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3.1.1994 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 1/1 |
DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION
du 13 décembre 1993
relative à la conclusion de l'accord sur l'Espace économique européen entre les Communautés européennes, leurs États membres et la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, la principauté de Liechtenstein, le royaume de Norvège, le royaume de Suède et la Confédération suisse
(94/1/CECA, CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 238, en liaison avec l'article 228 paragraphe 3 deuxième alinéa,
vu l'avis conforme du Parlement européen (1),
considérant qu'il convient d'approuver l'accord sur l'Espace économique européen entre les Communautés européennes, leurs États membres et la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, la principauté de Liechtenstein, le royaume de Norvège, le royaume de Suède et la Confédération suisse, signé à Porto le 2 mai 1992,
DÉCIDENT:
Article premier
L'accord sur l'Espace économique européen entre les Communautés européennes, leurs États membres et la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, la principauté de Liechtenstein, le royaume de Norvège, le royaume de Suède et la Confédération suisse, y compris ses protocoles et ses annexes, ainsi que les déclarations de procès-verbal agréé et les échanges de lettres joints à l'acte final, sont approuvés au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Le texte des actes visés au premier alinéa est joint à la présente décision.
Article 2
L'acte d'approbation prévu à l'article 129 de l'accord est déposé par le président du Conseil au nom de la Communauté européenne et par le président de la Commission au nom de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (2).
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1993.
Par le Conseil
Le président
Ph. MAYSTADT
Par la Commission
Le président
J. DELORS
(1) JO no C 305 du 23. 11. 1992, p. 66.
(2) Voir page 606 du présent Journal officiel.
ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
SOMMAIRE
| PRÉAMBULE | 7 |
|
PREMIÈRE PARTIE |
LES OBJECTIFS ET LES PRINCIPES | 9 |
|
DEUXIÈME PARTIE |
LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES | 10 |
|
Chapitre 1 |
Les principes de base | 10 |
|
Chapitre 2 |
Les produits de l'agriculture et de la pêche | 11 |
|
Chapitre 3 |
La coopération dans le domaine douanier et la facilitation des échanges | 11 |
|
Chapitre 4 |
Les autres règles en matière de libre circulation des marchandises | 11 |
|
Chapitre 5 |
Les produits du charbon et de l'acier | 12 |
|
TROISIÈME PARTIE |
LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX | 12 |
|
Chapitre 1 |
Les travailleurs salariés et non salariés | 12 |
|
Chapitre 2 |
Le droit d'établissement | 13 |
|
Chapitre 3 |
Les services | 13 |
|
Chapitre 4 |
Les capitaux | 14 |
|
Chapitre 5 |
La coopération en matière de politique économique et monétaire | 14 |
|
Chapitre 6 |
Les transports | 15 |
|
QUATRIÈME PARTIE |
LA CONCURRENCE ET LES AUTRES RÈGLES COMMUNES | 15 |
|
Chapitre 1 |
Les règles applicables aux entreprises | 15 |
|
Chapitre 2 |
Les aides d'État | 17 |
|
Chapitre 3 |
Les autres règles communes | 18 |
|
CINQUIÈME PARTIE |
LES DISPOSITIONS HORIZONTALES LIÉES AUX QUATRE LIBERTÉS | 19 |
|
Chapitre 1 |
La politique sociale | 19 |
|
Chapitre 2 |
La protection des consommateurs | 19 |
|
Chapitre 3 |
L'environnement | 19 |
|
Chapitre 4 |
Les statistiques | 20 |
|
Chapitre 5 |
Le droit des sociétés | 20 |
|
SIXIÈME PARTIE |
LA COOPÉRATION EN DEHORS DES QUATRE LIBERTÉS | 20 |
|
SEPTIÈME PARTIE |
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES | 22 |
|
Chapitre 1 |
La structure de l'association | 22 |
|
Chapitre 2 |
La procédure décisionnelle | 24 |
|
Chapitre 3 |
L'homogénéité, la procédure de surveillance et le règlement des différends | 26 |
|
Chapitre 4 |
Les mesures de sauvegarde | 28 |
|
HUITIÈME PARTIE |
LE MÉCANISME FINANCIER | 28 |
|
NEUVIÈME PARTIE |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES | 29 |
| PROTOCOLES | 37 |
| ANNEXES | 219 |
| ACTE FINAL | 523 |
PRÉAMBULE
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
ET
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LA RÉPUBLIQUE D'ISLANDE,
LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,
LE ROYAUME DE NORVÈGE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
ci-après dénommés «PARTIES CONTRACTANTES»,
CONVAINCUS que l'Espace économique européen contribuera à la construction d'une Europe fondée sur la paix, la démocratie et les droits de l'homme;
RÉAFFIRMANT la grande priorité qu'ils attachent aux relations privilégiées, fondées sur leur proximité, leurs valeurs communes de longue date et leur identité européenne, qui lient la Communauté européenne, ses États membres et les États de l'AELE;
DÉTERMINÉS à contribuer, sur la base d'une économie de marché, à la libéralisation du commerce mondial et à la coopération dans ce domaine, dans le respect notamment des dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et de la convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques;
CONSIDÉRANT leur objectif d'établir un Espace économique européen dynamique et homogène fondé sur des règles communes et des conditions de concurrence égales, doté des moyens, entre autres judiciaires, nécessaires à sa mise en œuvre et reposant sur l'égalité, la réciprocité et l'équilibre général des avantages, des droits et des obligations des parties contractantes;
DÉCIDÉS à réaliser de la manière la plus complète possible la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux dans l'ensemble de l'Espace économique européen ainsi qu'à renforcer et à élargir leur coopération en ce qui concerne les politiques d'accompagnement et les politiques horizontales;
SOUCIEUX de promouvoir un développement harmonieux de l'Espace économique européen et convaincus de la nécessité de contribuer, par l'application du présent accord, à la réduction des disparités économiques et sociales entre les régions;
DÉSIREUX de contribuer au renforcement de la coopération entre les membres du Parlement européen et des parlements des États de l'AELE ainsi qu'entre les partenaires sociaux de la Communauté européenne et ceux des États de l'AELE;
CONVAINCUS de l'importance du rôle que les particuliers joueront dans l'Espace économique européen par l'exercice des droits que leur confère le présent accord et par la défense judiciaire de ces droits;
DÉTERMINÉS à préserver, à protéger et à améliorer la qualité de l'environnement et à garantir une utilisation des ressources naturelles, qui soit prudente, rationnelle et conforme notamment au principe du développement durable et de l'action conservatoire et préventive;
DÉCIDÉS à fonder leur activité réglementaire future sur un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement;
CONSCIENTS de l'importance du développement de la dimension sociale, notamment de l'égalité de traitement des hommes et des femmes, dans l'Espace économique européen et désireux d'assurer le progrès économique et social ainsi que de favoriser les conditions nécessaires à la réalisation du plein emploi, au relèvement du niveau de vie et à l'amélioration des conditions de travail à l'intérieur de l'Espace économique européen;
DÉTERMINÉS à promouvoir les intérêts des consommateurs et à renforcer leur position sur le marché, en vue de leur assurer un niveau de protection élevé;
ATTACHÉS aux objectifs communs qui sont de renforcer la base scientifique et technologique de l'industrie européenne et d'encourager celle-ci à devenir plus compétitive au niveau international;
CONSIDÉRANT que la conclusion du présent accord ne doit, en aucune manière, préjuger la possibilité pour un État de l'AELE d'adhérer aux Communautés européennes;
CONSIDÉRANT que, dans le plein respect de l'indépendance des tribunaux, l'objectif des parties contractantes est d'obtenir et de maintenir une interprétation et une application uniformes du présent accord et de celles des dispositions de la législation communautaire qui sont reproduites en substance dans le présent accord et d'arriver à un traitement égal des individus et des opérateurs économiques en ce qui concerne les quatre libertés et les conditions de concurrence;
CONSIDÉRANT que cet accord ne restreint pas l'autonomie de décision des parties contractantes, ni leur capacité de conclure des traités, sous réserve des dispositions du présent accord et dans les limites fixées par le droit international public,
SONT CONVENUS de conclure l'accord suivant:
PREMIÈRE PARTIE
LES OBJECTIFS ET LES PRINCIPES
Article premier
1. Le présent accord d'association a pour objet de favoriser un renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre les parties contractantes, dans des conditions de concurrence égales et le respect des mêmes règles, en vue de créer un Espace économique européen homogène, ci-après dénommé «EEE».
2. En vue d'atteindre les objectifs fixés au paragraphe 1, l'association comporte, conformément aux dispositions du présent accord:
|
a) |
la libre circulation des marchandises, |
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b) |
la libre circulation des personnes, |
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c) |
la libre circulation des services, |
|
d) |
la libre circulation des capitaux, |
|
e) |
l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée et que les règles y afférentes sont respectées de façon égale, |
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f) |
le renforcement de la coopération dans d'autres domaines, tels que la recherche et le développement, l'environnement, l'éducation et la politique sociale. |
Article 2
Aux fins du présent accord, on entend par:
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a) |
«accord», le texte de l'accord, ses protocoles et ses annexes ainsi que les actes auxquels il est fait référence; |
|
b) |
«États de l'AELE», les parties contractantes qui sont membres de l'Association européenne de libre-échange; |
|
c) |
«parties contractantes» pour ce qui concerne la Communauté et ses États membres, soit la Communauté et ses États membres, soit la Communauté, soit les États membres. Le sens à donner à ces termes dans chaque cas sera déduit des dispositions pertinentes du présent accord et des compétences respectives de la Communauté et de ses États membres, telles qu'elles découlent du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier. |
Article 3
Les parties contractantes prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent accord.
Elles s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent accord.
En outre, elles facilitent la coopération dans le cadre du présent accord.
Article 4
Dans le domaine d'application du présent accord, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.
Article 5
Une partie contractante peut, à tout moment, soulever un problème devant le Comité mixte de l'EEE ou le Conseil de l'EEE, selon les modalités prévues respectivement à l'article 92 paragraphe 2 et à l'article 89 paragraphe 2.
Article 6
Sans préjudice de l'évolution future de la jurisprudence, les dispositions du présent accord, dans la mesure où elles sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité instituant la Communauté économique européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et des actes arrêtés en application de ces deux traités, sont, pour leur mise en œuvre et leur application, interprétées conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de signature du présent accord.
Article 7
Les actes auxquels il est fait référence ou qui sont contenus dans les annexes du présent accord ou dans les décisions du Comité mixte de l'EEE sont obligatoires pour les parties contractantes et font partie de ou sont intégrés dans leur ordre juridique interne de la manière suivante:
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a) |
un acte correspondant à un règlement CEE est intégré en tant que tel dans l'ordre juridique interne des parties contractantes; |
|
b) |
un acte correspondant à une directive CEE laisse aux autorités des parties contractantes la compétence quant à la forme et aux moyens de sa mise en œuvre. |
DEUXIÈME PARTIE
LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 1
LES PRINCIPES DE BASE
Article 8
1. La libre circulation des marchandises entre les parties contractantes est établie conformément aux dispositions du présent accord.
2. Sauf disposition contraire, les articles 10 à 15, 19, 20, 25, 26 et 27 s'appliquent uniquement aux produits qui sont originaires des parties contractantes.
3. Sauf disposition contraire, les dispositions du présent accord s'appliquent uniquement:
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a) |
aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l'exclusion des produits énumérés dans le protocole 2; |
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b) |
aux produits figurant dans le protocole 3, sous réserve des modalités particulières prévues dans ce dernier. |
Article 9
1. Les règles d'origine figurent dans le protocole 4. Elles s'appliquent sans préjudice des obligations internationales auxquelles les parties contractantes ont souscrit, ou peuvent souscrire, dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
2. En vue d'étendre les résultats obtenus par le présent accord, les parties contractantes poursuivront leurs efforts afin d'améliorer et de simplifier davantage tous les aspects des règles d'origine et d'accroître leur coopération en matière douanière.
3. Un premier examen des progrès sera effectué avant la fin de 1993. Par la suite, ces examens seront effectués tous les deux ans. Les parties contractantes s'engagent à décider, sur la base de ces examens, des mesures appropriées à inclure dans le présent accord.
Article 10
Les droits de douane à l'importation et à l'exportation, ainsi que toutes taxes d'effet équivalent, sont interdits entre les parties contractantes. Sans préjudice des modalités prévues dans le protocole 5, cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal.
Article 11
Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les parties contractantes.
Article 12
Les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les parties contractantes.
Article 13
Les dispositions des articles 11 et 12 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes.
Article 14
Aucune partie contractante ne frappe directement ou indirectement les produits des autres parties contractantes d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
En outre, aucune partie contractante ne frappe les produits des autres parties contractantes d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.
Article 15
Les produits exportés vers le territoire d'une des parties contractantes ne peuvent bénéficier d'aucune ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Article 16
1. Les parties contractantes assurent que les monopoles nationaux présentant un caractère commercial sont aménagés de telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres de la CE et des États de l'AELE.
2. Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel les autorités compétentes des parties contractantes, de jure ou de facto, contrôlent, dirigent ou influencent sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les parties contractantes. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles d'État délégués.
CHAPITRE 2
LES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
Article 17
Les dispositions et modalités particulières relatives à la législation vétérinaire et phytosanitaire figurent à l'annexe I.
Article 18
Sans préjudice des modalités particulières régissant les échanges de produits agricoles, les parties contractantes veillent à ce que les modalités visées à l'article 17 et à l'article 23 points a) et b), qui concernent des produits autres que ceux visés à l'article 8 paragraphe 3, ne soient pas compromises par d'autres entraves techniques aux échanges. L'article 13 est applicable.
Article 19
1. Les parties contractantes examinent toutes les difficultés qui pourraient apparaître dans leurs échanges de produits agricoles et s'efforcent d'y rechercher des solutions appropriées.
2. Les parties contractantes s'engagent à poursuivre leurs efforts pour parvenir à la libéralisation progressive des échanges agricoles.
3. A cette fin, les parties contractantes procèdent avant la fin de 1993, et par la suite tous les deux ans, à un examen des conditions de leurs échanges de produits agricoles.
4. Au vu des résultats de ces examens, dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives et en tenant compte des résultats de l'Uruguay Round, les parties contractantes décident, dans le cadre du présent accord, sur une base préférentielle, bilatérale ou multilatérale, réciproque et mutuellement avantageuse, de nouvelles réductions des entraves aux échanges dans le secteur agricole, quelles qu'elles soient, y compris celles qui découlent des monopoles nationaux présentant un caractère commercial qui existent dans le domaine agricole.
Article 20
Les dispositions et les modalités applicables au poisson et aux autres produits de la mer figurent dans le protocole 9.
CHAPITRE 3
LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DOUANIER ET LA FACILITATION DES ÉCHANGES
Article 21
1. Afin de faciliter leurs échanges, les parties contractantes simplifient les contrôles et les formalités aux frontières. Les modalités applicables à cet effet figurent dans le protocole 10.
2. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance dans le domaine douanier de manière à assurer la bonne application de leur législation douanière. Les modalités applicables à cet effet figurent dans le protocole 11.
3. Conformément aux règles fixées dans la sixième partie, les parties contractantes renforcent et élargissent leur coopération dans le but de simplifier les procédures applicables aux échanges de marchandises, en particulier dans le cadre des programmes, projets et actions de la Communauté visant à faciliter les échanges.
4. Nonobstant l'article 8 paragraphe 3, le présent article s'applique à tous les produits.
Article 22
La partie contractante qui envisage de réduire le niveau effectif de ses droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables aux pays tiers qui bénéficient de la clause de la nation la plus favorisée, ou d'en suspendre l'application, notifie cette réduction ou cette suspension au Comité mixte de l'EEE si possible 30 jours au plus tard avant son entrée en vigueur. Elle prend acte de toute observation des autres parties contractantes à l'égard de toute distorsion qui pourrait en résulter,
CHAPITRE 4
LES AUTRES RÈGLES EN MATIÈRE DE LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Article 23
Des dispositions et modalités particulières figurent:
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a) |
dans le protocole 12 et à l'annexe II, en ce qui concerne les réglementations techniques, les normes, les essais et la certification; |
|
b) |
dans le protocole 47, en ce qui concerne la suppression des entraves techniques aux échanges de produits viti-vinicoles; |
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c) |
à l'annexe III, en ce qui concerne la responsabilité du fait des produits. |
Sauf disposition contraire, elles s'appliquent à tous les produits.
Article 24
Les dispositions et les modalités particulières concernant l'énergie figurent à l'annexe IV.
Article 25
Lorsque le respect des articles 10 et 12 entraîne:
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a) |
la réexportation vers un pays tiers vis-à-vis duquel la partie contractante exportatrice maintient pour le produit visé des restrictions quantitatives à l'exportation, des droits à l'exportation ou des mesures d'effet équivalent, ou |
|
b) |
une pénurie grave ou une menace de pénurie grave d'un produit essentiel pour la partie contractante exportatrice, |
et lorsque les situations susvisées provoquent ou risquent de provoquer de graves difficultés pour la partie contractante exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées selon les procédures prévues à l'article 113.
Article 26
Les mesures antidumping, les droits compensateurs et les mesures sanctionnant les pratiques commerciales illicites imputables à des pays tiers ne s'appliquent pas aux relations entre les parties contractantes, sauf disposition contraire dans le présent accord.
CHAPITRE 5
LES PRODUITS DU CHARBON ET DE L'ACIER
Article 27
Les dispositions et les modalités relatives aux produits du charbon et de l'acier figurent dans les protocoles 14 et 25.
TROISIÈME PARTIE
LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX
CHAPITRE 1
LES TRAVAILLEURS SALARIÉS ET NON SALARIÉS
Article 28
1. La libre circulation des travailleurs est assurée entre les États membres de la CE et les États de l'AELE.
2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres de la CE et des États de l'AELE, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.
3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique:
|
a) |
de répondre à des emplois effectivement offerts; |
|
b) |
de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres de la CE et des États de l'AELE; |
|
c) |
de séjourner dans un des États membres de la CE ou des États de l'AELE, afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux; |
|
d) |
de demeurer sur le territoire d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE après y avoir occupé un emploi. |
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique.
5. Les dispositions particulières applicables à la libre circulation des travailleurs figurent à l'annexe V.
Article 29
Dans le domaine de la sécurité sociale, afin d'établir la libre circulation des travailleurs salariés ou non salariés, les parties contractantes assurent, conformément à l'annexe VI, aux travailleurs salariés et non salariés, ainsi qu'à leurs ayants droit, notamment:
|
a) |
la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales; |
|
b) |
le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des parties contractantes. |
Article 30
Afin de faciliter l'accès aux activités salariées et non salariées et leur exercice, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, visées à l'annexe VII, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci.
CHAPITRE 2
LE DROIT D'ÉTABLISSEMENT
Article 31
1. Dans le cadre du présent accord, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE sur le territoire d'un autre de ces États sont interdites. La présente disposition s'étend également à la création d'agences, de succursales ou de filiales par les ressortissants d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE, établis sur le territoire de l'un de ces États.
La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, notamment de sociétés au sens de l'article 34 deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre 4.
2. Les dispositions particulières applicables au droit d'établissement figurent aux annexes VIII à XI.
Article 32
Sont exceptées de l'application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la partie contractante intéressée, les activités participant dans cette partie contractante, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.
Article 33
Les dispositions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
Article 34
Les sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur du territoire des parties contractantes sont assimilées, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres de la CE ou des États de l'AELE.
Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.
Article 35
L'article 30 est applicable aux matières régies par le présent chapitre.
CHAPITRE 3
LES SERVICES
Article 36
1. Dans le cadre du présent accord, toute restriction à la libre prestation des services à l'intérieur du territoire des parties contractantes à l'égard des ressortissants des États membres de la CE et des États de l'AELE établis dans un État membre de la CE ou dans un État de l'AELE, autre que celui du destinataire de la prestation, est interdite.
2. Les dispositions particulières applicables à la libre prestation des services figurent aux annexes IX, X et XL
Article 37
Aux fins du présent accord sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes.
Les services comprennent notamment:
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a) |
des activités de caractère industriel, |
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b) |
des activités de caractère commercial, |
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c) |
des activités artisanales, |
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d) |
les activités des professions libérales. |
Sans préjudice des dispositions du chapitre 2, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans le pays où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants.
Article 38
La libre circulation des services en matière de transports est régie par les dispositions du chapitre 6.
Article 39
Les articles 30, 32, 33 et 34 sont applicables aux matières régies par le présent chapitre.
CHAPITRE 4
LES CAPITAUX
Article 40
Dans le cadre du présent accord, les restrictions entre les parties contractantes aux mouvements des capitaux appartenant à des personnes résidant dans les États membres de la CE ou dans les États de l'AELE, ainsi que les discriminations de traitement fondées sur la nationalité ou la résidence des parties ou sur la localisation du placement, sont interdites. Les dispositions nécessaires à l'application du présent article figurent à l'annexe XII.
Article 41
Les paiements courants afférents à la circulation des marchandises, des personnes, des services ou aux mouvements de capitaux entre les parties contractantes dans le cadre du présent accord sont libres de toutes restrictions.
Article 42
1. Lorsqu'une réglementation nationale relative au marché des capitaux et au crédit est appliquée aux mouvements des capitaux libérés conformément au présent accord, elle l'est de manière non discriminatoire.
2. Les emprunts destinés à financer directement ou indirectement un État membre de la CE ou un État de l'AELE ou ses collectivités publiques territoriales ne peuvent être émis ou placés dans d'autres États membres de la CE ou d'autres États de l'AELE que lorsque les États intéressés se sont mis d'accord à ce sujet.
Article 43
1. Au cas où des divergences entre les réglementations de change des États membres de la CE et des États de l'AELE inciteraient les personnes résidant dans un de ces États à utiliser les facilités de transfert à l'intérieur du territoire des parties contractantes, telles qu'elles sont prévues par l'article 40, en vue de tourner la réglementation de l'un de ces États à l'égard des pays tiers, la partie contractante concernée peut prendre les mesures appropriées en vue d'éliminer ces difficultés.
2. Au cas où des mouvements de capitaux entraînent des perturbations dans le fonctionnement du marché des capitaux d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE, la partie contractante concernée peut prendre des mesures de protection dans le domaine des mouvements de capitaux.
3. Si les autorités compétentes d'une partie contractante procèdent à une modification du taux de change qui fausse gravement les conditions de la concurrence, les autres parties contractantes peuvent prendre, pour une période strictement limitée, les mesures nécessaires pour parer aux conséquences de cette action.
4. En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE provenant soit d'un déséquilibre global de la balance, soit de la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement du présent accord, la partie contractante concernée peut prendre des mesures de protection.
Article 44
La Communauté, d'une part, et les États de l'AELE, d'autre part, recourent à leurs procédures internes, comme le prévoit le protocole 18, pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 43.
Article 45
1. Les décisions, les avis et les recommandations relatifs aux mesures prévues à l'article 43 sont notifiés au Comité mixte de l'EEE.
2. Toutes les mesures font préalablement l'objet de consultations et d'un échange d'informations au sein du Comité mixte de l'EEE.
3. Toutefois, dans les cas visés à l'article 43 paragraphe 2, la partie contractante concernée peut, pour des raisons de secret et d'urgence, prendre lesdites mesures, au besoin, sans consultations ni échange d'informations préalables.
4. Dans les cas visés à l'article 43 paragraphe 4, lorsqu'une crise soudaine affecte la balance des paiements et que les procédures prévues au paragraphe 2 ne peuvent être suivies, la partie contractante intéressée peut prendre, à titre conservatoire, les mesures de protection nécessaires. Ces mesures doivent apporter le minimum de perturbations dans le fonctionnement du présent accord et ne pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.
5. Les mesures prises conformément aux paragraphes 3 et 4 sont notifiées au plus tard le jour de leur entrée en vigueur; l'échange d'informations, les consultations et les notifications visées au paragraphe 1 ont ensuite lieu le plus rapidement possible.
CHAPITRE 5
LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
Article 46
Les parties contractantes procèdent à des échanges de vues et d'informations concernant la mise en œuvre du présent accord et l'incidence de l'intégration sur les activités économiques et sur la conduite des politiques économique et monétaire. Elles peuvent, en outre, discuter des situations, des politiques et des perspectives macro-économiques. Ces échanges de vues et d'informations n'ont pas un caractère obligatoire.
CHAPITRE 6
LES TRANSPORTS
Article 47
1. Les articles 48 à 52 s'appliquent aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.
2. Les dispositions particulières applicables à tous les modes de transport figurent à l'annexe XIII.
Article 48
1. Les dispositions d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE relatives aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable non visées à l'annexe XIII ne sont pas rendues moins favorables dans leur effet direct ou indirect à l'égard des transporteurs des autres États par rapport aux transporteurs nationaux de cet État.
2. Toute partie contractante qui déroge au principe fixé au paragraphe 1 en avise le Comité mixte de l'EEE. Les autres parties contractantes qui n'acceptent pas la dérogation peuvent prendre des contre-mesures correspondantes.
Article 49
Sont compatibles avec le présent accord les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public.
Article 50
1. Dans le trafic à l'intérieur du territoire des parties contractantes, les discriminations qui consistent en l'application par un transporteur, pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de prix et conditions de transport différents en raison du pays d'origine ou de destination des produits transportés sont interdites,
2. L'autorité compétente prévue dans la septième partie examine, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE, les cas de discrimination visés dans le présent article et prend, dans le cadre de ses propres règles internes, les décisions nécessaires.
Article 51
1. L'application, aux transports exécutés à l'intérieur du territoire des parties contractantes, de prix et conditions comportant tout élément de soutien ou de protection dans l'intérêt d'une ou de plusieurs entreprises ou industries particulières est interdite, sauf si elle est autorisée par l'autorité compétente visée à l'article 50 paragraphe 2.
2. L'autorité compétente, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE, examine les prix et conditions visés au paragraphe 1 en tenant compte notamment, d'une part, des exigences d'une politique économique régionale appropriée, des besoins des régions sous-développées ainsi que des problèmes des régions gravement affectées par les circonstances politiques et, d'autre part, des effets de ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de transport.
L'autorité compétente prend les décisions nécessaires dans le cadre de ses propres règles internes.
3. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne frappe pas les tarifs de concurrence.
Article 52
Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un transporteur au passage des frontières ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu des frais réels effectivement entraînés par ce passage. Les parties contractantes s'efforcent de réduire progressivement ces frais.
QUATRIÈME PARTIE
LA CONCURRENCE ET LES AUTRES RÈGLES COMMUNES
CHAPITRE 1
LES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES
Article 53
1. Sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les parties contractantes et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du territoire couvert par le présent accord, et notamment ceux qui consistent à:
|
a) |
fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, |
|
b) |
limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements, |
|
c) |
répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement, |
|
d) |
appliquer, à l'égard des partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, |
|
e) |
subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. |
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:
|
— |
à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, |
|
— |
à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et |
|
— |
à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées |
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:
|
a) |
imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, |
|
b) |
donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. |
Article 54
Est incompatible avec le fonctionnement du présent accord et interdit, dans la mesure où le commerce entre parties contractantes est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le territoire couvert par le présent accord ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
|
a) |
imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables, |
|
b) |
limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs, |
|
c) |
appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, |
|
d) |
subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. |
Article 55
1. Sans préjudice des dispositions d'exécution des articles 53 et 54 figurant dans le protocole 21 et à l'annexe XIV, la Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE instituée à l'article 108 paragraphe 1 veillent à l'application des principes fixés aux articles 53 et 54.
L'autorité de surveillance compétente en vertu de l'article 56 instruit soit d'office, soit sur demande d'un État sur le territoire concerné, soit sur demande de l'autre autorité de surveillance, les cas d'infraction présumée auxdits principes. L'autorité de surveillance compétente instruit ces cas en coopération avec les autorités nationales compétentes sur le territoire concerné ainsi qu'avec l'autre autorité de surveillance, qui lui prête assistance conformément à ses propres règles internes.
Si cette autorité constate qu'il y a eu infraction, elle propose les moyens propres à y mettre fin.
2. S'il n'est pas mis fin à l'infraction, l'autorité de surveillance compétente constate l'infraction aux principes par une décision motivée.
L'autorité de surveillance compétente peut publier sa décision et autoriser les États à l'intérieur de son territoire à prendre, dans les conditions et selon les modalités qu'elle définit, les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Elle peut également demander à l'autre autorité de surveillance d'autoriser les États à l'intérieur de son territoire à prendre de telles mesures.
Article 56
1. Les autorités de surveillance décident des cas particuliers visés à l'article 53 conformément aux dispositions ci-après:
|
a) |
l'Autorité de surveillance AELE décide des cas particuliers où seul le commerce entre États de l'AELE est affecté; |
|
b) |
sans préjudice du point c), l'Autorité de surveillance AELE décide, conformément aux dispositions de l'article 58, du protocole 21 et des règles adoptées pour sa mise en œuvre, du protocole 23 et de l'annexe XIV, des cas où le chiffre d'affaires des entreprises concernées sur le territoire des États de l'AELE est égal ou supérieur à 33 % de leur chiffre d'affaires sur le territoire couvert par le présent accord; |
|
c) |
la Commission des CE décide de tous les autres cas, ainsi que de ceux visés au point b) lorsque le commerce entre États membres de la CE est affecté, en tenant compte des dispositions de l'article 58, des protocoles 21 et 23 et de l'annexe XIV. |
2. L'autorité de surveillance sur le territoire de laquelle est découverte une position dominante décide des cas particuliers visés à l'article 54. Les règles prévues au paragraphe 1 points b) et c) s'appliquent uniquement si la position dominante existe sur les territoires des deux autorités de surveillance.
3. L'Autorité de surveillance AELE décide des cas particuliers visés au paragraphe 1 point c), dont les effets sur le commerce entre les États membres de la CE ou sur la concurrence à l'intérieur de la Communauté ne sont pas sensibles.
4. Aux fins de l'application du présent article, les termes «entreprise» et «chiffre d'affaires» sont définis dans le protocole 22.
Article 57
1. Sont déclarées incompatibles avec le présent accord les opérations de concentration, dont le contrôle est prévu au paragraphe 2, qui créent ou renforcent une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative sur le territoire auquel s'applique le présent accord ou dans une partie substantielle de celui-ci.
2. Le contrôle des opérations de concentration visées au paragraphe 1 est effectué:
|
a) |
dans les cas visés au règlement (CEE) no 4064/89, par la Commission des CE conformément aux dispositions dudit règlement, des protocoles 21 et 24 et de l'annexe XIV du présent accord. Sous réserve du contrôle de la Cour de justice des CE, la Commission des CE est seule compétente pour arrêter des décisions dans ces cas; |
|
b) |
dans les cas non visés au point a), par l'Autorité de surveillance AELE lorsque les seuils déterminants fixés à l'annexe XIV sont atteints sur le territoire des États de l'AELE, conformément aux protocoles 21 et 24 et à l'annexe XIV, et ce sans préjudice des compétences des États membres de la CE. |
Article 58
Afin d'instaurer et de maintenir une surveillance uniforme de la concurrence dans tout l'EEE et de favoriser à cet effet une mise en œuvre, une application et une interprétation homogènes des dispositions du présent accord, les autorités compétentes coopèrent conformément aux protocoles 23 et 24.
Article 59
1. Les parties contractantes, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles les États membres de la CE ou les États de l'AELE accordent des droits spéciaux ou exclusifs, veillent à ce que ne soit édictée ou maintenue aucune mesure contraire aux règles du présent accord, notamment à celles prévues à l'article 4 et aux articles 53 à 63.
2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent accord, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt des parties contractantes.
3. La Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE veillent, dans les limites de leurs compétences respectives, à l'application des dispositions du présent article et adressent, en tant que de besoin, les mesures appropriées aux États relevant de leur territoire respectif.
Article 60
Les dispositions particulières mettant en œuvre les principes fixés aux articles 53, 54, 57 et 59 figurent à l'annexe XIV.
CHAPITRE 2
LES AIDES D'ÉTAT
Article 61
1. Sauf dérogations prévues par le présent accord sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l'AELE ou accordées au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Sont compatibles avec le fonctionnement du présent accord:
|
a) |
les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits; |
|
b) |
les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires; |
|
c) |
les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division. |
3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement du présent accord:
|
a) |
les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi; |
|
b) |
les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE; |
|
c) |
les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; |
|
d) |
les autres catégories d'aides déterminées par le Comité mixte de l'EEE conformément aux dispositions de la septième partie. |
Article 62
1. Tous les régimes d'aides d'État existant sur le territoire des parties contractantes, ainsi que tous les projets tendant à instituer ou à modifier une aide d'État, font l'objet d'un examen permanent destiné à vérifier leur compatibilité avec l'article 61. Cet examen est effectué:
|
a) |
s'il s'agit des États membres de la CE, par la Commission des CE, conformément à l'article 93 du traité instituant la Communauté économique européenne; |
|
b) |
s'il s'agit des États de l'AELE, par l'Autorité de surveillance AELE, conformément aux dispositions d'un accord à conclure entre les États de l'AELE, instituant l'Autorité de surveillance AELE investie des pouvoirs et des fonctions spécifiés dans le protocole 26. |
2. Afin d'assurer une surveillance uniforme des aides d'État sur tout le territoire couvert par le présent accord, la Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE coopèrent conformément aux dispositions figurant dans le protocole 27.
Article 63
Les dispositions particulières applicables aux aides d'État figurent à l'annexe XV.
Article 64
1. Si l'une des autorités de surveillance considère que l'application par l'autre autorité de surveillance des articles 61 et 62 du présent accord et de l'article 5 du protocole 14 n'est pas conforme au maintien de conditions égales de concurrence sur le territoire couvert par le présent accord, des échanges de vues ont lieu dans un délai de deux semaines conformément à la procédure prévue au protocole 27 point f).
Si une solution n'a pas été trouvée d'un commun accord à la fin de ce délai de deux semaines, l'autorité compétente de la partie contractante affectée par la distorsion de concurrence peut immédiatement adopter des mesures provisoires en vue d'y remédier.
Des consultations ont alors lieu au sein du Comité mixte de l'EEE en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.
Si, dans les trois mois, le Comité mixte de l'EEE n'a pas été capable de trouver une telle solution, et si la pratique en question cause ou menace de causer une distorsion de concurrence affectant les échanges entre les parties contractantes, les mesures provisoires peuvent être remplacées par des mesures définitives, strictement nécessaires pour compenser les effets d'une telle distorsion. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord.
2. Le présent article s'applique également aux monopoles d'État qui sont établis après la signature du présent accord.
CHAPITRE 3
LES AUTRES RÈGLES COMMUNES
Article 65
1. Les dispositions et les modalités particulières applicables aux marchés publics figurent à l'annexe XVI. Sauf disposition contraire, elles s'appliquent à tous les produits ainsi qu'aux services qui y sont mentionnés.
2. Les dispositions et les modalités particulières applicables à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale figurent dans le protocole 28 et à l'annexe XVII. Sauf indication contraire, elles s'appliquent à tous les produits et services.
CINQUIÈME PARTIE
LES DISPOSITIONS HORIZONTALES LIÉES AUX QUATRE LIBERTÉS
CHAPITRE 1
LA POLITIQUE SOCIALE
Article 66
Les parties contractantes conviennent de la nécessité de promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d'œuvre.
Article 67
1. Les parties contractantes s'attachent à promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs. Pour contribuer à la réalisation de cet objectif, des prescriptions minimales sont mises en œuvre progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacune des parties contractantes. Ces prescriptions minimales ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque partie contractante, de mesures de protection renforcée des conditions de travail compatibles avec le présent accord.
2. Les dispositions comportant les prescriptions minimales visées au paragraphe 1 figurent à l'annexe XVIII.
Article 68
Dans le domaine du droit du travail, les parties contractantes mettent en œuvre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du présent accord. Ces mesures figurent à l'annexe XVIII.
Article 69
1. Chaque partie contractante assure et maintient l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail.
Aux fins du présent article, on entend par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:
|
a) |
que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure; |
|
b) |
que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. |
2. Les dispositions particulières concernant l'application du paragraphe 1 figurent à l'annexe XVIII.
Article 70
Les parties contractantes favorisent le respect du principe de l'égalité de traitement des hommes et des femmes en appliquant les dispositions figurant à l'annexe XVIII.
Article 71
Les parties contractantes s'efforcent d'encourager le dialogue entre partenaires sociaux au niveau européen.
CHAPITRE 2
LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Article 72
Les dispositions relatives à la protection des consommateurs figurent à l'annexe XIX.
CHAPITRE 3
L'ENVIRONNEMENT
Article 73
1. L'action des parties contractantes en matière d'environnement a pour objet:
|
a) |
de préserver, de protéger et d'améliorer la qualité de l'environnement, |
|
b) |
de contribuer à la protection de la santé des personnes, |
|
c) |
d'assurer une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. |
2. L'action des parties contractantes en matière d'environnement est fondée sur les principes de l'action préventive, de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, et du «pollueur payeur». Les exigences en matière de protection de l'environnement sont une composante des autres politiques des parties contractantes.
Article 74
Les dispositions particulières relatives aux mesures de protection à appliquer en vertu de l'article 73 figurent à l'annexe XX.
Article 75
Les mesures de protection visées à l'article 74 ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque partie contractante, de mesures de protection renforcées compatibles avec le présent accord.
CHAPITRE 4
LES STATISTIQUES
Article 76
1. Les parties contractantes veillent à l'élaboration et à la diffusion d'une information statistique cohérente et comparable, destinée à décrire et à contrôler tous les aspects économiques, sociaux et environnementaux pertinents de l'EEE.
2. A cette fin, les parties contractantes élaborent et appliquent des méthodes, des définitions et des classifications harmonisées ainsi que des programmes et des procédures communs organisant les travaux statistiques aux niveaux administratifs appropriés et garantissant le respect de la confidentialité des statistiques.
3. Les dispositions particulières relatives aux statistiques figurent à l'annexe XXI.
4. Les dispositions particulières concernant l'organisation de la coopération statistique figurent dans le protocole 30.
CHAPITRE 5
LE DROIT DES SOCIÉTÉS
Article 77
Les dispositions particulières concernant le droit des sociétés figurent à l'annexe XXII.
SIXIÈME PARTIE
LA COOPÉRATION EN DEHORS DES QUATRE LIBERTÉS
Article 78
Les parties contractantes renforcent et étendent leur coopération dans le cadre des activités menées par la Communauté, dans les domaines suivants:
|
— |
recherche et développement technologique, |
|
— |
services d'information, |
|
— |
environnement, |
|
— |
éducation, formation et jeunesse, |
|
— |
politique sociale, |
|
— |
protection des consommateurs, |
|
— |
petites et moyennes entreprises, |
|
— |
tourisme, |
|
— |
audiovisuel et |
|
— |
protection civile, |
dans la mesure où ces matières ne sont pas régies par les dispositions d'autres parties du présent accord.
Article 79
1. Les parties contractantes renforcent leur dialogue par tous les moyens appropriés, notamment par les procédures prévues dans la septième partie, en vue de déterminer les domaines et les activités dans lesquels une coopération plus étroite pourrait contribuer à la réalisation de leurs objectifs communs dans les domaines visés à l'article 78.
2. Elles doivent, notamment, échanger des informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consulter au sein du Comité mixte de l'EEE sur des projets ou des propositions de création ou de modification de programmes-cadres, de programmes spécifiques, d'actions et de projets dans les domaines visés à l'article 78.
3. La septième partie s'applique mutatis mutandis à la présente partie chaque fois que cette dernière, ou le protocole 31, en dispose spécifiquement ainsi.
Article 80
La coopération visée à l'article 78 revêt généralement l'une des formes suivantes:
|
— |
participation des États de l'AELE à des programmes-cadres, à des programmes spécifiques, à des projets ou à d'autres actions de la CE; |
|
— |
organisation d'activités communes dans des secteurs particuliers, qui peuvent comprendre la concertation ou la coordination des activités, la fusion d'activités existantes et l'établissement d'activités communes ad hoc; |
|
— |
échange ou apport formel et informel d'informations; |
|
— |
efforts communs en vue d'encourager certaines activités sur tout le territoire des parties contractantes; |
|
— |
adoption simultanée, le cas échéant, de dispositions législatives de contenu identique ou similaire; |
|
— |
coordination, dans la mesure où elle présente un intérêt réciproque, des efforts et des activités par l'intermédiaire des organisations internationales ou dans le cadre de celles-ci, ainsi que de la coopération avec les pays tiers. |
Article 81
Lorsque la coopération revêt la forme d'une participation des Etats de l'AELE à un programme-cadre, à un programme spécifique, à un projet ou à une action communautaires, les principes suivants s'appliquent:
|
a) |
les États de l'AELE ont accès à toutes les parties du programme; |
|
b) |
le statut des États de l'AELE au sein des comités qui assistent la Commission des CE dans la gestion ou le développement d'une activité communautaire soutenue financièrement par des États de l'AELE en vertu de leur participation doit refléter pleinement leur contribution; |
|
c) |
les décisions de la Communauté, autres que celles qui concernent le budget général de celle-ci, qui affectent directement ou indirectement un programme-cadre, un programme spécifique, un projet ou un autre type d'action auquel les États de l'AELE participent en vertu d'une décision arrêtée dans le cadre du présent accord sont soumises aux dispositions de l'article 79 paragraphe 3, Les modalités et les conditions de la poursuite de la participation à l'activité en question peuvent être réexaminées par le Comité mixte de l'EEE conformément à l'article 86; |
|
d) |
au niveau des projets, les institutions, les entreprises, les organisations et les ressortissants des États de l'AELE ont les mêmes droits et les mêmes obligations à l'égard du programme ou de l'action de la CE en question que leurs homologues des États membres de la CE. Il en va de même, mutatis mutandis, pour les participants aux échanges entre les États membres de la CE et les États de l'AELE, dans le cadre de l'activité en question; |
|
e) |
les États de l'AELE, leurs institutions, leurs entreprises, leurs organisations et leurs ressortissants ont les mêmes droits et les mêmes obligations que leurs homologues de la CE en ce qui concerne la diffusion, l'évaluation et l'exploitation des résultats; |
|
f) |
les parties contractantes s'engagent à faciliter, dans la mesure nécessaire, les déplacements des participants au programme ou autre action, conformément à leurs règles et réglementations respectives. |
Article 82
1. Lorsque la coopération prévue dans la présente partie implique une participation financière des États de l'AELE, cette dernière revêt l'une des formes suivantes:
|
a) |
la contribution des États de l'AELE, découlant de leur participation à des activités de la Communauté, est proportionnelle:
inscrits chaque année pour la Communauté dans son budget général pour chaque ligne budgétaire correspondant aux activités en question. Le facteur de proportionnalité qui détermine la participation des États de l'AELE est égal à la somme des ratios obtenus en divisant le produit intérieur brut aux prix du marché de chaque État de l'AELE, d'une part, par le produit intérieur brut aux prix du marché de l'ensemble des États membres de la CE majoré de celui de l'État de l'AELE correspondant, d'autre part. Ce facteur est calculé, pour chaque exercice budgétaire, sur la base des statistiques les plus récentes. Le montant de la contribution des États de l'AELE s'ajoute, tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de paiement, aux montants inscrits pour la Communauté dans son budget général pour chaque ligne budgétaire correspondant aux activités en question. Les contributions versées chaque année par les États de l'AELE sont fixées sur la base des crédits de paiement. Les engagements contractés par la Communauté avant que les États de l'AELE ne participent, sur la base du présent accord, aux activités en question, ainsi que les paiements qui en résultent, ne donnent pas lieu à une contribution de la part des États de l'AELE; |
|
b) |
la contribution financière découlant de la participation des États de l'AELE à certains projets ou autres activités est fondée sur le principe de la couverture, par chaque partie contractante, de ses propres coûts et d'une participation appropriée, fixée par le Comité mixte de l'EEE, aux frais généraux de la Communauté; |
|
c) |
le Comité mixte de l'EEE arrête les décisions nécessaires concernant la contribution des parties contractantes aux coûts de l'activité en question. |
2. Les modalités d'application du présent article figurent en détail dans le protocole 32.
Article 83
Lorsque la coopération revêt la forme d'un échange d'informations entre autorités publiques, les États de l'AELE jouissent du même droit à recevoir les informations que les États membres de la CE, et sont tenus à la même obligation de les fournir, sous réserve des exigences en matière de confidentialité fixées par le Comité mixte de l'EEE.
Article 84
Les modalités de la coopération dans certains domaines particuliers figurent dans le protocole 31.
Article 85
Sauf disposition contraire du protocole 31, la coopération qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, existait déjà entre la Communauté et certains États de l'AELE dans les domaines visés à l'article 78 est, à compter de cette date, régie par les dispositions correspondantes de la présente partie et du protocole 31.
Article 86
Conformément à la septième partie, le Comité mixte de l'EEE arrête toutes les dispositions nécessaires pour l'application des articles 78 à 85 et de toutes les mesures qui en découlent. Il peut ainsi, entre autres, compléter ou modifier les dispositions du protocole 31 et adopter toute disposition transitoire rendue nécessaire par l'application de l'article 85.
Article 87
Les parties contractantes prennent les initiatives nécessaires pour développer, renforcer ou étendre leur coopération dans le cadre des activités menées par la Communauté dans des domaines non énumérés à l'article 78, lorsqu'elles estiment que cette coopération peut contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord ou présenter un intérêt réciproque. De telles initiatives peuvent inclure la modification de l'article 78 par l'adjonction de nouveaux domaines à ceux qui y sont énumérés.
Article 88
Sans préjudice des dispositions des autres parties, les dispositions de la présente partie n'empêchent pas une partie contractante d'élaborer, d'adopter et de mettre en œuvre des mesures en toute indépendance.
SEPTIÈME PARTIE
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 1
LA STRUCTURE DE L'ASSOCIATION
Le Conseil de l'EEE
Article 89
1. Il est institué un Conseil de l'EEE. Il est notamment chargé de donner l'impulsion politique pour la mise en oeuvre, du présent accord et de définir les orientations générales à l'intention du Comité mixte de l'EEE.
A cet effet, le Conseil de l'EEE procède à l'évaluation du fonctionnement global et de l'évolution du présent accord. Il arrête les décisions politiques préparatoires aux modifications du présent accord.
2. Les parties contractantes, s'agissant de la Communauté et de ses États membres dans leurs domaines respectifs de compétence, peuvent, après en avoir discuté au sein du Comité mixte de l'EEE, ou directement dans les cas exceptionnellement urgents, porter devant le Conseil de l'EEE tout point soulevant une difficulté.
3. Le Conseil de l'EEE adopte par décision son règlement intérieur.
Article 90
1. Le Conseil de l'EEE est composé des membres du Conseil des CE et de membres de la Commission des CE, ainsi que d'un membre du gouvernement de chaque État de l'AELE.
Les membres du Conseil de l'EEE peuvent se faire représenter dans les conditions à fixer par le règlement intérieur de celui-ci.
2. Les décisions du Conseil de l'EEE sont arrêtées d'un commun accord par la Communauté, d'une part, et les États de l'AELE, d'autre part.
Article 91
1. La présidence du Conseil de l'EEE est exercée à tour de rôle, pendant une période de six mois, par un membre du Conseil des Communautés européennes et un membre du gouvernement d'un État de l'AELE.
2. Le Conseil de l'EEE se réunit deux fois par an à l'initiative de son président. Il se réunit, en outre, chaque fois que les circonstances l'exigent, conformément à son règlement intérieur.
Le Comité mixte de l'EEE
Article 92
1. Il est institué un Comité mixte de l'EEE. Il veille à la mise en œuvre et au fonctionnement effectifs du présent accord. A cet effet, il procède à des échanges de vues et d'informations et prend les décisions dans les cas prévus dans le présent accord.
2. Les parties contractantes, s'agissant de la Communauté et de ses États membres dans leurs domaines respectifs de compétence, se consultent au sein du Comité mixte de l'EEE, sur tout point relevant du présent accord qui soulève une difficulté et qui est évoqué par l'une d'entre elles.
3. Le Comité mixte de l'EEE adopte par décision son règlement intérieur.
Article 93
1. Le Comité mixte de l'EEE est composé de représentants des parties contractantes.
2. Les décisions du Comité mixte de l'EEE sont arrêtées d'un commun accord par la Communauté, d'une part, et les États de l'AELE s'exprimant d'une seule voix, d'autre part.
Article 94
1. La présidence du Comité mixte de l'EEE est exercée à tour de rôle, pendant une période de six mois, par le représentant de la Communauté, à savoir la Commission des CE, et le représentant d'un des États de l'AELE,
2. Pour l'accomplissement de ses tâches, le Comité mixte de l'EEE se réunit, en principe, au moins une fois par mois. Il se réunit, en outre, à l'initiative de son président ou à la demande de l'une des parties contractantes, conformément à son règlement intérieur.
3. Le Comité mixte de l'EEE peut décider de constituer des sous-comités ou des groupes de travail pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Dans son règlement intérieur, il fixe la composition et le fonctionnement de ces sous-comités et groupes de travail. Leurs tâches sont définies par le Comité mixte de l'EEE au cas par cas.
4. Le Comité mixte de l'EEE publie un rapport annuel sur le fonctionnement et l'évolution du présent accord.
La coopération parlementaire
Article 95
1. Il est institué un Comité parlementaire mixte de l'EEE. Il est composé d'un nombre égal de membres du Parlement européen, d'une part, et de membres des parlements des États de l'AELE, d'autre part. Le nombre total des membres du Comité est fixé par le statut figurant dans le protocole 36.
2. Le Comité parlementaire mixte de l'EEE se réunit alternativement dans la Communauté et dans un État de l'AELE, conformément aux dispositions figurant dans le protocole 36.
3. Le Comité parlementaire mixte de l'EEE contribue, par le dialogue et le débat, à une meilleure compréhension entre la Communauté et les États de l'AELE dans les domaines couverts par le présent accord.
4. Le Comité parlementaire mixte de l'EEE peut exprimer ses vues sous forme de rapports ou de résolutions, selon le cas. Il examine en particulier le rapport annuel du Comité mixte de l'EEE sur le fonctionnement et l'évolution du présent accord, établi en application de l'article 94 paragraphe 4.
5. Le président du Conseil de l'EEE peut se présenter devant le Comité parlementaire mixte de l'EEE pour y être entendu.
6. Le Comité parlementaire mixte de l'EEE adopte son règlement intérieur.
La coopération entre les partenaires économiques et sociaux
Article 96
1. Les membres du Comité économique et social, des autres organes représentant les partenaires sociaux de la Communauté et des organes correspondants dans les États de l'AELE œuvrent au renforcement de leurs contacts et coopèrent de manière organisée et suivie, afin de mieux faire connaître les aspects économiques et sociaux de l'interdépendance croissante des économies des parties contractantes et de leurs intérêts dans le cadre de l'EEE.
2. A cet effet, il est institué un Comité consultatif de l'EEE. Il est composé d'un nombre égal de membres du Comité économique et social de la CE, d'une part, et de membres du Comité consultatif de l'AELE, d'autre part. Le Comité consultatif de l'EEE peut exprimer ses vues sous forme de rapports ou de résolutions, selon le cas.
3. Le Comité consultatif de l'EEE adopte son règlement intérieur.
CHAPITRE 2
LA PROCÉDURE DÉCISIONNELLE
Article 97
Le présent accord ne préjuge pas le droit de chaque partie contractante de modifier, sans préjudice du principe de la non-discrimination et après en avoir informé les autres parties contractantes, sa législation interne, dans les domaines couverts par le présent accord:
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— |
si le Comité mixte de l'EEE conclut que la législation ainsi modifiée ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du présent accord, ou |
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— |
si les procédures visées à l'article 98 ont été accomplies. |
Article 98
Les annexes du présent accord et les protocoles 1 à 7, 9, 10, 11, 19 à 27, 30, 31, 32, 37, 39, 41 et 47 peuvent, le cas échéant, être modifiés par une décision du Comité mixte de l'EEE conformément à l'article 93 paragraphe 2 et aux articles 99, 100, 102 et 103.
Article 99
1. Dès que la Commission des CE élabore une nouvelle législation dans un domaine régi par le présent accord, elle sollicite de manière informelle l'avis d'experts des États de l'AELE, au même titre qu'elle demande l'avis d'experts des États membres de la CE pour l'élaboration de ses propositions.
2. Lorsqu'elle transmet sa proposition au Conseil des CE, la Commission des CE en adresse copie aux États de l'AELE.
A la demande de l'une des parties contractantes, un échange de vues préliminaire a lieu au sein du Comité mixte de l'EEE.
3. Les parties contractantes se consultent à nouveau, à la demande de l'une d'entre elles, au sein du Comité mixte de l'EEE aux moments importants de la phase précédant la décision du Conseil des CE, dans un processus continu d'information et de consultation.
4. Les parties contractantes coopèrent de bonne foi au cours de la phase d'information et de consultation afin de faciliter, à la fin du processus, la prise de décision au sein du Comité mixte de l'EEE.
Article 100
La Commission des CE assure aux experts des États de l'AELE la participation la plus large possible, selon les domaines concernés, à la préparation des projets de mesures à soumettre ultérieurement aux comités qui assistent la Commission des CE dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs. Ainsi, lors de l'élaboration de ses propositions, la Commission des CE consulte les experts des États de l'AELE au même titre que les experts des États membres de la CE.
Dans les cas où le Conseil des CE est saisi conformément à la procédure applicable au type de comité concerné, la Commission des CE communique au Conseil des CE les vues des experts des États de l'AELE.
Article 101
1. Des experts des États de l'AELE sont associés aux travaux des comités qui ne sont couverts ni par l'article 81 ni par l'article 100, lorsque cela est requis en vue d'assurer le bon fonctionnement du présent accord.
La liste de ces comités figure au protocole 37. Les modalités de cette association sont fixées dans les protocoles et annexes correspondant aux domaines concernés.
2. S'il apparaît aux parties contractantes qu'une telle association doit être étendue à d'autres comités présentant des caractéristiques similaires, le Comité mixte de l'EEE peut modifier le protocole 37.
Article 102
1. Afin de garantir la sécurité juridique et l'homogénéité de l'EEE, le Comité mixte de l'EEE décide des modifications à apporter aux annexes du présent accord le plus tôt possible après l'adoption par la Communauté d'une nouvelle législation communautaire correspondante, de façon à permettre une application simultanée de cette dernière et des modifications des annexes du présent accord. A cet effet, la Communauté, lorsqu'elle adopte un acte législatif concernant une question régie par le présent accord, informe aussitôt que possible les autres parties contractantes au sein du Comité mixte de l'EEE.
2. La partie d'une annexe du présent accord qui est directement affectée par la nouvelle législation est évaluée par le Comité mixte de l'EEE.
3. Les parties contractantes s'efforcent de parvenir à un accord sur les questions afférentes au présent accord.
Le Comité mixte de l'EEE s'efforce, en particulier, de trouver une solution mutuellement acceptable lorsqu'un problème sérieux se pose dans les domaines qui relèvent, dans les États de l'AELE, de la compétence du législateur.
4. Si, nonobstant l'application du paragraphe 3, il n'est pas possible de parvenir à un accord sur une modification d'une annexe du présent accord, le Comité mixte de l'EEE examine toute autre possibilité pour préserver le bon fonctionnement du présent accord et prend toute décision nécessaire à cet effet, y compris la reconnaissance éventuelle de l'équivalence des législations. Une telle décision doit intervenir au plus tard à l'expiration d'une période de six mois suivant la date à laquelle le Comité mixte de l'EEE a été saisi, ou à la date d'entrée en vigueur de la législation communautaire correspondante si cette dernière est postérieure à la date d'expiration du délai de six mois.
5. Si le Comité mixte de l'EEE n'est pas parvenu à une décision sur une modification d'une annexe du présent accord à l'expiration du délai prévu au paragraphe 4, la partie de l'annexe qui est affectée, déterminée conformément au paragraphe 2, est considérée comme suspendue provisoirement, sauf décision contraire du Comité mixte de l'EEE. La suspension prend effet six mois après l'expiration du délai prévu au paragraphe 4 et, en tout état de cause, pas avant la date à laquelle l'acte communautaire correspondant est mis en œuvre dans la Communauté. Le Comité mixte de l'EEE met tout en œuvre afin de trouver une solution mutuellement acceptable permettant de lever la suspension aussitôt que possible.
6. Les conséquences pratiques de la suspension prévue au paragraphe 5 sont examinées au sein du Comité mixte de l'EEE. Les droits et obligations que les particuliers et les opérateurs économiques ont déjà acquis en vertu du présent accord sont préservés. Les parties contractantes décident, le cas échéant, des ajustements rendus nécessaires par la suspension.
Article 103
1. Si une décision du Comité mixte de l'EEE ne peut devenir contraignante pour une partie contractante qu'après l'accomplissement de certaines procédures prévues par sa Constitution, la décision entre en vigueur à la date qu'elle a éventuellement fixée, dès lors que la partie contractante concernée a notifié à cette date l'accomplissement desdites procédures aux autres parties contractantes.
En l'absence d'une telle notification à cette date, la décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification.
2. Si, à l'expiration d'une période de six mois après la décision du Comité mixte de l'EEE, une telle notification n'a pas eu lieu, la décision du Comité mixte de l'EEE est appliquée provisoirement en attendant l'accomplissement des procédures constitutionnelles, sauf si une partie contractante notifie qu'une telle application provisoire ne peut avoir lieu. Dans ce dernier cas, ou si une partie contractante notifie la non-ratification d'une décision du Comité mixte de l'EEE, la suspension prévue à l'article 102 paragraphe 5 prend effet un mois après une telle notification, mais en aucun cas avant la date à laquelle l'acte communautaire correspondant est mis en œuvre dans la Communauté.
Article 104
Dès leur entrée en vigueur, les décisions prises par le Comité mixte de l'EEE dans les cas prévus par le présent accord sont, sauf dispositions contraires dans lesdites décisions, obligatoires pour les parties contractantes qui prennent les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre et leur application.
CHAPITRE 3
L'HOMOGÉNÉITÉ, LA PROCÉDURE DE SURVEILLANCE ET LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
L'homogénéité
Article 105
1. Afin de parvenir à l'objectif des parties contractantes d'arriver à une interprétation aussi uniforme que possible des dispositions du présent accord et de celles de la législation communautaire qui sont reproduites en substance dans le présent accord, le Comité mixte de l'EEE agit conformément au présent article.
2. Le Comité mixte de l'EEE procède à l'examen permanent de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice des CE et de la Cour AELE mentionnée à l'article 108 paragraphe 2. A cette fin, les décisions de ces Cours sont transmises au Comité mixte de l'EEE, qui agit de manière à préserver l'interprétation homogène du présent accord.
3. Si, dans un délai de deux mois après avoir été saisi d'une divergence de jurisprudence de ces deux Cours, le Comité mixte de l'EEE n'a pas réussi à préserver l'interprétation homogène du présent accord, la procédure prévue à l'article 111 peut s'appliquer.
Article 106
Dans le souci d'assurer une interprétation aussi uniforme que possible du présent accord, dans le plein respect de l'indépendance des tribunaux, un système d'échange d'informations concernant les décisions rendues par la Cour AELE, la Cour de justice des CE, le Tribunal de première instance des CE et les juridictions de dernière instance des États de l'AELE est établi par le Comité mixte de l'EEE. Ce système comprend:
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a) |
la transmission au greffier de la Cour de justice des CE des décisions rendues par lesdites juridictions sur l'interprétation et l'application du présent accord, d'une part, et du traité instituant la Communauté économique européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier tels qu'amendés ou complétés, et des actes adoptés en application desdits traités, pour autant qu'ils concernent des dispositions qui sont identiques en substance à celles du présent accord, d'autre part; |
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b) |
la classification de ces décisions par le greffier de la Cour de justice des CE, y compris, dans la mesure nécessaire, l'établissement et la publication de traductions et de résumés; |
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c) |
la communication par le greffier de la Cour de justice des CE de tous les documents pertinents aux autorités nationales compétentes qui sont désignées par chaque partie contractante. |
Article 107
Les dispositions permettant à un État de l'AELE d'autoriser ses juridictions à demander à la Cour de justice des CE une décision sur l'interprétation d'une disposition du présent accord figurent dans le protocole 34.
La procédure de surveillance
Article 108
1. Les États de l'AELE instituent une autorité de surveillance indépendante, ci-après dénommée «Autorité de surveillance AELE», et instaurent des procédures analogues à celles qui existent dans la Communauté, y compris des procédures en vue d'assurer le respect des obligations prévues par le présent accord et de contrôler la légalité des actes de l'Autorité de surveillance AELE en matière de concurrence.
2. Les États de l'AELE instituent une Cour de justice, ci-après dénommée «Cour AELE».
Conformément à un accord séparé conclu entre les États de l'AELE, la Cour AELE est compétente, en ce qui concerne l'application du présent accord, notamment pour:
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a) |
les actions concernant la procédure de surveillance à l'égard des États de l'AELE; |
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b) |
les recours contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance AELE dans le domaine de la concurrence; |
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c) |
le règlement des différends entre deux ou plusieurs États de l'AELE. |
Article 109
1. L'Autorité de surveillance AELE, d'une part, et la Commission des CE agissant conformément au traité instituant la Communauté économique européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et au présent accord, d'autre part, veillent au respect des obligations découlant du présent accord.
2. En vue d'assurer une surveillance uniforme dans tout l'EEE, l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE coopèrent, échangent des informations et se consultent sur toute question de politique de surveillance et sur les cas particuliers.
3. La Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE reçoivent toute plainte relative à l'application du présent accord. Elles se communiquent mutuellement les plaintes reçues.
4. Chacune de ces autorités instruit les plaintes qui relèvent de sa compétence et transmet à l'autre autorité de surveillance toute plainte relevant de la compétence de cette dernière.
5. En cas de désaccord entre les deux autorités sur la suite à donner à une plainte ou sur le résultat de l'instruction, chacune des deux autorités peut saisir le Comité mixte de l'EEE, qui traite l'affaire conformément à l'article 111.
Article 110
Les décisions prises dans le cadre du présent accord par l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire. Il en va de même des jugements comportant une telle obligation rendus dans le cadre du présent accord par la Cour de justice des CE, le Tribunal de première instance des CE et la Cour AELE,
L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité que chaque partie contractante désigne à cet effet et dont elle donne connaissance aux autres parties contractantes, à l'Autorité de surveillance AELE, à la Commission des CE, à la Cour de justice des CE, au Tribunal de première instance des CE et à la Cour AELE.
Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation de l'État sur le territoire duquel l'exécution forcée doit avoir lieu,
L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice des CE s'agissant des décisions de la Commission des CE, de la Cour de justice des CE ou du Tribunal de première instance des CE, ou en vertu d'une décision de la Cour AELE s'agissant des décisions de l'Autorité de surveillance AELE ou de la Cour AELE. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions des États concernés.
Le règlement des différends
Article 111
1. La Communauté ou un État de l'AELE peut soumettre tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord au Comité mixte de l'EEE conformément aux dispositions ci-après,
2. Le Comité mixte de l'EEE peut régler le différend. Tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au Comité mixte de l'EEE. A cet effet, le Comité mixte de l'EEE examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent accord.
3. Si le différend porte sur l'interprétation de dispositions du présent accord qui sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité instituant la Communauté économique européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier ou des actes adoptés en application de ces deux traités et si le différend n'a pas été réglé dans un délai de trois mois après qu'il a été porté devant le Comité mixte de l'EEE, les parties contractantes parties au différend peuvent convenir de demander à la Cour de justice des CE de se prononcer sur l'interprétation des règles pertinentes.
Si le Comité mixte de l'EEE n'est pas parvenu à apporter une solution au différend dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle la procédure a été déclenchée ou si, dans ce même délai, les parties contractantes parties au différend n'ont pas décidé de demander à la Cour de justice des CE de se prononcer, une partie contractante peut, afin de remédier au déséquilibre éventuel:
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— |
soit prendre une mesure de sauvegarde conformément à l'article 112 paragraphe 2, et selon la procédure prévue à l'article 113; |
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— |
soit appliquer, mutatis mutandis, l'article 102. |
4. Si le différend porte sur le champ d'application ou la durée des mesures de sauvegarde prises conformément à l'article 111 paragraphe 3 ou à l'article 112, ou sur la proportionnalité des mesures de rééquilibrage prises conformément à l'article 114, et si, dans un délai de trois mois à partir de la date à laquelle le différend a été porté devant le Comité mixte de l'EEE, celui-ci n'est pas parvenu à le résoudre, toute partie contractante peut soumettre le différend à l'arbitrage conformément aux procédures prévues dans le protocole 33. Aucune question d'interprétation des dispositions du présent accord auxquelles il est fait référence au paragraphe 3 du présent article ne peut être traitée dans le cadre de ces procédures. La sentence arbitrale est contraignante pour les parties au différend.
CHAPITRE 4
LES MESURES DE SAUVEGARDE
Article 112
1. En cas de difficultés sérieuses d'ordre économique, sociétal ou environnemental, de nature sectorielle ou régionale, susceptibles de persister, une partie contractante peut prendre unilatéralement des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 113.
2. Ces mesures de sauvegarde sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord.
3. Les mesures de sauvegarde s'appliquent à toutes les parties contractantes.
Article 113
1. Lorsqu'une partie contractante envisage de prendre des mesures de sauvegarde en application de l'article 112, elle en avise sans délai les autres parties contractantes par le Comité mixte de l'EEE et fournit toutes les informations utiles.
2. Les parties contractantes se consultent immédiatement au sein du Comité mixte de l'EEE en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.
3. La partie contractante concernée ne peut prendre des mesures de sauvegarde avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 1, à moins que la procédure de consultation visée au paragraphe 2 n'ait été achevée avant l'expiration du délai précité. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la partie contractante concernée peut appliquer sans délai les mesures de protection strictement nécessaires pour remédier à la situation.
Les mesures de sauvegarde sont prises, en ce qui concerne la Communauté, par la Commission des CE.
4. La partie contractante concernée notifie sans délai les mesures qu'elle a prises au Comité mixte de l'EEE et lui fournit toutes les informations utiles.
5. Les mesures de sauvegarde prises font l'objet de consultations au sein du Comité mixte de l'EEE tous les trois mois à compter de leur adoption, en vue de leur suppression avant la date d'expiration prévue ou de la limitation de leur champ d'application.
Chaque partie contractante peut demander à tout moment au Comité mixte de l'EEE la révision de telles mesures.
Article 114
1. Si une mesure de sauvegarde prise par une partie contractante crée un déséquilibre entre les droits et les obligations prévus par le présent accord, toute autre partie contractante peut prendre, à l'égard de cette partie contractante, des mesures de rééquilibrage proportionnées et strictement nécessaires pour remédier au déséquilibre. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord.
2. La procédure prévue à l'article 113 est applicable.
HUITIÈME PARTIE
LE MÉCANISME FINANCIER
Article 115
En vue de favoriser un renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre les parties contractantes, tel que prévu à l'article 1er, les parties contractantes conviennent de la nécessité de réduire les disparités économiques et sociales entre leurs régions. Elles prennent note, à cet égard, des dispositions pertinentes figurant à d'autres endroits du présent accord et de ses protocoles y afférents, y compris certaines des modalités relatives à l'agriculture et à la pêche.
Article 116
Un mécanisme financier est établi par les États de l'AELE afin de contribuer, dans le cadre de l'EEE et en complément des efforts déjà déployés par la Communauté à cet égard, aux objectifs fixés à l'article 115.
Article 117
Les dispositions régissant le mécanisme financier figurent dans le protocole 38.
NEUVIÈME PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 118
1. Lorsqu'une partie contractante considère qu'il y aurait lieu, dans l'intérêt de toutes les parties contractantes, de développer les relations établies par le présent accord en les étendant à des domaines non couverts par celui-ci, elle soumet une demande motivée aux autres parties contractantes au sein du Conseil de l'EEE. Ce dernier peut charger le Comité mixte de l'EEE d'examiner tous les aspects de cette demande et d'établir un rapport.
Le Conseil de l'EEE peut, le cas échéant, prendre les décisions politiques en vue d'ouvrir des négociations entre les parties contractantes.
2. Les accords résultant des négociations visées au paragraphe 1 seront soumis à ratification ou approbation par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.
Article 119
Les annexes, les actes auxquels celles-ci font référence et tels qu'ils sont adaptés aux fins du présent accord, ainsi que les protocoles, font partie intégrante du présent accord.
Article 120
Sauf disposition contraire dans le présent accord et en particulier dans les protocoles 41, 43 et 44, l'application des dispositions du présent accord prévaut sur celle des dispositions des accords bilatéraux ou multilatéraux existants qui lient la Communauté économique européenne, d'une part, et un ou plusieurs États de l'AELE, d'autre part, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord.
Article 121
Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle;
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a) |
à la coopération nordique, dans la mesure où elle n'entrave pas le bon fonctionnement du présent accord; |
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b) |
à la coopération entre la Suisse et le Liechtenstein dans le cadre de leur union régionale, dans la mesure où les objectifs de cette union ne sont pas atteints en application du présent accord et où le bon fonctionnement du présent accord n'est pas entravé; |
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c) |
à la coopération entre l'Autriche et l'Italie pour le Tyrol, le Vorarlberg et le Trentin-Sud Tyrol/Haut-Adige, dans la mesure où elle n'entrave pas le bon fonctionnement du présent accord. |
Article 122
En tant qu'ils agissent dans le cadre du présent accord, les représentants, délégués et experts des parties contractantes ainsi que les fonctionnaires et autres agents sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient.
Article 123
Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à ce qu'une partie contractante prenne des mesures:
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a) |
qu'elle estime nécessaires pour empêcher une divulgation d'informations contraires à ses intérêts essentiels en matière de sécurité; |
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b) |
qui se rapportent soit à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre ou d'autres produits indispensables pour la défense, soit à des activités de recherche, de développement ou de production indispensables pour la défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; |
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c) |
qu'elle estime essentielles pour sa propre sécurité en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en temps de guerre ou en cas de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour remplir les obligations dont elle a accepté la charge en vue de préserver la paix et la sécurité internationale. |
Article 124
Les parties contractantes accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière des ressortissants des États membres dé la CE et des États de l'AELE au capital de sociétés au sens de l'article 34, sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent accord.
Article 125
Le présent accord ne préjuge en rien le régime de la propriété des parties contractantes.
Article 126
1. Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne et le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités, ainsi qu'aux territoires de la république d'Autriche, de la république de Finlande, de la république d'Islande, de la principauté de Liechtenstein, du royaume de Norvège, du royaume de Suède et de la Confédération suisse.
2. Nonobstant le paragraphe 1, le présent accord ne s'applique pas aux îles Åland. Toutefois, le gouvernement de la Finlande peut notifier, par une déclaration déposée au moment de la ratification du présent accord auprès du dépositaire, qui en remet une copie certifiée conforme aux parties contractantes, que le présent accord est applicable à ces îles aux mêmes conditions qu'aux autres parties de la Finlande, sous réserve des dispositions suivantes:
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a) |
les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions en vigueur sur les îles Åland qui limitent le droit des personnes physiques n'ayant pas la qualité de citoyen de la région de l'Åland et des personnes morales:
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b) |
les droits dont disposent en Finlande les habitants des îles Åland ne sont pas affectés par le présent accord; |
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c) |
les autorités des îles Åland appliquent le même traitement à toutes les personnes physiques et morales des parties contractantes. |
Article 127
Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord, à condition d'adresser, par écrit, un préavis d'au moins douze mois aux autres parties contractantes.
Dès la notification de l'intention de dénoncer le présent accord, les autres parties contractantes convoquent une conférence diplomatique afin d'examiner les modifications qu'il est nécessaire d'apporter au présent accord.
Article 128
1. Tout État européen demande, s'il devient membre de la CE, ou peut demander, s'il devient membre de l'AELE, à devenir partie au présent accord. Il adresse sa demande au Conseil de l'EEE.
2. Les modalités et les conditions d'une telle participation font l'objet d'un accord entre les parties contractantes et l'État demandeur. Ledit accord est soumis à ratification ou approbation par toutes les parties contractantes, conformément à leurs procédures respectives.
Article 129
1. Le présent accord est rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, islandaise, italienne, néerlandaise, norvégienne, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.
Les textes des actes auxquels il est fait référence dans les annexes font également foi en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise tels qu'ils sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes, et ces actes sont rédigés, pour leur authentification, en langue finnoise, islandaise, norvégienne et suédoise.
2. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Il est déposé auprès du Secrétariat général du Conseil des CE, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des autres parties contractantes.
Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil des CE, qui adresse une notification à chacune des autres parties contractantes.
3. Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 1993, sous réserve que toutes les parties contractantes aient déposé leurs instruments de ratification ou d'approbation avant cette date. Après cette date, le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification. La date limite pour une telle notification est le 30 juin 1993. Après cette date, les parties contractantes convoquent une conférence diplomatique afin d'examiner la situation.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente acuerdo.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.
Εις πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στην παρούσα συμφωνία.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.
ÞEssu til staðfestingar hafa undirritaðir fulltrúar, sem til pess hafa fullt umboð, undirritað samning Þennan.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.
Som bevitnelse på dette har de undertegnede befullmektigede undertegnet denne avtale.
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo.
Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.
Till bestyrkande härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta avtal.
Hecho en Oporto, el dos de mayo de mil novecientos noventa y dos.
Udfærdiget i Porto, den anden maj nitten hundrede og tooghalvfems.
Geschehen zu Porto am zweiten Mai neunzehnhundertzweiundneunzig.
Έγινε στο Πόρτο, στις δύο Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο.
Done at Oporto on the second day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-two.
Fait à Porto, le deux mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.
Gjört í Oporto annan dag maímánaðar árið nítján hundruð níutíu og tvö.
Fatto a Porto, addì due maggio millenovecentonovantadue.
Gedaan te Oporto, de tweede mei negentienhonderd tweeënnegentig.
Gitt i Oporte på den annen dag i mai i året nittenhundre og nitti to.
Feito no Porto, em dois de Maio de mil novecentos e noventa e dois.
Tehty portossa toisena päivänä toukokuuta tuhat yhdeksänsataayhdeksänkymmentäkaksi.
Undertecknat i Oporto de 2 maj 1992.
Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas
For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Για το Συμβούλιο και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
For the Council and the Commission of the European Communities
Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes
Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee
Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho e pela Comissão das Comunidades Europeias
Pour le royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Pour le grand-duché de Luxembourg
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Pela República Portuguesa
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Für die Republik Österreich
Suomen tasavallan puolesta
Fyrir Lýðveldið Ísland
Für das Fürstentum Liechtenstein
For Kongeriket Norge
For Konungariket Sverige
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
PROTOCOLES
PROTOCOLE 1
concernant les adaptations horizontales
Les dispositions des actes auxquels il est fait référence dans les annexes de l'accord sont applicables conformément à l'accord et au présent protocole, sauf disposition contraire dans l'annexe visée. Les adaptations particulières nécessaires pour les actes individuels sont prévues dans l'annexe où l'acte concerné est mentionné.
1. PARTIE INTRODUCTIVE DES ACTES
Les préambules des actes auxquels il est fait référence ne sont pas adaptés aux fins de l'accord. Ils sont pris en considération dans la mesure nécessaire pour l'interprétation exacte et l'application, dans le cadre de l'accord, des dispositions contenues dans lesdits actes.
2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMITÉS DES CE
Les procédures, arrangements institutionnels ou autres dispositions concernant les comités des CE prévus dans les actes auxquels il est fait référence figurent aux articles 81, 100 et 101 de l'accord et dans le protocole 31.
3. DISPOSITIONS ÉTABLISSANT DES PROCÉDURES D'ADAPTATION OU DE MODIFICATION DES ACTES COMMUNAUTAIRES
Lorsqu'un des actes auxquels il est fait référence prévoit des procédures communautaires pour son adaptation son extension ou sa modification ou pour le développement de nouvelles politiques, initiatives ou mesures communautaires, la procédure décisionnelle prévue à cette fin dans l'accord est applicable.
4. ÉCHANGE D'INFORMATIONS ET PROCÉDURES DE NOTIFICATION
|
a) |
Lorsqu'un État membre de la CE doit communiquer des informations à la Commission des CE, un État de l'AELE communique ces informations à l'Autorité de surveillance AELE et au Comité permanent des États de l'AELE. Il en va de même lorsque la transmission d'informations doit être effectuée par les autorités compétentes. La Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE échangent les informations qu'elles ont reçues des États membres de la CE, des États de l'AELE ou des autorités compétentes. |
|
b) |
Lorsqu'un État membre de la CE doit communiquer des informations à un ou plusieurs autres États membres de la CE, il communique également ces informations à la Commission des CE, qui les transmet au Comité permanent des États de l'AELE pour communication aux États de l'AELE. Un État de l'AELE communique de telles informations à un ou plusieurs autres États de l'AELE et au Comité permanent des États de l'AELE, qui les transmet à la Commission des CE pour communication aux États membres de la CE. Il en va de même lorsque les informations doivent être transmises par les autorités compétentes. |
|
c) |
Dans les domaines qui, en raison de l'urgence, nécessitent une circulation rapide des informations, des solutions sectorielles appropriées sont appliquées pour assurer un échange direct d'informations. |
|
d) |
Les fonctions de la Commission des CE dans le cadre des procédures de vérification ou d'approbation, d'information, de notification ou de consultation et autres procédures similaires s'accomplissent, pour les États de l'AELE, conformément aux procédures établies entre eux. Cette règle s'applique sans préjudice des points 2, 3 et 7. La Commission des CE et, suivant le cas, l'Autorité de surveillance AELE ou le Comité permanent des États de l'AELE échangent toutes informations concernant ces matières. Tout problème survenant dans ce contexte peut être soumis au Comité mixte de l'EEE. |
5. PROCÉDURES D'EXAMEN ET D'ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS
Lorsque la Commission des CE ou une autre institution des CE doit, en application d'un des actes auxquels il est fait référence, préparer un rapport, une déclaration ou un autre document similaire, l'Autorité de surveillance AELE ou le Comité permanent des États de l'AELE, suivant le cas, prépare parallèlement, sauf s'il en est décidé autrement, un rapport, une déclaration ou un autre document similaire correspondant en ce qui concerne les États de l'AELE. La Commission des CE et, suivant le cas, l'Autorité de surveillance AELE ou le Comité permanent des États de l'AELE se consultent et échangent des informations au cours de la préparation de leurs rapports respectifs, dont des copies sont adressées au Comité mixte de l'EEE.
6. PUBLICATION DES INFORMATIONS
|
a) |
Lorsqu'un État membre de la CE doit, en application d'un des actes auxquels il est fait référence, publier certaines informations sur des faits, des procédures et d'autres points similaires, les États de l'AELE publient également, conformément à l'accord, les informations pertinentes d'une manière correspondante. |
|
b) |
Lorsque des faits, des procédures, des rapports et d'autres informations similaires doivent, en application d'un des actes auxquels il est fait référence, être publiés au Journal officiel des Communautés européennes, les informations correspondantes concernant les États de l'AELE sont publiées dans une partie séparée de celui-ci consacrée à l'EEE (1). |
7. DROITS ET OBLIGATIONS
Les droits et les obligations réciproques des États membres de la CE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers sont réputés être des droits et obligations des parties contractantes, ces dernières étant elles-mêmes constituées, suivant le cas, par leurs autorités compétentes, leurs entités publiques, leurs entreprises ou leurs particuliers.
8. MENTIONS RELATIVES AUX TERRITOIRES
Dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence mentionnent le territoire de la «Communauté» ou du «marché commun», ces mentions sont réputées, aux fins de l'accord, renvoyer aux territoires des parties contractantes, tels que définis à l'article 126 de l'accord.
9. MENTIONS RELATIVES AUX RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA CE
Dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence mentionnent les ressortissants des États membres de la CE, ces mentions sont réputées, aux fins de l'accord, renvoyer également aux ressortissants des États de l'AELE.
10. MENTIONS RELATIVES AUX LANGUES
Lorsqu'un des actes auxquels il est fait référence instaure à l'égard des États membres de la CE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers des droits ou des obligations relatif à l'usage d'une langue officielle de la CE, les droits et obligations correspondants relatifs à l'usage d'une langue officielle d'une des parties contractantes sont réputés avoir été instaurés à l'égard des parties contractantes, de leurs autorités compétentes, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers.
11. ENTRÉE EN VIGUEUR ET MISE EN ŒUVRE DES ACTES
Les dispositions relatives à l'entrée en vigueur ou à la mise en œuvre des actes auxquels il est fait référence dans les annexes de l'accord ne sont pas applicables aux fins de l'accord. Les délais et les dates applicables aux États de l'AELE pour l'entrée en vigueur et la mise en œuvre des actes auxquels il est fait référence résultent de l'article 129 paragraphe 3 de l'accord, ainsi que des dispositions relatives aux arrangements transitoires.
12. DESTINATAIRES DES ACTES COMMUNAUTAIRES
Les dispositions selon lesquelles un acte communautaire a pour destinataires les États membres de la CE ne sont pas applicables aux fins de l'accord.
(1) Le sommaire de la partie EEE doit également comporter des renvois aux documents où figurent les informations en question concernant la Communauté et ses États membres.
PROTOCOLE 2
concernant les produits exclus du champ d'application de l'accord conformément à l'article 8 paragraphe 3 point a)
Les produits ci-après, qui relèvent des chapitres 25 à 97 du SH, sont exclus du champ d'application de l'accord:
|
Numéro de la position SH |
Désignation des produits |
|
35,01 |
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine |
|
35.02 |
Albumines, albuminates et autres dérivés des albumines: |
|
10 |
– Ovalbumine: |
|
ex 10 |
– – autre qu'impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine |
|
90 |
– autres: |
|
ex 90 |
– – Lactalbumine, autre qu'impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine |
|
35,05 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: |
|
10 |
– Dextrine et autres amidons et fécules modifiés: |
|
ex 10 |
– – Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés |
PROTOCOLE 3
concernant les produits visés à l'article 8 paragraphe 3 point b) de l'accord
CHAPITRE I
DISPOSITION GÉNÉRALE
Article premier
Application de l'accord
Sous réserve du présent protocole et sauf dispositions contraires de l'accord, celui-ci s'applique aux produits énumérés dans les tableaux I et II.
CHAPITRE II
RÉGIME DE COMPENSATION DES PRIX
Article 2
Principe général de la compensation des prix
1. Pour tenir compte des écarts de coût des matières premières agricoles utilisées dans la fabrication des produits énumérés dans le tableau I, l'accord n'exclut pas l'application, à ces produits, de mesures de compensation des prix, à savoir la perception d'éléments mobiles à l'importation et l'octroi de restitutions à l'exportation.
2. Si une partie contractante applique des mesures internes qui réduisent le prix des matières premières utilisées par les industries transformatrices, ces mesures sont prises en considération dans le calcul des montants appliqués au titre de la compensation des prix.
Article 3
Nouveau système de calcul
1. Sous réserve des conditions et des dispositions particulières prévues aux articles 4 à 9, la compensation des prix est opérée sur la base des quantités de matières premières effectivement utilisées dans la fabrication d'un produit et en fonction de prix de référence confirmés mutuellement.
2. Sauf dispositions contraires de l'article 1er de l'appendice 1, les parties contractantes ne perçoivent pas de droits de douane ni d'autres éléments fixes à l'importation des marchandises qui font l'objet du régime visé au paragraphe 1.
3. La liste des matières premières auxquelles les parties contractantes peuvent appliquer une compensation de prix figure dans l'appendice 2. La procédure de modification de cette liste est fixée dans l'appendice 3.
Article 4
Déclaration des matières premières
1. Dans le cas où, en rapport avec une importation, une déclaration des matières premières utilisées au cours de la fabrication d'un produit est remise aux autorités de l'État d'importation, ces autorités calculent l'élément mobile à appliquer en proportion du poids net du produit présenté au dédouanement et des quantités des matières premières indiquées dans la déclaration, sauf si elles ont des doutes fondés quant à l'exactitude des informations fournies dans cette déclaration.
2. Les règles relatives aux déclarations à utiliser et les procédures concernant leur présentation sont fixées dans l'appendice 4.
Article 5
Vérification des déclarations
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance dans la vérification de l'exactitude des déclarations.
2. Les modalités de la procédure de vérification des déclarations sont fixées dans l'appendice 5.
Article 6
Prix de référence
1. Les parties contractantes notifient au Comité mixte de l'EEE le prix des matières premières auxquelles des mesures de compensation sont appliquées. Les prix ainsi notifiés doivent refléter la situation réelle des prix sur le territoire de la partie contractante considérée. Il s'agit des prix normalement payés au stade du gros ou à celui de la fabrication par les industries transformatrices. Si une industrie transformatrice ou une partie de celle-ci a accès à une matière première agricole à un prix inférieur à celui qui prévaut normalement sur son marché intérieur, la notification opérée est ajustée en conséquence.
2. Le Comité mixte de l'EEE confirme périodiquement, sur la base de ces notifications, les prix de référence à utiliser dans le calcul des montants appliqués au titre de la compensation des prix.
3. Les règles particulières relatives aux prix de référence à utiliser, à la procédure de notification et aux modalités de confirmation des prix de référence sont fixées dans l'appendice 6.
Article 7
Coefficients
1. Pour convertir les quantités des matières premières concernées en quantités de matières premières pour lesquelles un prix de référence a été confirmé, les parties contractantes appliquent les coefficients convenus.
2. La liste des coefficients à appliquer figure dans l'appendice 7.
Article 8
Écarts entre prix de référence
Pour chacune des matières premières concernées, le montant à appliquer au titre de la compensation des prix ne doit pas être supérieur à la différence entre le prix de référence interne et le prix le moins élevé des prix de référence d'une des parties contractantes.
Article 9
Plafond des montants appliqués au titre de la compensation des prix
Les parties contractantes s'abstiennent de percevoir au titre de la compensation des prix, à l'importation d'un produit originaire d'une autre partie contractante, un élément mobile supérieur au droit de douane ou montant fixe qu'elles appliquaient, au 1er janvier 1992, au produit considéré, originaire de la partie contractante en question. Ce plafond s'applique également dans les cas où ces droits de douane ou montants fixes étaient prélevés dans le cadre d'un contingent tarifaire, mais non dans ceux où le produit en question faisait l'objet, au 1er janvier 1992, d'une mesure de compensation des prix s'ajoutant au droit de douane ou montant fixe.
CHAPITRE III
AUTRES DISPOSITIONS
Article 10
Non-application du chapitre II aux produits figurant dans le tableau II
1. Les dispositions du chapitre II ne s'appliquent pas aux produits énumérés dans le tableau II. Pour ces produits, il est notamment interdit aux parties contractantes de percevoir des droits de douane ou taxes d'effet équivalent à l'importation, y compris les éléments mobiles, ou d'octroyer des restitutions à l'exportation.
2. Pour les produits visés au paragraphe 1, des règles particulières concernant l'application de droits de douane et d'autres montants fixes à l'importation sont prévues à l'article 2 de l'appendice 1.
Article 11
Application du protocole 2
En ce qui concerne les échanges entre un État de l'AELE et la Communauté portant sur un produit figurant dans le tableau correspondant du protocole 2 de l'accord de libre-échange et sans préjudice de l'article 6 de l'appendice 1 du présent protocole, les protocoles 2 et 3 de l'accord de libre-échange et toutes les dispositions concernées de l'accord de libre-échange s'appliquent si ce produit:
|
— |
figure dans le tableau I, mais que les conditions d'application du régime fixé aux articles 3 à 9 ne sont pas remplies; |
|
— |
relève des chapitres 1 à 24 du SH, mais ne figure ni dans le tableau I ni dans le tableau II; |
|
— |
est énuméré dans le protocole 2 de l'accord EEE. |
Article 12
Transparence
1. Les parties contractantes communiquent au Comité mixte de l'EEE, le plus rapidement possible et au plus tard dans les quinze jours qui suivent leur mise en œuvre, toutes les informations utiles sur les mesures de compensation de prix qu'elles appliquent sur la base du régime défini aux articles 3 à 9. Chacune de ces parties peut demander qu'un examen de ces mesures soit opéré, à la lumière des dispositions qui précèdent, dans le cadre du Comité mixte de l'EEE.
2. Dans les cas où une partie contractante applique, à titre autonome ou conventionnel, un régime similaire à celui fixé aux articles 3 à 9 à des produits non énumérés dans le tableau I ou aux produits figurant dans ce tableau, mais importés de pays tiers, elle en informe le Comité mixte de l'EEE.
3. Les parties contractantes informent aussi le Comité mixte de l'EEE des mesures internes qui réduisent le prix des matières premières utilisées par les industries transformatrices.
4. Les parties contractantes peuvent demander qu'un examen soit consacré, au sein du Comité mixte de l'EEE, aux régimes et mesures visés aux paragraphes 2 et 3.
Article 13
Dispositions particulières concernant certains pays
Les articles 4 à 6 de l'appendice 1 définissent des dispositions particulières concernant l'Autriche, la Finlande, l'Islande et la Norvège.
Article 14
Révisions
Les parties contractantes revoient, sur une base bisannuelle, l'évolution de leurs échanges de produits agricoles transformés. Une première révision est opérée avant la fin de 1993. A l'issue de ces révisions, les parties contractantes peuvent décider d'étendre la liste des produits couverts par le présent protocole ou de supprimer les montants résiduels de droits de douane et d'autres taxes visés aux articles 1er et 2 de l'appendice 1.
APPENDICE 1
Article premier
1. Les parties contractantes peuvent appliquer, outre les éléments mobiles perçus au titre de la compensation des prix, des droits de douane ou autres montants fixes n'excédant pas 10 % sur les produits suivants:
|
2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
2. Les parties contractantes abolissent progressivement, conformément au calendrier précisé ci-dessous, les droits de douane et autres montants fixes applicables aux produits énumérés ci-après:
|
a) |
au 1er janvier 1993, tous les droits sont ramenés aux cinq sixièmes de leur niveau de base; |
|
b) |
cinq autres réductions d'un sixième chacune sont effectuées les 1er janvier 1994, 1er janvier 1995, 1er janvier 1996, 1er janvier 1997 et 1er janvier 1998.
|
||||||||||||||||||||||||||
3. Les parties contractantes réduisent progressivement, conformément au calendrier précisé ci-dessous, les droits de douane et autres montants fixes applicables aux produits énumérés ci-après:
|
a) |
au 1er janvier 1993, tous les droits sont ramenés à 90 % de leur niveau de base; |
|
b) |
quatre autres réductions de 10 % chacune sont pratiquées les 1er janvier 1994, 1er janvier 1995, 1er janvier 1996 et 1er janvier 1997.
|
|||||
Article 2
1. Les parties contractantes abolissent progressivement, conformément au calendrier précisé ci-dessous, les droits de douane et autres montants fixes applicables à l'importation des produits énumérés ci-après:
|
a) |
au 1er janvier 1993, tous les droits sont ramenés aux cinq sixièmes de leur niveau de base; |
|
b) |
cinq autres réductions d'un sixième chacune sont pratiquées les 1er janvier 1994, 1er janvier 1995, 1er janvier 1996, 1er janvier 1997 et 1er janvier 1998.
|
|||||||
2. Les parties contractantes réduisent progressivement, conformément au calendrier précisé ci-dessous, les droits de douane et autres montants fixes applicables à l'importation des produits énumérés ci-après:
|
a) |
au 1er janvier 1993, tous les droits sont ramenés à 90 % de leur niveau de base; |
|
b) |
quatre autres réductions de 10 % chacune sont pratiquées les 1er janvier 1994, 1er janvier 1995, 1er janvier 1996 et 1er janvier 1997.
|
Article 3
1. Pour chaque produit, les droits de base auxquels s'appliquent les réductions de droits successives prévues aux articles 1er et 2 sont ceux des droits effectivement appliqués par une partie contractante, au 1er janvier 1992, aux produits importés d'autres parties contractantes. Si, après le 1er janvier 1992, des réductions tarifaires découlant des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round deviennent applicables, ces droits réduits sont utilisés comme droits de base.
2. Les droits réduits sont appliqués en les arrondissant à la première décimale, la deuxième décimale étant supprimée.
Article 4
1. En ce qui concerne la Finlande, l'article 9 du protocole ne s'applique pas aux produits relevant des positions 1517 et 2007 du SH.
2. En ce qui concerne la Norvège, l'article 9 du protocole ne s'applique pas aux produits relevant des positions 2007, 2008 et 2104 du SH.
Article 5
1. En ce qui concerne l'Islande, le présent protocole ne s'applique pas aux produits suivants:
|
2105 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao |
|
|
2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |
|
|
|
90 |
— autres: |
|
|
ex 90 |
– – Préparations composées essentiellement de matières grasses et d'eau, contenant en poids plus de 15 % de beurre ou d'autres matières grasses provenant du lait |
Ce régime temporaire fait l'objet d'un réexamen par les parties contractantes avant la fin de 1998.
2. En ce qui concerne l'Islande, le plafond, prévu à l'article 9, des montants perçus à l'importation au titre de la compensation des prix ne s'applique pas aux produits relevant des positions 0403, 1517, 1806, 1901, 1902, 1905, 2007, 2103 et 2104 du SH.
Toutefois, les montants des droits d'entrée perçus à la frontière ne doivent en aucun cas dépasser ceux appliqués en 1991 par l'Islande à l'importation des produits d'autres parties contractantes.
Article 6
1. En ce qui concerne l'Autriche, l'article 16 de l'accord s'applique aux produits relevant de la position 2208 du SH au plus tard le 1er janvier 1996. Le régime de licences appliqué par l'Autriche à ces produits est toutefois libéralisé et les licences sont accordées automatiquement à partir du 1er janvier 1993.
L'Autriche élimine progressivement, au cours de la période allant du 1er janvier 1993 au 1er janvier 1996 et conformément au calendrier exposé ci-dessous, les droits de douane perçus à la frontière sur les boissons spiritueuses et l'alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol relevant de la position 2208 du SH:
|
a) |
au 1er janvier 1993, les droits de douane effectivement appliqués au 1er janvier 1991 sont réduits de 15 %; |
|
b) |
une nouvelle réduction de 15 % est pratiquée le 1er janvier 1994; |
|
c) |
une nouvelle réduction de 30 % est pratiquée le 1er janvier 1995; |
|
d) |
une réduction finale de 40 % est pratiquée le 1er janvier 1996. Ces droits réduits sont appliqués en les arrondissant à la première décimale, la deuxième décimale étant supprimée. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, l'Autriche, tenant compte des concessions tarifaires accordées à la Communauté européenne dans le cadre du régime des échanges de certains produits agricoles d'origine communautaire, abolit, à partir du 1er janvier 1993, les droits d'entrée sur les produits suivants:
|
2. En ce qui concerne les autres droits et taxes applicables aux boissons spiritueuses relevant de la position 2208 du SH, l'Autriche se conforme à l'article 14 de l'accord.
|
3. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPENDICE 2
Liste des matières premières faisant l'objet du régime de compensation des prix visé à l'article 3 paragraphe 3 du présent protocole
APPENDICE 3
Procédure de modification de la liste des matières premières faisant l'objet du régime de compensation des prix visé à l'article 3 paragraphe 3 et dans l'appendice 2 du présent protocole
APPENDICE 4
Règles concernant les déclarations et procédures de présentation de ces déclarations, visées à l'article 4 paragraphe 2 du présent protocole
APPENDICE 5
Modalités de la procédure de vérification des déclarations visée à l'article 5 paragraphe 2 du présent protocole
APPENDICE 6
Règles applicables aux prix de référence à utiliser, à la procédure de notification et aux modalités de confirmation de ces prix, visées à l'article 6 paragraphe 3 du présent protocole
APPENDICE 7
Liste des coefficients à appliquer et visés à l'article 7 paragraphe 2 du présent protocole
TABLEAU I
|
Numéro de la position SH |
Désignation des marchandises |
|
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
|
10 |
– Yoghourts: |
|
ex 10 |
– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
|
90 |
– autres: |
|
ex 90 |
– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
|
0710 |
Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés: |
|
40 |
– Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
|
0711 (1) |
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état: |
|
90 |
– autres légumes; mélanges de légumes: |
|
ex 90 |
– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
|
1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |
|
20 |
– Matières pectiques, pectinates et pectates: |
|
ex 20 |
– – d'une teneur en sucre additionné égale ou supérieure à 5 % en poids |
|
1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516: |
|
10 |
– Margarine à l'exclusion de la margarine liquide: |
|
ex 10 |
– – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % |
|
90 |
– autres: |
|
ex 90 |
– – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait, excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % |
|
1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
|
50 |
– Fructose chimiquement pur |
|
1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
|
1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao |
|
1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs |
|
1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
|
– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées: |
|
|
11 |
– – contenant des œufs |
|
19 |
– – autres |
|
20 |
– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées): |
|
ex 20 |
– – autres que les produits contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons, de viandes d'abats ou de sang, ou toute autre combinaison de ces produits |
|
30 |
– autres pâtes alimentaires |
|
40 |
– Couscous |
|
1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
|
1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées |
|
1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
|
2001 |
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique: |
|
90 |
– autres: |
|
ex 90 |
– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata ); ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % |
|
2004 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés: |
|
10 |
– Pommes de terre: |
|
ex 10 |
– – sous forme de farines, semoules ou flocons |
|
90 |
– autres légumes et mélanges de légumes: |
|
ex 90 |
– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
|
2005 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés: |
|
20 |
– Pommes de terre: |
|
ex 20 |
– – sous forme de farines, semoules ou flocons |
|
80 |
– Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
|
2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
|
2008 |
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: |
|
|
11 |
– – Arachides: |
|
ex 11 |
– – – Beurre d'arachide |
|
– autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no 2008 19: |
|
|
92 |
– – Mélanges: |
|
ex 92 |
– – – à base de céréales |
|
99 |
– – autres: |
|
ex 99 |
– – – Maïs, autre que le maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
|
2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |
|
10 |
– Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: |
|
ex 10 |
– – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 1,5 %, de protéines du lait égale ou supérieure à 2,5 %, de sucre égale ou supérieure à 5 % ou d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % |
|
20 |
– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté: |
|
ex 20 |
– – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 1,5 %, de protéines du lait égale ou supérieure à 2,5 %, de sucre égale ou supérieure à 5 % ou d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % |
|
30 |
– Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |
|
ex 30 |
– – Succédanés du café torréfié autres que la chicorée torréfiée; extraits, essences et concentrés de succédanés du café autres que la chicorée torréfiée |
|
2102 |
Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées: |
|
10 |
– Levures vivantes: |
|
ex 10 |
– – autres que les levures de panification, à l'exclusion des levures destinées à l'alimentation animale |
|
20 |
– Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts: |
|
ex 20 |
– – autres que ceux destinés à l'alimentation animale |
|
30 |
– Poudres à lever préparées |
|
2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
|
20 |
– Tomato ketchup et autres sauces tomates |
|
30 |
– Farine de moutarde et moutarde préparée: |
|
ex 30 |
– – Moutarde préparée d'une teneur en sucre égale ou supérieure à 5 % en poids |
|
90 |
– autres: |
|
ex 90 |
– – autres que chutney de mangue liquide |
|
2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; préparations alimentaires composites homogénéisées |
|
2105 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao |
|
2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |
|
ex 2106 |
– autres que les sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants |
|
2203 |
Bières de malt |
|
2205 |
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques |
|
2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons: |
|
50 |
– Gin et genièvre |
|
90 |
– autres: |
|
ex 90 |
– – Liqueurs d'une teneur en sucre additionné supérieure à 5 % en poids; vodka et akvavit |
|
2209 |
Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique |
|
2905 |
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
|
– autres polyalcools: |
|
|
43 |
– – Mannitol |
|
44 |
– – D-glucitol (sorbitol) |
|
3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: |
|
ex 3505 |
– autres que les amidons ou fécules estérifiés ou éthérifiés (ex 10) |
|
3809 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
10 |
– à base de matières amylacées |
|
3823 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
60 |
– Sorbitol autre que celui du no 2905 44 |
TABLEAU II
|
Numéro de la position SH |
Désignation des marchandises |
|
0901 |
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange |
|
0902 |
Thé |
|
1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |
|
– Sucs et extraits végétaux: |
|
|
12 |
– – de réglisse |
|
13 |
– – de houblon |
|
20 |
– Matières pectiques, pectinates et pectates: |
|
ex 20 |
– – d'une teneur en sucre additionné égale ou supérieure à 5 % en poids |
|
|
– Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |
|
31 |
– – Agar-agar |
|
32 |
– – Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés |
|
39 |
– – autres |
|
1404 |
Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs: |
|
20 |
– Linters de coton |
|
1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées: |
|
20 |
– Graisses et huiles végétales et leurs fractions: |
|
ex 20 |
– – Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax» |
|
1518 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
ex 1518 |
– Linoxyne |
|
1519 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels: |
|
ex 1519 |
– autres que ceux destinés à l'alimentation animale |
|
1520 |
Glycérine, même pure; eaux et lessives glycérineuses |
|
1521 |
Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés |
|
1522 |
Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales |
|
1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
|
90 |
– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti): |
|
ex 90 |
– – Maltose chimiquement pur |
|
1803 |
Pâte de cacao, même dégraissée |
|
1804 |
Beurre, graisse et huile de cacao |
|
1805 |
Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
|
2002 |
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique: |
|
90 |
– autres qu'entières ou en morceaux |
|
2008 |
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
– autres, y compris les mélanges autres que ceux du no 2008 19: |
|
|
91 |
–– Coeurs de palmier |
|
2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |
|
10 |
– Extraits, essences et concentrés du café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: |
|
ex 10 |
– – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de sucre, ou d'amidon ou de fécule, ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de sucre ou moins de 5 % d'amidon ou de fécule |
|
20 |
– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés, ou à base de thé ou de maté: |
|
ex 20 |
– – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de sucre, d'amidon ou de fécule, ou contenant moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de sucre ou moins de 5 % d'amidon ou de fécule |
|
30 |
– Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |
|
ex 30 |
– – Chicorée torréfiée; extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée |
|
2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
|
10 |
– Sauce de soja |
|
30 |
– Farine de moutarde et moutarde préparée: |
|
ex 30 |
– Farine de moutarde; moutarde préparée d'une teneur en sucre additionné inférieure à 5 % en poids |
|
90 |
– autres: |
|
ex 90 |
– – Chutney de mangue liquide |
|
2201 |
Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige |
|
2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons: |
|
20 |
– Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins |
|
30 |
– Whiskies |
|
40 |
– Rhum et tafia |
|
90 |
– autres: |
|
ex 90 |
– autres que les liqueurs d'une teneur en sucre additionné supérieure à 5 % en poids, vodka et akvavit |
(1) Dans les positions SH nos 0711, 2001 et 2004, le maïs doux mentionné ne comprend pas les mélanges de maïs doux avec d'autres produits de ces positions.
PROTOCOLE 4
concernant les règles d'origine
TABLE DES MATIÈRES
| Titre I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES | 56 |
|
Article1er |
Définitions | 56 |
| Titre II — DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» | 56 |
|
Article 2 |
Critères d'origine | 56 |
|
Article 3 |
Produits entièrement obtenus | 56 |
|
Article 4 |
Produits suffisamment ouvrés ou transformés | 57 |
|
Article 5 |
Ouvraisons ou transformations insuffisantes | 57 |
|
Article 6 |
Unité à prendre en considération | 58 |
|
Article 7 |
Accessoires, pièces de rechange et outillages | 58 |
|
Article 8 |
Assortiments | 58 |
|
Article 9 |
Éléments neutres | 58 |
| Titre III — CONDITIONS TERRITORIALES | 58 |
|
Article 10 |
Principe de la territorialité | 58 |
|
Article 11 |
Ouvraison ou transformation effectuée en dehors de l'EEE | 58 |
|
Article 12 |
Réimportation de marchandises | 59 |
|
Article 13 |
Transport direct | 59 |
|
Article 14 |
Expositions | 59 |
| Titre IV — RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE | 60 |
|
Article 15 |
Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane | 60 |
| Titre V — PREUVE DE L'ORIGINE | 60 |
|
Article 16 |
Conditions générales | 60 |
|
Article 17 |
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 | 61 |
|
Article 18 |
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori | 61 |
|
Article 19 |
Délivrance d'un duplicata d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 | 62 |
|
Article 20 |
Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement | 62 |
|
Article 21 |
Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture | 62 |
|
Article 22 |
Exportateur agréé | 62 |
|
Article 23 |
Validité de la preuve de l'origine | 63 |
|
Article 24 |
Production de la preuve de l'origine | 63 |
|
Article 25 |
Importation par envois échelonnés | 63 |
|
Article 26 |
Exemptions de la preuve de l'origine | 63 |
|
Article 27 |
Déclaration du fournisseur | 63 |
|
Article 28 |
Documents probants | 64 |
|
Article 29 |
Conservation des preuves de l'origine, des déclarations de fournisseurs et autres documents probants | 64 |
|
Article 30 |
Discordances et erreurs formelles | 65 |
|
Article 31 |
Montants exprimés en écus | 65 |
| Titre VI — MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE | 65 |
|
Article 32 |
Assistance mutuelle | 65 |
|
Article 33 |
Contrôle de la preuve de l'origine | 65 |
|
Article 34 |
Contrôle des déclarations de fournisseurs | 66 |
|
Article 35 |
Règlement des litiges | 66 |
|
Article 36 |
Sanctions | 66 |
| Titre VII — CEUTA ET MELILLA | 66 |
|
Article 37 |
Dispositions applicables à Ceuta et Melilla | 66 |
|
Article 38 |
Conditions particulières | 67 |
LISTE DES APPENDICES
|
Appendice I |
Notes introductives à la liste de l'appendice II | 68 |
|
Appendice II |
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire | 72 |
|
Appendice III |
Certificat de circulation EUR.1 et demande de certificat | 143 |
|
Appendice IV |
Déclaration sur facture | 149 |
|
Appendice V |
Déclaration du fournisseur | 151 |
|
Appendice VI |
Déclaration à long terme du fournisseur | 153 |
|
Appendice VII |
Liste des produits, visés à l'article 2 paragraphe 3, qui sont provisoirement exclus du champ d'application du présent protocole, sous réserve des dispositions des titres IV à VI | 155 |
|
Appendice VIII |
Liste des produits, visés à l'article 2 paragraphe 2, pour lesquels le territoire de la république d'Autriche est exclu de celui de l'EEE pour la détermination de l'origine | 156 |
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
|
a) |
«fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques; |
|
b) |
«matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit; |
|
c) |
«produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication; |
|
d) |
«marchandises», les matières et les produits; |
|
e) |
«valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, établi à Genève le 12 avril 1979; |
|
f) |
«prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de l'EEE dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, ou à la personne de l'EEE ayant pris les dispositions afin que la dernière ouvraison ou transformation soit effectuée en dehors de l'EEE, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; |
|
g) |
«valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l'EEE; |
|
h) |
«valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis; |
|
i) |
«chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»; |
|
j) |
«classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée; |
|
k) |
«envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique. |
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
Article 2
Critères d'origine
1. Un produit est considéré comme originaire de l'EEE au sens du présent accord s'il a été entièrement obtenu ou a fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante dans l'EEE. A cet effet, les territoires des parties contractantes, y compris les eaux territoriales, auxquels s'applique le présent accord sont considérés comme un territoire unique.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le territoire de la république d'Autriche est exclu jusqu'au 1er janvier 1997 du territoire de l'EEE aux fins de la détermination de l'origine des produits visés à l'appendice VIII, et ces produits ne sont considérés comme originaires de l'EEE que s'ils ont été entièrement obtenus ou ont fait l'objet d'une transformation ou d'une ouvraison suffisante dans les territoires des autres parties contractantes.
3. Les produits visés à l'appendice VII sont temporairement exclus du champ d'application du présent protocole. Néanmoins, les dispositions des titres IV à VI s'appliquent mutatis mutandis à ces produits.
Article 3
Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans l'EEE:
|
a) |
les produits minéraux extraits de son sol ou de son fond de mers ou d'océans; |
|
b) |
les produits du règne végétal qui y sont récoltés; |
|
c) |
les animaux vivants qui y sont nés et élevés; |
|
d) |
les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage; |
|
e) |
les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; |
|
f) |
les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales des parties contractantes par leurs navires; |
|
g) |
les produits fabriqués à bord des navires-usines des parties contractantes, exclusivement à partir de produits visés au point f); |
|
h) |
les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou être utilisés que comme déchets; |
|
i) |
les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées; |
|
j) |
les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à i). |
2. Les expressions «leurs navires» et «les navires-usines des parties contractantes» au paragraphe 1 points f) et g) ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines:
|
a) |
qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la CE ou dans un État de l'AELE; |
|
b) |
qui battent pavillon d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE; |
|
c) |
qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États membres de la CE ou des États de l'AELE ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'États membres de la CE ou d'États de l'AELE et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des nationaux desdits États; |
|
d) |
dont l'état-major est composé de ressortissants des États membres de la CE ou des États de l'AELE, et |
|
e) |
dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la CE ou des États de l'AELE. |
Article 4
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus dans l'EEE sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions fixées dans la liste de l'appendice II sont remplies.
Ces conditions indiquent, pour tous les produits couverts par l'accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans le processus de fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication,
2. Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 11 paragraphe 4, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:
|
a) |
leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit; |
|
b) |
lorsque, dans la liste, un ou plusieurs pourcentages sont indiqués en ce qui concerne la valeur maximum des matières non originaires, l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement de ces pourcentages. |
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
3. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables sans préjudice de l'article 5.
Article 5
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 4 soient ou non remplies:
|
a) |
les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état de produits pendant leur transport et leur stockage (aération, épandage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires); |
|
b) |
les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage; |
|
c) |
|
|
d) |
l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires; |
|
e) |
le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires de l'EEE; |
|
f) |
la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet; |
|
g) |
le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises aux points a) à f); |
|
h) |
l'abattage des animaux. |
2. Toutes les opérations effectuées dans l'EEE sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 6
Unité à prendre en considération
1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est chaque produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Il s'ensuit que:
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a) |
lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération; |
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b) |
lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement. |
2. Lorsque, par application de la règle générale 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.
Article 7
Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
Article 8
Assortiments
Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
Article 9
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire de l'EEE, il n'est pas nécessaire d'établir si l'énergie électrique, les installations et équipements et les machines et outils utilisés pour l'obtention du produit, ainsi que les marchandises utilisées en cours de fabrication qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit sont originaires ou non.
TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 10
Principe de la territorialité
Les conditions énoncées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans l'EEE. A cet effet, l'acquisition du caractère communautaire est considérée comme interrompue lorsque des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l'EEE ont quitté l'EEE, qu'elles aient ou non fait l'objet d'opérations en dehors de ce territoire, sauf disposition contraire des articles 11 et 12.
Article 11
Ouvraison ou transformation effectuée en dehors de l'EEE
1. L'acquisition du caractère originaire dans les conditions fixées dans le titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou une transformation effectuée en dehors de l'EEE sur les matières exportées de l'EEE et ultérieurement réimportées dans l'EEE, à condition que.
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a) |
lesdites matières soient entièrement obtenues dans l'EEE ou y aient subi une ouvraison ou une transformation allant au-delà des opérations insuffisantes énumérées à l'article 5 avant d'être exportées en dehors de l'EEE, et |
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b) |
qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
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2. Pour l'application du paragraphe 1, les conditions énumérées dans le titre II concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de l'EEE. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l'appendice II, une règle fixant la valeur maximum de toutes les matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final concerné, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre dans l'EEE et la valeur totale ajoutée acquise en dehors de l'EEE par l'application du présent article, considérées conjointement, ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, on entend par «valeur ajoutée totale», l'ensemble des coûts accumulés en dehors de l'EEE, y compris la valeur totale des matières qui y ont été ajoutées.
4. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l'appendice II et qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 4 paragraphe 2.
5. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
Article 12
Réimportation de marchandises
Les marchandises exportées d'une partie contractante vers un pays tiers et ultérieurement retournées sont considérées comme n'ayant jamais quitté l'EEE, s'il peut être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
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a) |
que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et |
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b) |
qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées. |
Article 13
Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés à l'intérieur de l'EEE. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que celui de l'EEE, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits soient restés sous la surveillance de l'autorité douanière du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'aient pas subi d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:
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a) |
soit d'un document de transport établi dans le pays d'exportation sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; |
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b) |
soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:
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c) |
soit, à défaut, de tous documents probants. |
Article 14
Expositions
1. Les produits envoyés d'une partie contractante pour être exposés dans un pays tiers et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans une autre partie contractante bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord à condition qu'ils satisfassent aux exigences du présent protocole permettant de les reconnaître comme originaires de l'EEE et qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:
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a) |
qu'un exportateur a expédié ces produits d'une des parties contractantes dans le pays de l'exposition et les y a exposés; |
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b) |
que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans une autre partie contractante; |
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c) |
que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'autre partie contractante dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, et |
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d) |
que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. |
2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
TITRE IV
RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE
Article 15
Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
1. Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de l'EEE au sens du présent protocole pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient dans aucune des parties contractantes d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à toute disposition en vue de la rétrocession ou de la non-perception totale ou partielle des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans les parties contractantes aux matières mises en œuvre dans le processus de fabrication, lorsque cette rétrocession ou non-perception s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale dans la partie contractante.
3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune rétrocession n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 6 paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 7 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 8 qui ne sont pas originaires.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord. En outre, elles ne préjugent pas l'application par les parties contractantes de mesures de compensation des prix pour les produits agricoles applicables à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord.
TITRE V
PREUVE DE L'ORIGINE
Article 16
Conditions générales
1. A l'importation dans une des parties contractantes, les produits originaires au sens du présent protocole bénéficient des dispositions de l'accord sur présentation:
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a) |
soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'appendice III; |
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b) |
soit, dans les cas visés à l'article 21 paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'appendice IV, mentionnée par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée «déclaration sur facture»). |
2. Par dérogation au paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés à l'article 26, au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.
Article 17
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité.
2. A cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l'appendice III.
Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet et sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation et l'espace non utilisé doit être bâtonné.
3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que l'exécution de toutes autres conditions prévues par le présent protocole.
4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. A cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile.
Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.
6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la partie du certificat réservée aux autorités douanières.
7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation lorsque les produits auxquels il se rapporte sont exportés. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée,
Article 18
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
1. Par dérogation à l'article 17 paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:
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a) |
s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières, ou |
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b) |
s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques. |
2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant,
4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:
«EXPEDIDO A POSTERIORI», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ YΣTEPΩN», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «UTGEFID EFTIR 'A», «UTSTEDT SENERE», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND».
5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Article 19
Délivrance d'un duplicata d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR.1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:
«DUPLICADO», «DUPLIKAT», «DUPLIKAT», «ANTIГРАФО»,«DUPLICATE», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «SEGUNDA VIA», «EFTIRRIT», «DUPLIKAT», «KAKSOISKAPPALE», «DUPLIKAT».
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original prend effet à cette date.
Article 20
Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits constituant un envoi unique couvert par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans un État membre de la CE ou dans un État de l'AELE, il doit être possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 délivrés par ce même bureau de douane aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux à d'autres bureaux de douane situés ou non dans le même État membre de la CE ou de l'AELE.
Article 21
Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture
1. La déclaration sur facture visée à l'article 16 paragraphe 1 point b) peut être établie:
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a) |
par un exportateur agréé au sens de l'article 22; |
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b) |
par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 écus. |
2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.
4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'appendice IV, en utilisant une des versions linguistiques de cet appendice, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 22 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou ultérieurement. Si la déclaration sur facture est établie après que les produits auxquels elle se rapporte ont été déclarés aux autorités douanières du pays d'importation, elle doit mentionner les documents qui ont déjà été produits à ces autorités.
Article 22
Exportateur agréé
1. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits, ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture quelle que soit la valeur des produits concernés.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
Article 23
Validité de la preuve de l'origine
1. Le certificat EUR.1 est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produit dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
La déclaration sur facture est valable pendant quatre mois à compter de la date de son établissement par l'exportateur et doit être produite au cours de ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
2. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations sur facture qui sont produits aux autorités douanières de l'État d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des raisons de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières de l'État d'importation peuvent accepter les certificats EUR.1 ou les déclarations sur facture lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.
Article 24
Production de la preuve de l'origine
Les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture sont produits aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction du certificat EUR.1 ou de la déclaration sur facture. Elles peuvent en outre exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.
Article 25
Importation par envois échelonnés
Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 point a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions nos 73.08 et 94.06 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
Article 26
Exemptions de la preuve de l'origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve formelle de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane C2/CP3 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne doit pas être supérieure à 500 écus en ce qui concerne les petits envois ou à 1 200 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 27
Déclaration du fournisseur
1. Lorsqu'un certificat EUR.1 est délivré ou lorsqu'une déclaration sur facture est établie dans une des parties contractantes pour des produits originaires dans la fabrication desquels des marchandises provenant d'autres parties contractantes et ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l'EEE sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel ont été mises en oeuvre, il est tenu compte des déclarations du fournisseur concernant ces marchandises conformément aux dispositions du présent article.
2. La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie dans l'EEE par les marchandises concernées pour déterminer si les produits dans la fabrication desquels ces marchandises sont mises en œuvre peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE et répondent aux autres conditions du présent protocole.
3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration séparée est établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises dans la forme prescrite à l'appendice V sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial, désignant les marchandises concernées de manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier.
4. Lorsqu'un fournisseur adresse régulièrement à un client particulier des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie dans l'EEE est censée rester constante pendant une longue période, ledit fournisseur est autorisé à établir une seule déclaration couvrant les envois ultérieurs de ces marchandises, ci-après dénommée «déclaration du fournisseur à long terme».
Une déclaration du fournisseur à long terme peut normalement être valable pendant une période d'un an maximum à compter de la date d'établissement. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes plus longues de validité sont admises.
La déclaration à long terme est établie par le fournisseur dans la forme prescrite par l'appendice VI et désigne les marchandises concernées d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Elle est adressée au client concerné avant le premier envoi de marchandises couvertes par ladite déclaration ou au moment de ce premier envoi.
Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n'est plus applicable aux marchandises fournies.
5. La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays dans lequel elle est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. La déclaration peut aussi être manuscrite; dans ce cas, elle doit être rédigée à l'encre et en caractères d'imprimerie.
6. Le fournisseur établissant une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays où la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations contenues dans cette déclaration sont correctes.
Article 28
Documents probants
Les documents visés à l'article 17 paragraphe 3, à l'article 21 paragraphe 3 et à l'article 27 paragraphe 6, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE et satisfont aux autres conditions du présent protocole et que les informations contenues dans la déclaration du fournisseur sont correctes, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:
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a) |
preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne; |
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b) |
documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre pour la fabrication des marchandises concernées, délivrés ou établis dans la partie contractante où ces documents sont utilisés conformément au droit interne de cette partie contractante; |
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c) |
documents établissant l'ouvraison ou la transformation subie dans l'EEE des matières mises en œuvre dans la fabrication des marchandises concernées, établis ou délivrés dans la partie contractante où ces documents sont utilisés conformément au droit interne de cette partie contractante; |
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d) |
certificats EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre dans la fabrication des marchandises concernées, délivrés ou établis dans d'autres parties contractantes conformément aux dispositions du présent protocole; |
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e) |
déclarations de fournisseur établissant l'ouvraison ou la transformation subie par les matières mises en œuvre dans la fabrication des marchandises concernées, établies dans d'autres parties contractantes conformément aux dispositions du présent protocole; |
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f) |
preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors de l'EEE en application de l'article 11, établissant que les conditions prévues par cet article ont été remplies. |
Article 29
Conservation des preuves de l'origine, des déclarations de fournisseurs et autres documents probants
1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pendant deux ans au moins les documents visés à l'article 17 paragraphe 3.
2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant deux ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 21 paragraphe 3.
3. Le fournisseur établissant une déclaration doit conserver pendant deux ans au moins les copies de la déclaration et de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commercial auquel la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 27 paragraphe 6.
Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant deux ans au moins les copies de la déclaration et de toutes les factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux concernant les marchandises couvertes par la déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 27 paragraphe 6. Cette période prend cours à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme.
4. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant deux ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17 paragraphe 2.
5. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant deux ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.
Article 30
Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur un certificat EUR. 1 ou une déclaration sur facture et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité du certificat EUR.1 ou de la déclaration sur facture, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans un certificat EUR.1, une déclaration sur facture ou une déclaration de fournisseur n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Article 31
Montants exprimés en écus
1. Les montants en monnaie nationale de l'État d'exportation équivalant aux montants exprimés en écus sont fixés par l'État d'exportation et communiqués aux autres parties contractantes. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par l'État d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays d'exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un autre État membre de la CE ou d'un autre État de l'AELE, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.
2. Jusqu'au 30 avril 1998 inclus, les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en écus à la date du 1er octobre 1992.
Pour chaque période suivante de cinq ans, les montants exprimés en écus et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des États membres de la CE et des États de l'AELE font l'objet d'un réexamen par le Comité mixte de l'EEE sur la base des taux de change de l'écu pour le premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année précédant immédiatement cette période de cinq ans.
Lors de ce réexamen, le Comité mixte de l'EEE veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage en outre l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cet effet, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en écus.
TITRE VI
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 32
Assistance mutuelle
Afin de garantir une application correcte du présent protocole, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1, des déclarations sur facture et des déclarations de fournisseurs et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 33
Contrôle de la preuve de l'origine
1. Le contrôle a posteriori des certificats EUR.1 et des déclarations sur facture est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de tel document, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été produite, ou la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête.
A l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur le certificat EUR.1 ou la déclaration sur facture sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
Article 34
Contrôle des déclarations de fournisseurs
1. Des contrôles a posteriori des déclarations de fournisseurs ou des déclarations de fournisseurs à long terme peuvent être effectués par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État où ces déclarations ont été utilisées pour délivrer un certificat EUR.1 ou établir une déclaration sur facture ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays susmentionné renvoient la déclaration du fournisseur et la (les) facture(s), bon(s) de livraison ou autre(s) document(s) commercial(aux) concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête.
A l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous documents et tous renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où la déclaration du fournisseur a été établie. A cet effet, ces autorités sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer un contrôle des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées de ses résultats dans les meilleurs délais. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les informations mentionnées dans la déclaration du fournisseur sont correctes et doivent permettre de déterminer si et dans quelle mesure la déclaration du fournisseur pouvait être prise en compte pour la délivrance d'un certificat EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration sur facture.
Article 35
Règlement des litiges
Lorsque des litiges naissent à l'occasion des contrôles visés aux articles 33 et 34 qui ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ces litiges sont soumis au Comité mixte de l'EEE.
Article 36
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre des produits au bénéfice du régime préférentiel.
TITRE VII
CEUTA ET MELILLA
Article 37
Dispositions applicables à Ceuta et Melilla
1. L'expression «EEE» utilisée dans le présent protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression «produits originaires de l'EEE» ne couvre pas les produits originaires de Ceuta et Melilla.
2. Pour l'application du protocole 49 de l'accord concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 38.
Article 38
Conditions particulières
1. Sont considérés comme:
|
a) |
produits originaires de Ceuta et Melilla:
|
|
b) |
produits originaires de l'EEE:
|
2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.
3. Lorsqu'une preuve de l'origine délivrée ou établie conformément au présent protocole se rapporte à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les faire apparaître clairement au moyen du sigle «CM».
Dans le cas d'un certificat EUR.1, cette mention doit être indiquée dans la case 4 du certificat.
Dans le cas d'une déclaration sur facture, cette mention doit être indiquée sur le document dans lequel la déclaration est faite.
4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.
5. L'article 15 ne s'applique pas aux échanges entre Ceuta et Melilla, d'une part, et les États de l'AELE, d'autre part.
APPENDICE I
Notes introductives à la liste de l'appendice II
Note 1:
Dans la liste figurent, pour tous les produits couverts par l'accord, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 4 paragraphe 1 du protocole.
Note 2:
|
2.1. |
Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre décrite dans la colonne 2. |
|
2.2. |
Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées. |
|
2.3. |
Lorsqu'il y a, dans la liste, différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4. |
|
2.4. |
Lorsqu'en face des mentions dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée. |
Note 3:
|
3.1. |
Les dispositions de l'article 4 paragraphe 1 du protocole concernant les produits ayant acquis le caractère originaire, qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits, s'appliquent sans avoir à tenir compte si ce caractère a été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre, dans une autre usine du même pays ou dans un autre pays de l'EEE. Par exemple: Un moteur du no 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du noex 7224. Si cette ébauche a été obtenue dans l'EEE par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du noex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur sans avoir à tenir compte si cette ébauche a été fabriquée dans la même usine que le moteur, dans une autre usine du même pays ou dans un autre pays de l'EEE. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. |
|
3.2. |
La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. |
|
3.3. |
Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. Par exemple: La règle applicable aux tissus du ex chapitre 50 au chapitre 55 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble. |
|
3.4. |
Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles). Par exemple: La règle relative aux produits alimentaires préparés du no 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication. Par exemple: Dans le cas d'un vêtement du ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres. |
|
3.5. |
S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions. |
Note 4:
|
4.1. |
L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, à moins qu'il en soit spécifié autrement, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées. |
|
4.2. |
L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du no 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305. |
|
4.3. |
Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres de papier. |
|
4.4. |
L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507. |
Note 5:
|
5.1. |
Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous). |
|
5.2. |
Toutefois, cette tolérance s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base. Les matières textiles de base sont les suivantes:
Par exemple: Un fil du no 5205 obtenu à partir de fibres de coton du no 5203 et de fibres synthétiques discontinues du no 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil. Par exemple: Un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine du no 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés jusqu'à une valeur de 10 % en poids du tissu. Par exemple: Une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu de coton du no 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés. Par exemple: Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu synthétique du no 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé. Par exemple: Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute et/ou les fils artificiels peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies. |
|
5.3. |
Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils. |
|
5.4. |
Dans le cas des produits formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme. |
Note 6:
|
6.1. |
Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit. |
|
6.2. |
Les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement, qu'elles contiennent ou non des matières textiles. Par exemple: Si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De la même façon, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, bien que les fermetures à glissière contiennent normalement des matières textiles. |
|
6.3. |
Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées. |
APPENDICE II
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
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Position SH no |
Désignation du produit |
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |
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(1) |
(2) |
(3) ou (4) |
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ex 0208 |
Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, de baleine |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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Ch. 3 |
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
Fabrication dans laquelle les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex 0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
Fabrication dans laquelle:
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|
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ex 0710 et ex 0711 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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0901 |
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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0902 |
Thé, même aromatisé |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 1302 |
Sucs et extraits végétaux de réglisse et de houblon; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |
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– Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés |
Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés |
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|
– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 1404 |
Linters de coton |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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1504 |
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
|
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– Fractions solides d'huiles de poissons et de graisses et d'huiles de mammifères marins |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1504 |
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|
– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 doivent être entièrement obtenues |
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ex 1516 |
Graisses et huiles animales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées, entièrement obtenues à partir de poissons ou mammifères marins |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 doivent être entièrement obtenues |
|
||||||||||||
|
Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax» |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 1517 |
Margarine et mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % |
Fabrication dans laquelle:
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ex 1518 |
Linoxyne |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 1519 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels, non destinés à l'alimentation des animaux |
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– Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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– Alcools gras industriels |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des autres matières du no 1519 |
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1520 |
Glycérine, même pure; eaux et lessives glycérineuses |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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1521 |
Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
|
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1522 |
Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 1603 |
Extraits et de jus de viande de baleine, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 doivent être entièrement obtenues |
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1604 |
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poissons |
Fabrication dans laquelle tous les poissons ou œufs de poissons utilisés doivent être entièrement obtenus |
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1605 |
Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés |
Fabrication dans laquelle tous les crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques doivent être entièrement obtenus |
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ex 1702 |
Fructose et maltose chimiquement purs |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702 |
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1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des autres matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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1803 |
Pâte de cacao, même dégraissée |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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1804 |
Beurre, graisse et huile de cacao |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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1805 |
Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs: |
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– Extraits de malt |
Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 |
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|
– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni, à l'exclusion des pâtes contenant en poids plus de 20 % de saucisses, de viandes et d'abats, de sang ou d'une combinaison; couscous, même préparé |
Fabrication dans laquelle les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus |
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1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108 |
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1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées: |
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– sans addition de cacao |
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– – céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, les grains et les épis de maïs doux, préparés ou conservés, des nos 2001, 2004 et 2005, et le maïs doux non cuit ou cuit à l'eau et ou à la vapeur, congelé, du no 0710 ne peuvent pas être utilisés. |
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– – autres |
Fabrication dans laquelle:
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– – additionnés de cacao |
Fabrication à partir de matières non classées dans le no 1806 et dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11 (1) |
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ex 2001 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé au vinaigre ou à l'acide acétique; ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 2002 |
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, entières ou en morceaux |
Fabrication dans laquelle toutes les tomates du chapitre 7 ou 20 utilisées doivent être déjà originaires |
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ex 2004 et ex 2005 |
Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique; maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucres ou d'autres édulcorants |
Fabrication dans laquelle:
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ex 2008 |
Beurre d'arachide; mélanges à base de céréales; coeurs de palmier; maïs autre que le maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 2102 |
Levures vivantes autres que les levures de panification, à l'exclusion de celles destinées à l'alimentation des animaux; levures mortes, non destinées à l'alimentation des animaux; autres micro-organismes monocellulaires morts, non destinés à l'alimentation des animaux; poudres à lever préparées |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée |
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– Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées |
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– Farine de moutarde et moutarde préparée |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées |
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– Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005 |
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– Préparations alimentaires composites homogénéisées |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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2105 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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2201 |
Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige |
Fabrication dans laquelle toutes les eaux du chapitre 22 utilisées peuvent déjà être originaires |
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2203 |
Bières de malt |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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2205 |
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques |
Fabrication dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus |
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ex 2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: |
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– Ouzo |
Fabrication:
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– autres |
Fabrication:
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2209 |
Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique |
Fabrication dans laquelle:
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ex 2301 |
Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 doivent être entièrement obtenues |
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ex 2309 |
Produits dits «solubles» de poissons |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Ch. 25 |
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion des produits des nosex 2504 , ex 2515 , ex 2516 , ex 2518 , ex 2519 , ex 2520 , ex 2524 , ex 2525 et ex 2530 , pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 2504 |
Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé |
Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin |
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ex 2515 |
Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm |
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ex 2516 |
Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm |
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ex 2518 |
Dolomie calcinée |
Calcination de dolomie non calcinée |
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ex 2519 |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé |
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ex 2520 |
Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2524 |
Fibres d'amiante |
Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste) |
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ex 2525 |
Mica en poudre |
Moulage de mica ou de déchets de mica |
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ex 2530 |
Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées |
Calcination ou moulage de terres colorantes |
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Ch. 26 |
Minerais, scories et cendres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Ch. 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion des produits des nosex 2707 et 2709 à 2715, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 2707 |
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 oC (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles |
Ces produits sont repris dans l'appendice VII |
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2709 à 2715 |
Huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales |
Ces produits sont repris dans l'appendice VII |
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ex Ch. 28 |
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des produits des nosex 2811 , ex 2833 et ex 2840 , pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2811 |
Trioxyde de soufre |
Fabrication à partir de dioxyde de soufre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2833 |
Sulfate d'aluminium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2840 |
Perborate de sodium |
Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Ch. 29 |
Produits chimiques organiques; à l'exclusion des produits des nosex 2901 , ex 2902 , ex 2905 , 2915, 2932, 2933 et 2934, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2901 |
Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Ces produits sont repris dans l'appendice VII |
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ex 2902 |
Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylène, utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Ces produits sont repris dans l'appendice VII |
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ex 2905 |
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol ou de la glycérine |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2932 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'oxygène exclusivement: |
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– Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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– Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les matières de la présente position peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2933 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement; acides nucléiques et leurs sels |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2934 |
Autres composés hétérocycliques |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Ch. 30 |
Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des produits des nos 3002, 3003 et 3004, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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3002 |
Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; sérums spécifiques d'animaux ou de personnes immunisés et autres constituants du sang; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires: |
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– Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usage thérapeutique ou prophylactique, ou non mélangés pour ses usages, présentés sous forme de dose ou conditionnés pour la vente au détail |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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– autres: |
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– – Sang humain |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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– – Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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– – Constituants du sang à l'exclusion des sérums spécifiques d'animaux ou de personnes immunisés, de l'hémoglobine et des sérum-globulines |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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– – Hémoglobine, globulines du sang et du sérum-globulines |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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– – autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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3003 et 3004 |
Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) |
Fabrication dans laquelle:
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ex Ch. 31 |
Engrais; à l'exclusion des produits du noex 3105 , pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3105 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de:
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Ch. 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des produits des nosex 3201 et 3205, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3201 |
Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés |
Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3205 |
Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (2) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3203, 3204 et 3205, Toutefois, des matières du no 3205 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Ch. 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des produits du no 3301, pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3301 |
Huiles essentielles (déterminées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles |
Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (3) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Ch. 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des produits des nosex 3403 et 3404, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3403 |
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux |
Ces produits sont repris dans l'appendice VII |
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3404 |
Cires artificielles et cires préparées: |
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– à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux |
Ces produits sont repris dans l'appendice VII |
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– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de:
Ces matières peuvent, toutefois, être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Ch. 35 |
Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l'exclusion des produits des nos 3501, 3502, 3505 et ex 3507 . Les règles applicables pour les produits des nosex 3502 , ex 3505 et ex 3507 sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3502 |
Ovalbumine impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine; lactalbumine impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l'exception des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés; colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1108 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3507 |
Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Ch. 36 |
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Ch. 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion des produits des nos 3701, 3702 et 3704, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3701 |
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs: |
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– films couleur pour appareils photographiques à développement instantané |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 ou 3702; toutefois, des matières du no 3702 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 et 3702. Toutefois, des matières des nos 3701 et 3702 peuvent être utilisées à condition que leur valeur, prise globalement, n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3702 |
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 ou 3702 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3704 |
Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 à 3704 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Ch. 38 |
Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des produits des nos 3801, ex 3803 , ex 3805 , ex 3806 , ex 3807 , 3808 à 3814, 3818 à 3820, 3822 et 3823, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3801 |
Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d'autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d'autres demi-produits |
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– graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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– graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d'huiles minérales |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3803 |
Tall oil raffiné |
Raffinage du tall oil brut |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3805 |
Essence de papeterie au sulfate, épurée |
Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3806 |
Gommes esters |
Fabrication à partir d'acides résiniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3807 |
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) |
Distillation de goudron de bois |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3808 |
Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
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3809 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
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3810 |
Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
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3811 |
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
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– additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux |
Ces produits sont repris dans l'appendice VII |
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– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3812 |
Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3813 |
Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3814 |
Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3818 |
Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3819 |
Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3820 |
Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3822 |
Réactifs composés de diagnostic ou de laboratoire, autres que ceux des nos 3002 ou 3006 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3823 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: |
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– les produits suivants de la présente position: – – Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels – – Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters – – Sorbitol autre que celui du no 2905 – – Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels – – Échangeurs d'ions – – Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques – – Oxydes de fer alcanisés pour l'épuration du gaz – – Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage – – Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters – – Huiles de fusel et huile de Dippel – – Mélanges de sels ayant différents anions – – Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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|
– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 3901 à 3915 |
Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l'exclusion des produits du noex 3907 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
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– Produits de homopolymérisation d'addition |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (4) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 3907 |
Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrilebutadiènestyrène (ABS) |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (4) |
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ex 3916 à 3921 |
Demi-produits et ouvrages en matières plastiques à l'exclusion des produits des nosex 3916 , ex 3917 et ex 3920 , pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
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– Produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres demi-produits travaillés autrement qu'en surface |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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|
– autres: |
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– – Produits de polymérisation d'addition |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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|
– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (4) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 3916 et ex 3917 |
Profilés et tubes |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 3920 |
Feuilles ou pellicules d'ionomères |
Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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3922 à 3926 |
Ouvrages en matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Ch. 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des produits des nos 4001, 4005, 4012 et ex 4017 , pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position autre que celle du produit |
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ex 4001 |
Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles |
Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel |
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4005 |
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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4012 |
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc |
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– pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc |
Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés |
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– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4011 ou 4012 |
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ex 4017 |
Ouvrages en caoutchouc durci |
Fabrication à partir de caoutchouc durci |
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ex Ch. 41 |
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion des produits des nosex 4102 , 4104 à 4107 et 4109, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 4102 |
Peaux brutes d'ovins, délainées |
Délainage des peaux d'ovins |
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4104 à 4107 |
Peaux ou cuirs épilés, préparés, autres que les peaux ou cuirs des nos 4108 ou 4109 |
Retannage de peaux ou de cuirs prétannés ou fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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4109 |
Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés |
Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des nos 4104 à 4107 à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Ch. 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Ch. 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion des produits des nosex 4302 et 4303, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 4302 |
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: |
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– Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires |
Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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– autres |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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4303 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302 |
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ex Ch. 44 |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l'exclusion des produits des nosex 4403 , ex 4407 , ex 4408 , 4409, ex 4410 à ex 4413 , ex 4415 , ex 4416 , 4418 et ex 4421 , pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 4403 |
Bois simplement équarris |
Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis |
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ex 4407 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale |
Rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale |
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ex 4408 |
Feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale |
Jointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale |
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4409 |
Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées), profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillures, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale: |
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– Poncés ou collés par jointure digitale |
Ponçage ou collage par jointure digitale |
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– Baguettes et moulures |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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|
– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 4410 à ex 4413 |
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex 4415 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois |
Fabrication à partir de planches non coupées à dimension |
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ex 4416 |
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois |
Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés |
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4418 |
Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux pour parquets et les bardeaux (shingles et shakes), en bois: |
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– Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux («shingles» et «shakes») peuvent être utilisés |
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– Baguettes et moulures |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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|
– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 4421 |
Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures |
Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no 4409 |
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ex Ch. 45 |
Liège et ouvrages en liège; à l'exclusion des produits du no 4503, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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4503 |
Ouvrages en liège naturel |
Fabrication à partir du liège du no 4501 |
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Ch. 46 |
Ouvrages de sparterie ou de vannerie |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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Ch. 47 |
Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; déchets et rebuts de papier ou de carton |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex. Ch. 48 |
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l'exclusion des produits des nosex 4811 , 4816, 4817, ex 4818 , ex 4819 , ex 4820 et ex 4823 , pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 4811 |
Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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4816 |
Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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4817 |
Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance |
Fabrication dans laquelle:
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ex 4818 |
Papier hygiénique |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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ex 4819 |
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose |
Fabrication dans laquelle:
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ex 4820 |
Blocs de papier à lettres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 4823 |
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format |
Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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ex Ch. 49 |
Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion des produits des nos 4909 et 4910, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toute les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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4909 |
Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4909 ou 4911 |
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4910 |
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller: |
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– Calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton |
Fabrication dans laquelle:
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– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des nos 4909 ou 4911 |
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ex Ch. 50 |
Soie; à l'exclusion des produits des nosex 5003 , 5004 à ex 5006 et 5007, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 5003 |
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés |
Cardage ou peignage de déchets de soie |
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5004 à ex 5006 |
Fils de soie et fils de déchets de soie |
Fabrication à partir (5):
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5007 |
Tissus de soie ou de déchets de soie: |
Fabrication à partir de fils simples (5) |
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– incorporant des fils de caoutchouc |
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|
– autres |
Fabrication à partir (5):
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Ch. 51 |
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des produits des nos 5106 à 5110 et 5111 à 5113, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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5106 à 5110 |
Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin |
Fabrication à partir (5):
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5111 à 5113 |
Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: |
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– incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (5) |
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|
– autres |
Fabrication à partir (5):
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixation, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Ch. 52 |
Coton; à l'exclusion des produits nos 5204 à 5207 et 5208 à 5212, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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5204 à 5207 |
Fils de coton |
Fabrication à partir (5):
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5208 à 5212 |
Tissus de coton: |
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– incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (5) |
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|
– autres |
Fabrication à partir (5):
ou Impression accompagnée d'au moins une opération de finissage (telle que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Ch. 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des produits des nos 5306 à 5308 et 5309 à 5311, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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5306 à 5308 |
Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier |
Fabrication à partir (5):
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5309 à 5311 |
Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier: |
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– incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (5) |
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– autres |
Fabrication à partir (5):
ou Impression accompagnée d'au moins une opération de finissage (telle que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5401 à 5406 |
Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels |
Fabrication à partir (5):
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5407 et 5408 |
Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels: |
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– incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (5) |
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– autres |
Fabrication à partir (5):
ou Impression accompagnée d'au moins une opération de finissage (telle que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5501 à 5507 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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5508 à 5511 |
Fils à coudre |
Fabrication à partir (5):
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5512 à 5516 |
Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues: |
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– incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (5) |
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|
– autres |
Fabrication à partir (5):
ou Impression accompagnée d'au moins une opération de finissage (telle que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Ch. 56 |
Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des produits des nos 5602, 5604, 5605 et 5606, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication à partir (5):
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5602 |
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: |
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– Feutres aiguilletés |
Fabrication à partir (5):
Toutefois:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication à partir (5):
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5604 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles, fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: |
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– Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles |
Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles |
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– autres |
Fabrication à partir (5):
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5605 |
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal |
Fabrication à partir (5):
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5606 |
Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette» |
Fabrication à partir (5):
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Ch. 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: |
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– en feutre aiguilleté |
Fabrication à partir (5):
Toutefois:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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– en autres feutres |
Fabrication à partir (5):
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– en autres matières textiles |
Fabrication à partir (5):
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ex Ch. 58 |
Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion des produits des nos 5805 et 5810, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
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– incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (5) |
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– autres |
Fabrication à partir (5):
ou Impression accompagnée d'au moins une opération de finissage (telle que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5805 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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5810 |
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
Fabrication dans laquelle:
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5901 |
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie |
Fabrication à partir de fils |
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5902 |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: |
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– contenant 90 % au moins en poids de matières textiles |
Fabrication à partir de fils |
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– autres |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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5903 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902 |
Fabrication à partir de fils |
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5904 |
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés |
Fabrication à partir de fils (5) |
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5905 |
Revêtements muraux en matières textiles: |
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– imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières |
Fabrication à partir de fils |
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– autres |
Fabrication à partir (5):
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5906 |
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902: |
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– en bonneterie |
Fabrication à partir (5):
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– en tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles |
Fabrication à partir de matières chimiques |
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– autres |
Fabrication à partir de fils |
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5907 |
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues |
Fabrication à partir de fils |
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5908 |
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: |
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– Manchons à incandescence, imprégnés |
Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées |
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– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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5909 à 5911 |
Produits et articles textiles pour usages techniques: |
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– Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du no 5911 |
Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no 6310 |
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– autres |
Fabrication à partir (5):
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Ch. 60 |
Étoffes de bonneterie |
Fabrication à partir (5):
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Ch. 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: |
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– obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme |
Fabrication à partir de fils (6) |
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– autres |
Fabrication à partir (5):
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ex Ch. 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des produits des nosex 6202 , ex 6204 , ex 6206 , ex 6209 , ex 6210 , 6213, 6214, ex 6216 et 6217, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
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ex 6202 ex 6204 ex 6206 et ex 6209 |
Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement, brodés |
Fabrication à partir de fils (5) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (5) |
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ex 6210 et ex 6216 |
Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée |
Fabrication à partir de fils (5) ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (5) |
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6213 et 6214 |
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: |
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– brodés |
Fabrication à partir de fils simples écrus (5) (6) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (5) |
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– autres |
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6217 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212: |
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– brodés |
Fabrication à partir de fils (6) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (6) |
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– Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée |
Fabrication à partir de fils (6) ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (6) |
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– Triplures pour cols et poignets, découpées |
Fabrication dans laquelle:
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– autres |
Fabrication à partir de fils (6) |
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ex Ch. 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion des nos 6301 à 6304, 6305, 6306, ex 6307 et 6308, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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6301 à 6304 |
Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement: |
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– en feutre, en non-tissés |
Fabrication à partir (5):
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– autres: |
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– – brodés |
Fabrication à partir de fils simples écrus (5) (7) ou Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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– – autres |
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6305 |
Sacs et sachets d'emballage |
Fabrication à partir (5):
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6306 |
Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: |
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– en non-tissés |
Fabrication à partir de (5):
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– autres |
Fabrication à partir de fils simples écrus (5) |
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6307 |
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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6308 |
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail |
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment |
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6401 à 6405 |
Chaussures |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no 6406 |
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6406 |
Parties de chaussures; semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Ch. 65 |
Coiffures et parties de coiffures; à l'exclusion des nos 6503 et 6505, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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6503 |
Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501, même garnis |
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (6) |
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6505 |
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis |
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (6) |
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ex Ch. 66 |
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'exclusion du no 6601, pour lequel la règle applicable est exposée ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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6601 |
Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Ch. 67 |
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Ch. 68 |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l'exclusion des nosex 6803 , ex 6812 et ex 6814 , pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 6803 |
Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) |
Fabrication à partir d'ardoise travaillée |
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ex 6812 |
Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 6814 |
Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières |
Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué) |
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Ch. 69 |
Produits céramiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Ch. 70 |
Verre et ouvrages en verre; à l'exclusion des nos 7006, 7007, 7008, 7009, 7010, 7013, et ex 7019 , pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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7006 |
Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières |
Fabrication à partir des matières du no 7001 |
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7007 |
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées |
Fabrication à partir des matières du no 7001 |
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7008 |
Vitrages isolants à parois multiples |
Fabrication à partir des matières du no 7001 |
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7009 |
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs |
Fabrication à partir des matières du no 7001 |
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7010 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Taille d'objets en verre à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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7013 |
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018 |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Taille d'objets en verre à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 7019 |
Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre |
Fabrication à partir de:
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ex Ch. 71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l'exclusion des nosex 7102 , ex 7103 , ex 7104 , 7106, ex 7107 , 7108, ex 7109 , 7110, ex 7111 , 7116 et 7117, pour lesquels les règles applicables sont indiquées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 7102 ex 7103 et ex 7104 |
Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées |
Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes |
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7106 7108 et 7110 |
Métaux précieux: |
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– sous formes brutes |
Fabrication à partir de matières qui ne sont pas classées dans les nos 7106, 7108 ou 7110 ou Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 ou Alliage des métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs |
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– sous formes mi-ouvrées ou en poudre |
Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes |
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ex 7107 ex 7109 et ex 7111 |
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées |
Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes |
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7116 |
Ouvrages en perles fines de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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7117 |
Bijouterie de fantaisie |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Ch. 72 |
Fonte, fer et acier; à l'exclusion des nos 7207, 7208 à 7216, 7217, ex 7218 , 7219 à 7222, 7223, ex 7224 , 7225 à 7227, 7228 et 7229, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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7207 |
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 |
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7208 à 7216 |
Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir de fer et d'aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du no 7206 |
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7217 |
Fils en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no 7207 |
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ex 7218 7219 à 7222 |
Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no 7218 |
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7223 |
Fils en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des demi-produits en acier inoxydables du no 7218 |
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ex 7224 7225 à 7227 |
Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, ou autres aciers alliés |
Fabrication à partir des autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires du no 7224 |
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7228 |
Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206, 7218 ou 7224 |
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7229 |
Fils en autres aciers alliés |
Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7224 |
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ex Ch. 73 |
Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion des nosex 7301 , 7302, 7304, 7305, 7306, ex 7307 , 7308 et ex 7315 , pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 7301 |
Palplanches |
Fabrication à partir des matières du no 7206 |
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7302 |
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
Fabrication à partir des matières du no 7206 |
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7304 7305 et 7306 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier |
Fabrication à partir des matières des nos 7206, 7207, 7218 ou 7224 |
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ex 7307 |
Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X 5 Cr NiMo 1712) consistant en plusieurs pièces |
Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit |
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7308 |
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés |
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ex 7315 |
Chaînes antidérapantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Ch. 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion des produits des nos 7401, 7402, 7403, 7404 et 7405, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle:
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7401 |
Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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7402 |
Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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7403 |
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute: |
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– Cuivre affiné |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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– Alliages de cuivre |
Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris |
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7404 |
Déchets et débris de cuivre |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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7405 |
Alliages mères de cuivre |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Ch. 75 |
Nickel et ouvrages en nickel; à l'exclusion des produits des nos 7501 à 7503, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle:
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7501 à 7503 |
Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Ch. 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion des produits des nos 7601, 7602 et ex 7616 , pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle:
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7601 |
Aluminium sous forme brute |
Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium |
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7602 |
Déchets et débris d'aluminium |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 7616 |
Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium |
Fabrication dans laquelle:
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ex Ch. 78 |
Plomb et ouvrages en plomb; à l'exclusion des produits des nos 7801 et 7802, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle:
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7801 |
Plomb sous forme brute: |
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– Plomb affiné |
Fabrication à partir de plomb d'oeuvre |
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– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7802 ne peuvent pas être utilisés |
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7802 |
Déchets et débris de plomb |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Ch. 79 |
Zinc et ouvrages en zinc; à l'exclusion des produits des nos 7901 et 7902, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle:
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7901 |
Zinc sous forme brute |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7902 ne peuvent pas être utilisés |
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7902 |
Déchets et débris de zinc |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Ch. 80 |
Étain et ouvrages en étain; à l'exclusion des produits des nos 8001, 8002 et 8007, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle:
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8001 |
Étain sous forme brute |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 8002 ne peuvent pas être utilisés |
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8002 et 8007 |
Déchets et débris d'étain; autres articles en étain |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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Ch. 81 |
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières: |
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– autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Ch. 82 |
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion des produits des nos 8206, 8207, 8208, ex 8211 , 8214 et 8215, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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8206 |
Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment à condition que leur valeur n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment |
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8207 |
Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machinesoutils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage |
Fabrication dans laquelle:
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8208 |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques |
Fabrication dans laquelle:
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ex 8211 |
Couteaux (autres que ceux du no 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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8214 |
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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8215 |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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ex Ch. 83 |
Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion des produits du noex 8306 , pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 8306 |
Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du no 8306 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Ch. 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des produits des nosex 8401 , 8402, 8403, ex 8404 , 8406 à 8409, 8411, 8412, ex 8413 , ex 8414 , 8415, 8418, ex 8419 , 8420, 8423, 8425 à 8430, ex 8431 , 8439, 8441, 8444 à 8447, ex 8448 , 8452, 8456 à 8466, 8469 à 8472, 8480, 8482, 8484 et 8485, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 8401 |
Éléments de combustible nucléaire (8) |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8402 |
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée» |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8403 et ex 8404 |
Chaudières pour le chauffage central, autres que celles du no 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position autre que les nos 8403 ou 8404 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8406 |
Turbines à vapeur |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8407 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8408 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8409 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8411 |
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8412 |
Autres moteurs et machines motrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 8413 |
Pompes volumétriques rotatives |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 8414 |
Ventilateurs industriels et similaires |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8415 |
Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8418 |
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415 |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 8419 |
Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8420 |
Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8423 |
Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de moins de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8425 à 8428 |
Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8429 |
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés: |
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– Rouleaux compresseurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8430 |
Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 8431 |
Parties de rouleaux compresseurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8439 |
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8441 |
Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8444 à 8447 |
Machines de ces positions, utilisées dans l'industrie textile |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 8448 |
Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 et 8445 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8452 |
Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre: |
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– Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur |
Fabrication dans laquelle:
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– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8456 à 8466 |
Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos 8456 à 8466 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8469 à 8472 |
Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8480 |
Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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8482 |
Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8484 |
Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8485 |
Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Ch. 85 |
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des produits des nos 8501, 8502 ex 8518 , 8519 à 8529, 8535 à 8537, ex 8541 , 8542, 8544 à 8548, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8501 |
Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8502 |
Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 8518 |
Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8519 |
Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son: |
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– Phonographes électriques |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8520 |
Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8521 |
Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8522 |
Parties et accessoires des appareils des nos 8519 à 8521 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8523 |
Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8524 |
Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37: |
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– Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8525 |
Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8526 |
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8527 |
Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8528 |
Appareils récepteurs de télévision (y compris les moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo), même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil récepteur de radiodiffusion ou à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images: |
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– Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques comportant un récepteur de signaux vidéophoniques |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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|
– autres |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8529 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528: |
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– reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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|
– autres |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8535 et 8536 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8537 |
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires (y compris les armoires de commande numérique) et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, autres que les appareils de commutation du no 8517 |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 8541 |
Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8542 |
Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8544 |
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8545 |
Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8546 |
Isolateurs en toutes matières pour l'électricité |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8547 |
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8548 |
Parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8601 à 8607 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8608 |
Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8609 |
Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Ch. 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des nos 8709 à 8711, ex 8712 , 8715 et 8716, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8709 |
Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8710 |
Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8711 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars: |
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– à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée: |
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– n'excédant pas 50 cm3 |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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– – excédant 50 cm3 |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 8712 |
Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 8714 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8715 |
Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8716 |
Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Ch. 88 |
Navigation aérienne ou spatiale; à l'exclusion des nosex 8804 et 8805, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 8804 |
Rotochutes |
Fabrication à partir de toute position, y compris de toutes les matières du no 8804 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8805 |
Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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Ch. 89 |
Navigation maritime ou fluviale |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Ch. 90 |
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments ou appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils; à l'exclusion des produits des nos 9001, 9002, 9004, ex 9005 , ex 9006 , 9007, 9011, ex 9014 , 9015 à 9020 et 9024 à 9033, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9001 |
Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9002 |
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9004 |
Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), et articles similaires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 9005 |
Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 9006 |
Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9007 |
Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9011 |
Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix de départ usine du produit |
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ex 9014 |
Autres instruments et appareils de navigation |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9015 |
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, |
d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9016 |
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9017 |
Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9018 |
Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels: |
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– Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 9018 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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9019 |
Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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9020 |
Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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9024 |
Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9025 |
Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9026 |
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9027 |
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9028 |
Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage: |
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– Parties et accessoires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9029 |
Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux du no 9015; stroboscopes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9030 |
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9031 |
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9032 |
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9033 |
Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Ch. 91 |
Horlogerie; à l'exclusion des produits des nos 9105, 9109 à 9113 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9105 |
Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9109 |
Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montre |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9110 |
Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablone); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9111 |
Boîtes de montres et leurs parties |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9112 |
Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9113 |
Bracelets de montres et leurs parties: |
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– en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Ch. 92 |
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Ch. 93 |
Armes, munitions et leurs parties et accessoires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Ch. 94 |
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l'exclusion des nosex 9401 , ex 9403 , 9405 et 9406, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 9401 et ex 9403 |
Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2 |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos 9401 ou 9403 à condition que:
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9405 |
Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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9406 |
Constructions préfabriquées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Ch. 95 |
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des nos 9503 et ex 9506 , pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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9503 |
Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non, puzzles de tout genre |
Fabrication dans laquelle:
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ex 9506 |
Articles et matériel pour la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (à l'exclusion du tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; piscines et pataugeoires |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées |
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ex Ch. 96 |
Ouvrages divers; à l'exclusion des nosex 9601 , ex 9602 , ex 9603 , 9605, 9606, 9612 ex 9613 et ex 9614 , pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 9601 et ex 9602 |
Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler |
Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de ces positions |
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ex 9603 |
Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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9605 |
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements |
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait dans le cas où cet article ne serait pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment |
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9606 |
Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons |
Fabrication dans laquelle:
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9612 |
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte |
Fabrication dans laquelle:
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ex 9613 |
Briquets à système d'allumage piézo-électrique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 9614 |
Pipes, y compris les têtes |
Fabrication à partir d'ébauchons |
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Ch. 97 |
Objets d'art, de collection ou d'antiquité |
Toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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(1) Toutefois, jusqu'au 30 novembre 1993, la farine de maïs obtenue à partir de la pâte élaborée selon le procédé de nixtamalisation (cuisson et trempage dans une solution alcaline) peut être utilisée.
(2) La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.
(3) On entend par «groupe», toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.
(4) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
(5) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(6) Voir note introductive 6.
(7) Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).
(8) Règle applicable jusqu'au 31 décembre 1993.
APPENDICE III
Certificat de circulation EUR.1 et demande de certificat
Règles d'impression
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1. |
Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. |
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2. |
Les autorités compétentes des États de l'EEE peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. |
APPENDICE IV
Déclaration sur facture
La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version française
L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no ... (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle EEE (2).
Version espagnole
EΙ exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no ... (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial EEE (2).
Version danoise
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, [toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)], erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i EØS (2).
Version allemande
Der Ausführer [Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)] der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte EWR-Ursprungswaren sind (2).
Version grecque
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ΕΟΧ (2).
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document [customs authorization No ... (1)] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of EEA preferential origin (2).
Version italienne
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ... (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale SEE (2).
Version néerlandaise
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is [douanevergunning nr. ... (1)], verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële EER-oorsprong zijn (2).
Version portugaise
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [Autorização aduaneira nọ ... (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial EEE (2).
Version islandaise
Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til [leyfi tollyfirvalda nr. ... (1)], lýsir þvi yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af EES-fríðindauppruna (2).
Version norvégienne
Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument [tollmyndighetenes autorisasjonsnr. ... (1)] erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har E0S preferanseopprinnelse (2).
Version finnoise
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä [tullin lupanumero ... (1)] ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeuttavaa ETA-alkuperää (2).
Version suédoise
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument [tullmyndighetens tillstånd nr. ... (1)] försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande EES-ursprung (2).
... (3)
(lieu et date)
... (4)
(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
(1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.
(2) Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.
(3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
(4) Voir article 21 paragraphe 5 du protocole. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.
APPENDICE V
Déclaration du fournisseur
La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
APPENDICE VI
Déclaration à long terme du fournisseur
La déclaration à long terme du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
APPENDICE VII
Liste des produits, visés i l'article 2 paragraphe 3, qui sont provisoirement exclus du champ d'application du présent protocole, sous réserve des dispositions des titres IV à VI
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Position SH no |
Désignation du produit |
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ex 2707 |
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation des goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume à 250 oC (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles |
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2709 à 2715 |
Huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales |
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ex 2901 |
Hydrocarbures acycliques destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles |
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ex 2902 |
Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, utilisés comme carburants ou combustibles de chauffage |
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ex 3403 |
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux |
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ex 3404 |
Cires artificielles et cires préparées à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux |
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ex 3811 |
Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux |
APPENDICE VIII
Liste des produits visés à l'article 2 paragraphe 2, pour lesquels le territoire de la république d'Autriche est exclu de celui de l'EEE pour la détermination de l'origine
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Position SH no |
Désignation du produit |
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ex 3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l'exclusion des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés; colles |
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ex 3809 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs, à base de matières amylacées ou contenant des amidons et fécules ou des produits dérivés de ces amidons et fécules |
|
ex 3823 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
– liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, contenant des amidons et fécules ou des produits dérivés de ces amidons et fécules; |
|
|
– autres (que les acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters, que les carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques, que les additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons, que les mortiers et bétons non réfractaires et que le sorbitol autre que celui du no2905 44 ), d'une teneur totale en poids de sucre, d'amidons ou de fécules, de produits dérivés de ces amidons et fécules ou de marchandises des positions 0401 à 0404 de 30 % ou plus |
PROTOCOLE 5
concernant les droits de douane a caractère fiscal (Liechtenstein, Suisse)
|
1. |
Sans préjudice du paragraphe 2, le Liechtenstein et la Suisse sont autorisés à maintenir temporairement l'application de droits de douane à caractère fiscal sur les produits relevant des positions tarifaires énumérées dans le tableau ci-joint, sous réserve que les conditions de l'article 14 de l'accord soient observées. En ce qui concerne les positions tarifaires 0901 et ex 2101, ces droits de douane sont abolis au plus tard le 31 décembre 1996. |
|
2. |
Si la fabrication était lancée, au Liechtenstein ou en Suisse, d'un produit de nature similaire à l'un des produits figurant dans le tableau, le droit de douane à caractère fiscal auquel ce dernier produit est assujetti devrait être aboli. |
|
3. |
Le Comité mixte de l'EEE examine la situation avant la fin de 1996. TABLEAU
|
PROTOCOLE 6
concernant la constitution de réserves obligatoires par la Suisse et le Liechtenstein
La Suisse et le Liechtenstein peuvent soumettre à un régime de réserves obligatoires les produits qui, en période de grave pénurie, sont indispensables à la survie de la population et, en ce qui concerne la Suisse, à l'armée, et dont la production nationale est insuffisante ou inexistante et qui, par leurs caractéristiques et leur nature, se prêtent à la constitution de réserves.
La Suisse et le Liechtenstein appliquent ce régime de manière à ne pas entraîner de discrimination, directe ou indirecte, entre les produits importés des autres parties contractantes et les produits nationaux similaires ou de substitution.
PROTOCOLE 7
concernant les restrictions quantitatives pouvant être maintenues par l'Islande
Nonobstant l'article 11 de l'accord, l'Islande est autorisée à maintenir des restrictions quantitatives pour les produits suivants:
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Position islandaise no |
Désignation |
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96.03 |
Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre, raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues: |
|
– Brosses à dents, brosses et pinceaux à barbe, à cheveux, à cils ou à ongles et autres brosses pour la toilette des personnes, y compris ceux constituant des parties d'appareils: |
|
|
96.03 29 |
– – autres: |
|
96.03 29 01 |
– – – avec le corps en matière plastique |
|
96.03 29 09 |
– – – autres |
PROTOCOLE 8
concernant les monopoles nationaux
|
1. |
L'article 16 de l'accord s'applique au plus tard le 1er janvier 1995 dans le cas des monopoles nationaux à caractère commercial suivants:
|
|
2. |
L'article 16 de l'accord s'applique également aux vins (position SH 2204). |
PROTOCOLE 9
concernant le commerce des poissons et des autres produits de la mer
Article premier
1. Sans préjudice de l'appendice 1 du présent protocole, les États de l'AELE procèdent, dès l'entrée en vigueur de l'accord, à l'abolition des droits de douane à l'importation et des taxes d'effet équivalent sur les produits visés au tableau I de l'appendice 2 du présent protocole.
2. Sans préjudice de l'appendice 1 du présent protocole, les États de l'AELE n'appliquent pas de restrictions quantitatives à l'importation ni de mesures d'effet équivalent aux produits visés au tableau I de l'appendice 2. Dans ce contexte, l'article 13 de l'accord s'applique.
Article 2
1. La Communauté procède, dès l'entrée en vigueur de l'accord, à l'abolition des droits de douane à l'importation et des taxes d'effet équivalent sur les produits visés au tableau II de l'appendice 2.
2. La Communauté réduit progressivement les droits de douane sur les produits visés au tableau III de l'appendice 2, selon le calendrier suivant:
|
a) |
le 1er janvier 1993, chaque droit est réduit à 86 % du droit de base; |
|
b) |
quatre autres réductions du droit de base, de 14 % chacune, sont effectuées le 1er janvier 1994, le 1er janvier 1995, le 1er janvier 1996 et le 1er janvier 1997. |
3. Le droit de base devant faire l'objet des réductions successives visées au paragraphe 2 est, pour chaque produit, le droit consolidé par la Communauté dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou, en cas de droit non consolidé, le droit autonome au 1er janvier 1992. Dans l'éventualité, après le 1er janvier 1992, d'une réduction tarifaire résultant des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round, ces droits réduits serviront de droits de base.
S'il existe, dans le cadre d'accords bilatéraux entre la Communauté et un État de l'AELE, des droits réduits pour certains produits, ces droits sont considérés comme droits de base pour l'État de l'AELE concerné.
4. Les taux de droit calculés conformément aux paragraphes 2 et 3 sont arrondis à la première décimale, la seconde décimale étant supprimée.
5. La Communauté n'applique pas de restrictions quantitatives à l'importation ni de mesures d'effet équivalent aux produits visés à l'appendice 2. Dans ce contexte, l'article 13 de l'accord s'applique.
Article 3
Les articles 1er et 2 s'appliquent aux produits originaires des parties contractantes. Les règles d'origine figurent dans le protocole 4 de l'accord.
Article 4
1. Les aides accordées au moyen de ressources d'État au secteur de la pêche et qui faussent la concurrence sont supprimées.
2. La législation applicable à l'organisation des marchés du secteur de la pêche est adaptée de façon à ne pas fausser la concurrence.
3. Les parties contractantes veillent à assurer des conditions de concurrence telles que les autres parties contractantes ne devront pas avoir recours à des mesures antidumping ni à des droits compensateurs.
Article 5
Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour que tous les navires de pêche battant pavillon d'autres parties contractantes aient le même accès que leurs propres navires aux ports et premières installations de commercialisation ainsi qu'à tous les équipements et installations techniques connexes.
Par dérogation au premier alinéa, une partie contractante peut refuser le débarquement de poissons d'un stock d'intérêt commun, dont la gestion fait l'objet d'un litige sérieux.
Article 6
Si les adaptations législatives nécessaires n'ont pas été effectuées à la satisfaction des parties contractantes au moment de l'entrée en vigueur de l'accord, tout point litigieux peut être soumis au Comité mixte de l'EEE. A défaut d'accord, l'article 114 de l'accord s'applique mutatis mutandis.
Article 7
Les dispositions des accords visés à l'appendice 3 prévalent sur celles du présent protocole dans la mesure où elles offrent aux États de l'AELE des régimes commerciaux plus favorables que le présent protocole.
APPENDICE 1
Article premier
La Finlande est temporairement autorisée à maintenir son régime actuel pour les produits ci-après. Au plus tard le 31 décembre 1992, la Finlande présente un calendrier définitif pour l'élimination de ces exemptions.
|
Code SH |
Désignation des marchandises |
|
ex 0302 |
Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304: |
|
— Saumons |
|
|
— Harengs de la mer Baltique |
|
|
ex 0303 |
Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304: |
|
— Saumons |
|
|
— Harengs de la mer Baltique |
|
|
ex 0304 |
Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés: |
|
— Filets de saumons frais ou réfrigérés |
|
|
— Filets de harengs de la mer Baltique frais ou réfrigérés (le terme «filet» couvre également les filets dont les deux côtés sont reliés entre eux, par exemple par le dos ou le ventre) |
Article 2
1. Le Liechtenstein et la Suisse sont autorisés à maintenir des droits de douane à l'importation des produits suivants:
|
Code SH |
Désignation des marchandises |
|
ex 0301 à 0305 |
Poissons, à l'exception des filets congelés du noex 0304 , autres que les poissons de mer, les anguilles et les saumons |
Ces arrangements sont soumis à un réexamen avant le 1er janvier 1993.
2. Sans préjudice d'une tarification éventuelle résultant des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round, le Liechtenstein et la Suisse sont autorisés à maintenir des éléments mobiles, dans le cadre de leur politique agricole, pour les poissons et produits de la mer suivants:
|
Code SH |
Désignation des marchandises |
|
ex chapitre 15 |
Graisses et huiles destinées à la consommation humaine |
|
ex chapitre 23 |
Aliments pour animaux de production |
Article 3
1. Jusqu'au 31 décembre 1993, la Suède est autorisée à appliquer aux produits ci-après des restrictions quantitatives à l'importation, lorsque celles-ci s'avèrent nécessaires pour éviter un sérieux dérèglement du marché suédois.
|
Code SH |
Désignation des marchandises |
|
ex 0302 |
Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304: |
|
— Harengs |
|
|
— Morues |
2. Aussi longtemps que la Finlande maintient temporairement son régime actuel à l'égard des harengs de la mer Baltique, la Suède est autorisée à appliquer des restrictions quantitatives à l'importation de ce produit lorsqu'il est originaire de Finlande.
APPENDICE 2
TABLEAU I
|
Code SH |
Désignation des marchandises |
|
0208 |
Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés; |
|
ex 0208 90 |
– autres: |
|
– – de baleines |
|
|
Chapitre 3 |
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
|
1504 |
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
|
1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées: |
|
ex 1516 10 |
– Graisses et huiles animales et leurs fractions: |
|
– – obtenues entièrement à partir de mammifères marins |
|
|
1603 |
Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques: |
|
ex 1603 00 |
– Extraits et jus de chair de baleines, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques |
|
1604 |
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson |
|
1605 |
Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés |
|
2301 |
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: |
|
ex 2301 10 |
– Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats; cretons: |
|
– – de chair de baleines |
|
|
ex 2301 20 |
– Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques |
|
2309 |
Préparation des types utilisés pour l'alimentation des animaux: |
|
ex 2309 90 |
– autres: |
|
– – Produits dits «solubles» de poissons |
TABLEAU II
|
Code SH |
Désignation des marchandises |
|
0302 50 0302 69 35 0303 60 0303 79 41 0304 10 31 |
Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l'espèce Boreogadus saida, frais, réfrigérés ou congelés, y compris les filets frais ou réfrigérés |
|
0302 62 00 0303 72 00 ex 0304 10 39 |
Églefins (Melanogrammus aeglefinus), frais, réfrigérés ou congelés, y compris les filets frais ou réfrigérés |
|
0302 63 00 0303 73 00 ex 0304 10 39 |
Lieus noirs (Pollachius virens), frais réfrigérés ou congelés, y compris les filets frais ou réfrigérés |
|
0302 21 10 0302 21 30 0303 31 10 0303 31 30 ex 0304 10 39 |
Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) et flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus), frais, réfrigérés ou congelés, y compris les filets frais ou réfrigérés |
|
0305 62 00 0305 69 10 |
Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l'espèce Boreogadus saida, salés, mais non séchés ni fumés et poissons en saumure |
|
0305 51 10 0305 59 11 |
Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l'espèce Boreogadus saida, séchés, non salés |
|
0305 30 11 0305 30 19 |
Filets de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et de l'espèce Boreogadus saida, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés |
|
0305 30 90 |
Autres filets, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés |
|
1604 19 91 |
Autres filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés |
|
1604 30 90 |
Succédanés de caviar |
TABLEAU III
Dans chacun des codes suivants, les concessions accordées par la Communauté ne comprennent aucun des produits visés dans le tableau II et dans l'addendum au tableau III.
|
Code SH |
Désignation des marchandises |
|
0301 |
Poissons vivants |
|
0302 |
Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304 |
|
0303 |
Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304 |
|
0304 |
Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés |
|
0305 |
Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine |
|
0306 |
Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine |
|
0307 |
Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine |
|
1604 |
Préparations et conserves de poissons, caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson |
|
1605 |
Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés |
Addendum au tableau III
|
Code SH |
Désignation des marchandises |
| a) Saumons: saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) |
|
|
0301 99 11 |
vivants |
|
0302 12 00 |
frais ou réfrigérés |
|
0303 10 00 |
du Pacifique, congelés |
|
0303 22 00 |
de l'Atlantique et du Danube, congelés |
|
0304 10 13 |
filets frais ou réfrigérés |
|
0304 20 13 |
filets congelés |
|
ex 0304 90 97 |
autre chair de saumons congelée |
|
0305 30 30 |
filets, salés ou en saumure, non fumés |
|
0305 41 00 |
fumés, y compris les filets |
|
0305 69 50 |
salés ou en saumure, mais non séchés ni fumés |
|
1604 11 00 |
entiers ou en morceaux, préparés ou conservés |
|
1604 20 10 |
autres préparations et conserves |
| b) Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
|
|
0302 40 90 |
frais ou réfrigérés, du 16.6 au 14.2 |
|
ex 0302 70 00 |
foies, œufs et laitances, frais ou réfrigérés |
|
0303 50 90 |
congelés, du 16.6 au 14.2 |
|
ex 0303 80 00 |
foies, œufs et laitances, congelés |
|
ex 0304 10 39 |
filets frais de harengs |
|
0304 10 93 |
flancs frais, du 16.6 au 14.2 |
|
ex 0304 10 98 |
autre chair de harengs fraîche |
|
0304 20 75 |
filets congelés |
|
0304 90 25 |
autre chair de harengs congelée, du 16.6 au 14.2 |
|
ex 0305 20 00 |
foies, œufs et laitances de harengs, séchés, fumés, salés ou en saumure |
|
0305 42 00 |
fumés, y compris les filets |
|
0305 59 30 |
séchés, même salés, mais non fumés |
|
0305 61 00 |
salés ou en saumure, mais non séchés ni fumés |
|
1604 12 10 |
filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés |
|
1604 12 90 |
préparations et conserves de harengs, entiers ou en morceaux, mais non hachés |
|
ex 1604 20 90 |
autres préparations et conserves de harengs |
| c) Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) |
|
|
0302 64 90 |
frais ou réfrigérés, du 16.6 au 14.2 |
|
0303 74 19 |
congelés, du 16.6 au 14.2 (Scomber scombrus, Scomber japonicus) |
|
0303 74 90 |
congelés, du 16.6 au 14.2 (Scomber australasicus) |
|
ex 0304 10 39 |
filets frais de maquereaux |
|
0304 20 51 |
filets congelés (Scomber australasicus) |
|
ex 0304 20 53 |
filets congelés (Scomber scombrus, Scomber japonicus) |
|
ex 0304 90 97 |
autre chair de maquereaux congelée |
|
0305 49 30 |
fumés, y compris les filets |
|
1604 15 10 |
entiers ou en pièces, préparés ou conservés (S.s., S.j.) |
|
1604 15 90 |
entiers ou en pièces, préparés ou conservés (S. austral.) |
|
ex 1604 20 90 |
autres préparations et conserves de maquereaux |
| d) Crevettes |
|
|
0306 13 10 |
de la famille Pandalidae, congelées |
|
0306 13 30 |
du genre Crangon, congelées |
|
0306 13 90 |
autres crevettes, congelées |
|
0306 23 10 |
de la famille Pandalidae, non congelées |
|
0306 23 31 |
du genre Crangon, fraîches, réfrigérées ou cuites à l'eau ou à la vapeur |
|
0306 23 39 |
autres crevettes du genre Crangon |
|
0306 23 90 |
autres crevettes non congelées |
|
1605 20 00 |
préparations et conserves |
| e) Coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus) |
|
|
ex 0307 21 00 |
vivantes, fraîches ou réfrigérées |
|
0307 29 10 |
congelées |
|
ex 1605 90 10 |
préparations et conserves |
| f) Langoustines (Nephrops norvegicus) |
|
|
0306 19 30 |
congelées |
|
0306 29 30 |
non congelées |
|
ex 1605 40 00 |
préparations et conserves |
APPENDICE 3
Accords entre la Communauté et des États de l'AELE visés à l'article 7:
|
— |
accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Suède, signé le 22 juillet 1972, et échange de lettres ultérieur concernant l'agriculture et la pêche, signé le 15 septembre 1986; |
|
— |
accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé le 22 juillet 1972, et échange de lettres ultérieur concernant l'agriculture et la pêche, signé le 14 juillet 1986; |
|
— |
accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège, signé le 14 mai 1973, et échange de lettres ultérieur concernant l'agriculture et la pêche, signé le 14 juillet 1986; |
|
— |
article 1er du protocole 6 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande, signé le 22 juillet 1972. |
PROTOCOLE 10
concernant la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de marchandises
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
|
a) |
«contrôles», toute opération par laquelle la douane ou tout autre service de contrôle procède à l'examen physique, y compris visuel, du moyen de transport et/ou des marchandises elles-mêmes, afin de s'assurer que leur nature, leur origine, leur état, leur quantité ou leur valeur sont conformes aux données des documents présentés; |
|
b) |
«formalités», toute formalité à laquelle l'administration soumet l'opérateur et qui consiste en la présentation ou en l'examen des documents et certificats accompagnant la marchandise ou d'autres données, quel qu'en soit le mode ou le support, concernant la marchandise ou les moyens de transport. |
Article 2
Champ d'application
1. Sans préjudice des dispositions particulières en vigueur dans le cadre d'accords conclus entre la Communauté économique européenne et les États de l'AELE, le présent protocole s'applique aux contrôles et formalités concernant les transports de marchandises appelés à franchir une frontière entre un État de l'AELE et la Communauté ainsi qu'entre les États de l'AELE.
2. Le présent protocole ne s'applique ni aux contrôles ni aux formalités:
|
— |
concernant les bateaux et les aéronefs en tant que moyens de transport; toutefois, il s'applique aux véhicules et aux marchandises acheminés par lesdits moyens de transport; |
|
— |
nécessaires en vue de la délivrance des certificats sanitaires ou phytosanitaires dans le pays d'origine ou de provenance des marchandises. |
CHAPITRE II
PROCÉDURES
Article 3
Contrôles par sondages et formalités
1. Sauf dispositions contraires expresses du présent protocole, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour que:
|
— |
les différents contrôles et formalités prévus à l'article 2 paragraphe 1 aient lieu avec le minimum nécessaire de délai et, dans la mesure du possible, en un même endroit; |
|
— |
les contrôles soient effectués par sondage, sauf dans des circonstances dûment justifiées. |
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1 deuxième tiret, la base du sondage doit être constituée par l'ensemble des expéditions empruntant un poste-frontière ou présentées à un bureau de douane ou à un service de contrôle, au cours d'une période donnée, et non par l'ensemble des marchandises qui constituent chaque envoi.
3. Les parties contractantes facilitent, aux lieux de départ et de destination des marchandises, le recours aux procédures simplifiées et à l'utilisation de l'informatique et de la télématique aux fins de l'exportation, du transit et de l'importation des marchandises.
4. Les parties contractantes s'efforcent de répartir l'implantation des bureaux de douane, y compris à l'intérieur de leur territoire, de manière à tenir compte de la meilleure façon des besoins des opérateurs commerciaux.
Article 4
Dispositions vétérinaires
Pour les domaines relevant de la protection de la santé humaine et animale et de la protection des animaux, l'application des principes fixés aux articles 3, 7 et 13, ainsi que des dispositions relatives aux redevances à percevoir au titre des formalités et contrôles effectués, fait l'objet d'une décision du Comité mixte de l'EEE conformément à l'article 93 paragraphe 2 de l'accord.
Article 5
Dispositions phytosanitaires
1. Les contrôles phytosanitaires à l'importation ne sont effectués que par sondage et sur échantillon, sauf dans des circonstances dûment justifiées. Ces contrôles sont opérés soit sur le lieu de destination des marchandises, soit à un autre endroit désigné à l'intérieur des territoires respectifs, à condition que l'itinéraire des marchandises soit perturbé le moins possible.
2. Les modalités d'exécution des contrôles d'identité à l'importation des marchandises soumises à la législation phytosanitaire sont arrêtées par le Comité mixte de l'EEE conformément à l'article 93 paragraphe 2 de l'accord. Les dispositions relatives aux redevances à percevoir au titre des formalités et des contrôles phytosanitaires font l'objet d'une décision du Comité mixte de l'EEE conformément à l'article 93 paragraphe 2 de l'accord.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux marchandises autres que celles produites dans la Communauté ou dans un État de l'AELE, sauf dans les cas où elles ne présentent de par leur nature aucun risque phytosanitaire ou lorsqu'elles ont fait l'objet d'un contrôle phytosanitaire à l'entrée sur le territoire des parties contractantes respectives et sont apparues, lors de ces contrôles, comme répondant aux conditions phytosanitaires prévues par leur législation.
4. Lorsqu'une partie contractante estime qu'il existe un danger imminent d'introduction ou de propagation sur son territoire d'organismes nuisibles, elle peut prendre temporairement les dispositions nécessaires en vue de se préserver contre ce danger. Les parties contractantes se communiquent mutuellement sans délai les mesures prises, ainsi que les motifs qui les ont rendues nécessaires.
Article 6
Délégation de compétences
Les parties contractantes font en sorte que, par délégation expresse des autorités compétentes et pour le compte de celles-ci, l'un des autres services représentés, et de préférence la douane, puisse effectuer des contrôles dont ces autorités ont la charge et, dans la mesure où ceux-ci concernent l'exigence de fournir les documents requis, l'examen de la validité et de l'authenticité de ces documents et le contrôle de l'identité des marchandises déclarées dans ces documents. Dans ce cas, les autorités concernées veillent à fournir les moyens nécessaires à ces contrôles.
Article 7
Reconnaissance des contrôles et des documents
Aux fins de l'application du présent protocole et sans préjudice de la possibilité d'effectuer des contrôles par sondage, les parties contractantes, dans le cas de l'importation ou de l'entrée en transit des marchandises, reconnaissent les contrôles effectués et les documents établis par les autorités compétentes des autres parties contractantes qui attestent que les marchandises répondent aux conditions prévues dans la législation du pays d'importation ou aux conditions équivalentes dans le pays d'exportation.
Article 8
Horaires des postes-frontières
1. Lorsque le volume du trafic le justifie, les parties contractantes font en sorte que:
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a) |
les postes-frontières soient ouverts, sauf lorsque la circulation est interdite, de manière à permettre que:
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|
b) |
dans le cas des véhicules et marchandises transportés par air, les périodes visées au point a) deuxième tiret soient adaptées de manière à répondre aux besoins effectifs et, à cet effet, soient éventuellement fractionnées ou prolongées. |
2. Lorsque, pour les services vétérinaires, des problèmes se présentent pour respecter, d'une façon générale, les périodes visées au paragraphe 1 point a) deuxième tiret et au point b), les parties contractantes font en sorte qu'un expert vétérinaire soit disponible au cours de ces périodes, moyennant un préavis d'au moins douze heures présenté par l'opérateur du transport; ce préavis peut, toutefois, être porté jusqu'à dix-huit heures en cas de transports d'animaux vivants.
3. Au cas où plusieurs postes-frontières sont situés à proximité immédiate d'une même zone frontalière, les parties contractantes peuvent prévoir d'un commun accord, pour certains d'entre eux, des dérogations au paragraphe 1, à condition que les autres postes situés dans cette zone puissent effectivement dédouaner les marchandises et les véhicules conformément audit paragraphe.
4. Pour les postes-frontières et les bureaux de douane et services visés au paragraphe 1, et dans les conditions fixées par les parties contractantes, les autorités compétentes prévoient, dans des cas exceptionnels, la possibilité d'accomplir les contrôles et formalités en dehors des heures d'ouverture sur demande spécifique et justifiée, présentée pendant les heures d'ouverture, et moyennant, le cas échéant, une rémunération des services rendus.
Article 9
Voies de passage rapide
Les parties contractantes s'efforcent de réaliser aux postes-frontières, partout où cela se révèle techniquement possible et lorsque le volume du trafic le justifie, des voies de passage rapide réservées aux marchandises placées sous un régime douanier de transit, à leurs moyens de transport, aux véhicules circulant à vide, ainsi qu'à toute marchandise soumise à des contrôles et formalités qui n'excèdent pas ceux exigés pour les marchandises placées sous un régime de transit.
CHAPITRE III
COOPÉRATION
Article 10
Coopération entre administrations
1. Afin de faciliter le franchissement des frontières, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour développer la collaboration tant au niveau national qu'au niveau régional ou local entre les autorités chargées de l'organisation des contrôles et entre les différents services effectuant des contrôles et des formalités de part et d'autre de ces frontières.
2. Chaque partie contractante, dans la mesure où elle est concernée, veille à ce que les personnes participant à un échange visé par le présent protocole puissent informer rapidement les autorités compétentes des problèmes éventuellement rencontrés lors d'un passage frontalier.
3. La coopération visée au paragraphe 1 concerne notamment:
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a) |
l'aménagement des postes-frontières de manière à couvrir les exigences du trafic; |
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b) |
la transformation des bureaux-frontières en bureaux à contrôles juxtaposés, dans les cas où cela est possible; |
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c) |
l'harmonisation des responsabilités des postes-frontières ainsi que des bureaux-frontières situés de part et d'autre de la frontière; |
|
d) |
la recherche de solutions appropriées aux problèmes communiqués. |
4. Les parties contractantes coopèrent afin d'harmoniser les horaires d'intervention des différents services effectuant des contrôles et des formalités de part et d'autre de la frontière.
Article 11
Notification de nouveaux contrôles et formalités
Lorsqu'une partie contractante a l'intention d'appliquer un nouveau contrôle ou une nouvelle formalité, elle en informe les autres parties contractantes. La partie contractante concernée veille à ce que les mesures prises en vue de faciliter le passage aux frontières ne soient pas rendues inopérantes par l'application de ces nouveaux contrôles ou de ces nouvelles formalités.
Article 12
Fluidité du trafic
1. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour assurer que les temps d'attente causés par les différents contrôles et formalités n'excèdent pas les délais nécessaires à leur bonne exécution. A cet effet, elles organisent les horaires d'intervention des services devant effectuer les contrôles et formalités, les effectifs disponibles ainsi que les modalités pratiques de traitement des marchandises et des documents liées à l'exécution des contrôles et formalités, de manière à réduire dans toute la mesure du possible les temps d'attente dans le déroulement du trafic.
2. Les autorités compétentes des parties contractantes sur le territoire desquelles de sérieuses perturbations concernant le transport des marchandises sont intervenues, qui sont susceptibles de compromettre les objectifs de facilitation et d'accélération du franchissement des frontières, informent sans délai les autorités compétentes des autres parties contractantes concernées par ces perturbations.
3. Les autorités compétentes de chaque partie contractante ainsi concernée prennent sans délai les mesures appropriées pour assurer, dans la mesure du possible, la fluidité du trafic. Ces mesures sont notifiées au Comité mixte de l'EEE, lequel se réunit, le cas échéant, d'urgence sur demande d'une partie contractante pour discuter ces mesures.
Article 13
Assistance administrative
Afin de garantir le bon fonctionnement des échanges entre les parties contractantes et de faciliter la détection de toute irrégularité ou infraction, les autorités compétentes des parties contractantes assurent une coopération mutuelle exercée, mutatis mutandis, conformément aux dispositions du protocole 11.
Article 14
Groupes de concertation
1. Les autorités compétentes des parties contractantes concernées peuvent instituer tout groupe de concertation chargé de traiter les questions d'ordre pratique, technique ou d'organisation au niveau régional ou local.
2. Ces groupes de concertation se réunissent, en cas de besoin, sur demande des autorités compétentes d'une partie contractante. Le Comité mixte de l'EEE est régulièrement informé de leurs travaux par les parties contractantes dont ils relèvent.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 15
Facilités de paiement
Les parties contractantes veillent à ce que les sommes éventuellement exigibles lors de l'accomplissement des contrôles et formalités dans les échanges puissent être acquittées également sous forme de chèques bancaires internationaux garantis ou certifiés, libellés dans la monnaie du pays dans laquelle ces sommes sont dues.
Article 16
Rapports avec d'autres accords et les législations nationales
Le présent protocole n'empêche pas l'application de facilités plus grandes, que deux ou plusieurs parues contractantes s'accordent mutuellement, ni le droit des parties contractantes d'appliquer leur propre législation aux contrôles et formalités à leurs frontières, à condition que les facilités résultant du présent protocole ne soient en rien réduites.
PROTOCOLE 11
concernant l'assistance mutuelle en matière douanière
Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
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a) |
«législation douanière», les dispositions applicables sur le territoire des parties contractantes, régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime douanier, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle adoptées par lesdites parties; |
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b) |
«droits de douane», l'ensemble des droits, taxes, redevances ou autres impositions qui sont prélevés et perçus sur le territoire des parties contractantes en application de la législation douanière, à l'exclusion des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus; |
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c) |
«autorité requérante», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance en matière douanière; |
|
d) |
«autorité requise», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière; |
|
e) |
«infraction», toute violation de la législation douanière ainsi que toute tentative de violation de cette législation. |
Article 2
Champ d'application
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de la manière et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.
2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale.
Article 3
Assistance sur demande
1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation.
2. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise indique à celle-ci si les marchandises exportées du territoire de l'une des parties contractantes ont été régulièrement introduites sur le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées.
3. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance est exercée sur:
|
a) |
les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière; |
|
b) |
les mouvements de marchandises signalés comme pouvant donner lieu à des infractions graves à la législation douanière; |
|
c) |
les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière. |
Article 4
Assistance spontanée
Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant:
|
— |
à des opérations qui ont constitué, constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation et qui peuvent intéresser d'autres parties contractantes; |
|
— |
aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations; |
|
— |
aux marchandises dont on sait qu'elles donnent lieu à une infraction grave à la législation douanière régissant les importations, les exportations, le transit ou tout autre régime douanier. |
Article 5
Communication/notification
Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour:
|
— |
fournir tout document, |
|
— |
notifier toute décision |
entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire.
Article 6
Forme et substance des demandes d'assistance
1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont rédigées par écrit. Les documents nécessaires pour permettre de satisfaire ces demandes accompagnent ladite demande. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants:
|
a) |
l'autorité requérante, |
|
b) |
la mesure requise, |
|
c) |
l'objet et le motif de la demande, |
|
d) |
la législation, les règles et autres instruments juridiques concernés, |
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e) |
des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes, |
|
f) |
un résumé des faits pertinents, sauf dans les cas prévus à l'article 5. |
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; il est toutefois possible d'ordonner des mesures conservatoires.
Article 7
Satisfaction des demandes
1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise ou, lorsque celle-ci ne peut agir elle-même, le service administratif auquel la demande a été adressée par cette autorité procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources disponibles, comme s'il agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont il dispose déjà et en procédant ou en faisant procéder aux enquêtes appropriées.
2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et aux autres instruments juridiques de la partie contractante requise.
3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs à l'infraction à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4. Les fonctionnaires d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie, être présents aux enquêtes menées sur le territoire de cette dernière.
Article 8
Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.
2. La fourniture des documents prévue au paragraphe 1 peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique.
Article 9
Dérogations à l'obligation de prêter assistance
1. Les parties contractantes peuvent refuser de prêter assistance au titre du présent protocole si, ce faisant, elles:
|
a) |
sont susceptibles de porter préjudice à leur souveraineté, à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, ou |
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b) |
font intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la réglementation concernant les droits de douane, ou |
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c) |
violent un secret industriel, commercial ou professionnel. |
2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande,
3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.
Article 10
Obligation de respecter le secret
Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière par la partie contractante qui l'a reçu, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux autorités communautaires.
Article 11
Utilisation des renseignements
1. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole et ne peuvent être utilisés par une partie contractante à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et sont, en outre, soumis aux restrictions imposées par cette autorité. Ces dispositions ne sont pas applicables aux renseignements concernant les délits ayant trait aux stupéfiants et aux substances psychotropes. Ces renseignements peuvent être communiqués aux autres autorités qui sont directement engagées dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière.
3. Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.
Article 12
Experts et témoins
Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, dans la juridiction d'une autre partie contractante, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci, qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
Article 13
Frais d'assistance
Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation concernant le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.
Article 14
Application
1. La gestion du présent protocole est confiée aux autorités douanières nationales des États de l'AELE, d'une part, et aux services compétents de la Commission des CE ainsi que, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres de la CE, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux organes compétents les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.
2. Les parties contractantes se communiquent mutuellement les listes des autorités compétentes désignées pour correspondre aux fins de l'application opérationnelle du présent protocole.
En ce qui concerne les cas qui relèvent de la compétence de la Communauté, il est tenu dûment compte, à cet égard, des situations particulières qui, en raison de l'urgence ou du fait que deux pays seulement sont concernés par une demande ou une communication, peuvent nécessiter des contacts directs entre les services compétents des États de l'AELE et ceux des États membres de la Communauté pour le traitement des demandes ou les échanges de renseignements. Ces derniers sont complétés par des listes, qui doivent être mises à jour lorsque cela est nécessaire, des fonctionnaires des services chargés de la prévention, de la recherche et de la répression des infractions à la législation douanière.
En outre, pour garantir une efficacité maximum à l'application du présent protocole, les parties contractantes prennent les mesures appropriées pour s'assurer que les services chargés de la lutte contre la fraude douanière établissent des relations personnelles directes, notamment, lorsque cela est possible, au niveau des autorités douanières locales, afin de faciliter les échanges de renseignements et le traitement des demandes.
3. Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent article.
Article 15
Complémentarité
1. Le présent protocole complète les accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus ou qui peuvent être conclus entre les États membres de la CE et les États de l'AELE, ainsi qu'entre ces derniers, et ne fait pas obstacle à leur application. Il n'interdit pas non plus qu'une assistance mutuelle plus importante soit fournie en vertu de ces accords.
2. Sans préjudice de l'article 11, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication entre les services compétents de la Commission des CE et les autorités douanières des États membres de tout renseignement recueilli en matière douanière susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté.
PROTOCOLE 12
concernant les accords avec des pays tiers sur l'évaluation de la conformité
Des accords de reconnaissance mutuelle avec des pays tiers concernant l'évaluation de la conformité pour les produits lorsque le droit communautaire prévoit l'utilisation d'une marque seront négociés à l'initiative de la Communauté. La Communauté négociera sur la base du principe que les pays tiers concernés concluront avec les États de l'AELE des accords parallèles de reconnaissance mutuelle équivalant à ceux qui doivent être conclus avec la Communauté.
Les parties contractantes coopèrent conformément aux procédures générales d'information et de consultation fixées dans l'accord. Les différends éventuels dans les relations avec des pays tiers seront traités conformément aux dispositions pertinentes de l'accord.
PROTOCOLE 13
concernant la non-application des mesures antidumping et des mesures compensatoires
L'application de l'article 26 de l'accord est limitée aux domaines relevant des dispositions de l'accord et pour lesquels l'acquis communautaire est pleinement intégré dans l'accord.
En outre, sauf si d'autres solutions sont convenues par les parties contractantes, son application se fait sans préjudice de toute mesure pouvant être introduite par les parties contractantes pour prévenir que les mesures suivantes, visant les pays tiers, ne soient tournées:
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— |
mesures antidumping, |
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— |
droits compensatoires, |
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— |
mesures de lutte contre les pratiques commerciales illicites imputables aux pays tiers. |
PROTOCOLE 14
concernant les échanges de produits du charbon et de l'acier
Article premier
Le présent protocole s'applique aux produits couverts par les accords bilatéraux de libre-échange (ci-après dénommés «accords de libre-échange») conclus entre, d'une part, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et ses États membres, et, d'autre part, les États de l'AELE concernés, ou, le cas échéant, entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et les différents États de l'AELE.
Article 2
1. Les accords de libre-échange demeurent inchangés, sauf dispositions contraires du présent protocole. L'accord EEE s'applique dans les cas où les accords de libre-échange ne s'appliquent pas. Lorsque les dispositions de fond des accords de libre-échange continuent d'être appliquées, les dispositions institutionnelles desdits accords sont également applicables.
2. Les restrictions quantitatives à l'exportation, les mesures d'effet équivalent et les droits de douane et taxes applicables aux échanges à l'intérieur de l'Espace économique européen sont supprimés.
Article 3
Les parties contractantes ne peuvent introduire aucune restriction ni disposition administrative ou technique susceptible d'entraver, dans les échanges entre les parties contractantes, la libre circulation des produits couverts par le présent protocole.
Article 4
Les principales règles de concurrence relatives aux opérations portant sur des produits couverts par le présent protocole figurent dans le protocole 25 de l'accord EEE. Le droit dérivé figure dans le protocole 21 et dans l'annexe XIV de l'accord EEE.
Article 5
Les parties contractantes appliquent les règles relatives aux aides à l'industrie sidérurgique. Elles reconnaissent notamment le bien-fondé des règles communautaires relatives aux aides à la sidérurgie fixées par la décision no 322/89/CECA de la Commission, qui expire le 31 décembre 1991, et acceptent ces règles. Les parties contractantes déclarent s'engager à intégrer dans l'accord EEE les nouvelles règles communautaires relatives aux aides à la sidérurgie lors de l'entrée en vigueur de l'accord EEE, pour autant que lesdites règles soient similaires sur le fond à celles de la décision no 322/89/CECA.
Article 6
1. Les parties contractantes échangent des informations sur les marchés. Les États de l'AELE font tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer que les producteurs, les consommateurs et les marchands d'acier fournissent ces informations.
2. Les États de l'AELE font tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer que les entreprises productrices d'acier établies dans leur territoire participent aux enquêtes annuelles concernant les investissements visées à l'article 15 de la décision no 3302/81/CECA de la Commission du 18 novembre 1981. Les parties contractantes échangent, sans préjudice des exigences de confidentialité en matière commerciale, des informations sur les grands projets d'investissement ou de désinvestissement.
3. Toutes les questions ayant trait à l'échange d'informations entre les parties contractantes sont couvertes par les dispositions institutionnelles générales de l'accord EEE.
Article 7
Les parties contractantes prennent acte du fait que les règles d'origine fixées dans le protocole 3 des accords de libre-échange conclus entre la Communauté économique européenne et les différents États de l'AELE sont remplacées par le protocole 4 du présent accord EEE.
PROTOCOLE 15
concernant les périodes transitoires pour l'instauration de la libre circulation des personnes (Suisse et Liechtenstein)
Article premier
Les dispositions de l'accord et de ses annexes relatives à la libre circulation des personnes entre les États membres de la CE et les États de l'AELE sont applicables, sous réserve des dispositions transitoires du présent protocole.
Article 2
1. Sans préjudice de l'article 4, la Suisse, d'une part, et les États membres de la CE ainsi que les autres États de l'AELE, d'autre part, peuvent maintenir en vigueur jusqu'au 1er janvier 1998 leurs dispositions nationales respectives subordonnant à une autorisation préalable l'entrée, la résidence et l'emploi, sur leur territoire, de ressortissants des États membres de la CE ainsi que des autres États de l'AELE, d'une part, et de ressortissants suisses, d'autre part.
2. La Suisse peut maintenir en vigueur jusqu'au 1er janvier 1998 vis-à-vis des ressortissants des États membres de la CE et des autres États de l'AELE des restrictions quantitatives concernant les nouveaux résidents et les travailleurs saisonniers. Ces restrictions seront progressivement diminuées jusqu'à la fin de la période de transition.
Article 3
1. Sans préjudice du paragraphe 3, la Suisse peut maintenir en vigueur jusqu'au 1er janvier 1998 des dispositions nationales limitant la mobilité professionnelle et géographique des travailleurs saisonniers, y compris celles obligeant ces travailleurs à quitter le territoire suisse pendant au moins trois mois à l'expiration de leur permis saisonnier. A partir du 1er janvier 1993, les permis saisonniers des travailleurs en possession d'un contrat de travail saisonnier seront automatiquement renouvelés à leur retour sur le territoire suisse.
2. Les articles 10, 11 et 12 du règlement (CEE) no 1612/68, auquel il est fait référence au point 2 de l'annexe V de l'accord, sont, en Suisse, applicables aux travailleurs saisonniers à partir du 1er janvier 1997.
3. Sans préjudice de l'article 2 du présent protocole, l'article 28 de l'accord et son annexe V sont, en Suisse, applicables aux travailleurs saisonniers en Suisse à partir du 1er janvier 1993, pour autant que ces travailleurs aient occupé précédemment un emploi saisonnier sur le territoire suisse pendant trente mois au cours d'une période de référence de quatre ans consécutifs.
Article 4
La Suisse peut maintenir en vigueur:
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— |
jusqu'au 1er janvier 1996 des dispositions nationales imposant au travailleur qui, tout en ayant sa résidence sur un autre territoire que celui de la Suisse, est employé sur le territoire suisse (travailleur frontalier) de retourner chaque jour dans son pays de résidence; |
|
— |
jusqu'au 1er janvier 1998 des dispositions nationales imposant au travailleur qui, tout en ayant sa résidence sur un autre territoire que celui de la Suisse, est employé sur le territoire suisse (travailleur frontalier) de retourner chaque semaine dans son pays de résidence; |
|
— |
jusqu'au 1er janvier 1997 des dispositions nationales limitant l'emploi de travailleurs frontaliers dans des zones frontalières définies; |
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— |
jusqu'au 1er janvier 1995 des dispositions nationales subordonnant à une autorisation préalable l'occupation d'un emploi en Suisse par des travailleurs frontaliers. |
Article 5
1. Le Liechtenstein, d'une part, et les États membres de la CE ainsi que les autres États de l'AELE, d'autre part, peuvent maintenir en vigueur jusqu'au 1er janvier 1998 leurs dispositions nationales respectives subordonnant à une autorisation préalable l'entrée, la résidence et l'emploi, sur leur territoire, de ressortissants des États membres de la CE ainsi que des autres États de l'AELE, d'une part, et de ressortissants du Liechtenstein, d'autre part.
2. Le Liechtenstein peut maintenir en vigueur jusqu'au 1er janvier 1998 vis-à-vis des ressortissants des Etats membres de la CE et des autres États de l'AELE ses restrictions quantitatives concernant les nouveaux résidents ainsi que les travailleurs saisonniers et frontaliers. Ces restrictions seront progressivement diminuées.
Article 6
1. Le Liechtenstein peut maintenir en vigueur jusqu'au 1er janvier 1998 ses dispositions nationales limitant la mobilité professionnelle des travailleurs saisonniers, y compris celles obligeant ces travailleurs à quitter le territoire du Liechtenstein pendant au moins trois mois à l'expiration de leur permis saisonnier. A partir du 1er janvier 1993, les permis saisonniers des travailleurs en possession d'un contrat de travail saisonnier seront automatiquement renouvelés à leur retour sur le territoire du Liechtenstein.
2. Les articles 10, 11 et 12 du règlement (CEE) no 1612/68, auquel il est fait référence au point 2 de l'annexe V de l'accord sont applicables au Liechtenstein à partir du 1er janvier 1995, en ce qui concerne les résidents, et à partir du 1er janvier 1997, en ce qui concerne les travailleurs saisonniers,
3. Le paragraphe 2 est également applicable aux membres de la famille d'un travailleur non salarié sur le territoire du Liechtenstein.
Article 7
Le Liechtenstein peut maintenir en vigueur:
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— |
jusqu'au 1er janvier 1998 des dispositions nationales imposant au travailleur qui, tout en ayant sa résidence sur un autre territoire que celui du Liechtenstein, est employé sur le territoire du Liechtenstein (travailleur frontalier) de retourner chaque jour dans son pays de résidence; |
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— |
jusqu'au 1er janvier 1998 des dispositions nationales restreignant la mobilité professionnelle et l'accès aux professions, pour toutes les catégories de travailleurs; |
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— |
jusqu'au 1er janvier 1995 des dispositions nationales restreignant l'accès des travailleurs non salariés résidant sur le territoire du Liechtenstein aux activités professionnelles. Ces restrictions peuvent être maintenues jusqu'au 1er janvier 1997 lorsqu'elles s'appliquent à des travailleurs non salariés résidant sur un autre territoire que celui du Liechtenstein. |
Article 8
1. La Suisse et le Liechtenstein n'adoptent pas de nouvelles mesures restrictives autres que celles visées aux articles 2 à 7, en ce qui concerne l'entrée, l'emploi et la résidence des travailleurs salariés et des travailleurs non salariés sur leur territoire, après la date de signature de l'accord.
2. La Suisse et le Liechtenstein prennent toutes les mesures nécessaires pour que, pendant les périodes de transition, les ressortissants des États membres de la CE et des autres États de l'AELE puissent accéder aux emplois disponibles sur le territoire de la Suisse et du Liechtenstein en bénéficiant de la même priorité que les ressortissants de ces deux États.
Article 9
1. A partir du 1er janvier 1996, les parties contractantes examinent les résultats de l'application des périodes de transition prévues aux articles 2, 3 et 4. Après cet examen, elles peuvent, en se fondant sur les nouvelles données et en vue de réduire éventuellement la durée de ces périodes de transition, proposer des dispositions relatives à leur adaptation.
2. A l'expiration de la période de transition prévue pour le Liechtenstein, les parties contractantes réexaminent conjointement les mesures transitoires en tenant dûment compte de la situation géographique particulière de ce pays.
Article 10
Pendant les périodes transitoires, les arrangements bilatéraux existants continueront d'être applicables, sous réserve des dispositions plus favorables aux citoyens des États membres de la CE et des États de l'AELE prévues par l'accord.
Article 11
Aux fins du présent protocole, les termes «travailleur saisonnier» et «travailleur frontalier», qui y figurent, ont le sens qui leur a été attribué par les législations nationales respectives de la Suisse et du Liechtenstein au moment de la signature de l'accord.
PROTOCOLE 16
concernant les mesures dans le domaine de la sécurité sociale applicables pendant les périodes transitoires pour l'instauration de la libre circulation des personnes (Suisse et Liechtenstein)
Article premier
Aux fins de l'application du présent protocole et du règlement (CEE) no 1408/71, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5.7.1971, p. 416), le terme «travailleur saisonnier» désigne, en ce qui concerne la Suisse et le Liechtenstein, tout travailleur ressortissant d'un État membre de la CE ou d'un autre État de l'AELE et détenteur d'un permis saisonnier au sens de la législation nationale respectivement suisse et du Liechtenstein, pour une durée maximale de neuf mois.
Article 2
Pendant la période de validité du permis, le travailleur saisonnier a droit à des prestations de chômage au titre de la législation suisse et du Liechtenstein, dans les mêmes conditions qu'un ressortissant respectivement suisse et du Liechtenstein, et en application des dispositions du règlement (CEE) no 1408/71.
Article 3
Une partie des cotisations à l'assurance chômage versées par les travailleurs saisonniers est remboursée respectivement par la Suisse et par le Liechtenstein aux États de résidence de ces travailleurs selon les modalités suivantes:
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a) |
pour chaque État, le montant total des cotisations est déterminé en fonction du nombre de travailleurs saisonniers possédant la nationalité de cet État et se trouvant respectivement en Suisse et au Liechtenstein à la fin du mois d'août, ainsi qu'en fonction de la durée moyenne de la saison, des salaires et des taux de cotisation à l'assurance chômage respectivement de la Suisse et du Liechtenstein (parts de l'employeur et du travailleur); |
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b) |
le montant remboursé à chaque État correspond à 50 % du montant total des cotisations, calculé conformément au point a); |
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c) |
le remboursement est subordonné à la condition que, pendant la période de calcul, le nombre total de travailleurs saisonniers résidant dans l'État en question soit supérieur à 500, pour la Suisse, et à 50, pour le Liechtenstein. |
Article 4
Les dispositions concernant le remboursement des cotisations à l'assurance chômage figurant dans les conventions sur l'assurance chômage conclues entre la Suisse et, respectivement, la France (convention du 14 décembre 1978), l'Italie (convention du 12 décembre 1978), la République fédérale d'Allemagne (convention du 17 novembre 1982), l'Autriche (convention du 14 décembre 1978) et la principauté de Liechtenstein (convention du 15 janvier 1979) continuent d'être applicables pendant les périodes transitoires.
Article 5
La validité du présent protocole est limitée à la durée des périodes transitoires telles qu'elles sont définies dans le protocole 15.
PROTOCOLE 17
concernant l'article 34
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1. |
L'article 34 de l'accord ne préjuge pas l'adoption ou la mise en œuvre, par les parties contractantes, de mesures réglementant l'accès des pays tiers à leurs marchés. Les dispositions arrêtées dans un domaine relevant de l'accord sont traitées selon les procédures définies dans l'accord, et les parties contractantes s'appliquent à élaborer des règles EEE correspondantes. Dans tous les autres cas, les parties contractantes informent le Comité mixte de l'EEE des mesures adoptées et s'efforcent, si besoin est, d'adopter les dispositions garantissant que ces mesures ne soient pas tournées par un passage sur le territoire des autres parties contractantes. Si les parties ne peuvent se mettre d'accord sur de telles règles ou dispositions, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures permettant d'éviter que des dispositions ne soient ainsi tournées. |
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2. |
En ce qui concerne la définition des bénéficiaires des droits découlant de l'article 34 de l'accord, le titre I du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (JO no 2 du 15.1.1962, p. 36/62) s'applique et produit les mêmes effets juridiques que dans la Communauté. |
PROTOCOLE 18
concernant les procédures internes pour la mise en œuvre de l'article 43
Pour la Communauté, les procédures à suivre pour assurer la mise en œuvre de l'article 43 de l'accord sont définies dans le traité instituant la Communauté économique européenne.
Pour les États de l'AELE, ces procédures sont définies dans l'accord sur un Comité permanent des États de l'AELE et portent sur les éléments suivants:
le pays de l'AELE qui entend prendre des mesures en application de l'article 43 de l'accord doit en informer en temps utile le Comité permanent des États de l'AELE.
toutefois, lorsque le secret ou l'urgence s'imposent, les autres États de l'AELE et le Comité permanent des États de l'AELE sont informés au plus tard à la date d'entrée en vigueur des mesures envisagées. le Comité permanent des États de l'AELE étudie le problème et émet un avis sur la mise en œuvre de ces mesures. Il suit la situation de près et peut à tout moment recommander, à la majorité de ses membres, de modifier, de suspendre ou d'abroger les mesures mises en œuvre ou d'adopter d'autres mesures propres à aider l'État de l'AELE en question à surmonter ses difficultés.
PROTOCOLE 19
concernant le transport maritime
Les parties contractantes n'appliquent pas entre elles les mesures visées aux règlements (CEE) no 4057/86 (JO no L 378 du 31.12.1986, p. 14) et no 4058/86 (JO no L 378 du 31.12.1986, p. 21) du Conseil ainsi qu'à la décision 83/573/CEE du Conseil (JO no L 332 du 28.11.1983, p. 37) ou d'autres mesures similaires si l'acquis défini en matière de transport maritime dans l'accord est entièrement mis en œuvre.
Les parties contractantes s'appliquent à coordonner les actions qu'elles mènent et les mesures qu'elles prennent à l'égard des pays tiers et des compagnies de pays tiers en matière de transport maritime conformément aux principes suivants:
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1) |
la partie contractante qui décide de surveiller les activités menées par certains pays tiers sur le marché du fret en informe le Comité mixte de l'EEE et peut proposer aux autres parties contractantes de participer à son action; |
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2) |
la partie contractante qui décide d'adresser des représentations diplomatiques à un pays tiers qui limite ou menace de limiter la liberté d'accès au marché du fret transocéanique en informe le Comité mixte de l'EEE. Les autres parties contractantes peuvent décider de s'associer à ces représentations diplomatiques; |
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3) |
la partie contractante qui envisage de prendre des mesures à l'encontre d'un pays tiers et/ou d'armateurs de pays tiers en réponse, entre autres, à des pratiques tarifaires déloyales de certains de ces armateurs effectuant des transports internationaux de ligne ou à des restrictions ou menaces de restriction de l'accès au marché du fret transocéanique en informe le Comité mixte de l'EEE. La partie contractante qui engage ces procédures peut, le cas échéant, demander aux autres parties contractantes d'y coopérer. Les autres parties contractantes peuvent décider de prendre les mêmes mesures sur leur propre territoire. Si les mesures prises par une partie contractante sont tournées par le passage par le territoire d'une autre partie contractante qui n'a pas adopté de telles mesures, la partie contractante dont les mesures sont ainsi tournées peut prendre les mesures qui s'imposent pour remédier à la situation; |
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4) |
la partie contractante qui entend négocier des arrangements en matière de partage des cargaisons visés à l'article 5 paragraphe 1 et à l'article 6 du règlement (CEE) no 4055/86 du Conseil (JO no L 378 du 31.12.1986, p. 1) ou étendre le bénéfice des dispositions dudit règlement à des ressortissants d'un pays tiers conformément à son article 7 en informe le Comité mixte de l'EEE. Si une ou plusieurs des autres parties contractantes s'opposent à l'action envisagée, le Comité mixte de l'EEE s'efforce de trouver une solution satisfaisante au problème. Des mesures appropriées peuvent être prises en cas de désaccord entre les parties contractantes. Ces mesures peuvent, faute d'autres moyens, aller jusqu'à la révocation de l'applicabilité aux parties contractantes du principe de la libre prestation des services de transport maritime, fixé à l'article 1er du règlement (CEE) no 4055/86; |
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5) |
les informations visées aux points 1), 2), 3) et 4) doivent, dans la mesure du possible être communiquées dans des délais qui permettent aux parties contractantes de coordonner leur action; |
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6) |
les parties contractantes peuvent, à la demande de l'une d'entre elles, se consulter sur des questions relatives au transport maritime qui sont traitées au sein d'organisations internationales, sur les modifications intervenues dans les relations maritimes entre les parties contractantes et les pays tiers ainsi que sur le fonctionnement des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus dans ce domaine. |
PROTOCOLE 20
concernant l'accès aux voies navigables intérieures
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1. |
Les parties contractantes s'accordent mutuellement le libre accès à leurs voies navigables. Dans le cas du Rhin et du Danube, les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour instaurer simultanément l'égalité d'accès et la liberté d'établissement dans le domaine des transports par voie navigable, |
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2. |
Des arrangements garantissant aux parties contractantes la liberté d'accès aux voies navigables situées sur le territoire des autres parties contractantes sont élaborés au sein des organisations internationales compétentes avant le 1er janvier 1996, en tenant compte des obligations imposées par les accords multilatéraux en vigueur, |
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3. |
Toutes les dispositions communautaires applicables au transport par voie navigable s'appliquent, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, aux États de l'AELE qui auront à cette époque accès aux voies navigables communautaires et aux autres États de l'AELE dès qu'ils obtiennent le droit de l'égalité d'accès. Toutefois, l'article 8 du règlement (CEE) no 1101/89 du 27 avril 1989 (JO no L 116 du 28.4.1989, p. 25) devient applicable, tel qu'adapté aux fins de l'accord, aux navires de ces derniers États de l'AELE, qui ont été mis en service après le 1er janvier 1993, dès que ces États peuvent accéder aux voies navigables de la Communauté. |
PROTOCOLE 21
concernant la mise en œuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises
Article premier
Un accord conclu entre les États de l'AELE confère à l'Autorité de surveillance AELE des pouvoirs équivalents et lui assigne des fonctions similaires à ceux exercés, au moment de la signature de l'accord EEE, par la Commission des CE, aux fins de l'application des règles de concurrence du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, pour permettre à l'Autorité de surveillance AELE de mettre en œuvre les principes visés à l'article 1er paragraphe 2 point e) et aux articles 53 à 60 de l'accord, ainsi qu'au protocole 25.
La Communauté adopte, le cas échéant, les dispositions mettant en œuvre les principes visés à l'article 1er paragraphe 2 point e) et aux articles 53 à 60 de l'accord EEE, ainsi qu'au protocole 25, pour faire en sorte que la Commission des CE exerce, dans le cadre de l'accord EEE, des pouvoirs équivalents et des fonctions similaires à ceux qu'elle exerce, au moment de la signature de l'accord EEE, aux fins de l'application des règles de concurrence du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Article 2
Si, conformément aux procédures prévues à la septième partie de l'accord, de nouveaux textes d'application de l'article 1er paragraphe 2 point e) et des articles 53 à 60 de l'accord, ainsi que du protocole 25, ou des modifications des actes auxquels il est fait référence à l'article 3 du présent protocole sont adoptés, l'accord instituant l'Autorité de surveillance AELE est modifié en conséquence, de manière à conférer à cette autorité des pouvoirs équivalents et des fonctions similaires à ceux exercés au même moment par la Commission des CE.
Article 3
1. Outre les actes énumérés à l'annexe XIV de l'accord, les pouvoirs et les fonctions conférés à la Commission des CE aux fins de l'application des règles de concurrence du traité instituant la Communauté économique européenne figurent dans les actes suivants:
Contrôle des opérations de concentration
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1) |
389 R 4064: articles 6 à 25 du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO no L 395 du 30.12.1989, p. 1, rectifié par le JO no L 257 du 21.2.1990, p. 13); |
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2) |
390 R 2367: règlement (CEE) no 2367/90 de la Commission, du 25 juillet 1990, relatif aux notifications, aux délais et aux auditions conformément au règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO no L 219 du 14.8.1990, p. 5); |
Règles générales de procédure
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3) |
362 R 0017: règlement no 17/62 du Conseil, du 6 février 1962. Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO no 13 du 21.2.1962, p. 204/62), modifié par:
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4) |
362 R 0027: règlement no 27/62 de la Commission, du 3 mai 1962. Premier règlement d'application du règlement no 17 du Conseil en date du 6 février 1962, concernant la forme, la teneur et d'autres modalités des demandes et notifications (JO no 35 du 10.5.1962, p. 1118/62), modifié par:
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5) |
363 R 0099: règlement no 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement no 17 du Conseil (JO no 127 du 20.8.1963, p. 2268/63); |
Transports
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6) |
362 R 0141: règlement no 141/62 du Conseil, du 26 novembre 1962, portant non-application du règlement no 17 du Conseil au secteur des transports, modifié par les règlements nos 165/65/CEE et 1002/67/CEE (JO no 124 du 28.11.1962, p. 2761/62); |
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7) |
368 R 1017: article 6 et articles 10 à 31 du règlement (CEE) no 1017/68 du Conseil, du 19 juillet 1968, portant application des règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO no L 175 du 23.7.1968, p. 1); |
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8) |
369 R 1629: règlement (CEE) no 1629/69 de la Commission, du 8 août 1969, relatif à la forme, à la teneur et aux autres modalités des plaintes visées à l'article 10, des demandes visées à l'article 12 et des notifications visées à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1017/68 du Conseil, du 19 juillet 1968 (JO no L 209 du 21.8.1969, p. 1); |
|
9) |
369 R 1630: règlement (CEE) no 1630/69 de la Commission, du 8 août 1969, relatif aux auditions prévues à l'article 26 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 1017/68 du Conseil, du 19 juillet 1968 (JO no L 209 du 21.8.1969, p. 11); |
|
10) |
374 R 2988: règlement (CEE) no 2988/74 du Conseil, du 26 novembre 1974, relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne (JO no L 319 du 29.11.1974, p. 1); |
|
11) |
386 R 4056: section II du règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (JO no L 378 du 31.12.1986, p. 4); |
|
12) |
388 R 4260: règlement (CEE) no 4260/88 de la Commission, du 16 décembre 1988, relatif aux communications, aux plaintes, aux demandes et aux auditions visées au règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, fixant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (JO no L 376 du 31.12.1988, p. 1); |
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13) |
387 R 3975: règlement (CEE) no 3975/87 du Conseil, du 14 décembre 1987, déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens (JO no L 374, du 31.12.1987, p. 1), modifié par:
|
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14) |
388 R 4261: règlement (CEE) no 4261/88 de la Commission, du 16 décembre 1988, relatif aux plaintes, aux demandes et aux auditions visées au règlement (CEE) no 3975/87 du Conseil fixant la procédure d'application des règles de concurrence aux entreprises dans le secteur des transports aériens (JO no L 376 du 31.12.1988, p. 10). |
2. Outre les actes énumérés à l'annexe XIV de l'accord, les pouvoirs et les fonctions conférés à la Commission des CE aux fins de l'application des règles de concurrence du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) figurent dans les actes suivants:
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1) |
article 65 paragraphe 2 troisième, quatrième et cinquième alinéas, paragraphe 3, paragraphe 4 deuxième alinéa, et paragraphe 5 du traité CECA; |
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2) |
article 66 paragraphe 2 deuxième, troisième et quatrième alinéas, et paragraphes 4, 5 et 6 du traité CECA; |
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3) |
354 D 7026: décision no 26/54 de la Haute Autorité, du 6 mai 1954, portant règlement relatif aux informations dues en application de l'article 66 paragraphe 4 du traité (JO de la CECA no 9 du 11.5.1954, p. 350/54); |
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4) |
378 S 0715: décision no 715/78/CECA de la Commission, du 6 avril 1978, relative à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans le domaine d'application du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (JO no L 94 du 8.4.1978, p. 22); |
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5) |
384 S 0379: décision no 379/84/CECA de la Commission, du 15 février 1984, définissant les pouvoirs des agents et mandataires de la Commission chargés des vérifications prévues par le traité CECA et les décisions prises pour son application (JO no L 46 du 16.2.1984, p. 23). |
Article 4
1. Les accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 53 paragraphe 1 de l'accord, intervenus après l'entrée en vigueur de l'accord et en faveur desquels les intéressés désirent se prévaloir des dispositions de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord doivent être notifiés à l'autorité de surveillance compétente, conformément aux dispositions de l'article 56 de l'accord, du protocole 23 et des règles visées aux articles 1er, 2 et 3 du présent protocole. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas été notifiés, une décision d'application de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord ne peut être rendue.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux accords, décisions et pratiques concertées lorsque:
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a) |
n'y participent que des entreprises ressortissant à un seul État membre de la CE ou à un seul État de l'AELE et que ces accords, décisions ou pratiques ne concernent ni l'importation ni l'exportation entre les parties contractantes; |
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b) |
n'y participent que deux entreprises et que ces accords ont seulement pour effet:
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c) |
ils ont seulement pour objet:
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Ces accords, décisions et pratiques concertées peuvent être notifiés à l'autorité de surveillance compétente conformément à l'article 56, au protocole 23 et aux règles visées aux articles 1er, 2 et 3 du présent protocole.
Article 5
1. Les accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 53 paragraphe 1 de l'accord, existant à la date d'entrée en vigueur de l'accord et en faveur desquels les intéressés désirent se prévaloir des dispositions de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord, doivent être notifiés à l'autorité de surveillance compétente, conformément à l'article 56 de l'accord, au protocole 23 et aux règles visées aux articles 1er, 2 et 3 du présent protocole, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable si ces accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 53 paragraphe 1 de l'accord appartiennent aux catégories visées à l'article 4 paragraphe 2 du présent protocole; ils peuvent être notifiés à l'autorité de surveillance compétente conformément à l'article 56 de l'accord, au protocole 23 et aux règles visées aux articles 1er, 2 et 3 du présent protocole.
Article 6
Lorsque l'autorité de surveillance compétente rend une décision d'application de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord, elle indique la date à partir de laquelle sa décision prend effet. Cette date peut être antérieure au jour de la notification pour les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées relevant de l'article 4 paragraphe 2 et de l'article 5 paragraphe 2 du présent protocole, ou ceux relevant de l'article 5 paragraphe 1 du présent protocole qui ont été notifiés dans le délai prévu à l'article 5 paragraphe 1 du présent protocole.
Article 7
1. Si des accords, décisions et pratiques concertées, visés à l'article 53 paragraphe 1 de l'accord, existant à la date d'entrée en vigueur de l'accord et notifiés dans les délais visés à l'article 5 paragraphe 1 du présent protocole ne remplissent pas les conditions d'application de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord, et que les entreprises et associations d'entreprises intéressées y mettent fin ou les modifient de telle sorte qu'ils ne tombent plus sous l'interdiction édictée par l'article 53 paragraphe 1 de l'accord, ou qu'ils remplissent les conditions d'application de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord, l'interdiction édictée par l'article 53 paragraphe 1 de l'accord ne s'applique que pour la période fixée par l'autorité de surveillance compétente. Une décision de l'autorité de surveillance compétente en application de la phrase précédente ne peut être opposée aux entreprises et associations d'entreprises qui n'ont pas donné leur accord exprès à la notification.
2. Le paragraphe 1 est applicable aux accords, décisions et pratiques concertées existant à la date d'entrée en vigueur de l'accord et qui entrent dans les catégories visées à l'article 4 paragraphe 2 du présent protocole, s'ils ont été notifiés dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.
Article 8
Les demandes et notifications déposées à la Commission des CE avant la date d'entrée en vigueur de l'accord sont considérées comme régulières au regard des dispositions de l'accord qui concernent les demandes et notifications.
L'autorité de surveillance compétente en vertu de l'article 56 de l'accord et de l'article 10 du protocole 23 peut demander qu'un formulaire dûment rempli, tel que prescrit pour la mise en œuvre de l'accord, lui soit remis dans le délai qu'elle fixe. Dans ce cas, les demandes et notifications ne sont considérées comme régulières que si les formulaires sont remis dans le délai fixé et conformément aux dispositions de l'accord.
Article 9
Les amendes prévues en cas d'infraction aux dispositions de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord ne peuvent pas être infligées pour des agissements antérieurs à la notification des accords, décisions et pratiques entrant dans le champ d'application des articles 5 et 6 du présent protocole et qui ont été notifiés dans les délais prévus par ces articles.
Article 10
Les parties contractantes veillent à ce que les mesures visant à prêter aux fonctionnaires de l'Autorité de surveillance AELE et de la Commission des CE l'assistance nécessaire pour leur permettre de procéder aux vérifications prévues en application de l'accord soient prises dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.
Article 11
En ce qui concerne les accords, décisions et pratiques concertées existant à la date d'entrée en vigueur de l'accord et qui relèvent de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord, l'interdiction prévue audit paragraphe n'est pas applicable si ces accords, décisions ou pratiques concertées sont modifiés dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord de manière à remplir les conditions d'application des exemptions par catégorie prévues à l'annexe XIV,
Article 12
En ce qui concerne les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées existant à la date d'entrée en vigueur de l'accord et qui relèvent de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord, l'interdiction prévue audit paragraphe n'est pas applicable, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord, si ces accords, décisions et pratiques sont modifiés dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord de telle sorte qu'ils ne tombent plus sous le coup de cette interdiction.
Article 13
Les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées qui bénéficient d'une exemption individuelle accordée au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne avant l'entrée en vigueur de l'accord continuent d'être exemptés des dispositions de l'accord jusqu'à leur date d'expiration telle que prévue dans les décisions accordant ces exemptions ou jusqu'à ce que la Commission des CE en décide autrement, si cette dernière date est antérieure.
PROTOCOLE 22
concernant la définition des termes «entreprise» et «chiffre d'affaires» (article 56)
Article premier
Aux fins de l'attribution des cas particuliers conformément à l'article 56 de l'accord, on entend par «entreprise» toute entité exerçant des activités à caractère commercial ou économique.
Article 2
Au sens de l'article 56 de l'accord, on entend par «chiffre d'affaires» les montants résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisées par les entreprises concernées au cours du dernier exercice et correspondant à leurs activités ordinaires, sur le territoire couvert par l'accord, déduction faite des réductions sur ventes ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés au chiffre d'affaires.
Article 3
Le chiffre d'affaires est remplacé:
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a) |
pour les établissements de crédit et autres établissements financiers, par le total des bilans multiplié par le rapport entre les créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle, résultant d'opérations avec des résidents du territoire couvert par l'accord, et le montant total de ces créances; |
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b) |
pour les entreprises d'assurances, par la valeur totale des primes brutes reçues de résidents du territoire couvert par l'accord, qui comprennent tous les montants reçus et à recevoir au titre de contrats d'assurance établis par elles ou pour leur compte, y compris les primes cédées aux réassureurs, et après déduction des impôts ou taxes parafiscales perçus sur la base du montant des primes ou du volume total de celui-ci. |
Article 4
1. Par dérogation à la définition du chiffre d'affaires aux fins de l'application de l'article 56 de l'accord telle qu'elle figure à l'article 2 du présent protocole, le chiffre d'affaires à prendre en considération est constitué:
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a) |
en ce qui concerne les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées se rapportant à des conventions en matière de distribution et de fourniture entre entreprises non concurrentes, des montants résultant de la vente de produits et de la prestation de services qui font l'objet des accords, décisions, ou pratiques concertées, ainsi que des autres produits ou services considérés comme équivalents par les utilisateurs en raison de leurs propriétés, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés; |
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b) |
en ce qui concerne les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées se rapportant à des conventions en matière de transfert de technologies entre entreprises non concurrentes, des montants résultant de la vente de produits ou de la prestation de services issus de la technologie qui fait l'objet des accords, décisions ou pratiques concertées, ainsi que des montants résultant de la vente de produits ou de la prestation de services que cette technologie est destinée à améliorer ou à remplacer. |
2. Toutefois, si au moment de l'entrée en vigueur des conventions visées au paragraphe 1 points a) et b), le chiffre d'affaires résultant de la vente des produits ou de la prestation des services n'est pas clairement établi, la règle générale figurant à l'article 2 est applicable.
Article 5
1. Lorsqu'un cas concerne des produits relevant du champ d'application du protocole 25, le chiffre d'affaires à prendre en considération pour son attribution est le chiffre d'affaires relatif à ces produits.
2. Lorsqu'un cas concerne aussi bien des produits relevant du champ d'application du protocole 25 que des produits ou des services relevant du champ d'application des articles 53 et 54 de l'accord, le chiffre d'affaires à prendre en considération est déterminé en tenant compte de tous les produits et services au sens de l'article 2 du présent protocole.
PROTOCOLE 23
concernant la coopération entre les autorités de surveillance (article 58)
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article premier
L'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE, à la demande de l'une ou de l'autre autorité de surveillance, échangent des informations et se consultent sur des questions de politique générale.
Conformément à leur règlement intérieur et dans le respect des dispositions de l'article 56 de l'accord et du protocole 22, ainsi que de leur autonomie respective en matière de décision, l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE coopèrent pour l'examen des cas relevant de l'article 56 paragraphe 1 points b) et c), paragraphe 2 deuxième phrase et paragraphe 3 de l'accord, selon les modalités définies ci-après.
Aux fins du présent protocole, les termes «territoire d'une autorité de surveillance» désignent, pour la Commission des CE, le territoire des États membres de la CE auquel sont applicables, selon le cas et dans les conditions prévues par ces traités, le traité instituant la Communauté économique européenne ou le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et, pour l'Autorité de surveillance AELE, le territoire des États de l'AELE auquel l'accord est applicable.
LA PHASE INITIALE DE LA PROCÉDURE
Article 2
Dans les cas visés à l'article 56 paragraphe 1 points b) et c), paragraphe 2 deuxième phrase et paragraphe 3 de l'accord, l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE se transmettent mutuellement dans un délai raisonnable les notifications et les plaintes, dans la mesure où il n'apparaît pas que celles-ci ont été adressées aux deux autorités de surveillance. Elles s'informent également mutuellement de l'ouverture de procédures d'office.
L'autorité de surveillance qui a reçu la communication prévue au premier alinéa peut présenter ses observations à ce sujet dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la réception de ladite communication.
Article 3
Dans les cas visés à l'article 56 paragraphe 1 points b) et c), paragraphe 2 deuxième phrase et paragraphe 3 de l'accord, l'autorité de surveillance compétente consulte l'autre autorité de surveillance lorsqu'elle:
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— |
publie son intention d'émettre une attestation négative, |
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— |
publie son intention de prendre une décision d'application de l'article 53 paragraphe 3, ou |
|
— |
adresse aux entreprises ou associations d'entreprises concernées son exposé des griefs. |
L'autre autorité de surveillance peut présenter ses observations dans les délais fixés dans la publication ou dans l'exposé des griefs, susmentionnés. Les observations reçues des entreprises concernées ou de tierces parties sont transmises à l'autre autorité de surveillance.
Article 4
Dans les cas visés à l'article 56 paragraphe 1 points b) et c), paragraphe 2 deuxième phrase et paragraphe 3 de l'accord, l'autorité de surveillance compétente transmet à l'autre autorité de surveillance le courrier administratif par lequel un dossier est clos ou une plainte est rejetée.
Article 5
Dans les cas visés à l'article 56 paragraphe 1 points b) et c), paragraphe 2 deuxième phrase et paragraphe 3 de l'accord, l'autorité de surveillance compétente invite l'autre autorité de surveillance à se faire représenter aux auditions des entreprises concernées. L'invitation s'adresse également aux États relevant de la compétence de l'autre autorité de surveillance.
COMITÉS CONSULTATIFS
Article 6
Dans les cas visés à l'article 56 paragraphe 1 points b) et c), paragraphe 2 deuxième phrase et paragraphe 3 de l'accord, l'autorité de surveillance compétente informe en temps utile l'autre autorité de surveillance de la date de la réunion du comité consultatif et transmet les documents pertinents.
Tous les documents envoyés à cet effet par l'autre autorité de surveillance sont présentés au comité consultatif de l'autorité de surveillance qui a compétence pour décider du cas conformément audit article 56, en même temps que les documents envoyés par cette dernière.
Chaque autorité de surveillance et les États qui relèvent de sa compétence ont le droit d'être représentés aux réunions des comités consultatifs de l'autre autorité de surveillance et d'y exprimer leur point de vue; toutefois, ils n'ont pas le droit de vote.
DEMANDE DE DOCUMENTS ET DROIT DE PRÉSENTER DES OBSERVATIONS
Article 7
Dans les cas visés à l'article 56 paragraphe 1 points b) et c), paragraphe 2 deuxième phrase et paragraphe 3 de l'accord, l'autorité de surveillance qui n'est pas compétente pour décider d'un cas conformément audit article 56 peut demander, à tous les stades de la procédure, copie des principaux documents remis à l'autorité de surveillance compétente aux fins d'établir l'existence d'infractions aux articles 53 et 54 de l'accord ou d'obtenir une attestation négative ou une exemption, et elle peut, en outre, présenter toutes les observations qu'elle juge nécessaires, avant qu'une décision finale ne soit prise.
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
Article 8
1. Lorsqu'elle adresse une demande de renseignements à une entreprise ou à une association d'entreprises établie sur le territoire de l'autre autorité de surveillance, l'autorité de surveillance compétente, telle que définie à l'article 56 de l'accord, adresse simultanément une copie de cette demande à l'autre autorité de surveillance.
2. Si une entreprise ou une association d'entreprises ne fournit pas les renseignements requis dans le délai imparti par l'autorité de surveillance compétente, ou les fournit de façon incomplète, l'autorité de surveillance compétente les demande par voie de décision. Dans le cas des entreprises ou associations d'entreprises établies sur le territoire de l'autre autorité de surveillance, l'autorité de surveillance compétente adresse une copie de cette décision à l'autre autorité de surveillance.
3. A la demande de l'autorité de surveillance compétente, telle que définie à l'article 56 de l'accord, l'autre autorité de surveillance procède, conformément à son règlement intérieur, à des vérifications sur son territoire dans les cas où l'autorité de surveillance compétente qui le demande le juge nécessaire.
4. L'autorité de surveillance compétente a le droit d'être représentée et de participer activement aux vérifications effectuées par l'autre autorité de surveillance conformément au paragraphe 3.
5. Toutes les informations obtenues dans le cadre de ces vérifications effectuées sur demande sont transmises à l'autorité de surveillance qui a demandé les vérifications immédiatement après leur accomplissement.
6. Lorsque, dans les cas visés à l'article 56 paragraphe 1 points b) et c), paragraphe 2 deuxième phrase et paragraphe 3 de l'accord, l'autorité de surveillance compétente procède à des vérifications sur son territoire, elle informe l'autre autorité de surveillance du fait que ces vérifications ont eu lieu et lui communique, sur demande, les résultats pertinents de ces vérifications.
Article 9
1. Les informations recueillies en application du présent protocole ne peuvent être utilisées qu'aux fins des procédures prévues aux articles 53 et 54 de l'accord.
2. La Commission des CE, l'Autorité de surveillance AELE, les autorités compétentes des États membres de la CE et des États de l'AELE ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application du présent protocole et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
3. Les règles concernant le secret professionnel et l'utilisation restreinte des informations, qui sont prévues par l'accord ou par la législation des parties contractantes, n'empêchent pas l'échange d'informations tel que prévu par le présent protocole.
Article 10
1. Pour notifier un accord, les entreprises adressent la notification à l'autorité de surveillance compétente conformément à l'article 56 de l'accord. Les plaintes peuvent être adressées à l'une ou l'autre autorité de surveillance.
2. Les notifications ou les plaintes adressées à l'autorité de surveillance qui, en vertu de l'article 56 de l'accord, n'est pas compétente pour décider du cas en question sont transmises, sans délai, à l'autorité de surveillance compétente.
3. Si, dans le cadre de la préparation ou de l'ouverture de procédures d'office, il apparaît que l'autre autorité de surveillance est compétente pour décider du cas conformément à l'article 56 de l'accord, ce cas est transmis à l'autorité de surveillance compétente.
4. Une fois transmis à l'autre autorité de surveillance, conformément aux paragraphes 2 et 3, un cas ne peut être retransmis. Un cas ne peut être transmis après la publication de l'intention d'émettre une attestation négative, la publication de l'intention de prendre une décision en application de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord, l'envoi aux entreprises ou associations d'entreprises concernées de l'exposé des griefs ou l'envoi d'une lettre informant le requérant qu'il n'existe pas de motifs suffisants pour donner suite à la plainte.
Article 11
La demande ou la notification prend effet au moment où elle est reçue par la Commission des CE ou par l'Autorité de surveillance AELE, quelle que soit celle de ces deux autorités qui est compétente pour décider du cas en vertu de l'article 56 de l'accord. Toutefois, lorsque la demande ou la notification est envoyée par lettre recommandée, elle prend effet à la date indiquée par le cachet de la poste du lieu d'expédition.
LANGUES
Article 12
En ce qui concerne les notifications, les demandes et les plaintes, les entreprises ont le droit de choisir, pour communiquer avec l'Autorité de surveillance AELE et avec la Commission des CE, l'une quelconque des langues officielles des États de l'AELE et de la Communauté européenne. Cela vaut également pour toutes les étapes de la procédure, que celle-ci soit engagée sur la base d'une notification, d'une demande ou d'une plainte ou qu'elle soit ouverte d'office par l'autorité de surveillance compétente.
PROTOCOLE 24
concernant la coopération dans le domaine du contrôle des opérations de concentration
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article premier
1. L'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE, à la demande de l'une ou de l'autre autorité de surveillance, échangent des informations et se consultent sur des questions de politique générale.
2. Dans les cas relevant de l'article 57 paragraphe 2 point a) de l'accord, la Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE coopèrent pour l'examen des opérations de concentration selon les modalités définies ci-après.
3. Aux fins du présent protocole, les termes «territoire d'une autorité de surveillance» désignent, pour la Commission des CE, le territoire des États membres de la CE auquel sont applicables, selon le cas et dans les conditions prévues par ces traités, le traité instituant la Communauté économique européenne ou le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et, pour l'Autorité de surveillance AELE, le territoire des Etats de l'AELE auquel l'accord est applicable.
Article 2
1. La coopération a lieu, conformément au présent protocole:
|
a) |
lorsque le chiffre d'affaires total réalisé par les entreprises concernées sur le territoire des États de l'AELE est égal ou supérieur à 25 % de leur chiffre d'affaires total sur le territoire couvert par l'accord, ou |
|
b) |
lorsque le chiffre d'affaires réalisé individuellement sur le territoire des États de l'AELE par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millions d'écus, ou |
|
c) |
lorsque l'opération de concentration est susceptible de créer ou de renforcer une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative sur le territoire d'un ou de plusieurs des États de l'AELE ou sur une partie substantielle de celui-ci. |
2. La coopération a également lieu:
|
a) |
lorsque l'opération de concentration menace de créer ou de renforcer une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans un marché à l'intérieur d'un État de l'AELE qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct, qu'il s'agisse ou non d'une partie substantielle du territoire couvert par l'accord, ou |
|
b) |
lorsqu'un État de l'AELE souhaite adopter des mesures visant à protéger des intérêts légitimes au sens de l'article 7. |
PHASE INITIALE DES PROCÉDURES
Article 3
1. La Commission des CE transmet à l'Autorité de surveillance AELE, dans un délai de trois jours ouvrables, copie des notifications des cas visés à l'article 2 paragraphe 1 et paragraphe 2 point a) et, le plus rapidement possible, copie des principaux documents qui lui ont été remis ou qui émanent d'elle.
2. La Commission des CE exécute les procédures d'application de l'article 57 de l'accord en liaison étroite et constante avec l'Autorité de surveillance AELE. L'Autorité de surveillance AELE et les États de l'AELE peuvent exprimer leur point de vue sur ces procédures. Aux fins de l'application de l'article 6 du présent protocole, la Commission des CE reçoit des informations de l'autorité compétente de l'État de l'AELE concerné et lui donne la possibilité de faire connaître son point de vue à chaque stade des procédures jusqu'à l'adoption d'une décision conformément audit article. A cet effet, la Commission des CE lui donne accès au dossier.
AUDITIONS
Article 4
Dans les cas visés à l'article 2 paragraphe 1 et paragraphe 2 point a), la Commission des CE invite l'Autorité de surveillance AELE à se faire représenter aux auditions des entreprises concernées. Les États de l'AELE peuvent également y être représentés.
LE COMITÉ CONSULTATIF DE LA CE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS
Article 5
1. Dans les cas visés à l'article 2 paragraphe 1 et paragraphe 2 point a), la Commission des CE informe en temps utile l'Autorité de surveillance AELE de la date de la réunion du comité consultatif de la CE en matière de contrôle des concentrations et transmet les documents pertinents.
2. Tous les documents transmis à cet effet par l'Autorité de surveillance AELE, y compris les documents émanant des États de l'AELE, sont présentés au comité consultatif de la CE en matière de contrôle des concentrations en même temps que les autres documents concernant le cas communiqués par la Commission des CE.
3. L'Autorité de surveillance AELE et les États de l'AELE ont le droit d'être représentés aux réunions du comité consultatif de la CE en matière de contrôle des concentrations et d'y exprimer leur point de vue; toutefois, ils n'ont pas le droit de vote.
DROITS DES ÉTATS À TITRE INDIVIDUEL
Article 6
1. La Commission des CE peut, par voie de décision qu'elle notifie sans délai aux entreprises concernées, aux autorités compétentes des États membres de la Communauté et à l'Autorité de surveillance AELE, renvoyer à l'État de l'AELE concerné un cas de concentration notifié lorsque cette opération menace de créer ou de renforcer une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans un marché à l'intérieur de cet État, qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct, qu'il s'agisse ou non d'une partie substantielle du territoire couvert par l'accord.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, tout État de l'AELE peut former un recours devant la Cour de justice des CE pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions qu'un État membre de la Communauté en application de l'article 173 du traité instituant la Communauté économique européenne et demander en particulier l'application de mesures provisoires aux fins de l'application de sa législation nationale en matière de concurrence.
Article 7
1. Nonobstant la compétence exclusive de la Commission des CE pour traiter les opérations de concentration de dimension communautaire conformément au règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO no L 395 du 30.12.1989, p. 1, rectifié dans le JO no L 257 du 21.9.1990, p. 13), les États de l'AELE peuvent prendre les mesures appropriées pour assurer la protection d'intérêts légitimes autres que ceux qui sont pris en considération par le règlement précité et compatibles avec les principes généraux et les autres dispositions contenus, directement ou indirectement, dans l'accord.
2. Sont considérées comme des intérêts légitimes, au sens du paragraphe 1, la sécurité publique, la pluralité des médias et les règles prudentielles.
3. Tout autre intérêt public doit être communiqué à la Commission des CE et reconnu par celle-ci après examen de sa compatibilité avec les principes généraux et autres dispositions contenus, directement ou indirectement, dans l'accord avant que les mesures visées ci-dessus puissent être prises. La Commission des CE notifie sa décision à l'Autorité de surveillance AELE et à l'État de l'AELE concerné dans le délai d'un mois à dater de ladite communication.
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
Article 8
1. Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées aux fins de l'application de l'article 57, la Commission des CE peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès de l'Autorité de surveillance AELE et des États de l'AELE.
2. Lorsqu'elle adresse une demande de renseignements à une personne, à une entreprise ou à une association d'entreprises établie sur le territoire de l'Autorité de surveillance AELE, la Commission des CE adresse simultanément une copie de cette demande à l'Autorité de surveillance AELE.
3. Si une personne, une entreprise ou une association d'entreprises ne fournit pas les renseignements requis dans le délai imparti par la Commission, ou les fournit de façon incomplète, la Commission des CE les demande par voie de décision et adresse une copie de cette décision à l'Autorité de surveillance AELE.
4. A la demande de la Commission des CE, l'Autorité de surveillance AELE procède à des vérifications sur son territoire.
5. La Commission des CE a le droit d'être représentée et de prendre une part active aux vérifications effectuées en application du paragraphe 4.
6. Toutes les informations obtenues dans le cadre de ces vérifications effectuées sur demande sont transmises à la Commission des CE immédiatement après leur accomplissement.
7. Lorsque la Commission des CE procède à des vérifications sur le territoire de la Communauté, elle informe, en ce qui concerne les cas relevant de l'article 2 paragraphe 1 et paragraphe 2 point a), l'Autorité de surveillance AELE du fait que ces vérifications ont eu lieu et lui communique, sur demande, sous une forme appropriée, les résultats pertinents de ces vérifications.
SECRET PROFESSIONNEL
Article 9
1. Les informations recueillies en application du présent protocole ne peuvent être utilisées qu'aux fins des procédures prévues à l'article 57 de l'accord.
2. La Commission des CE, l'Autorité de surveillance AELE, les autorités compétentes des États membres de la CE et des États de l'AELE ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application du présent protocole et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
3. Les règles concernant le secret professionnel et l'utilisation restreinte des informations, qui sont prévues par l'accord ou par la législation des parties contractantes, n'empêchent pas l'échange et l'utilisation des informations tels que prévus par le présent protocole.
NOTIFICATIONS
Article 10
1. Les entreprises adressent leurs notifications à l'autorité de surveillance compétente en vertu de l'article 57 paragraphe 2 de l'accord.
2. Les notifications ou les plaintes adressées à l'autorité qui, en vertu de l'article 57 de l'accord, n'est pas compétente pour décider du cas en question sont transmises sans délai à l'autorité de surveillance compétente.
Article 11
La notification prend effet au moment où elle est reçue par l'autorité de surveillance compétente.
La notification prend effet au moment où elle est reçue par la Commission des CE ou par l'Autorité de surveillance AELE, si la notification est effectuée conformément aux procédures d'application de l'article 57 de l'accord alors que l'affaire relève de l'article 53 de l'accord.
LANGUES
Article 12
1. En ce qui concerne les notifications, les entreprises ont le droit de choisir, pour communiquer avec l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE, l'une quelconque des langues officielles des États de l'AELE ou de la Communauté. Cela vaut également pour toutes les étapes de la procédure.
2. Si une entreprise choisit de s'adresser à une autorité de surveillance dans une langue qui n'est ni l'une des langues officielles des États relevant de la compétence de cette autorité ni une langue de travail de celle-ci, elle joint à tous les documents une traduction dans l'une des langues officielles de cette autorité.
3. En ce qui concerne les entreprises qui ne sont pas parties à la notification, elles peuvent également recevoir des communications de l'Autorité de surveillance AELE et de la Commission des CE dans une langue officielle des États de l'AELE ou des États membres de la CE convenant à cet effet ou dans une langue de travail de l'une de ces autorités. Si elles décident de s'adresser à une autorité de surveillance dans une langue qui n'est ni l'une des langues officielles des États relevant de la compétence de cette autorité ni une langue de travail de celle-ci, le paragraphe 2 est applicable.
4. La langue choisie pour la traduction détermine la langue dans laquelle l'autorité compétente est susceptible de s'adresser à l'entreprise.
DÉLAIS ET AUTRES QUESTIONS DE PROCÉDURE
Article 13
En ce qui concerne les délais et autres questions de procédure, les règles d'application de l'article 57 de l'accord sont également applicables à la coopération entre la Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE et les États de l'AELE, sauf disposition contraire du présent protocole.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Article 14
L'article 57 de l'accord ne s'applique pas à des opérations de concentration qui ont fait l'objet d'un accord ou d'une publication ou qui ont été réalisées par voie d'acquisition avant la date d'entrée en vigueur de l'accord. Il n'est en aucun cas applicable à des opérations qui ont fait l'objet d'un engagement de procédure par une autorité nationale compétente en matière de concurrence avant la date précitée.
PROTOCOLE 25
concernant la concurrence dans le domaine du charbon et de l'acier
Article premier
1. Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées afférents à des produits visés au protocole 14 qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les parties contractantes lorsqu'ils tendraient, sur le territoire couvert par l'accord, directement ou indirectement, à empêcher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence et, en particulier:
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a) |
à fixer ou à déterminer les prix, |
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b) |
à restreindre ou contrôler la production, le développement technique ou les investissements, |
|
c) |
à répartir les marchés, produits, clients ou sources d'approvisionnement. |
2. Toutefois, l'autorité de surveillance compétente, telle que prévue à l'article 56 de l'accord, autorise, pour les produits visés au paragraphe 1, des accords de spécialisation ou des accords d'achat ou de vente en commun, si elle reconnaît:
|
a) |
que cette spécialisation ou ces achats ou ces ventes en commun contribueront à une amélioration notable dans la production ou la distribution des produits visés; |
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b) |
que l'accord en cause est essentiel pour obtenir ces effets, sans qu'il soit d'un caractère plus restrictif que ne l'exige son objet et |
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c) |
qu'il n'est pas susceptible de donner aux entreprises intéressées le pouvoir de déterminer les prix, contrôler ou limiter la production ou les débouchés, d'une partie substantielle des produits en cause sur le territoire couvert par le présent accord, ni de les soustraire à une concurrence effective d'autres entreprises sur le territoire couvert par le présent accord. |
Si l'autorité de surveillance compétente reconnaît que certains accords sont strictement analogues, quant à leur nature et à leurs effets, aux accords visés ci-dessus, compte tenu notamment du fait de l'application du présent paragraphe aux entreprises de distribution, elle les autorise également lorsqu'elle reconnaît qu'ils satisfont aux mêmes conditions.
3. Les accords ou décisions interdits en vertu du paragraphe 1 sont nuls de plein droit et ne peuvent être invoqués devant aucune juridiction des États membres de la CE ou des États de l'AELE.
Article 2
1. Est soumise à autorisation préalable de l'autorité de surveillance compétente telle que prévue à l'article 56 de l'accord, sous réserve du paragraphe 3 du présent article, toute opération ayant elle-même pour effet direct ou indirect, sur le territoire couvert par l'accord et du fait d'une personne ou d'une entreprise, d'un groupe de personnes ou d'entreprises, une concentration entre entreprises dont l'une au moins relève de l'article 3, qui est susceptible d'affecter le commerce entre les parties contractantes, que l'opération soit relative à un même produit ou à des produits différents, et qu'elle soit effectuée par fusion, acquisition d'actions ou d'éléments d'actifs, prêt, contrat ou tout autre moyen de contrôle.
2. L'autorité de surveillance compétente, telle que prévue à l'article 56 de l'accord, accorde l'autorisation visée au paragraphe 1, si elle reconnaît que l'opération envisagée ne donnera pas aux personnes ou aux entreprises intéressées, en ce qui concerne celui ou ceux des produits qui relèvent de sa juridiction, le pouvoir:
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— |
de déterminer les prix, contrôler ou restreindre la production ou la distribution, ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective, sur une partie importante du marché desdits produits, ou |
|
— |
d'échapper, notamment en établissant une position artificiellement privilégiée et comportant un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements ou aux débouchés, aux règles de concurrence résultant de l'application de l'accord. |
3. Des catégories d'opérations peuvent, eu égard à l'importance des actifs ou entreprises qu'elles concernent, considérée en liaison avec la nature de la concentration à réaliser, être exemptées de l'obligation d'autorisation préalable.
4. Si l'autorité de surveillance compétente, telle que prévue à l'article 56 de l'accord, reconnaît que des entreprises publiques ou privées qui, en droit ou en fait, ont ou acquièrent sur le marché d'un des produits relevant de sa juridiction une position dominante qui les soustrait à une concurrence effective dans une partie importante du territoire couvert par l'accord utilisent cette position à des fins contraires aux objectifs de l'accord, et si cette pratique abusive est susceptible d'affecter le commerce entre les parties contractantes, elle leur adresse toutes recommandations propres à obtenir que cette position ne soit pas utilisée à ces fins.
Article 3
Aux fins des articles 1er et 2, ainsi que des informations requises pour leur application et les recours formés à leur occasion, on entend par «entreprise», toute entreprise qui exerce une activité de production dans le domaine du charbon et de l'acier sur le territoire couvert par l'accord, ainsi que toute entreprise ou organisme qui exerce habituellement une activité de distribution autre que la vente aux consommateurs domestiques ou à l'artisanat.
Article 4
Les dispositions particulières concernant l'application des principes fixés aux articles 1er et 2 figurent à l'annexe XIV de l'accord.
Article 5
L'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE veillent à l'application des principes fixés aux articles 1er et 2 du présent protocole, conformément aux dispositions de mise en application des articles 1er et 2 figurant dans le protocole 21 et dans l'annexe XIV de l'accord.
Article 6
La Commission des CE ou l'Autorité de surveillance AELE décident des cas visés aux articles 1er et 2 du présent protocole conformément à l'article 56 de l'accord.
Article 7
Afin d'instaurer et de maintenir une surveillance uniforme de la concurrence dans tout l'EEE et de favoriser à cet effet une mise en œuvre, une application et une interprétation homogènes des dispositions de l'accord, les autorités compétentes coopèrent conformément au protocole 23.
PROTOCOLE 26
concernant les pouvoirs et les fonctions de l'autorité de surveillance AELE en matière d'aides d'État
Un accord conclu entre les États de l'AELE confère à l'Autorité de surveillance AELE des pouvoirs équivalents et lui assigne des fonctions similaires à ceux exercés, au moment de la signature de l'accord EEE, par la Commission des CE aux fins de l'application des règles de concurrence en matière d'aides d'État figurant dans le traité instituant la Communauté économique européenne, pour permettre à cette autorité de surveillance de mettre en œuvre les principes visés à l'article 1er paragraphe 2 point e), à l'article 49 et aux articles 61 à 64 de l'accord EEE. L'Autorité de surveillance AELE dispose également de tels pouvoirs pour mettre en œuvre les règles de concurrence applicables aux aides d'État en ce qui concerne les produits relevant du champ d'application du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, visées dans le protocole 14.
PROTOCOLE 27
concernant la coopération en matière d'aides d'État
Pour assurer une mise en œuvre, une application et une interprétation uniformes des règles concernant les aides d'État sur l'ensemble du territoire des parties contractantes et pour garantir le développement harmonieux de celles-ci, la Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE observent les règles suivantes:
|
a) |
des échanges d'informations et des échanges de vues ont lieu périodiquement ou à la demande de l'une ou l'autre des autorités de surveillance sur des questions de politique générale telles que la mise en œuvre, l'application et l'interprétation des règles concernant les aides d'État, fixées dans l'accord; |
|
b) |
la Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE réalisent périodiquement des enquêtes sur les aides d'État dans les États relevant de leur compétence. Les rapports d'enquête sont mis à la disposition de l'autre autorité de surveillance; |
|
c) |
si la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 premier et deuxième alinéas du traité instituant la Communauté économique européenne ou la procédure correspondante établie par l'accord entre les États de l'AELE instituant l'Autorité de surveillance AELE est engagée à l'égard de programmes ou de cas d'aides d'État, la Commission des CE ou l'Autorité de surveillance AELE mettent l'autre autorité de surveillance ainsi que les parties concernées en demeure de présenter leurs observations; |
|
d) |
les autorités de surveillance s'informent mutuellement, sans délai, de toute décision prise; |
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e) |
l'ouverture de la procédure visée au point c) et les décisions visées au point d) sont publiées par les autorités de surveillance compétentes; |
|
f) |
par dérogation au présent protocole, à la demande de l'autre autorité de surveillance, la Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE se communiquent des informations cas par cas et échangent des vues sur des programmes et des cas d'aides d'État en particulier; |
|
g) |
les informations obtenues en application du point f) sont considérées comme confidentielles. |
PROTOCOLE 28
concernant la propriété intellectuelle
Article premier
Objet de la protection
1. Aux fins du présent protocole, l'expression «propriété intellectuelle» comprend la protection de la propriété industrielle et commerciale visée à l'article 13 de l'accord.
2. Sans préjudice des dispositions du présent protocole et de l'annexe XVII, les parties contractantes, dès l'entrée en vigueur de l'accord, adaptent leur législation sur la propriété intellectuelle de manière à la rendre compatible avec les principes de la libre circulation des marchandises et des services et avec le niveau de protection de la propriété intellectuelle atteint par le droit communautaire, y compris le niveau d'application de ces droits.
3. Sous réserve des dispositions de procédure prévues par l'accord et sans préjudice des dispositions du présent protocole et de l'annexe XVII, les États de l'AELE adapteront, sur demande et après consultation entre les parties contractantes, leur législation sur la propriété intellectuelle afin d'atteindre au moins le niveau de protection de la propriété intellectuelle qui prévaut dans la Communauté à la date de signature de l'accord.
Article 2
Épuisement des droits
1. Dans la mesure où l'épuisement des droits est traité dans les actes ou la jurisprudence communautaires, les parties contractantes prévoient l'épuisement des droits de propriété intellectuelle tel que prévu dans le droit communautaire. Sans préjudice de l'évolution future de la jurisprudence, la présente disposition est interprétée conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des CE antérieure à la date de signature de l'accord.
2. En ce qui concerne les droits conférés par les brevets, la présente disposition prend effet un an au plus tard après l'entrée en vigueur de l'accord.
Article 3
Brevets communautaires
1. Les parties contractantes mettent tout en œuvre pour conclure, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires (89/695/CEE), les négociations en vue de la participation des États de l'AELE audit accord. Pour l'Islande, toutefois, cette date ne pourra être antérieure au 1er janvier 1998,
2. Les conditions particulières pour la participation des États de l'AELE à l'accord en matière de brevets communautaires (89/695/CEE) font l'objet de négociations ultérieures.
3. La Communauté s'engage à inviter, après l'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires (89/695/CEE), les États de l'AELE qui en font la demande à entamer des négociations conformément à l'article 8 dudit accord, à condition qu'ils aient en outre respecté les dispositions des paragraphes 4 et 5.
4. Les États de l'AELE conforment leur législation aux dispositions de fond de la convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973.
5. En ce qui concerne la brevetabilité des produits pharmaceutiques et des denrées alimentaires, la Finlande se conforme aux dispositions du paragraphe 4 pour le 1er janvier 1995. En ce qui concerne la brevetabilité des produits pharmaceutiques, l'Islande se conforme aux dispositions du paragraphe 4 pour le 1er janvier 1997. Toutefois, la Communauté n'invite ni la Finlande ni l'Islande à entamer les négociations prévues au paragraphe 3 avant les deux dates respectives.
6. Nonobstant l'article 2, le titulaire, ou son ayant droit, d'un brevet pour un produit visé au paragraphe 5, déposé dans une partie contractante à une époque où un brevet de produit ne pouvait pas être obtenu en Finlande ou en Islande pour ce même produit, peut invoquer le droit que confère ce brevet en vue d'empêcher l'importation et la commercialisation de ce produit dans les parties contractantes où ce produit est protégé par un brevet, même si ce produit a été mis pour la première fois dans le commerce en Finlande ou en Islande par lui-même ou avec son consentement.
Ce droit peut être invoqué pour les produits visés au paragraphe 5 jusqu'à la fin de la deuxième année après l'introduction, respectivement par la Finlande ou par l'Islande, de la brevetabilité de ces produits.
Article 4
Produits semi-conducteurs
1. Les parties contractantes ont le droit de prendre des décisions concernant l'extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes de pays ou territoires tiers, qui n'est pas partie contractante à l'accord, lorsque ces personnes ne bénéficient pas de la protection prévue par l'accord. Elles peuvent également conclure des accords à cet effet.
2. Lorsque le droit à la protection des topographies de produits semi-conducteurs est étendu à un pays qui n'est pas partie contractante, la partie contractante concernée veille à ce que ledit pays accorde le droit à la protection aux autres parties contractantes à l'accord dans des conditions équivalentes à celles qui sont concédées à la partie contractante concernée.
3. L'extension des droits conférés par des accords ou arrangements parallèles ou équivalents, ou par des décisions équivalentes arrêtées entre l'une des parties contractantes et des pays tiers est reconnue et respectée par toutes les parties contractantes.
4. En ce qui concerne les paragraphes 1, 2 et 3, les procédures générales d'information, de consultation et de règlement des différends prévues par l'accord sont applicables.
5. En cas de relations divergentes entre l'une des parties contractantes et un pays tiers, des consultations ont lieu sans délai, conformément au paragraphe 4, sur les implications d'une telle divergence pour le maintien de la libre circulation des marchandises prévue par l'accord. Lorsqu'un accord, un arrangement ou une décision est adopté malgré un désaccord persistant entre la Communauté et toute autre partie contractante concernée, le chapitre VII de l'accord est applicable.
Article 5
Conventions internationales
1. Les parties contractantes s'engagent à obtenir leur adhésion aux conventions multilatérales suivantes en matière de propriété industrielle, intellectuelle et commerciale, avant le 1er janvier 1995:
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a) |
convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967); |
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b) |
convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971); |
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c) |
convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961); |
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d) |
protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1989); |
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e) |
arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (Genève, 1977, révisé en 1979); |
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f) |
traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1980); |
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g) |
traité de coopération en matière de brevets (1984). |
2. Pour l'adhésion de la Finlande, de l'Irlande et de la Norvège au protocole relatif à l'arrangement de Madrid, la date indiquée au paragraphe 1 est remplacée, respectivement, par celle du 1er janvier 1996 et, pour l'Islande, par celle du 1er janvier 1997.
3. Dès l'entrée en vigueur du présent protocole, les parties contractantes se conforment, dans leur législation interne, aux dispositions de fond des conventions visées au paragraphe 1 points a), b) et c). Toutefois, l'Irlande adapte sa législation interne aux dispositions de fond de la convention de Berne pour le 1er janvier 1995.
Article 6
Négociations concernant l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
Sans préjudice de la compétence de la Communauté et de ses États membres en matière de propriété intellectuelle, les parties contractantes conviennent d'améliorer, à la lumière des résultats des négociations de l'Uruguay Round, le régime établi par l'accord en ce qui concerne la propriété intellectuelle.
Article 7
Information et consultation mutuelles
Les parties contractantes s'engagent à se tenir mutuellement informées dans le contexte des travaux effectués dans le cadre d'organisations internationales et dans le contexte d'accords en matière de propriété intellectuelle.
Les parties contractantes s'engagent également, pour les domaines couverts par un acte communautaire, à entamer, sur demande, une consultation préalable dans le cadre et le contexte visés au premier alinéa.
Article 8
Dispositions transitoires
Les parties contractantes conviennent d'entamer des négociations pour permettre la pleine participation des États de l'AELE intéressés aux futures mesures communautaires qui pourraient être adoptées en matière de propriété intellectuelle.
Si ces mesures sont adoptées avant l'entrée en vigueur de l'accord, les négociations en vue de ladite participation commencent le plus rapidement possible.
Article 9
Compétence
Les dispositions du présent protocole ne portent pas atteinte à la compétence de la Communauté et de ses États membres en matière de propriété intellectuelle.
PROTOCOLE 29
concernant la formation professionnelle
En vue de favoriser les déplacements des jeunes dans l'Espace économique européen, les parties contractantes conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine de la formation professionnelle et de s'efforcer d'améliorer la situation des étudiants désireux d'étudier dans un État de l'Espace économique européen autre que le leur. Dans ce contexte, elles conviennent que les dispositions de l'accord concernant le droit de séjour des étudiants ne portent pas atteinte aux droits des différentes parties contractantes, préalables à l'entrée en vigueur de l'accord, en ce qui concerne le paiement de droits d'inscription aux cours exigé de la part des étudiants étrangers.
PROTOCOLE 30
concernant certaines dispositions particulières relatives à l'organisation de la coopération statistique
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1. |
Une conférence réunissant des représentants des organismes statistiques nationaux des parties contractantes, de l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) et du Bureau du conseiller statistique des États de l'AELE (BCS AELE) est créée. Elle a pour tâches d'orienter la coopération statistique, de mettre au point des programmes et procédures de coopération statistique étroitement coordonnés avec les programmes et procédures de la Communauté, et de contrôler leur mise en œuvre. |
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2. |
A compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord, les États de l'AELE prennent part aux activités s'inscrivant dans le cadre des plans d'actions prioritaires dans le domaine de l'information statistique (1). Les États de l'AELE contribuent financièrement à ces actions conformément à l'article 82 paragraphe 1 point a) de l'accord ainsi que du règlement financier ad hoc. Les États de l'AELE participent à part entière à tous les comités communautaires chargés d'assister la Commission des CE dans la gestion ou le développement de ces actions, pour autant que les domaines traités soient couverts par l'accord. |
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3. |
Les informations statistiques relatives aux domaines couverts par l'accord communiquées par les États de l'AELE sont coordonnées par le BCS AELE, qui se charge de leur transmission à Eurostat. Le stockage et le traitement de l'information se font dans les services d'Eurostat. |
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4. |
Eurostat et le BCS AELE prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la diffusion des statistiques sur l'EEE aux différents utilisateurs et au public. |
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5. |
Les États de l'AELE remboursent à Eurostat les coûts supplémentaires occasionnés par le stockage, le traitement et la diffusion des données communiquées par ces pays conformément aux dispositions de l'accord. Les montants à rembourser sont fixés périodiquement par le Comité mixte de l'EEE. |
|
6. |
Les données statistiques confidentielles ne peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques. |
(1) C'est-à-dire des plans futurs des types définis dans la résolution 389 Y 0628(01) du conseil, du 19 juin 1989, relative à la mise en œuvre d'un plan d'ations prioritaires dans le domaine de l'information statistique: programme statistique des communautés européennes 1989-1992 (JO no C 161 du 28.6.1989, p. 1).
PROTOCOLE 31
concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
Article premier
Recherche et développement technologique
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1. |
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2. Toutefois, dans le cas de l'Islande, le paragraphe 1 est applicable à compter du 1er janvier 1994.
3. Après l'entrée en vigueur de l'accord, une évaluation et une réorientation importante des actions au titre du programme-cadre visé au paragraphe 1 point a) ont lieu conformément à la procédure visée à l'article 79 paragraphe 3 de l'accord.
4. L'accord s'applique sans préjudice, d'une part, de la coopération bilatérale au titre du programme-cadre pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique (2) et, d'autre part, des accords-cadres bilatéraux concernant la coopération scientifique et technique entre la Communauté et les États membres de l'AELE, dans la mesure où ces accords-cadres concernent une coopération non couverte par l'accord.
Article 2
Services d'information
Dès l'entrée en vigueur de l'accord, le Comité mixte de l'EEE arrête les conditions et modalités de la participation des États membres de l'AELE aux programmes arrêtés en vertu des décisions du Conseil des CE suivantes, ou en découlant, dans le domaine des services d'information:
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— |
388 D 0524: décision 88/524/CEE du Conseil, du 26 juillet 1988, concernant la mise en œuvre du plan d'action pour la création d'un marché des services de l'information (JO no L 288 du 21.10.1988, p. 39); |
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— |
389 D 0286: décision 89/286/CEE du Conseil, du 17 avril 1989, concernant la mise en œuvre au niveau communautaire de la phase principale du programme stratégique pour l'innovation et le transfert de technologies (1989-1993) (programme Sprint) (JO no L 112 du 24.4.1989, p. 12). |
Article 3
Environnement
1. La coopération dans le domaine de l'environnement est renforcée dans le cadre des actions de la Communauté, notamment dans les domaines suivants:
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— |
politique et programmes d'action relatifs à l'environnement, |
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— |
intégration des exigences de protection de l'environnement dans d'autres politiques, |
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— |
instruments économiques et fiscaux, |
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— |
questions d'environnement ayant des implications transfrontalières, |
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— |
grands thèmes régionaux et mondiaux examinés dans le cadre d'organisations internationales. |
La coopération inclut, entre autres, des réunions périodiques.
2. Les décisions nécessaires sont adoptées dans les plus brefs délais après l'entrée en vigueur du présent accord en vue d'assurer la participation des États membres de l'AELE à l'Agence européenne pour l'environnement dès que celle-ci aura été créée par la Communauté, dans la mesure où cette question n'aura pas été réglée avant cette date.
3. Si le Comité mixte de l'EEE décide que la coopération doit revêtir la forme d'un texte législatif parallèle au contenu identique ou similaire, à adopter par les parties contractantes, les procédures visées à l'article 79 paragraphe 3 de l'accord s'appliquent ensuite à la préparation de ce texte législatif dans le domaine en question.
Article 4
Éducation, formation et jeunesse
1. Dès l'entrée en vigueur de l'accord, les États membres de l'AELE participent au programme communautaire «jeunesse pour l'Europe» conformément au titre VI.
2. Sous réserve de la sixième partie de l'accord, les États membres de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 1995, à tous les programmes de la Communauté, déjà en vigueur ou adoptés, dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la jeunesse. La planification et le développement de programmes de la Communauté dans ce domaine sont soumis, dès l'entrée en vigueur de l'accord, aux procédures visées à la sixième partie, notamment à l'article 79 paragraphe 3.
3. Les États membres de l'AELE contribuent financièrement aux programmes visés au paragraphes 1 et 2, conformément à l'article 82 paragraphe 1 point a).
4. Dès le début de la coopération dans le cadre des programmes auxquels ils contribuent financièrement, conformément à l'article 82 paragraphe 1 point a), les États membres de l'AELE participent pleinement à tous les comités des CE qui assistent la Commission des CE dans la gestion ou le développement de ces programmes.
5. Dès l'entrée en vigueur de l'accord, les États membres de l'AELE participent aux diverses actions de la Communauté prévoyant l'échange d'informations, y compris, si nécessaire, des contacts et réunions entre experts, des séminaires et des conférences. En outre, les parties contractantes prennent, au sein du Comité mixte de l'EEE ou d'une autre manière, toutes les autres initiatives qui pourraient se révéler appropriées à cet égard.
6. Les parties contractantes encouragent la coopération entre les organisations, institutions et autres organismes compétents, sur leur territoire respectif, chaque fois que celle-ci est susceptible de contribuer au renforcement et à l'élargissement de la coopération. Cela s'applique notamment aux matières couvertes par les activités du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) (3).
Article 5
Politique sociale
1. Dans le domaine de la politique sociale, le dialogue visé à l'article 70 paragraphe 1 de l'accord comprend, entre autres, la tenue de réunions, y compris des contacts entre experts, l'examen de questions d'intérêt mutuel dans des domaines spécifiques, l'échange d'informations concernant des activités des parties contractantes, le point de la situation en ce qui concerne la coopération et la réalisation, en commun, d'activités telles que séminaires et conférences.
2. Les parties contractantes s'efforcent, en particulier, de renforcer la coopération dans le cadre des actions communautaires pouvant résulter des actes communautaires suivants:
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— |
388 Y 0203(01): résolution 88/C 28/01 du Conseil du 21 décembre 1987, concernant la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail (JO no C 28 du 3.2.1988, p. 3); |
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— |
391 Y 0531(01): résolution du Conseil du 21 mai 1991 relative au troisième programme d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité des chances entre femmes et hommes (1991-1995) (JO no C 142 du 31.5.1991, p. 1); |
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— |
390 Y 0627(06): résolution du Conseil du 29 mai 1990 relative aux actions en faveur des chômeurs de longue durée (JO no C 157 du 27.6.1990, p. 4); |
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— |
386 X 0379: recommandation 86/379/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, sur l'emploi des handicapés dans la Communauté (JO no L 225 du 12.8.1986, p. 43); |
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— |
389 D 0457: décision 89/457/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989, portant établissement d'un programme d'action communautaire à moyen terme concernant l'intégration économique et sociale des groupes de personnes économiquement et socialement moins favorisées (JO no L 224 du 2.8.1989, p. 10), |
3. Dès l'entrée en vigueur de l'accord, les États membres de l'AELE participent aux actions communautaires en faveur des personnes âgées (4).
Les États membres de l'AELE contribueront financièrement à ces actions conformément à l'article 82 paragraphe 1 point b) de l'accord.
Les États membres de l'AELE participent pleinement aux comités des CE qui assistent la Commission des CE dans la gestion ou le développement du programme, à l'exception des questions ayant trait à la répartition des ressources financières de la CE entre les États membres de la CE.
4. Le Comité mixte de l'EEE prend les décisions nécessaires en vue de faciliter la coopération entre les parties contractantes aux futurs programmes et actions de la Communauté dans le domaine social.
5. Les parties contractantes encouragent la coopération entre les organisations, institutions et autres organismes compétents sur leur territoire respectif chaque fois que celle-ci semble devoir contribuer au renforcement et à l'élargissement de la coopération. Cela s'applique notamment aux questions couvertes par les activités de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (5).
Article 6
Protection des consommateurs
1. Dans le domaine de la protection des consommateurs, les parties contractantes renforcent le dialogue entre elles par tous les moyens appropriés en vue de définir les domaines et actions où une coopération plus étroite permettrait de contribuer à la réalisation des objectifs qu'elles poursuivent.
2. Les parties contractantes s'efforcent d'accroître la coopération dans le cadre des actions communautaires pouvant résulter des actes communautaires suivants, notamment en veillant à assurer la participation du consommateur et à sauvegarder son influence:
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— |
389 Y 1122(01): résolution du Conseil du 9 novembre 1989 sur les priorités futures pour la relance de la politique de protection des consommateurs (JO no C 294 du 22.11.1989, p. 1); |
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— |
590 DC 0098: plan d'action triennal pour la politique de protection des consommateurs dans la CEE (1990-1992); |
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— |
388 Y 1117(01): résolution 88/C 293/01 du Conseil, du 4 novembre 1988, concernant le renforcement de la participation des consommateurs à la normalisation (JO no C 293 du 17.11.1988, p. 1). |
Article 7
Petites et moyennes entreprises
1. La coopération dans le domaine des petites et moyennes entreprises est encouragée, notamment dans le cadre d'actions de la Communauté visant à:
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lever les contraintes administratives, financières et juridiques abusives qui frappent les entreprises; |
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informer et assister les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne les politiques et programmes pouvant les intéresser; |
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— |
encourager la coopération et le partenariat entre entreprises, notamment entre petites et moyennes entreprises, de différentes régions de l'EEE. |
2. Les parties contractantes s'efforcent notamment de renforcer la coopération dans le cadre des actions communautaires pouvant résulter des actes communautaires suivants:
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388 Y 0727(02): résolution du Conseil du 30 juin 1988 relative à l'amélioration de l'environnement des entreprises et à la promotion du développement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, dans la Communauté (JO no C 197 du 27.7.1988, p. 6); |
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— |
389 D 0490: décision 89/490/CEE du Conseil, du 28 juillet 1989, relative à l'amélioration de l'environnement des entreprises et à la promotion du développement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, dans la Communauté (JO no L 239 du 16.8.1989, p. 33); |
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— |
389 Y 1007(01): résolution du Conseil du 26 septembre 1989 relative au développement de la sous-traitance dans la Communauté (JO no C 254 du 7.10.1989, p. 1); |
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— |
390 X 0246: recommandation 90/246/CEE du Conseil, du 28 mai 1990, relative à la mise en œuvre d'une politique de simplification administrative en faveur des petites et moyennes entreprises dans les États membres (JO no L 141 du 2.6.1990, p. 55); |
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391 Y 0605(01): résolution du Conseil du 27 mai 1991 concernant le programme d'action pour les petites et moyennes entreprises, y compris celles de l'artisanat (JO no C 146 du 5.6.1991, p. 3); |
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— |
391 D 0319: décision 91/319/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative à la révision du programme d'amélioration de l'environnement des entreprises et de promotion du développement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, dans la Communauté (JO no L 175 du 4.7.1991, p. 32). |
3. Dès l'entrée en vigueur de l'accord, le Comité mixte de l'EEE prend les décisions appropriées en ce qui concerne les modalités, y compris celles concernant toute contribution financière des Etats membres de l'AELE, applicables à la coopération dans le cadre des actions communautaires mettant en œuvre la décision 89/490/CEE du Conseil, du 28 juillet 1989, relative à l'amélioration de l'environnement des entreprises et de promotion du développement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises dans la Communauté (6).
Article 8
Tourisme
Dans le domaine du tourisme, le dialogue visé à l'article 79 paragraphe 1 de l'accord a pour objectif de définir les zones et actions où une coopération plus étroite pourrait contribuer à promouvoir le tourisme et à améliorer la situation générale de l'industrie touristique européenne dans les territoires des parties contractantes.
Article 9
Secteur audiovisuel
Les décisions nécessaires sont adoptées dès que possible après l'entrée en vigueur de l'accord en vue d'assurer la participation des Etats de l'AELE aux programmes établis dans le cadre de la décision 90/685/CEE du Conseil, du 21 décembre 1990, concernant la mise en œuvre d'un programme d'action pour encourager le développement de l'industrie audiovisuelle européenne (MEDIA) (1991-1995) (JO no L 380 du 31.12.1990, p, 37), pour autant que cette question n'aura pas été réglée avant cette date.
Article 10
Protection civile
1. Les parties contractantes veillent à renforcer la coopération dans le cadre des actions communautaires pouvant résulter de la résolution 89/C 44/03 du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 13 février 1989 relative aux nouveaux développements de la coopération communautaire en matière de protection civile (JO no C 44 du 23.2.1989, p. 3).
2. Les États membres de l'AELE veillent à introduire, sur leur territoire, le numéro 112 comme numéro d'appel d'urgence unique européen, conformément à la décision 91/396/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative à la création d'un numéro d'appel d'urgence unique européen (JO no L 217 du 6.8.1991, p. 31).
(1) 390 D 0221: décision 90/221/Euratom, CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative au programme-cadre pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique (1990-1994) (JO no L 117 du 8.5.1990, p. 28).
(2) 387 D 0516: décision 87/516/Euratom, CEE du Conseil, du 28 septembre 1987, relative au programme-cadre pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique (1987-1991) (JO no L 302 du 24.10.1987, p. 1).
(3) 375 R 0337: règlement (CEE) no 337/75 du Conseil, du 10 février 1975, portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (JO no L 39 du 13.2.1975, p. 1), modifié par:
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— |
1 79 H: acte relatif à l'adhésion et aux adaptations des traités — adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17); |
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— |
1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 157 et 158). |
(4) 391 D 0049: décision 91/49/CEE du Conseil, du 26 novembre, relative à des actions communautaires en faveur des personnes âgées (JO no L 28 du 2.2.1991, p. 29).
(5) 375 R 1365: règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil, du 26 mai 1975, concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO no L 139 du 30.5.1975, p. 1), tel que modifié par:
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— |
1 79 H: acte relatif à l'adhésion et aux adaptations des traités — adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17). |
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— |
1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 157 et 158). |
(6) 389 D 0490: décision 89/490/CEE du Conseil (JO no C 239 du 16.8.1989, p. 33).
PROTOCOLE 32
concernant les modalités financières pour la mise en œuvre de l'article 82
Article premier
Procédure pour la détermination du montant de la contribution financière des États de l'AELE
1. La procédure de calcul de la contribution financière des États de l'AELE aux activités de la Communauté est celle fixée dans le présent article.
2. Au plus tard le 30 mai de chaque exercice budgétaire, la Commission des CE communique au Comité mixte de l'EEE les informations suivantes accompagnées des pièces justificatives ad hoc:
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a) |
les montants inscrits «pour information» en crédits d'engagement et en crédits de paiement dans l'état des dépenses de l'avant-projet du budget général des Communautés européennes, au titre des activités auxquelles les États de l'AELE prennent part, et calculés conformément à l'article 82; |
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b) |
le montant estimé des contributions inscrit «pour information» dans l'état des recettes de l'avant-projet du budget au titre de la participation des États de l'AELE à ces activités. |
3. Le Comité mixte de l'EEE confirme, avant le 1er juillet de chaque année, que les montants visés au paragraphe 2 sont conformes à l'article 82 de l'accord.
4. En application de l'article 82, les montants inscrits «pour information» en crédits d'engagement et en crédits de paiement au titre de la participation des États de l'AELE, ainsi que le montant de leur contribution, sont régularisés lorsque le budget est arrêté par l'autorité budgétaire.
5. Dès que le budget général est arrêté définitivement par l'autorité budgétaire, la Commission des CE communique au Comité mixte de l'EEE les montants inscrits «pour information» dans l'état des recettes et des dépenses au titre de la participation des États de l'AELE.
Le Comité mixte de l'EEE confirme, dans un délai de quinze jours à compter de cette communication, que les montants sont conformes à l'article 82.
6. Au plus tard le 1er janvier de chaque exercice, le Comité permanent des États de l'AELE informe la Commission des CE de la répartition définitive de la contribution des États de l'AELE, Cette répartition à un caractère contraignant pour tous les États de l'AELE.
Si l'information n'est pas fournie le 1er janvier, la répartition de l'année précédente est applicable à titre provisoire.
Article 2
Mise à disposition, par les États de l'AELE, de leur contribution
1. Sur la base de l'information communiquée par le Comité permanent des États de l'AELE en vertu de l'article 1er paragraphe 6, la Commission des CE procède comme suit:
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a) |
conformément à l'article 28 paragraphe 1 du règlement financier (1), une proposition d'appel de fonds d'un montant correspondant à celui de la participation des États de l'AELE, calculé sur la base des crédits d'engagement, est établie. L'établissement de ladite proposition entraîne l'ouverture officielle par la Commission des CE des crédits d'engagement sur les lignes budgétaires ad hoc dans le cadre de la structure budgétaire créée à cette fin. Si le budget n'est pas arrêté à l'ouverture de l'exercice, l'article 9 du règlement financier est applicable; |
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b) |
conformément à l'article 28 paragraphe 2 du règlement financier, la Commission des CE lance un appel de fonds d'un montant correspondant à celui de la contribution des États de l'AELE, calculé sur la base des crédits de paiement. |
2. Chaque État de l'AELE verse sa contribution selon les modalités suivantes:
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— |
six douzièmes au plus tard le 20 janvier, |
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— |
six douzièmes au plus tard le 15 juillet. |
Toutefois, les six douzièmes qui doivent être versés au plus tard le 20 janvier sont calculés sur la base du montant inscrit «pour information» dans l'état des recettes de l'avant-projet du budget: la régularisation des montants versés s'effectue lors du paiement des douzièmes dus pour le 15 juillet.
Si le budget n'est pas arrêté avant le 30 mars, le second versement s'effectue également sur la base du montant inscrit «pour information» dans l'avant-projet du budget. La régularisation s'effectue trois mois après achèvement des procédures prévues à l'article 1er paragraphe 5.
Le recouvrement des montants correspondant à la contribution des États de l'AELE entraîne l'ouverture officielle des crédits de paiement sur les lignes budgétaires ad hoc dans le cadre de la structure budgétaire créée à cette fin, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 9 du règlement financier.
3. Les contributions sont exprimées et payées en écus.
4. A cette fin, chaque État de l'AELE ouvre, auprès de sa Trésorerie ou d'un organisme qu'il désigne à cet effet, un compte en écus au nom de la Commission des CE.
5. Tout retard dans la comptabilisation, sur le compte visé au paragraphe 4, des montants dus aux échéances fixées au paragraphe 2 donne lieu à paiement, par l'État de l'AELE concerné, d'un intérêt calculé sur la base du taux appliqué, pendant le mois au cours duquel le délai vient à expiration, par le Fonds européen de coopération monétaire à ses opérations en écus majoré de 1,5 %; ce taux est publié chaque mois au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
Article 3
Adaptations en fonction de l'exécution du budget
1. Le montant de la contribution des États de l'AELE, calculé pour chaque ligne budgétaire concernée conformément à l'article 82 de l'accord, reste en principe inchangé tout au long de l'exercice budgétaire considéré.
2. Au moment de la clôture des comptes de chaque exercice (n), la Commission des CE procède, dans le cadre de l'établissement du compte de gestion, à la régularisation des comptes se rapportant à la participation des États de l'AELE, en tenant compte:
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— |
des modifications intervenues au cours de l'exercice à la suite soit de virements, soit de l'adoption d'un budget supplémentaire; |
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— |
de l'exécution définitive des crédits pour l'exercice, compte tenu des annulations et reports éventuels; |
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— |
de toute somme destinée à couvrir les dépenses engagées par la Communauté que chaque État de l'AELE couvre individuellement ainsi que des paiements en nature effectués par les États de l'AELE, comme, par exemple, la fourniture d'une aide administrative. |
La régularisation s'effectue dans le cadre de l'établissement du budget de l'année suivante (n + 2).
3. Toutefois, dans certaines circonstances exceptionnelles dûment justifiées et pour autant que le facteur de proportionnalité soit respecté, la Commission des CE peut demander aux États de l'AELE, après approbation par le Comité mixte de l'EEE, une contribution supplémentaire pendant l'exercice budgétaire au cours duquel le changement s'est produit. Ces contributions supplémentaires sont comptabilisées sur les comptes visés à l'article 2 paragraphe 4 à une date fixée par le Comité mixte de l'EEE, laquelle doit, dans toute la mesure du possible, coïncider avec la régularisation visée à l'article 2 paragraphe 2. En cas de retard dans ces enregistrements, l'article 2 paragraphe 5 est applicable.
4. Au besoin, des règles complémentaires concernant l'application des paragraphes 1, 2 et 3 sont adoptées par le Comité mixte de l'EEE.
Le présent paragraphe s'applique notamment à la façon dont il est tenu compte des sommes destinées à couvrir les dépenses engagées par la Communauté que les États de l'AELE couvrent individuellement ainsi que des paiements en nature effectués par les États de l'AELE,
Article 4
Révision
Les articles;
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2 paragraphe 1, |
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— |
2 paragraphe 2, |
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— |
3 paragraphe 2 et |
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— |
3 paragraphe 3 |
sont révisés par le Comité mixte de l'EEE avant le 1er janvier 1994 et au besoin modifiés à la lumière de l'expérience acquise lors de leur application ainsi qu'à la lumière des décisions communautaires qui ont une incidence sur le règlement financier et/ou la présentation du budget général.
Article 5
Modalités d'exécution
1. L'utilisation des crédits découlant de la participation des États de l'AELE s'effectue dans le respect des dispositions du règlement financier.
2. Toutefois, en ce qui concerne les règles relatives aux procédures d'appel d'offres, ces dernières sont ouvertes à tous les États membres de la CE ainsi qu'à tous les États de l'AELE dans la mesure où lesdits appels d'offres impliquent un financement sur des lignes budgétaires au financement desquelles les États de l'AELE contribuent.
Article 6
Information
1. A la fin de chaque trimestre, la Commission des CE fait parvenir au Comité permanent des États de l'AELE un extrait de ses comptes indiquant, tant pour les recettes que pour les dépenses, la situation en ce qui concerne la mise en œuvre des programmes et autres actions auxquels les États de l'AELE contribuent financièrement.
2. Après la clôture de l'exercice budgétaire, la Commission des CE communique au Comité permanent des États de l'AELE les données sur les programmes et autres actions auxquels les États de l'AELE contribuent financièrement et qui apparaissent dans le compte de gestion ainsi que dans le bilan financier élaborés conformément aux articles 78 et 81 du règlement financier.
3. La Communauté communique au Comité permanent des États de l'AELE toutes les autres informations financières que ces derniers peuvent raisonnablement demander concernant les programmes et autres actions auxquels ils contribuent financièrement.
Article 7
Contrôle
1. Le contrôle en matière de détermination et de recouvrement de toutes les recettes ainsi que le contrôle des engagements et de la programmation de toutes les dépenses correspondant à la participation des États de l'AELE sont exercés conformément au traité instituant la Communauté économique européenne, au règlement financier ainsi qu'aux règlements applicables aux domaines visés aux articles 76 et 78 de l'accord.
2. Des accords ad hoc sont conclus entre les autorités de la Communauté et des États de l'AELE chargées de la vérification des comptes afin de faciliter le contrôle des recettes et dépenses correspondant à la participation des États de l'AELE aux activités communautaires conformément au paragraphe 1.
Article 8
PIB à prendre en considération pour le calcul du facteur de proportionnalité
1. Les données sur le PIB aux prix du marché visées à l'article 82 de l'accord sont celles publiées à la suite de l'application de l'article 76 de l'accord.
2. A titre exceptionnel pour les exercices budgétaires 1993 et 1994, les données sur le PIB sont celles élaborées par l'OCDE. Au besoin, le Comité mixte de l'EEE peut décider d'étendre la présente disposition à une ou plusieurs années suivantes.
(1) Règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO no L 356 du 31.12.1977, p. 1), modifié par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 610/90 du Conseil, du 13 mars 1990 (JO no L 70 du 16.3.1990, p. 1), ci-après dénommé «règlement financier».
PROTOCOLE 33
concernant les procédures d'arbitrage
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1. |
Si un différend est soumis à l'arbitrage, trois arbitres sont désignés, à moins que les parties au différend n'en décident autrement. |
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2. |
Chacune des deux parties au différend désigne un arbitre dans un délai de trente jours. |
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3. |
Les deux arbitres désignés nomment d'un commun accord un surarbitre qui est ressortissant d'une des parties contractantes autre que celle des arbitres désignés. Si les arbitres ne peuvent se mettre d'accord, dans un délai de deux mois suivant leur désignation, ils choisissent le surarbitre sur une liste de sept personnes établie par le Comité mixte de l'EEE. Le Comité mixte de l'EEE établit et tient à jour cette liste conformément à son règlement intérieur. |
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4. |
A moins que les parties contractantes n'en décident autrement, le tribunal arbitral fixe lui-même ses règles de procédure. Il prend les décisions à la majorité. |
PROTOCOLE 34
concernant la possibilité pour les juridictions des États de l'AELE de demander à la Cour de justice des CE une décision sur l'interprétation de règles de l'accord EEE correspondant à des règles communautaires
Article premier
Lorsqu'une question d'interprétation des dispositions de l'accord, qui sont identiques en substance aux dispositions des traités établissant les Communautés européennes, tels que modifiés ou complétés, ou des actes adoptés en application de ces traités, est soulevée dans une affaire pendante devant l'une des juridictions d'un État de l'AELE, cette juridiction peut, si elle l'estime nécessaire, demander à la Cour de justice des CE de décider sur cette question.
Article 2
Un État de l'AELE qui entend faire usage du présent protocole notifie au dépositaire de l'accord et à la Cour de justice des CE dans quelle mesure et selon quelles modalités le présent protocole s'appliquera à ses juridictions.
Article 3
Le dépositaire notifie aux parties contractantes toute notification effectuée conformément à l'article 2.
PROTOCOLE 35
concernant la mise en œuvre des règles de l'EEE
Considérant que l'accord a pour but de réaliser un Espace économique européen homogène, fondé sur des règles communes, sans qu'il soit demandé à aucune partie contractante de transférer des pouvoirs législatifs à aucune institution de l'Espace économique européen;
considérant, en conséquence, qu'un tel objectif ne peut être atteint que par des procédures nationales,
Article unique
Afin de régler d'éventuels conflits entre les dispositions résultant de la mise en œuvre des règles de l'EEE et d'autres dispositions législatives, les États de l'AELE s'engagent à introduire, si nécessaire, dans leur législation une règle aux termes de laquelle les règles de l'EEE prévalent dans ces cas.
PROTOCOLE 36
sur le statut du Comité parlementaire mixte de l'EEE
Article premier
Le Comité parlementaire mixte de l'EEE institué par l'article 95 de l'accord est constitué et exerce ses fonctions conformément aux dispositions de l'accord et des présents statuts.
Article 2
Le Comité parlementaire mixte de l'EEE se compose de soixante-six membres.
Un nombre égal de membres du Comité parlementaire mixte de l'EEE est nommé respectivement par le Parlement européen et par les parlements des États de l'AELE,
Article 3
Le Comité parlementaire mixte de l'EEE élit son président et son vice-président parmi ses membres. Le mandat de président du Comité, d'une durée d'un an, est exercé alternativement par un membre nommé par le Parlement européen et par un membre nommé par le parlement d'un État de l'AELE.
Le Comité élit son bureau.
Article 4
Le Comité parlementaire mixte de l'EEE tient une session générale deux fois par an, alternativement dans la Communauté et dans un État de l'AELE. Lors de chaque session, le Comité décide où il tiendra sa session générale suivante. Des sessions extraordinaires peuvent être tenues si le Comité ou son bureau en décide ainsi conformément au règlement intérieur du Comité.
Article 5
Le Comité parlementaire mixte de l'EEE adopte son règlement intérieur à la majorité des deux tiers de ses membres.
Article 6
Les coûts de participation au Comité parlementaire mixte de l'EEE sont supportés par le parlement qui a désigné le membre.
PROTOCOLE 37
comportant la liste prévue à l'article 101 de l'accord
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1. |
Comité scientifique de l'alimentation humaine (décision 74/234/CEE de la Commission) |
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2. |
Comité pharmaceutique (décision 75/320/CEE du Conseil) |
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3. |
Comité scientifique vétérinaire (décision 81/651/CEE de la Commission) |
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4. |
Comité des infrastructures de transport (décision 78/174/CEE du Conseil) |
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5. |
Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants [règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil] |
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6. |
Comité de contact sur le blanchiment des capitaux (directive 91/308/CEE du Conseil) |
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7. |
Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes [règlement (CEE) no 17/62 du Conseil] |
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8. |
Comité consultatif en matière de concentrations [règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil] |
PROTOCOLE 38
concernant le mécanisme financier
Article premier
1. Le mécanisme financier fournit une assistance financière pour le développement et l'ajustement structurel des régions visées à l'article 4, sous la forme de bonifications d'intérêts, d'une part, et de subventions directes, d'autre part.
2. Le mécanisme financier est financé par les États de l'AELE. Ces derniers donnent mandat à la Banque européenne d'investissement, qui exécute ledit mandat conformément aux articles figurant ci-après. Les États de l'AELE instituent un comité chargé du mécanisme financier qui prend les décisions requises par les articles 2 et 3 en ce qui concerne les bonifications d'intérêts et les subventions.
Article 2
1. Les bonifications d'intérêts prévues à l'article 1er s'appliquent à des prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement et, dans toute la mesure du possible, libellés en écus.
2. La bonification d'intérêts sur ces prêts est fixée à trois points de pourcentage, par an, par rapport aux taux d'intérêt de la Banque européenne d'investissement et peut, pour tout prêt, être accordée pendant dix ans.
3. Il est prévu un délai de carence de deux ans avant que ne débute le remboursement du principal, par tranches égales.
4. Les bonifications d'intérêts sont soumises à l'approbation du comité de l'AELE chargé du mécanisme financier ainsi qu'à l'avis de la Commission des CE.
5. Le volume total des prêts admissibles aux bonifications d'intérêts prévues à l'article 1er et engagées par tranches égales se chiffre, pour la période allant de 1993 à 1997 inclus, à 1 500 millions d'écus.
Article 3
1. Le montant total des subventions prévues à l'article 1er et qui sont engagées par tranches égales se chiffre, pour la période allant de 1993 à 1997 inclus, à 500 millions d'écus,
2. Ces subventions sont versées par la Banque européenne d'investissement sur la base des propositions des États membres de la Communauté qui en sont bénéficiaires et après avis de la Commission des CE et approbation du comité de l'AELE chargé du mécanisme financier, lesquels sont informés pendant tout le déroulement de l'opération.
Article 4
1. L'assistance financière prévue à l'article 1er est limitée aux projets réalisés par des autorités publiques et par des entreprises publiques ou privées en Grèce, dans l'île d'Irlande, au Portugal et dans les régions d'Espagne dont la liste figure à l'appendice. La part de chaque région dans le volume global de cette assistance financière est déterminée par la Communauté qui en informe ensuite les États de l'AELE.
2. La priorité est donnée aux projets qui mettent particulièrement l'accent sur l'environnement (y compris ceux concernant l'aménagement urbain), les transports (y compris les infrastructures) ou sur l'enseignement et la formation. Parmi les projets présentés par des entreprises privées, une attention particulière est accordée aux petites et moyennes entreprises.
3. La part maximale de la subvention, pour tout projet bénéficiant du mécanisme financier, est fixée à un niveau qui n'est pas incompatible avec les politiques communautaires à cet égard.
Article 5
Les États de l'AELE conviennent avec la Banque européenne d'investissement et la Commission des CE des dispositions jugées mutuellement appropriées pour garantir le bon fonctionnement du mécanisme financier. Les coûts liés à l'administration de ce mécanisme sont fixés dans ce même contexte.
Article 6
La Banque européenne d'investissement a le droit d'assister, en tant qu'observateur, aux réunions du Comité mixte de l'EEE lorsque des questions liées au mécanisme financier qui la concernent sont à l'ordre du jour.
Article 7
D'autres dispositions relatives à la mise en œuvre du mécanisme financier peuvent être décidées par le Comité mixte de l'EEE en tant que de besoin.
Appendice
Liste des régions espagnoles éligibles au mécanisme financier
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Andalucía |
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Asturias |
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Castilla y León |
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Castilla-La Mancha |
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Ceuta y Melilla |
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Valencia |
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Extremadura |
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Galicia |
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Islas Canarias |
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Murcia |
PROTOCOLE 39
concernant l'écu
Aux fins de l'accord, on entend par «écu», l'écu tel que défini par les autorités compétentes de la Communauté. Dans tous les actes auxquels il est fait référence dans les annexes de l'accord, l'«unité de compte européenne» est remplacée par l'«écu».
PROTOCOLE 40
concernant le Svalbard
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1. |
Lors de la ratification de l'accord EEE, le royaume de Norvège dispose du droit d'exclure le territoire du Svalbard du champ d'application de l'accord. |
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2. |
Si le royaume de Norvège exerce ce droit, les accords existants applicables au Svalbard, à savoir la convention établissant l'Association européenne de libre-échange, l'accord de libre-échange conclu entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège et l'accord de libre-échange conclu entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et le royaume de Norvège, d'autre part, continuent de s'appliquer au territoire du Svalbard. |
PROTOCOLE 41
concernant les accords existants
Conformément à l'article 120 de l'accord EEE, les parties contractantes sont convenues que les accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur suivants qui lient la Communauté européenne, d'une part, et un ou plusieurs États de l'AELE, d'autre part, demeurent applicables après l'entrée en vigueur de l'accord:
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29.4.1963/3.12.1976 |
Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution. Accord mixte entre la Confédération suisse et la CEE, la République fédérale d'Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas. |
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3.12.1976 |
Protection du Rhin contre la pollution chimique. Accord mixte entre la Confédération suisse et la CEE, la République fédérale d'Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas |
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1.12.1987 |
Accord entre la république d'Autriche, d'une part, et la République fédérale d'Allemagne et la Communauté économique européenne, d'autre part, relatif à la coopération hydro-économique dans le bassin du Danube. |
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19.11.1991 |
Accord sous forme d'échange de lettres entre la république d'Autriche et la Communauté économique européenne concernant la commercialisation, sur le territoire autrichien, de vins de table communautaire et de «Landwein» en bouteilles. |
PROTOCOLE 42
concernant les accords bilatéraux sur certains produits agricoles
Les parties contractantes observent que des accords bilatéraux relatifs aux échanges de produits agricoles ont été signés en même temps que l'accord. Ces accords, qui développent davantage ou complètent les accords conclus antérieurement par les parties contractantes, et reflètent en outre, entre autres, leur objectif commun consistant à contribuer à la réduction des disparités sociales et économiques entre leurs régions, entrent en vigueur au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'accord.
PROTOCOLE 43
concernant l'accord entre la CEE et la république d'Autriche en matière de transit des marchandises par rail et par route
Les parties contractantes prennent acte de ce que, en même temps que le présent accord, un accord bilatéral a été signé entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche en matière de transit de marchandises par rail et par route.
Les dispositions de cet accord bilatéral l'emportent sur celles du présent accord dans la mesure où elles portent sur le même sujet et selon les modalités définies dans le présent accord.
Six mois avant l'expiration de l'accord conclu entre la Communauté économique européenne en matière de transit de marchandises par rail et par route, la situation en ce qui concerne les transports routiers sera revue conjointement.
PROTOCOLE 44
concernant l'accord entre la CEE et la Confédération suisse sur le transport de marchandises par route et par rail
Les parties contractantes prennent acte de ce que, en même temps que le présent accord, un accord bilatéral a été signé entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises par route et par rail.
Les dispositions de cet accord bilatéral l'emportent sur celles du présent accord dans la mesure où elles portent sur le même sujet et selon les modalités définies dans le présent accord.
Six mois avant l'expiration de l'accord conclu entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises par route et par rail, la situation en ce qui concerne les transports routiers sera revue conjointement.
PROTOCOLE 45
concernant les périodes transitoires relatives à l'Espagne et au Portugal
Les parties contractantes considèrent que l'accord n'affecte pas les périodes transitoires accordées à l'Espagne et au Portugal par l'acte d'adhésion de ces États aux Communautés européennes qui ne seraient pas encore arrivées à expiration après l'entrée en vigueur de l'accord, indépendamment des périodes transitoires que celui-ci prévoit.
PROTOCOLE 46
concernant le développement de la coopération dans le secteur de la pêche
Compte tenu des résultats des examens bisannuels de l'état d'avancement de leur coopération dans le secteur de la pêche, les parties contractantes s'efforcent de développer cette coopération sur une base harmonieuse, bénéfique pour les deux parties et dans le cadre de leurs politiques respectives en matière de pêche. Ce premier examen aura lieu avant la fin de 1993.
PROTOCOLE 47
concernant la suppression des entraves techniques aux échanges de produits viti-vinicoles
Les parties contractantes autorisent les importations et la commercialisation de produits viti-vinicoles, originaires de leur territoire, qui sont conformes à la législation communautaire concernant la définition des produits, les pratiques œnologiques, la composition des produits et les modalités de leur transport et de leur commercialisation, adaptée aux fins de l'accord, conformément à l'appendice du présent protocole.
Aux fins du présent protocole, les produits viti-vinicoles sont considérés comme originaires à condition que tous les raisins ou toutes les matières dérivées des raisins utilisés aient été entièrement obtenus.
Pour toutes les fins autres que le commerce entre les États de l'AELE et la Communauté, les États de l'AELE peuvent continuer à appliquer leur législation nationale.
Le protocole 1 concernant les adaptations horizontales s'applique aux actes auxquels il est fait référence à l'appendice du présent protocole. Le comité permanent des États de l'AELE assume les fonctions visées au point 4 sous (d) et au point 5 du protocole 1.
APPENDICE
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1. |
373 R 2805: règlement (CEE) no 2805/73 de la Commission, du 12 octobre 1973, établissant la liste des vins blancs de qualité produits dans des régions déterminées et des vins blancs de qualité importés ayant une teneur en anhydride sulfureux particulière et portant certaines dispositions transitoires concernant la teneur en anhydride sulfureux des vins produits avant le 1er octobre 1973 (JO no L 289 du 16.10.1973, p. 21), modifié par:
Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit: les vins originaires des États de l'AELE et auxquels s'applique le règlement restent couverts par l'article 1er section B. |
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2. |
374 R 2319: règlement (CEE) no 2319/74 de la Commission, du 10 septembre 1974, déterminant certaines superficies agricoles dont les vins de table peuvent avoir un titre alcoométrique naturel total maximal de 17 % (JO no L 248 du 11.9.1974, p. 7). |
|
3. |
378 R 1972: règlement (CEE) no 1972/78 de la Commission, du 16 août 1978, fixant les modalités d'application pour les pratiques œnologiques (JO no L 226 du 17.8.1978, p. 11), modifié par:
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4. |
379 R 0358: règlement (CEE) no 358/79 du Conseil, du 5 février 1979, relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté, définis au point 13 de l'annexe II du règlement (CEE) no 337/79 (JO no L 54 du 5.3.1979, p. 130), modifié par:
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5. |
383 R 2510: règlement (CEE) no 2510/83 de la Commission, du 7 septembre 1983, portant dérogation à certaines dispositions en matière de teneur en acidité volatile de certains vins (JO no L 248 du 8.9.1983, p. 16), rectifié dans le JO no L 265 du 28.9.1983, p. 22. |
|
6. |
384 R 2394: règlement (CEE) no 2394/84 de la Commission, du 20 août 1984, déterminant, pour les campagnes viti-vinicoles 1984/1985 et 1985/1986, les conditions d'utilisation des résines échangeuses d'ions et fixant les modalités d'application pour l'élaboration de moût de raisins concentré rectifié (JO no L 224 du 21.8.1984, p. 8), modifié par:
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7. |
385 R 3309: règlement (CEE) no 3309/85 du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (JO no L 320 du 29.11.1985, p. 9), rectifié dans le JO no L 72 du 15.3.1986, p. 47, le JO no L 347 du 28.11.1989, p. 37, le JO no L 286 du 4.10.1989, p. 27, et le JO no L 367 du 16.12.1989, p. 71 et modifié par:
Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit:
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8. |
385 R 3803: règlement (CEE) no 3803/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, fixant les dispositions permettant de déterminer l'origine et de suivre les mouvements commerciaux des vins rouges de table espagnols (JO no L 367 du 31.12.1985, p. 36). |
|
9. |
385 R 3804: règlement (CEE) no 3804/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, établissant la liste des superficies plantées en vigne dans certaines régions espagnoles pour lesquelles les vins de table peuvent avoir un titre alcoométrique acquis inférieur aux exigences communautaires (JO no L 368 du 31.12.1985, p. 37). |
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10. |
386 R 0305: règlement (CEE) no 305/86 de la Commission, du 12 février 1986, relatif à la teneur maximale en anhydride sulfureux total des vins originaires de la Communauté produits avant le 1er septembre 1986 et, pendant une période transitoire, des vins importés (JO no L 38 du 13.2.1986, p. 13). |
|
11. |
386 R 1627: règlement (CEE) no 1627/86 du Conseil, du 6 mai 1986, établissant des règles pour la désignation des vins spéciaux en ce qui concerne l'indication du titre alcoométrique (JO no L 144 du 29.5.1986, p. 4). |
|
12. |
386 R 1888: règlement (CEE) no 1888/86 de la Commission, du 18 juin 1986, relatif à la teneur maximale en anhydride sulfureux total de certains vins mousseux originaires de la Communauté élaborés avant le 1er septembre 1986 et, pendant une période transitoire, des vins mousseux importés (JO no L 163 du 19.6.1986, p. 19). |
|
13. |
386 R 2094: règlement (CEE) no 2094/86 de la Commission, du 3 juillet 1986, portant modalités d'application pour l'utilisation d'acide tartrique pour la désacidification de produits viticoles déterminés dans certaines régions de la zone A (JO no L 180 du 4.7.1986, p. 17), modifié par:
|
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14. |
386 R 2707: règlement (CEE) no 2707/86 de la Commission, du 28 août 1986, portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (JO no L 246 du 30.8.1986, p. 71), modifié par:
Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit: à l'annexe II, le point 1 n'est pas applicable, |
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15. |
387 R 0822: règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (JO no L 84 du 27.3.1987, p. 1), rectifié dans le JO no L 284 du 19.10.1988, p. 65, et modifié par:
Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit:
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16. |
387 R 0823: règlement (CEE) no 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO no L 84 du 27.3.1987, p. 59), modifié par:
Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit: les produits viti-vinicoles originaires des États de l'AELE sont considérés comme équivalant à des vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.), à condition qu'ils soient conformes à la législation nationale qui, aux fins du présent protocole, est conforme aux principes visés à l'article 2 du règlement. Toutefois, la dénomination «v.q.p.r.d.» ainsi que les autres dénominations visées à l'article 1er paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement ne peuvent pas être utilisées pour ces vins. Les listes de vins de qualité établies par les États de l'AELE producteurs de vin sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. |
|
17. |
387 R 1069: règlement (CEE) no 1069/87 de la Commission, du 15 avril 1987, portant modalités d'application pour l'indication du titre alcoométrique sur l'étiquetage de vins spéciaux (JO no L 104 du 16.4.1987, p. 14). |
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18. |
388 R 3377: règlement (CEE) no 3377/88 de la Commission, du 28 octobre 1988, autorisant le Royaume-Uni à permettre, sous certaines conditions, une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique de certains vins de table (JO no L 296 du 29.10.1988, p. 69). |
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19. |
388 R 4252: règlement (CEE) no 4252/88 du Conseil, du 21 décembre 1988, relatif à l'élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits dans la Communauté (JO no L 373 du 31.12.1988, p. 59), modifié par;
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20. |
389 R 0986: règlement (CEE) no 986/89 de la Commission, du 10 avril 1989, relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole (JO no L 106 du 18.4.1989, p. 1), modifié par:
Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit: l'article 10 paragraphe 4 et le titre II ne sont pas applicables. |
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21. |
389 R 2202: règlement (CEE) no 2202/89 de la Commission, du 20 juillet 1989, définissant le coupage, la vinification, l'embouteilleur et l'embouteillage (JO no L 209 du 21.7.1989, p. 31). |
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22. |
389 R 2392: règlement (CEE) no 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO no L 232 du 9.8.1989, p. 13), modifié par:
Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit:
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23. |
389 R 3677: règlement (CEE) no 3677/89 du Conseil, du 7 décembre 1989, relatif au titre alcoométrique volumique total et à la teneur en acidité totale de certains vins de qualité importés, et abrogeant le règlement (CEE) no 2931/80 (JO no L 360 du 9.12.1989, p. 1), modifié par:
Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit: l'article 1er paragraphe 1 points a) et c) n'est pas applicable. |
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24. |
390 R 0743: règlement (CEE) no 743/90 de la Commission, du 28 mars 1990, portant dérogation à certaines dispositions en matière de teneur en acidité volatile de certains vins (JO no L 82 du 29.3.1990, p. 20) |
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25. |
390 R 2676: règlement (CEE) no 2676/90 de la Commission, du 17 septembre 1990, déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin (JO no L 272 du 3.10.1990, p. 1). |
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26. |
390 R 3201: règlement (CEE) no 3201/90 de la Commission, du 16 octobre 1990, portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO no L 309 du 8.11.1990, p. 1), modifié dans le JO no L 28 du 2.2.1991, p. 47. Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit:
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27. |
390 R 3220: règlement (CEE) no 3220/90 de la Commission, du 7 novembre 1990, déterminant les conditions d'emploi de certaines pratiques œnologiques prévues par le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil (JO no L 308 du 8.11.1990, p. 22). |
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28. |
390 R 3825: règlement (CEE) no 3825/90 de la Commission, du 19 décembre 1990, concernant les mesures transitoires applicables au Portugal entre le 1er janvier et le 1er septembre 1991 dans le secteur viti-vinicole (JO no L 366 du 29.12.1990, p. 56). Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit: les articles 2, 4 et 5 ne sont pas applicables. |
PROTOCOLE 48
concernant les articles 105 et 111
Les décisions prises par le Comité mixte de l'EEE en vertu des articles 105 et 111 ne peuvent porter atteinte à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.
PROTOCOLE 49
concernant Ceuta et Melilla
Les produits couverts par l'accord et originaires de l'EEE bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole no 2 de l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes.
Les États de l'AELE accordent aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'ils accordent aux produits importés de l'EEE et originaires de l'EEE.
ANNEXES
ANNEXE I
QUESTIONS VÉTÉRINAIRES ET PHYTOSANITAIRES
Liste prévue à l'article 17
INTRODUCTION
Lorsque les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l'ordre juridique communautaire, telles que:
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— |
les préambules, |
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— |
les destinataires des actes communautaires, |
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— |
les références aux territoires ou aux langues de la CE, |
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— |
les références aux droits et obligations réciproques des États membres de la CE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et |
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— |
les références aux procédures d'information et de notification, |
le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la présente annexe.
ADAPTATION SECTORIELLE
En ce qui concerne les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe, la Suisse et le Liechtenstein sont considérés comme un seul territoire.
I — QUESTIONS VÉTÉRINAIRES
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1. |
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2. |
Les dispositions, figurant dans les actes auxquels il est fait référence au présent chapitre, qui concernent les contrôles aux frontières, le bien-être des animaux et les arrangements financiers ne sont pas applicables. Les parties contractantes réexaminent la question en 1995. |
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3. |
Afin de permettre à l'Autorité de surveillance AELE de prendre les mesures nécessaires, les actes auxquels il est fait référence au présent chapitre sont appliqués, aux fins du présent accord, à partir du 1er septembre de cette même année. |
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4. |
Les actes auxquels il est fait référence au présent chapitre, à l'exception des directives 91/67/CEE, 91/492/CEE et 91/493/CEE, ne sont pas applicables à l'Islande. Dans les secteurs non couverts par ces dernières, les autres parties contractantes peuvent continuer à appliquer à leurs échanges avec l'Islande le régime prévu pour les échanges avec des pays tiers. Les parties contractantes réexaminent la question en 1995, |
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5. |
Nonobstant l'intégration, dans le présent accord, de la législation communautaire relative à l'EBS et dans l'attente du résultat des négociations en cours pour conclure le plus rapidement possible un accord global concernant l'application de cette législation par les États de l'AELE, ces derniers peuvent appliquer leurs règles nationales. Ils s'engagent toutefois à ce que ces règles nationales soient transparentes et fondées sur des critères objectifs, et à les appliquer de manière non discriminatoire et prévisible. Ces règles sont communiquées à la Communauté, conformément aux dispositions du point 4 du protocole 1, au moment de l'entrée en vigueur de l'accord. La Communauté se réserve le droit d'appliquer des règles similaires dans ses échanges avec les États de l'AELE. Les parties contractantes réexaminent la situation en 1995. |
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6. |
Nonobstant l'intégration, dans le présent accord, de la législation communautaire relative à la nouvelle maladie des porcs et dans l'attente du résultat des négociations en cours pour conclure le plus rapidement possible un accord global concernant l'application de cette législation par la Norvège, celle-ci peut appliquer ses propres règles de protection, fondées sur une définition des zones non touchées, aux porcs vivants, à la viande fraîche, aux produits à base de viande et au sperme porcin. Les autres parties contractantes se réservent le droit d'appliquer des règles similaires dans leurs échanges avec elle. Les parties contractantes réexaminent la situation en 1995. |
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7. |
Nonobstant l'intégration, dans le présent accord, de la directive 91/68/CEE du Conseil, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins et dans l'attente du résultat des négociations en cours pour conclure le plus rapidement possible un accord global concernant l'application de cette législation par l'Autriche, la Finlande et la Norvège, ces parties contractantes peuvent appliquer leur législation nationale. Les autres parties contractantes peuvent continuer à leur appliquer dans ce domaine le régime qu'elles réservent aux pays tiers. Les parties contractantes réexaminent la situation en 1995. |
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8. |
Nonobstant l'intégration, dans le présent accord, de la directive 91/67/CEE du Conseil, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture et dans l'attente du résultat des négociations en cours pour conclure le plus rapidement possible un accord global concernant l'application de cette législation par la Finlande, l'Islande et la Norvège, ces parties contractantes peuvent appliquer leur législation nationale concernant les poissons et crustacés vivants ainsi que leurs œufs et gamètes destinés à l'élevage ou au repeuplement. Les autres parties contractantes peuvent continuer à leur appliquer dans ces domaines le régime qu'elles réservent aux pays tiers. Les parties contractantes réexaminent la situation en 1995. |
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9. |
Clause de sauvegarde
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10. |
Inspections sur place
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11. |
Désignation des laboratoires de référence communs Sans préjudice des conséquences financières, les laboratoires communautaires de référence servent de laboratoires de référence pour toutes les parties au présent accord. Les parties contractantes organisent des consultations pour définir les conditions de travail. |
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12. |
Le comité scientifique vétérinaire En sus des membres visés à l'article 3 de la décision 81/651/CEE (1), la Commission des CE désigne, pour chaque section visée à l'article 2 paragraphe 1 et à l'article 3 de ladite décision, deux experts scientifiques hautement qualifiés des États de l'AELE, qui participent pleinement aux travaux du comité scientifique vétérinaire. Ces experts ne participent pas au vote et leur position est enregistrée séparément. |
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1.
1.1. Santé animale
1.1.1. Échanges et mise sur le marché
Bovins et porcins
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1. |
364 L 0432: directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO no 121 du 29.7.1964, p. 1977/64), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
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Ovins/caprins
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2. |
391 L 0068: directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (JO no L 46 du 19,2.1991, p. 19). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
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Équidés
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3. |
390 L 0426: directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (JO no L 224 du 18.8.1990, p. 42). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
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Volaille et œufs à couver
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4. |
390 L 0539: directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (JO no L 303 du 31.10.1990, p. 6). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
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Aquaculture
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5. |
391 L 0067: directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (JO no L 46 du 19.2.1991, p. 1). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: l'article 16 n'est pas applicable. |
Embryons de bovins
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6. |
389 L 0556: directive 89/556/CEE du Conseil, du 25 septembre 1989, fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO no L 302 du 19.10.1989, p. 1), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: l'article 14 n'est pas applicable. |
Sperme bovin
|
7. |
388 L 0407: directive 88/407/CEE du Conseil, du 14 juin 1988, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine (JO no L 194 du 22.7.1988, p. 10), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: l'article 15 n'est pas applicable. |
Sperme porcin
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8. |
390 L 0429: directive 90/429/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine (JO no L 224 du 18.8.1990, p. 62). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
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Viandes fraîches
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9. |
372 L 0461: directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (JO no L 302 du 31.12.1972, p. 24), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
|
Viande de volaille
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10. |
391 L 0494: directive 91/494/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille (JO no L 268 du 24.9.1991, p. 35). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: l'article 6 n'est pas applicable. |
Produits à base de viande
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11. |
380 L 0215: directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (JO no L 47 du 21.2.1980, p. 4), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
|
1.1.2. Mesures de lutte
Fièvre aphteuse
|
12. |
385 L 0511: directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (JO no L 315 du 26.11.1985, p. 11), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: |
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a) |
à l'annexe A, les établissements agréés suivants sont ajoutés: Publics
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b) |
à l'annexe B, les laboratoires nationaux sont ajoutés:
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13. |
390 L 0423: directive 90/423/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, modifiant la directive 85/511/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine et la directive 72/462/CEE concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers (JO no L 224 du 18.8.1990, p. 13). |
Peste porcine classique
Les dispositions de la décision 90/678/CEE du Conseil, du 13 décembre 1990, reconnaissant certaines parties du territoire de la Communauté comme officiellement indemnes de peste porcine ou indemnes de peste porcine ont été révisées et, de ce fait, ne seront pas reprises par les États de l'AELE. Les nouvelles règles communautaires en la matière feront l'objet du traitement prévu par les dispositions de l'accord.
|
14. |
380 L 0217: directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO no L 47 du 21.2.1980, p. 11), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
|
1.1.3. Notification des maladies
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15. |
382 L 0894: directive 82/894/CEE du Conseil, du 21 décembre 1982, concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (JO no L 378 du 31.12.1982, p. 58), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: les États de l'AELE mettent en place un système de notification et d'information similaire, qui fonctionnera conformément aux dispositions du protocole 1 et en coordination avec le système communautaire (ADNS), en principe, avant le 1er septembre 1993. |
|
16. |
384 D 0090: décision 84/90/CEE de la Commission, du 3 février 1984, arrêtant la forme codifiée pour la notification des maladies des animaux en application de la directive 82/894/CEE du Conseil (JO no L 50 du 21.2.1984, p. 10), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: les États de l'AELE mettent en place un système de notification et d'information similaire, qui fonctionnera conformément aux dispositions du protocole 1 et en coordination avec le système communautaire (ADNS), en principe, avant le 1er septembre 1993. |
|
17. |
390 D 0442: décision 90/442/CEE de la Commission, du 25 juillet 1990, établissant les codes pour la notification des maladies des animaux (JO no L 227 du 21.8.1990, p. 39). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: les États de l'AELE mettent en place un système de notification et d'information similaire, qui fonctionnera conformément aux dispositions du protocole 1 et en coordination avec le système communautaire (ADNS), en principe, avant le 1er septembre 1993. |
1.2. Santé publique
Viandes fraîches
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18. |
364 L 0433: directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (JO no 121 du 29.7.1964, p. 2012/64), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
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19. |
391 L 0498: directive 91/498/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative aux conditions d'octroi de dérogations temporaires et limitées aux règles communautaires sanitaires spécifiques pour la production et la commercialisation de viandes fraîches (JO no L 268 du 24.9.1991, p. 105). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
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20. |
371 L 0118: directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (JO no L 55 du 8.3.1971, p. 23), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
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Produits à base de viande
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21. |
377 L 0099: directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (JO no L 26 du 31.1.1977, p. 85), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
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Viandes hachées
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22. |
388 L 0657: directive 88/657/CEE du Conseil, du 14 décembre 1988, établissant les exigences relatives à la production et aux échanges de viandes hachées, de viandes en morceaux de moins de 100 g et de préparations de viandes et modifiant les directives 64/433/CEE, 71/118/CEE et 72/462/CEE (JO no L 382 du 31.12.1988, p. 3), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
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Ovoproduits
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23. |
389 L 0437: directive 89/437/CEE du Conseil, du 20 juin 1989, concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits (JO no L 212 du 22,7.1989, p. 87), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
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Produits de la pêche
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24. |
391 L 0493: directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (JO no L 268 du 24.9.1991, p. 15). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
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Mollusques
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25. |
91 L 0492: directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants (JO no L 268 du 24.9.1991, p. 1). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
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Hormones
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26. |
381 L 0602: directive 81/602/CEE du Conseil, du 31 juillet 1981, concernant l'interdiction de certaines substances à effet hormonal et des substances à effet thyréostatique (JO no L 222 du 7.8.1981, p. 32), modifiée par:
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27. |
385 L 0358: directive 85/358/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985, complétant la directive 81/602/CEE concernant l'interdiction de certaines substances à effet hormonal et des substances à effet thyréostatique (JO no L 191 du 23.7.1985, p. 46), modifiée par:
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28. |
388 L 0146: directive 88/146/CEE du Conseil, du 7 mars 1988, interdisant l'utilisation de certaines substances à effet hormonal dans les spéculations animales (JO no L 70 du 16.3.1988, p. 16). |
Résidus
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29. |
386 L 0469: directive 86/469/CEE du Conseil, du 16 septembre 1986, concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches (JO no L 275 du 26.9.1986, p. 36). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
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BST
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30. |
390 D 0218: décision 90/128/CEE du Conseil, du 25 avril 1990, relative à l'administration de la somatotropine bovine (BST) (JO no L 116 du 8.5.1990, p. 27). |
1.3. Groupe mixte
Lait
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31. |
385 L 0397: directive 85/397/CEE du Conseil, du 5 août 1985, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors d'échanges intracommunautaires de lait traité thermiquement (JO no L 226 du 24.8.1985, p. 13), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
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Déchets animaux, agents pathogènes
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32. |
390 L 0667: directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE (JO no L 363 du 27.12.1990, p. 51). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
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Aliments médicamenteux
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33. |
390 L 0167: Directive 90/167/CEE du Conseil, du 26 mars 1990, établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté (JO no L 92 du 7.4.1990, p. 42). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
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Viandes de lapin et viandes de gibier d'élevage
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34. |
391 L 0495: directive 91/495/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage (JO no L 268 du 24.9.1991, p. 41). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
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Assistance mutuelle
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35. |
389 L 0608: directive 89/608/CEE du Conseil, du 21 novembre 1989, relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (JO no L 351 du 2.12.1989, p. 34) Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: les États de l'AELE mettront en place un système de coopération similaire qui fonctionnera conformément aux dispositions de la directive et qui sera coordonné avec le système CE. |
1.4. Zootechnie
Bovins
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36. |
377 L 0504: directive 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (JO no L 206 du 12.8.1977, p. 8), modifiée par:
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Porcins
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37. |
388 L 0661: directive 88/661/CEE du Conseil, du 19 décembre 1988, relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs (JO no L 382 du 31.12.1988, p. 36) |
Ovins et caprins
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38. |
389 L 0361: directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO no L 153 du 6.6.1989, p. 30) |
Équidés
|
39. |
390 L 0427: directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés (JO no L 224 du 18.8.1990, p. 55). |
|
40. |
390 L 0428: directive 90/428/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, concernant les échanges d'équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours (JO no L 224 du 18.8.1990, p. 60). |
Animaux de race pure
|
41. |
391 L 0174: directive 91/174/CEE du Conseil, du 25 mars 1991, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d'animaux de race pure et modifiant les directives 77/504/CEE et 90/425/CEE (JO no L 85 du 5.4.1991, p. 37). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: à l'article 1er, les termes «couvert par l'annexe II du traité» ne s'appliquent pas. |
2.
2.1. Santé animale
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42. |
373 D 0053: décision 73/53/CEE de la Commission, du 26 février 1973, relative aux mesures de protection à appliquer par les États membres contre la maladie vésiculeuse du porc (JO no L 83 du 30.3.1973, p. 43). |
|
43. |
385 D 0445: décision 85/445/CEE de la Commission, du 31 juillet 1985, relative à certaines mesures sanitaires concernant la leucose bovine enzootique (JO no L 260 du 2.10.1985, p. 18). |
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44. |
389 D 0091: décision 89/91/CEE de la Commission, du 16 janvier 1989, autorisant le royaume d'Espagne à appliquer des garanties sanitaires complémentaires en matière de prévention de la leucose bovine enzootique lors de l'introduction de bovins d'élevage ou de rente sur son territoire (JO no L 32 du 3.2.1989, p. 37). |
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45. |
390 D 0552: décision 90/552/CEE de la Commission, du 9 novembre 1990, déterminant les limites du territoire infecté de peste équine (JO no L 313 du 13.11.1990, p. 38). |
|
46. |
390 D 0553: décision 90/553/CEE de la Commission, du 9 novembre 1990, établissant la marque identifiant les équidés vaccinés contre la peste équine (JO no L 313 du 13.11.1990, p. 40). |
|
47. |
391 D 0093: décision 91/93/CEE de la Commission, du 11 février 1991, fixant la période de l'année durant laquelle le Portugal peut expédier certains équidés de la partie de son territoire considérée comme infectée de peste équine (JO no L 50 du 23.2.1991, p. 27). |
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48. |
388 D 0397: décision 88/397/CEE de la Commission, du 12 juillet 1988, coordonnant les modalités d'application de l'article 6 de la directive 85/511/CEE du Conseil arrêtées par les États membres (JO no L 189 du 20.7.1988, p. 25). |
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49. |
389 D 0531: décision 89/531/CEE du Conseil, du 25 septembre 1989, désignant un laboratoire de référence pour l'identification du virus de la fièvre aphteuse et déterminant la fonction et la tâche de ce laboratoire (JO no L 279 du 28.9.1989, p. 32). |
|
50. |
391 D 0042: décision 91/42/CEE de la Commission, du 8 janvier 1991, fixant les critères applicables à l'élaboration de plans d'intervention destinés à la lutte contre la fièvre aphteuse, en application de l'article 5 de la directive 90/423/CEE du Conseil (JO no L 23 du 29.1.1991, p. 29). |
|
51. |
381 D 0859: décision 81/859/CEE du Conseil, du 19 octobre 1981, relative à la désignation et au fonctionnement d'un laboratoire de liaison pour la peste porcine classique (JO no L 319 du 7.11.1981, p. 20). |
|
52. |
387 D 0065: décision 87/65/CEE du Conseil, du 19 janvier 1987, prorogeant l'action prévue par la décision 81/859/CEE relative à la désignation et au fonctionnement d'un laboratoire de liaison pour la peste porcine classique (JO no L 34 du 5.2.1987, p. 54). |
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53. |
383 D 0138: décision 83/138/CEE de la Commission, du 25 mars 1983, relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine (JO no L 93 du 13.4.1983, p. 17), modifiée par:
|
|
54. |
389 D 0021: décision 89/21/CEE du Conseil, du 14 décembre 1988, dérogeant aux interdictions liées à la peste porcine africaine pour certaines parties du territoire de l'Espagne (JO no L 9 du 12.1.1989, p. 24), modifiée par:
|
|
55. |
390 D 0208: décision 90/208/CEE de la Commission, du 18 avril 1990, concernant certaines mesures de protection relatives à la péripneumonie contagieuse bovine en Espagne (JO no L 108 du 28.4.1990, p. 102). |
|
56. |
391 D 0052: décision 91/52/CEE de la Commission, du 14 janvier 1991, concernant certaines mesures de protection relatives à la péripneumonie contagieuse bovine au Portugal (JO no L 34 du 6.2.1991, p. 12). |
|
57. |
391 D 0056: décision 91/56/CEE de la Commission, du 21 janvier 1991, concernant certaines mesures de protection relatives à la péripneumonie contagieuse bovine en Italie (JO no L 35 du 7.2.1991, p. 29). |
|
58. |
389 D 0469: décision 89/469/CEE de la Commission, du 28 juillet 1989, relative à certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine au Royaume-Uni (JO no L 225 du 3.8.1989, p. 51), modifiée par:
|
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59. |
390 D 0200: décision 90/200/CEE de la Commission, du 9 avril 1990, établissant des exigences supplémentaires pour certains tissus et organes en ce qui concerne l'encéphalopathie spongiforme bovine (JO no L 105 du 25.4.1990, p. 24), modifiée par:
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|
60. |
391 D 0237: décision 91/237/CEE de la Commission, du 25 avril 1991, relative à des mesures de protection contre une nouvelle maladie des porcs (JO no L 106 du 26.4.1991, p. 67), modifiée par:
|
2.2. Santé publique
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61. |
384 D 0371: décision 84/371/CEE de la Commission, du 3 juillet 1984, fixant les caractéristiques de la marque spéciale pour viande fraîche visée à l'article 5 point a) de la directive 64/433/CEE du Conseil (JO no L 196 du 26.7.1984, p. 46). |
|
62. |
385 D 0446: décision 85/446/CEE de la Commission, du 18 septembre 1985, concernant les contrôles sur place effectués en ce qui concerne les échanges intracommunautaires de viandes fraîches (JO no L 260 du 2.10.1985, p. 19), modifiée par:
|
|
63. |
390 D 0515: décision 90/515/CEE de la Commission, du 26 septembre 1990, arrêtant les méthodes de référence pour la recherche de résidus de métaux lourds et d'arsenic (JO no L 268 du 18.10.1990, p. 33). |
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64. |
387 D 0266: décision 87/266/CEE de la Commission, du 8 mai 1987, reconnaissant comme offrant des garanties équivalentes le régime de contrôle médical du personnel présenté par les Pays-Bas (JO no L 126 du 15.5.1987, p. 20). |
|
65. |
390 D 0514: décision 90/514/CEE de la Commission, du 25 septembre 1990, reconnaissant comme offrant des garanties équivalentes le régime présenté par le Danemark en matière de contrôle médical du personnel (JO no L 286 du 18.10.1990, p. 29). |
|
66. |
389 D 0610: décision 89/610/CEE de la Commission, du 14 novembre 1989, arrêtant les méthodes de référence et la liste des laboratoires nationaux de référence pour la recherche de résidus (JO no L 351 du 2.12.1989, p. 39). Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit: à l'annexe II, il y a lieu d'ajouter le libellé suivant concernant les laboratoires nationaux de référence:
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67. |
380 L 0879: directive 80/879/CEE de la Commission, du 3 septembre 1980, concernant le marquage de salubrité des grands emballages de viandes fraîches de volaille (JO no L 251 du 24.9.1980, p. 10). |
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68. |
383 L 0201: directive 83/201/CEE de la Commission, du 12 avril 1983, portant dérogations à la directive 77/99/CEE du Conseil pour certains produits qui contiennent d'autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime (JO no L 112 du 28.4.1983, p. 28), modifiée par:
|
|
69. |
387 D 0410: décision 87/410/CEE de la Commission, du 14 juillet 1987, arrêtant les méthodes à utiliser pour la recherche de résidus de substances à effet hormonal et de substances à effet thyréostatique (JO no L 223 du 11.8.1987, p. 18). |
|
70. |
389 D 0153: décision 89/153/CEE de la Commission, du 13 février 1989, concernant la corrélation entre les échantillons prélevés pour l'examen de résidus, les animaux dont ils proviennent et leurs exploitations d'origine (JO no L 59 du 2.3.1989, p. 33). |
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71. |
389 D 0358: décision 89/358/CEE de la Commission, du 23 mai 1989, arrêtant les mesures d'application de l'article 8 de la directive 85/358/CEE du Conseil (JO no L 151 du 3.6.1989, p. 39). |
|
72. |
389 D 0187: décision 89/187/CEE du Conseil, du 6 mars 1989, déterminant les pouvoirs et les conditions d'activité des laboratoires communautaires de référence prévus par la directive 86/469/CEE concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches (JO no L 66 du 10.3.1989, p. 37). |
|
73. |
388 L 0299: directive 88/299/CEE du Conseil, du 17 mai 1988, relative aux échanges des animaux traités à certaines substances à effet hormonal et de leurs viandes, visés à l'article 7 de la directive 88/146/CEE (JO no L 128 du 21.5.1988, p. 36). |
2.3. Groupe mixte
|
74. |
389 L 0362: directive 89/362/CEE de la Commission, du 26 mai 1989, concernant les conditions générales d'hygiène des exploitations de production de lait (JO no L 156 du 8.6.1989, p. 30). |
|
75. |
389 L 0384: directive 89/384/CEE du Conseil, du 20 juin 1989, fixant les modalités de contrôle du respect du point de congélation du lait cru, prévu à l'annexe A de la directive 85/397/CEE (JO no L 181 du 28,6.1989, p. 50). |
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76. |
391 D 0180: décision 91/180/CEE de la Commission, du 14 février 1991, arrêtant certaines méthodes d'analyse et de test du lait cru et du lait traité thermiquement (JO no L 93 du 13.4.1991, p. 1). |
2.4. Zootechnie
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77. |
384 D 0247: décision 84/247/CEE de la Commission, du 27 avril 1984, déterminant les critères de reconnaissance des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les bovins reproducteurs de race pure (JO no L 125 du 12.5.1984, p. 58). |
|
78. |
384 D 0419: décision 84/419/CEE de la Commission, du 19 juillet 1984, déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des bovins (JO no L 237 du 5.9.1984, p. 11). |
|
79. |
386 D 0130: décision 86/130/CEE de la Commission, du 11 mars 1986, fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (JO no L 101 du 17.4.1986, p. 37). |
|
80. |
386 D 0404: décision 86/404/CEE de la Commission, du 29 juillet 1986, fixant la présentation type du certificat généalogique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure et les mentions à y faire figurer (JO no L 233 du 20.8.1986, p. 19). |
|
81. |
387 L 0328: directive 87/328/CEE du Conseil, du 18 juin 1987, relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure (JO no L 167 du 26.6,1987, p. 54). |
|
82. |
388 D 0124: décision 88/124/CEE de la Commission, du 21 janvier 1988, fixant la présentation type des certificats généalogiques relatifs au sperme et aux ovules fécondés d'animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure et les mentions à y faire figurer (JO no L 62 du 8.3.1988, p. 32). |
|
83. |
389 D 0501: décision 89/501/CEE de la Commission, du 18 juillet 1989, déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs et des organisations d'élevage tenant ou créant des livres généalogiques pour les reproducteurs porcins de race pure (JO no L 247 du 23.8.1989, p. 19). |
|
84. |
389 D 0502: décision 89/502/CEE de la Commission, du 18 juillet 1989, déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des reproducteurs porcins de race pure (JO no L 247 du 23.8.1989, p. 21). |
|
85. |
389 D 0503: décision 89/503/CEE de la Commission, du 18 juillet 1989, fixant le certificat des reproducteurs porcins de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons (JO no L 247 du 23.8.1989, p. 22). |
|
86. |
389 D 0504: décision 89/504/CEE de la Commission, du 18 juillet 1989, déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs, des organisations d'élevage et des entreprises privées tenant ou créant des registres pour les reproducteurs porcins hybrides (JO no L 247 du 23.8.1989, p. 31). |
|
87. |
389 D 0505: décision 89/505/CEE de la Commission, du 18 juillet 1989, déterminant les critères d'inscription dans les registres des reproducteurs porcins hybrides (JO no L 247 du 23.8.1989, p. 33). |
|
88. |
389 D 0506: décision 89/506/CEE de la Commission, du 18 juillet 1989, fixant le certificat des reproducteurs porcins hybrides, de leurs sperme, ovules et embryons (JO no L 247 du 23.8,1989, p. 34). |
|
89. |
389 D 0507: décision 89/507/CEE de la Commission, du 18 juillet 1989, fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce porcine reproducteurs de race pure et reproducteurs hybrides (JO no L 247 du 23.8.1989, p. 43). |
|
90. |
390 L 0118: directive 90/118/CEE du Conseil, du 5 mars 1990, relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure (JO no L 71 du 17.3.1990, p. 34). |
|
91. |
390 L 0119: directive 90/119/CEE du Conseil, du 5 mars 1990, relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins hybrides (JO no L 71 du 17.3.1990, p. 36). |
|
92. |
390 D 0254: décision 90/254/CEE de la Commission, du 10 mai 1990, déterminant les critères d'agrément des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les ovins et caprins reproducteurs de race pure (JO no L 145 du 8.6.1990, p. 30). |
|
93. |
390 D 0255: décision 90/255/CEE de la Commission, du 10 mai 1990, déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO no L 145 du 8.6.1990, p. 32). |
|
94. |
390 D 0256: décision 90/256/CEE de la Commission, du 10 mai 1990, fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des ovins et caprins reproducteurs de race pure (JO no L 145 du 8.6.1990, p. 35). |
|
95. |
390 D 0257: décision 90/257/CEE de la Commission, du 10 mai 1990, déterminant les critères d'admission à la reproduction du reproducteur ou de la reproductrice des espèces ovine et caprine de race pure et d'utilisation de leurs sperme, ovules et embryons (JO no L 145 du 8.6.1990, p. 38). |
|
96. |
390 D 0258: décision 90/258/CEE de la Commission, du 10 mai 1990, établissant le certificat zootechnique des ovins et caprins reproducteurs de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons (JO no L 145 du 8.6.1990, p. 39). |
3.
3.1. Santé animale
|
97. |
379 D 0837: décision 79/837/CEE de la Commission, du 25 septembre 1979, établissant les modalités de contrôle en vue du maintien du statut d'officiellement indemnes de brucellose des cheptels bovins au Danemark (JO no L 257 du 12.10.1979, p. 46). |
|
98. |
380 D 0775: décision 80/775/CEE de la Commission, du 25 juillet 1980, établissant les méthodes de contrôle visant à maintenir le statut de cheptels bovins officiellement indemnes de brucellose dans certaines régions de la République fédérale d'Allemagne (JO no L 224 du 27.8.1980, p. 14), modifiée par:
|
|
99. |
380 D 0984: décision 80/984/CEE de la Commission, du 2 octobre 1980, établissant les méthodes de contrôle en vue du maintien du statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose au Danemark (JO no L 281 du 25.10.1980, p. 31). |
|
100. |
388 D 0267: décision 88/267/CEE de la Commission, du 13 avril 1988, portant fixation de l'intervalle entre les épreuves sérologiques concernant la brucellose effectuées dans certaines régions du Royaume-Uni (JO no L 107 du 28.4.1988, p. 51). |
3.2. Santé publique
|
101. |
388 D 0196: décision 88/196/CEE de la Commission, du 18 février 1988, portant approbation du plan de recherche des résidus d'hormones présenté par le Royaume-Uni (JO no L 94 du 12.4.1988, p. 22). |
|
102. |
388 D 0197: décision 88/197/CEE de la Commission, du 18 février 1988, portant approbation du plan de recherche des résidus d'hormones présenté par le Danemark (JO no L 94 du 12.4.1988, p. 23). |
|
103. |
388 D 0198: décision 88/198/CEE de la Commission, du 18 février 1988, portant approbation du plan de recherche des résidus d'hormones présenté par la République fédérale d'Allemagne (JO no L 94 du 12.4.1988, p. 24). |
|
104. |
388 D 0199: décision 88/199/CEE de la Commission, du 18 février 1988, portant approbation du plan de recherche des résidus d'hormones présenté par l'Italie (JO no L 94 du 12,4.1988, p. 25). |
|
105. |
388 D 0200: décision 88/200/CEE de la Commission, du 18 février 1988, portant approbation du plan de recherche des résidus d'hormones présenté par la Belgique (JO no L 94 du 12.4.1988, p. 26). |
|
106. |
388 D 0201: décision 88/201/CEE de la Commission, du 18 février 1988, portant approbation du plan de recherche des résidus d'hormones présenté par l'Espagne (JO no L 94 du 12.4.1988, p. 27). |
|
107. |
388 D 0202: décision 88/202/CEE de la Commission, du 18 février 1988, portant approbation du plan de recherche des résidus d'hormones présenté par l'Irlande (JO no L 94 du 12.4.1988, p. 28). |
|
108. |
388 D 0203: décision 88/203/CEE de la Commission, du 18 février 1988, portant approbation du plan de recherche des résidus d'hormones présenté par la France (JO no L 94 du 12.4.1988, p. 29). |
|
109. |
388 D 0204: décision 88/204/CEE de la Commission, du 18 février 1988, portant approbation du plan de recherche des résidus d'hormones présenté par le Luxembourg (JO no L 94 du 12.4.1988, p. 30). |
|
110. |
388 D 0205: décision 88/205/CEE de la Commission, du 18 février 1988, portant approbation du plan de recherche des résidus d'hormones présenté par la Grèce (JO no L 94 du 12.4.1988, p. 31). |
|
111. |
388 D 0206: décision 88/206/CEE de la Commission, du 18 février 1988, portant approbation du plan de recherche des résidus d'hormones présenté par les Pays-Bas (JO no L 94 du 12.4.1988, p. 32). |
|
112. |
388 D 0240: décision 88/240/CEE de la Commission, du 14 mars 1988, portant approbation du plan de recherche des résidus d'hormones présenté par le Portugal (JO no L 105 du 26.4.1988, p. 28). |
|
113. |
389 D 0265: décision 89/265/CEE de la Commission, du 30 mars 1989, portant approbation du plan de recherche des résidus des substances autres que celles à effet hormonal présenté par l'Espagne (JO no L 108 du 19.4.1989, p. 20). |
|
114. |
389 D 0266: décision 89/266/CEE de la Commission, du 30 mars 1989, portant approbation du plan de recherche des résidus des substances autres que celles à effet hormonal présenté par le Danemark (JO no L 108 du 19.4.1989, p. 21). |
|
115. |
389 D 0267: décision 89/267/CEE de la Commission, du 30 mars 1989, portant approbation du plan de recherche des résidus des substances autres que celles à effet hormonal présenté par l'Italie (JO no L 108 du 19.4.1989, p. 22). |
|
116. |
389 D 0268: décision 89/268/CEE de la Commission, du 30 mars 1989, portant approbation du plan de recherche des résidus des substances autres que celles à effet hormonal présenté par la France (JO no L 108 du 19.4.1989, p. 23). |
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117. |
389 D 0269: décision 89/269/CEE de la Commission, du 30 mars 1989, portant approbation du plan de recherche des résidus des substances autres que celles à effet hormonal présenté par la Belgique (JO no L 108 du 19.4.1989, p. 24). |
|
118. |
389 D 0270: décision 89/270/CEE de la Commission, du 30 mars 1989, portant approbation du plan de recherche des résidus des substances autres que celles à effet hormonal présenté par la République fédérale d'Allemagne (JO no L 108 du 19.4.1989, p. 25). |
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119. |
389 D 0271: décision 89/271/CEE de la Commission, du 30 mars 1989, portant approbation du plan de recherche des résidus des substances autres que celles à effet hormonal présenté par le Portugal (JO no L 108 du 19.4.1989, p. 26). |
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120. |
389 D 0272: décision 89/272/CEE de la Commission, du 30 mars 1989, portant approbation du plan de recherche des résidus des substances autres que celles à effet hormonal présenté par le Luxembourg (JO no L 108 du 19.4.1989, p. 27). |
|
121. |
389 D 0273: décision 89/273/CEE de la Commission, du 30 mars 1989, portant approbation du plan de recherche des résidus des substances autres que celles à effet hormonal présenté par les Pays-Bas (JO no L 108 du 19.4.1989, p. 28). |
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122. |
389 D 0274: décision 89/274/CEE de la Commission, du 30 mars 1989, portant approbation du plan de recherche des résidus des substances autres que celles à effet hormonal présenté par le Royaume-Uni (JO no L 108 du 19.4.1989, p. 29). |
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123. |
389 D 0275: décision 89/275/CEE de la Commission, du 30 mars 1989, portant approbation du plan de recherche des résidus des substances autres que celles à effet hormonal présenté par la Grèce (JO no L 108 du 19.4.1989, p. 30). |
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124. |
389 D 0276: décision 89/276/CEE de la Commission, du 30 mars 1989, portant approbation du plan de recherche des résidus des substances autres que celles à effet hormonal présenté par l'Irlande (JO no L 108 du 19.4.1989, p. 31). |
4.
Les parties contractantes prennent acte de la teneur de l'acte suivant:
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125. |
389 X 0214: recommandation 89/214/CEE de la Commission, du 24 février 1989, concernant les règles à suivre lors des inspections effectuées dans les établissements de viandes fraîches agréés pour les échanges intracommunautaires (JO no L 87 du 31.3.1989, p. 1). |
II — ALIMENTS POUR ANIMAUX
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1. |
Nonobstant les actes auxquels il est fait référence dans le présent chapitre, la Suisse et le Liechtenstein introduisent au plus tard le 1er janvier 1995 une législation nationale sur les aliments pour animaux domestiques qui soit conforme auxdits actes. A partir du 1er janvier 1993, la Suisse et le Liechtenstein n'interdisent pas la mise sur le marché des produits qui satisfont aux dispositions desdits actes. |
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2. |
Les produits d'origine animale obtenus à partir d'aliments pour animaux conformément aux dispositions des actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe ne font l'objet d'aucune restriction d'ordre commercial, en application des dispositions établies au présent chapitre. |
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
Additifs
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1. |
370 L 0524: directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO no L 270 du 14.12.1970, p. 1), modifiée par:
Les États de l'AELE adoptent les dispositions de la directive à partir du 1er janvier 1993, sous réserve des conditions suivantes:
Toutefois:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: pour l'application des articles 4 et 5:
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2. |
387 L 0153: directive 87/153/CEE du Conseil, du 16 février 1987, portant fixation de lignes directrices pour l'évaluation des additifs dans l'alimentation des animaux (JO no L 64 du 7.3.1987, p. 19). |
Aliments homogènes et composés pour animaux
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3. |
377 L 0101: directive 77/101/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la commercialisation des aliments simples pour animaux (JO no L 32 du 3.2.1977, p. 1), modifiée par:
Nonobstant les dispositions de la directive:
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4. |
379 L 0373: directive 79/373/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux (JO no L 86 du 6.4.1979, p. 30), modifiée par:
Nonobstant les dispositions de la directive:
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5. |
380 L 0511: directive 80/511/CEE de la Commission, du 2 mai 1980, autorisant, dans certains cas, la commercialisation des aliments composés en emballages ou récipients non fermés (JO no L 126 du 21.5.1980, p. 14). |
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6. |
382 L 0475: directive 82/475/CEE de la Commission, du 23 juin 1982, fixant les catégories d'ingrédients pouvant être utilisées pour le marquage des aliments composés pour animaux familiers (JO no L 213 du 21.7.1982, p. 27), modifiée par:
|
|
7. |
386 L 0174: directive 86/174/CEE de la Commission, du 9 avril 1986, fixant la méthode de calcul de la valeur énergétique des aliments composés destinés à la volaille (JO no L 130 du 6.5.1986, p. 53). |
|
8. |
391 L 0357: directive 91/357/CEE de la Commission, du 13 juin 1991, fixant les catégories d'ingrédients pouvant être utilisés pour le marquage des aliments composés destinés à des animaux autres que des animaux familiers (JO no L 193 du 17.7.1991, p. 34). |
Bioprotéines et éléments similaires
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9. |
382 L 0471: directive 82/471/CEE du Conseil, du 30 juin 1982, concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux (JO no L 213 du 21.7.1982, p. 8), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: pour l'application de la directive:
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10. |
383 L 0228: directive 83/228/CEE du Conseil, du 18 avril 1983, concernant la fixation de lignes directrices pour l'évaluation de certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux (JO no L 126 du 13.5.1983, p. 23). |
|
11. |
385 D 0382: décision 85/382/CEE de la Commission, du 10 juillet 1985, interdisant l'emploi, dans l'alimentation animale, de produits protéiques obtenus à partir de levures du genre «Candida» cultivées sur n-alcanes (JO no L 217 du 14.8.1985, p. 27). |
Méthodes d'analyse et de contrôle
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12. |
370 L 0373: directive 70/373/CEE du Conseil, du 20 juillet 1970, concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (JO no L 170 du 3.8.1970, p. 2), modifiée par:
|
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13. |
371 L 0250: première directive (71/250/CEE) de la Commission, du 15 juin 1971, portant fixation de méthodes d'analyse communautaire pour le contrôle officiel des aliments des animaux (JO no L 155 du 12.7.1971, p. 13), modifiée par:
|
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14. |
371 L 0393: deuxième directive (71/393/CEE) de la Commission, du 18 novembre 1971, portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (JO no L 279 du 20.12.1971, p. 7), modifiée par:
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15. |
372 L 0199: troisième directive (72/199/CEE) de la Commission, du 27 avril 1972, portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (JO no L 123 du 29.5.1972, p. 6), modifiée par:
|
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16. |
373 L 0046: quatrième directive (73/46/CEE) de la Commission, du 5 décembre 1972, portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (JO no L 83 du 30.3.1973, p. 21), modifiée par:
|
|
17. |
374 L 0203: cinquième directive (74/203/CEE) de la Commission, du 25 mars 1974, portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (JO no L 108 du 22.4.1974, p. 7), modifiée par:
|
|
18. |
375 L 0084: sixième directive (75/84/CEE) de la Commission, du 20 décembre 1974, portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (JO no L 32 du 5.2.1975, p. 26), modifiée par:
|
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19. |
376 L 0371: première directive (76/371/CEE) de la Commission, du 1er mars 1976, portant fixation de modes de prélèvement communautaires d'échantillons pour le contrôle officiel des aliments des animaux (JO no L 102 du 15.4.1976, p. 1). |
|
20. |
376 L 0372: septième directive (76/372/CEE) de la Commission, du 1er mars 1976, portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (JO no L 102 du 15.4.1976, p. 8), modifiée par:
|
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21. |
378 L 0633: huitième directive (78/633/CEE) de la Commission, du 15 juin 1978, portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (JO no L 206 du 29.7.1978, p. 43), modifiée par:
|
|
22. |
381 L 0715: neuvième directive (81/715/CEE) de la Commission, du 31 juillet 1981, portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (JO no L 257 du 10.9.1981, p. 38). |
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23. |
384 L 0425: dixième directive (84/425/CEE) de la Commission, du 25 juillet 1984, portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (JO no L 238 du 6.9.1984, p. 34). |
Produits et substances indésirables
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24. |
374 L 0063: directive 74/63/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux (JO no L 38 du 11.2.1974, p. 31), modifiée par:
Nonobstant les dispositions de la directive, la Suède peut conserver sa législation nationale concernant les aflatoxines; les parties contractantes réexaminent la question en 1995. |
III — QUESTIONS PHYTOSANITAIRES
Les dispositions des actes auxquels il est fait référence au présent chapitre qui se rapportent aux contrôles frontaliers et aux relations avec les pays tiers ne sont pas applicables.
SEMENCES
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1.
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1. |
366 L 0400: directive 66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves (JO no 125 du 11.7.1966 du p. 2290/66), modifiée par:
|
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2. |
366 L 0401: directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (JO no 125 du 11.7.1966, p. 2298/66), modifiée par:
Nonobstant les dispositions des directives:
|
|
3. |
366 L 0402: directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (JO no 125 du 11.7.1966, p. 2309/66), modifiée par:
Nonobstant les dispositions de la directive:
|
|
4. |
369 L0208: directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et fibres (JO no L 169 du 10.7.1969, p. 3), modifiée par:
|
|
5. |
370 L 0457: directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 225 du 12.10.1970, p. 1), modifiée par:
Nonobstant les dispositions de la directive:
|
|
6. |
370 L 0458: directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes (JO no L 225 du 12.10.1970, p. 7), modifiée par:
|
|
7. |
372 L 0168: directive 72/168/CEE de la Commission, du 14 avril 1972, concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des variétés des espèces de légumes (JO no L 103 du 2.5.1972, p. 6). |
|
8. |
372 L 0180: directive 72/180/CEE de la Commission, du 14 avril 1972, concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 108 du 8.5.1972, p. 8). |
|
9. |
374 L 0268: directive 74/268/CEE de la Commission, du 2 mai 1974, fixant des conditions particulières en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de plantes fourragères et de céréales (JO no L 141 du 24.5.1974, p. 19), modifiée par:
|
2.
|
10. |
375 L 0502: directive 75/502/CEE de la Commission, du 25 juillet 1975, limitant la commercialisation des semences de pâturin des prés (Poa pratensis L.) aux semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées» (JO no L 228 du 29.8.1975, p. 23). |
|
11. |
380 D 0755: décision 80/755/CEE de la Commission, du 17 juillet 1980, autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de céréales (JO no L 207 du 9.8.1980, p. 37), modifiée par:
|
|
12. |
381 D 0675: décision 81/675/CEE de la Commission, du 28 juillet 1981, constatant que certains systèmes de fermeture sont des «systèmes de fermeture non réutilisables» aux termes des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE (JO no L 246 du 29.8.1981, p. 26), modifiée par:
|
|
13. |
386 L 0109: directive 86/109/CEE de la Commission, du 27 février 1986, limitant la commercialisation des semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées» (JO no L 93 du 8.4.1986, p, 21), modifiée par:
|
|
14. |
387 D 0309: décision 87/309/CEE de la Commission, du 2 juin 1987, autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de certaines espèces de plantes fourragères (JO no L 155 du 16.6.1987, p. 26), modifiée par:
|
|
15. |
389 L 0014: directive 89/14/CEE de la Commission, du 15 décembre 1988, déterminant les groupes de variétés de poirée et de betterave rouge visés aux conditions d'isolement des cultures prévues à l'annexe I de la directive 70/458/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes (JO no L 8 du 11.1.1989, p. 9). |
|
16. |
389 D 0374: décision 89/374/CEE de la Commission, du 2 juin 1989, concernant l'organisation d'une expérimentation temporaire conformément à la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, en vue de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures et les semences d'hybrides de seigle (JO no L 166 du 16.6.1989, p. 66). |
|
17. |
389 D 0540: décision 89/540/CEE de la Commission, du 22 septembre 1989, concernant l'organisation d'une expérience temporaire concernant la commercialisation des semences et plants (JO no L 286 du 4.10.1989, p. 24). |
|
18. |
390 D 0639: décision 90/639/CEE de la Commission, du 12 novembre 1990, déterminant les noms à donner aux variétés dérivées des variétés d'espèces de légumes énumérées dans la décision 89/7/CEE (JO no L 348 du 12.12.1990, p. 1). |
3.
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19. |
370 D 0047: décision 70/47/CEE de la Commission, du 22 décembre 1969, dispensant la République française d'appliquer, à certaines espèces, les directives du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères et de céréales (JO no L 13 du 19.1.1970, p. 26), modifiée par:
|
|
20. |
373 D 0083: décision 73/83/CEE du Conseil, du 26 mars 1973, concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences, effectuées au Danemark, en Irlande et au Royaume-Uni (JO no L 106 du 20.4.1973, p. 9), modifiée par:
|
|
21. |
373 D 0188: décision 73/188/CEE de la Commission, du 4 juin 1973, dispensant le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'appliquer à certaines espèces la directive du Conseil du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de légumes (JO no L 194 du 16.7.1973, p. 16). |
|
22. |
374 D 0005: décision 74/5/CEE de la Commission, du 6 décembre 1973, dispensant le royaume de Danemark d'appliquer à certaines espèces la directive du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (JO no L 12 du 15.1.1974, p. 13). |
|
23. |
374 D 0269: décision 74/269/CEE de la Commission, du 2 mai 1974, autorisant certains États membres à prendre des dispositions plus strictes en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de plantes fourragères et de céréales (JO no L 141 du 24.5.1974, p. 20), modifiée par:
|
|
24. |
374 D 0358: décision 74/358/CEE de la Commission, du 13 juin 1974, dispensant l'Irlande d'appliquer à certaines espèces la directive du Conseil du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de légumes (JO no L 196 du 19.7.1974, p. 15), modifiée par:
|
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25. |
374 D 0360: décision 74/360/CEE de la Commission, du 13 juin 1974, dispensant le Royaume-Uni d'appliquer à certaines espèces la directive du Conseil du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO no L 196 du 19.7.1974, p. 18). |
|
26. |
374 D 0361: décision 74/361/CEE de la Commission, du 13 juin 1974, dispensant le Royaume-Uni d'appliquer à certaines espèces la directive du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (JO no L 196 du 19.7.1974, p. 19). |
|
27. |
374 D 0362: décision 74/362/CEE de la Commission, du 13 juin 1974, dispensant le Royaume-Uni d'appliquer à certaines espèces la directive du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation de semences de plantes fourragères (JO no L 196 du 19.7.1974, p. 20). |
|
28. |
374 D 0366: décision 74/366/CEE de la Commission, du 13 juin 1974, autorisant provisoirement la République française à interdire la commercialisation, en France, des semences de haricots nains de la variété «Sim» (JO no L 196 du 19.7.1974, p. 24). |
|
29. |
374 D 0367: décision 74/367/CEE de la Commission, du 13 juin 1974, autorisant provisoirement la République française à interdire la commercialisation en France des semences de haricots nains de la variété «Dustor» (JO no L 196 du 19.7.1974, p. 25). |
|
30. |
374 D 0491: décision 74/491/CEE de la Commission, du 17 septembre 1974, dispensant le royaume de Danemark d'appliquer à certaines espèces la directive du Conseil du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses à fibres (JO no L 267 du 3.10.1974, p. 18). |
|
31. |
374 D 0531: décision 74/531/CEE de la Commission, du 16 octobre 1974, autorisant le royaume des Pays-Bas à prendre des dispositions plus strictes en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de céréales (JO no L 299 du 7.11.1974, p. 13). |
|
32. |
374 D 0532: décision 74/532/CEE de la Commission, du 16 octobre 1974, dispensant l'Irlande d'appliquer à certaines espèces les directives du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation de semences de plantes fourragères et de céréales ainsi que la directive du Conseil du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO no L 299 du 7.11.1974, p. 14). |
|
33. |
375 D 0577: décision 75/577/CEE de la Commission, du 30 juin 1975, autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences ou plants de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 253 du 30.9.1975, p. 41). |
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34. |
375 D 0578: décision 75/578/CEE de la Commission, du 30 juin 1975, autorisant le grand-duché de Luxembourg à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 253 du 30.9.1975, p. 45), modifiée par:
|
|
35. |
375 D 0752: décision 75/752/CEE de la Commission, du 20 novembre 1975, dispensant le Royaume-Uni d'appliquer la directive 70/45 8/CEE du Conseil à certaines espèces de légumes (JO no L 319 du 10.12.1975, p. 12). |
|
36. |
376 D 0219: décision 76/219/CEE de la Commission, du 30 décembre 1975, autorisant la République française à resteindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 46 du 21.2.1976, p. 30). |
|
37. |
376 D 0221: décision 76/221/CEE de la Commission, du 30 décembre 1975, autorisant le grand-duché de Luxembourg à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 46 du 21.2.1976, p. 33). |
|
38. |
376 D 0687: décision 76/687/CEE de la Commission, du 30 juin 1976, autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 235 du 26.8.1976, p. 21), modifiée par:
|
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39. |
376 D 0688: décision 76/688/CEE de la Commission, du 30 juin 1976, autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 235 du 26.8.1976, p. 24). |
|
40. |
376 D 0689: décision 76/689/CEE de la Commission, du 30 juin 1976, autorisant le grand-duché de Luxembourg à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 235 du 26.8.1976, p. 27). |
|
41. |
376 D 0690: décision 76/690/CEE de la Commission, du 30 juin 1976, autorisant le Royaume-Uni à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 235 du 26.8.1976, p. 29). |
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42. |
377 D 0147: décision 77/147/CEE de la Commission, du 29 décembre 1976, autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 47 du 18.2.1977, p. 66). |
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43. |
377 D 0149: décision 77/149/CEE de la Commission, du 29 décembre 1976, autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 47 du 18.2.1977, p. 70). |
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44. |
377 D 0150: décision 77/150/CEE de la Commission, du 29 décembre 1976, autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences d'une variété des céréales (JO no L 47 du 18.2.1977, p. 72). |
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45. |
377 D 0282: décision 77/282/CEE de la Commission, du 30 mars 1977, autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 95 du 19.4.1977, p. 21). |
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46. |
377 D 0283: décision 77/283/CEE de la Commission, du 30 mars 1977, autorisant le Royaume-Uni à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 95 du 19.4.1977, p. 23). |
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47. |
377 D 0406: décision 77/406/CEE de la Commission, du 1er juin 1977, autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 148 du 16.6.1977, p. 25). |
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48. |
378 D 0124: décision 78/124/CEE de la Commission, du 28 décembre 1977, autorisant le grand-duché de Luxembourg à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 41 du 11.2.1978, p. 38). |
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49. |
378 D 0126: décision 78/126/CEE de la Commission, du 28 décembre 1977, autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 41 du 11.2.1978, p. 41). |
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50. |
378 D 0127: décision 78/127/CEE de la Commission, du 28 décembre 1977, autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 41 du 11.2.1978, p. 43). |
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51. |
378 D 0347: décision 78/347/CEE de la Commission, du 30 mars 1978, autorisant le Royaume-Uni à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 99 du 12.4.1978, p. 26). |
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52. |
378 D 0348: décision 78/348/CEE de la Commission, du 30 mars 1978, autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 99 du 12.4.1978, p. 28). |
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53. |
378 D 0349: décision 78/349/CEE de la Commission, du 30 mars 1978, autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 99 du 12.4.1978, p. 30). |
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54. |
379 D 0092: décision 79/92/CEE de la Commission, du 29 décembre 1978, autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 22 du 31.1.1979, p. 14). |
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55. |
379 D 0093: décision 79/93/CEE de la Commission, du 29 décembre 1978, autorisant le Royaume-Uni à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 22 du 31.1.1979, p. 17). |
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56. |
379 D 0094: décision 79/94/CEE de la Commission, du 29 décembre 1978, autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 22 du 31.1.1979, p. 19). |
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57. |
379 D 0348: décision 79/348/CEE de la Commission, du 14 mars 1979, autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 84 du 4.4.1979, p. 12). |
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58. |
379 D 0355: décision 79/355/CEE de la Commission, du 20 mars 1979, dispensant le royaume de Danemark d'appliquer à certaines espèces la directive 70/458/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences des légumes (JO no L 84 du 4.4.1979, p. 23). |
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59. |
380 D 0128: décision 80/128/CEE de la Commission, du 28 décembre 1979, autorisant le Royaume-Uni à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 29 du 6.2.1980, p. 35). |
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60. |
380 D 0446: décision 80/446/CEE de la Commission, du 31 mars 1980, autorisant le Royaume-Uni à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 110 du 29.4.1980, p. 23). |
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61. |
380 D 0512: décision 80/512/CEE de la Commission, du 2 mai 1980, autorisant le royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, le grand-duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni à ne pas appliquer les conditions de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères en ce qui concerne le poids de l'échantillon pour le dénombrement de semences de cuscute (JO no L 126 du 21.5.1980, p. 15). |
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62. |
380 D 1359: décision 80/1359/CEE de la Commission, du 30 décembre 1980, autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 384 du 31.12.1980, p. 42). |
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63. |
380 D 1360: décision 80/1360/CEE de la Commission, du 30 décembre 1980, autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 384 du 31.12.1980, p. 44). |
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64. |
380 D 1361: décision 80/1361/CEE de la Commission, du 30 décembre 1980, autorisant le Royaume-Uni à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 384 du 31.12.1980, p. 46). |
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65. |
381 D 0277: décision 81/277/GEE de la Commission, du 31 mars 1981, autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 123 du 7.5.1981, p. 32). |
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66. |
381 D 0436: décision 81/436/CEE de la Commission, du 8 mai 1981, autorisant le Royaume-Uni à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 167 du 24.6.1981, p, 29). |
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67. |
382 D 0041: décision 82/41/CEE de la Commission, du 29 décembre 1981, autorisant le Royaume-Uni à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 16 du 22,1.1982, p. 50). |
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68. |
382 D 0947: décision 82/947/CEE de la Commission, du 30 décembre 1982, autorisant le Royaume-Uni à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 383 du 31.12.1982, p. 23), modifiée par:
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69. |
382 D 0948: décision 82/948/CEE de la Commission, du 30 décembre 1982, autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 383 du 31.12.1982, p. 25). |
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70. |
382 D 0949: décision 82/949/CEE de la Commission, du 30 décembre 1982, autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 383 du 31,12.1982, p. 27). |
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71. |
384 D 0019: décision 84/19/CEE de la Commission, du 22 décembre 1983, autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 18 du 21.1.1984, p. 43). |
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72. |
384 D 0020: décision 84/20/CEE de la Commission, du 22 décembre 1983, autorisant le Royaume-Uni à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 18 du 21.1.1984, p. 45). |
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73. |
384 D 0023: décision 84/23/CEE de la Commission, du 22 décembre 1983, autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 20 du 25.1.1984, p. 19). |
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74. |
385 D 0370: décision 85/370/CEE de la Commission, du 8 juillet 1985, autorisant les Pays-Bas à apprécier également sur la base des résultats des essais de semences et plants le respect des normes de pureté variétale fixées à l'annexe II de la directive 66/401 /CEE du Conseil pour les semences de variétés apomictiques monoclonales de Poa pratensis (JO no L 209 du 6.8.1985, p. 41). |
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75. |
385 D 0623: décision 85/623/CEE de la Commission, du 16 décembre 1985, autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 379 du 31.12.1985, p. 18). |
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76. |
385 D 0624: décision 85/624/CEE de la Commission, du 16 décembre 1985, autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 379 du 31.12.1985, p. 20). |
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77. |
386 D 0153: décision 86/153/CEE de la Commission, du 25 mars 1986, dispensant la Grèce d'appliquer à certaines espèces les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE du Conseil, concernant la commercialisation des semences, respectivement de plantes fourragères, de céréales et de plantes oléagineuses et à fibres (JO no L 115 du 3.5.1986, p. 26). |
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78. |
387 D 0110: décision 87/110/CEE de la Commission, du 22 décembre 1986, autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 48 du 17.2.1987, p. 27). |
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79. |
387 D 0111: décision 87/111/CEE de la Commission, du 22 décembre 1986, autorisant le Royaume-Uni à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 48 du 17.2.1987, p. 29). |
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80. |
387 D 0448: décision 87/448/CEE de la Commission, du 31 juillet 1987, autorisant le Royaume-Uni à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 240 du 22.8.1987, p. 39). |
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81. |
389 D 0078: décision 89/78/CEE de la Commission, du 29 décembre 1988, libéralisant les échanges des semences de certaines espèces de plantes agricoles entre le Portugal et d'autres États membres (JO no L 30 du 1.2.1989, p. 75). |
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82. |
389 D 0101: décision 89/101/CEE de la Commission, du 20 janvier 1989, dispensant la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Espagne, l'Irlande, le Luxembourg et le Royaume-Uni de l'obligation d'appliquer à certaines espèces les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE du Conseil, concernant la commercialisation des semences, respectivement de plantes fourragères, de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres et de légumes (JO no L 38 du 10.2.1989, p. 37). |
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83. |
389 D 0421: décision 89/421/CEE de la Commission, du 22 juin 1989, autorisant la République hellénique à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés d'une espèce de plante agricole (JO no L 193 du 8.7.1989, p. 41). |
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84. |
389 D 0422: décision 89/422/CEE de la Commission, du 23 juin 1989, autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences d'une variété d'une espèce de plants agricoles et modifiant la décision 89/77/CEE (JO no L 193 du 8.7.1989, p. 43). |
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85. |
390 D 0057: décision 90/57/CEE de la Commission, du 24 janvier 1990, libéralisant les échanges des semences de certaines espèces de plantes agricoles entre le Portugal et d'autres États membres (JO no L 40 du 14.2.1990, p. 13). |
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86. |
390 D 0209: décision 90/209/CEE de la Commission, du 19 avril 1990, dispensant les États membres d'appliquer à certaines espèces la directive 70/458/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes, modifiant les décisions 73/122/CEE et 74/358/CEE et abrogeant la décision 74/363/CEE (JO no L 108 du 28.4.1990, p. 104). |
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87. |
391 D 0037: décision 91/37/CEE de la Commission, du 20 décembre 1990, autorisant la République fédérale d'Allemagne et la République hellénique à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles, et modifiant certaines décisions autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 18 du 24.1.1991, p. 19). |
(1) JO no L 233 du 19.8.1981, p. 32.
(2) JO no L 224 du 18.8.1990, p. 42.
(3) JO no L 209 du 17.8.1977, p. 1.
(4) JO no L 26 du 31.1.1977, p. 67.
ANNEXE II
RÉGLEMENTATIONS TECHNIQUES, NORMES, ESSAIS ET CERTIFICATION
Liste prévue à l'article 23
INTRODUCTION
Lorsque les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l'ordre juridique communautaire, telles que:
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— |
les préambules, |
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— |
les destinataires des actes communautaires, |
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— |
les références aux territoires ou aux langues de la CE, |
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— |
les références aux droits et obligations réciproques des États membres de la CE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et |
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— |
les références aux procédures d'information et de notification, |
le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la présente annexe.
ADAPTATION SECTORIELLE
Les références aux articles 30 et 36 ou 30 à 36 du traité établissant la Communauté économique européenne sont remplacées par les références aux articles 11 et 13 ou 11 à 13 et, le cas échéant, 18 du présent accord.
I — VÉHICULES A MOTEUR
Les États de l'AELE peuvent appliquer leur législation nationale jusqu'au 1er janvier 1995, pouvant notamment refuser, pour des motifs concernant leur niveau sonore et leurs émissions de gaz polluants dans tous les cas, ou de particules polluantes dans le cas des moteurs Diesel, l'immatriculation, la vente, la mise en circulation ou l'usage des véhicules à moteur, relevant des directives citées, qui respectent les exigences des directives 70/157/CEE, 70/220/CEE, 72/306/CEE et 88/77/CEE, telles que modifiées en dernier lieu, et qui sont réceptionnés conformément aux exigences de la directive 70/156/CEE. A partir du 1er janvier 1995, les États de l'AELE peuvent continuer à appliquer leur législation nationale, mais autorisent la libre circulation sur la base de l'acquis communautaire. Toutes les propositions visant à modifier, à mettre à jour, à élargir ou à développer de toute autre manière l'acquis communautaire en ce qui concerne les domaines couverts par ces directives sont soumises aux dispositions générales de prise de décisions figurant dans le présent accord.
Les États de l'AELE ne sont autorisés à procéder à la réception CEE complète des véhicules ou à délivrer des certificats pour les systèmes, composants ou entités techniques, définis par des directives particulières, conformément aux directives visées au premier alinéa, qu'à partir du 1er janvier 1995.
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
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1. |
370 L 0156: directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO no L 42 du 23.2.1970, p. 1), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: l'article 2 (a) est complété par les tirets suivants:
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2. |
370 L 0157: directive 70/157/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur (JO no L 42 du 23.2.1970, p. 16), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
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3. |
370 L 0220: directive 70/220/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur (JO no L 76 du 6.4.1970, p. 1), modifiée par:
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4. |
370 L 0221: directive 70/221/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO no L 76 du 6.4.1970, p. 23), rectifiée dans le JO no L 65 du 15.3.1979, p. 42, et modifiée par:
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5. |
370 L 0222: directive 70/222/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO no L 76 du 6.4.1970, p. 25), modifiée par:
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6. |
370 L 0311: directive 70/311/CEE du Conseil, du 8 juin 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO no L 133 du 18.6.1970, p. 10), rectifiée dans le JO no L 196 du 3.9.1970, p. 14, et modifiée par:
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7. |
370 L 0387: directive 70/387/CEE du Conseil, du 27 juillet 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux portes des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO no L 176 du 10.8.1970, p. 5), modifiée par:
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8. |
370 L 0388: directive 70/388/CEE du Conseil, du 27 juillet 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur (JO no L 176 du 10.8.1970, p. 12), rectifiée dans le JO no L 329 du 25.11.1982, p. 31, et modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: à l'annexe I, le texte entre parenthèses au point 1.4.1 est complété par le texte suivant: «12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, IS pour l'Islande, FL pour le Liechtenstein, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède, 14 pour la Suisse». |
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9. |
371 L 0127: directive 71/127/CEE du Conseil, du 1er mars 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur (JO no L 68 du 22.3.1971, p. 1), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: à l'annexe II appendice 2, l'énumération des nombres distinctifs au point 4.2 est complétée par le texte suivant: «12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, IS pour l'Islande, FL pour le Liechtenstein, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède, 14 pour la Suisse». |
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10. |
371 L 0320: directive 71/320/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques (JO no L 202 du 6.9.1971, p. 37), modifiée par:
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11. |
372 L 0245: directive 72/245/CEE du Conseil, du 20 juin 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur (JO no L 152 du 6.7.1972, p. 15), modifiée par:
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12. |
372 L 0306: directive 72/306/CEE du Conseil, du 2 août 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesels destinés à la propulsion des véhicules (JO no L 190 du 20.8.1972, p. 1), rectifiée dans le JO no L 215 du 6.8.1974, p. 20, et modifiée par:
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13. |
374 L 0060: directive 74/60/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges) (JO no L 38 du 11.2.1974, p. 2), rectifiée dans le JO no L 215 du 6.8.1974, p. 20, et le JO no L 53 du 25.2.1977, p. 30, et modifiée par:
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14. |
374 L 0061: directive 74/61/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur (JO no L 38 du 11.2.1974, p. 22), rectifiée dans le JO no L 215 du 6.8.1974, p. 20. |
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15. |
374 L 0297: directive 74/297/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (comportement du dispositif de conduite en cas de choc) (JO no L 165 du 20.6.1974, p. 16). |
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16. |
374 L 0408: directive 74/408/CEE du Conseil, du 22 juillet 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage) (JO no L 221 du 12.8.1974, p. 1), modifiée par:
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17. |
374 L 0483: directive 74/483/CEE du Conseil, du 17 septembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur (JO no L 266 du 2.10.1974, p. 4), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: à l'annexe I, le texte suivant est ajouté à la note de renvoi relative au point 3.2.2.2: «12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, IS pour l'Islande, FL pour le Liechtenstein, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède, 14 pour la Suisse.» |
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18. |
375 L 0443: directive 75/443/CEE du Conseil, du 26 juin 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la marche arrière et à l'appareil indicateur de vitesse des véhicules à moteur (JO no L 196 du 26.7.1975, p. 1). |
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19. |
376 L 0114: directive 76/114/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires, ainsi qu'à leurs emplacements et modes d'apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques (JO no L 24 du 30.1.1976, p. 1), rectifiée dans le JO no L 56 du 4.3.1976, p. 38, et le JO no L 329 du 25.11.1982, p. 31, et modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: à l'annexe, le texte entre parenthèses au point 2.1.2 est complété par le texte suivant: «12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, IS pour l'Islande, FL pour le Liechtenstein, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède, 14 pour la Suisse». |
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20. |
375 L 0115: directive 76/115/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur (JO no L 24 du 30.1.1976, p. 6), modifiée par:
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21. |
376 L 0756: directive 76/756/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO no L 262 du 27.9.1976, p. 1), modifiée par:
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22. |
376 L 0757: directive 76/757/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO no L 262 du 27.9.1976, p. 32), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: à l'annexe III, le point 4.2 est complété par le texte suivant:
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23. |
376 L 0758: directive 76/758/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux de position arrière et aux feux-stop des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO no L 262 du 27.9.1976, p. 54), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: à l'annexe III, le point 4.2 est complété par le texte suivant:
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24. |
376 L 0759: directive 76/759/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO no L 262 du 27.9.1976, p. 71), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: à l'annexe III, le point 4.2 est complété par le texte suivant:
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25. |
376 L 0760: directive 76/760/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO no L 262 du 27.9.1976, p. 85), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: à l'annexe I, le point 4.2 est complété par le texte suivant:
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26. |
376 L 0761: directive 76/761/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi qu'aux lampes électriques à incandescence pour ces projecteurs (JO no L 262 du 27.9.1976, p. 96), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: à l'annexe VI, le point 4.2 est complété par le texte suivant:
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27. |
376 L 0762: directive 76/762/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux-brouillard avant des véhicules à moteur ainsi qu'aux lampes pour ces feux (JO no L 262 du 27.9.1976, p. 122), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: à l'annexe II, le point 4.2 est complété par le texte suivant:
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28. |
377 L 0389: directive 77/389/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de remorquage des véhicules à moteur (JO no L 145 du 13.6.1977, p. 41). |
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29. |
377 L 0538: directive 77/538/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux-brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO no L 220 du 29.8.1977, p. 60), rectifiée dans le JO no L 284 du 10.10.1978, p. 11, et modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: à l'annexe II, le point 4.2 est complété par le texte suivant:
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30. |
377 L 0539: directive 77/539/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO no L 284 du 10.10.1978, p. 11), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: à l'annexe II, le point 4.2 est complété par le texte suivant:
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31. |
377 L 0540: directive 77/540/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux de stationnement des véhicules à moteur (JO no L 220 du 29.8.1977, p. 83), rectifiée dans le JO no L 284 du 10.10.1978, p. 11, et modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: à l'annexe IV, le point 4.2 est complété par le texte suivant:
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32. |
377 L 0541: directive 77/541/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur (JO no L 220 du 29.8.1977, p. 95), modifiée par:
Les parties contractantes peuvent refuser, durant la période qui expire le 1er juillet 1997, la mise sur le marché de véhicules de catégorie M1, M2 et M3 dont les ceintures de sécurité ou les systèmes de retenue ne remplissent pas les exigences de la directive 77/541/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 90/628/CEE, mais ne refusent pas la mise sur le marché des véhicules qui satisfont à ces exigences. Les États de l'AELE ne sont autorisés à procéder à la réception CEE conformément à ces directives qu'à partir du jour où ils les appliquent intégralement. Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: à l'annexe III, le point 1.1.1 est complété par le texte suivant:
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33. |
377 L 0649: directive 77/649/CEE du Conseil, du 27 septembre 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur (JO no L 267 du 19.10.1977, p. 1), rectifiée dans le JO no L 150 du 6.6.1978, p. 6, et modifiée par:
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34. |
378 L 0316: directive 78/316/CEE du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs) (JO no L 81 du 28.3.1978, p. 3). |
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35. |
378 L 0317: directive 78/317/CEE du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de dégivrage et de désembuage des surfaces vitrées des véhicules à moteur (JO no L 81 du 28.3.1978, p. 27), rectifiée dans le JO no L 194 du 19.7.1978, p. 29. |
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36. |
378 L 0318: directive 78/318/CEE du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace des véhicules à moteur (JO no L 81 du 28.3.1978, p. 49), rectifiée dans le JO no L 194 du 19.7.1978, p. 30. |
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37. |
378 L 0548: directive 78/548/CEE du Conseil, du 12 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur (JO no L 168 du 26.6.1978, p. 40). |
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38. |
378 L 0549: directive 78/549/CEE du Conseil, du 12 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au recouvrement des roues des véhicules à moteur (JO no L 168 du 26.6.1978, p. 45). |
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39. |
378 L 0932: directive 78/932/CEE du Conseil, du 16 octobre 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux appuie-tête des sièges des véhicules à moteur (JO no L 325 du 20.11.1978, p. 1), rectifiée dans le JO no L 329 du 25.11.1982, p. 31, et modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: à l'annexe VI, le point 1.1.1 est complété par le texte suivant:
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40. |
378 L 1015: directive 78/1015/CEE du Conseil, du 23 novembre 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des motocycles (JO no L 349 du 13.12.1978, p. 21), rectifiée dans le JO no L 10 du 16.1.1979, p. 15, et modifiée par:
Les États de l'AELE peuvent appliquer leur législation nationale jusqu'au 1er janvier 1995, pouvant notamment refuser, pour des motifs concernant leur niveau sonore ou leur système d'échappement, l'immatriculation, la vente, la mise en circulation ou l'usage des motocycles, relevant de la directive citée, qui respectent les exigences de la directive 78/1015/CEE, telle que modifiée en dernier lieu, À partir du 1er janvier 1995, les États de l'AELE peuvent continuer à appliquer leur législation nationale, mais autorisent la libre circulation sur la base de l'acquis communautaire. Toutes les propositions visant à modifier, à mettre à jour, à élargir ou à développer de toute autre manière l'acquis communautaire en ce qui concerne les domaines couverts par cette directive sont soumises aux dispositions générales de prise de décisions figurant dans le présent accord. Les États de l'AELE ne sont autorisés à délivrer de certificats conformément à la directive qu'à partir du 1er janvier 1995. Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
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41. |
380 L 0780: directive 80/780/CEE du Conseil, du 22 juillet 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur à deux roues, avec ou sans «side-car», et à leur montage sur ces véhicules (JO no L 229 du 30.8.1980, p. 49), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: l'article 8 est complété par les tirets suivants:
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42. |
380 L 1268: directive 80/1268/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur (JO no L 375 du 31.12.1980, p. 36), modifiée par:
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43. |
380 L 1269: directive 80/1269/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la puissance des moteurs des véhicules à moteur (JO no L 375 du 31.12.1980, p. 46), modifiée par:
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44. |
388 L 0077: directive 88/77/CEE du Conseil, du 3 décembre 1987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs diesels destinés à la propulsion des véhicules (JO no L 36 du 9.2.1988, p. 33). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: à l'annexe I, le point 5.1.3 est complété par le texte suivant:
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45. |
389 L 0297: directive 89/297/CEE du Conseil, du 13 avril 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs remorques (JO no L 124 du 5.5.1989, p. 1). |
ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE
Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants:
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46. |
377 Y 0726(01): résolution du Conseil, du 29 juin 1977, sur la réception CEE complète des véhicules à moteur affectés au transport de personnes (JO no C 177 du 26.7.1977, p. 1), |
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47. |
C/281/88/p. 9: communication de la Commission concernant les procédures de réception et d'immatriculation de véhicules précédemment immatriculés dans un autre État membre (JO no C 281 du 4.11.1988, p. 9). |
II — TRACTEURS AGRICOLES OU FORESTIERS
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
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1. |
374 L 0150: directive 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO no L 84 du 28.3.1974, p. 10), rectifiée dans le JO no L 226 du 18.8.1976, p. 16, et modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: à l'article 2, le point a) est complété par les tirets suivants:
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2. |
374 L 0151: directive 74/151/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO no L 84 du 28.3.1974, p. 25), rectifiée dans le JO no L 226 du 18.8.1976, p. 16, et modifiée par:
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3. |
374 L 0152: directive 74/152/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO no L 84 du 28.3.1974, p. 33), rectifiée dans le JO no L 226 du 18.8.76, p. 16, et modifiée par:
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4. |
374 L 0346: directive 74/346/CEE du Conseil, du 25 juin 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO no L 191 du 15.7.1974, p. 1), rectifiée dans le JO no L 226 du 18.8.1976, p. 16, et modifiée par:
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5. |
374 L 0347: directive 74/347/CEE du Conseil, du 25 juin 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO no L 191 du 15.7.1974, p. 5), rectifiée dans le JO no L 226 du 18.8.1976, p. 16, et modifiée par:
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6. |
375 L 0321: directive 75/321/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO no L 147 du 9.6.1975, p. 24), rectifiée dans le JO no L 226 du 18.8.1976, p. 16, et modifiée par:
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7. |
375 L 0322: directive 75/322/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO no L 147 du 9.6.1975, p. 28), rectifiée dans le JO no L 226 du 18.8.1976, p. 16, et modifiée par:
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8. |
376 L 0432: directive 76/432/CEE du Conseil, du 6 avril 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO no L 122 du 8.5.1976, p. 1), rectifiée dans le JO no L 226 du 18.8.1976, p. 16, et modifiée par:
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9. |
376 L 0763: directive 76/763/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO no L 262 du 27.9.1976, p. 135), modifiée par:
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10. |
377 L 0311: directive 77/311/CEE du Conseil, du 29 mars 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore aux oreilles des conducteurs de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO no L 105 du 28.4.1977, p. 1), modifiée par:
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11. |
377 L 0536: directive 77/536/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO no L 220 du 29.8.1977, p. 1), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: l'annexe VI est complétée par le texte suivant:
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12. |
377 L 0537: directive 77/537/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO no L 220 du 29.8.1977, p. 38), modifiée par:
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13. |
378 L 0764: directive 78/764/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO no L 255 du 18.9.1978, p. 1), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: à l'annexe II, le point 3.5.2.1 est complété par le texte suivant:
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14. |
378 L 0933: directive 78/933/CEE du Conseil, du 17 octobre 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO no L 325 du 20.11.1978, p. 16), modifiée par:
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15. |
379 L 0532: directive 79/532/CEE du Conseil, du 17 mai 1979, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'homologation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO no L 145 du 13.6.1979, p. 16), modifiée par:
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16. |
379 L 0533: directive 79/533/CEE du Conseil, du 17 mai 1979, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO no L 145 du 13.6.1979, p. 20), modifiée par:
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17. |
379 L 0622: directive 79/622/CEE du Conseil, du 25 juin 1979, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques) (JO no L 179 du 17.7.1979, p. 1), modifiée par;
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: l'annexe VI est complétée par le texte suivant:
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18. |
380 L 0720: directive 80/720/CEE du Conseil, du 24 juin 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'espace de manœuvre, aux facilités d'accès au poste de conduite ainsi qu'aux portes et fenêtres des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO no L 194 du 28.7.1980, p. 1), modifiée par:
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19. |
386 L 0297: directive 86/297/CEE du Conseil, du 26 mai 1986, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux prises de force et à leur protection des tracteurs agricoles et forestiers à roues (JO no L 186 du 8.7.1986, p. 19). |
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20. |
386 L 0298: directive 86/298/CEE du Conseil, du 26 mai 1986, relative aux dispositifs de protection, montés à l'arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite (JO no L 186 du 8.7.1986, p. 26), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: l'annexe VI est complétée par le texte suivant:
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21. |
386 L 0415: directive 86/415/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à l'installation, l'emplacement, le fonctionnement et l'identification des commandes des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO no L 240 du 26.8.1986, p. 1). |
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22. |
387 L 0402: directive 87/402/CEE du Conseil, du 25 juin 1987, relative aux dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l'avant des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite (JO no L 220 du 8.8.1987, p. 1), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: l'annexe VII est complétée par le texte suivant:
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23. |
389 L 0173: directive 89/173/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO no L 67 du 10.3.1989, p. 1). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
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III — APPAREILS DE LEVAGE ET DE MANUTENTION
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
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1. |
373 L 0361: directive 73/361/CEE du Conseil, du 19 novembre 1973, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'attestation et au marquage des câbles, chaînes et crochets (JO no L 335 du 5.12.1973, p. 51), modifiée par:
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2. |
384 L 0528: directive 84/528/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux appareils de levage et de manutention (JO no L 300 du 19.11.1984, p. 72), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: à l'annexe I, le texte entre parenthèses au point 3 est complété par le texte suivant: «A pour l'Autriche, CH pour la Suisse, FL pour le Liechtenstein, IS pour l'Islande, N pour la Norvège, S pour la Suède, SF pour la Finlande». |
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3. |
384 L 0529: directive 84/529/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs mus électroniquement (JO no L 300 du 19.11.1984, p. 86), modifiée par:
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4. |
386 L 0663: directive 86/663/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux chariots de manutention automoteurs (JO no L 384 du 31.12.1986, p. 12), modifiée par:
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IV — APPAREILS DOMESTIQUES
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
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1. |
379 L 0530: directive 79/530/CEE du Conseil, du 14 mai 1979, concernant l'information sur la consommation d'énergie des appareils domestiques par voie d'étiquetage (JO no L 145 du 13.6.1979, p. 1). |
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2. |
379 L 0531: directive 79/531/CEE du Conseil, du 14 mai 1979, portant application aux fours électriques de la directive 79/530/CEE concernant l'information sur la consommation d'énergie des appareils domestiques par voie d'étiquetage (JO no L 145 du 13.6.1979, p. 7), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
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3. |
386 L 0594: directive 86/594/CEE du Conseil, du 1er décembre 1986, concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques (JO no L 344 du 6.12.1986, p. 24). |
V — APPAREILS A GAZ
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
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1. |
378 L 0170: directive 78/170/CEE du Conseil, du 13 février 1978, portant sur la performance des générateurs de chaleur utilisés pour le chauffage de locaux et la production d'eau chaude dans les immeubles non industriels neufs ou existants ainsi que sur l'isolation de la distribution de chaleur et d'eau chaude sanitaire dans les nouveaux immeubles non industriels (JO no L 52 du 23.2.1978, p. 32) (1). |
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2. |
390 L 0396: directive 90/396/CEE du Conseil, du 29 juin 1990, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les appareils à gaz (JO no L 196 du 26.7.1990, p. 15). |
VI — ENGINS ET MATÉRIELS DE CHANTIER
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
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1. |
379 L 0113: directive 79/113/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier (JO no L 33 du 8.2.1979, p. 15), modifiée par:
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2. |
384 L 0532: directive 84/532/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux matériels et engins de chantier (JO no L 300 du 19.11.1984, p. 111), rectifiée dans le JO no L 41 du 12.2.1985, p. 15, et modifiée par:
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3. |
384 L 0533: directive 84/533/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des motocompresseurs (JO no L 300 du 19.11.1984, p. 123), modifiée par:
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4. |
384 L 0534: directive 84/534/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour (JO no L 300 du 19.11.1984, p. 130), modifiée par:
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5. |
384 L 0535: directive 84/535/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de soudage (JO no L 300 du 19.11.1974, p. 142), modifiée par:
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6. |
384 L 0536: directive 84/536/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de puissance (JO no L 300 du 19.11.1984, p. 149), modifiée par:
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7. |
384 L 0537: directive 84/537/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des brise-béton et des marteaux piqueurs utilisés à la main (JO no L 300 du 19.11.1984, p. 156), rectifiée dans le JO no L 41 du 12.2.1985, p. 17, et modifiée par:
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8. |
386 L 0295: directive 86/295/CEE du Conseil, du 26 mai 1986, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux structures de protection en cas de retournement (ROPS) de certains engins de chantier (JO no L 186 du 8.7.1986, p. 1). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: à l'annexe IV, le texte entre parenthèses est complété par le texte suivant: «A pour l'Autriche, CH pour la Suisse, FL pour le Liechtenstein, IS pour l'Islande, N pour la Norvège, S pour la Suède, SF pour la Finlande». |
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9. |
386 L 0296: directive 86/296/CEE du Conseil, du 26 mai 1986, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux structures de protection contre les chutes d'objets (FOPS) de certains engins de chantier (JO no L 186 du 8.7.1986, p. 10). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: à l'annexe IV, le texte entre parenthèses est complété par le texte suivant: «A pour l'Autriche, CH pour la Suisse, FL pour le Liechtenstein, IS pour l'Islande, N pour la Norvège, S pour la Suède, SF pour la Finlande», |
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10. |
386 L 0662: directive 86/662/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative à la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses (JO no L 384 du 31.12.1986, p. 1), modifiée par:
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ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE
Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants:
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11. |
Communication de la Commission concernant l'harmonisation des méthodes de mesure du bruit pour les engins de chantier (adoptée le 3 janvier 1981). |
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12. |
386 X 0666: recommandation 86/666/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant la sécurité des hôtels existants contre les risques d'incendie (JO no L 384 du 31.12.1986, p. 60). |
VII — AUTRES MACHINES
ACTE AUQUEL IL EST FAIT RÉFÉRENCE
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1. |
384 L 0538: directive 84/538/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon (JO no L 300 du 19.11.1984, p. 171), modifiée par:
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VIII — APPAREILS A PRESSION
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
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1. |
375 L 0324: directive 75/324/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols (JO no L 147 du 9.6.1975, p. 40). |
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2. |
376 L 0767: directive 76/767/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux appareils à pression et aux méthodes de contrôle de ces appareils (JO no L 262 du 27.9.1976, p. 153), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: à l'annexe I point 3.1 premier tiret et à l'annexe II point 3.1.1.1 premier tiret, le texte entre parenthèses est complété par le texte suivant: «A pour l'Autriche, CH pour la Suisse, FL pour le Liechtenstein, IS pour l'Islande, N pour la Norvège, S pour la Suède, SF pour la Finlande». |
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3. |
384 L 0525: directive 84/525/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure (JO no L 300 du 19.11.1984, p. 1). |
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4. |
384 L 0526: directive 84/526/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium (JO no L 300 du 19.11.1984, p. 20). |
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5. |
384 L 0527: directive 84/527/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié (JO no L 300 du 19.11.1984, p. 48). |
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6. |
387 L 0404: directive 87/404/CEE du Conseil, du 25 juin 1987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux récipients à pression simples (JO no L 220 du 8.8.1987, p. 48), modifiée par:
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ACTE DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE:
Les parties contractantes prennent acte de la teneur de l'acte suivant:
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7. |
389 X 0349: recommandation 89/349/CEE de la Commission, du 13 avril 1989, sur la réduction des chlorofluorocarbones par l'industrie des aérosols (JO no L 144 du 27.5.1989, p. 56). |
IX — INSTRUMENTS DE MESURAGE
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
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1. |
371 L 0316: directive 71/316/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (JO no L 202 du 6.9.1971, p. 1), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
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2. |
371 L 0317: directive 71/317/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux poids parallélépipédiques de précision moyenne de 5 à 50 kilogrammes et aux poids cylindriques de précision moyenne de 1 gramme à 10 kilogrammes (JO no L 202 du 6.9.1971, p. 14). |
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3. |
371 L 0318: directive 71/318/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs de volume de gaz (JO no L 202 du 6.9.1971, p. 21), modifiée par:
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4. |
371 L 0319: directive 71/319/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs de liquides autres que l'eau (JO no L 202 du 6.9.1971, p. 32). |
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5. |
371 L 0347: directive 71/347/CEE du Conseil, du 12 octobre 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au mesurage de la masse à l'hectolitre des céréales (JO no L 239 du 25.10.1971, p. 1), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: à l'article 1er point a), les mentions suivantes sont ajoutées entre les parenthèses:
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6. |
371 L 0348: directive 71/348/CEE du Conseil, du 12 octobre 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs complémentaires pour compteurs de liquides autres que l'eau (JO no L 239 du 25.10.1971, p. 9), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: au chapitre IV de l'annexe, le texte suivant est ajouté à la fin de la section 4.8.1:
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|
7. |
371 L 0349: directive 71/349/CEE du Conseil, du 12 octobre 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au jaugeage des citernes de bateaux (JO no L 239 du 25.10.1971, p. 15). |
|
8. |
373 L 0360: directive 73/360/CEE du Conseil, du 19 novembre 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique (JO no L 335 du 5.12.1973, p. 1), modifiée par:
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9. |
373 L 0362: directive 73/362/CEE du Conseil, du 19 novembre 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures matérialisées de longueur (JO no L 335 du 5.12.1973, p. 56), modifiée par:
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10. |
374 L 0148: directive 74/148/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux poids de 1 mg à 50 kg d'une précision supérieure à la précision moyenne (JO no L 84 du 28.3.1974, p. 3). |
|
11. |
375 L 0033: directive 75/33/CEE du Conseil, du 17 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs d'eau froide (JO no L 14 du 20.1.1975, p. 1). |
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12. |
375 L 0106: directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages (JO no L 42 du 15.2.1975, p. 1), rectifiée dans le JO no L 324 du 16.12.1975, p. 31, et modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
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13. |
375 L 0107: directive 75/107/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures (JO no L 42 du 15.2.1975, p. 14). |
|
14. |
375 L 0410: directive 75/410/CEE du Conseil, du 24 juin 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux instruments de pesage totalisateurs continus (JO no L 183 du 14.7.1975, p. 25). |
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15. |
376 L 0211: directive 76/211/CEE du Conseil, du 20 janvier 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages (JO no L 46 du 21.2.1976, p. 1), modifiée par:
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16. |
376 L 0764: directive 76/764/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux thermomètres médicaux à mercure, en verre, avec dispositif à maximum (JO no L 262 du 27.9.1976, p. 139), modifiée par:
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|
17. |
376 L 0765: directive 76/765/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux alcoomètres et aréomètres pour alcool (JO no L 262 du 27.9.1976, p. 143), rectifiée dans le JO no L 60 du 5.3.1977, p. 26, et modifiée par:
|
|
18. |
376 L 0766: directive 76/766/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux tables alcoométriques (JO no L 262 du 27.9.1976, p. 149). |
|
19. |
376 L 0891: directive 76/891/CEE du Conseil, du 4 novembre 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs d'énergie électrique (JO no L 336 du 4.12.1976, p. 30), modifiée par:
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20. |
377 L 0095: directive 77/95/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux taximètres (JO no L 26 du 31.1.1977, p. 59). |
|
21. |
377 L 0313: directive 77/313/CEE du Conseil, du 5 avril 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau (JO no L 105 du 28.4.1977, p. 18), modifiée par:
|
|
22. |
378 L 1031: directive 78/1031/CEE du Conseil, du 5 décembre 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux trieuses pondérales automatiques (JO no L 364 du 27.12.1978, p. 1). |
|
23. |
379 L 0830: directive 79/830/CEE du Conseil, du 11 septembre 1979, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs d'eau chaude (JO no L 259 du 15.10.1979, p. 1). |
|
24. |
380 L 0181: directive 80/181/CEE du Conseil, du 20 décembre 1979, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE (JO no L 39 du 15.2.1980, p. 40), rectifiée dans le JO no L 296 du 15.10.1981, p. 52, et modifiée par:
|
|
25. |
380 L 0232: directive 80/232/CEE du Conseil, du 15 janvier 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages (JO no L 51 du 25.2.1980, p. 1), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
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26. |
386 L 0217: directive 86/217/CEE du Conseil, du 26 mai 1986, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux manomètres pour pneumatiques des véhicules automobiles (JO no L 152 du 6.6.1986, p. 48). |
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27. |
390 L 0384: directive 90/384/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, concernant l'harmonisation des législations des États membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique (JO no L 189 du 20.7.1990, p. 1), rectifiée dans le JO no L 258 du 22.9.1990, p. 35. |
ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE
Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants:
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28. |
376 X 0223: recommandation 76/223/CEE de la Commission, du 5 février 1976, adressée aux États membres concernant les unités de mesure mentionnées dans les conventions relatives aux brevets (JO no L 43 du 19.2.1976, p. 22). |
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29. |
C/64/73/p. 26: communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE du Conseil (JO no C 64 du 6.8.1973, p. 26). |
|
30. |
C/29/74/p. 33: communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE du Conseil (JO no C 29 du 18.3.1974, p. 33). |
|
31. |
C/108/74/p. 8: communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE du Conseil (JO no C 108 du 18.9.1974, p. 8). |
|
32. |
C/50/75/p. 1: communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE du Conseil (JO no C 50 du 3.3.1975, p. 1). |
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33. |
C/66/76/p. 1: communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE du Conseil (JO no C 66 du 22.3.1976, p. 1). |
|
34. |
C/247/76/p. 1: communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE du Conseil (JO no C 247 du 20.10.1976, p. 1). |
|
35. |
C/298/76/p. 1: communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE du Conseil (JO no C 298 du 17.12.1976, p. 1). |
|
36. |
C/9/77/p. 1: communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE du Conseil (JO no C 9 du 13.1.1977, p. 1). |
|
37. |
C/53/77/p. 1: communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE du Conseil (JO no C 53 du 3.3.1977, p. 1). |
|
38. |
C/176/77/p. 1: communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE du Conseil (JO no C 176 du 25.7.1977, p. 1). |
|
39. |
C/79/78/p. 1: communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE du Conseil (JO no C 79 du 3.4.1978, p. 1). |
|
40. |
C/221/78/p. 1: communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE du Conseil (JO no C 221 du 18.9.1978, p. 1). |
|
41. |
C/47/79/p. 1: communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE du Conseil (JO no C 47 du 21.2.1979, p. 1). |
|
42. |
C/194/79/p. 1: communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE du Conseil (JO no C 194 du 31.7.1979, p. 1). |
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43. |
C/40/80/p. 1: communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE du Conseil (JO no C 40 du 18.2.1980, p. 1). |
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44. |
C/349/80/p. 1: communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE du Conseil (JO no C 349 du 31.12.1980, p. 1). |
|
45. |
C/297/81/p. 1: communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE du Conseil (JO no C 297 du 16.11.1981, p. 1). |
X — MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
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1. |
373 L 0023: directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO no L 77 du 26.3.1973, p. 29). La Finlande, l'Islande et la Suède se conforment à la directive au plus tard le 1er janvier 1994. |
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2. |
376 L 0117: directive 76/117/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible (JO no L 24 du 30.1.1976, p. 45). |
|
3. |
379 L 0196: directive 79/196/CEE du Conseil, du 6 février 1979, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en œuvre certains modes de protection (JO no L 43 du 20.2.1979, p. 20), modifiée par:
|
|
4. |
382 L 0130: directive 82/130/CEE du Conseil, du 15 février 1982, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses (JO no L 59 du 2.3.1982, p. 10), modifiée par:
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5. |
384 L 0539: directive 84/539/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux appareils électriques utilisés en médecine humaine et vétérinaire (JO no L 300 du 19.11.1984, p. 179). |
|
6. |
389 L 0336: directive 89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la comptabilité électromagnétique (JO no L 139 du 23.5.1989, p. 19). |
|
7. |
390 L 0385: directive 90/385/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (JO no L 189 du 20.7.1990, p. 17). |
ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE
Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants:
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8. |
C/184/79/p. 1: communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO no C 184 du 23.7.1979, p. 1), modifiée par:
|
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9. |
C/107/80/p. 2: communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO no C 107 du 30.4.1980, p. 2). |
|
10. |
C/199/80/p. 2: troisième communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO no C 199 du 5.8.1980, p. 2). |
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11. |
C/59/82/p. 2: communication de la Commission du 15 décembre 1981 sur le fonctionnement de la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension — la directive «basse tension» (JO no C 59 du 9.3.1982, p. 2). |
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12. |
C/235/84/p. 2: quatrième communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO no C 235 du 5.9.1984, p. 2). |
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13. |
C/166/85/p. 7: cinquième communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO no C 166 du 5.7.1985, p. 7). |
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14. |
C/168/88/p. 5: communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO no C 168 du 27.6.1988, p. 9), rectifiée dans le JO no C 238 du 13.9.1988, p. 4. |
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15. |
C/46/81/p. 3: communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 76/117/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible (JO no C 46 du 5.3.1981, p. 3). |
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16. |
C/149/81/p. 1: communication de la Commission en application de la directive 76/117/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible (JO no C 149 du 18.6.1981, p. 1). |
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17. |
382 X 0490: recommandation 82/490/CEE de la Commission, du 6 juillet 1982, relative aux certificats de conformité prévus par la directive 76/117/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible (JO no L 218 du 27.7.1982, p. 27). |
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18. |
C/328/82/p. 2: première communication de la Commission en application de la directive 79/196/CEE du Conseil, du 6 février 1979, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en œuvre certains modes de protection (JO no C 328 du 14.12.1982, p. 2) et annexe (JO no C 328 A du 14.12.1982, p. 1). |
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19. |
C/356/83/p. 20: deuxième communication de la Commission en application de la directive 79/196/CEE du Conseil, du 6 février 1979, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en œuvre certains modes de protection (JO no C 356 du 31.12.1983, p. 20) et annexe (JO no C 356 A du 31.12.1983, p. 1). |
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20. |
C/194/86/p. 13: communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 76/117/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible (JO no C 194 du 1.8.1986, p. 3). |
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21. |
C/311/87/p. 3: communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 82/130/CEE du Conseil, du 15 février 1982, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses (JO no C 311 du 21.11.1987, p. 3). |
XI — TEXTILES
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
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1. |
371 L 0307: directive 71/307/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dénominations textiles (JO no L 185 du 16.8.1971, p. 16), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: à l'article 5, le paragraphe 1 est complété par le texte suivant:
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2. |
372 L 0276: directive 72/276/CEE du Conseil, du 17 juillet 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à certaines méthodes d'analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles (JO no L 173 du 31.7.1972, p. 1), modifiée par:
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3. |
373 L 0044: directive 73/44/CEE du Conseil, du 26 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'analyse quantitative de mélanges ternaires de fibres textiles (JO no L 83 du 30.3.1973, p. 1). |
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4. |
375 L 0036: directive 75/36/CEE du Conseil, du 17 décembre 1974, complétant la directive 71/307/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dénominations textiles (JO no L 14 du 20.1.1975, p. 15). |
ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE:
Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants:
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5. |
387 X 0142: recommandation 87/142/CEE de la Commission, du 6 février 1987, concernant certaines méthodes d'élimination des matières non fibreuses préalablement à l'analyse quantitative de la composition des mélanges de fibres textiles (JO no L 57 du 27.2.1987, p. 52). |
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6. |
387 X 0185: recommandation 87/185/CEE de la Commission, du 6 février 1987, concernant les méthodes d'analyse quantitative pour l'identification des fibres acryliques et modacryliques ainsi que des chlorofibres et des fibres trivinyle (JO no L 75 du 17.3.1987, p. 28). |
XII — DENRÉES ALIMENTAIRES
La Commission des CE désigne parmi des personnalités scientifiques hautement qualifiées des États de l'AELE au moins une personne qui sera présente dans le comité scientifique des denrées alimentaires et qui aura le droit d'y exprimer son opinion. Sa position sera enregistrée séparément. La Commission des CE l'informe, en temps utile, de la date des réunions du comité et lui transmet les informations pertinentes.
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
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1. |
362 L 2645: directive CEE du Conseil, relative au rapprochement des réglementations des États membres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (JO no 115 du 11.11.1962, p. 2645/62), modifiée par:
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2. |
364 L 0054: directive 64/54/CEE du Conseil, du 5 novembre Î963, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (JO no 12 du 27.1.1964, p. 161/64), modifiée par:
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3. |
365 L 0066: directive 65/66/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (JO no L 22 du 9.2.1965, p. 373/65), modifiée par:
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4. |
367 L 0427: directive 67/427/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, relative à l'emploi de certains agents conservateurs pour le traitement en surface des agrumes ainsi qu'aux mesures de contrôle pour la recherche et le dosage des agents conservateurs dans et sur les agrumes (JO no 148 du 11.7.1967, p. 1). |
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5. |
370 L 0357: directive 70/357/CEE du Conseil, du 13 juillet 1970, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les substances ayant des effets antioxygène et pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (JO no L 157 du 18.7.1970, p. 31), modifiée par:
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6. |
373 L 0241: directive 73/241/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine (JO no L 228 du 16.8.1973, p. 23), modifiée par:
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7. |
373 L 0437: directive 73/437/CEE du Conseil, du 11 décembre 1973, relative au rapprochement des législations des États membres concernant certains sucres destinés à l'alimentation humaine (JO no L 356 du 27.12.1973, p. 71), modifiée par:
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8. |
374 L 0329: directive 74/329/CEE du Conseil, du 18 juin 1974, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires (JO no L 189 du 12.7.1974, p. 1), modifiée par:
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9. |
374 L 0409: directive 74/409/CEE du Conseil, du 22 juillet 1974, relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant le miel (JO no L 221 du 12.8.1974, p. 10), modifiée par:
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10. |
375 L 0726: directive 75/726/CEE du Conseil, du 17 novembre 1975, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les jus de fruits et certains produits similaires (JO no L 311 du 1.12.1975, p. 40), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: à l'article 3, le paragraphe 2 est complété par le texte suivant:
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11. |
376 L 0118: directive 76/118/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, relative au rapprochement des législations des États membres concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine (JO no L 24 du 30.1.1976, p. 49), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: à l'article 3 paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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12. |
376 L 0621: directive 76/621/CEE du Conseil, du 20 juillet 1976, relative à la fixation du taux maximal d'acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l'alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d'huiles ou de graisses (JO no L 202 du 28.7.1976, p. 35), modifiée par:
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13. |
376 L 0895: directive 76/895/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes (JO no L 340 du 9.12.1976, p. 26), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: l'annexe I est remplacée par le texte suivant: «Annexe I Liste des produits visés à l'article 1er
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14. |
577 L 0436: directive 77/436/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les extraits de café et les extraits de chicorée (JO no L 172 du 12.7.1977, p. 20), modifiée par:
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15. |
378 L 0142: directive 78/142/CEE du Conseil, du 30 janvier 1978, relative au rapprochement des législations des États membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (JO no L 44 du 15.2.1978, p. 15), rectifiée dans le JO no L 163 du 20.6.1978, p. 24. |
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16. |
378 L 0663: directive 78/663/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, établissant des critères de pureté spécifiques pour les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires (JO no L 223 du 14.8.1978, p. 7), rectifiée dans le JO no L 296 du 21.10.1978, p. 50, et le JO no L 91 du 10.4.1979, p. 7, et modifiée par:
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17. |
378 L 0664: directive 78/664/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, établissant des critères de pureté spécifiques pour les substances ayant des effets anti-oxygène et pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (JO no L 223 du 14.8.1978, p. 30), modifiée par:
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18. |
379 L 0112: directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO no L 33 du 8.2.1979, p. 1), modifiée par:
Les denrées alimentaires étiquetées avant l'entrée en vigueur du présent accord et en conformité avec les législations nationales pertinentes des États de l'AELE, en vigueur à ce moment-là, peuvent être mises sur leurs propres marchés jusqu'au 1er janvier 1995. Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
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19. |
379 L 0693: directive 79/693/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons (JO no L 205 du 13.8.1979, p. 5), modifiée par:
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20. |
379 L 0700: directive 79/700/CEE de la Commission, du 24 juillet 1979, fixant des méthodes communautaires de prélèvement d'échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes (JO no L 207 du 15.8.1979, p. 26). |
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21. |
379 L 0796: première directive (79/796/CEE) de la Commission, du 26 juillet 1979, portant fixation des méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle de certains sucres destinés à l'alimentation humaine (JO no L 239 du 22.9.1979, p. 24). |
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22. |
379 L 1066: première directive (79/1066/CEE) de la Commission, du 13 novembre 1979, portant fixation des méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle des extraits de café et des extraits de chicorée (JO no L 327 du 24.12.1979, p. 17). |
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23. |
379 L 1067: première directive (79/1067/CEE) de la Commission, du 13 novembre 1979, portant fixation des méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle de certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine (JO no L 327 du 24.12.1979, p. 29). |
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24. |
380 L 0590: directive 80/590/CEE de la Commission, du 9 juin 1980, relative à la détermination du symbole pouvant accompagner les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO no L 151 du 19.6.1980, p. 21), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
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25. |
380 L 0766: directive 80/766/CEE de la Commission, du 8 juillet 1980, portant fixation de la méthode communautaire d'analyse pour le contrôle officiel de la teneur des matériaux et objets en chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (JO no L 213 du 16.8.1980, p. 42). |
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26. |
380 L 0777: directive 80/777/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (JO no L 229 du 30.8.1980, p. 1), modifiée par:
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27. |
380 L 0891: directive 80/891/CEE de la Commission, du 25 juillet 1980, relative à la méthode d'analyse communautaire de détermination de la teneur en acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l'alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d'huiles ou de graisses (JO no L 254 du 27.9.1980, p. 35). |
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28. |
381 L 0432: directive 81/432/CEE de la Commission, du 29 avril 1981, portant fixation de la méthode communautaire d'analyses pour le contrôle officiel du chlorure de vinyle cédé par les matériaux et objets aux denrées alimentaires (JO no L 167 du 24.6.1981, p. 6). |
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29. |
381 L 0712: première directive (81/712/CEE) de la Commission, du 28 juillet 1981, portant fixation des méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle des critères de pureté de certains additifs alimentaires (JO no L 257 du 10.9.1981, p. 1). |
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30. |
382 L 0711: directive 82/711/CEE du Conseil, du 18 octobre 1982, établissant les règles de base nécessaires à la vérification de la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (JO no L 297 du 23.10.1982, p. 26). |
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31. |
383 L 0229: directive 83/229/CEE du Conseil, du 25 avril 1983, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (JO no L 123 du 11.5.1983, p. 31), modifiée par:
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32. |
383 L 0417: directive 83/417/CEE du Conseil, du 25 juillet 1983, relative au rapprochement des législations des États membres concernant certaines lactoprotéines (caséines et caséinates) destinées à l'alimentation humaine (JO no L 237 du 26.8.1983, p. 25), modifiée par:
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33. |
383 L 0463: directive 83/463/CEE de la Commission, du 22 juillet 1983, portant introduction de mesures transitoires pour la mention de certains ingrédients dans l'étiquetage des denrées alimentaires destinées au consommateur final (JO no L 255 du 15.9.1983, p. 1). |
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34. |
384 L 0500: directive 84/500/CEE du Conseil, du 15 octobre 1984, relative au rapprochement des législations des États membres en ce qui concerne les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (JO no L 277 du 20.10.1984, p. 12). La Norvège et la Suède se conforment à la directive au plus tard le 1er janvier 1995. |
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35. |
385 L 0503: première directive (85/503/CEE) de la Commission, du 25 octobre 1985, relative aux méthodes d'analyse des caséines et caséinates alimentaires (JO no L 308 du 20.11.1985, p. 12). |
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36. |
385 L 0572: directive 85/572/CEE du Conseil, du 19 décembre 1985, fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (JO no L 372 du 31.12.1985, p. 14). |
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37. |
385 L 0591: directive 85/591/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle des denrées destinées à l'alimentation humaine (JO no L 372 du 31.12.1985, p. 50). |
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38. |
386 L 0362: directive 86/362/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (JO no L 221 du 7.8.1986, p. 37), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: l'annexe I est remplacée par le texte suivant: «Annexe I
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39. |
386 L 0363: directive 86/363/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale (JO no L 221 du 7.8.1986, p. 43). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: l'annexe I est remplacée par le texte suivant: «Annexe I
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40. |
386 L 0424: première directive (86/424/CEE) de la Commission, du 15 juillet 1986, portant fixation des méthodes communautaires de prélèvement des caséines et caséinates alimentaires en vue de l'analyse chimique (JO no L 243 du 28.8.1986, p. 29). |
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41. |
387 L 0250: directive 87/250/CEE de la Commission, du 15 avril 1987, relative à la mention du titre alcoométrique volumique dans l'étiquetage des boissons alcoolisées destinées au consommateur final (JO no L 113 du 30.4.1987, p. 57). |
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42. |
387 L 0524: première directive (87/524/CEE) de la Commission, du 6 octobre 1987, portant fixation des méthodes communautaires de prélèvement en vue de l'analyse chimique pour le contrôle des laits de conserve (JO no L 306 du 28.10.1987, p. 24). |
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43. |
388 L 0344: directive 88/344/CEE du Conseil, du 13 juin 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (JO no L 157 du 24.6.1988, p. 28). |
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44. |
388 L 0388: directive 88/388/CEE du Conseil, du 22 juin 1988, relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production (JO no L 184 du 15.7.1988, p. 61), rectifiée dans le JO no L 345 du 14.12.1988, p. 29, et modifiée par:
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45. |
388 D 0389: 88/389/CEE: décision du Conseil, du 22 juin 1988, concernant l'établissement, par la Commission, d'un inventaire des substances et matériaux de base utilisés pour la préparation d'arômes (JO no L 184 du 15.7.1988, p. 67). |
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46. |
389 L 0107: directive 89/107/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (JO no L 40 du 11.2.1989, p. 27). |
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47. |
389 L 0108: directive 89/108/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine (JO no L 40 du 11.2.1989, p. 34). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: à l'article 8 paragraphe 1, le point a) est complété par le texte suivant:
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48. |
389 L 0109: directive 89/109/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO no L 40 du 11.2.1989, p. 38), rectifiée dans le JO no L 347 du 28.11.1989, p. 37. |
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49. |
389 L 0396: directive 89/396/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (JO no L 186 du 30.6.1989, p. 21), modifiée par:
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50. |
389 L 0397: directive 89/397/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative au contrôle officiel des denrées alimentaires (JO no L 186 du 30.6.1989, p. 23). |
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51. |
389 L 0398: directive 89/398/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (JO no L 186 du 30.6.1989, p. 27). |
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52. |
390 L 0128: directive 90/128/CEE de la Commission, du 23 février 1990, concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (JO no L 75 du 21.3.1990, p. 19). |
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53. |
390 L 0496: directive 90/496/CEE du Conseil, du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires (JO no L 276 du 6.10.1990, p. 40). |
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54. |
390 L 0642: directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (JO no L 350 du 14.12.1990, p. 71). |
ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE
Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants:
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55. |
378 X 0358: recommandation 78/358/CEE de la Commission, du 29 mars 1978, aux États membres sur l'utilisation de la saccharine comme ingrédient alimentaire et sa vente sous forme de comprimés au consommateur final (JO no L 103 du 15.4.1978, p. 32). |
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56. |
380 X 1089: recommandation 80/1089/CEE de la Commission, du 11 novembre 1980, adressée aux États membres concernant les essais relatifs à l'évaluation de l'innocuité d'emploi des additifs alimentaires (JO no L 320 du 27.11.1980, p. 36). |
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57. |
C/271/89/p. 3: communication concernant la libre circulation des denrées alimentaires à l'intérieur de la Communauté (JO no C 271 du 24.10.1989, p. 3). |
XIII — MÉDICAMENTS
L'Autorité de surveillance AELE peut désigner, conformément à ses procédures, deux observateurs habilités à participer aux travaux du comité visés à l'article 2 premier tiret de la décision 75/320/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, portant création d'un comité pharmaceutique.
Nonobstant l'article 101 du présent accord, la Commission des CE invite, conformément à l'article 99 du présent accord, les experts des États de l'AELE à participer aux travaux visés à l'article 2 premier tiret de la décision 75/320/CEE du Conseil.
La Commission des CE informe en temps utile l'Autorité de surveillance AELE de la date des réunions du comité et elle transmet les documents pertinents.
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
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1. |
365 L 0065: directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux médicaments (JO no 22 du 9.2.1965, p. 369/65), modifiée par:
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2. |
375 L 0318: directive 75/318/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en matière d'essais de médicaments (JO no L 147 du 9.6.1975, p. 1), modifiée par:
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3. |
375 L 0319: deuxième directive (75/319/CEE) du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques (JO no L 147 du 9.6.1975, p. 13), modifiée par:
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4. |
378 L 0025: directive 78/25/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les matières pouvant être ajoutées aux médicaments en vue de leur coloration (JO no L 11 du 14.1.1978, p. 18), modifiée par:
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5. |
381 L 0851: directive 81/851/CEE du Conseil, du 28 septembre 1981, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux médicaments vétérinaires (JO no L 317 du 6.11.1981, p. 1), modifiée par:
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6. |
381 L 0852: directive 81/852/CEE du Conseil, du 28 septembre 1981, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en matière d'essais de médicaments vétérinaires (JO no L 317 du 6.11.1981, p. 16), modifiée par:
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7. |
386 L 0609: directive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (JO no L 358 du 18.12.1986, p. 1). |
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8. |
387 L 0022: directive 87/22/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, portant rapprochement des mesures nationales relatives à la mise sur le marché des médicaments de haute technologie, notamment ceux issus de la biotechnologie (JO no L 15 du 17.1.1987, p. 38). |
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9. |
389 L 0105: directive 89/105/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance-maladie (JO no L 40 du 11.2.1989, p. 8). |
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10. |
389 L 0342: directive 89/342/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, élargissant le champ d'application des directives 65/65/CEE et 75/319/CEE et prévoyant des dispositions complémentaires pour les médicaments immunologiques consistant en vaccins, toxines, sérums ou allergènes (JO no L 142 du 25.5.1989, p. 12). |
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11. |
389 L 0343: directive 89/343/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, élargissant le champ d'application des directives 65/65/CEE et 75/319/CEE et prévoyant des dispositions complémentaires pour les médicaments radiopharmaceutiques (JO no L 142 du 25.5.1989, p. 16). |
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12. |
389 L 0381: directive 89/381/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, élargissant le champ d'application des directives 65/65/CEE et 75/319/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques, et prévoyant des dispositions spéciales pour les médicaments dérivés du sang ou du plasma humains (JO no L 181 du 28.6.1989, p. 44). |
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13. |
390 L 0677: directive 90/677/CEE du Conseil, du 13 décembre 1990, élargissant le champ d'application de la directive 81/851/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux médicaments vétérinaires et prévoyant des dispositions complémentaires pour les médicaments vétérinaires immunologiques (JO no L 373 du 31.12.1990, p. 26). |
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14. |
390 R 2377: règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (JO no L 224 du 18.8.1990, p. 1). |
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15. |
391 L 0356: directive 91/356/CEE de la Commission, du 13 juin 1991, établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments à usage humain (JO no L 193 du 17.7.1991, p. 30). |
ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE
Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants:
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16. |
C/310/86/p. 7: communication de la Commission concernant la compatibilité avec l'article 30 du traité CEE des mesures prises par les États membres en matière de contrôle des prix et de remboursement des médicaments (JO no C 310 du 4.12.1986, p. 7). |
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17. |
C/115/82/p. 5: communication de la Commission sur les importations parallèles de spécialités pharmaceutiques dont la mise sur le marché a déjà été autorisée (JO no C 115 du 6.5.1982, p. 5). |
XIV — ENGRAIS
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
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1. |
376 L 0116: directive 76/116/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais (JO no L 24 du 30.1.1976, p. 21), modifiée par:
En ce qui concerne le cadmium dans les engrais, les États de l'AELE restent libres de limiter l'accès à leur marché conformément aux exigences de leur législation existant à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Les parties contractantes réexaminent conjointement la situation en 1995. Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
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2. |
377 L 0535: directive 77/535/CEE de la Commission, du 22 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes d'échantillonnage et d'analyse des engrais (JO no L 213 du 22.8.1977, p. 1), modifiée par:
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3. |
380 L 0876: directive 80/876/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote (JO no L 250 du 23.9.1980, p. 7). |
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4. |
387 L 0094: directive 87/94/CEE de la Commission, du 8 décembre 1986, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux procédures visant le contrôle des caractéristiques, des limites et de la détonabilité des engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote (JO no L 38 du 7.2.1987, p. 1), rectifiée dans le JO no L 63 du 9.3.1988, p. 16, et modifiée par:
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5. |
389 L 0284: directive 89/284/CEE du Conseil, du 13 avril 1989, complétant et modifiant la directive 76/116/CEE en ce qui concerne le calcium, le magnésium, le sodium et le soufre dans les engrais (JO no L 111 du 22.4.1989, p. 34). |
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6. |
389 L 0519: directive 89/519/CEE de la Commission, du 1er août 1989, complétant et modifiant la directive 77/535/CEE, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes d'échantillonnage et d'analyse des engrais (JO no L 265 du 12.9.1989, p. 30). |
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7. |
389 L 0530: directive 89/530/CEE du Conseil, du 18 septembre 1989, complétant et modifiant la directive 76/116/CEE en ce qui concerne les oligo-éléments bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinc dans les engrais (JO no L 281 du 30.9.1989, p. 116). |
XV — SUBSTANCES DANGEREUSES
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
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1. |
367 L 0548: directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO no 196 du 16.8.1967, p. 1), modifiée par:
Les parties contractantes conviennent de l'objectif suivant: les dispositions des actes communautaires concernant les substances et préparations dangereuses doivent être appliquées au plus tard le 1er janvier 1995. La Finlande se conforme aux dispositions desdits actes dès l'entrée en vigueur de la septième modification de la directive 67/548/CEE du Conseil. Dans le cadre de la coopération qui doit se mettre en place dès la signature du présent accord en vue de résoudre les problèmes qui subsistent, un réexamen de la situation, portant également sur les questions non couvertes par la législation communautaire, aura lieu en 1994. Si un Etat de l'AELE conclut qu'il lui faudra déroger aux actes communautaires relatifs à la classification et l'étiquetage, il n'est pas tenu de les appliquer, à moins que le Comité mixte de l'EEE ne convienne d'une autre solution. Les échanges d'informations sont régis par les dispositions suivantes:
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2. |
373 L 0404: directive 73/404/CEE du Conseil, du 22 novembre 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux détergents (JO no L 347 du 17.12.1973, p. 51), modifiée par:
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3. |
373 L 0405: directive 73/405/CEE du Conseil, du 22 novembre 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes de contrôle de la biodégradabilité des agents de surface anioniques (JO no L 347 du 17.12.1973, p. 53), modifiée par:
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4. |
376 L 0769: directive 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO no L 262 du 27.9.1976, p. 201), modifiée par:
En ce qui concerne:
les États de l'AELE restent libres de limiter l'accès à leur marché conformément aux exigences de leur législation existant à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Les parties contractantes réexaminent conjointement la situation en 1995. |
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5. |
378 L 0631: directive 78/631/CEE du Conseil, du 26 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la classification; l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (pesticides) (JO no L 206 du 29.7.1978, p. 13), modifiée par:
Les États de l'AELE restent libres de limiter l'accès à leur marché conformément aux exigences de leur législation existant à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Les nouvelles règles communautaires seront soumises aux procédures prévues aux articles 97 à 104 du présent accord. |
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6. |
379 L 0117: directive 79/117/CEE du Conseil, du 21 décembre 1978, concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives (JO no L 33 du 8.2.1979, p. 36), modifiée par:
Les États de l'AELE restent libres de limiter l'accès à leur marché conformément aux exigences de leur législation existant à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Les nouvelles règles communautaires seront soumises aux procédures prévues aux articles 97 à 104 du présent accord. |
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7. |
382 L 0242: directive 82/242/CEE du Conseil, du 31 mars 1982, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes de contrôle de la biodégradabilité des agents de surface non ioniques et modifiant la directive 73/404/CEE (JO no L 109 du 22.4.1982, p. 1). |
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8. |
387 L 0018: directive 87/18/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques (JO no L 15 du 17.1.1987, p. 29). |
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9. |
388 L 0320: directive 88/320/CEE du Conseil, du 9 juin 1988, concernant l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) (JO no L 145 du 11.6.1988, p. 35), modifiée par:
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10. |
388 L 0379: directive 88/379/CEE du Conseil, du 7 juin 1988, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO no L 187 du 16.7.1988, p. 14), modifiée par:
Les parties contractantes conviennent de l'objectif suivant: les dispositions des actes communautaires concernant les substances et préparations dangereuses doivent être appliquées au plus tard le 1er janvier 1995. La Finlande se conforme aux dispositions desdits actes dès l'entrée en vigueur de la septième modification de la directive 67/548/CEE du Conseil. Dans le cadre de la coopération qui doit se mettre en place dès la signature du présent accord en vue de résoudre les problèmes qui subsistent, un réexamen de la situation, portant également sur les questions non couvertes par la législation communautaire, aura lieu en 1994. Si un Etat de l'AELE conclut qu'il lui faudra déroger aux actes communautaires relatifs à la classification et l'étiquetage, il n'est pas tenu de les appliquer, à moins que le Comité mixte de l'EEE ne convienne d'une autre solution. Les échanges d'informations sont régis par les dispositions suivantes:
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11. |
391 L 0157: directive 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses (JO no L 78 du 26.3.1991, p. 38). En ce qui concerne les piles, les États de l'AELE restent libres de limiter l'accès à leur marché conformément aux exigences de leur législation existant à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Les parties contractantes réexaminent conjointement la situation en 1995. |
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12. |
391 R 0594: règlement (CEE) no 594/91 du Conseil, du 4 mars 1991, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO no L 67 du 14.3.1991, p. 1). Les États de l'AELE peuvent appliquer leur législation nationale existant à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Les parties contractantes coopèrent selon les modalités qu'elles auront fixées. Elles réexaminent conjointement la situation en 1995. |
ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE
Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants:
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13. |
389 X 0542: recommandation 89/542/CEE de la Commission, du 13 septembre 1989, concernant l'étiquetage des détergents et des produits d'entretien (JO no L 291 du 10.10.1989, p. 55). |
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14. |
C/79/82/p. 3: communication relative à la décision 81/437/CEE de la Commission, du 11 mai 1981, définissant les critères selon lesquels les informations relatives à l'inventaire des substances chimiques sont fournies par les États membres à la Commission (JO no C 79 du 31.3.1982, p. 3), |
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15. |
C/146/90/p. 4: publication de l'inventaire Einecs (JO no C 146 du 15.6.1990, p. 4). |
XVI — COSMÉTIQUES
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
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1. |
376 L 0768: directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (JO no L 262 du 27.9.1976, p. 169), modifiée par:
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2. |
380 L 1335: première directive (80/1335/CEE) de la Commission, du 22 décembre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques (JO no L 383 du 31.12.1980, p. 27), modifiée par:
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3. |
382 L 0434: deuxième directive (82/434/CEE) de la Commission, du 14 mai 1982, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques (JO no L 185 du 30.6.1982, p. 1), modifiée par:
|
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4. |
383 L 0514: troisième directive (83/514/CEE) de la Commission, du 27 septembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques (JO no L 291 du 24.10.1983, p. 9). |
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5. |
385 L 0490: quatrième directive (85/490/CEE) de la Commission, du 11 octobre 1985, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques (JO no L 295 du 7.11.1985, p. 30). |
XVII — PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
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1. |
375 L 0716: directive 75/716/CEE du Conseil, du 24 novembre 1975, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides (JO no L 307 du 27.11.1975, p. 22), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: à l'article 1er paragraphe 1 point a), la position du système harmonisé correspondant à la sous-position 27.10 C I du tarif douanier commun est la position ex 27.10. |
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2. |
380 L 0051: directive 80/51/CEE du Conseil, du 20 décembre 1979, relative à la limitation des émissions sonores des aéronefs subsoniques (JO no L 18 du 24.1.1980, p. 26), modifiée par:
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3. |
385 L 0210: directive 85/210/CEE du Conseil, du 20 mars 1985, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la teneur en plomb de l'essence (JO no L 96 du 3.4.1985, p. 25), modifiée par:
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4. |
385 L 0339: directive 85/339/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant les emballages pour liquides alimentaires (JO no L 176 du 6.7.1985, p. 18). |
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5. |
389 L 0629: directive 89/629/CEE du Conseil, du 4 décembre 1989, relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils (JO no L 363 du 13.12.1989, p. 27). |
XVIII — TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET TRAITEMENT DES DONNÉES
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
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1. |
386 L 0529: directive 86/529/CEE du Conseil, du 3 novembre 1986, relative à l'adoption des spécifications techniques communes de la famille MAC/paquets de normes pour la diffusion directe de télévision par satellite (JO no L 311 du 6.11.1986, p. 28). |
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2. |
387 D 0095: décision 87/95/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications (JO no L 36 du 7.2.1987, p. 31). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: par l'expression «norme européenne», définie à l'article 1er point 7 de la décision, on entend une norme approuvée par l'ETSI, le CEN-Cenelec, la CEPT ou d'autres organismes dont les parties contractantes peuvent convenir; par l'expression «prénorme européenne», définie à l'article 1er point 8 de la décision, on entend une norme adoptée par ces mêmes organismes. |
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3. |
389 D 0337: décision 89/337/CEE du Conseil, du 27 avril 1989, relative à la télévision à haute définition (JO no L 142 du 25.5.1989, p. 1). |
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4. |
391 L 0263: directive 91/263/CEE du Conseil, du 29 avril 1991, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO no L 128 du 23.5.1991, p. 1). |
ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE
Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants:
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5. |
384 X 0549: recommandation 84/549/CEE du Conseil, du 12 novembre 1984, concernant la mise en œuvre de l'harmonisation dans le domaine des télécommunications (JO no L 298 du 16.11.1984, p. 49). |
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6. |
389 Y 0511(01): résolution 89/C 117/01 du Conseil, du 27 avril 1989, concernant la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications (JO no C 117 du 11.5.1989, p. 1). |
XIX — DISPOSITIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE D'ENTRAVES TECHNIQUES AUX ÉCHANGES
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
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1. |
383 L 0189: directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO no L 109 du 26.4.1983, p. 8), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
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2. |
389 D 0045: décision 89/45/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant un système communautaire d'échange rapide d'informations sur les dangers découlant de l'utilisation de produits de consommation (JO no L 17 du 21.1.1989, p. 51), modifiée par:
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit: l'entité désignée par les États de l'AELE communique immédiatement à la Commission des CE les informations qu'elle transmet aux États de l'AELE ou à leurs autorités compétentes. La Commission des CE communique immédiatement à l'entité désignée par les États de l'AELE les informations qu'elle transmet aux Etats membres de la CE ou à leurs autorités compétentes. |
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3. |
390 D 0683: décision 90/683/CEE du Conseil, du 13 décembre 1990, concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique (JO no L 380 du 31.12.1990, p. 13). |
ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE
Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants:
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4. |
C/136/85/p. 2: conclusions concernant la normalisation approuvées par le Conseil le 16 juillet 1984 (JO no C 136 du 4.6.1985, p. 2). |
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5. |
385 Y 0604(01): résolution 85/C 136/01 du Conseil, du 7 mai 1985, concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation (JO no C 136 du 4.6.1985, p. 1). |
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6. |
386 Y 1001(01): communication 86/C 245/05 de la Commission concernant le non-respect de certaines dispositions de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO no C 245 du 1.10.1986, p. 4). |
|
7. |
C/67/89/p. 3: communication de la Commission concernant la publication au JOurnal officiel des Communautés européennes des titres des projets de réglementations techniques notifiés par les États membres en vertu de la directive 83/189/CEE du Conseil, modifiée par la directive 88/182/CEE du Conseil (JO no C 67 du 17.3.1989, p. 3). |
|
8. |
390 Y 0116(01): résolution 90/C 10/01 du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant une approche globale en matière d'évaluation de la conformité (JO no C 10 du 16.1.1990, p. 1). |
|
9. |
590 DC 0456: communication 91/C 20/01 de la Commission concernant le développement de la normalisation européenne — action pour une intégration technologique plus rapide en Europe (livre vert) (JO no C 20 du 28.1.1991, p. 1). |
XX — LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES — GÉNÉRALITÉS
ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE
Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants:
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1. |
380 Y 1003(01): communication de la Commission sur les suites de l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes, le 20 février 1979, dans l'affaire 120/78 («Cassis de Dijon») (JO no C 256 du 3.10.1980, p. 2). |
|
2. |
585 PC 0310: communication de la Commission sur l'achèvement du marché intérieur (livre blanc) [COM(85) 310 final]. |
XXI — PRODUITS DE CONSTRUCTION
ACTE AUQUEL IL EST FAIT RÉFÉRENCE
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1. |
389 L 0106: directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (JO no L 40 du 11.2.1989, p. 12). La participation des États de l'AELE aux travaux de l'organisation européenne d'agrément technique, visée à l'annexe II de la directive, est régie par l'article 100 du présent accord. |
XXII — ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
ACTE AUQUEL IL EST FAIT RÉFÉRENCE
|
1. |
389 L 0686: directive 89/686/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (JO no L 399 du 30.12.1989, p. 18). |
XXIII — JOUETS
ACTE AUQUEL IL EST FAIT RÉFÉRENCE
|
1. |
388 L 0378: directive 88/378/CEE du Conseil, du 3 mai 1988, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets (JO no L 187 du 16.7.1988, p. 1). La Norvège se conforme aux dispositions de la directive au plus tard le 1er janvier 1995. Les dispositions du présent accord relatives à la classification et à l'étiquetage ainsi qu'aux restrictions en matière de commercialisation et d'utilisation des substances et préparations dangereuses s'appliquent également aux dispositions figurant à l'annexe II partie II point 3 de la directive. |
XXIV — MACHINES
ACTE AUQUEL IL EST FAIT RÉFÉRENCE
|
1. |
389 L 0392: directive 89/392/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines (JO no L 183 du 29.6.1989, p. 9), modifiée par:
La Suède se conforme aux dispositions de la directive au plus tard le 1erjanvier 1994. |
XXV — TABAC
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
|
1. |
389 L 0622: directive 89/622/CEE du Conseil, du 13 novembre 1989, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière d'étiquetage des produits de tabac (JO no L 359 du 8.12.1989, p. 1). |
|
2. |
390 L 0239: directive 90/239/CEE du Conseil, du 17 mai 1990, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant la teneur maximale en goudron des cigarettes (JO no L 137 du 30.5.1990, p. 36). |
XXVI — ÉNERGIE
ACTE AUQUEL IL EST FAIT RÉFÉRENCE
|
1. |
385 L 0536: directive 85/536/CEE du Conseil, du 5 décembre 1985, concernant les économies de pétrole brut réalisables par l'utilisation de composants de carburants de substitution (JO no L 334 du 12.12.1985, p. 20) (7). |
XXVII — BOISSONS SPIRITUEUSES
Les parties contractantes autorisent les importations et ta commercialisation de boissons spiritueuses conformes à la législation communautaire à laquelle il est fait référence au présent chapitre. A toutes les autres fins, les États de l'AELE peuvent maintenir leur législation nationale.
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
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1. |
389 R 1576: règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (JO no L 160 du 12.6.1989, p. 1). Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:
|
|
2. |
390 R 1014: règlement (CEE) no 1014/90 de la Commission, du 24 avril 1990, portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses (JO no L 105 du 25.4.1990, p. 9), modifié par:
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: pour l'application des articles 2 et 6, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède sont autorisées à appliquer une teneur maximale en alcool méthylique de 1 200 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol. |
|
3. |
391 R 1601: règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, du 10 juin 1991, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles (JO no L 149 du 14.6.1991, p. 1). Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:
|
(1) Cette directive est citée à titre d'information uniquement; pour son application, voir l'annexe IV relative à l'énergie.
(2) JO L 311 du 1.12.1975, p. 40.
(6) Les fruits réfrigérés sont assimilés aux fruits frais.»
(7) Cette directive est citée à titre d'information uniquement; pour son application, voir l'annexe IV relative à l'énergie.
ANNEXE III
RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS
Liste prévue à l'article 23 point c)
INTRODUCTION
Lorsque les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l'ordre juridique communautaire, telles que:
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— |
les préambules, |
|
— |
les destinataires des actes communautaires, |
|
— |
les références aux territoires ou aux langues de la CE, |
|
— |
les références aux droits et obligations réciproques des États membres de la CE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et |
|
— |
les références aux procédures d'information et de notification, |
le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la présente annexe.
ACTE AUQUEL IL EST FAIT RÉFÉRENCE
385 L 0374: directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO no L 210 du 7.8.1985, p. 29).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
|
a) |
les dispositions suivantes s'appliquent en matière de responsabilité de l'importateur au sens de l'article 3 paragraphe 2:
|
|
b) |
les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne l'article 14: la directive ne s'applique pas aux dommages résultant d'accidents nucléaires et qui sont couverts par une convention internationale ratifiée par des États de l'AELE et des États membres de la CE. En outre, dans le cas de la Suisse et du Liechtenstein, la directive ne s'applique pas si la législation nationale de ces pays assure une protection équivalant à celle qu'assurent les conventions internationales au sens de l'alinéa précédent. |
ANNEXE IV
ÉNERGIE
Liste prévue à l'article 24
INTRODUCTION
Lorsque les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l'ordre juridique communautaire, telles que:
|
— |
les préambules, |
|
— |
les destinataires des actes communautaires, |
|
— |
les références aux territoires ou aux langues de la CE, |
|
— |
les références aux droits et obligations réciproques des États membres de la CE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et |
|
— |
les références aux procédures d'information et de notification, |
le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la présente annexe.
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
|
1. |
372 R 1056: règlement (CEE) no 1056/72 du Conseil, du 18 mai 1972, concernant la communication à la Commission des projets d'investissement d'intérêt communautaire dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel et de l'électricité (JO no L 120 du 25.5.1972, p. 7), modifié par:
|
|
2. |
375 L 0405: directive 75/405/CEE du Conseil, du 14 avril 1975, concernant la limitation de l'utilisation de produits pétroliers dans les centrales électriques (JO no L 178 du 9.7.1975, p. 26). |
|
3. |
376 L 0491: directive 76/491/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant une procédure communautaire d'information et de consultation sur les prix du pétrole brut et des produits pétroliers dans la Communauté (JO no L 140 du 28.5.1976, p. 4). |
|
4. |
378 L 0170: directive 78/170/CEE du Conseil, du 13 février 1978, portant sur la performance des générateurs de chaleur utilisés pour le chauffage de locaux et la production d'eau chaude dans les immeubles non industriels neufs ou existants ainsi que sur l'isolation de la distribution de chaleur et d'eau chaude sanitaire dans les nouveaux immeubles non industriels (JO no L 52 du 23.2.1978, p. 32), modifiée par:
|
|
5. |
379 R 1893: règlement (CEE) no 1893/79 du Conseil, du 28 août 1979, instaurant un enregistrement dans la Communauté des importations de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (JO no L 220 du 30.8.1979, p. 1), modifié par:
|
|
6. |
385 L 0536: directive 85/536/CEE du Conseil, du 5 décembre 1985, concernant les économies de pétrole brut réalisables par l'utilisation de composants de carburants de substitution (JO no L 334 du 12.12.1985, p. 20), modifiée par:
|
|
7. |
390 L 0377: directive 90/377/CEE du Conseil, du 29 juin 1990, instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité (JO no L 185 du 17.7.1990, p. 16) (1). |
|
8. |
390 L 0547: directive 90/547/CEE du Conseil, du 29 octobre 1990, relative au transit d'électricité sur les grands réseaux (JO no L 313 du 13.11.1990, p. 30). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
|
|
9. |
391 L 0296: directive 91/296/CEE du Conseil, du 31 mai 1991, relative au transit du gaz naturel sur les grands réseaux (JO no L 147 du 12.6.1991, p. 37). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
|
(1) Cette directive est citée à titre d'information uniquement; pour son application, voir l'annexe XXI relative aux statistiques.
Appendice 1
Liste des entités et des grands réseaux visés par la directive 90/547/CEE du Conseil, du 29 octobre 1990, relative au transit d'électricité sur les grands réseaux.
|
État de l'AELE |
Entité |
Réseau |
|
Autriche |
Österreichische Elektrizitätswirtschaft AG |
Réseau de transmission à haute tension |
|
Finlande |
Imatran Volma Oy |
Réseau de transmission à haute tension |
|
|
Teollisuuden Voimansiirto Oy |
Réseau de transmission à haute tension |
|
Islande |
Landsvirkjun |
Réseau de transmission à haute tension |
|
Liechtenstein |
Liechtensteinische Kraftwerke |
Réseau d'interconnexion |
|
Norvège |
Statnett SF |
Réseau de transmission à haute tension |
|
Suède |
Statens Vattenfallsverk |
Réseau de transmission à haute tension |
|
Suisse |
Aare-Tessin Aktiengesellschaft für Elektrizität Bernische Kraftwerke AG Centralschweizerische Kraftwerke L'Énergie Ouest-Suisse SA Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg Nordostschweizerische Kraftwerke AG |
Réseaux d'interconnexion |
Appendice 2
Liste des entités et des réseaux de gazoducs à haute pression visés par la directive 91/296/CEE du Conseil, du 31 mai 1991, relative au transit du gaz naturel sur les grands réseaux.
|
État de l'AELE |
Entité |
Réseau |
|
Autriche |
ÖMV Aktiengesellschaft |
Réseau de gaz à haute pression |
|
Finlande |
Neste Oy |
Réseau de gaz à haute pression |
|
Liechtenstein |
Liechtensteinische Gasversorgung |
Réseau de gaz à haute pression |
|
Suède |
Swedegas AB |
Réseau de gaz à haute pression |
|
Sydgas AB |
Réseau de gaz à haute pression |
|
|
Suisse |
Swissgas AG |
Réseau de transit |
|
Transitgas AG |
Réseau de transit |
ANNEXE V
LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS
Liste prévue à l'article 28
INTRODUCTION
Lorsque les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l'ordre juridique communautaire, telles que:
|
— |
les préambules, |
|
— |
les destinataires des actes communautaires, |
|
— |
les références aux territoires ou aux langues de la CE, |
|
— |
les références aux droits et obligations réciproques des États membres de la CE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et |
|
— |
les références aux procédures d'information et de notification, |
le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la présente annexe.
ADAPTATION SECTORIELLE
Aux fins de la présente annexe et sans préjudice des dispositions du protocole 1, le terme «État(s) membre(s)» figurant dans les actes auxquels il est fait référence est réputé s'appliquer, en plus des États couverts par les actes communautaires en question, à l'Autriche, à la Finlande, à l'Islande, au Liechtenstein, à la Norvège, à la Suède et à la Suisse.
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
|
1. |
364 L 0221: directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (JO no 56 du 4.4.1964, p. 850/64). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: à l'article 4, le paragraphe 3 n'est pas applicable. |
|
2. |
368 R 1612: règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO no L 257 du 19.10.1968, p. 2), modifié par:
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:
|
|
3. |
368 L 0360: directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté (JO no L 257 du 19.10.1968, p. 13). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
|
|
4. |
370 R 1251: règlement (CEE) no 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif aux droits des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi (JO no L 142 du 30.6.70, p. 24). Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: l'article 9 n'est pas applicable. |
|
5. |
372 L 0194: directive 72/194/CEE du Conseil, du 18 mai 1972, étendant aux travailleurs qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi, le champ d'application de la directive 64/221/CEE (JO no L 121 du 26.5.1972, p. 32). |
|
6. |
377 L 0486: directive 77/486/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, visant à la scolarisation des enfants des travailleurs migrants (JO no L 199 du 6.8.1977, p. 32). |
ANNEXE VI
SÉCURITÉ SOCIALE
INTRODUCTION
Lorsque les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l'ordre juridique communautaire, telles que:
|
— |
les préambules, |
|
— |
les destinataires des actes communautaires, |
|
— |
les références aux territoires ou aux langues de la CE, |
|
— |
les références aux droits et obligations réciproques des États membres de la CE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et |
|
— |
les références aux procédures d'information et de notification, |
le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la présente annexe.
ADAPTATIONS SECTORIELLES
|
I — |
Aux fins de la présente annexe et sans préjudice des dispositions du protocole 1, le terme «État(s) membre(s)» figurant dans les actes auxquels il est fait référence est réputé s'appliquer, en plus des États couverts par les actes communautaires en question, à l'Autriche, à la Finlande, à l'Islande, au Liechtenstein, à la Norvège, à la Suède et à la Suisse. |
|
II — |
Pour l'application, aux fins du présent accord, des dispositions des actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe, les droits et obligations de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants instituée auprès de la Commission des CE ainsi que les droits et obligations de la commission des comptes près ladite commission administrative sont assumés, conformément aux dispositions de la partie VII de l'accord, par le Comité mixte de l'EEE. |
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
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1. |
Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, mis à jour par:
et modifié ensuite par:
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:
|
|
2. |
Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, mis à jour par:
et modifié ensuite par:
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:
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ACTES QUE LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT EN CONSIDÉRATION
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3. |
373 Y 0919(02): décision no 74, du 22 février 1973, concernant l'octroi des soins médicaux, en cas de séjour temporaire, en application des articles 22 paragraphe 1 a) i) du règlement (CEE) no 1408/71 et 21 du règlement (CEE) no 574/72 (JO no C 75 du 19.9.1973, p. 4). |
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4. |
373 Y 0919(03): décision no 75, du 22 février 1973, concernant l'instruction des demandes en révision introduites sur la base de l'article 94 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1408/71 par les titulaires de pension d'invalidité (JO no C 75 du 19.9.1973, p. 5). |