31995L0031

Directive 95/31/CE de la Commission, du 5 juillet 1995, établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires

Journal officiel n° L 178 du 28/07/1995 p. 0001 - 0019


DIRECTIVE 95/31/CE DE LA COMMISSION

du 5 juillet 1995

établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/107/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (1), modifiée par la directive 94/34/CE (2), et notamment son article 3 paragraphe 3 point a),

après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine,

considérant qu'il est nécessaire d'établir des critères de pureté pour tous les édulcorants mentionnés dans la directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1994, concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (3);

considérant qu'il est nécessaire de tenir compte des spécifications relatives aux édulcorants qui figurent dans le Codex Alimentarius et qui sont prévues par le comité mixte FAO/OMS d'experts sur les additifs alimentaires (CMEAA);

considérant que les additifs issus de méthodes de production ou des matières premières significativement différentes de celles couvertes par l'évaluation du comité scientifique de l'alimentation humaine ou différentes de celles mentionnées dans la présnete directive, doivent être soumis audit comité en vue d'une évaluation complète, en accordant une attention particulière aux critères de pureté;

considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Les critères de pureté visés à l'article 3 paragraphe 3 point a) de la directive 89/107/CEE, qui sont applicables aux édulcorants mentionnés dans la directive 94/35/CE, figurent en annexe.

2. Les critères de pureté relatifs aux édulcorants E 420 (i), E 420 (ii) et E 421 mentionnés dans l'annexe de la présente directive prévalent sur les critères de pureté desdites substances mentionnés dans l'annexe de la directive 78/663/CEE du Conseil (4).

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date, et qui ne sont pas conformes à la présente directive, peuvent toutefois être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 1995.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Membre de la Commission

(1) JO n° L 40 du 11. 2. 1989, p. 27.

(2) JO n° L 237 du 10. 9. 1994, p. 1.

(3) JO n° L 237 du 10. 9. 1994, p. 3.

(4) JO n° L 223 du 14. 8. 1978, p. 7.

ANNEXE

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