31994D0952

94/952/CE: Décision de la Commission, du 20 décembre 1994, portant approbation des programmes d'éradication de l'anaplasmose et des babésioses à la Réunion et de la cowdriose et des babésioses en Guadeloupe et en Martinique pour l'année 1995 présentés par la France et fixant le niveau de la participation financière de la Communauté (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 371 du 31/12/1994 p. 0012 - 0013


DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 décembre 1994 portant approbation des programmes d'éradication de l'anaplasmose et des babésioses à la Réunion et de la cowdriose et des babésioses en Guadeloupe et en Martinique pour l'année 1995 présentés par la France et fixant le niveau de la participation financière de la Communauté (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (94/952/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE (2), et notamment son article 24 paragraphe 6,

considérant que la décision 90/424/CEE prévoit notamment la possibilité d'une action financière de la Communauté pour l'éradication et la surveillance de la cowdriose, des babésioses et de l'anaplasmose transmises par des insectes vecteurs dans les départements français d'outre-mer;

considérant que, par lettre en date du 13 juillet 1994, la France a présenté un programme d'éradication de l'anaplasmose et des babésioses à la Réunion et un programme d'éradication de la cowdriose et des babésioses en Guadeloupe et en Martinique;

considérant que, après examen, ces programmes se sont révélés conformes à tous les critères communautaires en matière d'éradication des maladies, conformément à la décision 90/638/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, fixant les critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies des animaux (3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/65/CEE (4);

considérant que ces programmes figurent sur la liste des programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales pouvant bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 1995, telle qu'elle a été établie par la décision 94/769/CE de la Commission (5);

considérant que, à la lumière de l'importance du programme pour la réalisation des objectifs poursuivis par la Communauté en matière de santé animale, il convient de fixer la participation financière de la Communauté à 50 % des coûts supportés par la France avec un maximum de 1 300 000 écus;

considérant qu'une participation financière de la Communauté sera accordée pour autant que les actions prévues soient effectuées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais prévus;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Le programme d'éradication de l'anaplasmose et des babésioses à la Réunion présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995.

2. Le programme d'éradication de la cowdriose et des babésioses en Guadeloupe et en Martinique présenté par la France est approuvé ou la période du 1er janvier au 31 décembre 1995.

Article 2

La France met en vigueur le 1er janvier 1995 les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour mettre en oeuvre les programmes visés à l'article 1er.

Article 3

1. La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % du coût supporté par la France pour mettre en oeuvre les programmes visés à l'article 1er avec un maximum de:

- 205 000 écus pour le programme visé à l'article 1er paragraphe 1,

- 1 095 000 écus pour le programme visé à l'article 1er paragraphe 2.

2. La contribution financière de la Communauté est accordée après:

- transmission trimestrielle à la Commission d'un rapport sur l'état d'avancement de chaque programme ainsi que sur les dépenses supportées,

- transmission à la Commission au plus tard le 1er juin 1996 d'un rapport final sur l'exécution technique de chaque programme accompagné des pièces justificatives relatives aux dépenses supportées.

Article 4

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.(2) JO no L 168 du 2. 7. 1994, p. 31.(3) JO no L 347 du 12. 12. 1990, p. 27.(4) JO no L 268 du 13. 7. 1992, p. 54.(5) JO no L 305 du 30. 11. 1994, p. 38.