31994D0993

94/993/CE: Décision du Conseil, du 22 décembre 1994, modifiant le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes

Journal officiel n° L 379 du 31/12/1994 p. 0001 - 0002
édition spéciale finnoise: chapitre 1 tome 4 p. 0088
édition spéciale suédoise: chapitre 1 tome 4 p. 0088


DÉCISION DU CONSEIL du 22 décembre 1994 modifiant le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes (94/993/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 188,

vu la demande de la Cour de justice du 29 avril 1994,

vu l'avis de la Commission du 7 octobre 1994 et du 3 novembre 1994,

vu l'avis du Parlement européen du 28 octobre 1994,

considérant que, à la suite de l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne et de l'accord sur l'Espace économique européen, il y a lieu de modifier certaines dispositions du titre III du protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes est modifié comme suit.

1) L'article 17 est modifié comme suit:

a) au premier alinéa, les termes «inscrit à un barreau de l'un des États membres» sont supprimés;

b) le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, sont représentés de la même manière.»

c) Le deuxième alinéa devient troisième alinéa et les termes «inscrit à un barreau de l'un des États membres» sont supprimés.

d) Le quatrième alinéa suivant est ajouté:

«Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour.»

e) Les troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent respectivement les cinquième, sixième et septième alinéas.

2) L'article 19 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Cour est saisie par une requête adressée au greffier. la requête doit contenir l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la partie ou des parties contre lesquelles la requête est formée, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.»

3) L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Dans les cas visés à l'article 177 du traité, la décision de la juridiction nationale qui suspend la procédure et saisit la Cour est notifiée à celle-ci à la diligence de cette juridiction nationale. Cette décision est ensuite notifiée par les soins du greffier de la Cour aux parties en cause, aux États membres et à la Commission, ainsi qu'au Conseil ou à la Banque centrale européenne, si l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée émane de ceux-ci, et au Parlement européen et au Conseil, si l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée a été adopté conjointement par ces deux institutions.

Dans un délai de deux mois à compter de cette dernière notification, les parties, les États membres, la Commission et, le cas échéant, le Parlement européen, le Conseil et la Banque centrale européenne ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou observations écrites.

La décision de la juridiction nationale est, en outre, notifiée par les soins du greffier de la Cour aux États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi qu'à l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord qui, dans un délai de deux mois à compter de la notification, et lorsque l'un des domaines d'application de l'accord est concerné, peuvent déposer devant la Cour des mémoires ou observations écrites.»

4) L'article 37 est modifié comme suit:

a) le troisième alinéa suivante est ajouté:

«Sans préjudice de l'alinéa précédent, les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour lorsque ceux-ci concernent un des domaines d'application de cet accord.»

b) Le troisième alinéa devient quatrième alinéa.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er avril 1995.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1994.

Par le Conseil

Le président

H. SEEHOFER