31994R2257

Règlement (CE) n° 2257/94 de la Commission, du 16 septembre 1994, fixant des normes de qualité pour les bananes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 245 du 20/09/1994 p. 0006 - 0010
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 61 p. 0052
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 61 p. 0052


RÈGLEMENT (CE) No 2257/94 DE LA COMMISSION du 16 septembre 1994 fixant des normes de qualité pour les bananes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié par le règlement (CE) no 3518/93 de la Commission (2), et notamment son article 4,

considérant que le règlement (CEE) no 404/93 a prévu la fixation de normes communes de qualité pour les bananes destinées à être consommées à l'état frais, à l'exclusion des bananes plantains; que les objectifs assignés à ces normes sont d'assurer un approvisionnement du marché en produits homogènes, de qualité satisfaisante, en particulier pour les bananes récoltées dans la Communauté pour lesquelles les efforts d'amélioration de la qualité doivent être poursuivis;

considérant que, en raison de la multitude des variétés commercialisées dans la Communauté ainsi que des pratiques de commercialisation, il convient d'établir des normes minimales pour les bananes vertes non mûries, sans préjudice de la fixation ultérieure de normes applicables à un autre stade de la commercialisation; que les caractéristiques et le mode de commercialisation de la banane-figue amènent à exclure ces produits du champ d'application des normes communautaires;

considérant que les États membres producteurs de bananes appliquent actuellement sur leur territoire des normes nationales aux différents stades de la filière de commercialisation de la banane; qu'il semble approprié, eu égard aux objectifs fixés, de permettre le maintien en vigueur des dispositions existantes pour leur production et uniquement pour les stades de la filière au-delà de celui de la banane verte non mûrie, à condition que les dispositions ne soient pas incompatibles avec les normes communautaires et qu'elles ne constituent pas un obstacle à la libre circulation des bananes dans la Communauté;

considérant qu'il y a lieu de tenir compte du fait que des conditions de production défavorables dans les régions communautaires de Madère, des Açores, de l'Algarve, de la Crète et de la Laconie, en raison de facteurs climatiques, font que les bananes n'y atteignent pas la longueur minimale requise; que, dans ces cas, la production en cause peut être commercialisée mais doit être classée dans la catégorie II;

considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les normes de qualité applicables aux bananes relevant du code NC ex 0803, à l'exclusion des bananes plantains, des bananes-figues et des bananes destinées à la transformation, sont fixées à l'annexe I.

Ces normes s'appliquent au stade de la mise en libre pratique pour les produits originaires des pays tiers, au stade du débarquement dans le premier port de la Communauté pour les produits originaires de la Communauté ou au stade sortie de hangar de conditionnement pour les produits livrés à l'état frais au consommateur dans les régions de production.

Article 2

Les normes visées à l'article 1er ne font pas obstacle à l'application de dispositions nationales arrêtées pour des stades ultérieurs de commercialisation:

- qui n'affectent pas la libre circulation de produits originaires des pays tiers ou d'autres régions de la Communauté conformes aux normes du présent règlement

et

- qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.

(2) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 15.

ANNEXE I

NORME DE QUALITÉ POUR LES BANANES I. DÉFINITION DU PRODUIT

La présente norme s'applique aux bananes des variétés (cultivars) du genre Musa (AAA) spp., sous-groupes Cavendish et Gros Michel, figurant à l'annexe II, destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, après conditionnement et emballage, à l'exclusion des plantains, des produits destinés à la transformation industrielle ainsi que des bananes-figues.

II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ

L'objet de la présente norme est de définir les qualités que doivent présenter les bananes vertes non mûries, après conditionnement et emballage.

A. Caractéristiques minimales

Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les bananes doivent être:

- vertes et non mûries,

- entières,

- fermes,

- saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations qui les rendraient impropres à la consommation,

- propres, pratiquement exemptes de matière étrangère visible,

- pratiquement exemptes de parasites,

- pratiquement exemptes d'attaques de parasites,

- à pédoncule intact, sans pliure ni attaque fongique et sans dessication,

- épistillées,

- exemptes de malformations et de courbure anormale des doigts,

- pratiquement exemptes de meurtrissures,

- pratiquement exemptes de dommages dus à de basses températures,

- exemptes d'humidité extérieure anormale,

- exemptes d'odeurs et/ou de saveurs étrangères.

En outre, les mains et les bouquets (fragments de mains) doivent comporter:

- une portion suffisante de coussinet de coloration normale, saine, sans contamination fongique,

- une coupe de coussinet nette, non biseautée, sans trace d'arrachement et sans fragment de hampe.

Le développement et l'état de maturité des bananes doivent leur permettre:

- de supporter le transport et la manutention

et

- d'arriver dans un état satisfaisant sur le lieu de destination, afin d'atteindre un degré de maturité approprié après mûrissage.

B. Classification

Les bananes font l'objet d'une classification en trois catégories définies ci-dessous.

i) Catégorie « Extra »

Les bananes classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent être caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.

Les doigts ne doivent pas présenter de défauts, à l'exception de très légères altérations superficielles ne dépassant pas au total 1 cm2 de la surface du doigt, à condition qu'elles ne portent pas atteinte à l'apparence générale de chaque main ou de chaque bouquet, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage.

ii) Catégorie I

Les bananes classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent être caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.

Toutefois, les doigts peuvent comporter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général de chaque main ou de chaque bouquet, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage:

- légers défauts de forme,

- légers défauts d'épiderme, dus aux frottements et autres légers défauts superficiels, ne dépassant pas au total 2 cm2 de la surface du doigt.

Les légers défauts ne peuvent en aucun cas affecter la pulpe du fruit.

iii) Catégorie II

Cette catégorie comprend les bananes qui ne peuvent pas être classées dans les catégories supérieures, mais qui correspondent aux caractéristiques minimales définies ci-dessus.

Les défauts suivants peuvent être admis, à condition que les bananes conservent leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:

- défauts de forme,

- défauts d'épiderme dus au grattage, aux frottements, ou à d'autres causes, ne dépassant pas au total 4 cm2 de la surface du doigt.

Les défauts ne peuvent en aucun cas affecter la pulpe du fruit.

III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE

Le calibre est déterminé par:

- la longueur du fruit, exprimée en centimètres et mesurée le long de la face convexe, depuis le point d'insertion du pédoncule sur le coussinet jusqu'à l'apex,

- le grade, c'est-à-dire la mesure, exprimée en millimètres, de l'épaisseur d'une section transversale du fruit pratiquée entre ses faces latérales et en son milieu, perpendiculairement à l'axe longitudinal.

Le fruit de référence servant à la mesure de la longueur et du grade est:

- le doigt médian situé sur la rangée extérieure de la main,

- le doigt situé à côté de la coupe, qui a servi à sectionner la main, sur la rangée extérieure du bouquet.

La longueur et le grade minimaux sont respectivement fixés à 14 cm et 27 mm.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les bananes produites dans les régions de Madère, des Açores, de l'Algarve, de la Crète et de la Laconie, d'une longueur inférieure à 14 cm, peuvent être commercialisées dans la Communauté, mais sont classées dans la catégorie II.

IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES

Des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.

A. Tolérances de qualité

i) Catégorie « Extra »

5 % en nombre ou en poids de bananes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I ou, exceptionnellement, admises dans les tolérances de cette catégorie.

ii) Catégorie I

10 % en nombre ou en poids de bananes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou, exceptionnellement, admises dans les tolérances de cette catégorie.

iii) Catégorie II

10 % en nombre ou en poids de bananes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exception des fruits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.

B. Tolérances de calibre

Pour toutes les catégories, 10 % en nombre de bananes ne correspondant pas aux caractéristiques de calibrage dans la limite de 1 cm pour la longueur minimale de 14 cm.

V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION

A. Homogénéité

Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des bananes de mêmes origine, variété et/ou type commercial et qualité.

La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.

B. Conditionnement

Les bananes doivent être conditionnées de façon à assurer une protection convenable du produit.

Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et d'une matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits des altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux, notamment de papiers ou de timbres portant des indications commerciales, est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.

Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.

C. Présentation

Les bananes sont présentées en mains et en bouquets (fragments de mains) de quatre doigts au minimum.

Pour chaque colis, il est toléré deux doigts manquants par bouquet, sous réserve que le pédoncule ne soit pas arraché mais sectionné nettement, sans blessure des fruits avoisinants.

Il est admis d'utiliser, par rangée, au maximum un bouquet de trois doigts de mêmes caractéristiques que les autres fruits du colis.

Il est possible de commercialiser des bananes en régime dans les régions de production.

VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE

Chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications suivantes:

A. Identification

B. Nature du produit

- « bananes », si le contenu n'est pas visible de l'extérieur,

- nom de la variété ou du type commercial.

C. Origine du produit

Pays tiers d'origine et, pour les produits communautaires:

1) zone de production;

2) appellation nationale, régionale ou locale (facultatif).

D. Caractéristiques commerciales

- Catégorie,

- poids net,

- calibre, exprimé par la longueur minimale et, éventuellement, la longueur maximale.

E. Marque officielle de contrôle

(facultative).

ANNEXE II

Liste des principaux groupes, sous-groupes et cultivars de bananes de dessert commercialisées dans la Communauté "" ID="1">AA> ID="2">Figue-sucrée> ID="3">Figue-sucrée, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo"> ID="1">AB> ID="2">Ney Poovan> ID="3">Ney Poovan, Safet Velchi"> ID="1">AAA> ID="2">Cavendish> ID="3">Petite naine (Dwarf Cavendish)"> ID="3">Grande naine (Giant Cavendish)"> ID="3">Lacatan"> ID="3">Poyo (Robusta)"> ID="3">Williams"> ID="3">Americani"> ID="3">Valery"> ID="3">Arvis"> ID="2">Gros Michel> ID="3">Gros Michel"> ID="3">Highgate"> ID="2">Figue Rose> ID="3">Figue Rose"> ID="3">Figue Rose Verte"> ID="2">Ibota"> ID="1">AAB> ID="2">Figue Pomme> ID="3">Figue Pomme, Silk"> ID="2">Pome (Prata)> ID="3">Pacovan"> ID="3">Prata Ana"> ID="2">Mysore> ID="3">Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo">