31994R0165

Règlement (CE) n° 165/94 du Conseil, du 24 janvier 1994, concernant le cofinancement par la Communauté des contrôles par télédétection, et modifiant le règlement (CEE) n° 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires

Journal officiel n° L 024 du 29/01/1994 p. 0006 - 0008
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 55 p. 0380
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 55 p. 0380


RÈGLEMENT (CE) No 165/94 DU CONSEIL du 24 janvier 1994 concernant le cofinancement par la Communauté des contrôles par télédétection, et modifiant le règlement (CEE) no 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3508/92 (3) a prévu la possibilité pour les États membres d'utiliser la télédétection pour déterminer les superficies des parcelles agricoles, pour en identifier l'utilisation et pour en vérifier l'état;

considérant que, en raison de sa nouveauté et de sa complexité, la télédétection occasionne encore des dépenses importantes qu'il convient de couvrir en partie par des fonds communautaires, de façon à permettre à tous les États membres qui le souhaitent de moderniser plus rapidement leurs techniques de contrôle; que, toutefois, il convient de prévoir un cofinancement limité dans le temps;

considérant que le cofinancement doit porter uniquement sur la technique mise en oeuvre et ne peut avoir pour résultat de mettre à la charge du budget général des Communautés européennes des dépenses purement administratives qui, conformément à l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4), sont à la charge des budgets nationaux;

considérant qu'il convient de prévoir la consultation de la Commission sur les aspects techniques et financiers des projets élaborés par les États membres ainsi que sur la passation des marchés, afin de garantir une homogénéité suffisante entre États membres;

considérant que les fonds disponibles étant limités, il est nécessaire de prévoir une répartition équitable entre États membres par le biais d'un taux maximal de cofinancement et d'une clé de répartition;

considérant que l'expérience a démontré qu'une négociation centralisée au niveau de la Communauté, visant à acheter les images de satellites nécessaires, et une gestion commune des images d'archives, ouvrent des possibilités inaccessibles à un État membre isolé;

considérant que la télédétection est en constante évolution; que, par ailleurs, tous les besoins des États membres en matière de contrôle des superficies n'ont pas encore été identifiés, exprimés ou satisfaits; qu'il convient donc de prévoir la possibilité de financer des expérimentations ponctuelles en relations avec les besoins du contrôle;

considérant qu'il est indispensable, pour une gestion correcte des fonds, de disposer de parités entre monnaies qui restent fixes tout au long de l'année civile;

considérant qu'il convient d'éliminer toute ambiguïté à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3508/92 entre les dépenses d'investissement liées à la mise en place du « système intégré » et les frais des contrôles annuels par télédétection spatiale ou aérienne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La Communauté participe aux frais encourus par les États membres, sur demande annuelle adressée à la Commission, pour l'utilisation de la télédétection aérienne ou spatiale lors des contrôles des superficies agricoles, en application de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70.

Sans préjudice de l'article 1er paragraphe 4 dudit règlement, on entend par « frais techniques », aux fins du présent règlement, les frais occasionnés par:

- l'acquisition d'images spatiales ou de photographies aériennes,

- la photo-interprétation de celles-ci,

- le traitement de documents ou l'utilisation de techniques permettant la localisation des parcelles figurant dans les demandes de subventions, en vue de reconnaître les couvertures végétales et de mesurer les superficies déclarées.

2. Le cofinancement visé au présent article ne peut être accordé que par année civile, pendant une période de cinq années consécutives à partir de la mise en application du présent règlement. Il est octroyé dans la limite des crédits affectés à cet effet au budget communautaire et ne peut dépasser 50 % des dépenses réelles de l'État membre concerné au titre de l'exercice budgétaire.

Les crédits disponibles sont distribués entre les États membres selon la clé de répartition figurant à l'annexe du présent règlement, déduction faite, le cas échéant, des dépenses pour les achats et travaux visés à l'article 2. Les crédits qui n'ont pas fait l'objet d'une demande peuvent être réutilisés conformément à l'article 2, ou redistribués, sans tenir compte de la clé de répartition, aux États membres remplissant les conditions fixées par le présent règlement.

Toutefois, par dérogation au premier alinéa et pour l'année 1994 uniquement, la Commission peut, sur demande dûment motivée d'un État membre, autoriser, à l'intérieur de l'allocation budgétaire octroyée à cet État membre selon les dispositions du deuxième alinéa, un taux de cofinancement supérieur à 50 %.

3. L'octroi du cofinancement est subordonné à:

- la présentation d'une déclaration d'intention de l'État membre à transmettre avant une date à fixer par la Commission, antérieure au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré,

- la présentation, avant le 15 janvier, d'un cahier des charges décrivant en détail les travaux pour lesquels le cofinancement est demandé. La Commission peut demander que des modifications y soient apportées,

- la consultation de la Commission, avant le 31 mars, sur l'attribution du marché, ainsi que sur un budget prévisionnel. Quelle que soit la forme donnée à ce marché par l'État membre, l'accord de cofinancement de la Commission doit être renouvelé annuellement.

Dans les trois cas, un avis négatif de la Commission, ou l'absence de consultation dans les délais prescrits, vaut refus de cofinancement. La Commission peut proposer, elle-même, un cahier des charges aux États membres qui le souhaitent. Dans ce cas, celui-ci est considéré comme approuvé.

4. Le paiement communautaire est lié à la présentation de pièces justificatives. Celles-ci comprennent au minimum les principaux éléments de l'accord entre l'État membre et le ou les fournisseurs de services, ainsi que les preuves de paiement correspondantes. Pour être admissibles au remboursement, ces preuves de paiement doivent être parvenues à la Commission au plus tard le 15 juin de l'année suivant celle de l'exercice budgétaire concerné.

5. Sur demande dûment justifiée de l'État membre, la Commission peut avancer une partie des sommes couvrant les paiements annuels visés au paragraphe précédent.

6. La conversion des montants exprimés en écus et en monnaie nationale est effectuée en appliquant le taux de change en vigueur le premier jour ouvrable de l'année calendaire concernée, tel que publié dans la série « C » du Journal officiel des Communautés européennes.

Article 2

La Commission peut acquérir les images de satellites nécessaires aux contrôles, dont la liste sera convenue avec l'État membre en conformité avec le cahier des charges visé à l'article 1er paragraphe 3 et les livre gratuitement aux organismes de contrôle, ou aux fournisseurs de services mandatés par ceux-ci. La Commission reste propriétaire des images fournies et les récupère à la fin des travaux. Elle peut aussi faire entreprendre des travaux visant à perfectionner la technique et les méthodes de travail dans le domaine du contrôle des superficies agricoles par télédétection.

Article 3

Le cofinancement communautaire prévu au présent règlement, dans les domaines visés aux articles 1er et 2, ne peut pas être cumulé avec la participation financière prévue dans d'autres règlements, et notamment:

- le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires,

- le règlement (CEE) no 307/91 du Conseil, du 4 février 1991, relatif au renforcement des contrôles de certaines dépenses à charge du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » (5).

Article 4

La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.

Article 5

À l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3508/92, les mots « ainsi que pour l'acquisition des photographies aériennes ou des images spatiales et leur analyse » sont supprimés.

Article 6

La Commission présentera au Conseil avant le 1er janvier 1997 un rapport sur le fonctionnement du présent règlement. Ce rapport sera, le cas échéant, accompagné de propositions appropriées.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1994.

Toutefois, pour les dépenses engagées par les États membres avant l'entrée en vigueur du présent règlement, l'article 10 du règlement (CEE) no 3508/92 dans son ancienne version reste applicable.

Pour l'année 1994, les présentations visées à l'article 1er paragraphe 3 premier et deuxième tirets doivent intervenir respectivement dans les deux semaines et dans le mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 1994.

Par le Conseil

Le président

G. MORAITIS

(1) JO no C 282 du 20. 10. 1993, p. 4.

(2) JO no C 20 du 24. 1. 1994.

(3) JO no L 355 du 5. 12. 1992, p. 1.

(4) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1).

(5) JO no L 37 du 9. 2. 1991, p. 5.

ANNEXE

Clé de répartition visée à l'article 1er paragraphe 2

"(en pourcentages)"" ID="1">Belgique> ID="2">2,3"> ID="1">Danemark> ID="2">2,4"> ID="1">Allemagne> ID="2">10,1"> ID="1">Grèce> ID="2">8,7"> ID="1">Espagne> ID="2">18,1"> ID="1">France> ID="2">14,6"> ID="1">Irlande> ID="2">4,5"> ID="1">Italie> ID="2">20,1"> ID="1">Luxembourg> ID="2">0,6"> ID="1">Pays-Bas> ID="2">3,0"> ID="1">Portugal> ID="2">5,7"> ID="1">Royaume-Uni> ID="2">9,9 ">