31993R3410

Règlement (CE) n° 3410/93 de la Commission du 13 décembre 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 55/87 de la Commission établissant la liste des bateaux dont la longueur hors tout dépasse huit mètres autorisés à pêcher à l'aide de chaluts à perches dans certaines zones de la Communauté

Journal officiel n° L 310 du 14/12/1993 p. 0027 - 0027
édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 5 p. 0145
édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 5 p. 0145


RÈGLEMENT (CE) No 3410/93 DE LA COMMISSION du 13 décembre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 55/87 de la Commission établissant la liste des bateaux dont la longueur hors tout dépasse huit mètres autorisés à pêcher à l'aide de chaluts à perches dans certaines zones de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3094/86 du Conseil, du 7 octobre 1986, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3034/92 (2), et notamment son article 15,

considérant que le règlement (CEE) no 55/87 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1378/93 (4), établit une liste des bateaux dont la longueur hors tout dépasse huit mètres autorisés en vertu de l'article 9 paragraphe 3 point b) du règlement (CEE) no 3094/86 à pêcher à l'aide de chaluts à perches dans certaines zones de la Communauté;

considérant que les autorités de certains États membres demandent des modifications à l'annexe du règlement (CEE) no 55/87 concernant des bateaux qui remplissent les conditions énoncées à l'article 1er paragraphe 2 dudit règlement; que ces modifications portent sur le remplacement, l'ajout et/ou le retrait de bateaux ainsi que sur les caractéristiques techniques de certains bateaux figurant sur cette liste; que les demandes des autorités nationales contiennent tous les renseignements justifiant les demandes au titre de l'article 3 du règlement (CEE) no 55/87;

considérant que la mise à jour de la liste par règlement de la Commission ne permet pas une gestion efficace des possibilités de pêche en raison des délais qu'impose la procédure réglementaire;

considérant qu'une simplification de la procédure de modification de cette liste, comportant la notification directe des décisions prises dans ce domaine par la Commission aux États membres, éliminerait ces délais;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ressources de la pêche et de l'aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 3 du règlement (CEE) no 55/87, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. La Commission apprécie les renseignements fournis conformément aux paragraphes 1 à 3. Si la demande est conforme aux dispositions précitées, elle notifie sa décision à tous les États membres. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1993.

Par la Commission

Yannis PALEOKRASSAS

Membre de la Commission

(1) JO no L 288 du 11. 10. 1986, p. 1.

(2) JO no L 307 du 23. 10. 1992, p. 1.

(3) JO no L 8 du 10. 1. 1987, p. 1.

(4) JO no L 136 du 5. 6. 1993, p. 13.