31995D0138

95/138/CE: Décision de la Commission, du 30 mars 1995, établissant les méthodes de contrôle en vue du maintien du statut de cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose aux Pays-Bas (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 091 du 22/04/1995 p. 0053 - 0054


DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 mars 1995 établissant les méthodes de contrôle en vue du maintien du statut de cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose aux Pays-Bas (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (95/138/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 3 paragraphe 14,

considérant que plus de 99,9 % des cheptels bovins hollandais ont été déclarés officiellement indemnes de tuberculose au sens de l'article 2 point d) de la directive 64/432/CEE et remplissent les conditions requises pour obtenir cette qualification depuis au moins dix ans; que chaque année, depuis les six dernières années au moins, il n'a pas été détecté de cas de tuberculose bovine dans plus d'un cheptel sur 10 000;

considérant que tous les bovins abattus aux Pays-Bas sont soumis à une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel;

considérant que, pour maintenir la qualification d'officiellement indemne de tuberculose, il est nécessaire d'établir des mesures de contrôle qui offrent des garanties d'efficacité et soient adaptées à la situation sanitaire particulière des cheptels bovins hollandais;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Un système d'identification permettant, pour chaque bovin, de remonter aux cheptels d'origine et de transit est instauré.

2. Tout animal abattu doit être soumis à une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel.

3. Tout cas suspect de tuberculose concernant un animal vivant, mort ou abattu doit faire l'objet d'une notification aux autorités compétentes.

4. Dans chaque cas suspect, les autorités compétentes procèdent aux investigations nécessaires pour infirmer ou confirmer la suspicion, y compris aux recherches en amont pour les cheptels d'origine et de transit. Lorsque des lésions suspectes de tuberculose sont découvertes à l'autopsie ou à l'abattage, les autorités compétentes soumettent ces lésions à un examen de laboratoire.

5. Le statut d'officiellement indemne de tuberculose des cheptels d'origine et de transit des bovins suspects est suspendu et cette suspension est maintenue jusqu'à ce que les examens cliniques ou de laboratoire ou les tests à la tuberculine aient infirmé l'existence de la tuberculose bovine.

6. Lorsque la suspicion de tuberculose est confirmée par les tests à la tuberculine, les examens cliniques ou de laboratoire, le statut de cheptel officiellement indemne de tuberculose des cheptels d'origine et de transit est retiré.

Article 2

Le statut d'officiellement indemne de tuberculose n'est pas rétabli tant que:

- tous les animaux réputés infectés n'ont pas été éliminés du troupeau,

- les locaux et les équipements n'ont pas été désinfectés,

- tous les animaux de l'espèce bovine restants, âgés de plus de six semaines, n'ont pas réagi négativement à au moins deux intradermotuberculinations officielles conformément à l'annexe B de la directive 64/432/CEE, la première étant effectuée au moins six mois après que l'animal infecté aura quitté le troupeau et la seconde au moins six mois après la première.

Article 3

Des informations détaillées concernant les troupeaux contaminés ainsi qu'un rapport épidémiologique sont communiqués immédiatement à la Commission; par troupeau contaminé, on entend le troupeau d'origine ou de transit dont a fait partie un animal de l'espèce bovine dans lequel la présence de Mycobacterium bovis a été détectée.

Article 4

Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.