBMA), et a donné aux parties directement concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander une audition. Les autorités thaïlandaises, les exportateurs implantés en Thaïlande et les producteurs communautaires, représentés par la FEBMA ont fait connaître leur point de vue par écrit.

(7) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination et a effectué une enquête sur place auprès des entreprises et institutions suivantes:

a) autorités thaïlandaises:

- ministère du commerce extérieur, Bangkok,

- comité d'investissement, Bangkok;

b) exportateurs thaïlandais:

- NMB Thai Ltd, Ayutthaya (Thaïlande),

- Pelmec Tai Ltd, Bang Pa-In (Thaïlande),

- NMB Hi-Tech Ltd, Bang Pa-In (Thaïlande).

Toutes les entreprises exportatrices sont des filiales à part entière de Minebea Co. Ltd (Japon).

(8) Sur demande, les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la modification du taux du droit compensateur définitif. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.

Les commentaires écrits présentés par les parties ont, le cas échéant, été pris en considération.

C. Nouveau calcul du montant de la subvention

(9) Il a été déterminé que la subvention passible de droits compensateurs accordée aux exportateurs thaïlandais au cours de la période comprise entre le 1er octobre 1993 et le 31 mars 1994 (« période d'enquête ») s'élève à 0,66 baht par pièce. Le gouvernement thaïlandais a, en conséquence, ramené à ce niveau le taux de la taxe à l'exportation sur les roulements à billes exportés directement vers la Communauté et a, à cet effet, proposé une modification de l'engagement offert, qui a été acceptée par la décision 95/180/CE de la Commission (1), laquelle explique en détail le calcul du montant de la subvention.

D. Préjudice et intérêt de la Communauté

(10) Aucun nouvel élément de preuve n'a été fourni en ce qui concerne le préjudice ou l'intérêt de la Communauté. Le Conseil confirme donc ses conclusions à ce sujet exposées dans le règlement (CE) n° 2271/94.

E. Modification du droit définitif

(11) Compte tenu de la modification du taux de la taxe à l'exportation, qui est passé de 0,72 à 0,66 baht par pièce, il convient de modifier et de ramener à un niveau équivalent le taux du droit compensateur définitif sur les importations indirectes. Exprimé en pourcentage du prix net franco frontière communautaire du produit, le nouveau taux du droit compensateur s'élève à 4,8 %.

F. Perception du droit antidumping et du droit compensateur

(12) Comme expliqué au considérant 12 du règlement (CE) n° 2271/94, il convient de continuer à percevoir le droit compensateur en plus du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 2934/90 (2).

Le montant cumulé du droit antidumping et du droit compensateur à percevoir dans ce cas est donc de 11,5 % (à savoir un droit antidumping de 6,7 % et un droit compensateur de 4,8 %).

La base utilisée pour calculer tant le montant du droit antidumping que celui du droit compensateur est la même, à savoir le prix net franco frontière communautaire du produit concerné,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement (CE) n° 2271/94 est remplacé par le texte suivant:

« L'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1781/93 est remplacé par ce qui suit:

"2. Le droit compensateur, exprimé en pourcentage du prix net franco frontière communautaire du produit, est de 4,8 %" ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 1995.

Par le Conseil Le président A. MADELIN