31993R3199

Règlement (CE) n° 3199/93 de la Commission, du 22 novembre 1993, relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise

Journal officiel n° L 288 du 23/11/1993 p. 0012 - 0015
édition spéciale finnoise: chapitre 9 tome 2 p. 0145
édition spéciale suédoise: chapitre 9 tome 2 p. 0145


RÈGLEMENT (CE) No 3199/93 DE LA COMMISSION du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (1), et notamment son article 27 paragraphe 4,

vu la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (2), modifiée par la directive 92/108/CEE (3), et notamment son article 24,

considérant l'avis du comité des accises;

considérant que, en vertu de l'article 27 paragraphe 1 point a) de la directive 92/83/CEE, les États membres sont tenus d'exonérer de l'accise un alcool qui a été dénaturé totalement conformément aux prescriptions d'un État membre, à condition que ces prescriptions aient été dûment notifiées et autorisées conformément aux paragraphes 3 et 4 dudit article;

considérant que des objections ont été formulées à l'égard des prescriptions notifiées;

considérant, par conséquent, que, en vertu des dispositions du paragraphe 4 dudit article, une décision doit être arrêtée conformément à la procédure définie à l'article 24 de la directive 92/12/CEE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les dénaturants employés dans chaque État membre à des fins de dénaturation complète de l'alcool, conformément aux dispositions de l'article 27 paragraphe 1 point a) de la directive 92/83/CEE sont décrits à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1993.

Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 316 du 31. 10. 1992, p. 21.

(2) JO no L 76 du 23. 3. 1992, p. 1.

(3) JO no L 390 du 31. 12. 1992, p. 124.

ANNEXE

Belgique 5 litres de méthylène pour 1 hectolitre d'alcool éthylique, quel que soit le titre, et une quantité suffisante de colorant pour produire une couleur bleue ou pourpre (violette) bien reconnaissable.

Par « méthylène » on entend:

- le méthylène proprement dit, c'est-à-dire l'alcool méthylique brut, produit par distillation sèche du bois et contenant au moins 10 % en poids d'acétone,

- un mélange de méthylène et de méthanol contenant au moins 60 % en poids de méthylène proprement dit et 10 % en poids d'acétone,

- un mélange de méthanol, d'acétone et d'impuretés pyrogénées dégageant une forte odeur empyreumatique et contenant au moins 10 % en poids d'acétone.

Danemark Par hectolitre d'alcool pur:

- 2 litres de méthyléthylcétone

et

- 3 litres de méthylisobutylcétone.

Allemagne Par hectolitre d'alcool pur:

1) 0,75 litre de méthyléthylcétone, comprenant:

- 95 à 96 % en poids de méthyléthylcétone,

- 2,5 à 3 % en poids de méthylisopropylcétone,

- 1,5 à 2 % en poids d'éthylisoamylcétone (5-méthyl-3-heptanon),

avec 0,25 litre des bases pyridiques.

2) 1 litre de méthyléthylcétone, comprenant:

- 95 à 96 % en poids de méthyléthylcétone,

- 2,5 à 3 % en poids de méthylisopropylcétone,

- 1,5 à 2 % en poids d'éthylisoamylcétone (5-méthyl-3-heptanon),

avec 1 gramme de denatonium benzoate.

Grèce 5 litres d'alcool méthylique par hectolitre d'alcool éthylique impur, addition de:

- 0,5 % de pétrole lampant,

- 4 ppm de bleu de méthylène,

- 1 % d'huile de térébenthine.

Espagne Par hectolitre d'alcool pur:

- 1 gramme de dénatonium benzoate,

- 2 litres de méthyléthylcétone (butanone)

et

- 0,2 gramme de bleu de méthylène (CI Basic Blue 52015).

France À 1 hectolitre d'alcool éthylique titrant 90 % vol., addition de:

- 3,5 litres de méthylène

et

- 1 litre d'alcool isopropylique.

Méthylène « type régie »

Définition:

Aux termes de la décision ministérielle du 7 mai 1955, prise après avis du service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances, le méthylène « type régie » doit remplir les conditions suivantes:

- marquer 90 % vol. à la température de 20 °C, avec tolérance de 0,5 en plus ou en moins,

- renfermer au minimum 6 % d'impuretés pyrogénées (déduction faite des produits saponifiables par la soude et exprimés en acétate de méthyle),

- contenir des cétones et de l'eau comme complément à 100 de l'alcool méthylique,

- provenir exclusivement de la carbonisation du bois effectuée sous le contrôle de l'administration des impôts.

Les impuretés pyrogénées constituent le véritable dénaturant. Communiquant au mélange un goût désagréable, elles rendent l'alcool impropre à la consommation de bouche.

Par ses propriétés chimiques, l'acétone facilite, dans les laboratoires, la recherche du dénaturant dans l'alcool.

Enfin, l'alcool méthylique est le témoin de la dénaturation. Son point d'ébullition est peu différent de celui de l'alcool éthylique. Il ne peut donc être séparé qu'en recourant à des techniques ou des appareillages très spéciaux.

En principe donc, sa présence, au-delà d'un certain pourcentage, variable avec les différents types d'alcool éthylique, constitue un indice selon lequel l'alcool analysé a été préalablement dénaturé par le procédé général.

Irlande Alcools dénaturés minéralisés:

- 9,5 % de naphte de bois,

- 0,5 % de pyridine brute,

- 0,025 once de colorant violet de méthyle (par 100 gallons d'alcool éthylique pur),

- 0,375 % de pétrole.

NB: Le naphte de bois et la pyridine brute peuvent être remplacés par 10 % d'alcool méthylique.

Italie Par hectolitre d'alcool pur:

- 125 grammes de tiophène,

- 0,8 gramme de benzoate de dénatonium,

- 0,4 gramme de rouge 51 (colorant acide),

- 2 litres de méthyléthylcétone.

Luxembourg 5 litres de méthylène pour 1 hectolitre d'alcool éthylique, quel que soit le titre, et une quantité suffisante de colorant pour produire une couleur bleue ou pourpre (violette) bien reconnaissable.

Par « méthylène » on entend:

- le méthylène proprement dit, c'est-à-dire l'alcool méthylique brut, produit par distillation sèche du bois et contenant au moins 10 % en poids d'acétone,

- un mélange de méthylène et de méthanol contenant au moins 60 % en poids de méthylène proprement dit et 10 % en poids d'acétone,

- un mélange de méthanol, d'acétone et d'impuretés pyrogénées dégageant une forte odeur empyreumatique et contenant au moins 10 % en poids d'acétone.

Pays-Bas Par hectolitre d'alcool éthylique:

5 litres d'un mélange comprenant:

- 60 % en volume de méthanol,

- 11 % en volume d'huile de fusel (concentré de sous-produits de la distillation d'alcool),

- 20 % en volume d'acétone,

- 8 % en volume d'eau,

- 0,5 % en volume d'alcool butylique,

- 0,5 % en volume de formaline (solution aqueuse de 37 % en poids de formaldéhyde),

avec un colorant dont la quantité et les constituants satisfont aux conditions fixées par le chimiste du service fiscal.

Royaume-Uni Base:

- 90 % en volume d'éthanol,

- 9,5 % en volume de « naphte de bois » (1)

et

- 0,5 % en volume de pyridine brute.

À 1 000 litres de base, addition de:

- 3,75 litres de naphte minéral (pétrole),

- 1,5 ppm de violet de méthyle.

(1) Le naphte de bois peut être synthétique, mais doit, par ses propriétés, additionné à raison de 5 % à 95 % d'alcools, rendre ceux-ci impropres à la consommation. On obtient cela en produisant un « cocktail » relativement complexe mais stable de substances qui ne peuvent pas être facilement extraites des alcools.

Composition du « naphte de bois »

Il n'existe aucune liste de substances prescrite, mais toutes les substances suivantes ou certaines d'entre elles entrent dans la composition de naphtes de bois synthétiques agréés

- pyridine,

- bases pyridiques,

- alcool allylique,

- aldéhyde crotonique,

- picoline,

- benzoate de dénatonium,

- alcool méthylique.