31994Y1223(02)

Communication de la Commission - Lignes directrices communautaires pour les aides d'état au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté

Journal officiel n° C 368 du 23/12/1994 p. 0012 - 0020


LIGNES DIRECTRICES COMMUNAUTAIRES POUR LES AIDES D'ÉTAT AU SAUVETAGE ET À LA RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ (94/C 368/05)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1. INTRODUCTION

1.1. Depuis ces dernières années, la nécessité d'un contrôle général et rigoureux des aides d'État dans la Communauté européenne est largement admise. Dans la mesure, en effet, où les autres distorsions causées par les pouvoirs publics sont éliminées et où les marchés s'ouvrent davantage et deviennent de plus en plus intégrés, l'effet de distorsion des aides n'en prend que plus de relief. Dans le marché unique il importe donc plus que jamais de continuer à exercer un contrôle strict des aides d'État.

À moyen terme, ce marché unique devrait avoir des retombées bénéfiques par une stimulation de la croissance économique, même si cette dernière est actuellement mise à mal par la récession. Pour une large part, ce supplément de croissance économique auquel devrait conduire finalement le marché unique sera le résultat des changements structurels importants que celui-ci entraînera dans les États membres. S'il est vrai que ces changements se font plus facilement dans une économie en expansion, il n'est pas souhaitable, même en période de récession, que les États membres entravent ou retardent indûment le processus d'adaptation structurelle en accordant des subventions à des entreprises qui, dans la nouvelle situation du marché, devraient disparaître ou procéder à des restructurations. Ce genre d'aides, en effet, conduit à déplacer la charge des adaptations structurelles sur d'autres entreprises plus performantes et encourage une course aux subventions. Tout en privant la Communauté dans son ensemble du plein bénéfice du marché unique, les subventions peuvent grever lourdement les budgets nationaux et par là même entraver la convergence économique.

1.2. Dans certaines circonstances néanmoins, les aides d'État destinées à sauver des entreprises en difficulté et à encourager leur restructuration peuvent se justifier. Ce peut être le cas, par exemple, pour des raisons de politique sociale ou régionale, ou bien parce qu'il est souhaitable de maintenir une structure de marché concurrentielle lorsque la disparition d'entreprises pourrait aboutir à une situation de monopole ou d'oligopole étroit, ou encore parce qu'il y a lieu de prendre en considération les besoins particuliers du secteur des petites et moyennes entreprises et le rôle bénéfique que jouent ces entreprises d'un point de vue économique plus général.

1.3. La dernière fois que la Commission a défini sa politique en matière d'aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté a été en 1979, dans le huitième rapport sur la politique de concurrence (1). Cette politique a été avalisée à plusieurs reprises par la Cour de justice (2).

Toutefois, pour les raisons qui viennent d'être évoquées au point 1.1, l'achèvement du marché unique impose un réexamen et une mise à jour de cette politique. En outre, celle-ci doit être adaptée pour tenir compte de l'objectif de cohésion économique et sociale (3) et précisée au regard de l'évolution intervenue dans la conduite à tenir à l'égard des injections de capital par les pouvoirs publics (4), des transferts financiers aux entreprises publiques (5) et des aides aux petites et moyennes entreprises (6).

2. DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION DES LIGNES DIRECTRICES

2.1. Définition et champ d'application des lignes directrices

Il est normal de traiter globalement les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises étant donné que dans les deux cas les pouvoirs publics se trouvent devant une entreprise en difficulté, incapable d'assurer son redressement avec ses propres ressources ou avec des fonds obtenus auprès de ses actionnaires ou par l'emprunt et que le sauvetage et la restructuration sont souvent deux volets d'une seule opération, même s'ils sont tout à fait distincts. La fragilité financière des entreprises qui font l'objet d'un sauvetage par leur gouvernement ou reçoivent une aide pour leur restructuration est généralement imputable aux mauvais résultats enregistrés dans le passé et à leurs perspectives d'avenir assez sombres. Les signes habituels en sont la baisse de rentabilité ou le niveau croissant des pertes, la diminution du chiffre d'affaires, le gonflement des stocks, la surcapacité, la diminution de la marge brute d'autofinancement, l'endettement croissant, la progression des charges financières ainsi que la faible valeur de l'actif net. Dans les cas les plus graves, l'entreprise peut même être devenue insolvable ou se trouver en liquidation.

Il est impossible de définir une série de paramètres financiers, universels et précis, qui permettraient de juger si l'aide octroyée à une entreprise constitue une aide au sauvetage ou bien à la restructuration. Néanmoins, les deux situations révèlent des différences fondamentales.

Une aide au sauvetage permet de soutenir temporairement une entreprise placée devant une détérioration importante de sa situation financière reflétée par une crise aiguë de liquidités ou une insolvabilité technique, ce laps de temps étant mis à profit pour analyser les circonstances ayant donné lieu à ces difficultés et mettre au point un plan adéquat pour y remédier.

En d'autres termes, une aide au sauvetage permet un bref répit, ne dépassant généralement pas six mois, à une entreprise placée devant des problèmes financiers tandis qu'une solution à long terme peut être élaborée.

Une restructuration, en revanche, fait partie d'un plan réaliste, cohérent et de grande envergure, visant à restaurer la viabilité à long terme d'une entreprise. Elle comporte habituellement un ou plusieurs des éléments suivants: la réorganisation et la rationalisation des activités de l'entreprise sur une base plus efficace conduisant généralement cette entreprise à se désengager des activités qui ne sont plus rentables ou qui sont déjà déficitaires, à restructurer celles dont la compétitivité peut être restaurée et, parfois, à se diversifier en se tournant vers de nouvelles activités rentables. Normalement, la restructuration industrielle doit s'accompagner d'une restructuration financière (injections de capital, désendettement). Les plans de restructuration tiennent compte notamment des circonstances ayant entraîné les difficultés de l'entreprise, de la situation et de l'évolution prévisible de l'offre et de la demande sur le marché des produits concernés ainsi que des forces et faiblesses spécifiques de l'entreprise. Ils permettent une transition sans heurts de l'entreprise vers une nouvelle structure qui lui donne des perspectives de viabilité à long terme et la possibilité de fonctionner avec ses propres ressources sans devoir faire encore appel à l'aide de l'État.

2.2. Champ d'application sectoriel

À l'égard des aides au sauvetage et à la restructuration, la Commission suit dans tous les secteurs la ligne de conduite générale définie dans les présentes lignes directrices. Toutefois, dans ceux qui font actuellement l'objet de règles communautaires spéciales en matière d'aides d'État, ces lignes directrices ne sont applicables que dans la mesure où elles sont compatibles avec ces règles spéciales. À l'heure actuelle, il existe des règles spéciales pour les aides en faveur de l'agriculture, de la pêche, de la sidérurgie, de la construction navale, du textile et de l'habillement, des fibres synthétiques, du secteur automobile, des transports et de l'industrie houillère. Dans le secteur agricole, l'État membre concerné peut s'il le souhaite, à titre d'alternative aux présentes lignes directrices, continuer à appliquer aux bénéficiaires individuels les règles spéciales prévues par la Commission pour les aides au sauvetage et à la restructuration.

2.3. Applicabilité de l'article 92 paragraphe 1 du traité CE

Pour les raisons citées au point 1.1, les aides d'État destinées au sauvetage ou à la restructuration des entreprises en difficulté ont tendance, par leur nature même, à fausser la concurrence et à affecter les échanges entre États membres. Dès lors, elles entrent normalement dans le champ d'application de l'article 92 paragraphe 1 du traité et nécessitent une dérogation.

La seule exception générale est celle des aides dont le montant est trop faible pour avoir une incidence importante sur les échanges entre États membres. Ce montant «de minimis» a été fixé à 50 000 écus pour chacune des deux grandes catégories de dépenses (investissements et autres dépenses), toutes sources et régimes d'aide confondus, sur une période de trois ans (7). La règle «de minimis» n'est pas applicable dans les secteurs faisant l'objet de règles communautaires spéciales en matière d'aides d'État (8).

Les aides à la restructuration peuvent revêtir plusieurs formes, comme par exemple les injections de capital, les annulations de dettes, les prêts, les allégements fiscaux ou la réduction des cotisations de sécurité sociale et les garanties de prêts. Les aides au sauvetage, en revanche, doivent se limiter aux prêts octroyés aux taux d'intérêt du marché ou aux garanties de prêts (voir point 3.1). La source de l'aide peut se situer à n'importe quel niveau d'administration, central, régional ou local, ou émaner de toute «entreprise publique» selon la définition qu'en donne l'article 2 de la directive 80/723/CEE de la Commission, du 25 juin 1980, relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (9). Ainsi, par exemple, les aides au sauvetage ou à la restructuration peuvent provenir de holdings publics ou de sociétés d'investissement financées sur des fonds publics (10).

La méthode utilisée par la Commission pour déterminer si des injections de capital par les pouvoirs publics dans des entreprises appartenant déjà à l'État ou dont celui-ci devient entièrement ou partiellement propriétaire à la suite de l'opération, impliquent une aide, a été présentée dans la communication de 1984 (11), puis précisée et étendue aux aides accordées sous d'autres formes dans celle de 1993 relative aux entreprises publiques (12). Le critère retenu est celui du principe de «l'investisseur privé». Selon ce principe, si dans les mêmes circonstances un investisseur privé rationnel dans une économie de marché aurait apporté les fonds nécessaires, la fourniture ou la garantie d'un financement à une entreprise n'est pas considérée comme une aide.

En revanche, lorsqu'un financement est fourni ou garanti par l'État à une entreprise en difficulté financière, il est permis de penser que les transferts financiers impliquent une aide d'État. C'est la raison pour laquelle ces transactions financières doivent être communiquées au préalable à la Commission, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité (13). La présomption d'une aide s'impose lorsque le secteur dans son ensemble est en difficulté ou connaît une surcapacité structurelle.

Les modifications du statut de propriété de l'entreprise bénéficiaire n'affectent en rien l'appréciation des aides au sauvetage ou à la restructuration. En conséquence, il ne sera pas possible de se soustraire au contrôle en procédant à un transfert de l'activité à une autre entité juridique ou à un autre propriétaire.

2.4. Base de dérogation

L'article 92 paragraphes 2 et 3 du traité prévoit la possibilité d'une dérogation pour les aides qui entrent dans le champ d'application de l'article 92 paragraphe 1. Mis à part les cas de dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires qui bénéficient d'une dérogation en vertu de l'article 92 paragraphe 2 point b) du traité et qui ne sont pas traités ici et, dans la mesure où l'article 92 paragraphe 2 point c) reste applicable, les cas d'aides octroyées en Allemagne susceptibles d'être couvertes par cette disposition, la seule base de dérogation pour les aides au sauvetage ou à la restructuration octroyées à des entreprises en difficulté est l'article 92 paragraphe 3 point c). En vertu de celui-ci, la Commission a le pouvoir d'autoriser «les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques . . . quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.»

La Commission considère que les aides au sauvetage et à la restructuration peuvent contribuer au développement d'activités économiques sans affecter les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt communautaire lorsque les conditions définies au point 3 sont remplies, et elle autorisera donc ces aides dans ces conditions. Lorsque les entreprises qui doivent faire l'objet d'un sauvetage ou d'une restructuration sont situées dans des régions assistées, la Commission tiendra compte des considérations d'ordre régional mentionnées à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c), selon les modalités exposées au point 3.2.3 des présentes orientations.

2.5. Régimes d'aides existants

Les présentes lignes directrices ne portent pas atteinte aux régimes d'aides au sauvetage ou à la restructuration d'entreprises en difficulté qui auront déjà été autorisés lorsqu'elles seront publiées. Toutefois, la Commission procédera d'ici au 31 décembre 1995 au réexamen de ces régimes sur la base de l'article 93 paragraphe 1 du traité.

Ces lignes directrices ne portent pas non plus atteinte aux régimes d'aides autorisés à d'autres fins que le sauvetage ou la restructuration, par exemple pour le développement régional ou le développement des petites et moyennes entreprises, à condition que les aides au sauvetage ou à la restructuration octroyées en vertu de ces régimes remplissent les conditions posées par la Commission pour l'autorisation de ces derniers.

3. CONDITIONS GÉNÉRALES D'AUTORISATION

DES AIDES AU SAUVETAGE ET À LA

RESTRUCTURATION

3.1. Aides au sauvetage

Pour être approuvées par la Commission, les aides au sauvetage, telles qu'elles sont définies ci-dessus, doivent continuer à remplir les conditions fixées en 1979 (14). Les aides au sauvetage doivent donc:

- consister en des aides de trésorerie prenant la forme de garantie de crédits ou de crédits remboursables portant un taux équivalant à celui du marché,

- se borner dans leur montant à ce qui est nécessaire pour l'exploitation de l'entreprise (par exemple, couverture des charges salariales, des approvisionnements courants),

- n'être versées que pour la période nécessaire (en règle générale ne dépassant pas six mois) (15) à la définition des mesures de redressement nécessaires et possibles,

- être justifiées par des raisons sociales aiguës et ne pas avoir pour efet de déséquilibrer la situation industrielle dans d'autres États membres.

Une autre condition veut que, en principe, l'aide au sauvetage soit une opération exceptionnelle. Il est évident qu'une série d'opérations de sauvetage qui se bornent à maintenir le statu quo, à retarder l'inévitable et à transférer entre-temps les problèmes industriels et sociaux sur d'autres producteurs plus performants ou sur d'autres États membres, sont inacceptables. L'aide au sauvetage doit donc normalement être une opération exceptionnelle de maintien des activités portant sur une période limitée au cours de laquelle l'avenir de l'entreprise peut être évalué.

Par ailleurs, l'aide au sauvetage ne doit pas nécessairement être versée en une seule fois. Il peut être souhaitable, en effet, de fractionner son paiement et de faire le point sur la situation au moment de chaque versement partiel, afin de tenir compte des conditions extérieures qui peuvent changer rapidement, ou d'encourager l'entreprise en difficulté à prendre les mesures correctives nécessaires.

Lorsqu'elle appliquera aux petites et moyennes entreprises les conditions qui viennent d'être précisées, la Commission tiendra compte des caractéristiques particulières de ce type d'entreprises.

L'autorisation de l'aide au sauvetage ne préjuge pas de l'approbation ultérieure de l'aide octroyée dans le cadre d'un plan de restructuration, laquelle doit être appréciée pour ses caractéristiques propres.

3.2. Aides à la restructuration

3.2.1. Principe de base

Les aides à la restructuration posent des problèmes particuliers en matière de concurrence étant donné qu'elles peuvent aboutir à transférer une part inéquitable de la charge d'une adaptation structurelle et des problèmes sociaux et industriels qui en découlent à d'autres producteurs qui ne bénéficient pas d'une aide, ainsi qu'à d'autres États membres. Le principe général devrait donc être de n'autoriser une aide à la restructuration que dans les cas où l'on peut démontrer qu'il est dans l'intérêt de la Communauté qu'elle le soit. Cela ne sera possible que si elle satisfait à des critères stricts et que si l'on a pleinement tenu compte des distorsions éventuelles qu'elle pourrait entraîner.

3.2.2. Conditions générales

Sous réserve des dispositions spéciales, rappelées ci-après, concernant les zones assistées et les petites et moyennes entreprises, il faut, pour que la Commission puisse approuver une aide, que le plan de restructuration remplisse toutes les conditions générales suivantes.

A. Retour à la viabilité

La condition sine qua non de tous les plans de restructuration est qu'ils doivent permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes en ce qui concerne ses conditions d'exploitation futures. En conséquence, l'aide à la restructuration doit être liée à un programme viable de restructuration ou de redressement, qui doit être présenté à la Commission avec toutes les précisions nécessaires. Ce plan doit permettre de rétablir la compétitivité de l'entreprise dans un délai raisonnable. L'amélioration de la viabilité doit résulter principalement de mesures internes prévues par le plan de restructuration et elle ne peut être basée sur des facteurs externes sur lesquels l'entreprise ne peut guère influer tels que des augmentations de prix ou de la demande, que si les hypothèses avancées quant à l'évolution du marché sont largement acceptées. Une bonne restructuration devrait impliquer l'abandon des activités structurellement déficitaires.

Pour satisfaire au critère de viabilité, le plan de restructuration doit permettre à l'entreprise de couvrir tous ses coûts, y compris les coûts d'amortissement et les charges financières, ainsi que d'obtenir une rentabilité minimale des capitaux investis qui lui permette, après sa restructuration, de ne plus faire appel à l'État et d'affronter la concurrence en ne comptant plus que sur ses seules forces. Comme les aides au sauvetage, les aides à la restructuration ne devraient donc normalement être nécessaires qu'une seule fois.

B. Prévention de distorsions de concurrence indues

Une autre condition imposée aux aides à la restructuration est que des mesures soient prises pour atténuer autant que possible les conséquences défavorables pour les concurrents. Sinon l'aide est «contraire à l'intérêt commun» et ne peut bénéficier d'une dérogation sur la base de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité.

Lorsqu'une évaluation objective de la situation de l'offre et de la demande montre qu'il existe une surcapacité structurelle sur un marché en cause de la Communauté européenne sur lequel le bénéficiaire de l'aide poursuit des activités, le plan de restructuration doit contribuer, en proportion de l'aide reçue, à la restructuration du secteur desservant ce marché dans la Communauté européenne, par une réduction ou une fermeture irréversibles des capacités de production. Une réduction ou une fermeture de capacité est irréversible lorsque les actifs concernés sont mis au rebut, rendus définitivement incapables de produire au niveau antérieure, ou définitivement aménagés en vue d'un autre usage. À cet égard, la vente de capacités de production à des concurrents n'est pas une mesure suffisante, sauf si les installations sont destinées à être utilisées dans une partie du monde où leur exploitation permanente ne devrait pas avoir de conséquences importantes sur la situation de la concurrence dans la Communauté.

Un assouplissement du principe de l'obligation de réduction proportionnelle des capacités peut être envisagé si cette réduction risque de conduire à une détérioration manifeste de la structure du marché, par exemple en créant un monopole ou une situation d'oligopole étroit.

Si, en revanche, il n'y a pas de surcapacité structurelle de production sur un marché dans la Communauté européenne desservi par le bénéficiaire de l'aide, la Commission n'exigera normalement pas de réduction de capacité en contrepartie de l'aide. Toutefois, il doit lui être démontré que l'aide ne servira qu'au rétablissement de la viabilité de l'entreprise et qu'elle ne permettra pas à son bénéficiaire, durant la mise en oeuvre du plan de restructuration, de développer sa capacité de production, sauf si cela est nécessaire pour rétablir la viabilité de l'entreprise sans pour autant fausser la concurrence. Pour que la concurrrence ne soit pas faussée dans une mesure contraire à l'intérêt commun, la Commission peut imposer les conditions et obligations qu'elle juge nécessaires.

C. Aide proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration

Le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration et doivent être en rapport avec les avantages escomptés du point de vue communautaire. Pour ces raisons, les bénéficiaires de l'aide doivent normalement contribuer de manière important au plan de restructuration sur leurs propres ressources ou par un financement extérieur obtenu aux conditions du marché. Pour limiter les distorsions de concurrence, il convient d'éviter que l'aide ne soit accordée sous une forme qui amène l'entreprise à disposer de liquidités excédentaires qu'elle pourrait consacrer à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché et qui ne seraient pas liées au processus de restructuration. L'aide ne doit pas servir non plus à financer de nouveaux investissements qui ne sont pas nécessaires pour la restructuration. L'aide destinée à la restructuration financière ne doit pas réduire de façon excessive les charges financières de l'entreprise.

Si l'aide est utilisée pour amortir une dette résultant de pertes antérieures, tout crédit d'impôt lié aux pertes doit être annulé et ne peut être conservé pour être porté en déduction de bénéfices futurs, ni vendu ou transféré à des tiers, étant donné que dans ces hypothèses l'entreprise bénéficierait de l'aide deux fois.

D. Mise en oeuvre complète du plan de restructuration et respect des conditions imposées

L'entreprise doit mettre en oeuvre intégralement le plan de restructuration qui a été présenté à la Commission et accepté par celle-ci et doit exécuter toute autre obligation prévue dans la décision de la Commission. Dans le cas contraire et sauf si la décision initiale est modifiée à la suite d'une nouvelle notification par l'État membre, la Commission prendra des mesures afin d'exiger le remboursement de l'aide.

E. Contrôle et rapport annuel

La mise en oeuvre et le bon déroulement du plan de restructuration seront contrôlés à l'aide de rapports annuels détaillés qui devront être présentés à la Commission. Le rapport annuel contiendra toutes les informations nécessaires à la Commission pour lui permettre de contrôler la mise en oeuvre du programme de restructuration, la réception de l'aide par l'entreprise et la situation financière de celle-ci ainsi que le respect des conditions et obligations fixées dans sa décision d'autorisation. Si la Commission a besoin que certaines informations essentielles, telles que des fermetures ou des réductions de capacité, etc., lui soient confirmées à temps, elle pourra exiger des rapports plus fréquents.

3.2.3. Conditions particulières applicables aux aides à la restructuration dans les régions assistées

Étant donné que, conformément à l'article 130 A du traité, la cohésion économique et sociale est un objectif prioritaire de la Communauté et que, conformément à l'article 130 B (16), les autres politiques doivent participer à la réalisation de cet objectif, la Commission doit tenir compte des besoins du développement régional lorsqu'elle apprécie une aide à la restructuration dans les régions assistées. Néanmoins, le fait qu'une entreprise en difficulté soit située dans une de ces régions ne justifie pas une approche tout à fait permissive à l'égard de ces aides. À moyen et à long terme, il est évident que le soutien artificiel d'entreprises vouées à l'échec pour des raisons structurelles ou autres, n'aide pas une région.

En outre, compte tenu du montant limité des ressources communautaires et nationales consacrées à la promotion du développement régional, les régions ont tout intérêt à utiliser ces ressources limitées pour développer le plus rapidement possible d'autres activités viables et durables. Enfin, les distorsions de concurrence doivent être réduites au minimum, même dans le cas d'aides aux entreprises situées dans des régions assistées.

Les critères énumérés au point 3.3.2 sont donc également applicables aux régions assistées, même si l'on tient compte des besoins du développement régional. Il convient, en particulier, que, au terme de l'opération de restructuration, l'on se trouve en présence d'une entreprise économiquement viable qui contribue véritablement au développement de la région sans devoir être continuellement aidée. Des aides récurrentes ne seront donc pas considérées avec plus de bienveillance que dans le cas de régions non assistées. De même, les plans de restructuration doivent être mis en oeuvre complètement et contrôlés. Pour éviter les distorsions de concurrence non justifiées, l'aide doit également être proportionnée aux coûts et aux avantages de la restructuration. Toutefois, pour ces régions assistées, la Commission pourra se montrer moins stricte pour ce qui est de la réduction de capacité exigée dans le cas de marchés présentant une surcapacité structurelle. Si les besoins du développement régional le justifient, la réduction de capacité qu'elle exigera sera inférieure à celle qui est requise dans les régions non assistées et elle opérera une distinction entre les régions pouvant bénéficier d'une aide régionale en vertu de l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité et celles pouvant bénéficier des dispositions de l'article 92 paragraphe 3 point c), afin de tenir compte de la gravité accrue des problèmes régionaux dans les premières.

Toute aide destinée à un nouvel investissement qui n'est pas nécessaire pour la restructuration doit rester dans les limites de l'aide régionale autorisée par la Commission.

3.2.4. Aides à la restructuration des petites et moyennes entreprises

Pour autant que certaines intensités d'aide acceptables ne soient pas dépassées, les aides accordées aux entreprises appartenant à la catégorie des petites et moyennes entreprises altèrent généralement moins les conditions des échanges que les aides octroyées à de grandes entreprises, et les distorsions de concurrence ont plus de chances d'être compensées par des avantages économiques (17). Ces considérations valent également pour les aides destinées à favoriser une restructuration. Par conséquent, la Commission est fondée à adopter une attitude moins restrictive à l'égard de ces aides lorsqu'elles sont accordées aux petites et moyennes entreprises.

Dans l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises (18), la Commission a adopté une définition uniforme de la petite et moyenne entreprise pour les besoins du contrôle des aides d'État.

Une petite et moyenne entreprise est définie comme une entreprise:

- n'employant pas plus de 250 personnes,

et dont

- soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 20 millions d'écus,

- soit le total du bilan n'excède pas 10 millions d'écus,

et dont

- 25 % au maximum du capital est détenu par une ou plusieurs entreprises qui n'entrent pas dans cette définition, qui ne sont ni des sociétés publiques de participation ni des sociétés de capital à risque ni, à condition qu'ils n'exercent aucun contrôle, des investisseurs institutionnels.

Lorsque l'on se trouve en présence de petites et moyennes entreprises, la Commission n'exigera pas que l'aide à la restructuration réponde aux conditions aussi strictes que celles appliquées pour les grandes entreprises, en particulier en ce qui concerne les réductions de capacité et les obligations en matière de rapports.

3.2.5. Aides destinées à couvrir les coûts sociaux de la restructuration

Les plans de restructuration impliquent normalement des réductions ou un abandon des activités affectées. Une réduction des activités de l'entreprise est souvent nécessaire dans un objectif de rationalisation et d'efficacité, indépendamment des réductions de capacité auxquelles peut être subordonné l'octroi de l'aide si le secteur souffre d'une surcapacité structurelle. Quelle qu'en soit la raison, ces mesures entraînent généralement une compression des effectifs de l'entreprise.

La législation du travail des États membres comporte parfois des régimes généraux de sécurité sociale dans le cadre desquels les indemnités de licenciement et les retraites anticipées sont payées directement au personnel licencié. Ces régimes ne sont pas considérés comme une aide d'État tombant sous le coup de l'article 92 paragraphe 1 du traité pour autant que l'État traite directement avec le personnel et que l'entreprise soit tenue à l'écart de toute libéralité.

Outre les indemnités de licenciement et les retraites anticipées destinées au personnel, les régimes généraux de sécurité sociale prévoient fréquemment que le gouvernement couvre le coût des indemnités consenties par l'entreprise au personnel licencié au-delà de ses obligations légales ou contractuelles. Lorsque ces régimes sont applicables d'une façon générale, sans limitation sectorielle, à tout travailleur qui remplit les conditions fixées au préalable et qu'ils prévoient l'octroi automatique de ces avantages, ils ne sont pas considérés comme impliquant, pour les entreprises en cours de restructuration, une aide tombant sous le coup de l'article 92 paragraphe 1. En revanche, si ces régimes servent à encourager la restructuration dans des secteurs bien précis, ils peuvent impliquer une aide en raison de leur approche sélective.

Les obligations qu'une entreprise doit assumer en vertu de la législation sur le travail ou de conventions collectives conclues avec les syndicats en matière d'indemnités de licenciement et/ou de retraites anticipées font partie des coûts normaux qu'une entreprise doit financer sur ses propres ressources. Dans ces conditions, toute contribution de l'État à ces coûts doit être considérée comme une aide, que les paiements soient effectués directement à l'entreprise, ou versés au personnel par l'intermédiaire d'un organisme gouvernemental.

La Commission considère ces aides d'une manière positive parce que leurs avantages économiques vont bien au-delà des intérêts de l'entreprise concernée, parce qu'elles facilitent les changements structurels et atténuent les problèmes sociaux qui en découlent, et que souvent elles ne font que niveler les disparités dans les obligations imposées aux entreprises par les législations nationales.

Outre leur fonction de prise en charge du coût des indemnités de licenciement et des retraites anticipées, il est fréquent que les aides à la restructuration servent à financer, dans certains cas de restructuration, des actions de formation, de conseil et d'aide pratique à la recherche d'un autre emploi, d'aide à la réinstallation et de formation professionnelle, ainsi que d'assistance aux travailleurs souhaitant se lancer dans de nouvelles activités. La Commission émet systématiquement un avis favorable sur ce type d'aide.

L'aide destinée à des mesures sociales au bénéfice exclusif du personnel qui est déplacé à la suite d'une restructuration n'entre pas en ligne de compte pour déterminer l'exigence de réduction de capacité mentionnée au point 3.2.2 B. ci-dessus.

4. OBLIGATIONS DE NOTIFICATION, DURÉE ET RÉVISION DES LIGNES DIRECTRICES

4.1. Régimes d'aides au sauvetage et à la restructuration des petites et moyennes entreprises

Pour les petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies au point 3.2.4, la Commission autorisera les régimes d'aide à des fins de sauvetage ou de restructuration. Elle le fera dans un délai habituel de deux mois à compter de la réception d'informations complètes, sauf si le régime d'aide considéré peut bénéficier de la procédure d'autorisation accélérée, auquel cas la Commission dispose de vingt jours ouvrables (19). Ces régimes d'aides doivent préciser clairement quelles entreprises peuvent bénéficier d'une aide et indiquer les conditions dans lesquelles les aides au sauvetage ou à la restructuration peuvent être accordées ainsi que leur montant maximal. L'autorisation sera assortie de l'obligation de présenter un rapport annuel sur la mise en oeuvre du régime en question, fournissant les informations prévues dans les instructions de la Commission sur les rapports standardisés (20). Les rapports doivent également comporter une liste de toutes les entreprises bénéficiaires et indiquer pour chacune d'elles son nom, son code sectoriel - correspondant au code de classification sectorielle à deux chiffres de la NACE (21) - le nombre de personnes employées, le chiffre d'affaires annuel, le montant de l'aide accordée chaque année, la confirmation de l'octroi éventuel d'une aide au sauvetage ou à la restructuration au cours des deux années précédentes et, le cas échéant, le montant total déjà versé.

Le versement d'aides au sauvetage ou à la restructuration de petites et moyennes entreprises en dehors du cadre d'un régime autorisé doit être notifié individuellement à la Commission comme c'est le cas pour les aides versées aux grandes entreprises.

Les aides versés pour le sauvetage ou la restructuration d'entreprises et qui remplissent les critères de la règle «de minimis» (voir point 2.3) ou les régimes d'aide tombant dans cette catégorie ne doivent pas faire l'objet d'une notification.

4.2. Aides au sauvetage ou à la restructuration de grandes entreprises

En ce qui concerne les aides destinées au sauvetage ou à la restructuration de grandes entreprises, c'est-à-dire d'entreprises qui ne correspondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises, une notification individuelle de toutes les aides est obligatoire. Étant donné qu'en général le temps ne joue pas en faveur des entreprises concernées, notamment dans les cas de sauvetage, la Commission s'efforcera de prendre une décision rapidement. Le délai maximal prévu pour une décision concernant des notifications d'aides individuelles accordées en dehors des régimes autorisés est de deux mois à compter de la réception de toutes les informations nécessaires.

Les États membres peuvent également contribuer fortement à éviter des retards inutiles:

- en notifiant assez tôt leur intention d'accorder une aide. Même si pour des raisons de procédures administratives internes l'État membre n'est pas en mesure de notifier immédiatement tous les détails d'une aide au sauvetage ou à la restructuration qu'il envisage, il est dans son intérêt de communiquer à la Commission les éléments qui ont déjà été décidés pour permettre à celle-ci de se familiariser avec le dossier et d'éviter ou de limiter des demandes d'informations supplémentaires après une notification ultérieure incomplète,

- en envoyant des notifications complètes. Dans ces notifications, il convient en particulier de distinguer clairement entre les aides au sauvetage et celles à la restructuration et de justifier de manière systématique en quoi l'aide en question satisfait à toutes les conditions générales d'autorisation mentionnées ci-dessus. Faute de ces indications, la notification sera considérée comme incomplète et entraînera un retard de la procédure. Dans leur notification, les États membres doivent informer également la Commission de toutes les autres aides accordées à l'entreprise qui ne sont pas directement liées à l'opération concernée, de sorte que la Commission ait connaissance de toutes les conditions dans lesquelles cette opération a lieu.

4.3. Aides non notifiées

La notification et l'autorisation préalable des aides avant qu'elles soient accordées sont des conditions impératives. Il convient d'attirer une nouvelle fois l'attention des États membres sur le risque qu'ils encourent en accordant une aide illégalement, étant donné que la Commission a le pouvoir d'exiger qu'elle soit remboursée (22).

4.4. Durée et révision des lignes directrices

La Commission suivra les présentes lignes directrices dans son appréciation des aides au sauvetage ou à la restructuration d'entreprises en difficulté pendant une durée de trois ans à compter de leur publication. Avant la fin de cette période, elle réexaminera leur application.

(1) Points 227, 228 et point 177.

(2) Voir en particulier les arrêts de la Cour de justice du 14 février 1990, affaire C-301/87: France contre Commission [1990], Recueil I-307 (Boussac); du 21 mars 1990, affaire C-142/87: Belgique contre Commission [1990], Recueil I-959 (Tubemeuse); du 21 mars 1991, affaire C-303/88: Italie contre Commission [1991], Recueil I-1433 (ENI-Lanerossi); du 21 mars 1991, affaire C-305/89: Italie contre Commission [1991], Recueil I-1603 (Alfa Romeo). Voir également l'arrêt du 14 novembre 1984, affaire 323/82: Intermills contre Commission [1984], Recueil p. 3809, l'arrêt du 13 mars 1985, affaires 296/82 et 318/82: Pays-Bas et Leeuwarder Papierwarenfabriek contre Commission [1985], Recueil p. 809, l'arrêt du 10 juillet 1986, affaire 234/84: Belgique contre Commission [1986], Recueil p. 2263 (Meura).

(3) Article 130 A du traité CE. L'article 130 B du traité CE qui est entré en vigueur avec le traité sur l'Union européenne prévoit que les autres politiques doivent contribuer à cet objectif: «La formulation et la mise en oeuvre des politiques et des actions de la Communauté ainsi que la mise en oeuvre du marché intérieur prennent en compte les objectifs visés à l'article 130 A et participent à leur réalisation.»

(4) Bulletin CE 9-1984, point 3.5.1.

(5) JO n° C 307 du 13. 11. 1993, p. 3.

(6) JO n° C 213 du 19. 8. 1992, p. 2.

(7) Voir encadrement des aides aux petites et moyennes entreprises, note 6, point 3.2 et note explicative sur l'utilisation de la règle «de minimis», lettre du 23 mars 1993, réf. IV (93) D/06878.

(8) Voir point 2.2.

(9) JO n° L 195 du 29. 7. 1980, p. 35, modifiée par la directive 84/93, CEE, JO n° L 254 du 12. 10. 1993, p. 16.

(10) Voir l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 22 mars 1977, affaire 78/76: Steinike und Weinlig contre Allemagne [1977], Recueil, p. 595; Crédit Lyonnais contre Usinor-Sacilor, communiqué de presse de la Commission IP(91) 1045.

(11) Voir note 4 de bas de page.

(12) Voir note 5 de bas de page.

(13) Voir point 27 du document relatif aux entreprises publiques, note 5 de bas de page.

(14) Huitième rapport sur la politique de concurrence, point 228.

(15) Si son enquête relative au plan de restructuration n'est pas terminée au moment où expire la période pour laquelle l'aide de sauvetage est autorisée, la Commission accueillera favorablement une demande de prolongement de cette aide jusqu'au moment où l'enquête sera terminée (voir vingt-troisième rapport sur la politique de concurrence, point 527).

(16) Voir note 3 de bas de page.

(17) Encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises (JO n° C 213 du 19. 8. 1992, p. 2, point 3.3).

(18) Voir point 2.2.

(19) JO n° C 213 du 19. 8. 1992, p. 10.

(20) Voir lettre aux États membres du 22 février 1994.

(21) Nomenclature générale des activités économiques dans la Communauté européenne, publiée par l'Office statistique des Communautés européennes.

(22) Communication de la Commission sur les aides octroyées illégalement, JO n° C 318 du 24. 11. 1983, p. 3. La Commission attire également l'attention des intéressés sur l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 301/87 (Boussac), voir note 2 de bas de page, et les conclusions qu'elle a tirées de cet arrêt pour le traitement de cas d'aides non notifiées et qui sont présentées dans sa lettre aux États membres du 4 mars 1991.