31995R0301

Règlement (CE) n° 301/95 de la Commission du 14 février 1995 déterminant, pour les États membres et pour la campagne 1994, la perte de revenu et le montant de la prime payable par brebis et par chèvre et le versement de l'aide spécifique à l'élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté

Journal officiel n° L 035 du 15/02/1995 p. 0011 - 0012


RÈGLEMENT (CE) N° 301/95 DE LA COMMISSION du 14 février 1995 déterminant, pour les États membres et pour la campagne 1994, la perte de revenu et le montant de la prime payable par brebis et par chèvre et le versement de l'aide spécifique à l'élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 5 paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1974/93 de la Commission (4), et notamment son article 13,

considérant que l'article 5 paragraphes 1 et 5 du règlement (CEE) n° 3013/89 prévoit l'octroi d'une prime pour compenser une perte éventuelle de revenu des producteurs de viande ovine et, dans certaines zones, de viande caprine; que ces zones sont définies à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3013/89 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1065/86 de la Commission, du 11 avril 1986, déterminant les zones de montagne dans lesquelles la prime peut être octroyée (5), modifié par le règlement (CEE) n° 3519/86 (6);

considérant que, en application de l'article 5 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 3013/89, les États membres ont été autorisés à verser, par le règlement (CE) n° 1640/94 de la Commission (7): un premier acompte et, par le règlement (CE) n° 1765/94 de la Commission (8), un deuxième acompte aux producteurs de viandes ovine et caprine; qu'il est donc nécessaire de fixer le montant définitif de la prime à payer au titre de la campagne 1994;

considérant que, en application de l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3013/89, le montant de ladite prime payable aux producteurs d'agneaux lourds au titre de la campagne de commercialisation 1994 est obtenu en affectant la perte de revenu d'un coefficient exprimant la production moyenne annuelle de viande d'agneaux lourds par brebis produisant ces agneaux, exprimée en 100 kilogrammes poids carcasse; que, au sens du règlement précité, pour la campagne 1994, le montant de la prime par brebis pour les producteurs d'agneaux légers et par chèvre est à fixer à 80 % de la prime prévue pour les producteurs d'agneaux lourds;

considérant que, en application de l'article 8 du règlement (CEE) n° 3013/89, le montant de la prime doit être diminué de l'incidence sur le prix de base du coefficient prévu au paragraphe 2 de cette disposition; que ce coefficient a été fixé à 7 % par le règlement (CEE) n° 2069/92 du Conseil (9), modifiant le règlement (CEE) n° 3013/89;

considérant qu'il est opportun de prévoir que l'aide prévue au règlement (CEE) n° 1323/90 du Conseil, du 14 mai 1990, instaurant une aide spécifique à l'élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 363/93 (11), ou le solde de cette aide résultant de l'application de l'article 4 du règlement (CE) n° 1640/94, soit octroyée avant une certaine date et à quelles conditions;

considérant que le règlement (CEE) n° 1601/92 prévoit l'application, à partir du 1er juillet 1992, de mesures spécifiques relatives à la production agricole aux îles Canaries; que celles-ci comportent l'octroi d'une prime complémentaire aux producteurs d'agneaux légers et de chèvres aux mêmes conditions que celles arrêtées pour l'octroi de la prime visée à l'article 5 du règlement (CEE) n° 3013/89; que ces conditions prévoient que l'Espagne est autorisée à verser ladite prime complémentaire;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est constaté une différence entre le prix de base diminué de l'incidence du coefficient prévu à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3013/89 et le prix du marché communautaire pendant la campagne 1994, de 111,189 écus par 100 kilogrammes.

Article 2

Le coefficient visé à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3013/89 est fixé à 16 kilogrammes.

Article 3

1. Le montant de la prime payable par brebis au titre de la campagne 1994 est le suivant:

>TABLE>

2. Le montant de la prime payable par femelle de l'espèce caprine et par région dans les zones désignées à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3013/89 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1065/86, au titre de la campagne 1994, est le suivant:

(en écus)

Montant de la prime payable par femelle de l'espèce caprine

14,232

Article 4

L'aide spécifique au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine situés dans les zones défavorisées que les États membres sont autorisés à verser en application de l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1323/90, dans les limites et aux taux prévus à l'article 5 paragraphe 7 et paragraphe 8 deuxième alinéa deuxième tiret du règlement (CEE) n° 3013/89, ou, le cas échéant, le solde de cette aide, en cas d'application des dispositions de l'article 4 du règlement (CE) n° 1640/94, doit être versée avant le 15 octobre 1995. Le taux représentatif est celui du dernier jour de la campagne 1994.

Article 5

En application de l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1601/92, le montant de la prime complémentaire pour la campagne 1994 à octroyer aux producteurs d'agneaux légers et de chèvres situés dans les Canaries, dans les limites et aux taux prévus à l'article 5 paragraphe 7 et paragraphe 8 deuxième alinéa deuxième tiret du règlement (CEE) n° 3013/89, est fixé comme suit:

- 5,258 écus par brebis pour les producteurs visés à l'article 5 paragraphe 3 dudit règlement,

- 5,258 écus par chèvre pour les producteurs visés à l'article 5 paragraphe 5 dudit règlement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.

(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(3) JO n° L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.

(4) JO n° L 180 du 23. 7. 1993, p. 26.

(5) JO n° L 97 du 12. 4. 1986, p. 25.

(6) JO n° L 325 du 20. 11. 1986, p. 17.

(7) JO n° L 172 du 7. 7. 1994, p. 10.

(8) JO n° L 183 du 19. 7. 1994, p. 31.

(9) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 59.

(10) JO n° L 132 du 23. 5. 1990, p. 17.

(11) JO n° L 42 du 19. 2. 1993, p. 1.