31994R3320

Règlement (CE) n° 3320/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, concernant la codification de la législation communautaire existante sur la définition de l'écu après l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne

Journal officiel n° L 350 du 31/12/1994 p. 0027 - 0028
édition spéciale finnoise: chapitre 1 tome 3 p. 0229
édition spéciale suédoise: chapitre 1 tome 3 p. 0229


RÈGLEMENT (CE) No 3320/94 DU CONSEIL du 22 décembre 1994 concernant la codification de la législation communautaire existante sur la définition de l'écu après l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis de l'Institut monétaire européen,

vu l'avis du comité monétaire,

considérant que la définition de la composition en monnaies de l'écu est contenu dans une multiplicité de textes communautaires et qu'une codification par voie de règlement des actes relatifs à cette définition serait utile à la transparence du droit communautaire;

considérant que les actes suivants concernent l'unité de compte des Communautés européennes et sont actuellement en vigueur:

- décision no 3289/75/CECA de la Commission, du 18 décembre 1975, relative à la définition et à la conversion de l'unité de compte à utiliser dans les décisions, recommandations, avis et communiqués dans les domaines du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (3),

- règlement (CEE) no 3180/78 du Conseil, du 18 décembre 1978, modifiant la valeur de l'unité de compte utilisée par le Fonds européen de coopération monétaire (4),

- règlement (CEE) no 3181/78 du Conseil, du 18 décembre 1978, relatif au système monétaire européen (5),

- décision du Conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement, du 30 décembre 1977, modifiant les statuts de la Banque européenne d'investissement en rapport avec l'adoption d'une nouvelle définition de la valeur de l'unité de compte de la Banque,

- règlement (CEE, Euratom) no 3308/80 du Conseil, du 16 décembre 1980, relatif au remplacement de l'unité de compte européenne par l'écu dans les actes communautaires (6),

- décision du Conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement, du 13 mai 1981, modifiant les statuts de la Banque européenne d'investissement en rapport avec l'adoption par la Banque de l'écu comme unité de compte,

- règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (7),

- règlement (CEE) no 1068/93 de la Commission, du 30 avril 1993, portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole (8);

considérant que la définition de la composition en monnaies des États membres du panier de l'écu a été publiée dans la série « C » du Journal officiel des Communautés européennes (9), dans le cadre d'une communication de la Commission, et non pas dans un règlement du Conseil;

considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 3180/78 avait défini l'écu comme la somme des montants des monnaies des États membres; que cette composition peut être modifiée dans des conditions fixées par le Conseil selon l'article 2 dudit règlement;

considérant que l'article 2 du règlement précité a été rendu caduc par l'article 109 G du traité instituant la Communauté européenne, aux termes duquel la composition en monnaies des États membres du panier de l'écu reste inchangée à partir de l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne et que, à partir du début de la troisième phase la valeur de l'écu est fixée de façon irrévocable conformément à l'article 109 L paragraphe 4 du traité instituant la Communauté européenne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définition de l'écu La composition en monnaies des États membres du panier de l'écu est la suivante:

"" ID="1">mark allemand:> ID="2">0,6242 "> ID="1">livre sterling:> ID="2">0,08784 "> ID="1">franc français:> ID="2">1,332 "> ID="1">lire italienne:> ID="2">151,8 "> ID="1">florin néerlandais:> ID="2">0,2198 "> ID="1">franc belge:> ID="2">3,301 "> ID="1">franc luxembourgeois:> ID="2">0,130 "> ID="1">couronne danoise:> ID="2">0,1976 "> ID="1">livre irlandaise:> ID="2">0,008552"> ID="1">drachme grecque:> ID="2">1,440 "> ID="1">peseta espagnole:> ID="2">6,885 "> ID="1">escudo portugais:> ID="2">1,393 ">

Article 2

Adaptation des actes du droit communautaire en vigueur 1. Le règlement (CEE) no 3180/78 est abrogé.

2. Dans tous les actes communautaires applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, la définition de l'écu devient celle contenue dans l'article 1er du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1994.

Par le Conseil

Le président

H. SEEHOFER

(1) JO no C 130 du 12. 5. 1994, p. 7.

(2) JO no C 305 du 31. 10. 1994, p. 146.

(3) JO no L 327 du 19. 12. 1975, p. 4. Décision modifiée par la décision no 3334/80/CECA (JO no L 349 du 23. 12. 1980, p. 27).

(4) JO no L 379 du 30. 12. 1978, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 2626/84 (JO no L 247 du 16. 9. 1984, p. 1) et le règlement (CEE) no 1971/89 (JO no L 189 du 4. 7. 1989, p. 1).

(5) JO no L 379 du 30. 12. 1978, p. 2. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 3066/85 (JO no L 290 du 1. 11. 1985, p. 95).

(6) JO no L 345 du 20. 12. 1980, p. 1.

(7) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 3528/93 (JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 32).

(8) JO no L 100 du 1. 5. 1993, p. 106. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 547/94 (JO no L 69 du 12. 3. 1994, p. 1).

(9) JO no C 241 du 21. 9. 1989, p. 1.