Règlement (CE) n° 2969/94 de la Commission du 5 décembre 1994 concernant l'arrêt de la pêche du sébaste par les navires battant pavillon d'un État membre
Journal officiel n° L 314 du 07/12/1994 p. 0009 - 0009
RÈGLEMENT (CE) No 2969/94 DE LA COMMISSION du 5 décembre 1994 concernant l'arrêt de la pêche du sébaste par les navires battant pavillon d'un État membre LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21 paragraphe 3, considérant que le règlement (CE) no 3680/93 du Conseil, du 20 décembre 1993, fixant certaines mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques de la zone de réglementation définie dans la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1043/94 (3), prévoit des quotas de sébaste pour 1994; considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota disponible pour les États membres; considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de sébaste dans les eaux de la zone NAFO 3 M par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre ont atteint le quota disponible pour les États membres pour 1994, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les captures de sébaste dans les eaux de la zone NAFO 3 M effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre sont réputées avoir épuisé le quota disponible pour les États membres pour 1994. La pêche du sébaste dans les eaux de la zone NAFO 3 M effectuée par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1994. Par la Commission Yannis PALEOKRASSAS Membre de la Commission (1) JO no L 261 du 20. 10. 1993, p. 1. (2) JO no L 341 du 31. 12. 1993, p. 42. (3) JO no L 114 du 5. 5. 1994, p. 1.