31994L0025

Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 1994, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance

Journal officiel n° L 164 du 30/06/1994 p. 0015 - 0038
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 26 p. 0098
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 26 p. 0098


DIRECTIVE 94/25/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 juin 1994

concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant selon la procédure prévue à l'article 189 B du traité (3),

considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;

considérant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans les différents États membres en ce qui concerne les caractéristiques de sécurité des bateaux de plaisance ont un contenu et un champ d'application différents; que de telles disparités sont de nature à créer des entraves aux échanges et des conditions de concurrence inégales dans le marché intérieur;

considérant que l'harmonisation des législations nationales est la seule manière de supprimer ces entraves au libre-échange; que cet objectif ne peut être atteint de manière satisfaisante par les États membres individuels; que la présente directive n'établit que les exigences indispensables à la libre circulation des bateaux de plaisance;

considérant que la présente directive ne s'applique qu'aux bateaux de plaisance d'une longueur minimale de 2,5 mètres et d'une longueur maximale de 24 mètres, cette dernière étant dérivée des normes ISO;

considérant que, dans la mesure où elle ne peut être réalisée par la reconnaissance mutuelle de l'équivalence entre tous les États membres, l'élimination des entraves techniques dans le domaine des bateaux de plaisance et de leurs éléments ou pièces d'équipement doit suivre la nouvelle approche prévue dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985 (4), qui impose la définition d'exigences essentielles concernant la sécurité et d'autres aspects présentant une importance pour le bien-être général; que l'article 100 A paragraphe 3 du traité prévoit que la Commission, dans ses propositions en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé; que les exigences essentielles constituent les critères auxquels les bateaux de plaisance, les bateaux partiellement achevés ainsi que les éléments ou pièces d'équipement, avant et après leur installation, doivent répondre;

considérant que, dès lors, la présente directive ne définit que des exigences essentielles; que, pour faciliter la preuve de la conformité aux exigences essentielles, il est nécessaire de disposer de normes harmonisées sur le plan européen pour les bateaux de plaisance ainsi que les éléments ou pièces d'équipement; que ces normes harmonisées sur le plan européen sont élaborées par des organismes privés et doivent conserver leur statut de dispositions non impératives; que, à cette fin, le Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenélec) sont reconnus comme étant les organismes compétents pour adopter les normes harmonisées conformément aux orientations générales pour la coopération entre la Commission et ces deux organismes, signées le 13 novembre 1984; que, au sens de la présente directive, une norme harmonisée est une spécification technique (norme européenne ou document d'harmonisation) adoptée par l'un ou l'autre de ces organismes, ou les deux, sur mandat de la Commission, conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (5), ainsi qu'en vertu des orientations générales susvisées;

considérant que, vu la nature des risques inhérents à l'utilisation des bateaux de plaisance et de leurs éléments et pièces d'équipement, il est nécessaire de mettre en place des procédures d'évaluation de la conformité aux exigences essentielles de la directive; que ces procédures doivent être conçues en fonction du degré de risque que peuvent présenter les bateaux de plaisance, ainsi que leurs éléments et pièces d'équipement; que, par conséquent, chaque catégorie de conformité doit être complétée par une procédure adéquate ou un choix entre plusieurs procédures équivalentes; que les procédures retenues correspondent à la décision 93/465/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, concernant les modules relatifs aux différentes phases de procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage «CE» de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique (1);

considérant que le Conseil a prévu l'apposition du marquage «CE» soit par le fabricant, soit par son mandataire établi dans la Communauté; que ce marquage signifie la conformité du bateau de plaisance ainsi que des éléments et pièces d'équipement avec toutes les exigences essentielles et procédures d'évaluation prévues par le droit communautaire d'application pour le produit;

considérant qu'il est approprié que les États membres puissent, ainsi qu'il est prévu à l'article 100 A paragraphe 5 du traité, prendre des mesures provisoires de nature à limiter ou à interdire la mise sur le marché et l'utilisation des bateaux de plaisance ou des éléments ou pièces d'équipement, au cas où ils présentent un risque particulier pour la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, pour autant que ces mesures soient soumises à une procédure communautaire de contrôle;

considérant que les destinataires de toute décision prise dans le cadre de la présente directive doivent connaître les motivations de cette décision et les moyens de recours qui leur sont ouverts;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir un régime transitoire permettant la mise sur le marché et la mise en service des bateaux de plaisance et de leurs éléments et pièces d'équipement fabriqués conformément aux réglementations nationales en vigueur à la date d'adoption de la présente directive;

considérant que cette directive ne contient pas de dispositions visant à limiter l'emploi du bateau de plaisance après sa mise en service;

considérant que la construction de bateaux de plaisance peut avoir des incidences sur l'environnement dans la mesure où les bateaux peuvent émettre des substances polluantes; qu'il est donc nécessaire de prévoir, dans le cadre de la présente directive, des dispositions relatives à la protection de l'environnement, pour autant que ces dispositions concernent la construction des bateaux de plaisance du point de vue de son impact direct sur l'environnement;

considérant que les dispositions de la présente directive ne devraient pas affecter le droit des États membres d'arrêter, dans le respect du traité, les exigences qu'ils peuvent juger nécessaires en matière de navigation sur certaines eaux afin de protéger l'environnement et la configuration des voies navigables et afin d'assurer la sécurité sur celles-ci, sous réserve que cela n'oblige pas à modifier les bateaux de plaisance d'une manière qui n'est pas spécifiée dans la présente directive,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE PREMIER

Article premier

1. La présente directive s'applique aux bateaux de plaisance, aux bateaux de plaisance partiellement achevés et aux éléments ou pièces d'équipement visés à l'annexe II, tant avant qu'après leur installation.

2. Au sens de la présente directive, on entend par «bateau de plaisance» tout bateau de tout type et de tout mode de propulsion dont la longueur de la coque, mesurée conformément aux normes harmonisées applicables, est comprise entre 2,5 mètres et 24 mètres et qui est destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir. Le fait que le même bateau puisse être utilisé pour l'affrètement ou pour la formation à la navigation de plaisance ne l'empêche pas d'être couvert par la présente directive lorsqu'il est mis sur le marché à des fins de loisir.

3. Sont exclus du champ d'application de la présente directive:

a) les bateaux conçus exclusivement pour la compétition, y compris les embarcations à rames et les embarcations destinées à l'enseignement de l'aviron, et désignés comme tels par leur constructeur;

b) les canoës et les kayaks, les gondoles et les pédalos;

c) les planches à voile;

d) les planches à moteur, les embarcations individuelles et autres engins similaires à moteur;

e) les originaux et les copies individuelles de bateaux anciens conçus avant 1950, reconstruites essentiellement avec les matériaux d'origine et désignées comme telles par leur constructeur;

f) les bateaux expérimentaux à condition qu'ils ne soient pas par la suite mis sur le marché communautaire;

g) les bateaux construits pour utilisation personnelle à condition qu'ils ne soient pas par la suite mis sur le marché communautaire pendant une période de cinq ans;

h) les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des personnes à des fins commerciales, sans préjudice du paragraphe 2, notamment ceux définis dans la directive 82/214/CEE du Conseil, du 4 octobre 1982, établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (2), indépendamment du nombre de passagers;

i) les submersibles;

j) les aéroglisseurs;

k) les hydroptères.

Article 2

Mise sur le marché et mise en service

1. Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour que les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 ne puissent être mis sur le marché ou mis en service pour une utilisation conforme à leur destination que s'ils ne mettent pas en danger la sécurité et la santé des personnes, les biens et l'environnement lorsqu'ils sont construits et entretenus correctement.

2. Les dispositions de la présente directive n'empêchent pas les États membres d'adopter, dans le respect du traité, des dispositions concernant la navigation sur certaines eaux afin de protéger l'environnement et la configuration des voies navigables et afin d'assurer la sécurité sur celles-ci, sous réserve que cela n'oblige pas à modifier les bateaux qui sont conformes à la présente directive.

Article 3

Exigences essentielles

Les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité, de santé, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs définies à l'annexe I.

Article 4

Libre circulation des produits visés à l'article 1er paragraphe 1

1. Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché et la mise en service sur leur territoire des bateaux de plaisance portant le marquage «CE» visé à l'annexe IV qui indique qu'ils sont conformes à toutes les dispositions de la présente directive, y compris les procédures de conformité visées au chapitre II.

2. Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché de bateaux partiellement achevés lorsque le constructeur ou son mandataire établi dans la Communauté ou la personne responsable de la mise sur le marché déclare, conformément à l'annexe III point a), qu'ils sont destinés à être achevés par d'autres.

3. Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché et la mise en service des éléments ou pièces d'équipement visés à l'annexe II et portant le marquage «CE» visé à l'annexe IV qui indique qu'ils sont conformes aux exigences essentielles pertinentes, lorsque ces éléments ou pièces d'équipement sont destinés à être incorporés dans les bateaux de plaisance, conformément à la déclaration visée à l'annexe III point b) du constructeur, de son mandataire établi dans la Communauté ou, dans le cas d'importations en provenance de pays tiers, de toute personne qui met sur le marché communautaire ces éléments ou pièces d'équipement.

4. Les États membres ne font pas obstacle, notamment lors de salons, d'expositions et de démonstrations, à la présentation des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 qui ne sont pas conformes à la présente directive pour autant qu'un panneau visible indique clairement que ces produits ne peuvent être mis sur le marché ni mis en service avant leur mise en conformité.

5. Lorsque les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 font l'objet d'autres directives portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage «CE», celui-ci indique que ces produits satisfont également aux dispositions de ces autres directives. Toutefois, si une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage «CE» indique que les produits satisfont aux dispositions des seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références de ces directives, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être indiquées sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant ces produits.

Article 5

Les États membres présument conformes aux exigences essentielles visées à l'article 3 les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 qui satisfont aux normes nationales correspondantes adoptées conformément aux normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes; les États membres publient les numéros de référence de ces normes nationales.

Article 6

1. Lorsqu'un État membre ou la Commission estime que les normes harmonisées visées à l'article 5 ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles visées à l'article 3, la Commission ou l'État membre saisit le comité institué par la directive 83/189/CEE en exposant ses raisons. Le comité émet un avis d'urgence.

Compte tenu de l'avis du comité, la Commission notifie aux États membres si les normes concernées doivent être retirées ou non des publications visées à l'article 5.

2. La Commission peut arrêter toute mesure appropriée en vue d'assurer l'application pratique et uniforme de la présente directive selon la procédure prévue au paragraphe 3.

3. La Commission est assistée par un comité permanent composé de représentants désignés par les États membres et présidé par un représentant de la Commission.

Le comité permanent établit son règlement intérieur.

Le représentant de la Commission soumet au comité permanent un projet des mesures à prendre. Ledit comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a la droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité permanent. Elle informe ledit comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

4. Le comité permanent peut en outre examiner toute question relative à l'application de la présente directive et évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.

Article 7

Clause de sauvegarde

1. Lorsqu'un État membre constate que des bateaux de plaisance ou des éléments ou pièces d'équipement visés à l'annexe II, portant le marquage «CE» prévu à l'annexe IV, lorsqu'ils sont correctement construits, installés et entretenus et utilisés conformément à leur destination, risquent de mettre en danger la sécurité et la santé des personnes, les biens ou l'environnement, il prend toutes les mesures provisoires utiles pour retirer ces produits du marché ou interdire ou restreindre leur mise sur le marché ou leur mise en service.

L'État membre informe immédiatement la Commission de ces mesures et indique les raisons de sa décision si, en particulier, la non-conformité résulte:

a) du non-respect des exigences essentielles visées à l'article 3;

b) d'une mauvaise application des normes visées à l'article 5 pour autant que l'application de ces normes soit invoquée;

c) d'une lacune dans les normes visées à l'article 5 elles-mêmes.

2. La Commission consulte les parties concernées dans les plus brefs délais. Lorsque la Commission constate, après cette consultation:

- que les mesures sont justifiées, elle en informe immédiatement l'État membre qui a pris l'initiative, ainsi que les autres États membres; au cas où la décision visée au paragraphe 1 est motivée par une lacune des normes, la Commission, après consultation des parties concernées, saisit le comité visé à l'article 6 paragraphe 1 dans un délai de deux mois si l'État membre ayant pris la décision entend la maintenir et elle entame la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 1,

- que les mesures sont injustifiées, elle en informe immédiatement l'État membre qui a pris l'initiative ainsi que le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.

3. Lorsqu'un élément ou une pièce d'équipement visé à l'annexe II ou un bateau porte, sans être conforme, le marquage «CE», les mesures appropriées sont prises par l'État membre ayant autorité sur celui qui a apposé le marquage; cet État membre en informe la Commission et les autres États membres.

4. La Commission s'assure que les États membres sont tenus informés du déroulement et des résultats de cette procédure.

CHAPITRE II

Évaluation de la conformité

Article 8

Avant de produire et de mettre sur le marché les produits visés à l'article 1er paragraphe 1, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté applique, pour les catégories de conception des bateaux A, B, C et D, visées à l'annexe I point 1, les procédures indiquées ci-dessous.

1) Pour les catégories A et B:

- pour les bateaux dont la coque a moins de 12 mètres de long: le contrôle interne de la fabrication complété par des essais (module A bis) visé à l'annexe VI,

- pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres: l'examen «CE de type» (module B) visé à l'annexe VII, complété par la conformité au type (module C) visé à l'annexe VIII, ou l'un des modules suivants: B + D, ou B + F, ou G, ou H.

2) Pour la catégorie C:

a) pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 12 mètres:

- en cas de respect des normes harmonisées relatives aux points 3.2 et 3.3 de l'annexe I: le contrôle interne de la fabrication (module A) visé a l'annexe V,

- en cas de non-respect des normes harmonisées relatives aux points 3.2 et 3.3 de l'annexe I: le contrôle interne de la fabrication complété par des essais (module A bis) visé à l'annexe VI;

b) pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres: l'examen «CE de type» (module B) visé à l'annexe VII, complété par la conformité au type (module C) visé à l'annexe VIII, ou l'un des modules suivants: B + D, ou B + F, ou G, ou H.

3) Pour la catégorie D:

pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres: le contrôle interne de la fabrication (module A) visé à l'annexe V.

4) Pour les éléments et pièces d'équipement visés à l'annexe II: l'un des modules suivants: B + C, ou B + D, ou B + F, ou G, ou H.

Article 9

Organismes notifiés

1. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes qu'ils ont désignés pour effectuer les tâches se rapportant aux procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 8 ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés et les numéros d'identification que la Commission leur a au préalable attribués.

La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes une liste des organismes notifiés comprenant les numéros d'identification qu'elle leur a attribués ainsi que les tâches pour lesquelles ils ont été notifiés. La Commission assure la mise à jour de cette liste.

2. Les États membres appliquent les critères prévus à l'annexe XIV pour l'évaluation des organismes à notifier. Les organismes qui satisfont aux critères d'évaluation prévus dans les normes harmonisées pertinentes sont présumés répondre auxdits critères.

3. Un État membre retire l'agrément qu'il a donné à un tel organisme s'il constate que ce dernier ne satisfait plus aux critères prévus à l'annexe XIV. Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

CHAPITRE III

Marquage «CE»

Article 10

1. Les bateaux de plaisance ainsi que les éléments et pièces d'équipement visés à l'annexe II qui sont réputés satisfaire aux exigences essentielles visées à l'article 3 doivent porter le marquage «CE» de conformité lors de leur mise sur le marché.

2. Le marquage «CE» de conformité, tel que reproduit à l'annexe IV, doit être apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le bateau de plaisance comme indiqué au point 2.2 de l'annexe I, ainsi que sur les éléments et pièces d'équipement visés à l'annexe II et/ou sur leur emballage.

Le marquage «CE» doit être accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié chargé de la mise en oeuvre des procédures visées aux annexes VI, IX, X, XI et XII.

3. Il est interdit d'apposer des marques ou des inscriptions pouvant induire des tiers en erreur quant à la signification ou au graphisme du marquage «CE». D'autres marques peuvent être apposées sur le bateau de plaisance ainsi que sur les éléments et pièces d'équipement visés à l'annexe II et/ou sur leur emballage, à condition qu'elles ne réduisent pas la visibilité et la lisibilité du marquage «CE».

4. Sans préjudice de l'article 7:

a) tout constat par un État membre de l'apposition indue du marquage «CE» entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l'obligation de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par l'État membre;

b) en cas de persistance de l'infraction, l'État membre prend toutes mesures utiles pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en question et pour veiller à ce qu'il soit retiré du marché, conformément à la procédure prévue à l'article 7.

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Article 11

Toute décision prise en application de la présente directive qui conduit à restreindre la mise sur le marché et la mise en service des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé, dans les meilleurs délais, avec indication des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur dans l'État membre concerné et les délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.

Article 12

La Commission prend les mesures nécessaires pour garantir que les données relatives à toute décision pertinente concernant la gestion de la présente directive soient disponibles.

Article 13

1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le 16 décembre 1995. Ils en informent immédiatement la Commission.

Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 16 juin 1996.

Le comité permanent visé à l'article 6 paragraphe 3 peut assumer ses fonctions dès la date de l'entrée en vigueur de la présente directive. Les États membres peuvent prendre les mesures visées à l'article 9 dès cette date.

Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au premier alinéa, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3. Les États membres admettent la mise sur le marché et la mise en service des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 qui sont conformes aux réglementations en vigueur sur leur territoire à la date d'adoption de la présente directive pour une période de quatre ans à compter de cette date.

Article 14

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 15

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 1994.

Par le Parlement européen

Le président

E. KLEPSCH

Par le Conseil

Le président

Y. PAPANTONIOU

(1) JO n° C 123 du 15. 5. 1992, p. 7.

(2) JO n° C 313 du 30. 11. 1992, p. 38.

(3) Avis du Parlement européen du 18 novembre 1992 (JO n° C 337 du 21. 12. 1992, p. 17). Position commune du Conseil du 16 novembre 1993 (JO n° C 137 du 19. 5. 1994, p. 1). Décision du Parlement européen du 9 mars 1994 (JO n° C 91 du 28. 3. 1994).

(4) JO n° C 136 du 4. 6. 1985, p. 1.

(5) JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 88/182/CEE (JO n° L 81 du 26. 3. 1988, p. 75).

(1) JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 23.

(2) JO n° L 301 du 28. 10. 1982, p. 1.

ANNEXE I

EXIGENCES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ EN MATIÈRE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION DES BATEAUX DE PLAISANCE

1. CATÉGORIES DE CONCEPTION DES BATEAUX

>TABLE>

Définitions

A. «EN HAUTE MER»: conçu pour de grands voyages au cours desquels le vent peut dépasser la force 8 (sur l'échelle de Beaufort) et les vagues peuvent dépasser une hauteur significative de 4 mètres et pour lesquels ces bateaux sont, dans une large mesure, autosuffisants.

B. «AU LARGE»: conçu pour des voyages au large des côtes au cours desquels les vents peuvent aller jusqu'à la force 8 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu'à 4 mètres compris.

C. «À PROXIMITÉ DE LA CÔTE»: conçu pour des voyages à proximité des côtes et dans de grandes baies, de grands estuaires, lacs et rivières, au cours desquels les vents peuvent aller jusqu'à la force 6 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu'à 2 mètres compris.

D. «EN EAUX PROTÉGÉES»: conçu pour des voyages sur de petits lacs, rivières et canaux, au cours desquels les vents peuvent aller jusqu'à la force 4 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu'à 0,5 mètre compris.

Les bateaux de chaque catégorie doivent être conçus et construits pour résister à ces paramètres en ce qui concerne la stabilité, la flottabilité et les autres exigences essentielles pertinentes énoncées à l'annexe I et pour avoir de bonnes caractéristiques de manoeuvrabilité.

2. EXIGENCES GÉNÉRALES

Les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 doivent être conformes aux exigences essentielles dans la mesure où celles-ci leur sont applicables.

2.1. Identification de la coque

Tout bateau doit être marqué du numéro d'identification de la coque qui comporte les indications suivantes:

- le code du constructeur,

- le pays de fabrication,

- le numéro de série particulier,

- l'année de fabrication,

- l'année du modèle.

La norme harmonisée applicable en la matière donne des précisions sur ces exigences.

2.2. Plaque du constructeur

Tout bateau doit porter une plaque fixée à demeure et séparée du numéro d'identification de la coque, comportant les indications suivantes:

- nom du constructeur,

- marquage «CE» (annexe IV),

- catégorie de conception du bateau au sens du point 1,

- charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6,

- nombre de personnes recommandé par le fabricant pour le transport desquelles le bateau a été conçu.

2.3. Prévention des chutes par-dessus bord et moyens permettant de remonter à bord

En fonction de sa catégorie de conception, le bateau doit être conçu de manière à minimiser les risques de chute par-dessus bord et à faciliter la remontée à bord.

2.4. Visibilité à partir du poste de barre principal

Sur les bateaux à moteur, le poste de barre principal doit offrir à l'homme de barre, dans des conditions normales d'utilisation (vitesse et chargement), une bonne visibilité sur 360°.

2.5. Manuel du propriétaire

Chaque bateau doit être accompagné d'un manuel du propriétaire rédigé dans la (les) langue(s) communautaire(s) officielle(s) qui peut (peuvent) être déterminée(s) en conformité avec le traité par l'État membre où il est mis sur le marché. Ce manuel doit attirer particulièrement l'attention sur les risques d'incendie et d'envahissement et contenir les informations énumérées aux points 2.2, 3.6 et 4, ainsi que le poids à vide du bateau exprimé en kilogrammes.

3. EXIGENCES RELATIVES À L'INTÉGRITÉ ET AUX CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

3.1. Structures

Le choix des matériaux et leur combinaison, ainsi que les caractéristiques de construction du bateau, doivent garantir une solidité suffisante à tous points de vue. Une attention particulière est accordée à la catégorie de conception au sens du point 1 et à la charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6.

3.2. Stabilité et franc-bord

Le bateau doit avoir une stabilité et un franc-bord suffisants compte tenu de sa catégorie de conception au sens du point 1 et de la charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6.

3.3. Flottabilité

La coque doit être construite de manière à conférer au bateau des caractéristiques de flottabilité appropriées à sa catégorie de conception au sens du point 1 et à la charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6. Tous les bateaux multicoques habitables doivent être conçus de manière à avoir une flottabilité suffisante pour leur permettre de rester à flot en cas de retournement.

Les bateaux de moins de 6 mètres doivent être pourvus d'une réserve de flottabilité appropriée pour leur permettre de flotter en cas d'envahissement, lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur catégorie de conception.

3.4. Ouvertures dans la coque, le pont et la superstructure

Les ouvertures pratiquées au niveau de la coque, du pont (ou des ponts) et de la superstructure ne doivent pas altérer l'intégrité structurelle du bateau ou son étanchéité lorsqu'elles sont fermées.

Les fenêtres, hublots, portes et panneaux d'écoutille doivent résister à la pression de l'eau qu'ils sont susceptibles de subir à l'endroit où ils sont placés, ainsi qu'aux charges concentrées qui peuvent leur être appliquées par le poids des personnes se déplaçant sur le pont.

Les accessoires destinés à permettre le passage de l'eau vers la coque ou en provenance de la coque sous la ligne de flottaison correspondant à la charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6 doivent être munis de dispositifs d'arrêt facilement accessibles.

3.5. Envahissement

Tous les bateaux doivent être conçus de manière à minimiser le risque de naufrage.

Une attention particulière devrait être accordée:

- aux cockpits et baignoires qui devraient être à vidange automatique ou être pourvus d'autres moyens empêchant l'eau de pénétrer à l'intérieur du bateau,

- aux dispositifs de ventilation,

- à l'évacuation de l'eau par des pompes adéquates ou d'autres moyens.

3.6. Charge maximale recommandée par le constructeur

La charge maximale recommandée par le constructeur [carburant, eau, provisions, équipements divers et personnes (exprimée en kilogrammes)] pour laquelle le bateau a été conçu, telle qu'indiquée sur la plaque du constructeur, est déterminée selon la catégorie de conception (point 1), la stabilité et le franc-bord (point 3.2) et la flottabilité (point 3.3).

3.7. Emplacement du radeau de sauvetage

Tous les bateaux des catégories A et B, ainsi que les bateaux des catégories C et D d'une longueur de plus de 6 mètres doivent disposer d'un ou plusieurs emplacement(s) pour un (des) radeau(x) de sauvetage de dimensions suffisantes pour contenir le nombre de personnes recommandé par le fabricant pour le transport desquelles le bateau a été conçu. Cet (Ces) emplacement(s) doit (doivent) être facilement accessible(s) à tout moment.

3.8. Évacuation

Tous les bateaux multicoques habitables de plus de 12 mètres de long doivent être pourvus de moyens d'évacuation efficaces en cas de retournement.

Tous les bateaux habitables doivent être pourvus de moyens d'évacuation efficaces en cas d'incendie.

3.9. Ancrage, amarrage et remorquage

Tous les bateaux, compte tenu de leur catégorie de conception et de leurs caractéristiques, doivent être pourvus d'un ou de plusieurs points d'ancrage ou d'autres moyens capables d'accepter en toute sécurité des charges d'ancrage, d'amarrage et de remorquage.

4. CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LES MANOEUVRES

Le constructeur veille à ce que les caractéristiques du bateau concernant les manoeuvres soient satisfaisantes lorsqu'il est équipé du moteur le plus puissant pour lequel il est conçu et construit. Pour tous les moteurs de bateaux de plaisance, la puissance nominale maximale doit être déclarée dans le manuel du propriétaire conformément à la norme harmonisée.

5. EXIGENCES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ET À LEUR INSTALLATION

5.1. Moteurs et compartiments moteurs

5.1.1. Moteurs in-bord

Tout moteur in-bord doit être installé dans un lieu fermé et isolé du local d'habitation et de manière à réduire au minimum les risques d'incendie ou de propagation des incendies ainsi que les risques dus aux émanations toxiques, à la chaleur, au bruit ou aux vibrations dans le local d'habitation.

Les pièces et accessoires du moteur qui demandent un contrôle et/ou un entretien fréquents doivent être facilement accessibles.

Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur des compartiments moteurs doivent être incombustibles.

5.1.2. Ventilation

Le compartiment moteur doit être ventilé. Il convient d'empêcher que l'eau ne pénètre dans le compartiment moteur par toutes les prises d'air.

5.1.3. Parties exposées

Lorsque le moteur n'est pas protégé par un couvercle ou par son confinement, il doit être pourvu de dispositifs empêchant d'accéder à ses parties exposées mobiles ou brûlantes qui risquent de provoquer des accidents corporels.

5.1.4. Démarrage du moteur hors-bord

Tous les bateaux équipés de moteurs hors-bord doivent être pourvus d'un dispositif empêchant le démarrage en prise du moteur, excepté:

a) lorsque la poussée au point fixe produite par le moteur est inférieure à 500 newtons (N);

b) lorsque le moteur est équipé d'un limitateur de puissance limitant la poussée à 500 N au moment du démarrage du moteur.

5.2. Circuit d'alimentation

5.2.1. Généralités

Les dispositifs et équipements de remplissage, de stockage, de ventilation et d'amenée du carburant doivent être conçus et installés de manière à réduire au minimum les risques d'incendie et d'explosion.

5.2.2. Réservoirs de carburant

Les réservoirs, conduites et tuyaux de carburant doivent être fixés et éloignés de toute source de chaleur importante ou en être protégés. Le choix des matériaux constitutifs et des méthodes de fabrication des réservoirs est fonction de la contenance du réservoir et du type de carburant. Tous les emplacements de réservoirs doivent être ventilés.

Les carburants liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 ° C doivent être gardés dans des réservoirs qui ne constituent pas une partie de la coque et qui sont:

a) isolés du compartiment moteur et de toute autre source d'inflammation;

b) isolés des espaces réservés à la vie à bord.

Les carburants liquides dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 55 ° C peuvent être contenus dans des réservoirs intégrés à la coque.

5.3. Circuits électriques

Les circuits électriques doivent être conçus et installés de manière à assurer le bon fonctionnement du bateau dans des conditions d'utilisation normales et à réduire au minimum les risques d'incendie et d'électrocution.

Tous les circuits alimentés par les batteries, sauf le circuit de démarrage du moteur, doivent être protégés contre les surcharges et les courts-circuits.

Une ventilation doit être assurée afin de prévenir l'accumulation de gaz que les batteries pourraient dégager. Les batteries doivent être fixées solidement et protégées contre la pénétration de l'eau.

5.4. Direction

5.4.1. Généralités

Le système de direction doit être conçu, construit et installé de manière à permettre la transmission des efforts exercés sur les commandes de gouverne dans des conditions de fonctionnement prévisibles.

5.4.2. Dispositifs de secours

Les voiliers et les bateaux à moteur in-bord unique équipés d'un système de commande du gouvernail à distance doivent être pourvus d'un dispositif de secours permettant de diriger le bateau à vitesse réduite.

5.5. Appareils à gaz

Les appareils à gaz à usage domestique doivent être du type à évacuation des vapeurs et doivent être conçus et installés de manière à prévenir les fuites et les risques d'explosion et à permettre des vérifications d'étanchéité. Les matériaux et les composants doivent convenir au gaz particulier qui est utilisé et doivent être conçus pour résister aux contraintes et attaques propres au milieu marin.

Chaque appareil doit être équipé d'un dispositif de sécurité à l'allumage et à l'extinction agissant sur chaque brûleur. Chaque appareil à gaz doit être alimenté par un branchement particulier du système de distribution, et chaque appareil doit être pourvu d'un dispositif de fermeture propre. Une ventilation adéquate doit être prévue pour prévenir les risques dus aux fuites et aux produits de combustion.

Tout bateau muni d'appareils à gaz installé à demeure doit être équipé d'une enceinte destinée à contenir toutes les bouteilles à gaz. L'enceinte doit être isolée des espaces réservés à la vie à bord, accessible uniquement de l'extérieur et ventilée vers l'extérieur de manière à assurer l'évacuation des gaz. Tout appareil à gaz fixe doit être essayé après son installation.

5.6. Protection contre l'incendie

5.6.1. Généralités

Les types d'équipements installés et le plan d'aménagement du bateau sont déterminés en tenant compte des risques d'incendie et de propagation du feu. Une attention particulière doit être accordée à l'environnement des dispositifs à flamme libre, aux zones chaudes ou aux moteurs et machines auxiliaires, aux débordements d'huile et de carburant et aux tuyaux d'huile et de carburant non couverts; il faut aussi éviter d'installer des câbles électriques au-dessus des zones chaudes des machines.

5.6.2. Équipement de lutte contre l'incendie

Les bateaux doivent être pourvus de moyens de lutte contre le feu appropriés aux risques d'incendie. Les enceintes des moteurs à essence doivent être protégées par un système d'extinction d'incendie évitant que l'on doive les ouvrir en cas d'incendie. Les extincteurs portables doivent être fixés à des endroits facilement accessibles; l'un d'entre eux doit être placé de manière à pouvoir être facilement atteint du poste de barre principal du bateau.

5.7. Feux de navigation

Lorsque des feux de navigation sont installés, ils doivent être conformes aux réglementations COL REG 1972, telles que modifiées ultérieurement, ou CEVNI, selon le cas.

5.8. Prévention de décharges

Les bateaux doivent être construits de manière à empêcher toute décharge accidentelle de polluants (huile, carburant, etc.) dans l'eau.

Les bateaux équipés de toilettes doivent être munis:

a) soit de réservoirs;

b) soit d'installations pouvant recevoir des réservoirs à titre temporaire dans des zones ou pour des utilisations pour lesquelles la décharge de déchets humains est limitée.

De plus, tout tuyau de décharge de déchets humains traversant la coque doit être équipé de valves pouvant être fermées hermétiquement.

ANNEXE II

ÉLÉMENTS ET PIÈCES D'ÉQUIPEMENT

1. Équipement ignifugé pour moteurs in-bord et moteurs mixtes (sterndrive).

2. Dispositifs de protection contre le démarrage des moteurs hors-bord lorsque le levier de vitesse est engagé.

3. Roues de gouvernail, mécanismes de direction et systèmes de câbles.

4. Réservoirs et conduites de carburant.

5. Panneaux d'écoutille et de sabord préfabriqués.

ANNEXE III

DÉCLARATION DU CONSTRUCTEUR OU DE SON MANDATAIRE ÉTABLI DANS LA COMMUNAUTÉ OU DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE LA MISE SUR LE MARCHÉ

(article 4 paragraphes 2 et 3)

a) La déclaration du constructeur ou de son mandataire établi dans la Communauté visée à l'article 4 paragraphe 2 (bateaux partiellement achevés) doit comprendre les éléments suivants:

- le nom et l'adresse du constructeur,

- le nom et l'adresse du mandataire du constructeur établi dans la Communauté ou, s'il y a lieu, de la personne responsable de la mise sur le marché,

- une description du bateau partiellement achevé,

- une déclaration indiquant que le bateau partiellement achevé est destiné à être achevé par d'autres et est conforme aux exigences essentielles applicables à ce stade de la construction.

b) La déclaration du constructeur, de son mandataire établi dans la Communauté ou de la personne responsable de la mise sur le marché, visée à l'article 4 paragraphe 3 (éléments ou pièces d'équipement) doit comprendre les éléments suivants:

- le nom et l'adresse du constructeur,

- le nom et l'adresse du mandataire du constructeur établi dans la Communauté ou, s'il y a lieu, de la personne responsable de la mise sur le marché,

- une description des éléments ou pièces d'équipement,

- une déclaration indiquant que les éléments ou pièces d'équipement sont conformes aux exigences essentielles pertinentes.

ANNEXE IV

MARQUAGE «CE»

Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le graphisme suivant:

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En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.

Les différents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 millimètres.

Le marquage «CE» est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production, ainsi que des deux derniers chiffres de l'année de l'apposition de la marque.

ANNEXE V

CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION (module A)

1. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, qui remplit les obligations prévues au point 2, assure et déclare que les produits en question satisfont aux exigences de la directive qui leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage «CE» sur chaque produit et établit par écrit une déclaration de conformité (annexe XV).

2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3; le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté tient cette documentation à la disposition des autorités nationales à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché communautaire.

3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du produit aux exigences de la directive. Elle devra couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit (annexe XIII).

4. Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation technique, une copie de la déclaration de conformité.

5. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits manufacturés à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences de la directive qui leur sont applicables.

ANNEXE VI

CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION COMPLÉTÉ PAR DES ESSAIS (module A bis, option 1)

Ce module correspond au module A présenté à l'annexe V, complété par les dispositions supplémentaires suivantes.

Sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du fabricant, il est effectué un ou plusieurs des essais suivants, des calculs équivalents ou des contrôles par le fabricant ou pour le compte de celui-ci:

- essai de stabilité conformément au point 3.2 de l'annexe I, des exigences essentielles,

- essai des caractéristiques de flottabilité conformément au point 3.3 de l'annexe I, des exigences essentielles.

Disposition commune aux deux variantes

Ces essais, calculs ou contrôles sont effectués sous la responsabilité d'un organisme notifié choisi par le fabricant. Le fabricant appose, sous la responsabilité de l'organisme notifié, le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.

ANNEXE VII

EXAMEN «CE DE TYPE» (module B)

1. Un organisme notifié constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux dispositions de la directive qui s'y appliquent.

2. La demande d'examen «CE de type» est introduite par le fabricant ou par son mandataire établi dans la Communauté auprès d'un organisme notifié de son choix.

La demande comporte:

- le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci,

- une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié,

- la documentation technique décrite au paragraphe 3.

Le demandeur met à la disposition de l'organisme notifié un exemplaire représentatif de la production en question, ci-après dénommé «type» (*). L'organisme notifié peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert.

3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du produit aux exigences de la directive. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit (annexe XIII).

4. L'organisme notifié:

4.1. examine la documentation technique, vérifie si le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes visées à l'article 5, ainsi que les éléments dont la conception ne s'appuie pas sur les dispositions appropriées desdites normes;

4.2. effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles de la directive lorsque les normes visées à l'article 5 n'ont pas été appliquées;

4.3. effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d'appliquer les normes entrant en ligne de compte, celles-ci ont été réellement appliquées;

4.4. convient avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués.

5. Lorsque le type satisfait aux dispositions de la directive, l'organisme notifié délivre une attestation d'examen «CE de type» au demandeur. L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions du contrôle, les conditions de validité du certificat et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.

Une liste des parties significatives de la documentation technique est annexée à l'attestation et une copie conservée par l'organisme notifié.

S'il refuse de délivrer une attestation de type au fabricant, l'organisme notifié motive d'une façon détaillée ce refus.

6. Le demandeur informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation «CE de type» de toutes les modifications au produit approuvé qui doivent recevoir une nouvelle approbation lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles ou aux conditions d'utilisation prévues du produit. Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen «CE de type».

7. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les attestations d'examen «CE de type» et les compléments délivrés et retirés.

8. Les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie des attestations d'examen «CE de type» et/ou de leurs compléments. Les annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes notifiés.

9. Le fabricant ou son mandataire conserve avec la documentation technique une copie des attestations d'examen «CE de type» et de leurs compléments pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché communautaire.

(*) Un type peut couvrir plusieurs variantes du produit dans la mesure où les différences entre les variantes n'affectent pas le niveau de sécurité et les autres exigences de performance du produit.

ANNEXE VIII

CONFORMITÉ AU TYPE (module C)

1. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté assure et déclare que les produits en question sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen «CE de type» et satisfont aux exigences de la directive qui leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage «CE» sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité (annexe XV).

2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits fabriqués au type décrit dans l'attestation d'examen «CE de type» et aux exigences de la directive qui leur sont applicables.

3. Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché communautaire (annexe XIII).

ANNEXE IX

ASSURANCE DE LA QUALITÉ DE LA PRODUCTION (module D)

1. Le fabricant qui remplit les obligations prévues au point 2 assure et déclare que les produits visés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen «CE de type» et répondent aux exigences de la directive qui leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage «CE» sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité (annexe XV). Le marquage «CE» est accompagné du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4.

2. Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité de la production, effectuer une inspection et des essais de produits finis prévus au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système de qualité

3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié de son choix pour les produits concernés.

Cette demande comprend:

- toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisagés,

- la documentation relative au système de qualité,

- le cas échéant, la documentation technique relative au type approuvé (annexe XIII) et une copie de l'attestation d'examen «CE de type».

3.2. Le système de qualité doit garantir la conformité des produits (au type décrit dans l'attestation d'examen «CE de type») et aux exigences de la directive qui leur sont applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d'instruction écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate:

- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des produits,

- des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de l'assurance de la qualité et des techniques et actions systématiques qui seront appliquées,

- des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu,

- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.,

- des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des produits et le fonctionnement efficace du système de qualité.

3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante.

L'équipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation envisagée du système de qualité.

L'organisme notifié évalue les changements proposés et décide si le système modifié de qualité continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité.

4.2. Le fabricant accorde à l'organisme notifié l'accès, à des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, et notamment:

- la documentation relative au système de qualité,

- les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il fournit un rapport d'audit au fabricant.

4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit:

- la documentation visée au point 3.1 deuxième alinéa deuxième tiret,

- les adaptations visées au point 3.4 deuxième alinéa,

- les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au point 3.4 dernier alinéa et aux points 4.3 et 4.4.

6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.

ANNEXE X

VÉRIFICATION SUR PRODUITS (module F)

1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté assure et déclare que les produits qui ont été soumis aux dispositions du paragraphe 3 sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen «CE de type» et remplissent les exigences de la directive qui s'y appliquent.

2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen «CE de type» et aux exigences de la directive qui s'y appliquent. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage «CE» sur chaque produit et établit une déclaration de conformité (annexe XV).

3. L'organisme notifié effectue les examens et essais appropriés, afin de vérifier la conformité du produit aux exigences de la directive, soit par contrôle et essai de chaque produit comme spécifié au point 4, soit par contrôle et essai des produits sur une base statistique comme spécifié au point 5, au choix du fabricant.

3bis. Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une période d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

4. Vérification par contrôle et essai de chaque produit

4.1. Tous les produits sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 5, ou des essais équivalents sont effectués afin de vérifier leur conformité au type décrit dans l'attestation d'examen «CE de type» et aux exigences applicables de la directive.

4.2. L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque produit approuvé et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués.

4.3. Le fabricant ou son mandataire est en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié.

5. Vérification statistique

5.1. Le fabricant présente ses produits sous la forme de lots homogènes et prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l'homogénéité de chaque lot produit.

5.2. Tous les produits sont disponibles à des fins de vérification sous la forme de lots homogènes. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot. Les produits constituant un échantillon sont examinés individuellement, et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 5, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier leur conformité aux exigences applicables de la directive et pour déterminer l'acceptation ou le rejet du lot.

5.3. La procédure statistique utilise les éléments suivants:

- la méthode statistique à appliquer,

- le plan d'échantillon avec ses caractéristiques opérationnelles.

5.4. Pour les lots acceptés, l'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque produit et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. Tous les produits du lot peuvent être mis sur le marché, à l'exception des produits de l'échantillon dont on a constaté qu'ils n'étaient pas conformes.

Si un lot est rejeté, l'organisme notifié compétent prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l'organisme notifié peut suspendre la vérification statistique.

Le fabricant peut apposer, sous la responsabilité de l'organisme notifié, le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.

5.5. Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié.

ANNEXE XI

VÉRIFICATION À L'UNITÉ (module G)

1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que le produit considéré qui a obtenu l'attestation visée au paragraphe 2 est conforme aux exigences de la directive qui s'y appliquent. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage «CE» sur le produit et établit une déclaration de conformité (annexe XV).

2. L'organisme notifié examine le produit et effectue les essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 5, ou des essais équivalents pour vérifier sa conformité aux exigences applicables de la directive.

L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur le produit approuvé et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués.

3. La documentation technique a pour but de permettre l'évaluation de la conformité aux exigences de la directive ainsi que la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement du produit (annexe XIII).

ANNEXE XII

ASSURANCE QUALITÉ COMPLÈTE (module H)

1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations du point 2 assure et déclare que les produits considérés satisfont aux exigences de la directive qui leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage «CE» sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité (annexe XV). Le marquage «CE» est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4.

2. Le fabricant met en oeuvre un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale des produits et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système de qualité

3.1. Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié.

La demande comprend:

- toutes les informations appropriées pour la catégorie de produits envisagée,

- la documentation sur le système de qualité.

3.2. Le système de qualité doit assurer la conformité des produits aux exigences de la directive qui leur sont applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des mesures de procédure et de qualité telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate:

- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et leurs pouvoirs en matière de qualité de la conception et de la qualité des produits,

- des spécifications techniques de conception, y compris les normes qui seront appliquées et, lorsque les normes visées à l'article 5 ne sont pas appliquées entièrement, des moyens qui seront utilisés pour que les exigences essentielles de la directive qui s'appliquent aux produits soient respectées,

- des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des produits en ce qui concerne la catégorie de produits couverts,

- des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et actions systématiques qui seront utilisés,

- des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu,

- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.,

- des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité voulue en matière de conception et de produit, ainsi que le fonctionnement efficace du système de qualité.

3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante (EN 29001).

L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie concernée. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son représentant mandaté informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet d'adaptation du système de qualité.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

4. Surveillance CE sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.

4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection et d'essais et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire, en particulier:

- la documentation sur le système de qualité,

- les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.,

- les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3. L'organisme notifié procède périodiquement à des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité et fournit un rapport d'audit au fabricant.

4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai au fabricant.

5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit:

- la documentation visée au point 3.1 deuxième alinéa deuxième tiret,

- les adaptations visées au point 3.4 deuxième alinéa,

- les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au point 3.4 dernier alinéa et aux points 4.3 et 4.4.

6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.

ANNEXE XIII

DOCUMENTATION TECHNIQUE FOURNIE PAR LE CONSTRUCTEUR OU LE FABRICANT

La documentation technique visée aux annexes V, VII, VIII, IX et XI doit indiquer quels sont les moyens employés par le fabricant ou le constructeur pour garantir que les éléments ou les bateaux satisfont aux exigences essentielles qui leur sont applicables, ou comporter toutes les données utiles à cet égard.

La documentation doit permettre de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit et d'en évaluer la conformité aux exigences de la présente directive.

La documentation contient, dans la mesure nécessaire à l'évaluation:

- une description générale du produit,

- des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.,

- les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du produit,

- une liste des normes visées à l'article 5, appliquées entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la directive lorsque les normes visées à l'article 5 n'ont pas été appliquées,

- les résultats des calculs de conception, des contrôles, etc.,

- les procès-verbaux d'essais ou les calculs, notamment de stabilité selon le point 3.2 de l'annexe I, des exigences essentielles et de flottabilité selon le point 3.3 de l'annexe I, des exigences essentielles.

ANNEXE XIV

CRITÈRES MINIMAUX DEVANT ÊTRE PRIS EN CONSIDÉRATION PAR LES ÉTATS MEMBRES POUR LA NOTIFICATION DES ORGANISMES

1. L'organisme, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l'installateur des éléments ou bateaux qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes. Ils ne peuvent pas intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la construction, la commercialisation ou l'entretien des éléments ou bateaux. Ceci n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le constructeur et l'organisme.

2. L'organisme et le personnel chargé du contrôle doivent exécuter les opérations de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications.

3. L'organisme doit disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des vérifications; il doit également avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles.

4. Le personnel chargé des contrôles doit posséder:

- une bonne formation technique et professionnelle,

- une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles,

- l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.

5. L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne peut être fonction ni du nombre des contrôles qu'il effectue, ni des résultats de ces contrôles.

6. L'organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'État sur la base du droit national ou que les contrôles ne soient effectués directement par l'État membre.

7. Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions (sauf à l'égard des autorités administratives compétentes de l'État où il exerce ses activités) dans le cadre de la présente directive ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet.

ANNEXE XV

DÉCLARATION ÉCRITE DE CONFORMITÉ

1. La déclaration écrite de conformité aux dispositions de la directive doit accompagner:

- le bateau de plaisance et être jointe au manuel du propriétaire (annexe I point 2.5),

- les éléments et pièces d'équipement visés à l'annexe II.

2. La déclaration écrite de conformité doit comprendre les éléments suivants (1):

- nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté (2),

- description du bateau de plaisance (3),

- références aux normes harmonisées pertinentes utilisées ou références aux spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée,

- le cas échéant, référence de l'attestation «CE de type» délivrée par un organisme notifié,

- le cas échéant, nom et adresse de l'organisme notifié,

- identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.

(1) Et être rédigée dans la ou les langues visées à l'annexe I point 2.5.

(2) Raison sociale, adresse complète; au cas où il y a un mandataire, indiquer la raison sociale et l'adresse du fabricant.

(3) Description du produit en cause: marque, type, numéro de série (le cas échéant).