11.10.1993   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/1


RÈGLEMENT (CEE) NO 2454/93 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 1993

fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1), ci-après dénommé «code», et notamment son article 249,

considérant que le code a rassemblé dans un seul instrument juridique la réglementation douanière existante; que, en même temps, le code a apporté des modifications à cette réglementation en vue de la rendre plus cohérente, de la simplifier et de combler certaines lacunes; qu'il constitue de ce fait une réglementation communautaire complète dans ce domaine;

considérant que les mêmes raisons ayant conduit à l'adoption du code sont valables pour la réglementation douanière d'application; qu'il convient donc de rassembler dans un seul règlement les dispositions d'application du droit douanier actuellement dispersées en une multitude de règlements et de directives communautaires;

considérant que le code d'application du code des douanes communautaire ainsi établi doit reprendre les règles douanières d'application actuelles; qu'il convient toutefois, compte tenu de l'expérience acquise:

d'apporter à ces règles certaines modifications en vue de les adapter aux dispositions contenues dans le code,

d'élargir la portée de certaines dispositions actuellement limitée à certains régimes douaniers déterminés pour tenir compte du champ d'application général du code,

de préciser certaines règles en vue d'une plus grande sécurité juridique lors de leur application;

que les modifications apportées concernent surtout des dispositions relatives à la dette douanière;

considérant qu'il convient de limiter l'application de l'article 791 paragraphe 2 jusqu'au 1er janvier 1995 et de procéder avant cette échéance au réexamen de la question à la lumière de l'expérience acquise;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I

DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALES

TITRE PREMIER

GÉNÉRALITÉS

CHAPITRE PREMIER

Définitions

Article premier

Au sens du présent règlement, on entend par:

1)

code:

le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire;

2)

carnet ATA:

le document douanier international d'admission temporaire établi dans le cadre de la convention ATA;

3)

comité:

le comité du code des douanes institué à l'article 247 du code;

4)

conseil de coopération douanière:

l'organisation mise en place par la convention portant création du conseil de coopération douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950;

5)

énonciations nécessaires à l'identification des marchandises:

d'une part, les énonciations utilisées dans la pratique commerciale pour identifier celles-ci et qui permettent aux autorités douanières de déterminer leur classement tarifaire et, d'autre part, la quantité des marchandises;

6)

marchandises dépourvues de tout caractère commercial:

les marchandises dont à la fois le placement sous le régime douanier en question présente un caractère occasionnel et qui apparaissent, de par leur nature et leur quantité, réservées à l'usage privé, personnel ou familial des destinataires ou des personnes qui les transportent ou qui apparaissent destinées à être offertes comme cadeaux;

7)

mesures de politique commerciale:

les mesures non tarifaires établies, dans le cadre de la politique commerciale commune, par les dispositions communautaires applicables aux importations et aux exportations de marchandises, telles que les mesures de surveillance ou de sauvegarde, les restrictions ou limites quantitatives et les interdictions d'importation ou d'exportation;

8)

nomenclature douanière:

une des nomenclatures visées à l'article 20 paragraphe 6 du code;

9)

système harmonisé:

le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises;

10)

traité:

le traité instituant la Communauté économique européenne.

CHAPITRE 2

Décisions

Article 2

Lorsqu'une personne introduisant une demande de décision n'est pas en mesure de fournir tous les documents et éléments nécessaires pour statuer, les autorités douanières sont tenues de fournir les documents et éléments qui sont à leur disposition.

Article 3

Une décision en matière de garantie et favorable à une personne qui a souscrit un engagement de payer, à la première demande écrite des autorités douanières, les sommes réclamées est révoquée lorsque ledit engagement n'est pas exécuté.

Article 4

La révocation ne concerne pas les marchandises qui, au moment où elle prend effet, sont déjà placées sous le régime en vertu de l'autorisation qui fait l'objet de la révocation.

Toutefois, les autorités douanières peuvent exiger que ces marchandises reçoivent dans le délai qu'elle fixe une des destinations douanières admises.

TITRE II

RENSEIGNEMENTS TARIFAIRES CONTRAIGNANTS

CHAPITRE PREMIER

Définitions

Article 5

Au sens du présent titre, on entend par:

1)

renseignement tarifaire contraignant:

un renseignement tarifaire liant les administrations de tous les États membres de la Communauté, lorsque les conditions définies aux articles 6 et 7 sont remplies;

2)

demandeur:

toute personne ayant formulé à l'intention des autorités douanières une demande de renseignement tarifaire contraignant;

3)

titulaire:

la personne au nom de laquelle le renseignement tarifaire contraignant est délivré.

CHAPITRE 2

Procédure d'obtention des renseignements tarifaires contraignants — Notification au demandeur et transmission à la Commission

Article 6

1.   La demande de renseignement tarifaire contraignant est formulée par écrit et adressée soit aux autorités douanières compétentes de l'État membre ou des États membres dans lequel ou lesquels le renseignement en question doit être utilisé, soit aux autorités douanières compétentes de l'État membre dans lequel le demandeur est établi.

2.   La demande de renseignement tarifaire contraignant ne peut porter que sur un seul type de marchandises.

3.   La demande doit comporter notamment les éléments d'information suivants:

a)

le nom et l'adresse du titulaire;

b)

le nom et l'adresse du demandeur au cas où celui-ci n'est pas le titulaire;

c)

la nomenclature douanière dans laquelle le classement doit être effectué. Lorsque le demandeur souhaite obtenir le classement d'une marchandise dans l'une des nomenclatures visées à l'article 20 paragraphe 3 point b) et paragraphe 6 point b) du code, mention de la nomenclature en question doit figurer expressément dans sa demande de renseignement tarifaire contraignant;

d)

une description détaillée de la marchandise permettant son identification et de déterminer son classement dans la nomenclature douanière;

e)

la composition de la marchandise ainsi que les méthodes d'examen éventuellement utilisées pour sa détermination, dans le cas où le classement en dépend;

f)

la fourniture éventuelle sous forme d'annexes d'échantillons, de photographies, de plans, de catalogues ou de toute autre documentation de nature à aider les autorités douanières à déterminer le classement correct de la marchandise dans la nomenclature douanière;

g)

le classement envisagé;

h)

l'accord pour produire à la demande des autorités douanières, une traduction de la documentation éventuellement jointe, dans la langue ou dans une des langues officielles de l'État membre concerné;

i)

l'indication des éléments à considérer comme confidentiels;

j)

l'indication par le demandeur si, à sa connaissance, un renseignement tarifaire contraignant pour une marchandise identique ou similaire a déjà été demandé ou délivré dans la Communauté;

k)

l'acceptation que les informations fournies soient enregistrées dans une banque de données de la Commission des Communautés européennes; toutefois, outre les dispositions de l'article 15 du code, celles en vigueur dans les États membres en matière de protection des informations s'appliquent.

4.   Si les autorités douanières estiment que la demande ne contient pas tous les éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause, elles invitent le demandeur à lui fournir les éléments manquants.

5.   La liste des autorités douanières désignées par les États membres pour recevoir la demande de renseignement tarifaire contraignant ou pour délivrer ce dernier fait l'objet d'une communication au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

Article 7

1.   Le renseignement tarifaire contraignant doit être notifié par écrit au demandeur dans les meilleurs délais. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois après l'acceptation de la demande de renseignement, il n'a pas été possible de notifier le renseignement tarifaire contraignant au demandeur, les autorités douanières en informent le demandeur, en indiquant le motif du retard et en indiquant le délai dans lequel elle estime pouvoir procéder à la notification du renseignement tarifaire contraignant.

2.   La notification est effectuée à l'aide d'un formulaire dont le modèle est repris à l'annexe 1. Sont indiqués, sur ce formulaire, les éléments y repris qui sont à considérer comme ayant été fournis à titre confidentiel. La possibilité de recours prévue à l'article 243 du code doit être mentionnée.

Article 8

1.   Une copie du renseignement tarifaire contraignant notifié (exemplaire 2 de l'annexe 1) ainsi que les données (exemplaire 4 de la même annexe) sont, dans les meilleurs délais, transmis par les autorités douanières de l'État membre concerné à la Commission. Dès que possible, ces transmissions seront effectuées par moyens télématiques.

2.   À la demande d'un État membre, les éléments repris dans la copie du formulaire, ainsi que les autres informations y afférentes, lui sont transmis par la Commission, dans les meilleurs délais. Dès que possible, ces transmissions seront effectuées par moyens télématiques.

CHAPITRE 3

Dispositions concernant le cas des renseignements tarifaires contraignants divergents

Article 9

Dans le cas où la Commission constate l'existence de renseignements tarifaires contraignants divergents concernant une même marchandise, elle arrête, le cas échéant, une mesure assurant l'application uniforme de la nomenclature douanière.

CHAPITRE 4

Portée juridique des renseignements tarifaires contraignants

Article 10

1.   Le renseignement tarifaire contraignant ne peut être invoqué que par le titulaire, sans préjudice des articles 5 et 64 du code.

2.   Les autorités douanières peuvent exiger que le titulaire, au moment où il effectue les formalités douanières, indique aux autorités douanières qu'il est en possession d'un renseignement tarifaire contraignant pour les marchandises faisant l'objet de dédouanement.

3.   Le titulaire d'un renseignement tarifaire contraignant ne peut s'en prévaloir pour une marchandise déterminée que s'il est établi, à la satisfaction des autorités douanières, qu'il y a correspondance à tous égards entre cette marchandise et celle décrite dans le renseignement présenté.

4.   Les autorités douanières peuvent demander une traduction de ce renseignement dans la langue ou dans une des langues officielles de l'État membre concerné.

Article 11

Un renseignement tarifaire contraignant qui a été délivré par les autorités douanières d'un État membre à partir du 1er janvier 1991 lie les autorités compétentes de tous les États membres dans les mêmes conditions.

Article 12

1.   Dès l'adoption d'un des actes ou d'une des mesures énumérés à l'article 12 paragraphe 5 du code, les autorités douanières prennent toutes dispositions pour que les renseignements tarifaires contraignants ne soient plus délivrés qu'en conformité avec cet acte ou cette mesure.

2.   Pour l'application du paragraphe 1, la date à prendre en considération:

pour les règlements prévus à l'article 12 paragraphe 5 point a) du code, relatifs à des modifications de la nomenclature douanière, est celle de leur applicabilité,

pour les règlements prévus à l'article 12 paragraphe 5 point a) du code, déterminant ou affectant le classement d'une marchandise dans la nomenclature douanière, est celle de leur publication au Journal officiel des Communautés européennes, série L,

pour les mesures prévues à l'article 12 paragraphe 5 point b) du code, relatives à des modifications des notes explicatives de la nomenclature combinée, est celle de leur publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C,

pour les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes prévus à l'article 12 paragraphe 5 point b) du code, est celle où l'arrêt est rendu,

pour les mesures prévues à l'article 12 paragraphe 5 point b) du code, relatives à l'adoption d'avis de classement ou de modifications de notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé de la part du conseil de coopération douanière, est la date de la communication de la Commission au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

3.   La Commission communique dès que possible aux autorités douanières les dates d'adoption des mesures et actes visés au présent article.

CHAPITRE 5

Dispositions concernant la cessation de validité des renseignements tarifaires contraignants

Article 13

Si, par application de l'article 12 paragraphe 4 deuxième phrase et paragraphe 5 du code, un renseignement tarifaire contraignant est annulé ou cesse d'être valable, l'autorité douanière qui l'a délivré en informe le plus rapidement possible la Commission.

Article 14

1.   Lorsqu'un titulaire d'un renseignement tarifaire contraignant qui a cessé d'être valable pour des raisons visées à l'article 12 paragraphe 5 du code souhaite se prévaloir de la possibilité de l'invoquer pendant une certaine période conformément au paragraphe 6 dudit article, il le notifie aux autorités douanières, en fournissant, en tant que de besoin, les pièces justificatives permettant de vérifier si les conditions prévues à cet effet sont remplies.

2.   Dans les cas exceptionnels où la Commission, suivant les dispositions de l'article 12 paragraphe 7 dernier alinéa du code, a arrêté une mesure dérogeant au paragraphe 6 dudit article, ainsi que dans le cas où les conditions visées au paragraphe 1 pour pouvoir se prévaloir de la possibilité de continuer d'invoquer le renseignement tarifaire contraignant ne sont pas remplies, les autorités douanières en informent par écrit le titulaire.

CHAPITRE 6

Dispositions transitoires

Article 15

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés sur le plan national avant le 1er janvier 1991 restent valables.

Toutefois, les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés sur le plan national et dont la validité dépasse la date du 1er janvier 1997 cessent d'être valables à partir de cette date.

TITRE III

TRAITEMENT TARIFAIRE FAVORABLE EN RAISON DE LA NATURE D'UNE MARCHANDISE

CHAPITRE PREMIER

Marchandises soumises à la condition de la dénaturation

Article 16

Le classement tarifaire dans les sous-positions reprises dans la colonne 2 du tableau ci-après des marchandises inscrites dans la colonne 3 de ce tableau en correspondance desdites sous-positions est subordonné à la condition que ces marchandises soient dénaturées, de telle sorte qu'elles deviennent impropres à l'alimentation humaine, respectivement par l'un des dénaturants indiqués dans la colonne 4 dudit tableau, utilisés dans la quantité indiquée en regard de chacun d'eux dans la colonne 5 du même tableau.

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Dénaturant

Dénomination

Quantité minimale (en g) à employer pour 100 kg de produit à dénaturer

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

Essence de térébenthine

Essence de lavande

Huile de romarin

Huile de bétula

500

100

150

100

– Jaune d'œufs:

0408 11

– – séchés:

Farine de poisson, du code NC 2301 20 00, ayant une odeur caractéristique et contenant au moins, par rapport à la matière sèche, en poids:

62,5 % de protides bruts (protéines)

6 % de lipides bruts (matières grasses)

5 000

0408 11 90

– – – autres

 

 

0408 19

– – autres:

 

 

0408 19 90

– – – autres:

 

 

0408 91

– – séchés:

 

 

0408 91 90

– – – autres

 

 

0408 99

– – autres:

 

 

0408 99 90

– – – autres

 

 

2

1106

Farines et semoules des légumes à cosse secs du no 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714; farines, semoules et poudres des produits repris au chapitre 8:

Huile de poisson ou de foie de poisson, filtrée, non désodorisée, non décolorée, sans aucune adjonction

1 000

1106 20

– Farines et semoules de sagou, des racines ou tubercules du no 0714:

Farine de poisson, du code NC 2301 20 00, ayant une odeur caractéristique et contenant au moins, par rapport à la matière sèche, en poids:

 

1106 20 10

– – dénaturées

62,5 % de protides bruts (protéines)

6 % de lipides bruts (matières grasses)

5 000

 

 

 

Dénomination chimique ou description

Dénomination usuelle

CI (2)

 

3

2501 00

Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité; eau de mer:

Sel sodique du 4-sulfobenzèneazorésor-cinol ou acide 2,4-dihydroxyazoben-zène-4'-sulfonique

(couleur: jaune)

Chrysoine S

14 270

6

– Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité:

Sel disodique de l'acide l-(4'-sulfo-l'-phénylazo)-4-aminobenzène-5-sulfo-nique

(couleur: jaune)

Jaune solide

13 015

6

– – autres:

2501 00 51

– – – dénaturés ou destinés à d'autres usages industriels (y compris le raffinage), à l'exclusion de la conservation ou la préparation de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale

Sel tétrasodique de l'acide l-(4'-sulfo-l'-naphtylazo)-2-naphtol-3,6,8-trisulfo-nique (couleur: rouge)

Ponceau 6 R

16 290

1

Tétrabromofluorescéine

(couleur: jaune fluorescent)

Éosine

45 380

0,5

Naphtalène

Naphtaline

250

Poudre de savon

Poudre de savon

1 000

Dichromate de sodium ou de potassium (couleur: jaune)

Bichromate de sodium ou de potassium

30

Oxide de fer, contenant au moins 50 % de Fe2O3, d'une coloration allant du rouge foncé au brun et ayant une finesse de pulvérisation telle qu'il passe à 90 % par un tamis dont l'ouverture des mailles est de 0,10 mm

Oxyde de fer

250

Hypochlorite de sodium

Hypochlorite de sodium

3 000

 

 

 

Dénomination

 

4

3502

Albumines (y compris les concentrais de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines:

Huile de romarin (uniquement pour albumines liquides)

Huile de camphre brute (pour albumines liquides et solides)

Huile blanche de camphre (pour albumines liquides et solides)

Azoture de sodium (pour albumines liquides et solides)

Diéthanolamine (uniquement pour albumine solide)

150

2 000

2 000

100

6 000

3502 10

– Ovalbumine:

3502 10 10

– – impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine

3502 90

– autres:

– – Albumines, autres que l'ovalbumine:

3502 90 10

– – – impropres ou rendues impropres à l'alimentation humaine

Article 17

La dénaturation doit être faite de façon telle que le mélange entre le produit à dénaturer et le dénaturant soit homogène et que ses composants ne puissent plus être séparés dans des conditions économiquement rentables.

Article 18

Par dérogation aux dispositions de l'article 16, tout État membre peut admettre provisoirement l'emploi d'un dénaturant ne figurant pas dans la colonne 4 du tableau y visé.

Dans ce cas, il est tenu d'en faire communication à la Commission dans un délai maximal de trente jours, en fournissant des indications détaillées sur la composition de ce dénaturant et les quantités utilisées. La Commission en informe les autres États membres dans les meilleurs délais.

Le comité est saisi de la question.

Lorsqu'un avis dudit comité visant à l'inclusion du dénaturant en question dans la colonne 4 dudit tableau n'est pas acquis dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de la date de la réception de la communication par la Commission, ledit dénaturant doit cesser d'être utilisé par tout État membre au plus tard à l'expiration de ce délai.

Article 19

Le présent chapitre s'applique sans préjudice des dispositions de la directive 70/524/CEE du Conseil (3).

CHAPITRE 2

Conditions du classement tarifaire de certaines marchandises comme semences

Article 20

Le classement tarifaire dans les sous-positions reprises dans la colonne 2 du tableau ci-après des marchandises inscrites en regard de chacune d'elles dans la colonne 3 de ce tableau est subordonné aux conditions fixées par les articles 21 à 24.

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

1

0701

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré:

0701 10 00

– de semence

2

0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:

0712 90

– autres légumes; mélanges de légumes:

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata):

0712 90 11

– – – hybride, destiné à l'ensemencement

3

1001

Froment (blé) et méteil:

1001 90

– autres:

1001 90 10

– – Épeautre, destiné à l'ensemencement

4

1005

Maïs:

1005 10

– de semence:

– – hybride:

1005 10 11

– – – hybride double et hybride top-cross

1005 10 13

– – – hybride trois voies

1005 10 15

– – – hybride simple

1005 10 19

– – – autre

5

1006

Riz:

1006 10

– Riz en paille (riz paddy):

1006 10 10

– – destiné à l'ensemencement

6

1007 00

Sorgho à grains:

1007 00 10

– hybride, destiné à l'ensemencement

7

1201 00

Fèves de soja, même concassées:

1201 00 10

– destinées à l'ensemencement

8

1202

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:

1202 10

– en coques:

1202 10 10

– – destinées à l'ensemencement

9

1204 00

Graines de lin, même concassées:

1204 00 10

– destinées à l'ensemencement

10

1205 00

Graines de navette ou de colza, même concassées:

1205 00 10

– destinées à l'ensemencement

11

1206 00

Graines de tournesol, même concassées:

1206 00 10

– destinées à l'ensemencement

12

1207

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés:

1207 10

– Noix et amandes de palmistes:

1207 10 10

– – destinées à l'ensemencement

13

1207 20

– Graines de coton:

1207 20 10

– – destinées à l'ensemencement

14

1207 30

– Graines de ricin:

1207 30 10

– – destinées à l'ensemencement

15

1207 40

– Graines de sésame:

1207 40 10

– – destinées à l'ensemencement

16

1207 50

– Graines de moutarde:

1207 50 10

– – destinées à l'ensemencement

17

1207 60

– Graines de carthame:

1207 60 10

– – destinées à l'ensemencement

– autres:

18

1207 91

– – Graines d'oeillette ou de pavot:

1207 91 10

– – – destinées à l'ensemencement

19

1207 92

– – Graines de karité:

1207 92 10

– – – destinées à l'ensemencement

20

1207 99

– – autres:

1207 99 10

– – – destinés à l'ensemencement

Article 21

Les pommes de terre de semence doivent répondre aux conditions fixées sur la base de l'article 15 de la directive 66/403/CEE du Conseil (4).

Article 22

Le maïs doux, l'épeautre, le maïs hybride de semence, le riz et le sorgho, destinés à l'ensemencement, doivent répondre aux conditions fixées sur la base de l'article 16 de la directive 66/402/CEE du Conseil (5).

Article 23

Les graines et fruits oléagineux, destinés à l'ensemencement, doivent répondre aux conditions fixées sur la base de l'article 15 de la directive 69/208/CEE du Conseil (6).

Article 24

Le maïs doux, l'épeautre, le maïs hybride, le riz, le sorgho hybride et les graines et fruits oléagineux, appartenant à des espèces qui n'entrent pas dans le champ d'application des directives 66/402/CEE et 69/208/CEE précitées, ne sont admis dans les sous-positions respectives indiquées à l'article 20 que lorsqu'il est établi, par la personne intéressée, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, que ces produits sont effectivement destinés à l'ensemencement.

CHAPITRE 3

Conditions du classement tarifaire des gazes et toiles à bluter comme articles non confectionnés

Article 25

Le classement tarifaire des gazes et toiles à bluter, non confectionnées, dans le code NC 5911 20 00 est subordonné à la condition qu'elles soient marquées comme indiqué ci-après.

Pour le marquage, un motif figurant un rectangle et ses deux diagonales doit être reproduit à intervalles réguliers sur chacun des bords du tissu, sans empiéter sur les lisières, de telle façon que la distance entre deux motifs consécutifs, mesurée entre les lignes extérieures des motifs, soit d'un mètre au maximum et que les motifs d'un bord soient, par rapport à ceux de l'autre bord, décalés d'une demi-distance (le centre d'un motif quelconque doit se trouver à égale distance du centre des deux motifs le plus proche qui lui font face sur le bord opposé). Chacun des motifs est disposé de façon que les grands côtés du rectangle soient parallèles à la chaîne du tissu (voir croquis ci-après).

Image

L'épaisseur des traits constituant le motif est de 5 millimètres pour les côtés et de 7 millimètres pour les diagonales. Les dimensions du rectangle, mesurées à l'extérieur des traits, sont, au minimum, de 8 centimètres pour la longueur et de 5 centimètres pour la largeur.

L'impression des motifs doit être unicolore et contraster avec la couleur du tissu. Elle doit être indélébile.

CHAPITRE 4

Marchandises soumises à la condition de la présentation d'un certificat d'authenticité, de qualité ou autre

Article 26

1.   Le classement tarifaire dans les sous-positions reprises dans la colonne 2 du tableau ci-après des marchandises inscrites dans la colonne 3 de ce tableau en correspondance desdites sous-positions et importées en provenance des pays indiqués dans la colonne 5 de ce même tableau est subordonné à la présentation de certificats répondant aux exigences définies aux articles 27 à 34.

Ces certificats, repris en regard des différents numéros d'ordre dans la colonne 4 du tableau ci-après, figurent dans les annexes 2 à 8.

Ils sont dits «d'authenticité» pour les raisins, le whisky, la vodka et les tabacs, «d'appellation d'origine» pour les vins et «de qualité» pour le nitrate de sodium.

2.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, pour les vins de Porto, de Madère, de Xérès et le moscatel de Setubal des codes NC 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41 et 2204 29 51, le document commercial agréé établi et authentifié conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 986/89 de la Commission (7) est présenté à la place du certificat d'appellation d'origine.

3.   Toutefois, les tabacs qui bénéficient, au moment de leur mise en libre pratique, de l'exemption des droits de douane en vertu d'une disposition communautaire doivent être classés dans les codes NC 2401 10 10 à 2401 10 49 et 2401 20 10 à 2401 20 49 sans présentation du certificat d'authenticité. Ledit certificat ne peut être ni délivré ni accepté pour les tabacs précités lorsque plusieurs d'entre eux sont présentés dans un même emballage immédiat.

4.   Eu égard aux marchandises reprises sous le numéro d'ordre 6 dans le tableau ci-après, au sens du présent article, on entend par:

a)

tabacs flue cured du type Virginia, les tabacs qui ont été séchés à l'air chaud dans des conditions atmosphériques artificielles par un procédé de régulation de la chaleur et de la ventilation, en évitant tout contact de la fumée avec les feuilles de tabac; la couleur du tabac séché varie normalement du jaune citron à l'orange très foncé ou au rouge. D'autres couleurs et combinaisons de couleurs découlent fréquemment de différences de maturité ou des techniques de culture ou de séchage;

b)

tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley, les tabacs qui ont été séchés à l'air chaud dans des conditions atmosphériques naturelles et qui ne dégagent pas une odeur de fumée lorsqu'ils ont été soumis à la chaleur ou au passage d'air supplémentaire; les feuilles ont une couleur qui peut aller de tan clair à rougeâtre. D'autres couleurs et combinaisons de couleurs découlent fréquemment de différences de maturité ou des techniques de culture ou de séchage;

c)

tabacs light air cured du type Maryland, les tabacs qui ont été séchés à l'air chaud dans des conditions atmosphériques naturelles et qui ne dégagent pas une odeur de fumée lorsqu'ils ont été soumis à la chaleur ou au passage d'air supplémentaire; les feuilles ont une couleur qui peut aller de jaune clair à cerise foncé. D'autres couleurs et combinaisons de couleurs découlent fréquemment de différences de maturité ou des techniques de culture ou de séchage;

d)

tabacs fire cured, les tabacs qui ont été séchés à l'air chaud dans des conditions atmosphériques artificielles à l'aide de feux de bois dont ils ont absorbé partiellement la fumée. Les feuilles de tabacs fire cured sont plus épaisses que celles de tabacs Burley, fire cured ou Maryland de tiges correspondantes. Les couleurs varient normalement de brun jaunâtre à brun très foncé. D'autres couleurs et combinaisons de couleurs découlent fréquemment de différences de maturité ou des techniques de culture ou de séchage.

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Numéro de l'annexe

Organisme émetteur

Pays d'exportation

Dénomination

Lieu d'établissement (siège)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

0806

Raisins, frais ou secs:

2

États-Unis d'Amérique

United States Department of Agriculture ou ses bureaux autorisés (8)

Washington DC

0806 10

– frais:

 

 

 

 

– – de table:

– – – du 1er novembre au 14 juillet:

0806 10 11

– – – – de la variété Empereur (Vitis vinifera c.v.), du 1er décembre au 31 janvier

 

 

 

 

2

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

3

Suisse

Union suisse du commerce de fromage SA/Schweizerische Käse-Union AG/Unione svizzera per il commercio del formaggio SA

Bern

2106 90

– autres:

 

 

 

 

2106 90 10

– – Préparations dites «fondues»

 

Autriche

Österreichische Hartkäse Export GmbH

Innsbruck

3

2204

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins, autres que ceux du no 2009:

 

 

Dénomination du vin

 

 

– autres vins; moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool:

2204 21

– – en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 1:

 

 

 

 

 

– – – autres:

– – – – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 18 % vol:

2204 21 41

– – – – – Vins de Tokay (Aszu et Szamorodni)

4

Hongrie

de Tokay (Aszu, Szamorodni)

Orszagos Borminosito Intezet Budapest, II, Franke 1, Leo Utca 1 (Institut national pour la qualification des vins)

Budapest

– – – – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 18 % vol et n'excédant pas 22 % vol:

2204 21 51

– – – – – Vins de Tokay (Aszu et Szamorodni)

 

 

 

 

 

2204 29

– – autres:

 

 

 

 

 

– – – autres:

– – – – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 18 % vol:

2204 29 45

– – – – – Vin de Tokay (Aszu et Szamorodni)

 

 

 

 

 

– – – – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 18 % vol et n'excédant pas 22 % vol:

2204 29 55

– – – – – Vin de Tokay (Aszu et Szamorodni)

 

 

 

 

 

4

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons:

 

États-Unis d'Amérique

United States Department of the Treasury, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms ou ses bureaux régionaux autorisés (8)

Washington DC

2208 30

– Whiskies:

 

 

 

 

– – Whisky «bourbon», présenté en récipients d'une contenance:

5

2208 30 11

– – – n'excédant pas 2 l

 

 

 

 

2208 30 19

– – – excédant 2 l

 

 

 

 

5

2208 90

– autres:

 

 

 

 

– – Vodka d'un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins, eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d'une contenance:

6

Finlande

ALKO Limited

Salmisaaren-ranta 7, 00100 Helsinki 10, Finlande

– – – n'excédant pas 2 l:

2208 90 31

– – – – Vodka

 

 

 

 

– – autres boissons, spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance:

– – – n'excédant pas 2 l:

– – – – Eaux-de-vie:

2208 90 51

– – – – – de fruits:

 

 

 

 

2208 90 53

– – – – – autres

 

 

 

 

6

2401

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac:

7

États-Unis d'Amérique

Tobacco Association of the United States ou ses bureaux autorisés (8)

Raleigh, North Carolina

2401 10

– Tabacs, non écotés:

 

 

 

 

– – Tabacs flue cured du type Virginia et light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley; tabacs light air cured du type Maryland et tabacs fire cured:

 

Canada

Directorate General Food Production and Inspection, Agriculture Branch, Canada, ou ses bureaux autorisés (8)

Direction générale de la production et de l'inspection, section agriculture, Canada, ou ses bureaux autorisés (8)

Ortaws

2401 10 10

– – – Tabacs flue-cured du type Virginia

 

 

 

 

2401 10 20

– – – Tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley

 

 

 

 

2401 10 30

– – – Tabacs light air cured du type Maryland

 

Argentine

Argentina Cámara del Tabaco de Salta ou ses bureaux autorisés (8)

Salta

– – – Tabacs fire cured:

2401 10 41

– – – – du type Kentucky

 

 

Argentina Cámara del Tabaco de Jujuy ou ses bureaux autorisés (8)

San Salvador de Jujuy

2401 10 49

– – – – autres

 

 

Argentina Cámara de Comercio Exterior de Misiones ou ses bureaux autorisés (8)

Posadas

2401 20

– Tabacs partiellement ou totalement écotés:

 

Bangladesh

Ministry of Agriculture, Department of Agriculture Extension, Cash Crop Division, ou ses bureaux autorisés (8)

Dacca

– – Tabacs flue cured du type Virginia et light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley; tabacs light air cured du type Maryland et tabacs fire cured:

 

Brésil

Carteira de Comercio Exterior do Banco do Brasil ou ses bureaux autorisés (8)

Rio de Janeiro

2401 20 10

– – – Tabacs flue cured du type Virginia

 

 

 

 

2401 20 20

– – – Tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley

 

Chine

Shanghai Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux autorisés (8)

Shanghai

2401 20 30

– – – Tabacs light air cured du type Maryland

 

 

 

 

– – – Tabacs fire cured:

 

 

Shandong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux autorisés (8)

Quingdao

2401 20 41

– – – – du type Kentucky

 

 

 

 

2401 20 49

– – – – autres

 

 

Hubei Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux autorisés (8)

Hankou

Guangdong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux autorisés (8)

Guangihou

Dauning Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux autorisés (8)

Dalian

Yunnan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux autorisés (8)

Kunming

Shenzhen Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux autorisés (8)

Shenzhen

Hainan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux autorisés (8)

Hainan

Colombie

Superintendencia de Industria y Comercio — División de Control de Normas y Calidades ou ses bureaux autorisés (8)

Bogota

Corée du Sud

Office of Korean Monopoly Corporation ou ses bureaux autorisés (8)

Sintanjin

Cuba

Empresa Cubana del Tabaco «Cubatabaco» ou ses bureaux autorisés (8)

La Havane

Guatemala

Dirección de Comercio Interior y Exterior del Ministerio de Economía ou ses bureaux autorisés (8)

Ciudad de Guatemala

Inde

Tobacco Board ou ses bureaux autorisés (8)

Guntur

Indonésie

Lembags Tembakau ou ses bureaux autorisés (8):

 

— Lembags Tembakau

Sumatra Utara

Medan

— Lembags Tembakau

Jawa Tengsh

Sala

— Lembags Tembakau

Jawa Timur I

Surabays

— Lembags Tembakau

Java Timur II

Jembery

Mexique

Secretaria de Comercio ou ses bureaux autorisés (8)

Ciudad de Mexico

Philippines

Philippine Virgina Tobacco Administration ou ses bureaux autorisés (8)

Quezon City

Sri Lanka

Department of Commerce ou ses bureau autorisés (8)

Colombo

Suisse

Administration fédérale des douanes, section de l'imposition du tabac, ou ses bureaux autorisés (8)

Berne

Thaïlande

Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, ou ses bureaux autorisés (8)

Bangkok

7

3102

Engrais minéraux ou chimiques azotés:

8

Chili

Servicio National de Geologia y Mineria

Santiago

3102 50

– Nitrate de sodium:

 

 

 

 

3102 50 10

– – Nitrate de sodium naturel

 

 

 

 

3105

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg:

 

 

 

 

3105 90

– – autres:

 

 

 

 

3105 90 10

– – Nitrate de sodium potassique naturel, consistant en un mélange naturel de nitrate de sodium et de nitrate de potassium (la proportion de potassium pouvant atteindre 44 %), d'une teneur globale en azote n'excédant pas 16,30 % en poids du produits anhydre à l'état sec

 

 

 

 

Article 27

1.   Les certificats sont conformes aux modèles figurant aux annexes indiqués dans la colonne 4 du tableau visé à l'article 26. Ils sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté économique européenne ainsi que, le cas échéant, dans la langue ou dans une des langues officielles du pays d'exportation.

2.   Le format du certificat est d'environ 210 x 297 millimètres.

Le papier à utiliser est:

s'agissant des marchandises reprises sous le numéro d'ordre 3 du tableau visé à l'article 26, un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant de 55 grammes inclus à 65 grammes inclus par mètre carré.

Le recto du certificat est revêtu d'une impression de fond guillochée, de couleur rose, rendant apparente toute falsification à l'aide de moyens mécaniques ou chimiques,

s'agissant des marchandises reprises sous les numéros d'ordre 4 et 5 du tableau visé à l'article 26, un papier de couleur blanche, bordé de jaune, pesant au moins 40 grammes par mètre carré,

s'agissant des autres marchandises du tableau, un papier de couleur blanche pesant au moins 40 grammes par mètre carré.

3.   S'agissant des marchandises reprises sous le numéro d'ordre 3 du tableau visé à l'article 26, les bords du certificat peuvent comporter des motifs décoratifs sur une bande externe d'une largeur maximale de 13 millimètres.

4.   S'agissant des marchandises reprises sous le numéro d'ordre 2 du tableau visé à l'article 26, le certificat est établi en un original et deux copies. Il est de couleur blanche pour l'original, de couleur rose pour la première copie et de couleur jaune pour la seconde copie.

5.   S'agissant des marchandises reprises sous le numéro d'ordre 2 du tableau visé à l'article 26, chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre attribué par l'organisme émetteur, à la suite duquel est indiqué le sigle de nationalité du même organisme.

Les copies portent le même numéro d'ordre et le même sigle de nationalité que l'original.

6.   Les autorités douanières de l'État membre où les marchandises sont déclarées pour la mise en libre pratique peuvent demander une traduction du certificat.

Article 28

Le certificat est rempli soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.

Article 29

1.   Le certificat ou, en cas de fractionnement de l'envoi prévu pour les marchandises reprises aux numéros d'ordre 1, 6 et 7 du tableau visé à l'article 26, la photocopie du certificat prévue à l'article 34 est présenté(e), dans les délais indiqués ci-après à compter de la date de délivrance du certificat, aux autorités douanières de l'État membre d'importation, avec la marchandise à laquelle il ou elle se rapporte:

deux mois, s'agissant des marchandises reprises sous le numéro d'ordre 2 dudit tableau,

trois mois, s'agissant des marchandises reprises sous les numéros d'ordre 1, 3 et 4 dudit tableau,

six mois, s'agissant des marchandises reprises sous les numéros d'ordre 5 et 7 dudit tableau,

vingt-quatre mois, s'agissant des marchandises reprises sous le numéro d'ordre 6 dudit tableau.

2.   S'agissant des marchandises reprises sous le numéro d'ordre 2 du tableau visé à l'article 26:

la première copie du certificat est présentée aux autorités concernées en même temps que l'original,

la seconde copie du certificat est destinée à être envoyée directement par l'organisme émetteur aux autorités douanières de l'État membre d'importation.

Article 30

1.   Un certificat n'est valable que s'il est dûment visé par un organisme émetteur figurant dans la colonne 6 du tableau visé à l'article 26.

2.   Un certificat est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

Article 31

1.   Un organisme émetteur ne peut figurer dans le tableau visé à l'article 26 que:

a)

s'il est reconnu en tant que tel par le pays d'exportation;

b)

s'il s'engage à vérifier les indications figurant sur les certificats;

c)

s'il s'engage à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l'appréciation des indications figurant sur les certificats.

2.   Le tableau visé à l'article 26 est révisé lorsque la condition visée au paragraphe 1 point a) n'est plus remplie ou lorsqu'un organisme émetteur ne remplit pas l'une des obligations dont il est chargé.

Article 32

Les factures présentées à l'appui de la ou des déclarations de mise en libre pratique portent le ou les numéros de série des certificats correspondants.

Article 33

Les pays indiqués dans la colonne 5 du tableau visé à l'article 26 communiquent à la Commission les spécimens des empreintes de cachets utilisés par leur ou leurs organismes émetteurs ainsi que, le cas échéant, par leurs bureaux autorisés. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.

Article 34

S'agissant des marchandises reprises sous les numéros d'ordre 1, 6 et 7 du tableau visé à l'article 26, en cas de fractionnement de l'envoi, une photocopie du certificat original est faite pour chaque lot provenant du fractionnement. Les photocopies et le certificat original doivent être présentés au bureau de douane où se trouvent les marchandises.

Chaque photocopie doit mentionner le nom et l'adresse du destinataire du lot et être revêtue de la mention en rouge «Extrait valable pour ... kilogrammes» (en chiffres et en lettres) ainsi que du lieu et de la date du fractionnement. Ces mentions sont authentifiées par l'apposition du cachet du bureau de douane et de la signature du fonctionnaire des douanes responsable. Le certificat original doit être muni d'une annotation appropriée relative au fractionnement de l'envoi et être conservé par le bureau de douane concerné.

TITRE IV

ORIGINE DES MARCHANDISES

CHAPITRE PREMIER

Origine non préférentielle

Section 1

Ouvraisons ou transformations conférant l'origine

Article 35

Les dispositions du présent chapitre précisent, d'une part pour les textiles et ouvrages en ces matières de la section XI de la nomenclature combinée, d'autre part pour certains produits autres que des textiles et des ouvrages en ces matières, les ouvraisons ou transformations qui sont considérées comme répondant aux critères de l'article 24 du code et permettent de conférer auxdits produits l'origine du pays où elles ont été effectuées.

Par «pays», il convient d'entendre, selon le cas, soit un pays tiers, soit la Communauté.

Sous-section 1

Matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI de la nomenclature combinée

Article 36

Pour les matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI de la nomenclature combinée, une transformation complète, telle que définie à l'article 37 ci-après, est considérée comme une ouvraison ou transformation conférant l'origine au titre de l'article 24 du code.

Article 37

Constituent des transformations complètes les ouvraisons ou transformations qui ont pour effet de ranger les produits obtenus sous une position de la nomenclature combinée autre que celle afférente à chacune des matières non originaires utilisées.

Toutefois, pour les produits énumérés à l'annexe 10, seules peuvent être considérées comme complètes les transformations particulières reprises dans la colonne 3 de ladite annexe en face de chaque produit obtenu, qu'elles s'accompagnent ou non d'un changement de position.

Les modalités d'utilisation des règles contenues dans cette annexe 10 sont exposées dans les notes introductives figurant à l'annexe 9.

Article 38

Pour l'application de l'article précédent, les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position tarifaire:

a)

les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, extraction de parties avariées et opérations similaires);

b)

les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de produits), de lavage, de découpage;

c)

i)

les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis,

ii)

la simple mise en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement;

d)

l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs;

e)

la simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet;

f)

le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises aux points a) à e).

Sous-section 2

Produits autres que les matières textiles et les ouvrages en ces matières de la section XI de la nomenclature combinée

Article 39

Pour les produits obtenus énumérés à l'annexe 11, sont considérées comme ouvraisons ou transformations conférant l'origine, au titre de l'article 24 du code, les ouvraisons ou transformations reprises dans la colonne 3 de ladite annexe.

Les modalités d'utilisation des règles contenues dans l'annexe 11 sont exposées dans les notes introductives figurant à l'annexe 9.

Sous-section 3

Dispositions communes pour tous les produits

Article 40

Lorsque les listes des annexes 10 et 11 indiquent que l'origine est acquise à la condition que la valeur des matières non originaires utilisées ne dépasse pas un pourcentage déterminé du prix départ usine des produits obtenus, ce pourcentage est calculé de la façon suivante:

le terme «valeur» signifie la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans le pays de transformation,

l'expression «prix départ usine» signifie le prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont, ou peuvent être, restituées lorsque ce produit est exporté,

la «valeur acquise du fait des opérations de montage» est l'addition de valeurs résultant des opérations de montage proprement dites, en y incluant toute opération de finition et de contrôle, et, éventuellement, de l'incorporation de pièces originaires du pays où ces opérations sont effectuées, y compris le bénéfice et les frais généraux supportés dans ce pays du fait des opérations précitées.

Section 2

Dispositions d'application relatives aux pièces de rechange

Article 41

Les pièces de rechange essentielles destinées à un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, mis en libre pratique ou exportés précédemment, sont réputées avoir la même origine que le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considérés, sous réserve que les conditions prévues à la présente section soient remplies.

Article 42

La présomption visée à l'article précédent n'est admise que:

si elle est nécessaire pour l'importation dans le pays de destination,

dans les cas où l'utilisation desdites pièces de rechange essentielles au stade de la production du matériel, de la machine, de l'appareil ou du véhicule considérés n'aurait pas été de nature à empêcher que l'origine communautaire ou celle du pays de production soit conférée auxdits matériel, machine, appareil ou véhicule.

Article 43

Pour l'application de l'article 41, on entend:

a)

par «matériels, machines, appareils ou véhicules», les marchandises reprises dans les sections XVI, XVII et XVIII de la nomenclature combinée;

b)

par «pièces de rechange essentielles», celles qui, à la fois:

constituent des éléments sans lesquels le bon fonctionnement des marchandises visées au point a) mises en libre pratique ou exportées précédemment ne peut être assuré,

sont caractéristiques de ces marchandises

et

sont destinées à leur entretien et à remplacer des pièces de même espèce endommagées ou devenues inutilisables.

Article 44

Lorsqu'une demande de certificat d'origine est présentée aux autorités compétentes ou organismes habilités des États membres pour des pièces de rechange essentielles visées à l'article 41, ledit certificat ainsi que la demande y relative doivent comporter dans la case no 6 (Numéro d'ordre — Marques et Numéros — Nombre et nature des colis — Désignation des marchandises) une déclaration de l'intéressé précisant que les marchandises mentionnées sont destinées à l'entretien normal d'un matériel, d'une machine, d'un appareil ou d'un véhicule exportés précédemment ainsi que l'indication précise desdits matériel, machine, appareil ou véhicule.

Par ailleurs, l'intéressé indique, dans la mesure du possible, les références du certificat d'origine (autorité de délivrance, numéro et date du certificat) sous le couvert duquel ont été exportés le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule à l'entretien desquels les pièces sont destinées.

Article 45

Lorsque l'origine des pièces de rechange essentielles visées à l'article 41 doit être justifiée en vue de leur mise en libre pratique dans la Communauté par la production d'un certificat d'origine, celui-ci doit comporter les indications visées à l'article 44.

Article 46

Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger toutes justifications complémentaires en vue d'assurer l'application des règles établies par la présente section, et notamment:

la production de la facture ou d'une copie de la facture relative au matériel, à la machine, à l'appareil ou au véhicule mis en libre pratique ou exportés précédemment,

le contrat ou la copie du contrat ou tout autre document faisant ressortir que la livraison s'effectue dans le cadre de l'entretien normal.

Section 3

Dispositions d'application relatives aux certificats d'origine

Sous-section 1

Dispositions relatives aux certificats d'origine universels

Article 47

Lorsque l'origine d'une marchandise est ou doit être justifiée à l'importation par la production d'un certificat d'origine, ce certificat doit répondre aux conditions suivantes:

a)

être établi, soit par une autorité, soit par un organisme présentant les garanties nécessaires et dûment habilité à cet effet par le pays de délivrance;

b)

comporter toutes les indications nécessaires à l'identification de la marchandise à laquelle il se rapporte, notamment:

le nombre, la nature, les marques et numéros des colis,

l'espèce de la marchandise,

les poids brut et net de la marchandise; ces indications peuvent toutefois être remplacées par d'autres, telles que le nombre ou le volume, lorsque la marchandise est sujette à des variations sensibles de poids pendant le transport ou lorsque son poids ne peut pas être déterminé ou encore lorsque son identification est normalement assurée par ces autres indications,

le nom de l'expéditeur;

c)

certifier sans ambiguïté que la marchandise à laquelle il se rapporte est originaire d'un pays déterminé.

Article 48

1.   Les certificats d'origine délivrés par les autorités compétentes ou les organismes habilités des États membres doivent répondre aux conditions fixées à l'article 47, points a) et b).

2.   Ces certificats, ainsi que les demandes y relatives, doivent être établis sur des formulaires conformes aux modèles figurant à l'annexe 12.

3.   Ces certificats d'origine attestent que les marchandises sont originaires de la Communauté.

Toutefois, lorsque les nécessités du commerce d'exportation le requièrent, ils peuvent certifier qu'elles sont originaires d'un État membre déterminé.

En tout état de cause, seule la certification de l'origine de la Communauté est admise lorsque les conditions prévues à l'article 24 du code ne sont remplies que pour le cumul d'opérations effectuées dans plusieurs États membres.

Article 49

Les certificats d'origine sont délivrés sur demande écrite de l'intéressé.

Si les circonstances le justifient, notamment lorsque l'intéressé entretient des courants réguliers d'exportation, les États membres peuvent renoncer à exiger une demande pour chaque opération d'exportation, pour autant que les dispositions en matière d'origine soient respectées.

Si les nécessités du commerce le requièrent, il peut être délivré une ou plusieurs copies supplémentaires de chaque certificat d'origine.

Ces copies doivent être établies sur des formulaires conformes au modèle figurant en annexe 12.

Article 50

1.   Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser doit être du papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 64 grammes par mètre carré ou entre 25 et 30 grammes par mètre carré s'il est fait usage de papier avion. Le recto de l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur bistre rendant apparente toute falsification par des moyens mécaniques ou chimiques.

2.   Le formulaire de demande est imprimé dans la langue officielle ou dans une ou plusieurs des langues officielles de l'État membre exportateur; le formulaire du certificat d'origine est imprimé dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté ou, suivant les usages et les nécessités du commerce, dans toute autre langue.

3.   Les États membres peuvent se réserver l'impression des formulaires de certificat d'origine ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire de certificat d'origine. Chaque certificat d'origine est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou apposé au moyen d'un cachet, destiné à l'individualiser.

Article 51

Les formulaires de demande de certificat d'origine sont remplis à la machine à écrire ou à la main en caractères d'imprimerie, d'une manière identique, dans une des langues officielles de la Communauté ou, suivant les usages et les nécessités du commerce, dans toute autre langue.

Article 52

Chaque certificat d'origine visé à l'article 48 doit être revêtu d'un numéro de série destiné à l'individualiser. La demande de certificat et toutes les copies du certificat doivent être revêtues du même numéro.

Les autorités compétentes ou les organismes habilités des États membres peuvent apposer en plus un numéro de délivrance sur ces documents.

Article 53

Les autorités compétentes des États membres déterminent les indications supplémentaires à fournir éventuellement sur la demande. Ces indications supplémentaires doivent être limitées au strict minimum.

Chaque État membre informe la Commission des dispositions qu'il prend en vertu de l'alinéa précédent. La Commission communique sans délai ces informations aux autres États membres.

Article 54

Les autorités compétentes ou les organismes habilités des États membres qui ont délivré les certificats d'origine doivent conserver les demandes y relatives pendant un délai minimal de deux ans.

Toutefois, les demandes peuvent également être conservées sous forme de copies dans la mesure où il s'y rattache la même force probante dans la législation de l'État membre concerné.

Sous-section 2

Dispositions spécifiques relatives aux certificats d'origine pour certains produits agricoles bénéficiant de régimes particuliers

Article 55

Les articles 56 à 65 définissent les conditions dans lesquelles sont utilisés les certificats d'origine relatifs aux produits agricoles originaires de pays tiers pour lesquels des régimes particuliers d'importation non préférentiels sont institués pour autant que ces régimes font référence aux dispositions suivantes.

a)    Certificats d'origine

Article 56

1.   Les certificats d'origine relatifs aux produits agricoles originaires des pays tiers pour lesquels des régimes particuliers d'importation non préférentiels sont institués doivent être établis sur des formulaires conformes au modèle repris à l'annexe 13.

2.   Ces certificats sont délivrés par les autorités gouvernementales compétentes des pays tiers concernés, ci-après dénommées «autorités de délivrance», si les produits auxquels se rapportent lesdits certificats peuvent être considérés comme originaires de ces pays au sens des dispositions en vigueur dans la Communauté.

3.   Ces certificats doivent également certifier toutes informations nécessaires prévues dans la réglementation communautaire relative aux régimes particuliers d'importation visés à l'article 55.

4.   Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives aux régimes particuliers d'importation visés à l'article 55, le délai de validité de ces certificats est de dix mois à compter de leur date de délivrance par les autorités de délivrance.

Article 57

1.   Les certificats d'origine établis conformément aux dispositions de la présente sous-section ne peuvent comporter qu'un seul exemplaire identifié par la mention «original» placée à côté du titre du document.

Si des exemplaires supplémentaires s'avèrent nécessaires, ils doivent être revêtus de la mention «copie» à côté du titre du document.

2.   Les autorités compétentes dans la Communauté n'acceptent comme valable que l'original du certificat d'origine.

Article 58

1.   Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser doit être du papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 40 grammes par mètre carré. Le recto de l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée, de couleur jaune, rendant apparentes toutes les falsifications par des moyens mécaniques ou chimiques.

2.   Les formulaires du certificat doivent être imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté.

Article 59

1.   Les formulaires du certificat d'origine doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire.

2.   Le certificat ne peut comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée par les autorités de délivrance.

Article 60

1.   Les certificats d'origine délivrés conformément aux articles 56 à 59 doivent comporter, dans la case no 5, toutes indications supplémentaires requises le cas échéant pour l'application des régimes particuliers d'importation auxquels ils se rapportent et visées à l'article 56 paragraphe 3.

2.   Les espaces non utilisés des cases nos 5, 6 et 7 doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

Article 61

Chaque certificat d'origine doit être revêtu d'un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser et doit porter le cachet de l'autorité de délivrance, ainsi que la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

Le certificat d'origine est délivré lors de l'exportation des produits auxquels il se rapporte, l'autorité de délivrance conservant une copie de chaque certificat qu'elle délivre.

Article 62

À titre exceptionnel, le certificat d'origine visé ci-dessus peut être également délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation, par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières.

Les autorités de délivrance ne peuvent délivrer a posteriori un certificat d'origine prévu aux articles 56 à 61 qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

Les certificats délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

expedido a posteriori,

udstedt efterfølgende,

Nachträglich ausgestellt,

Εκδοθέν εκ των υστέρων,

Issued retrospectively,

Délivré a posteriori,

rilasciato a posteriori,

afgegeven a posteriori,

emitido a posteriori.

dans la rubrique «Observations».

b)    Coopération administrative

Article 63

1.   Lorsque les régimes particuliers d'importation institués à l'égard de certains produits agricoles reposent sur l'utilisation du certificat d'origine prévu aux articles 56 à 62, l'application desdits régimes est subordonnée à la mise en oeuvre d'une procédure de coopération administrative, sans préjudice d'une dérogation éventuelle prévue dans le régime particulier d'importation en cause.

À cet effet, les pays tiers concernés communiquent à la Commission des Communautés européennes:

les noms et adresses des autorités de délivrance des certificats d'origine ainsi que les spécimens des empreintes de cachets qu'elles utilisent,

les noms et adresses des autorités gouvernementales chargées de recevoir les demandes de contrôle a posteriori des certificats d'origine prévues à l'article 64 ci-après.

L'ensemble de ces informations est transmis par la Commission aux autorités compétentes des États membres.

2.   Lorsque les pays tiers concernés ne communiquent pas à la Commission des Communautés européennes les informations visées au paragraphe 1, les autorités compétentes dans la Communauté refusent d'accorder le bénéfice des régimes particuliers d'importation.

Article 64

1.   Le contrôle a posteriori des certificats d'origine visés aux articles 56 à 62 est effectué à titre de sondage et chaque fois qu'apparaissent des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements qui y sont portés.

En matière d'origine, le contrôle est effectué à l'initiative des autorités douanières.

Pour l'application de la réglementation agricole, le contrôle peut être effectué, le cas échéant, par d'autres autorités compétentes.

2.   Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités compétentes dans la Communauté renvoient le certificat d'origine ou sa copie à l'autorité gouvernementale chargée du contrôle désignée par le pays tiers d'exportation, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent au certificat renvoyé, si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci, et fournissent tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui laissent présumer que les mentions portées sur le certificat sont inexactes ou que celui-ci n'est pas authentique.

Si l'application des dispositions des régimes particuliers d'importation concernés est suspendue dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières dans la Communauté accordent la mainlevée des produits sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

Article 65

1.   Les résultats du contrôle a posteriori sont portés dans les meilleurs délais à la connaissance des autorités compétentes dans la Communauté.

Ils doivent permettre de déterminer si les certificats d'origine renvoyés dans les conditions prévues à l'article 64 s'appliquent aux marchandises réellement exportées et si celles-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime particulier d'importation concerné.

2.   S'il n'est pas répondu aux demandes de contrôle a posteriori dans un délai maximal de six mois, les autorités compétentes dans la Communauté refusent d'accorder, à titre définitif, le bénéfice des régimes particuliers d'importation.

CHAPITRE 2

Origine préférentielle

Section 1

Système des préférences généralisées

Sous-section 1

Définition de la notion de produits originaires

Article 66

Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires généralisées octroyées par la Communauté à certains produits originaires de pays en développement, sont considérés comme originaires d'un pays bénéficiaire desdites préférences (dénommé ci-après «pays bénéficiaire»), sous réserve qu'ils aient été transportés directement, au sens de l'article 75, dans la Communauté:

a)

les produits entièrement obtenus dans ce pays;

b)

les produits obtenus dans ce pays et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 68 paragraphe 1.

Article 67

1.   Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire au sens de l'article 66 point a):

a)

les produits minéraux extraits de son sol ou de son fond de mers ou d'océans;

b)

les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c)

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d)

les produits qui proviennent d'animaux y vivant;

e)

les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;

f)

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires;

g)

les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir des produits visés au point f);

h)

les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;

i)

les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

j)

les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant qu'il exerce aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou ce sous-sol;

k)

les produits qui y sont fabriqués exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

2.   Les termes «ses navires» utilisés au paragraphe 1 point f) ne s'appliquent qu'aux navires:

qui sont immatriculés ou enregistrés dans le pays bénéficiaire,

qui battent pavillon du pays bénéficiaire,

qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants du pays bénéficiaire ou à une société qui y a son siège principal, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants de ce pays et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ce pays, ou encore à des collectivités publiques ou à des nationaux de ce pays,

dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants du pays bénéficiaire

et

dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants du pays bénéficiaire.

3.   Les termes «dans un pays bénéficiaire» couvrent aussi les eaux territoriales de ce pays.

4.   Les navires opérant en haute mer, notamment les navires-usines à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire du pays bénéficiaire auquel ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.

Article 68

1.   Pour l'application de l'article 66 point b), des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celles dans lesquelles sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessous.

L'annexe 14 reprend les notes applicables aux produits qui sont fabriqués à partir de matières non originaires.

Les termes «chapitres» et «positions» utilisés dans les présentes dispositions désignent les chapitres et positions (codes à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé.

Le terme «classé» se rapporte au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée.

2.   Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe 15, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle énoncée au paragraphe 1.

a)

Le terme «valeur» de la liste de l'annexe 15 désigne la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans le pays en question. Lorsque la valeur des matières originaires utilisées doit être établie, les dispositions du présent point sont appliquées mutatis mutandis.

b)

L'expression «prix départ usine» de la liste de l'annexe 15 vise le prix payé pour le produit obtenu au fabricant dans l'entreprise duquel a été effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que ce prix comprenne la valeur de toutes les matières mises en œuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures restituées ou pouvant être restituées lorsque le produit obtenu est exporté.

3.   Pour l'application de l'article 66 point b), les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position:

a)

les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);

b)

les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture et de découpage;

c)

i)

les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;

ii)

la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement;

d)

l'apposition, sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;

e)

le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions fixées dans le présent titre pour pouvoir être considérés comme originaires;

f)

la simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet;

g)

le cumul de deux ou plusieurs opérations figurant aux points a) à f);

h)

l'abattage des animaux.

Article 69

Pour déterminer si un produit est originaire d'un pays bénéficiaire, il n'est pas nécessaire d'établir si l'énergie électrique, les combustibles, les installations et équipements ou les machines et outils utilisés pour l'obtenir sont ou non originaires de pays tiers.

Article 70

1.   Par dérogation à l'article 66, afin de déterminer si un produit fabriqué dans un pays bénéficiaire qui est membre d'un groupe régional est originaire de ce pays au sens dudit article, les produits originaires de tout autre pays de ce groupe régional, utilisés dans la fabrication dudit produit, sont traités comme s'ils étaient originaires du pays dans lequel la fabrication dudit produit a eu lieu.

2.   Le pays d'origine du produit fini est déterminé conformément à l'article 71.

3.   Le cumul régional s'applique à trois groupes régionaux distincts de pays bénéficiaires du système des préférences généralisées:

a)

l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE);

b)

le Marché commun d'Amérique centrale (MCAC);

c)

le groupe Andin.

4.   On entend par «groupe régional», l'ANASE, le MCAC ou le groupe Andin, selon le cas.

Article 71

1.   Les produits ayant le caractère originaire en vertu de l'article 70 ont l'origine du pays du groupe régional dans lequel la dernière ouvraison ou transformation a été effectuée, à condition que:

la valeur ajoutée dans ce pays, définie au paragraphe 3 du présent article, soit supérieure à la valeur en douane la plus élevée des produits utilisés originaires d'un des autres pays du groupe régional,

l'ouvraison ou la transformation effectuée dans ce pays excède celle fixée à l'article 68 paragraphe 3 ainsi que, dans le cas des produits textiles, les ouvraisons visées à l'annexe 16.

2.   Dans tous les autres cas, les produits ont l'origine du pays du groupe régional qui a la valeur en douane la plus élevée des produits originaires utilisés provenant d'autres pays du groupe régional.

3.   On entend par «valeur ajoutée» le prix départ usine diminué de la valeur en douane de chacun des produits incorporés originaires d'un autre pays du groupe régional.

Article 72

1.   Les articles 70 et 71 ne s'appliquent que:

a)

si les dispositions réglementant les échanges dans le cadre du cumul régional, entre les pays du groupe régional, sont identiques à celles fixées dans la présente section;

b)

si chaque pays du groupe régional s'est engagé à respecter ou à faire respecter les dispositions de la présente section et à fournir à la Communauté et aux autres pays du groupe régional la coopération administrative nécessaire afin d'assurer la délivrance correcte des certificats d'origine formule A et le contrôle de ces derniers et des formulaires APR.

Cet engagement est transmis à la Commission par l'intermédiaire du secrétariat du groupe régional concerné.

Les secrétariats sont les suivants:

secrétariat général de l'ANASE,

secrétariat permanent du Marché commun de l'Amérique centrale,

Junta del Acuerdo de Cartagena,

selon le cas.

2.   Lorsque, pour chaque groupe régional, les conditions fixées au paragraphe 1 ont été remplies, la Commission en informe les États membres.

Article 73

Les accessoires, les pièces de rechange et l'outillage livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule et qui font partie de son équipement normal et sont compris dans son prix ou ne sont pas facturés séparément sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule en question.

Article 74

Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire, dans son ensemble si la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Article 75

1.   Sont considérés comme transportés directement du pays d'exportation bénéficiaire dans la Communauté:

a)

les produits dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un autre pays, exception faite, en cas d'application de l'article 70, d'un autre pays du même groupe régional;

b)

les produits dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire de pays autres que celui du pays d'exportation bénéficiaire ou, en cas d'application de l'article 70, autre que le territoire d'autres pays du même groupe régional, avec ou sans transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques ou tenant exclusivement aux nécessités du transport et que les produits:

soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage,

n'y aient pas été mis dans le commerce ou à la consommation

et

n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état;

c)

les produits dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège, de la Suède ou de la Suisse et qui sont ensuite réexportés totalement ou partiellement vers la Communauté, pour autant:

qu'ils soient restés sous la surveillance des autorités douanières en cas de transit ou d'entreposage,

qu'ils n'y aient pas été mis à la consommation,

et

qu'ils n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état;

d)

les produits dont le transport s'effectue par canalisation avec emprunt du territoire de pays autres que celui du pays bénéficiaire d'exportation.

2.   La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 points b) et c) sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières de la Communauté:

a)

soit d'un titre justificatif du transport unique établi dans le pays d'exportation bénéficiaire et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;

b)

soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:

une description exacte des marchandises,

la date de leur déchargement et de leur rechargement ou, éventuellement, de leur embarquement ou de leur débarquement, avec indication des navires utilisés,

la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué leur séjour;

c)

soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 76

Les conditions énoncées dans la présente sous-section concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans le pays bénéficiaire.

Si des produits originaires exportés du pays bénéficiaire vers un autre pays y sont retournés, ces produits doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités compétentes:

que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées;

qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui était nécessaire pour en assurer la conservation en l'état pendant leur séjour dans ce pays.

Article 77

1.   Des dérogations aux présentes dispositions peuvent être accordées aux pays bénéficiaires du système des préférences généralisées les moins avancés lorsque le développement d'industries existantes ou l'implantation d'industries nouvelles le justifient. Ces pays bénéficiaires les moins avancés sont énumérés dans les règlements du Conseil et les décisions CECA concernant l'application des préférences tarifaires généralisées.

À cet effet, le pays concerné introduit auprès de la Commission des Communautés européennes une demande sur la base d'un dossier justificatif établi conformément au paragraphe 3.

2.   L'examen des demandes présentées tient compte en particulier:

a)

des cas où l'application des règles d'origine existantes affecterait sensiblement la capacité, pour une industrie implantée dans le pays concerné, de poursuivre ses exportations vers la Communauté, et particulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d'activité;

b)

des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d'importants investissements dans une industrie pourraient être découragés par les règles d'origine et où une dérogation favorisant la réalisation d'un programme d'investissements permettrait de satisfaire par étapes à ces règles;

c)

de l'incidence économique et sociale, notamment en matière d'emploi, des décisions à prendre.

3.   Afin de faciliter l'examen des demandes de dérogation, le pays introduisant cette demande fournit, à l'appui de celle-ci, des renseignements aussi complets que possible, notamment sur les points suivants:

dénomination du produit fini,

nature et quantité des produits qui y ont été ouvrés ou transformés,

méthodes de fabrication,

valeur ajoutée,

effectifs employés dans l'entreprise concernée,

volume escompté des exportations vers la Communauté,

justification de la durée demandée,

autres observations.

Ces mêmes dispositions s'appliquent aux prorogations éventuelles.

Sous-section 2

Preuve de l'origine

a)    Certificat d'origine formule A

Article 78

1.   Les produits originaires au sens de la présente section sont admis, à l'importation dans la Communauté, au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 66 sur présentation d'un certificat d'origine formule A dont le modèle figure à l'annexe 17, délivré soit par les autorités douanières, soit par d'autres autorités publiques du pays bénéficiaire, sous réserve que ledit pays:

ait communiqué à la Commission des Communautés européennes l'information requise par l'article 93

et

prête assistance à la Communauté en permettant aux autorités douanières des États membres de vérifier l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.

2.   Un certificat d'origine formule A n'est délivré que s'il peut constituer le titre justificatif exigé pour l'application des préférences tarifaires précisées à l'article 66.

3.   Le certificat d'origine formule A n'est délivré que sur demande écrite de l'exportateur ou de son représentant habilité.

4.   L'exportateur ou son représentant joint à sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat d'origine formule A.

5.   La délivrance du certificat est effectuée par l'autorité publique compétente du pays bénéficiaire si les produits à exporter peuvent être considérés comme originaires de ce pays au sens de la sous-section 1.

6.   Afin de vérifier si la condition visée au paragraphe 5 est remplie, l'autorité publique compétente a la faculté de réclamer les pièces justificatives qu'elle juge utiles ou de procéder aux contrôles qu'elle estime souhaitables.

7.   Il incombe à l'autorité publique compétente du pays bénéficiaire de veiller à ce que les formules de certificat et de demande soient dûment remplies.

8.   La case no 2 du certificat d'origine formule A ne doit pas être obligatoirement remplie. En conséquence, la case no 12 de ce certificat doit porter nécessairement la mention «Communauté économique européenne» ou l'indication d'un État membre. En revanche, en cas d'application de la procédure de transit visée à l'article 75 paragraphe 1 point c) et à l'article 80, il convient de mentionner un des pays cités dans ce dernier article comme pays d'importation, conformément au dernier alinéa de l'article 83 paragraphe 3.

9.   La date de délivrance du certificat d'origine formule A doit figurer dans la case no 11. La signature à apposer dans cette case, qui est réservée à l'autorité délivrant le certificat, doit être manuscrite.

10.   Le certificat d'origine formule A est délivré par les autorités compétentes du pays bénéficiaire lors de l'exportation des produits auxquels il se rapporte. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation est effectivement réalisée ou assurée.

Article 79

Le certificat d'origine formule A constituant le titre justificatif pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 66, il appartient à l'autorité publique compétente du pays d'exportation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des produits et au contrôle des autres énonciations de ce certificat.

Article 80

Les produits originaires au sens de la présente section sont admis à l'importation dans la Communauté, au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 66 sur présentation d'un certificat d'origine formule A délivré par les autorités douanières de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège, de la Suède ou de la Suisse, sur la base d'un certificat d'origine formule A délivré par les autorités compétentes du pays d'exportation bénéficiaire, pour autant que les conditions fixées à l'article 75 soient remplies et sous réserve que l'Autriche, la Finlande, la Norvège, la Suède ou la Suisse prêtent assistance à la Communauté en permettant à ses autorités douanières de vérifier l'authenticité et l'exactitude des certificats délivrés. La procédure de contrôle définie à l'article 95 s'applique mutatis mutandis. Le délai précisé à l'article 95 paragraphe 3 premier alinéa est porté à huit mois.

Article 81

1.   À titre exceptionnel, le certificat d'origine formule A peut être délivré après l'exportation effective des produits auxquels il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation par suite d'erreurs involontaires, d'omissions ou de toute autre circonstance particulière et à la condition que les marchandises n'aient pas été exportées avant la communication à la Commission des Communautés européennes de l'information requise par l'article 93.

2.   L'autorité publique compétente ne peut délivrer a posteriori un certificat qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier d'exportation correspondant et qu'il n'a pas été délivré de certificat d'origine formule A lors de l'exportation des produits en cause.

3.   Les certificats d'origine formule A délivrés a posteriori doivent porter, dans la case no 4, la mention «délivré a posteriori» ou «issued retrospectively».

Article 82

1.   En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat d'origine formule A, l'exportateur peut réclamer à l'autorité publique compétente qui l'a délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu, dans la case no 4, de la mention «duplicata» ou «duplicate» et mentionner aussi la date de délivrance et le numéro de série du certificat original.

2.   Pour l'application de l'article 85, le duplicata prend effet à la date du certificat original.

Article 83

1.   Le remplacement d'un ou plusieurs certificats d'origine formule A par un ou plusieurs autres de ces certificats est toujours possible, à condition qu'il soit effectué par les autorités douanières de la Communauté responsables du contrôle des produits.

2.   Le certificat de remplacement délivré en application du présent article ou de l'article 80 vaut certificat d'origine définitif pour les produits qui y sont décrits. Ce certificat de remplacement est établi sur la base d'une demande écrite du réexportateur.

3.   Le certificat de remplacement doit indiquer, dans la case supérieure droite, le nom du pays intermédiaire où il est délivré.

Une des mentions suivantes doit figurer dans la case no 4: «certificat de remplacement» ou «replacement certificate», ainsi que la date de délivrance du certificat d'origine primitif et son numéro de série.

Le nom du réexportateur doit figurer dans la case no 1.

Le nom du destinataire final peut figurer dans la case no 2.

Toutes les mentions figurant sur le certificat primitif et relatives aux produits réexportés doivent être reportées dans les cases nos 3 à 9.

Les références à la facture du réexportateur doivent figurer dans la case no 10.

Le visa de l'autorité qui a délivré le certificat de remplacement doit figurer dans la case no 11. La responsabilité de cette autorité n'est engagée que pour l'établissement du certificat de remplacement.

Les indications portées dans la case no 12 au sujet du pays d'origine et du pays de destination sont celles qui figurent sur le certificat primitif. Cette case est signée par le réexportateur. Le réexportateur qui signe cette case de bonne foi n'est pas responsable de l'exactitude des énonciations portées sur le certificat primitif.

4.   Le service des douanes appelé à assurer cette opération mentionne sur le certificat primitif les poids, les numéros et la nature des colis réexpédiés et y indique les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Le certificat primitif doit être conservé au moins pendant deux ans par le bureau des douanes en cause.

5.   Une photocopie du certificat primitif peut être annexée au certificat de remplacement.

Article 84

1.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous, les attestations d'authenticité prévues à l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3833/90 du Conseil (9) sont apposées dans la case no 7 du certificat d'origine formule A visé à l'article 78.

2.   Les attestations mentionnées au paragraphe 1 portent sur la description des produits, détaillée au paragraphe 3 ci-dessous, suivie du cachet de l'autorité publique compétente ainsi que de la signature manuscrite du fonctionnaire habilité à certifier l'authenticité de la description des marchandises figurant dans la case no 7.

3.   La description des produits à faire figurer dans la case no 7 du certificat d'origine est, selon le cas, formulée comme suit:

«tabac brut ou non fabriqué du type Virginia flue cured» ou «unmanufactured flue cured tobacco Virginia type»,

«eau-de-vie d'agave “tequila” en récipients contenant deux litres ou moins» ou «agave brandy “tequila”, in containers holding two liters or less»,

«eau-de-vie à base de raisins, appelée “Pisco”, en récipients contenant deux litres ou moins» ou «spirits produced from grapes, called “Pisco”, in containers holding two liters or less»,

«eau-de-vie à base de raisins, appelée “Singani”, en récipients contenant deux litres ou moins» ou «spirits produced from grapes, called “Singani”, in containers holding two liters or less».

4.   Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, le visa utilisé par les autorités compétentes pour certifier l'authenticité de la description des produits détaillée au paragraphe 3 n'est pas apposé dans la case no 7 du certificat d'origine formule A lorsque l'autorité habilitée à délivrer ce certificat d'origine est l'autorité publique habilitée à délivrer l'attestation d'authenticité.

Article 85

1.   Le certificat d'origine formule A doit être produit, dans un délai de dix mois à compter de la date de sa délivrance par l'autorité publique du pays d'exportation bénéficiaire, aux autorités douanières de l'État membre d'importation où les produits sont présentés.

2.   Les certificats d'origine formule A présentés aux autorités douanières après expiration du délai de validité précisé au paragraphe 1 peuvent être acceptés pour l'application des préférences tarifaires visées à l'article 66 lorsque l'inobservation de ce délai est due à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.

3.   Les autorités douanières peuvent aussi accepter ces certificats lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration du délai en question.

Article 86

1.   Les produits expédiés d'un pays bénéficiaire pour figurer dans une exposition organisée dans un autre pays et vendus pour être importés dans la Communauté bénéficient, à l'importation dans cette dernière, des préférences tarifaires visées à l'article 66, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions fixées dans la présente section pour être reconnus originaires du pays d'exportation bénéficiaire et pour autant que la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières:

a)

qu'un exportateur a expédié ces produits directement du territoire du pays d'exportation bénéficiaire dans le pays où se déroule l'exposition;

b)

que cet exportateur les a vendus ou cédés à un destinataire dans la Communauté;

c)

que ces produits ont été acheminés dans la Communauté dans l'état où ils ont été expédiés pour l'exposition;

d)

que, depuis le moment où ils ont été expédiés pour l'exposition, ces produits n'ont pas été utilisés à d'autres fins que la démonstration dans celle-ci.

2.   Un certificat d'origine formule A doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières. Il convient d'y faire figurer le nom et l'adresse de l'exposition en question. Si besoin en est, des documents de preuve supplémentaires attestant la nature des produits et les conditions dans lesquelles ils ont été exposés peuvent être exigés.

3.   Le paragraphe 1 est applicable à toute exposition, foire ou manifestation publique analogue de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal non organisée à des fins privées dans des magasins ou locaux commerciaux visant à la vente de produits étrangers et au cours de laquelle les produits en question restent sous la surveillance des autorités douanières.

Article 87

Le certificat d'origine formule A est produit aux autorités douanières de l'État membre d'importation à l'appui de la déclaration en douane.

Elles peuvent exiger en outre que la déclaration de mise en libre pratique soit accompagnée par une déclaration de l'importateur attestant que les produits remplissent les conditions requises pour l'application des préférences tarifaires visées à l'article 66.

Article 88

Sans préjudice de l'article 68 paragraphe 3, lorsqu'un article démonté ou non monté relevant des chapitres 84 ou 85 du système harmonisé est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités douanières, à la demande du déclarant en douane, il est considéré comme constituant un seul article, et un certificat d'origine formule A peut être présenté pour l'article complet lors de l'importation du premier envoi partiel.

b)    Formulaire APR

Article 89

1.   Nonobstant les dispositions de l'article 78, la preuve du caractère originaire, au sens de la présente section, de produits qui font l'objet d'envois postaux (notamment les colis postaux), pour autant qu'il s'agisse d'envois contenant uniquement des produits originaires et que leur valeur ne dépasse pas 3 000 écus par envoi, est établie au moyen d'un formulaire APR dont le modèle figure à l'annexe 18, sous réserve que l'assistance prévue à l'article 78 paragraphe 1 s'applique aussi à ce formulaire.

2.   Le formulaire APR est rempli et signé par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. La signature apposée dans la case no 6 du formulaire doit être manuscrite.

3.   Un formulaire APR est établi pour chaque envoi postal. Après avoir rempli et signé le formulaire, l'exportateur attache celui-ci, pour les envois par colis postal, au bulletin d'expédition. Pour les envois par lettre, l'exportateur insère le formulaire dans le pli en question.

4.   Si les marchandises contenues dans l'envoi ont déjà fait l'objet, dans le pays d'exportation, d'un contrôle relatif à la notion de produits originaires, l'exportateur peut faire mention de ce contrôle dans la case no 7 «Observations» du formulaire APR.

5.   Ces dispositions ne dispensent pas l'exportateur de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux.

6.   Les articles 85 et 87 s'appliquent aux formulaires APR mutatis mutandis.

c)    Autres dispositions concernant la preuve de l'origine

Article 90

Les produits qui font l'objet de petits envois adressés par des particuliers à des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs sont admis comme produits originaires au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 66, sans qu'il y ait lieu de présenter un certificat d'origine formule A ou de remplir un formulaire APR, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'ils sont déclarés comme répondant aux conditions requises pour l'application du présent article et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.

La valeur globale de ces produits ne doit pas être supérieure à 215 écus en ce qui concerne les petits envois ou à 600 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 91

1.   Lorsque l'article 70 s'applique, la preuve du caractère originaire des produits exportés d'un pays d'un groupe régional vers un autre pays du même groupe, en vue de leur ouvraison ou transformation complémentaire ou réexportation en l'état, est apportée par un certificat d'origine formule A délivré ou par un formulaire APR établi dans le premier pays.

2.   Les autorités du pays bénéficiaire appelées à délivrer un certificat d'origine formule A pour des produits dans la fabrication desquels entrent des matières originaires d'un autre pays du même groupe régional prennent en considération le certificat d'origine formule A délivré par les autorités compétentes de cet autre pays ou le formulaire APR qui y a été établi. Le pays d'origine déterminé conformément à l'article 71 est indiqué dans la case no 12 du certificat d'origine formule A ou dans la case no 8 du formulaire APR.

3.   Les certificats d'origine formule A délivrés dans ce cas doivent porter les mentions «cumul régional CEE» ou «regional cumulation» dans la case no 4.

Article 92

La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat et celles portées sur les documents produits au bureau des douanes en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de ce certificat, s'il est dûment établi que ce dernier correspond aux produits présentés.

Sous-section 3

Méthodes de coopération administrative

Article 93

1.   Les pays bénéficiaires communiquent à la Commission des Communautés européennes les noms et adresses des autorités publiques habilitées à délivrer les certificats d'origine formule A, les spécimens des empreintes de cachets utilisés par ces autorités ainsi que les noms et adresses des autorités publiques responsables du contrôle des formules À et des formulaires APR.

2.   Les pays bénéficiaires communiquent aussi à la Commission des Communautés européennes les noms, adresses et spécimens des empreintes de cachets des autorités publiques habilitées à fournir les attestations d'authenticité mentionnées à l'article 84 ainsi que les impressions des cachets utilisés.

3.   La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.

Article 94

Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 66, les pays bénéficiaires respectent ou font respecter les règles concernant l'établissement et la délivrance des certificats d'origine formule A, les conditions d'utilisation des formulaires APR et de la coopération administrative.

Article 95

1.   Le contrôle a posteriori des certificats d'origine formule A et des formulaires APR est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.

2.   Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières renvoient le certificat d'origine formule A ou le formulaire APR à l'autorité publique compétente du pays d'exportation bénéficiaire, en indiquant le cas échéant les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent au formulaire APR, si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci. Elles fournissent aussi tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur ce certificat ou ce formulaire sont inexactes.

Si les autorités en question décident de suspendre les préférences tarifaires visées à l'article 66 dans l'attente des résultats du contrôle, elles accordent la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

3.   Lorsqu'une demande de contrôle a posteriori a été faite en application des dispositions du paragraphe 1, ce contrôle est effectué et ses résultats sont communiqués dans un délai de six mois au maximum aux autorités douanières de la Communauté. Les résultats doivent permettre de déterminer si le certificat d'origine formule A ou le formulaire APR contesté se rapporte aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent effectivement bénéficier des préférences tarifaires visées à l'article 66.

4.   Pour les certificats d'origine formule A délivrés conformément aux dispositions de l'article 91, la réponse fait mention des certificats d'origine formule A ou des formulaires APR pris en considération.

5.   En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration du délai de six mois précisé au paragraphe 3 ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes. Si, après cette deuxième communication, les résultats du contrôle ne sont pas portés dans un délai de quatre mois à la connaissance des autorités qui le sollicitent ou si ces résultats ne permettent pas de déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, ces autorités refusent le bénéfice des préférences généralisées, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.

6.   Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions de la présente section sont transgressées, le pays d'exportation bénéficiaire, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la Communauté, effectue les enquêtes nécessaires ou prend les dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l'urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions. Le pays bénéficiaire peut, à cette fin, inviter la Communauté à participer à ces enquêtes.

7.   Aux fins du contrôle a posteriori des certificats d'origine formule A, les copies de ces certificats, ainsi qu'éventuellement les documents d'exportation qui s'y réfèrent, sont conservés au moins pendant deux ans par l'autorité publique compétente du pays d'exportation bénéficiaire.

Article 96

Les dispositions de l'article 75 paragraphe 1 point c) et de l'article 80 ne sont applicables que dans la mesure où, dans le cadre des préférences tarifaires accordées par l'Autriche, la Finlande, la Norvège, la Suède et la Suisse à certains produits originaires de pays en développement, ces pays appliquent des dispositions similaires à celles mentionnées ci-dessus.

SOUS-SECTION 4

Disposition finale

Article 97

Sans préjudice de l'article 87, des certificats d'origine formule A ainsi que les documents justifiant le transport direct peuvent être produits dans un délai de six mois à compter de la date d'admission ou de réadmission d'un pays ou d'un territoire au titre de bénéficiaire du système des préférences généralisées pour des produits visés dans les règlements du Conseil et les décisions CECA pour l'année en question, se trouvant soit en cours de route, soit placés dans la Communauté en dépôt temporaire, sous le régime de l'entrepôt douanier ou en zone franche ou entrepôt franc.

Section 2

Territoires occupés

Sous-section 1

Définition de la notion de produits originaires

Article 98

1.   Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires octroyées par la Communauté à des produits originaires des territoires occupés, les produits suivants, sous réserve qu'ils aient été transportés directement au sens de l'article 103, sont considérés comme:

a)

produits originaires des territoires occupés:

i)

les produits entièrement obtenus dans ces territoires;

ii)

les produits obtenus dans ces territoires et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux entièrement obtenus dans ces territoires, à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 100. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux produits originaires, au sens de la présente sous-section, de la Communauté;

b)

produits originaires de la Communauté:

i)

les produits entièrement obtenus dans la Communauté;

ii)

les produits obtenus dans la Communauté et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux entièrement obtenus dans la Communauté, à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 100. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux produits originaires, au sens de la présente sous-section, des territoires occupés.

2.   On entend par «territoires occupés», les territoires de la rive occidentale du Jourdain et de la bande de Gaza occupés par Israël.

Article 99

Sont considérés comme entièrement obtenus dans les territoires occupés:

a)

les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;

b)

les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c)

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d)

les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e)

les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;

f)

les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;

g)

les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

h)

les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales pour autant que le territoire concerné exerce aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol;

i)

les produits qui y sont fabriqués exclusivement à partir de produits visés aux points a) à h).

Article 100

1.   Pour l'application de l'article 98 paragraphe 1 point a) ii) et b) ii), des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celles dans lesquelles sont classées toutes les matières non originaires utilisées pour sa fabrication, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessous.

Les dispositions de l'article 68 paragraphe 1 deuxième, troisième et quatrième alinéas s'appliquent.

2.   Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe 19, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle reprise au paragraphe 1.

a)

Le terme «valeur» dans la liste de l'annexe 19, signifie la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans le territoire concerné.

Lorsque la valeur des matières originaires utilisées doit être établie, les dispositions de l'alinéa repris ci-dessus doivent être appliquées mutatis mutandis.

b)

L'expression «prix départ usine», dans la liste de l'annexe 19, signifie le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel a été effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que ce prix comprenne la valeur de toute matière mise en oeuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont, ou peuvent être, restituées lorsque le produit obtenu est exporté.

3.   Pour l'application de l'article 98 paragraphe 1 points a) ii) et b) ii), les ouvraisons ou transformations considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position, sont celles visées à l'article 68 paragraphe 3 points a) à h).

Article 101

Pour déterminer si un produit est originaire des territoires occupés, il n'est pas recherché si l'énergie électrique, les combustibles, les installations et équipements, les machines et outils utilisés pour l'obtention du produit, ainsi que les matières et les produits utilisés en cours de fabrication et qui ne sont pas destinés à entrer dans la composition finale du produit, sont ou non originaires de pays tiers.

Article 102

Les dispositions des articles 73 et 74 s'appliquent à la présente section.

Article 103

1.   Sont considérés comme transportés directement des territoires occupés dans la Communauté et de la Communauté dans les territoires occupés:

a)

les produits dont le transport s'effectue sans emprunt d'un autre territoire;

b)

les produits dont le transport s'effectue avec emprunt de territoires autres que les territoires occupés ou de la Communauté, avec ou sans transbordement ou entreposage temporaire, pour autant que la traversée soit justifiée par des raisons géographiques ou tenant exclusivement aux nécessités du transport et que les produits:

n'y aient pas été mis à la consommation

et

n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à assurer leur conservation en l'état;

c)

les produits dont le transport s'effectue par canalisation avec emprunt de territoires autres que les territoires occupés.

2.   La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 point b) sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières dans la Communauté ou aux chambres de commerce dans les territoires occupés:

a)

soit d'un titre justificatif du transport unique établi dans les territoires occupés ou dans la Communauté et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;

b)

soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:

une description exacte des marchandises,

la date du déchargement ou du rechargement des marchandises ou, éventuellement, de leur embarquement ou débarquement, avec indication des navires utilisés,

les conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des marchandises;

c)

soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 104

Les conditions énoncées dans la présente sous-section concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou les territoires occupés.

Si des produits originaires exportés de la Communauté ou des territoires occupés vers un autre pays y sont retournés, ils doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités compétentes:

que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées

et

qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui était nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays.

Sous-section 2

Preuve de l'origine

a)    Certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 105

La preuve du caractère originaire des produits, au sens de la présente section, est apportée par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 dont le modèle figure à l'annexe 21.

Article 106

1.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. Cette demande est établie sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe 21, rempli conformément aux dispositions de la présente sous-section.

Les demandes de certificats de circulation des marchandises EUR.1 doivent être conservées pendant deux ans au moins par les chambres de commerce des territoires occupés.

2.   L'exportateur, ou son représentant, présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Il s'engage à présenter, sur demande des autorités compétentes, toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue d'établir l'exactitude du caractère originaire des produits éligibles au régime préférentiel, ainsi qu'à accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de l'obtention de ces produits.

3.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ne peut être délivré que s'il peut constituer le titre justificatif pour l'application des préférences tarifaires visées à l'article 98.

4.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les chambres de commerce des territoires occupés ou par les autorités douanières de l'État membre d'exportation si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires au sens de la présente section.

5.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 constituant le titre justificatif pour l'application du régime préférentiel prévu, il appartient aux chambres de commerce des territoires occupés ou aux autorités douanières de l'État membre d'exportation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des marchandises et au contrôle des autres énonciations du certificat.

6.   Afin de vérifier si les conditions visées au paragraphe 4 sont remplies, les chambres de commerce des territoires occupés ou les autorités douanières de l'État membre d'exportation ont la faculté de réclamer toutes pièces justificatives et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile.

7.   Il incombe aux chambres de commerce des territoires occupés ou aux autorités douanières de l'État membre d'exportation de veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 1 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'ajouts frauduleux. À cet effet, la désignation des produits doit être indiquée sans interlignes. Lorsque le cadre n'est pas entièrement rempli, un trait horizontal doit être tiré au-dessous de la dernière ligne, la partie non remplie étant barrée.

8.   La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises doit être indiquée dans la partie du certificat de circulation des marchandises réservée aux autorités douanières.

9.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré lors de l'exportation des produits auxquels il se rapporte par les chambres de commerce des territoires occupés ou par les autorités douanières de l'État membre d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation est effectivement réalisée ou assurée.

Article 107

1.   À titre exceptionnel, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être également délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières. Dans ce cas, le certificat doit porter une mention spéciale relative aux conditions dans lesquelles il a été délivré.

2.   Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit, dans la demande:

indiquer le lieu et la date de l'expédition des produits auxquels le certificat se rapporte,

attester qu'il n'a pas été délivré de certificat de circulation des marchandises EUR.1 lors de l'exportation des produits en question et en préciser les raisons.

3.   Les chambres de commerce des territoires occupés ou les autorités douanières de l'État membre d'exportation ne peuvent délivrer a posteriori un certificat de circulation des marchandises EUR.1 qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

Les certificats délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

expedido a posteriori,

udstedt efterfølgende,

Nachträglich ausgestellt,

Εκδοθέν εκ των υστέρων,

Issued retrospectively,

Délivré a posteriori,

rilasciato a posteriori,

afgegeven a posteriori,

emitido a posteriori.

4.   La mention visée au paragraphe 3 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 108

1.   En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut demander aux chambres de commerce des territoires occupés ou aux autorités douanières de l'État membre d'exportation qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2.   Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

DUPLICADO,

DUPLIKAT,

DUPLIKAT,

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ,

DUPLICATE,

DUPLICATA,

DUPLICATO,

DUPLICAAT,

SEGUNDA VIA.

3.   La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4.   Le duplicata sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original prend effet à cette date.

Article 109

Le remplacement d'un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 par un ou plusieurs certificats est toujours possible, à condition qu'il s'effectue au bureau de douane de la Communauté où se trouvent les marchandises.

Article 110

1.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être produit dans un délai de cinq mois à compter de la date de délivrance, par les chambres de commerce des territoires occupés, aux autorités douanières de l'État membre où les produits sont présentés.

2.   Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui sont produits aux autorités douanières de l'État membre après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque l'inobservation du délai est due à des cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.

3.   En dehors de ces cas, les autorités douanières de l'État membre d'importation peuvent accepter les certificats lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 111

1.   Les produits expédiés des territoires occupés pour une exposition dans un pays tiers et vendus après l'exposition pour être importés dans la Communauté, bénéficient, à l'importation, des préférences tarifaires visées à l'article 98 sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions prévues par la présente sous-section pour être reconnus comme originaires des territoires occupés et pour autant que la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières:

a)

qu'un exportateur a expédié ces produits des territoires occupés dans le pays de l'exposition et les y a exposés;

b)

que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté;

c)

que les produits ont été expédiés dans la Communauté durant l'exposition ou immédiatement après, dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition;

d)

que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2.   Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.

3.   Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des magasins ou locaux commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

Article 112

Dans l'État membre d'importation, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est produit aux autorités douanières selon les modalités prévues par la présente section. Lesdites autorités ont la faculté d'en exiger une traduction.

Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration de mise en libre pratique soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application des préférences tarifaires visées à l'article 98.

Article 113

Lorsque, à la demande du déclarant, un article démonté ou non monté, relevant des chapitres 84 ou 85 du système harmonisé, est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités douanières, il est considéré comme constituant un seul article et un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être présenté pour l'article complet lors de l'importation du premier envoi partiel.

Article 114

Les certificats de circulation des marchandises EUR.l sont conservés par les autorités douanières de l'État membre d'importation selon les règles en vigueur.

b)   Formulaire EUR.2

Article 115

1.   Nonobstant l'article 105, la preuve du caractère originaire des produits, au sens de la présente section, est apportée par un formulaire EUR.2, dont le modèle figure à l'annexe 22, pour des envois qui contiennent uniquement des produits originaires, et pour autant que la valeur de chaque envoi ne dépasse pas 2 820 écus.

2.   Le formulaire EUR.2 est rempli et signé par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

3.   Il est établi un formulaire EUR.2 pour chaque envoi.

4.   Ces dispositions ne dispensent pas les exportateurs de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers et postaux.

5.   L'exportateur qui a établi un formulaire EUR.2 est tenu de fournir, à la demande de la chambre de commerce des territoires occupés, toute justification en ce qui concerne l'utilisation de ce formulaire.

Article 116

La constatation dé légères discordances entre les mentions portées sur le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou sur le formulaire EUR.2 et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des marchandises n'entraîne pas ipso facto la non-validité dudit certificat ou dudit formulaire, s'il est dûment établi que ceux-ci correspondent aux marchandises présentées.

Article 117

1.   À l'importation dans la Communauté sont admis comme produits originaires, au sens de la présente section, sans qu'il y ait lieu de produire les documents visés à l'article 105 ou à l'article 115:

a)

les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers, à condition que la valeur des produits n'excède pas 200 écus;

b)

les produits qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, à condition que la valeur des produits ne dépasse pas 565 écus.

2.   Ces dispositions ne s'appliquent que s'il s'agit d'importations de marchandises dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions requises pour l'application des préférences prévues et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.

Sous-section 3

Méthodes de coopération administrative

Article 118

Les territoires occupés transmettent à la Commission des spécimens des empreintes de cachets utilisés par les chambres de commerce ainsi que les adresses des autorités compétentes pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.l et pour l'assurance du contrôle a posteriori de ces certificats et des formulaires EUR.2.

La Commission transmet ces informations aux autorités douanières des États membres.

Article 119

1.   Le contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.l et des formulaires EUR.2 est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État membre d'importation ou les chambres de commerce des territoires occupés ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.

2.   En vue d'assurer une application correcte de la sous-section 1, les territoires occupés prêtent assistance à la Communauté en permettant aux autorités douanières des États membres de vérifier l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.l et des formulaires EUR.2, et de l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.

3.   Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de l'État membre ou du territoire d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.l, le formulaire EUR.2 ou une copie de ce certificat ou de ce formulaire aux chambres de commerce des territoires occupés ou aux autorités douanières de l'État membre d'exportation, en indiquant le cas échéant les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête.

Elles joignent au certificat de circulation des marchandises EUR.l ou au formulaire EUR.2 tout document commercial utile ou une copie de celui-ci et fournissent à l'appui de la demande de contrôle a posteriori tous les documents et renseignements qui ont pu être obtenus et qui laissent présumer que les mentions portées sur ledit certificat ou formulaire sont inexactes.

Si elles décident de surseoir à l'application du régime préférentiel dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières de l'État membre d'importation accordent la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

4.   Les résultats du contrôle sont portés dans le délai de six mois à la connaissance des autorités douanières de l'État membre d'importation ou des chambres de commerce des territoires occupés. Ils doivent permettre de déterminer si les documents renvoyés conformément au paragraphe 3 s'appliquent aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime préférentiel.

Les dispositions de l'article 95 paragraphe 5 s'appliquent au présent paragraphe.

5.   Aux fins du contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1, les documents d'exportation ou les copies de certificats en tenant lieu doivent être conservés au moins pendant deux ans par les chambres de commerce des territoires occupés ou par les autorités douanières de l'État membre d'exportation.

Section 3

Républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et territoire de l'ancienne république yougoslave de Macédoine

Sous-section 1

Définition de la notion de produits originaires

Article 120

Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires octroyées par la Communauté à des produits originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie, et du territoire de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, ci-après dénommées «républiques bénéficiaires», les produits suivants, sous réserve qu'ils aient été transportés directement au sens de l'article 125, sont considérés:

1.

comme produits originaires d'une république bénéficiaire:

a)

les produits entièrement obtenus dans ladite république;

b)

les produits obtenus dans cette république dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux entièrement obtenus dans cette république, à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 122. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux produits originaires, au sens de la présente sous-section, de la Communauté, à condition que lesdits produits aient fait l'objet, dans la république bénéficiaire en question, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des ouvraisons et transformations insuffisantes visées à l'article 122 paragraphe 3;

2.

comme produits originaires de la Communauté:

a)

les produits entièrement obtenus dans la Communauté;

b)

les produits obtenus dans la Communauté dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux entièrement obtenus dans la Communauté, à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 122. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux produits originaires, au sens de la présente sous-section, d'une république bénéficiaire à condition que lesdits produits aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des ouvraisons et transformations insuffisantes visées à l'article 122 paragraphe 3.

Article 121

1.   Sont considérés comme entièrement obtenus soit dans la république bénéficiaire concernée, soit dans la Communauté les produits visés à l'article 67 paragraphe 1 points a) à k).

2.   L'expression «ses navires» figurant au paragraphe 1 point f) de l'article 67 n'est applicable qu'aux navires:

qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou dans la république bénéficiaire concernée,

qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou de la république bénéficiaire concernée,

qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États membres de la Communauté ou de la république bénéficiaire, ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États membres ou dans la république bénéficiaire, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants de la république bénéficiaire ou des États membres de la Communauté et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États membres ou à la république concernée, à leurs collectivités publiques ou à leurs ressortissants,

dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des États membres de la Communauté ou de la république bénéficiaire concernée

et

dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou de la république bénéficiaire concernée.

3.   Les termes «Communauté» et «république bénéficiaire» couvrent également les eaux territoriales qui les bordent. Les navires opérant en haute mer, y compris les navires-usines, à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de l'État auxquels ils appartiennent sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.

Article 122

1.   Pour l'application de l'article 120, des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celle dans laquelle sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessous.

Les dispositions de l'article 68 paragraphe 1 deuxième, troisième et quatrième alinéas s'appliquent.

2.   Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe 20, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit concerné doivent être remplies à la place de la règle reprise au paragraphe 1.

a)

Lorsque, dans la liste de l'annexe 20, il est fait application d'une règle de pourcentage pour déterminer le caractère originaire d'un produit obtenu dans la Communauté ou dans une république bénéficiaire, la valeur ajoutée du fait des ouvraisons ou transformations doit correspondre au prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de la valeur des matières de pays tiers importées dans la Communauté ou dans une république bénéficiaire.

b)

Le terme «valeur», dans la liste de l'annexe 20, signifie la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans le territoire concerné.

Lorsque la valeur des matières originaires utilisées doit être établie, les dispositions de l'alinéa repris ci-dessus doivent être appliquées mutatis mutandis.

c)

L'expression «prix départ usine», dans la liste de l'annexe 20, signifie le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel a été effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que ce prix comprenne la valeur de toute matière mise en œuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont, ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté.

3.   Pour l'application des paragraphes 1 et 2, les ouvraisons ou transformations considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position, sont celles visées à l'article 68 paragraphe 3 points a) à h).

Article 123

Pour déterminer si un produit est originaire d'une république bénéficiaire ou de la Communauté, il n'est pas recherché si l'énergie électrique, les combustibles, les installations et équipements, les machines et outils utilisés pour l'obtention du produit, ainsi que les matières et les produits utilisés en cours de fabrication et qui ne sont pas destinés à entrer dans la composition finale du produit sont ou non originaires de pays tiers.

Article 124

Les dispositions des articles 73 et 74 s'appliquent à la présente section.

Article 125

1.   Les préférences tarifaires visées à l'article 120 sont applicables uniquement aux produits et aux matières qui sont transportés entre le territoire de la république bénéficiaire concernée et la Communauté sans emprunter aucun autre territoire. Toutefois, le transport des produits originaires de la république bénéficiaire ou de la Communauté constituant un seul envoi peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux d'une république bénéficiaire ou de la Communauté, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les marchandises soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'elles n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

Le transport par canalisation des produits originaires de la république bénéficiaire ou de la Communauté peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux de la Communauté ou de la république bénéficiaire.

2.   La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes:

a)

soit d'un titre justificatif du transport unique établi dans le pays ou territoire d'exportation et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;

b)

soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:

une description exacte des marchandises,

la date du déchargement ou du rechargement des marchandises ou, éventuellement, de leur embarquement ou débarquement, avec indication des navires utilisés,

la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des marchandises;

c)

soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 126

Les conditions énoncées dans la présente sous-section concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou dans une république bénéficiaire.

Si des produits originaires exportés de la Communauté ou de la république bénéficiaire vers un autre pays y sont retournés, ils doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées

et

qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui était nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays.

Sous-section 2

Preuve de l'origine

a)    Certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 127

La preuve du caractère originaire des produits, au sens de la présente section, est apportée par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 dont le modèle figure à l'annexe 21.

Article 128

1.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. Cette demande est établie sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe 21 qui est rempli conformément aux dispositions de la présente sous-section.

Les demandes de certificats de circulation des marchandises EUR.1 doivent être conservées pendant deux ans au moins par les autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'exportation.

2.   Les dispositions de l'article 106 paragraphe 2 s'appliquent.

3.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ne peut être délivré que s'il peut constituer le titre justificatif pour l'application des préférences tarifaires visées à l'article 120.

4.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'exportation si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires au sens de la présente section.

5.   Dans les cas où les marchandises sont considérées comme «produits originaires» au sens de l'article 120 paragraphe 1 point b) dernière phrase ou paragraphe 2 point b) dernière phrase, la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 est subordonnée à la présentation de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement. Ces preuves de l'origine doivent être conservées au moins pendant deux ans par les autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'exportation.

6.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 constituant le titre justificatif pour l'application des préférences tarifaires visées à l'article 120, il appartient aux autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'exportation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des marchandises et au contrôle des autres énonciations du certificat.

7.   Afin de vérifier si les conditions visées aux paragraphes 4 et 5 sont remplies, les autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'exportation ont la faculté de réclamer toutes pièces justificatives et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile.

8.   Il incombe aux autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'exportation de veiller à ce que le formulaire visé à l'article 127 soit dûment rempli. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'ajouts frauduleux. À cet effet, la désignation des produits doit être indiquée sans interligne. Lorsque le cadre n'est pas entièrement rempli, un trait horizontal doit être tiré au-dessous de la dernière ligne, la partie non remplie étant barrée.

9.   La date de délivrance du certificat doit être indiquée dans la partie du certificat de circulation des marchandises réservée aux autorités douanières.

10.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré lors de l'exportation des produits auxquels il se rapporte par les autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation est effectivement réalisée ou assurée.

11.   Dans les cas de la république de Bosnie-Herzégovine et du territoire de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, les références aux «autorités douanières» dans le présent article et ci-après sont comprises comme se référant aux chambres d'économie, aussi longtemps que les chambres d'économie dans ces républiques assurent les fonctions en question.

Article 129

Les dispositions des articles 107 à 109 s'appliquent à la présente section.

Article 130

1.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être produit, dans un délai de cinq mois à compter de la date de sa délivrance par les autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'exportation, aux autorités douanières de l'État membre ou aux autorités douanières de la république bénéficiaire d'importation où les produits sont présentés.

2.   Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui sont produits aux autorités douanières de l'État membre ou aux autorités douanières de la république bénéficiaire d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque l'inobservation du délai est due à des cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.

3.   En dehors de ces cas, les autorités douanières de l'État membre ou les autorités douanières de la république bénéficiaire d'importation peuvent accepter les certificats lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 131

1.   Les produits expédiés de la Communauté ou d'une république bénéficiaire pour une exposition dans un autre pays et vendus après l'exposition pour être importés dans la Communauté bénéficient, à l'importation, des préférences tarifaires visées à l'article 120, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions prévues à la sous-section 1 pour être reconnus comme originaires de la Communauté ou de la république bénéficiaire concernée et pour autant que la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières:

a)

qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de la république bénéficiaire dans le pays de l'exposition et les y a exposés;

b)

que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou dans la république bénéficiaire;

c)

que les produits ont été expédiés dans la Communauté ou dans la république bénéficiaire durant l'exposition ou immédiatement après, en l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition;

d)

que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2.   Les dispositions de l'article 111 paragraphes 2 et 3 s'appliquent.

Article 132

Dans l'État membre ou dans la république bénéficiaire d'importation, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est produit aux autorités douanières selon les modalités prévues par la réglementation de cet État membre ou de cette république bénéficiaire. Lesdites autorités ont la faculté d'en exiger une traduction.

Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application des préférences tarifaires visées à l'article 120.

Article 133

Sans préjudice de l'article 122 paragraphe 3, lorsque, à la demande du déclarant, un article démonté ou non monté, relevant des chapitres 84 ou 85 du système harmonisé, est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités douanières, il est considéré comme constituant un seul article, et un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être présenté pour l'article complet lors de l'importation du premier envoi partiel.

Article 134

Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 sont conservés par les autorités douanières de l'État membre ou par les autorités douanières de la république bénéficiaire d'importation selon les règles en vigueur dans la Communauté ou dans cette république bénéficiaire.

b)    Formulaire EUR.2

Article 135

1.   Nonobstant l'article 127, la preuve du caractère originaire des produits, au sens de la sous-section 1, est apportée par un formulaire EUR.2, dont le modèle figure à l'annexe 22, pour des envois qui contiennent uniquement des produits originaires, et pour autant que la valeur de chaque envoi ne dépasse pas 3 000 écus.

2.   Le formulaire EUR.2 est rempli et signé par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. Si les marchandises contenues dans l'envoi ont déjà fait l'objet d'un contrôle dans l'État membre ou le territoire d'exportation, au regard de la définition de la notion de «produits originaires», l'exportateur peut indiquer les références à ce contrôle dans la rubrique «Observations» du formulaire EUR.2.

3.   Il est établi un formulaire EUR.2 pour chaque envoi.

4.   Ces dispositions ne dispensent pas les exportateurs de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux.

5.   L'exportateur qui a établi un formulaire EUR.2 est tenu de fournir, à la demande des autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'exportation, toute justification en ce qui concerne l'utilisation de ce formulaire.

Article 136

À l'importation dans la Communauté ou dans une république bénéficiaire des produits suivants originaires, au sens de la sous-section 1, sont admis au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 120, sans qu'il y ait lieu de produire les documents visés à l'article 127 ou à l'article 135:

a)

les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers, à condition que la valeur des produits n'excède pas 215 écus;

b)

les produits qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, à condition que la valeur des produits ne dépasse pas 600 écus.

La disposition de l'article 117 paragraphe 2 s'applique à la présente section.

Sous-section 3

Méthodes de coopération administrative

Article 137

Les républiques bénéficiaires transmettent à la Commission des spécimens des empreintes des cachets utilisés ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et pour l'assurance du contrôle a posteriori de ces certificats et des formulaires EUR.2. La Commission transmet ces informations aux autorités douanières des États membres.

Article 138

1.   Le contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des formulaires EUR.2 est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État membre ou les autorités douanières de la république bénéficiaire d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.

2.   En vue d'assurer une application correcte des présentes dispositions, les États membres de la Communauté, d'une part, et les républiques bénéficiaires, d'autre part, se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs autorités douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des formulaires EUR.2, et de l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.

3.   Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1, le formulaire EUR.2, ou une copie de ce certificat ou de ce formulaire, aux autorités douanières de l'État d'exportation, en indiquant le cas échéant les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête.

Elles joignent au certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou au formulaire EUR.2, si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci et fournissent tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui laissent présumer que les mentions portées sur ledit certificat ou formulaire sont inexactes.

Si elles décident de surseoir à l'application des préférences tarifaires visées à l'article 120 dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières de l'État membre d'importation accordent la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

4.   Les résultats du contrôle a posteriori sont portés à la connaissance des autorités douanières de l'État membre d'importation ou de la république bénéficiaire dans un délai maximal de six mois. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou le formulaire EUR.2 contesté s'applique aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent effectivement bénéficier des préférences tarifaires visées à l'article 120.

Si, en cas de doutes fondés, il n'y a pas de réponse à l'expiration d'un délai de six mois à partir de la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne permet pas de déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités demanderesses refusent, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le bénéfice des préférences prévues.

5.   Aux fins du contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1, les copies des certificats ainsi que les documents d'exportation y afférents doivent être conservés au moins pendant deux ans par les autorités douanières du pays d'exportation.

Sous-section 4

Ceuta et Melilla

Article 139

1.   L'expression «Communauté» utilisée dans la présente section ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression «produits originaires de la Communauté» ne couvre pas les produits originaires de ces zones.

2.   Les sous-sections 1 à 3 de la présente section s'appliquent mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 140.

Article 140

1.   Les paragraphes qui suivent sont applicables en lieu et place de l'article 120 et les références faites à cet article s'appliquent mutatis mutandis au présent article.

2.   Sous réserve qu'ils aient été transportés directement, conformément aux dispositions de l'article 125, sont considérés comme:

a)

produits originaires de Ceuta et Melilla:

i)

les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

ii)

les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point i), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 122. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux produits originaires, au sens de la sous-section 1, de la Communauté ou d'une république bénéficiaire, à condition qu'ils aient été soumis à Ceuta et Melilla à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 122 paragraphe 3.

b)

produits originaires d'une république bénéficiaire:

i)

les produits entièrement obtenus dans cette république bénéficiaire;

ii)

les produits obtenus dans cette république bénéficiaire dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point i), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 122. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux produits originaires, au sens de la sous-section 1, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 122 paragraphe 3.

3.   Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.

4.   L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer le nom de la république bénéficiaire concernée et la mention «Ceuta et Melilla» dans la case no 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case no 4 du certificat de circulation EUR.1.

5.   Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application des présentes dispositions.

TITRE V

VALEUR EN DOUANE

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article 141

1.   Pour l'application des dispositions des articles 28 à 36 du code et celles du présent titre, les États membres tiennent compte des dispositions reproduites dans l'annexe 23.

Les dispositions de la première colonne de l'annexe 23 doivent être appliquées selon la note interprétative correspondante figurant dans la deuxième colonne.

2.   Si, au cours de la détermination de la valeur en douane, il est nécessaire de se référer aux principes de comptabilité généralement admis, les dispositions de l'annexe 24 sont d'application.

Article 142

1.   Au sens du présent titre on entend par:

a)

«l'accord»: l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de 1973 à 1979 et visé à l'article 31 paragraphe 1 premier tiret du code;

b)

«marchandises produites»: les marchandises cultivées, fabriquées ou extraites;

c)

«marchandises identiques»: des marchandises produites dans le même pays qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation. Des différences d'aspect mineures n'empêchent pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d'être considérées comme identiques;

d)

«marchandises similaires»: des marchandises produites dans le même pays qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d'être commercialement interchangeables; la qualité des marchandises, leur réputation et l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce font partie des éléments à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires;

e)

«marchandises de la même nature ou de la même espèce»: des marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d'une branche de production, et comprenant les marchandises identiques ou similaires.

2.   Les expressions «marchandises identiques» et «marchandises similaires» ne s'appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d'ingénierie, d'étude, d'art ou de design, ou des plans et des croquis, pour lesquels aucun ajustement n'a été fait par application de l'article 32 paragraphe 1 point b) iv) du code, du fait que ces travaux ont été exécutés dans la Communauté.

Article 143

1.   Aux fins de l'application de l'article 29 paragraphe 1 point d) et de l'article 30 paragraphe 2 point c) du code, des personnes ne sont réputées être liées que:

a)

si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement;

b)

si elles ont juridiquement la qualité d'associés;

c)

si l'une est l'employé de l'autre;

d)

si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l'une et de l'autre;

e)

si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement;

f)

si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne;

g)

si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne;

h)

si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l'une à l'autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après:

époux et épouse,

ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré,

frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins),

ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré,

oncle ou tante et neveu ou nièce,

beaux-parents et gendre ou belle-fille,

beaux-frères et belles-sœurs.

2.   Aux fins du présent titre, les personnes qui sont associées en affaires entre elles, du fait que l'une est l'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif, quelle que soit la désignation employée, de l'autre, ne seront réputées être liées que si elles répondent à l'un des critères énoncés au paragraphe 1.

Article 144

1.   Lors de la détermination, par application des dispositions de l'article 29 du code, de la valeur en douane des marchandises dont le prix n'a pas été effectivement payé au moment à retenir pour la détermination de la valeur en douane, le prix à payer pour le règlement au moment considéré est, en règle générale, pris comme base pour l'évaluation en douane.

2.   La Commission et les États membres se consultent au sein du comité pour ce qui concerne l'application du paragraphe 1.

Article 145

Lorsque des marchandises déclarées pour la mise en libre pratique constituent une partie d'une plus grande quantité des mêmes marchandises achetées dans le contexte d'une transaction unique, le prix payé ou à payer aux fins de l'article 29 paragraphe 1 du code est un prix calculé proportionnellement en fonction des quantités déclarées par rapport à la quantité totale achetée.

Une répartition proportionnelle du prix effectivement payé ou à payer s'applique également en cas de perte partielle ou en cas de dommage avant la mise en libre pratique de la marchandise à évaluer.

Article 146

Si le prix effectivement payé ou à payer visé à l'article 29 paragraphe 1 du code comprend un montant représentant une taxe intérieure exigible dans le pays d'origine ou d'exportation à l'égard des marchandises considérées, ce montant ne sera pas incorporé dans la valeur en douane à la condition qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières concernées que lesdites marchandises en ont été ou en seront exonérées, et cela au bénéfice de l'acheteur.

Article 147

1.   Aux fins de l'article 29 du code, le fait que les marchandises faisant l'objet d'une vente sont déclarées pour la mise en libre pratique doit être considéré comme une indication suffisante qu'elles ont été vendues en vue de l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté. Cette indication subsiste également en cas de ventes successives avant l'évaluation, chacun des prix résultant de ces ventes pouvant être pris comme base d'évaluation sous réserve des dispositions des articles 178 à 181.

2.   Toutefois, en cas d'utilisation des marchandises dans un pays tiers entre la vente et la mise en libre pratique, le recours à la valeur transactionnelle ne s'impose pas.

3.   L'acheteur ne doit satisfaire à aucune condition autre que celle d'être partie au contrat de vente.

Article 148

Si, par application de l'article 29 paragraphe 1 point b) du code, il est établi que la vente ou le prix des marchandises importées est subordonné à une condition ou à une prestation dont la valeur est déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer, une telle valeur est à considérer comme un paiement indirect par l'acheteur au vendeur d'une partie du prix payé ou à payer, pour autant que la condition ou la prestation en cause ne se rapporte:

a)

ni à une activité visée à l'article 29 paragraphe 3 point b) du code;

b)

ni à un élément qu'il y a lieu d'ajouter au prix payé ou à payer en application des dispositions de l'article 32 du code.

Article 149

1.   Aux fins de l'article 29 paragraphe 3 point b) du code, l'expression «les activités se rapportant à la commercialisation» signifie toutes les activités liées à la publicité et à la promotion de la vente des marchandises en question, ainsi que toutes les activités liées aux garanties y afférentes.

2.   De telles activités entreprises par l'acheteur sont à considérer comme l'ayant été pour son propre compte même si elles résultent d'une obligation faite à l'acheteur sur la base d'un accord passé avec le vendeur.

Article 150

1.   Aux fins de l'application de l'article 30 paragraphe 2 point a) du code (valeur transactionnelle de marchandises identiques), la valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustées pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.

2.   Au cas où les frais visés à l'article 32 paragraphe 1 point e) du code sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les frais afférents, d'une part, aux marchandises importées et, d'autre part, aux marchandises identiques considérées par suite de différences dans les distances et les modes de transport.

3.   Si, pour l'application du présent article, il est constaté deux ou plusieurs valeurs transactionnelles de marchandises identiques, on doit prendre en considération la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.

4.   Aux fins de l'application du présent article, une valeur transactionnelle de marchandises produites par une personne différente n'est prise en considération que si aucune valeur transactionnelle de marchandises identiques, produites par la même personne que les marchandises à évaluer, ne peut être constatée en application du paragraphe 1.

5.   Aux fins de l'application du présent article, on entend par «valeur transactionnelle de marchandises importées identiques» la valeur en douane préalablement déterminée selon l'article 29 du code, ajustée conformément au paragraphe 1 point b) et au paragraphe 2 du présent article.

Article 151

1.   Aux fins de l'application de l'article 30 paragraphe 2 point b) du code (valeur transactionnelle de marchandises similaires), la valeur en douane est déterminée par référence à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustées pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.

2.   Lorsque les frais visés à l'article 32 paragraphe 1 point e) du code sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les frais afférents, d'une part, aux marchandises importées et, d'autre part, aux marchandises similaires considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport.

3.   Si, pour l'application du présent article, il est constaté deux ou plusieurs valeurs transactionnelles de marchandises similaires, on doit prendre en considération la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.

4.   Aux fins de l'application du présent article, une valeur transactionnelle de marchandises produites par une personne différente n'est prise en considération que si aucune valeur transactionnelle de marchandises similaires, produites par la même personne que les marchandises à évaluer, ne peut être constatée, en application du paragraphe 1.

5.   Aux fins de l'application du présent article, on entend par «valeur transactionnelle de marchandises importées similaires» une valeur en douane, préalablement déterminée selon l'article 29 du code, ajustée conformément au paragraphe 1 point b) et au paragraphe 2 du présent article.

Article 152

1.

a)

Si les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues dans la Communauté en l'état, la valeur en douane des marchandises importées visée à l'article 30 paragraphe 2 point c) du code est fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, faites à des personnes non liées aux vendeurs au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux éléments suivants:

i)

commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux (y compris les coûts directs ou indirects de la commercialisation des marchandises en question) relatifs aux ventes, dans la Communauté, de marchandises importées de la même nature ou de la même espèce;

ii)

frais habituels de transport et d'assurance, ainsi que frais connexes encourus dans la Communauté;

iii)

droits à l'importation et autres impositions à payer dans la Communauté en raison de l'importation ou de la vente des marchandises.

b)

Au cas où les marchandises importées ou les marchandises identiques ou similaires importées ne sont pas vendues au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée en application du présent article, est fondée, sous réserve par ailleurs des dispositions du paragraphe 1 point a), sur le prix unitaire auquel les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues dans la Communauté en l'état à la date la plus proche suivant l'importation des marchandises à évaluer, mais en tout cas dans les quatre-vingt-dix jours à compter de cette importation.

2.   Au cas où les marchandises importées ou les marchandises identiques ou similaires importées ne sont pas vendues dans la Communauté en l'état, la valeur en douane est fondée, à la demande de l'importateur, sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée, faites après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes établies dans la Communauté, qui ne sont pas liées aux vendeurs, compte tenu de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au paragraphe 1 point a).

3.   Aux fins du présent article, le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée est le prix auquel le plus grand nombre d'unités est vendu, lors de ventes à des personnes qui ne sont pas liées aux personnes auxquelles elles achètent les marchandises en question, au premier niveau commercial suivant l'importation auquel s'effectuent ces ventes.

4.   Une vente faite, dans la Communauté, à une personne qui fournit, directement ou indirectement, sans frais ou à coût réduit, l'un quelconque des éléments énoncés à l'article 32 paragraphe 1 point b) du code, pour être utilisé dans la production et dans la vente pour l'exportation des marchandises importées, ne devrait pas être prise en considération pour établir le prix unitaire aux fins de l'application du présent article.

5.   Aux fins de l'application du paragraphe 1 point b), la «date la plus proche» est la date à laquelle les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues en quantité suffisante pour que le prix unitaire puisse être établi.

Article 153

1.   Aux fins de l'application de l'article 30 paragraphe 2 point d) du code (valeur calculée), les autorités douanières ne peuvent requérir ou obliger une personne ne résidant pas dans la Communauté de produire, pour examen, une comptabilité ou d'autres pièces, aux fins de déterminer cette valeur. Néanmoins, les renseignements communiqués par le producteur des marchandises aux fins de la détermination de la valeur en douane, en application du présent article, peuvent être vérifiés dans un pays non membre de la Communauté par les autorités douanières d'un État membre, avec l'accord du producteur et à la condition que ces autorités donnent un préavis suffisant aux autorités du pays en question et que ces dernières donnent leur consentement à l'enquête.

2.   Le coût ou la valeur des matières et des opérations de fabrication énoncées à l'article 30 paragraphe 2 point d) premier tiret du code inclut le coût des éléments indiqués à l'article 32 paragraphe 1 points a) ii) et a) iii) du code.

Il inclut aussi la valeur, dûment imputée dans les proportions appropriées, de tout produit ou service indiqué à l'article 32 paragraphe 1 point b) du code qui aurait été fourni directement ou indirectement par l'acheteur pour être utilisé lors de la production des marchandises importées. La valeur des travaux énoncés à l'article 32 paragraphe 1 point b) iv) du code qui sont exécutés dans la Communauté n'est incluse que dans la mesure où ces travaux sont mis à la charge du producteur.

3.   Lorsque des renseignements autres que ceux qui ont été fournis par le producteur ou en son nom sont utilisés pour la détermination d'une valeur calculée, les autorités douanières informent le déclarant, s'il en fait la demande, de la source de ces renseignements, des données utilisées et des calculs effectués sur la base de ces données, sous réserve de l'article 15 du code.

4.   Les «frais généraux» visés à l'article 30 paragraphe 2 point d) deuxième tiret du code, comprennent les coûts directs et indirects de la production et de la commercialisation des marchandises pour l'exportation qui ne sont pas inclus en vertu du point d) premier tiret, dudit paragraphe.

Article 154

Lorsque les contenants visés à l'article 32 paragraphe 1 point a) ii) du code doivent faire l'objet d'importations répétées, leur coût est, à la demande du déclarant, ventilé de manière appropriée, conformément aux principes de comptabilité généralement admis.

Article 155

Aux fins de l'article 32 paragraphe 1 point b) iv) du code, les coûts de recherche et de croquis préliminaires de design ne sont pas à inclure dans la valeur en douane.

Article 156

L'article 33 point c) du code s'applique mutatis mutandis lorsque la valeur en douane est déterminée par l'application d'une méthode autre que la valeur transactionnelle.

CHAPITRE 2

Dispositions relatives aux redevances et droits de licence

Article 157

1.   Aux fins de l'article 32 paragraphe 1 point c) du code, on entend par redevances et droits de licence notamment le paiement pour l'usage de droits se rapportant:

à la fabrication de la marchandise importée (notamment les brevets, les dessins, les modèles et les savoir-faire en matière de fabrication)

ou

à la vente pour l'exportation de la marchandise importée (notamment les marques de commerce ou de fabrique, les modèles déposés)

ou

à l'utilisation ou à la revente de la marchandise importée (notamment les droits d'auteur, les procédés de fabrication inséparablement incorporés dans la marchandise importée).

2.   Indépendamment des cas prévus à l'article 32 paragraphe 5 du code, lorsque la valeur en douane de la marchandise importée est déterminée par application des dispositions de l'article 29 du code, la redevance ou le droit de licence n'est à ajouter aux prix effectivement payé ou à payer que si ce paiement:

est en relation avec la marchandise à évaluer

et

constitue une condition de vente de cette marchandise.

Article 158

1.   Lorsque la marchandise importée constitue seulement un ingrédient ou un élément constitutif de marchandises fabriquées dans la Communauté, un ajustement du prix effectivement payé ou à payer pour la marchandise importée ne peut être effectué que si la redevance ou le droit de licence est en relation avec cette marchandise.

2.   L'importation de marchandises non assemblées ou n'ayant à subir qu'une opération mineure avant la revente, telle qu'une dilution ou un emballage, n'exclut pas que la redevance ou le droit de licence soit à considérer comme se rapportant aux marchandises importées.

3.   Si les redevances ou les droits de licence se rapportent en partie aux marchandises importées et en partie à d'autres ingrédients ou éléments constitutifs ajoutés aux marchandises après leur importation ou encore à des prestations ou services postérieurs à l'importation, une répartition appropriée n'est à effectuer que sur la base de données objectives et quantifiables, conformément à la note interprétative figurant à l'annexe 23 et afférente à l'article 32 paragraphe 2 du code.

Article 159

La redevance ou le droit de licence relatif au droit d'utiliser une marque de fabrique ou de commerce n'est à ajouter au prix effectivement payé ou à payer pour la marchandise importée que si:

la redevance ou le droit de licence concerne des marchandises revendues en l'état ou ayant fait l'objet d'une opération mineure après importation,

ces marchandises sont commercialisées sous la marque, apposée avant ou après l'importation, pour laquelle la redevance ou le droit de licence est payé

et

l'acheteur n'est pas libre de se procurer de telles marchandises auprès d'autres fournisseurs non liés au vendeur.

Article 160

Lorsque l'acheteur verse une redevance ou un droit de licence à un tiers, les conditions visées à l'article 157 paragraphe 2 ne sont considérées comme remplies que si le vendeur ou une personne qui lui est liée requiert de l'acheteur d'effectuer ce paiement.

Article 161

Lorsque le mode de calcul du montant d'une redevance ou d'un droit de licence se rapporte au prix de la marchandise importée, il est présumé, sauf preuve du contraire, que le paiement de cette redevance ou de ce droit de licence est en relation avec la marchandise à évaluer.

Toutefois, lorsque le montant d'une redevance ou d'un droit de licence est calculé indépendamment du prix de la marchandise importée, le paiement de cette redevance ou de ce droit de licence peut être en relation avec la marchandise à évaluer.

Article 162

Aux fins de l'application de l'article 32 paragraphe 1 point c) du code, il n'y a pas lieu de prendre en considération le pays de résidence du bénéficiaire du paiement de la redevance ou du droit de licence.

CHAPITRE 3

Dispositions relatives au lieu d'introduction dans la Communauté

Article 163

1.   Pour l'application de l'article 32 paragraphe 1 point e) et de l'article 33 point a) du code, on entend par lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté:

a)

pour les marchandises acheminées par voie maritime, le port de débarquement ou le port de transbordement, pour autant que le transbordement ait été certifié par les autorités douanières de ce port;

b)

pour les marchandises acheminées sans transbordement par voie maritime, puis par voie navigable, le premier port, situé à l'embouchure ou en amont du fleuve ou du canal, où le déchargement des marchandises peut être effectué, pour autant qu'il soit justifié auprès du service des douanes que le fret dû jusqu'au port de débarquement des marchandises est plus élevé que celui dû jusqu'au premier port considéré;

c)

pour les marchandises acheminées par voie ferrée, par voie navigable ou par voie routière, le lieu du premier bureau de douane;

d)

pour les marchandises acheminées par d'autres voies, le lieu de franchissement de la frontière terrestre du territoire douanier de la Communauté.

2.   Pour les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté et acheminées jusqu'au lieu de destination dans une autre partie de ce territoire en empruntant les territoires autrichien, suisse, hongrois, tchèque et slovaque ou le territoire yougoslave dans sa composition au 1er janvier 1991, la valeur en douane est déterminée en prenant en considération le premier lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté, à la condition que les marchandises fassent l'objet d'un acheminement direct à travers les territoires autrichien, suisse, hongrois, tchèque et slovaque ou yougoslave au sens sus-indiqué, la traversée de ces territoires devant correspondre à une voie normale vers le lieu de destination.

3.   Pour les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté et acheminées par voie maritime jusqu'au lieu de destination dans une autre partie dudit territoire, la valeur en douane est déterminée en prenant en considération le premier lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté, à la condition que les marchandises fassent l'objet d'un acheminement direct par une voie normale vers le lieu de destination.

4.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article restent applicables lorsque, dans les territoires autrichien, suisse, hongrois, tchèque et slovaque ou yougoslave au sens indiqué au paragraphe 2 et pour des raisons inhérentes au transport, les marchandises ont fait l'objet d'un débarquement, d'un transbordement ou ont été momentanément immobilisées.

5.   Pour les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté et acheminées directement d'un des départements français d'outre-mer vers une autre partie du territoire douanier de la Communauté ou vice versa, le lieu d'introduction à prendre en considération est le lieu prévu aux paragraphes 1 et 2 situé dans la partie du territoire douanier de la Communauté d'où proviennent ces marchandises, dès lors que celles-ci y ont fait l'objet d'un déchargement ou d'un transbordement certifié par les autorités douanières.

6.   Lorsque les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 5 ne sont pas remplies, le lieu d'introduction à prendre en considération est le lieu prévu au paragraphe 1 et situé dans la partie de destination du territoire douanier de la Communauté.

CHAPITRE 4

Dispositions relatives aux frais de transport

Article 164

Pour l'application de l'article 32 paragraphe 1 point e) et de l'article 33 point a) du code:

a)

lorsque les marchandises sont acheminées par le même mode de transport jusqu'à un point situé au-delà du lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté, les frais de transport sont répartis proportionnellement à la distance parcourue en dehors et à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté, à moins que ne soit fournie aux autorités douanières la justification des frais qui auraient été engagés, en vertu d'un tarif obligatoire et général, pour le transport des marchandises jusqu'au lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté;

b)

lorsque des marchandises sont facturées à un prix unique franco destination qui correspond au prix au lieu d'introduction, les frais afférents au transport dans la Communauté ne sont pas à déduire de ce prix. Toutefois, une telle déduction est admise s'il est justifié auprès des autorités douanières que le prix franco frontière est moins élevé que le prix unique franco destination;

c)

lorsque le transport est assuré gratuitement ou par les moyens de l'acheteur, les frais de transport jusqu'au lieu d'introduction, calculés suivant le tarif habituellement pratiqué pour les mêmes modes de transport, sont incorporés dans la valeur en douane.

Article 165

1.   Les taxes postales frappant jusqu'au lieu de destination les marchandises acheminées par la poste sont à incorporer en totalité dans la valeur en douane de ces marchandises, à l'exception des taxes postales supplémentaires éventuellement perçues dans le pays d'importation.

2.   Toutefois, ces taxes ne donnent pas lieu à un ajustement de la valeur déclarée pour l'évaluation de marchandises faisant l'objet d'envois dépourvus de tout caractère commercial.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux marchandises acheminées par les services exprès postaux appelés «EMS — Datapost» (au Danemark «EMS — Jetpost», en Allemagne «EMS — Kurierpostsendungen», en Italie «CAI-Post»).

Article 166

Les frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane de marchandises sont déterminés selon les règles et les pourcentages figurant à l'annexe 25.

CHAPITRE 5

Évaluation des supports informatiques destinés à des équipements de traitement de données

Article 167

1.   Nonobstant les articles 29 à 33 du code, pour déterminer la valeur en douane de supports informatiques importés destinés à des équipements de traitement des données et comportant des données ou des instructions, il n'est tenu compte que du coût ou de la valeur du support informatique proprement dit. La valeur en douane de supports informatiques importés comportant des données ou des instructions ne comprend donc pas le coût ou la valeur des données ou des instructions, à condition que ce coût ou cette valeur soient distingués du coût ou de la valeur du support informatique considéré.

2.   Aux fins du présent article:

a)

l'expression «support informatique» ne désigne pas les circuits intégrés, les semi-conducteurs et les dispositifs similaires ou les articles comportant de tels circuits ou dispositifs;

b)

l'expression «données ou instructions» ne comprend pas les enregistrements du son, les enregistrements cinématographiques, ou les enregistrements vidéo.

CHAPITRE 6

Dispositions relatives aux taux de change

Article 168

Aux fins des articles 169 à 171 du présent chapitre:

a)

l'expression «taux constaté» désigne:

le dernier taux de change de vente constaté pour les transactions commerciales sur le ou les marchés de change les plus représentatifs de l'État membre concerné

ou

tout autre taux de change ainsi constaté et désigné par cet État membre comme étant le taux constaté pour autant qu'il reflète de façon aussi effective que possible la valeur courante de la monnaie considérée dans les transactions commerciales;

b)

l'expression «publié» signifie porté à la connaissance du public, selon les modalités fixées par l'État membre concerné;

c)

l'expression «monnaie» désigne toute unité monétaire utilisée comme moyen de règlement soit entre autorités monétaires, soit sur le marché international.

Article 169

1.   Lorsque des éléments servant à déterminer la valeur en douane d'une marchandise sont exprimés au moment de cette détermination dans une monnaie autre que celle de l'État membre où s'effectue l'évaluation, le taux de change à appliquer pour déterminer cette valeur, exprimée en monnaie de l'État membre concerné, est le taux constaté l'avant-dernier mercredi du mois et publié le même jour ou le jour suivant.

2.   Le taux constaté l'avant-dernier mercredi du mois est à appliquer pendant le mois entier suivant, sauf s'il est remplacé par un taux établi en application des dispositions de l'article 171.

3.   Si un taux de change n'est pas constaté l'avant-dernier mercredi visé au paragraphe 1 ou s'il est constaté mais non publié le même jour ou le jour suivant, le dernier taux de change constaté et publié à l'égard de cette monnaie, au cours des quatorze jours précédents, est à considérer comme étant le taux constaté ce mercredi.

Article 170

Si un taux de change ne peut pas être établi en application des dispositions de l'article 169, le taux de change à appliquer aux fins de l'application de l'article 35 du code est désigné par l'État membre concerné et reflète de façon aussi effective que possible la valeur courante de cette monnaie dans les transactions commerciales, exprimée dans la monnaie de cet État membre.

Article 171

1.   Lorsqu'un taux de change constaté le dernier mercredi d'un mois, et publié ce jour ou le jour suivant, diffère de 5 % ou plus du taux établi conformément à l'article 169 pour entrer en vigueur le mois suivant, il remplace celui-ci à partir du premier mercredi de ce mois comme taux à appliquer aux fins de l'article 35 du code.

2.   Dans le cas où, au cours de la période d'application mentionnée dans les dispositions précédentes, un taux de change constaté un mercredi, et publié ce jour ou le jour suivant, diffère de 5 % ou plus du taux à appliquer conformément aux dispositions du présent chapitre, il remplace ce dernier taux et entre en vigueur le mercredi suivant comme taux à appliquer aux fins de l'article 35 du code. Ce taux de remplacement reste en vigueur jusqu'à la fin du mois en cours, à condition qu'aucun remplacement de ce taux ne soit effectué en vertu de la première phrase du présent paragraphe.

3.   Lorsque, dans un État membre, un taux de change n'est pas constaté un mercredi, ou si le taux est constaté mais non publié ce jour ou le lendemain, le taux constaté aux fins de l'application des paragraphes 1 et 2 dans cet État membre est le taux le plus récemment constaté et publié avant ce mercredi.

Article 172

Lorsque les autorités douanières d'un État membre autorisent un déclarant à fournir ou à reprendre ultérieurement certaines énonciations de la déclaration de mise en libre pratique sous la forme d'une déclaration périodique, cette autorisation peut, sur demande du déclarant, prévoir qu'un taux unique soit retenu pour la conversion, en monnaie nationale de l'État membre concerné, des éléments servant à l'établissement de la valeur en douane exprimés dans une monnaie déterminée. Dans ce cas, parmi les taux constatés conformément au présent chapitre, celui applicable au premier jour de la période couverte par la déclaration est retenu.

CHAPITRE 7

Procédures simplifiées relatives a certaines marchandises périssables

Article 173

1.   Pour la détermination de la valeur en douane des produits désignés selon la classification reprise à l'annexe 26, la Commission établit, par rubrique de la classification, une valeur unitaire exprimée dans la monnaie des États membres par 100 kilogrammes net.

Les valeurs unitaires sont appliquées pour des périodes de quatorze jours chacune, commençant un vendredi.

2.   Les valeurs unitaires sont établies sur la base des éléments suivants, que les États membres fournissent à la Commission par rubrique de la classification:

a)

le prix unitaire moyen franco frontière non dédouané, exprimé dans la monnaie de l'État membre concerné, par 100 kilogrammes net, et calculé à partir des prix relevés pour les lots de marchandises non avariées dans les centres de commercialisation désignés à l'annexe 27 pendant la période de référence visée à l'article 174 paragraphe 1;

b)

les quantités mises en libre pratique par année civile avec perception de droits à l'importation.

3.   Le prix unitaire moyen franco frontière non dédouané est calculé à partir du produit brut des ventes effectuées entre importateurs et grossistes. Toutefois, pour les produits bruts constatés dans les centres de commercialisation de Londres, Milan et Rungis, il y a lieu de se référer au niveau commercial des ventes les plus couramment réalisées dans ces centres.

Les chiffres ainsi obtenus sont à diminuer:

d'une marge de commercialisation de 15 % pour les centres de commercialisation de Londres, Milan et Rungis, et de 8 % pour les autres centres de commercialisation,

des frais de transport et d'assurance à l'intérieur du territoire douanier,

d'un forfait de 5 écus, représentant l'ensemble des autres frais qui ne sont pas à incorporer dans la valeur en douane.

Ce forfait est converti dans la monnaie de chaque État membre sur la base des derniers taux en vigueur établis conformément à l'article 18 du code,

des droits à l'importation et autres impositions qui ne sont pas à incorporer dans la valeur en douane.

4.   Pour les frais de transport et d'assurance à déduire conformément au paragraphe 3, les États membres peuvent établir des forfaits. Ces forfaits, ainsi que les modalités de leur calcul, sont portés sans délai à la connaissance de la Commission.

Article 174

1.   La période de référence à retenir pour le calcul des prix unitaires moyens visés à l'article 173 paragraphe 2 point a) est la période de quatorze jours se terminant le jeudi qui précède la semaine au cours de laquelle de nouvelles valeurs unitaires sont établies.

2.   Les prix unitaires moyens sont notifiés par les États membres au plus tard le lundi, à 12 heures, de la semaine au cours de laquelle les valeurs unitaires sont établies en application de l'article 173. Si ce jour est férié, la notification s'effectue le jour ouvrable qui le précède immédiatement.

3.   Les quantités mises en libre pratique au cours d'une année civile pour chaque rubrique de la classification sont notifiées par tous les États membres à la Commission avant le 15 juin de l'année suivante.

Article 175

1.   Les valeurs unitaires visées à l'article 173 paragraphe 1 sont établies par la Commission un mardi sur deux selon la moyenne pondérée des prix unitaires moyens visés à l'article 173 paragraphe 2 point a), en fonction des quantités visées à l'article 173 paragraphe 2 point b).

2.   Pour la détermination de la moyenne pondérée, chaque prix unitaire moyen visé à l'article 173 paragraphe 2 point a) est converti en écus au moyen des derniers taux de conversion déterminés par la Commission et publiés au Journal officiel des Communautés européennes avant la semaine au cours de laquelle les valeurs unitaires sont établies. Les mêmes taux de conversion s'appliquent lors de la conversion des valeurs unitaires ainsi obtenues vers les monnaies des États membres.

3.   Les valeurs unitaires publiées en dernier lieu demeurent applicables aussi longtemps que de nouvelles valeurs unitaires n'auront pas été publiées. Toutefois, en cas de fortes fluctuations de prix dans un ou plusieurs États membres, consécutives, par exemple, à une interruption dans la continuité des importations d'un produit déterminé, de nouvelles valeurs unitaires peuvent être établies sur la base des prix pratiqués au moment de la fixation desdites valeurs unitaires.

Article 176

1.   Sont considérés comme avariés les lots qui, au moment à retenir pour la détermination de la valeur en douane, comportent au moins 5 % des produits impropres à la consommation humaine en l'état, ou ont une valeur dépréciée d'au moins 20 % par rapport à la moyenne des prix de marché du produit sain.

2.   Les lots avariés pourront être évalués:

soit après triage, par application des valeurs unitaires à la partie saine, la partie avariée étant détruite sous surveillance douanière,

soit par application des valeurs unitaires établies pour le produit sain après déduction du poids du lot considéré d'un pourcentage égal au pourcentage d'avaries constaté par un expert juré et admis par les autorités douanières,

soit par application des valeurs unitaires établies pour le produit sain diminuées d'un pourcentage égal au pourcentage d'avaries constaté par un expert juré et admis par les autorités douanières.

Article 177

1.   En déclarant ou en faisant déclarer la valeur en douane du produit ou de plusieurs des produits qu'elle importe, par référence aux valeurs unitaires établies en application du présent chapitre, la personne concernée adhère au système des procédures simplifiées pour l'année civile en cours en ce qui concerne le ou les produits considérés.

2.   Si, par la suite, la personne concernée recourt à d'autres méthodes que les procédures simplifiées pour l'évaluation du produit ou de plusieurs produits qu'elle importe, les autorités douanières de l'État membre en question sont habilitées à lui notifier qu'elle est exclue du bénéfice des procédures simplifiées pour le ou les produits considérés jusqu'à la fin de l'année civile en cours; cette mesure d'exclusion peut être étendue à l'année civile suivante. La mesure d'exclusion, notifiée par les autorités douanières de l'État membre est portée sans délai à la connaissance de la Commission qui en informe aussitôt les autorités douanières des autres États membres.

CHAPITRE 8

Déclaration des éléments et fourniture des documents y relatifs

Article 178

1.   Lorsqu'il est nécessaire de déterminer la valeur en douane pour l'application des articles 28 à 36 du code, une déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane (déclaration de la valeur) est jointe à la déclaration en douane établie pour les marchandises importées. La déclaration de la valeur sera établie sur un formulaire D.V. 1 correspondant au modèle figurant à l'annexe 28, accompagné, le cas échéant, d'un ou de plusieurs formulaires D.V. 1 BIS correspondant au modèle figurant à l'annexe 29.

2.   Il est notamment prescrit que la déclaration de la valeur prévue au paragraphe 1 n'est faite que par une personne qui a établi sa résidence ou son lieu de travail dans le territoire douanier de la Communauté et qui dispose de tous les faits s'y rapportant.

3.   Les autorités douanières peuvent renoncer à exiger que la déclaration soit établie sur un formulaire tel que mentionné au paragraphe 1 lorsque la valeur en douane des marchandises en question ne peut être déterminée par l'application des dispositions de l'article 29 du code. En pareil cas, la personne visée au paragraphe 2 est tenue de fournir, ou de faire fournir, aux autorités douanières toute autre information pouvant être exigée aux fins de la détermination de la valeur en douane par application d'un autre article dudit code; de telles informations sont fournies dans la forme et les conditions prescrites par les autorités douanières.

4.   Le dépôt dans un bureau de douane d'une déclaration requise conformément au paragraphe 1, vaut, sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions répressives, engagement de la responsabilité de la personne visée au paragraphe 2 en ce qui concerne:

l'exactitude et l'intégralité des éléments figurant dans la déclaration,

l'authenticité des documents présentés à l'appui de ces éléments

et

la fourniture de toute information ou document supplémentaire nécessaire pour la détermination de la valeur en douane des marchandises.

5.   Cet article ne s'applique pas à l'égard des marchandises dont la valeur en douane est déterminée selon le système de procédures simplifiées établi en vertu des dispositions de l'article 173 à 177.

Article 179

1.   Sauf s'il est indispensable pour la perception correcte des droits à l'importation, les autorités douanières renoncent à exiger tout ou partie de la déclaration prévue à l'article 178 paragraphe 1:

a)

lorsque la valeur en douane des marchandises importées n'excède pas 5 000 écus par envoi, sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'expéditions fractionnées ou multiples adressées par un même expéditeur à un même destinataire

ou

b)

lorsqu'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial

ou

c)

lorsque la présentation des éléments en question n'est pas nécessaire pour l'application du tarif douanier des Communautés européennes ou encore lorsque les droits de douane prévus dans ce tarif n'ont pas à être perçus en raison de l'application d'une règlementation douanière spécifique.

2.   Le montant exprimé en écus dans le paragraphe 1 point a) est converti conformément à l'article 18 du code. Les autorités douanières peuvent arrondir ce montant obtenu après conversion vers le haut ou vers le bas.

Les autorités douanières peuvent maintenir inchangée la contre-valeur en monnaie nationale du montant fixé en écus si, lors de l'adaptation annuelle prévue à l'article 18 du code, la conversion de ce montant aboutit, avant l'arrondissement précité, à une modification de la contre-valeur exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de cette contre-valeur.

3.   Lorsqu'il s'agit de marchandises faisant l'objet d'un courant continu d'importations, réalisées dans les mêmes conditions commerciales, en provenance d'un même vendeur et à destination d'un même acheteur, les autorités douanières peuvent renoncer à exiger que les éléments visés à l'article 178 paragraphe 1 soient fournis en totalité à l'appui de chaque déclaration en douane, mais ils doivent les exiger chaque fois que les circonstances se modifient et au moins une fois tous les trois ans.

4.   Une dispense octroyée en vertu du présent article peut être retirée et la présentation d'un formulaire D.V. 1 exigée dans les cas où il est découvert qu'une condition à remplir pour justifier cet octroi n'a pas été ou n'est plus remplie.

Article 180

En cas d'utilisation de systèmes informatisés, ou lorsque les marchandises concernées font l'objet d'une déclaration globale, périodique ou récapitulative, les autorités douanières peuvent admettre que la présentation des éléments exigés pour la détermination de la valeur en douane puisse varier dans sa forme.

Article 181

1.   La personne visée à l'article 178 paragraphe 2 doit présenter aux autorités douanières un exemplaire de la facture sur la base de laquelle la valeur en douane des marchandises importées est déclarée. Lorsque la valeur en douane est déclarée par écrit, cet exemplaire est conservé par les autorités douanières.

2.   Lorsque la valeur en douane est déclarée par écrit et que la facture concernant les marchandises importées est libellée au nom d'une personne établie dans un autre État membre que celui où la valeur en douane est déclarée, le déclarant doit présenter aux autorités douanières un deuxième exemplaire de cette facture. L'un de ces exemplaires est conservé par les autorités douanières; l'autre, muni du cachet du bureau en question ainsi que du numéro d'enregistrement de la déclaration audit bureau de douane, est remis au déclarant en vue de sa transmission à la personne au nom de laquelle la facture est libellée.

3.   Les autorités douanières peuvent prescrire que les dispositions du paragraphe 2 sont applicables lorsque la personne au nom de laquelle la facture est libellée est établie dans l'État membre où la valeur en douane est déclarée.

TITRE VI

INTRODUCTION DES MARCHANDISES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER

CHAPITRE PREMIER

Examen des marchandises et prélèvement d'échantillons par l'intéressé

Article 182

1.   L'examen des marchandises visé à l'article 42 du code est accordé sur demande verbale à la personne habilitée à donner aux marchandises une destination douanière, à moins que les autorités douanières eu égard aux circonstances, estiment nécessaire le dépôt d'une demande écrite.

Le prélèvement d'échantillons ne peut être autorisé que sur demande écrite de l'intéressé.

2.   Les demandes écrites visées au paragraphe 1 doivent être signées par l'intéressé et déposées auprès des autorités douanières concernées. Elles doivent comporter les indications suivantes:

nom et adresse du demandeur,

lieu où se trouvent les marchandises,

numéro de la déclaration sommaire lorsque celle-ci a déjà été présentée, sauf dans les cas où le service des douanes se charge de l'apposition de cette indication, ou référence au régime douanier précédent, ou encore renseignements nécessaires à l'identification du moyen de transport sur lequel se trouvent les marchandises,

toutes autres énonciations nécessaires à l'identification des marchandises,

Les autorités douanières donnent leur autorisation sur la demande présentée par l'intéressé. Lorsque cette demande est relative à un prélèvement d'échantillons, lesdites autorités indiquent les quantités de marchandises à prélever.

3.   L'examen préalable des marchandises et le prélèvement d'échantillons sont effectués sous le contrôle des autorités douanières qui en déterminent les modalités compte tenu du cas d'espèce.

Le déballage, le pesage, le remballage et toutes autres manipulations des marchandises se font aux risques et aux frais de l'intéressé. Les frais d'analyse éventuels sont également à la charge de ce dernier.

4.   Les échantillons prélevés doivent faire l'objet des formalités en vue de leur donner une destination douanière. Lorsque l'examen des échantillons aboutit à la destruction ou à la perte irrémédiable, aucune dette n'est réputée être née. L'article 182 paragraphe 5 du code s'applique aux déchets.

CHAPITRE 2

Déclaration sommaire

Article 183

1.   La déclaration sommaire doit être signée par la personne qui l'établit.

2.   La déclaration sommaire est visée par les autorités douanières et conservée par celles-ci afin de contrôler que les marchandises auxquelles elle se rapporte recevront une destination douanière dans les délais prévus à l'article 49 du code.

3.   La déclaration sommaire pour des marchandises qui ont, préalablement à leur présentation en douane, circulé sous une procédure de transit est constituée par l'exemplaire du document de transit destiné au bureau de douane de destination.

4.   Les autorités douanières peuvent permettre que la déclaration sommaire puisse être établie selon des procédés informatiques. Dans ce cas, les règles fixées au paragraphe 2 sont adaptées en conséquence.

Article 184

1.   Jusqu'au moment où les marchandises reçoivent une destination douanière la personne visée à l'article 2 paragraphe 1 est tenue de représenter dans leur intégralité, à toute réquisition des autorités douanières, les marchandises qui ont fait l'objet de la déclaration sommaire et n'ont pas été déchargées du moyen de transport sur lequel elles se trouvent.

2.   Chaque personne qui, après déchargement, détient successivement les marchandises pour en assurer le déplacement ou le stockage, devient responsable de l'exécution de l'obligation de représenter les marchandises dans leur intégralité à toute réquisition des autorités douanières.

CHAPITRE 3

Dépôt temporaire

Article 185

1.   Lorsque les lieux visés à l'article 51 paragraphe 1 du code ont été agréés à titre permanent pour recevoir des marchandises en dépôt temporaire, ces lieux sont dénommés «magasins de dépôt temporaire».

2.   Afin d'assurer l'application de la réglementation douanière, les autorités douanières peuvent, lorsqu'elles ne gèrent pas elles-mêmes le magasin de dépôt temporaire, exiger que:

a)

les magasins de dépôt temporaire soient fermés à double clef, dont l'une est détenue par lesdites autorités douanières;

b)

la personne qui exploite le magasin de dépôt temporaire tienne une comptabilité matières permettant de suivre les mouvements de marchandises.

Article 186

Le placement des marchandises dans un magasin de dépôt temporaire s'effectue sur la base de la déclaration sommaire. Toutefois les autorités douanières peuvent exiger le dépôt d'une déclaration spécifique établie sur un formulaire conforme au modèle fixé par elles.

Article 187

Sans préjudice de l'article 56 du code et des dispositions applicables en matière de vente en douane, sont tenues de donner suite aux mesures prises par les autorités douanières en application de l'article 53 paragraphe 1 du code et d'en supporter les frais la personne qui a effectué la déclaration sommaire ou, lorsqu'une telle déclaration n'a pas encore été déposée, les personnes visées à l'article 44 paragraphe 2 du code.

Article 188

Lorsque les autorités douanières procèdent à la vente des marchandises conformément à l'article 53 du code, celle-ci s'effectue selon les procédures en vigueur dans les États membres.

CHAPITRE 4

Dispositions particulières applicables aux marchandises acheminées par voie maritime ou aérienne

Section 1

Disposition générale

Article 189

Lorsque des marchandises venant de pays tiers sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté par la voie maritime ou aérienne et sont acheminées sous couvert d'un titre de transport unique par la même voie et sans transbordement, vers un autre port ou aéroport de la Communauté, elles ne sont présentées en douane au sens de l'article 40 du code qu'au port ou à l'aéroport où elles sont déchargées ou transbordées.

Section 2

Dispositions particulières applicables aux bagages à main et de soute dans le trafic des voyageurs

Article 190

Aux fins de l'application des dispositions de la présente section, on entend par:

a)

aéroport communautaire: tout aéroport situé sur le territoire douanier de la Communauté;

b)

aéroport communautaire à caractère international: tout aéroport communautaire qui, après autorisation délivrée par les autorités compétentes, est habilité pour le trafic aérien avec les pays tiers;

c)

vol intracommunautaire: le déplacement d'un aéronef entre deux aéroports communautaires, sans escale entre ces deux aéroports et n'ayant pas commencé ou ne se terminant pas dans un aéroport non communautaire;

d)

port communautaire: tout port maritime situé sur le territoire douanier de la Communauté;

e)

traversée maritime intracommunautaire: le déplacement, entre deux ports communautaires, sans escale entre ces deux ports, d'un navire assurant régulièrement la correspondance entre deux ou plusieurs ports communautaires déterminés;

f)

bateaux de plaisance: les bateaux privés destinés à des voyages dont l'itinéraire est fixé au gré des utilisateurs;

g)

aéronefs de tourisme ou d'affaires: les aéronefs privés destinés à des voyages dont l'itinéraire est fixé au gré des utilisateurs;

h)

bagages: tous les objets transportés, de quelque manière que ce soit, par la personne au cours de son voyage.

Article 191

Aux fins de l'application des dispositions de la présente section, en ce qui concerne le transport aérien, les bagages sont considérés comme étant:

«de soute», lorsque, ayant été enregistrés dans l'aéroport de départ, ils ne sont pas accessibles à la personne au cours du vol ni, le cas échéant, lors de l'escale visée à l'article 192 points 1 et 2 et à l'article 194 points 1 et 2 du présent chapitre,

«à main», lorsque la personne les emporte avec elle dans la cabine de l'aéronef.

Article 192

Tous les contrôles et formalités applicables aux:

1)

bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol à bord d'un aéronef venant d'un aéroport non communautaire et appelé à poursuivre, après escale dans un aéroport communautaire, ce vol à destination d'un autre aéroport communautaire, sont effectués à ce dernier aéroport, pour autant que celui-ci soit un aéroport communautaire à caractère international; dans ce cas, les bagages sont soumis aux réglementations applicables aux bagages des personnes provenant de pays tiers lorsque la personne n'est pas en mesure d'apporter, à la satisfaction des autorités compétentes, la preuve du caractère communautaire des biens qu'elle transporte;

2)

bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol à bord d'un aéronef faisant escale dans un aéroport communautaire avant de poursuivre ce vol à destination d'un aéroport non communautaire, sont effectués à l'aéroport de départ, pour autant que celui-ci soit un aéroport communautaire à caractère international; dans ce cas, un contrôle des bagages à main peut être effectué à l'aéroport communautaire d'escale afin de constater que les biens qu'ils contiennent répondent aux conditions liées à leur libre circulation à l'intérieur de la Communauté;

3)

bagages des personnes utilisant un service maritime effectué par le même navire et comportant des trajets successifs ayant débuté ou comportant une escale ou se terminant dans un port non communautaire, sont effectués dans le port où ces bagages sont, selon le cas, embarqués ou débarqués.

Article 193

Tous les contrôles et formalités applicables aux bagages des personnes utilisant des:

1)

bateaux de plaisance, sont effectués, quelle que soit la provenance ou la destination de ces bateaux, dans tout port communautaire;

2)

aéronefs de tourisme ou d'affaires, sont effectués:

au premier aéroport d'arrivée qui doit être un aéroport communautaire à caractère international, en ce qui concerne les vols en provenance d'un aéroport non communautaire, lorsque l'aéronef est appelé à effectuer, après escale, un vol à destination d'un autre aéroport communautaire,

au dernier aéroport communautaire à caractère international, en ce qui concerne les vols en provenance d'un aéroport communautaire, lorsque l'aéronef est appelé à effectuer, après escale, un vol à destination d'un aéroport non communautaire.

Article 194

1.   Dans le cas de bagages arrivant dans un aéroport communautaire à bord d'un aéronef provenant d'un aéroport non communautaire et transbordés, dans cet aéroport communautaire, sur un autre aéronef effectuant un vol intracommunautaire:

tous les contrôles et formalités applicables aux bagages de soute sont effectués à l'aéroport d'arrivée du vol intracommunautaire, pour autant que celui-ci soit un aéroport communautaire à caractère international,

tout contrôle des bagages à main est effectué dans le premier aéroport communautaire à caractère international; un contrôle additionnel de ces bagages ne peut être effectué à l'aéroport d'arrivée du vol intracommunautaire qu'à titre exceptionnel, lorsqu'un tel contrôle additionnel s'avère nécessaire à la suite du contrôle des bagages de soute,

un contrôle des bagages de soute ne peut être effectué dans le premier aéroport communautaire qu'à titre exceptionnel, lorsqu'un tel contrôle additionnel s'avère nécessaire à la suite du contrôle des bagages à main.

2.   Dans le cas de bagages embarqués dans un aéroport communautaire sur un aéronef effectuant un vol intracommunautaire en vue d'être transbordés, dans un autre aéroport communautaire, sur un aéronef à destination d'un aéroport non communautaire:

tous les contrôles et formalités applicables aux bagages de soute sont effectués à l'aéroport de départ du vol intracommunautaire, pour autant que celui-ci soit un aéroport communautaire à caractère international,

tout contrôle des bagages à main est effectué dans le dernier aéroport communautaire à caractère international; un contrôle préalable de ces bagages ne peut être effectué à l'aéroport de départ du vol intracommunautaire qu'à titre exceptionnel, lorsqu'un tel contrôle s'avère nécessaire à la suite du contrôle des bagages de soute,

un contrôle des bagages de soute ne peut être effectué dans le dernier aéroport communautaire qu'à titre exceptionnel, lorsqu'un tel contrôle additionnel s'avère nécessaire à la suite du contrôle des bagages à main.

3.   Tous les contrôles et formalités applicables aux bagages arrivant dans un aéroport communautaire à bord d'un aéronef de ligne ou charter provenant d'un aéroport non communautaire et transbordés, dans cet aéroport communautaire, sur un aéronef de tourisme ou d'affaires effectuant un vol intracommunautaire, sont effectués à l'aéroport d'arrivée de l'aéronef de ligne ou charter.

4.   Tous les contrôles et formalités applicables aux bagages embarqués dans un aéroport communautaire sur un aéronef de tourisme ou d'affaires effectuant un vol intracommunautaire en vue d'être transbordés, dans un autre aéroport communautaire, sur un aéronef de ligne ou charter à destination d'un aéroport non communautaire, sont effectués à l'aéroport de départ de l'aéronef de ligne ou du charter.

5.   Les États membres peuvent procéder dans l'aéroport communautaire à caractère international, où le transbordement des bagages de soute a lieu, au contrôle des bagages:

provenant d'un aéroport non communautaire et transbordés, dans un aéroport communautaire à caractère international, sur un aéronef à destination d'un aéroport à caractère international situé dans le même territoire national,

embarqués sur un aéronef dans un aéroport à caractère international en vue d'être transbordés, dans un autre aéroport à caractère international situé dans le même territoire national, sur un aéronef à destination d'un aéroport non communautaire.

Article 195

Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir que:

à l'arrivée des personnes, aucun transfert de biens ne puisse être effectué avant contrôle des bagages à main non visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 3925/91 du Conseil (10),

au départ des personnes, aucun transfert de biens ne puisse être effectué après contrôle des bagages à main non visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 3925/91 du Conseil,

à l'arrivée des personnes, des dispositifs soient mis en place afin d'empêcher tout transfert de biens avant contrôle des bagages de soute non visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 3925/91 du Conseil,

au départ des personnes, des dispositifs soient mis en place afin d'empêcher tout transfert de biens après contrôle des bagages de soute non visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 3925/91 du Conseil.

Article 196

Les bagages de soute enregistrés dans un aéroport communautaire sont identifiés par une étiquette apposée dans cet aéroport. Le modèle de cette étiquette ainsi que les caractéristiques techniques de celle-ci figurent à l'annexe 30.

Article 197

Les États membres communiquent à la Commission la liste des aéroports répondant à la définition d'«aéroport communautaire à caractère international» prévue à l'article 190 point b). La Commission publie cette liste au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

TITRE VII

DÉCLARATION EN DOUANE — PROCÉDURE NORMALE

CHAPITRE PREMIER

Déclaration en douane par écrit

Section 1

Dispositions générales

Article 198

1.   Lorsqu'une déclaration en douane comporte plusieurs articles, les énonciations relatives à chaque article sont considérées comme constituant une déclaration séparée.

2.   Sont considérés comme constituant une seule marchandise les éléments constitutifs d'ensembles industriels faisant l'objet d'un code unique dans la nomenclature combinée.

Article 199

Sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions répressives, le dépôt dans un bureau de douane d'une déclaration signée par le déclarant ou par son représentant vaut engagement conformément aux dispositions en vigueur en ce qui concerne:

l'exactitude des indications figurant dans la déclaration,

l'authenticité des documents joints

et

le respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en cause sous le régime considéré.

Article 200

Les documents produits à l'appui de la déclaration doivent être conservés par les autorités douanières, sauf dispositions contraires ou s'ils peuvent être utilisés par l'intéressé pour d'autres opérations. Dans ce dernier cas, toutes les dispositions sont prises par les autorités douanières afin que les documents en question ne puissent être utilisés ultérieurement que pour la quantité ou la valeur pour laquelle ils demeurent valables.

Article 201

1.   La déclaration doit être déposée dans le bureau de douane où les marchandises ont été présentées. Elle peut l'être dès que cette présentation a eu lieu.

2.   Les autorités douanières peuvent autoriser le dépôt de la déclaration avant que le déclarant soit en mesure de leur présenter les marchandises. Dans ce cas, les autorités douanières peuvent fixer un délai, déterminé en fonction des circonstances, pour cette présentation. Passé ce délai, la déclaration est considérée comme n'ayant pas été déposée.

3.   Lorsque une déclaration a été déposée avant que les marchandises auxquelles elle se rapporte soient arrivées au bureau de douane ou dans un autre lieu désigné par les autorités douanières, elle ne peut être acceptée qu'après présentation en douane des marchandises.

Article 202

1.   Le dépôt de la déclaration auprès du bureau de douane compétent doit avoir lieu pendant les jours et heures d'ouverture de ce bureau.

Toutefois, les autorités douanières peuvent autoriser, à la demande et aux frais du déclarant, le dépôt de la déclaration en dehors de ces jours et heures d'ouverture.

2.   Est assimilée au dépôt de la déclaration dans un bureau de douane la remise de cette déclaration aux fonctionnaires dudit bureau dans un autre lieu désigné à cet effet dans le cadre d'accords passés entre les autorités douanières et l'intéressé.

Article 203

La date d'acceptation de la déclaration doit être apposée sur celle-ci.

Article 204

Les autorités douanières peuvent admettre ou exiger que les rectifications visées à l'article 65 du code soient effectuées moyennant le dépôt d'une nouvelle déclaration destinée à se substituer à la déclaration primitive. Dans ce cas, la date à retenir pour la détermination des droits éventuellement exigibles et pour l'application des autres dispositions régissant le régime douanier en question est la date d'acceptation de la déclaration primitive.

Section 2

Formulaires à utiliser

Article 205

1.   Le modèle officiel pour la déclaration en douane des marchandises faite par écrit dans le cadre de la procédure normale en vue de leur placement sous un régime douanier ou de leur réexportation conformément à l'article 182 paragraphe 3 du code est le document administratif unique.

2.   D'autres formulaires peuvent être utilisés à cette fin lorsque les dispositions du régime douanier en question le prévoient.

3.   Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à:

la dispense de déclaration écrite prévue aux articles 225 à 236 pour la mise en libre pratique, l'exportation ou l'admission temporaire,

la possibilité pour les États membres de dispenser du formulaire visé au paragraphe 1 en cas d'application des dispositions particulières prévues aux articles 237 et 238 pour les envois par la poste (lettres et colis postaux),

l'utilisation de formulaires spéciaux pour faciliter la déclaration dans des cas particuliers, lorsque les autorités douanières l'autorisent,

la possibilité pour les États membres de dispenser du formulaire visé au paragraphe 1 dans les cas d'accords ou d'arrangements conclus ou à conclure entre les administrations de deux ou plusieurs États membres visant à une plus grande simplification des formalités dans tout ou partie des échanges entre ces États membres,

la possibilité pour les intéressés d'utiliser des listes de chargement aux fins de l'accomplissement des formalités de transit communautaire, pour les envois comportant plusieurs espèces de marchandises,

l'édition par des moyens informatiques publics ou privés sous les conditions fixées par les États membres, le cas échéant sur papier vierge, de déclarations d'importation, de transit ou d'exportation, ainsi que de documents devant attester le caractère communautaire des marchandises ne circulant pas sous le régime du transit communautaire interne,

la possibilité pour les États membres, en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations, de prévoir que la déclaration au sens du paragraphe 1 est constituée par le document unique édité par ledit système.

4.   Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés publics ou privés procédant également à l'édition des déclarations, les autorités douanières peuvent prévoir que:

la signature manuscrite soit remplacée par une autre technique d'identification pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes et ayant les mêmes conséquences juridiques que la signature manuscrite. Cette facilité n'est accordée que si les conditions techniques et administratives fixées par les autorités compétentes sont remplies,

les déclarations ainsi éditées soient directement authentifiées par ces systèmes en lieu et place de l'apposition manuelle ou mécanique du cachet du bureau de douane et de la signature du fonctionnaire compétent.

5.   Lorsque dans une réglementation communautaire, il est fait référence à une déclaration d'exportation, de réexportation, d'importation ou de placement sous tout autre régime douanier, les États membres ne peuvent exiger de documents administratifs autres que ceux qui sont:

créés expressément par des actes communautaires ou prévus par de tels actes,

requis en vertu de conventions internationales compatibles avec le traité,

requis des opérateurs en vue de les faire bénéficier sur leur demande d'un avantage ou d'une facilité spécifique,

requis, dans le respect des dispositions du traité, pour la mise en œuvre de réglementations spécifiques dont l'application ne peut être satisfaite par l'utilisation du seul document visé au paragraphe 1.

Article 206

Pour autant que de besoin, le formulaire du document administratif unique est également utilisé, pendant la période transitoire prévue par l'acte d'adhésion, dans les échanges entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et l'Espagne ou le Portugal ainsi qu'entre ces deux derniers États membres de marchandises ne bénéficiant pas encore de l'élimination totale des droits de douane et des taxes d'effet équivalent ou demeurant soumises à d'autres mesures prévues par l'acte d'adhésion.

Pour l'application du premier alinéa, l'exemplaire 2 ou, selon le cas, l'exemplaire 7 des formulaires utilisés dans les échanges avec l'Espagne et le Portugal ou entre ces deux États membres est détruit.

Il est également utilisé dans le cadre des échanges de marchandises communautaires entre des parties du territoire douanier de la Communauté, auxquelles les dispositions de la directive 77/388/CEE du Conseil (11) sont applicables, et des parties de ce territoire, auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas, ou dans le cadre des échanges entre des parties de ce territoire où ces dispositions ne s'appliquent pas.

Article 207

Sans préjudice des dispositions de l'article 205 paragraphe 3, les administrations douanières des États membres peuvent renoncer de manière générale, aux fins de l'accomplissement des formalités d'importation ou d'exportation, à la production de certains exemplaires du document unique destinés aux autorités de cet État membre, à condition que les données en question soient disponibles sur d'autres supports.

Article 208

1.   Le document administratif unique doit être présenté en liasses comprenant le nombre d'exemplaires prévu pour l'accomplissement des formalités relatives au régime douanier sous lequel la marchandise doit être placée.

2.   Lorsque le régime du transit communautaire ou commun est précédé ou suivi d'un autre régime douanier, une liasse comprenant le nombre d'exemplaires prévu pour l'accomplissement des formalités relatives au régime de transit et du régime douanier précédent ou suivant peut être présentée.

3.   Les liasses visées aux paragraphes 1 et 2 sont extraites:

soit d'un ensemble de huit exemplaires, selon le modèle figurant à l'annexe 31,

soit, notamment en cas d'édition par un système informatisé de traitement des déclarations, à partir de deux ensembles successifs de quatre exemplaires, selon le modèle figurant à l'annexe 32

4.   Sans préjudice des dispositions des articles 205 paragraphe 3, 222 à 224 ainsi que 254 à 289, les formulaires de déclarations peuvent être complétés, le cas échéant, par un ou plusieurs formulaires complémentaires présentés en liasses comprenant les exemplaires de déclaration prévus pour l'accomplissement des formalités relatives au régime douanier sous lequel les marchandises doivent être placées, auxquels peuvent être joints, le cas échéant, les exemplaires prévus pour l'accomplissement des formalités relatives aux régimes douaniers précédents ou suivants.

Ces liasses sont extraites:

soit d'un ensemble de huit exemplaires, selon le modèle figurant à l'annexe 33,

soit à partir de deux ensembles de quatre exemplaires, selon le modèle figurant à l'annexe 34.

Les formulaires complémentaires font partie intégrante du document administratif unique auquel ils se réfèrent.

5.   Par dérogation au paragraphe 4, les autorités douanières peuvent prévoir que des formulaires complémentaires ne peuvent être utilisés en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations procédant à l'édition de ces dernières.

Article 209

1.   En cas d'application de l'article 208 paragraphe 2, chaque intervenant ne s'engage que sur les données se rapportant au régime qu'il a sollicité en tant que déclarant, principal obligé ou représentant de l'un de ceux-ci.

2.   Pour l'application du paragraphe 1, lorsque le déclarant utilise un document unique délivré au cours du régime douanier précédent, il est tenu, préalablement au dépôt de sa déclaration, de vérifier, pour les cases qui le concernent, l'exactitude des données existantes et leur applicabilité aux marchandises en cause et au régime sollicité, ainsi que de les compléter en tant que de besoin.

Dans les cas visés au premier alinéa, toute différence constatée par le déclarant entre les marchandises en cause et les données existantes doit être immédiatement communiquée par ce dernier au bureau de douane où la déclaration est déposée. En pareil cas, le déclarant doit établir sa déclaration à partir de nouveaux exemplaires du formulaire de document unique.

Article 210

Lorsque le document administratif unique est utilisé pour couvrir plusieurs régimes douaniers successifs, les autorités douanières s'assurent de la concordance des énonciations successives figurant sur les déclarations relatives aux différents régimes en question.

Article 211

La déclaration doit être établie dans une des langues officielles de la Communauté acceptée par les autorités douanières de l'État membre où sont accomplies les formalités.

En tant que de besoin, les autorités douanières de l'État membre de destination peuvent demander au déclarant ou à son représentant dans cet État membre la traduction de la déclaration dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de ce dernier. La traduction se substitue aux mentions correspondantes de la déclaration en cause.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la déclaration doit être établie dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre de destination dans tous les cas où la déclaration dans ce dernier État membre est faite sur des exemplaires de déclaration autres que ceux qui ont été présentés initialement au bureau de douane de l'État membre de départ.

Article 212

1.   Le document administratif unique doit être rempli conformément aux indications de la notice figurant à l'annexe 37 et, le cas échéant, compte tenu d'indications complémentaires prévues dans le cadre d'autres réglementations communautaires.

2.   Les autorités douanières assurent aux usagers toutes facilités pour disposer de la notice visée au paragraphe 1.

3.   Les administrations douanières de chaque État membre complètent cette notice en tant que de besoin.

Article 213

Les codes à utiliser pour le remplissage du formulaire visé à l'article 205 paragraphe 1 figurent à l'annexe 38.

Article 214

Dans les cas où la réglementation rend nécessaire l'établissement de copies supplémentaires du formulaire visé à l'article 205 paragraphe 1, le déclarant peut utiliser à cet effet et en tant que de besoin des exemplaires supplémentaires ou des photocopies dudit formulaire.

Ces exemplaires supplémentaires ou ces photocopies doivent être signés par le déclarant, présentés aux autorités douanières et visés par ces dernières dans les mêmes conditions que le document unique lui-même. Ils sont acceptés par les autorités douanières au même titre que des documents originaux dès lors que leur qualité et leur lisibilité sont jugées satisfaisantes par lesdites autorités.

Article 215

1.   Le formulaire visé à l'article 205 paragraphe 1 est imprimé sur papier collé pour écritures, autocopiant, et pesant au moins 40 grammes par mètre carré. Ce papier doit être suffisamment opaque pour que les indications figurant sur une face n'affectent pas la lisibilité des indications figurant sur l'autre face, et sa résistance doit être telle qu'à l'usage normal il n'accuse ni déchirure ni chiffonnage.

Ce papier est de couleur blanche pour l'ensemble des exemplaires. Toutefois, en ce qui concerne les exemplaires relatifs au transit communautaire (1, 4, 5 et 7), les cases nos 1 (en ce qui concerne les première et troisième sous-cases), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (en ce qui concerne la première sous-case située à gauche), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 et 56 ont un fond vert.

L'impression des formulaires est de couleur verte.

2.   Les dimensions des cases sont basées horizontalement sur un dixième de pouce et verticalement sur un sixième de pouce. Les dimensions des subdivisions des cases sont basées horizontalement sur un dixième de pouce.

3.   Un marquage en couleurs des différents exemplaires des formulaires est réalisé de la manière suivante:

a)

sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux annexes 31 et 33:

les exemplaires 1, 2, 3 et 5 comportent sur le bord droit une marge continue respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue,

les exemplaires 4, 6, 7 et 8 comportent sur le bord droit une marge discontinue respectivement de couleur bleue, rouge, verte et jaune;

b)

sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux annexes 32 et 34, les exemplaires 1/6, 2/7, 3/8 et 4/5 comportent sur le bord droit une marge continue et, à droite de celle-ci, une marge discontinue respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue.

La largeur de ces marges est d'environ 3 millimètres. La marge discontinue est constituée d'une succession de carrés de 3 millimètres de côté espacés chacun de 3 millimètres.

4.   L'annexe 35 comporte l'indication des exemplaires sur lesquels les données figurant sur les formulaires repris aux annexes 31 et 33 doivent apparaître par un procédé autocopiant.

L'annexe 36 comporte l'indication des exemplaires sur lesquels les données figurant sur les formulaires repris aux annexes 32 et 34 doivent apparaître par un procédé autocopiant.

5.   Le format des formulaires est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.

6.   Les administrations douanières des États membres peuvent exiger que les formulaires soient revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification. Ils peuvent en outre soumettre l'impression des formulaires à un agrément technique préalable.

Section 3

Énonciations exigibles selon le régime douanier envisagé

Article 216

1.   La liste maximale des cases susceptibles d'être remplies pour une déclaration de placement sous un régime douanier déterminé en cas d'utilisation du document administratif unique est reprise à l'annexe 37.

2.   Est également reprise à l'annexe 37 la liste minimale des cases à utiliser pour une déclaration de placement sous un régime douanier déterminé.

Article 217

Les énonciations nécessaires en cas d'utilisation d'un des formulaires visés à l'article 205 paragraphe 2 résultent du formulaire en question lui-même, complétées, le cas échéant, par des dispositions relatives au régime douanier en question.

Section 4

Documents à joindre à la déclaration en douane

Article 218

1.   Les documents à joindre à la déclaration en douane de mise en libre pratique sont:

a)

la facture sur la base de laquelle la valeur en douane des marchandises est déclarée, telle qu'elle doit être présentée en application de l'article 181;

b)

lorsqu'elle est exigible en vertu de l'article 178, la déclaration des éléments pour la détermination de la valeur en douane des marchandises déclarées, établie dans les conditions prescrites par ledit article;

c)

les documents nécessaires à l'application d'un régime tarifaire préférentiel ou de toute autre mesure dérogatoire au régime du droit commun applicable aux marchandises déclarées;

d)

tous autres documents nécessaires à l'application des dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises déclarées.

2.   Les autorités douanières peuvent exiger, lors du dépôt de la déclaration, la production des documents de transport ou, selon le cas, des documents afférents au régime douanier précédent.

Elles peuvent également exiger, lorsqu'une même marchandise est présentée en plusieurs colis, la production d'une liste de colisage ou d'un document équivalent indiquant le contenu de chaque colis.

3.   Toutefois, s'agissant d'une marchandise admissible au bénéfice de la taxation visée à l'article 81 du code, les documents visés au paragraphe 1 points b) et c) peuvent ne pas être exigés.

En outre, lorsqu'il s'agit de marchandises admissibles au bénéfice d'une franchise de droits à l'importation, les documents visés au paragraphe 1 points a), b) et c) peuvent ne pas être exigés, à moins que les autorités douanières ne l'estiment nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant la mise en libre pratique desdites marchandises.

Article 219

1.   La déclaration de transit est accompagnée du document de transport.

Les autorités douanières du bureau de départ peuvent dispenser de la présentation de ce document lors de l'accomplissement des formalités. Toutefois, le document de transport doit être présenté à toute réquisition des autorités douanières ou de toute autre autorité habilitée, au cours du transport.

2.   Sans préjudice des mesures de simplification éventuellement applicables le document douanier d'exportation/expédition ou de réexportation des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté ou tout document d'effet équivalent doit être présenté au bureau de départ avec la déclaration de transit à laquelle il se rapporte.

3.   Les autorités douanières peuvent exiger le cas échéant la production du document affèrent au régime douanier précédent.

Article 220

1.   Les documents à joindre à la déclaration de placement sous un régime douanier économique, à l'exception du régime du perfectionnement passif, sont:

a)

les documents prévus à l'article 218, sauf dans le cas de placement sous le régime de l'entrepôt douanier dans un entrepôt autre que celui du type D;

b)

l'autorisation pour le régime douanier en question ou copie de la demande en cas d'application de article 556 paragraphe 1 deuxième alinéa, sauf dans les cas de placement sous le régime de l'entrepôt douanier ou d'application des articles 568 paragraphe 3, 656 paragraphe 3 ou 695 paragraphe 3.

2.   Les documents à joindre à la déclaration de placement sous le régime du perfectionnement passif sont:

a)

les documents prévus à l'article 221;

b)

l'autorisation pour le régime ou copie de la demande en cas d'application de l'article 751 paragraphe 1 deuxième alinéa, sauf en cas d'application de l'article 760 paragraphe 2.

3.   Le paragraphe 2 de l'article 218 est applicable aux déclarations de placement sous tout régime douanier économique.

4.   Les autorités douanières peuvent permettre que au lieu de joindre les documents visés au paragraphe 1 point b) et au paragraphe 2 point b), ceux-ci soient tenus à leur disposition.

Article 221

1.   Doit être joint à la déclaration d'exportation ou de réexportation tout document nécessaire à l'application correcte des droits à l'exportation et des dispositions régissant l'exportation ou la réexportation des marchandises en question.

2.   L'article 218 paragraphe 2 s'applique aux déclarations d'exportation ou de réexportation.

CHAPITRE 2

Déclaration en douane par procédé informatique

Article 222

1.   Les autorités douanières peuvent autoriser le déclarant à remplacer tout ou partie des énonciations de la déclaration écrite visées à l'annexe 37 par la transmission au bureau de douane désigné à cet effet, en vue de leur traitement par ordinateur, de données codées ou établies sous tout autre forme déterminée par ces autorités et correspondant aux énonciations exigibles pour les déclarations écrites.

2.   Les conditions de transmission des données visées au paragraphe 1 sont fixées par les autorités douanières.

Article 223

Les formes de recours aux procédés informatiques qui peuvent être autorisées par les autorités douanières sont notamment les suivantes:

la possibilité d'exiger que les données nécessaires à l'accomplissement des formalités concernées soient introduites dans leur système informatisé de traitement des déclarations, sans qu'une déclaration écrite soit exigée par les autorités douanières concernées,

la possibilité de prévoir que la déclaration au sens de l'article 205 paragraphe 1 est constituée par l'introduction des données dans l'ordinateur s'il n'y a pas édition d'un document valant déclaration.

Article 224

1.   Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés publics ou privés, les autorités douanières autorisent les intéressés qui le demandent à remplacer la signature manuscrite par une autre technique d'identification pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes et ayant les mêmes conséquences juridiques que la signature manuscrite.

2.   Les autorités douanières peuvent autoriser les intéressés à établir et transmettre par des moyens informatiques tout ou partie des documents visés aux articles 218 à 221.

3.   Les facilités visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont accordées que si les conditions techniques et administratives fixées par les autorités douanières sont remplies.

CHAPITRE 3

Déclaration en douane verbale ou par tout autre acte

Section 1

Déclarations verbales

Article 225

Peuvent faire l'objet d'une déclaration en douane verbale pour la mise en libre pratique:

a)

les marchandises dépourvues de tout caractère commercial:

soit contenues dans les bagages personnels des voyageurs,

soit adressées à des particuliers,

soit dans d'autres cas d'importance négligeable lorsque les autorités douanières l'autorisent;

b)

les marchandises de caractère commercial si à la fois:

leur valeur globale ne dépasse pas par envoi et déclarant le seuil statistique prévu par les dispositions communautaires en vigueur,

l'envoi ne fait pas partie d'une série régulière d'envois similaires

et

les marchandises ne sont pas transportées par des transporteurs indépendants en tant que partie d'un transport de fret plus large;

c)

les marchandises visées à l'article 229 lorsqu'il s'agit de marchandises bénéficiant de la franchise comme marchandises en retour;

d)

les marchandises visées à l'article 230 points b) et c).

Article 226

Peuvent faire l'objet d'une déclaration en douane verbale pour l'exportation:

a)

les marchandises dépourvues de tout caractère commercial:

soit contenues dans les bagages personnels des voyageurs,

soit expédiées par des particuliers;

b)

les marchandises visées à l'article 225 point b);

c)

les marchandises visées à l'article 231 points b) et c);

d)

d'autres marchandises dans des cas d'importance économique négligeable lorsque les autorités douanières l'autorisent.

Article 227

1.   Les autorités douanières peuvent prévoir que les articles 225 et 226 ne soient pas appliqués lorsque la personne qui procède au dédouanement agit pour le compte d'autrui en qualité de professionnel du dédouanement.

2.   Lorsque les autorités douanières ont des doutes quant à l'exactitude des éléments déclarés ou à leur intégralité, elles peuvent exiger une déclaration écrite.

Article 228

Lorsque les marchandises déclarées en douane verbalement, conformément aux articles 225 et 226, sont soumises à des droits à l'importation ou à l'exportation, les autorités douanières délivrent à l'intéressé une quittance contre paiement des droits dus.

Article 229

1.   Peuvent faire l'objet d'une déclaration en douane verbale pour l'admission temporaire les marchandises suivantes, conformément aux conditions fixées par les dispositions de l'article 696:

a)

animaux et matériels repris à l'article 685,

emballages repris à l'article 679,

matériels de production et de reportages radiodiffusés ou télévisés et les véhicules spécialement adaptés pour être utilisés aux fins de reportages radiodiffusés ou télévisés et leurs équipements, importés par des organismes publics ou privés, établis en dehors du territoire douanier de la Communauté, agréés par les autorités douanières de délivrance de l'autorisation pour le régime pour importer ces matériels et ces véhicules,

les instruments et appareils nécessaires aux médecins pour fournir une assistance à des malades en attente d'un organe à transplanter en application de l'article 671 paragraphe 2 point c);

b)

les marchandises visées à l'article 232;

c)

d'autres marchandises, lorsque les autorités douanières l'autorisent.

2.   Les marchandises visées au paragraphe 1 peuvent également faire l'objet d'une déclaration verbale pour la réexportation en apurement du régime d'admission temporaire.

Section 2

Déclarations en douane par tout autre acte

Article 230

Lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une déclaration en douane expresse, sont considérés déclarés pour la mise en libre pratique par l'acte visé à l'article 233:

a)

les marchandises dépourvues de tout caractère commercial, contenues dans les bagages personnels des voyageurs et bénéficiant de la franchise soit du chapitre Ier titre XI du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil (12), soit comme marchandises en retour;

b)

les marchandises bénéficiant des franchises visées au chapitre Ier titres IX et X du règlement CEE no 918/83 du Conseil;

c)

les moyens de transport bénéficiant de la franchise comme marchandises en retour;

d)

les marchandises importées dans le cadre d'un trafic d'importance négligeable et dispensées de l'obligation d'être conduites à un bureau de douane conformément à l'article 38 paragraphe 4 du code à condition qu'elles ne soient pas passibles de droits à l'importation.

Article 231

Lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une déclaration en douane expresse, sont considérés comme déclarés pour l'exportation par l'acte visé à l'article 233 point b):

a)

les marchandises non passibles de droits à l'exportation et dépourvues de tout caractère commercial contenues dans les bagages des voyageurs;

b)

les moyens de transport immatriculés dans le territoire douanier de la Communauté et destinés à être réimportés;

c)

les marchandises visées au chapitre II du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil;

d)

d'autres marchandises dans des cas d'importance économique négligeable lorsque les autorités douanières l'autorisent.

Article 232

1.   Lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une déclaration écrite ou verbale, sont considérés déclarés pour l'admission temporaire par l'acte visé à l'article 233 conformément aux dispositions des articles 698 et 735:

a)

les effets personnels et les marchandises importées dans un but sportif repris à l'article 684;

b)

les moyens de transport repris aux articles 718 à 725.

2.   Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une déclaration écrite ou verbale, les marchandises visées au paragraphe 1 sont considérées déclarées pour la réexportation en apurement du régime de l'admission temporaire par l'acte visé à l'article 233.

Article 233

Pour l'application des articles 230 à 232 l'acte qui est considéré comme déclaration en douane peut avoir les formes suivantes.

a)

En cas de conduite des marchandises à un bureau de douane ou à tout autre lieu désigné ou agréé conformément à l'article 38 paragraphe 1 point a) du code:

emprunt du circuit vert ou «rien à déclarer» dans les bureaux de douane où il existe un double circuit de contrôle,

passage par un bureau qui ne comporte pas de double circuit de contrôle, sans y faire de déclaration en douane spontanée,

apposition d'un disque de déclaration en douane ou d'une affichette autocollante «rien à déclarer» sur le pare-brise des véhicules de tourisme lorsqu'une telle possibilité est prévue par les dispositions nationales.

b)

En cas de dispense de l'obligation de la conduite en douane conformément aux dispositions prises en application de l'article 38 paragraphe 4 du code, en cas d'exportation conformément à l'article 231 et en cas de réexportation conformément à l'article 232 paragraphe 2:

le seul acte de franchissement de frontière du territoire douanier de la Communauté.

Article 234

1.   Lorsque les conditions des articles 230 à 232 sont remplies, les marchandises en question sont considérées comme présentées en douane au sens de l'article 63 du code, la déclaration est considérée comme acceptée et la mainlevée comme donnée au moment où l'acte visé à l'article 233 est accompli.

2.   Si un contrôle fait apparaître que l'acte visé à l'article 233 est accompli sans que les marchandises introduites ou sorties remplissent les conditions des articles 230 à 232, ces marchandises sont considérées comme soit introduites soit exportées irrégulièrement.

Section 3

Dispositions communes aux sections 1 et 2

Articles 235

Les dispositions des articles 225 à 232 ne sont pas applicables aux marchandises pour lesquelles l'octroi de restitutions ou d'autres montants, ou le remboursement de droits est requis ou sollicité ou qui sont soumises à des mesures de prohibition ou de restriction ou à toute autre formalité particulière.

Article 236

Pour l'application des sections 1 et 2 on entend par «voyageur»:

A.

à l'importation:

1)

toute personne qui pénètre temporairement dans le territoire douanier de la Communauté où elle n'a pas sa résidence normale, ainsi que

2)

toute personne qui retourne dans le territoire douanier de la Communauté où elle a sa résidence normale après s'être rendue temporairement dans le territoire d'un pays tiers;

B.

à l'exportation:

1)

toute personne qui quitte temporairement le territoire douanier de la Communauté où elle a sa résidence normale, ainsi que

2)

toute personne qui quitte après un séjour temporaire le territoire douanier de la Communauté où elle n'a pas sa résidence normale.

Section 4

Trafic postal

Article 237

1.   Dans le cadre du trafic postal sont considérées comme déclarées en douane:

A.

pour la mise en libre pratique:

a)

au moment de leur introduction dans le territoire douanier de la Communauté les marchandises suivantes:

les cartes postales et les lettres contenant uniquement des messages personnels,

les cécogrammes,

les imprimés non passibles de droits à l'importation

et

tout autre envoi de la poste (lettres et colis postaux) dispensés de l'obligation d'être conduits en douane conformément aux dispositions prises en application de l'article 38 paragraphe 4 du code;

b)

au moment de leur présentation en douane:

les envois de la poste (lettres et colis postaux) autres que ceux visés au point a) à condition qu'ils soient accompagnés de la déclaration C1 et/ou C2/CP3;

B.

pour l'exportation:

a)

au moment de leur prise en charge par les autorités postales, les envois de la poste (lettres et colis postaux) non passibles de droits à l'exportation;

b)

au moment de leur présentation en douane, les envois de la poste (lettres et colis postaux) passibles de droits à l'exportation à condition qu'ils soient accompagnés de la déclaration C1 et/ou C2/CP3.

2.   Est considéré comme déclarant et, le cas échéant, comme débiteur dans les cas visés au paragraphe 1 point A le destinataire, dans les cas visés au point B l'expéditeur. Les autorités douanières peuvent prévoir que l'administration postale est considérée comme déclarant et, le cas échéant, comme débiteur.

3.   Pour l'application du paragraphe 1, les marchandises non passibles de droits sont considérées comme présentées en douane au sens de l'article 63 du code, la déclaration en douane est considérée comme acceptée et la mainlevée comme donnée:

a)

lors de l'importation, au moment de la remise de la marchandise au destinataire;

b)

lors de l'exportation, au moment de la prise en charge de la marchandise par les autorités postales.

4.   Lorsqu'un envoi de la poste (lettre ou colis postal) qui n'est pas dispensé de l'obligation d'être conduit en douane, conformément aux dispositions prises en application de l'article 38 paragraphe 4 du code, est présenté sans déclaration C1 et/ou C2/CP3 ou, lorsque ladite déclaration est incomplète, les autorités douanières déterminent la forme dans laquelle la déclaration en douane doit être faite ou complétée.

Article 238

L'article 237 n'est pas applicable:

aux envois ou colis contenant des marchandises destinées à des fins commerciales et dont la valeur globale est supérieure au seuil statistique prévu par les dispositions communautaires en vigueur; les autorités douanières peuvent prévoir des seuils plus élevés,

aux envois ou colis contenant des marchandises destinées à des fins commerciales qui font partie d'une série régulière d'opérations similaires,

lorsqu'une déclaration en douane écrite, verbale ou par procédé informatique est faite,

aux envois ou colis contenant des marchandises visées à l'article 235.

TITRE VIII

EXAMEN DES MARCHANDISES, RECONNAISSANCE DU BUREAU DE DOUANE ET AUTRES MESURES PRISES PAR LE BUREAU DE DOUANE

Article 239

1.   L'examen des marchandises s'effectue dans les lieux désignés à cette fin et pendant les heures prévues à cet effet.

2.   Toutefois, les autorités douanières peuvent autoriser, à la demande du déclarant, l'examen des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés au paragraphe 1.

Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant.

Article 240

1.   Lorsqu'elles décident de procéder à l'examen des marchandises, les autorités douanières en informent le déclarant ou son représentant.

2.   Lorsqu'elles décident de faire porter leur examen sur une partie seulement des marchandises déclarées, les autorités douanières indiquent au déclarant ou à son représentant celles qu'elles veulent examiner, sans que celui-ci puisse s'opposer à ce choix.

Article 241

1.   Le déclarant ou la personne qu'il désigne pour assister à l'examen des marchandises fournit aux autorités douanières l'assistance nécessaire pour faciliter sa tâche. Si l'assistance fournie n'est pas considérée comme satisfaisante par les autorités douanières, celles-ci peuvent exiger du déclarant qu'il désigne une personne apte à leur prêter l'assistance requise.

2.   Lorsque le déclarant refuse d'assister à l'examen des marchandises ou de désigner une personne apte à prêter l'assistance jugée nécessaire par les autorités douanières, celles-ci fixent un délai pour s'exécuter, à moins qu'elles n'estiment pouvoir renoncer à cet examen.

Si, à l'issue du délai fixé, le déclarant n'a pas donné suite aux injonctions des autorités douanières, celles-ci, aux fins de l'application de l'article 75 point a) du code, procèdent d'office à l'examen des marchandises, aux risques et aux frais du déclarant, en recourant lorsqu'elles l'estiment nécessaire, aux services d'un expert ou de toute autre personne désignée selon les dispositions en vigueur.

3.   Les constatations effectuées par les autorités douanières à l'occasion de l'examen pratiqué dans les conditions visées au paragraphe précédent font foi au même titre que si l'examen avait été opéré en présence du déclarant.

4.   Au lieu et place des mesures prévues aux paragraphes 2 et 3, les autorités douanières ont la faculté de réputer sans effet la déclaration dès lors qu'il ne fait aucun doute que le refus du déclarant d'assister à l'examen des marchandises ou de désigner une personne apte à prêter l'assistance nécessaire n'a pas pour objet ou pour effet de l'empêcher de constater une infraction aux dispositions régissant le placement des marchandises sous le régime douanier considéré ou d'échapper à l'application des dispositions de l'article 66 paragraphe 1 ou de l'article 80 paragraphe 2 du code.

Article 242

1.   Lorsqu'elles décident d'effectuer un prélèvement d'échantillons, les autorités douanières en informent le déclarant ou son représentant.

2.   Les prélèvements sont opérés par les autorités douanières elles-mêmes. Toutefois, celles-ci peuvent demander qu'ils soient effectués, sous leur contrôle, par le déclarant ou par une personne désignée par ce dernier.

Les prélèvements sont effectués selon les méthodes prévues à cet effet par les dispositions en vigueur.

3.   Les quantités à prélever ne doivent pas excéder celles qui sont nécessaires pour permettre l'analyse ou le contrôle approfondi, y compris une contre-analyse éventuelle.

Article 243

1.   Le déclarant ou la personne qu'il désigne pour assister au prélèvement d'échantillons est tenu de fournir toute l'assistance nécessaire aux autorités douanières en vue de faciliter l'opération.

2.   Lorsque le déclarant refuse d'assister au prélèvement d'échantillons ou de désigner une personne à cet effet, ou lorsqu'il ne fournit pas toute l'assistance nécessaire aux autorités douanières en vue de faciliter l'opération, les dispositions de l'article 241 paragraphes 1, 2 et 3 sont d'application.

Article 244

Lorsque les autorités douanières ont prélevé des échantillons en vue d'une analyse ou d'un contrôle approfondi, elles octroient la mainlevée des marchandises concernées, sans attendre les résultats de cette analyse ou de ce contrôle, si rien ne s'y oppose par ailleurs et à condition que, dans le cas où une dette douanière est née ou est susceptible d'être née, le montant de droits correspondant ait été préalablement pris en compte et payé ou garanti.

Article 245

1.   Les quantités prélevées à titre d'échantillons par le service des douanes ne sont pas déductibles de la quantité déclarée.

2.   S'agissant d'une déclaration d'exportation ou de perfectionnement passif, le déclarant est autorisé, lorsque les circonstances le permettent, à remplacer les quantités de marchandises prélevées à titre d'échantillons par des marchandises identiques, afin de compléter l'envoi.

Article 246

1.   Sauf lorsqu'ils sont détruits par l'analyse ou le contrôle approfondi, les échantillons prélevés sont restitués au déclarant, sur sa demande et à ses frais, dès que leur conservation par les autorités douanières est devenue inutile, notamment dès qu'a été épuisée toute possibilité de recours de la part du déclarant à l'encontre de la décision prise par les autorités douanières sur la base des résultats de cette analyse ou de ce contrôle approfondi.

2.   Les échantillons dont le déclarant n'a pas demandé la restitution peuvent être soit détruits, soit conservés par les autorités douanières. Toutefois, dans certains cas particuliers, les autorités douanières peuvent exiger de l'intéressé qu'il retire les échantillons restants.

Article 247

1.   Lorsque les autorités douanières procèdent à la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, ou à l'examen des marchandises, elles indiquent au moins sur l'exemplaire de la déclaration destiné auxdites autorités ou sur un document y annexé, les éléments qui ont fait l'objet de cette vérification ou de cet examen, ainsi que les résultats auxquels elles ont abouti. En cas d'examen partiel des marchandises, les références au lot examiné sont également indiquées.

Le cas échéant, les autorités douanières font également mention dans la déclaration de l'absence du déclarant ou de son représentant.

2.   Si le résultat de la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints ou de l'examen des marchandises n'est pas conforme à la déclaration, les autorités douanières précisent au moins sur l'exemplaire de la déclaration destiné auxdites autorités ou sur le document y annexé, les éléments à prendre en considération aux fins de la taxation des marchandises en cause et, le cas échéant, de ceux du calcul des restitutions et autres montants à l'exportation et pour l'application des autres dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées.

3.   Les constatations des autorités douanières doivent faire apparaître, le cas échéant, les moyens d'identification retenus.

Elles doivent, en outre, être datées et comporter les renseignements nécessaires à l'identification du fonctionnaire qui en est l'auteur.

4.   Les autorités douanières peuvent n'apposer aucune mention sur la déclaration ou sur le document y annexé visé au paragraphe 1 lorsqu'elles ne procèdent à aucune vérification de la déclaration ni à aucun examen des marchandises.

Article 248

1.   L'octroi de la mainlevée donne lieu à la prise en compte des droits à l'importation déterminés d'après les énonciations de la déclaration. Lorsque les autorités douanières estiment que les contrôles qu'elles ont entrepris peuvent conduire à la détermination d'un montant de droits supérieur à celui résultant des énonciations de la déclaration, elles exigent en outre la constitution d'une garantie suffisante pour couvrir la différence entre le montant résultant des énonciations de la déclaration et celui dont les marchandises peuvent en définitive être passibles. Toutefois, le déclarant a la faculté, au lieu de constituer cette garantie, de demander la prise en compte immédiate du montant des droits dont les marchandises peuvent en définitive être passibles.

2.   Lorsque, sur la base des contrôles qu'elles ont effectués, les autorités douanières déterminent un montant de droits différent de celui résultant des énonciations de la déclaration, la mainlevée des marchandises donne lieu à la prise en compte immédiate du montant ainsi déterminé.

3.   Lorsque les autorités douanières ont des doutes quant à l'applicabilité de mesures de prohibition ou de restriction et qu'il ne peut être répondu à cette question qu'après l'obtention du résultat des contrôles que lesdites autorités ont entrepris, les marchandises en question ne peuvent faire l'objet de la mainlevée.

Article 249

1.   La forme sous laquelle les autorités douanières donnent la mainlevée est déterminée par elles, compte tenu du lieu où les marchandises se trouvent et des modalités particulières selon lesquelles elles exercent leur surveillance à leur égard.

2.   En cas de déclaration écrite, une mention de la mainlevée et de la date de celle-ci est apposée sur la déclaration ou, le cas échéant, sur un document y annexé et une copie en est rendue au déclarant.

Article 250

1.   Lorsque la mainlevée ne peut être donnée pour l'un des motifs indiqués à l'article 75 point a) deuxième ou troisième tiret du code, les autorités douanières fixent au déclarant un délai pour régulariser la situation des marchandises.

2.   Lorsque, dans les cas visés à l'article 75 point a) deuxième tiret du code, le déclarant n'a pas produit les documents requis avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1, la déclaration en cause est réputée sans effets et les autorités douanières procèdent à son invalidation. Les dispositions de l'article 66 paragraphe 3 du code s'appliquent.

3.   Dans les cas visés à l'article 75 point a) troisième tiret du code et sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 66 paragraphe 1 premier alinéa ou de l'article 182 du code, lorsque le déclarant n'a ni payé ni garanti le montant des droits dus avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1, les autorités douanières peuvent engager les formalités préalables à la vente des marchandises. Dans ce cas, il est procédé à cette dernière si la situation n'est pas entre-temps régularisée, éventuellement par voie de contrainte lorsque la législation de l'État membre dont lesdites autorités relèvent le permet. Les autorités douanières en informent le déclarant.

Les autorités douanières peuvent, aux risques et aux frais du déclarant, transférer les marchandises en cause dans un Heu spécial placé sous leur surveillance.

Article 251

Par dérogation à l'article 66 paragraphe 2 du code la déclaration en douane peut être invalidée après l'octroi de la mainlevée dans les conditions suivantes:

1)

lorsqu'il est établi que les marchandises ont été déclarées par erreur pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation au lieu d'être placées sous un autre régime douanier, les autorités douanières invalident la déclaration, si la demande en est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date de l'acceptation de la déclaration pour autant que:

les marchandises n'ont pas été utilisées dans des conditions autres que celles prévues par le régime douanier sous lequel elles auraient dû être placées,

au moment où elles ont été déclarées, les marchandises étaient destinées à être placées sous un autre régime douanier pour lequel elles remplissaient toutes les conditions requises

et que

les marchandises sont déclarées immédiatement pour le régime douanier auquel elles étaient réellement destinées.

La déclaration de placement des marchandises sous ce dernier régime douanier prend effet à compter de la date d'acceptation de la déclaration invalidée.

Les autorités douanières peuvent autoriser un dépassement du délai précité dans des cas exceptionnels dûment justifiés;

2)

lorsque les marchandises ont été déclarées pour l'exportation ou pour le régime de perfectionnement passif, la déclaration est invalidée pour autant que:

a)

s'agissant de marchandises qui soit sont soumises à des droits à l'exportation, soit ont fait l'objet d'une demande de remboursement des droits à l'importation, de restitutions ou d'autres montants à l'exportation ou d'une autre mesure particulière à l'exportation:

le déclarant apporte aux autorités du bureau de douane d'exportation la preuve que les marchandises n'ont pas quitté le territoire douanier de la Communauté,

le déclarant présente à nouveau auxdites autorités tous les exemplaires de la déclaration en douane ainsi que tous les autres documents qui lui ont été remis à la suite de l'acceptation de la déclaration,

le déclarant, le cas échéant, apporte aux autorités du bureau de douane d'exportation la preuve que les restitutions et autres montants octroyés du fait de la déclaration d'exportation des marchandises en cause ont été remboursés ou que les mesures nécessaires ont été prises par les services intéressés pour qu'ils ne soient pas payés,

le déclarant, le cas échéant, et conformément aux dispositions en vigueur, satisfasse aux autres obligations qui peuvent être exigées par les autorités du bureau de douane d'exportation pour régulariser la situation de ces marchandises.

L'invalidation de la déclaration entraîne, le cas échéant, l'annulation des imputations apportées sur le ou les certificats d'exportation ou de préfixation qui ont été présentés à l'appui de cette déclaration.

Lorsque la sortie du territoire douanier de la Communauté de marchandises déclarées pour l'exportation doit s'effectuer dans un délai déterminé, le non-respect de ce délai entraîne l'invalidation de la déclaration y relative;

b)

s'agissant d'autres marchandises les autorités du bureau de douane d'exportation soient informées conformément à l'article 796 du fait que les marchandises déclarées n'ont pas quitté le territoire douanier de la Communauté;

3)

pour autant que la réexportation des marchandises exige le dépôt d'une déclaration, les dispositions du point 2 s'y appliquent mutatis mutandis;

4)

lorsque des marchandises communautaires ont été placées sous le régime de l'entrepôt douanier au sens de l'article 98 paragraphe 1 point b) du code, l'invalidation de la déclaration de placement sous le régime peut être demandée et effectuée dès lors que les mesures prévues dans la réglementation spécifique en cas de non-respect de la destination prévue ont été prises.

Si, à l'expiration du délai fixé pour la durée du séjour sous le régime de l'entrepôt douanier des marchandises précitées, celles-ci n'ont pas fait l'objet d'une demande en vue de recevoir une des destinations prévues par la réglementation spécifique en question, les autorités douanières prennent les mesures prévues par cette réglementation.

Article 252

Lorsque les autorités douanières procèdent à la vente des marchandises conformément à l'article 75 du code, les dispositions de l'article 188 s'appliquent.

TITRE IX

PROCÉDURES SIMPLIFIÉES

CHAPITRE PREMIER

Définitions

Article 253

1.   La procédure de la déclaration incomplète permet aux autorités douanières d'accepter, dans des cas dûment justifiés, une déclaration dans laquelle ne figurent pas toutes les énonciations requises ou à laquelle ne sont pas joints tous les documents nécessaires pour le régime douanier en question.

2.   La procédure de la déclaration simplifiée permet le placement sous le régime douanier en question des marchandises sur présentation d'une déclaration simplifiée, avec présentation ultérieure d'une déclaration complémentaire pouvant revêtir, le cas échéant, un caractère global, périodique ou récapitulatif.

3.   La procédure de domiciliation permet le placement sous le régime douanier en question des marchandises dans les locaux de l'intéressé ou dans d'autres lieux désignés ou agréés par les autorités douanières.

CHAPITRE 2

Déclaration pour la mise en libre pratique

Section 1

Déclaration incomplète

Article 254

Les déclarations de mise en libre pratique que les autorités douanières peuvent accepter, à la demande du déclarant, sans qu'y figurent certaines des énonciations visées à l'annexe 37, doivent au moins comporter les énonciations visées dans les cases nos 1 (première et deuxième subdivisions) 14, 21, 31, 37, 40 et 54 du document administratif unique ainsi que:

la désignation des marchandises dans des termes suffisamment précis pour permettre aux autorités douanières de déterminer immédiatement et sans ambiguïté la position ou la sous-position de la nomenclature combinée dont elles relèvent,

s'agissant de marchandises passibles de droits ad valorem, leur valeur en douane, ou, lorsqu'il apparaît que le déclarant n'est pas en mesure de déclarer cette valeur, une indication provisoire de la valeur considérée comme acceptable par les autorités douanières compte tenu, notamment, des éléments dont dispose le déclarant,

tous autres éléments considérés comme nécessaires pour l'identification des marchandises et l'application des dispositions régissant leur mise en libre pratique, ainsi que pour la détermination de la garantie à la constitution de laquelle la mainlevée des marchandises peut être subordonnée.

Article 255

1.   Les déclarations de mise en libre pratique que les autorités douanières peuvent accepter à la demande du déclarant sans qu'y soient joints certains des documents qui doivent être présentés à l'appui de la déclaration, doivent au moins être accompagnées de ceux de ces documents dont la production est nécessaire à la mise en libre pratique.

2.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, une déclaration à laquelle n'est pas joint l'un ou l'autre des documents à la présentation desquels est subordonnée la mise en libre pratique, peut être acceptée dès lors qu'il est établi, à la satisfaction des autorités douanières, que:

a)

le document en question existe et est en cours de validité;

b)

c'est par suite de circonstances indépendantes de la volonté du déclarant que ce document n'a pas pu être joint à la déclaration,

et que

c)

tout retard dans l'acceptation de la déclaration empêcherait les marchandises d'être mises en libre pratique ou aurait pour conséquence de les soumettre à un taux de droits plus élevé.

Les données se rapportant aux documents manquants doivent, en tout état de cause, être indiquées sur la déclaration.

Article 256

1.   Le délai accordé par les autorités douanières au déclarant pour la communication d'énonciations ou de documents manquants lors de l'acceptation de la déclaration ne peut excéder un mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration.

S'agissant d'un document à la production duquel est subordonnée l'application d'un droit à l'importation réduit ou nul, et pour autant que les autorités douanières aient de bonnes raisons de croire que les marchandises auxquelles se rapporte la déclaration incomplète peuvent effectivement être admises au bénéfice de ce droit réduit ou nul, un délai supplémentaire peut être accordé, sur demande du déclarant, pour la production de ce document. Ce délai supplémentaire ne peut excéder trois mois.

S'agissant de la communication d'énonciations ou de documents manquant en matière de valeur en douane, les autorités douanières peuvent dans la mesure où cela s'avère indispensable, fixer un délai plus long ou proroger un délai fixé précédemment. La période totale octroyée doit tenir compte des délais de prescription en vigueur.

2.   Lorsqu'un droit à l'importation réduit ou nul n'est applicable qu'aux marchandises mises en libre pratique à l'intérieur de certains contingents et plafonds tarifaires, l'imputation à effectuer dans les limites autorisées ne peut intervenir qu'au moment de la présentation effective du document auquel est subordonné l'octroi de ce droit réduit ou nul, cette présentation devant en tout état de cause avoir lieu:

avant la date à laquelle intervient une mesure communautaire de rétablissement des droits normaux à l'importation, s'il s'agit d'un plafond tarifaire,

avant que les limites prévues aient été atteintes, s'il s'agit d'un contingent tarifaire.

3.   Sous réserve des paragraphes 1 et 2, le document à la présentation duquel est subordonné l'octroi du droit à l'importation réduit ou nul peut être produit après la date d'expiration de la période pour laquelle ce droit à l'importation réduit ou nul a été fixé, dès lors que la déclaration relative aux marchandises en cause a été acceptée avant cette date.

Article 257

1.   L'acceptation par les autorités douanières d'une déclaration incomplète ne peut avoir pour effet d'empêcher ou de retarder l'octroi de la mainlevée des marchandises se rapportant à cette déclaration si rien ne s'y oppose par ailleurs. Sans préjudice des dispositions de l'article 248, la mainlevée intervient aux conditions définies aux paragraphes 2 à 5 ci-après.

2.   Lorsque la production ultérieure d'une énonciation de la déclaration ou d'un document manquant au moment de son acceptation ne peut avoir aucune influence sur le montant des droits applicables aux marchandises auxquelles se rapporte cette déclaration, les autorités douanières procèdent immédiatement à la prise en compte du montant de ces droits, déterminé dans les conditions habituelles.

3.   Lorsque, en application des dispositions de l'article 254 la déclaration comporte une indication provisoire de la valeur, les autorités douanières:

procèdent à la prise en compte immédiate du montant des droits calculés sur la base de cette indication,

exigent le cas échéant, la constitution d'une garantie suffisante pour couvrir la différence entre ce montant et celui dont les marchandises peuvent en définitive être passibles.

4.   Lorsque, dans les autres cas que ceux visés au paragraphe 3, la production ultérieure d'une énonciation de la déclaration ou d'un document manquant au moment de son acceptation peut avoir une influence sur le montant des droits applicables aux marchandises auxquelles se rapporte cette déclaration:

a)

si la production ultérieure de l'énonciation ou du document manquant peut avoir pour conséquence l'application d'un droit à taux réduit, les autorités douanières:

procèdent à la prise en compte immédiate du montant des droits calculés selon ce taux réduit,

exigent la constitution d'une garantie couvrant la différence entre ce montant et celui qui résulterait de l'application auxdites marchandises des droits calculés selon le taux normal;

b)

si la production ultérieure de l'énonciation ou du document manquant peut avoir pour conséquence l'admission des marchandises au bénéfice d'une exonération totale de droits, les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie couvrant la perception éventuelle du montant des droits calculés selon le taux normal.

5.   Sans préjudice des modifications susceptibles d'intervenir ultérieurement par suite, notamment, de la détermination définitive de la valeur en douane, le déclarant a la faculté, au lieu de constituer la garantie de demander la prise en compte immédiate:

en cas d'application du paragraphe 3 deuxième tiret ou du paragraphe 4 point a) deuxième tiret du montant des droits dont les marchandises peuvent en définitive être passibles,

en cas d'application du paragraphe 4 point b) du montant des droits calculés selon le taux normal.

Article 258

Si, à l'expiration du délai visé à l'article 256 le déclarant n'a pas apporté les éléments nécessaires à la détermination définitive de la valeur en douane des marchandises, ou n'a pas fourni l'énonciation ou le document manquant, les autorités douanières prennent immédiatement en compte, au titre des droits applicables aux marchandises considérées, le montant de la garantie constituée conformément aux dispositions de l'article 257 paragraphe 3 deuxième tiret ou paragraphe 4 point a) deuxième tiret et point b).

Article 259

Une déclaration incomplète acceptée dans les conditions définies aux articles 254 à 257 peut être soit complétée elle-même par le déclarant, soit remplacée, avec l'accord des autorités douanières, par une autre déclaration répondant aux conditions fixées à l'article 62 du code.

Dans ces deux cas, la date à retenir pour la détermination des droits éventuellement exigibles et pour l'application des autres dispositions régissant la mise en libre pratique est la date d'acceptation de la déclaration incomplète.

Section 2

Procédure de déclaration simplifiée

Article 260

1.   Sur demande écrite comportant tous les éléments nécessaires, le déclarant est autorisé, aux conditions et selon les modalités énoncées aux articles 261 et 262, à faire la déclaration de mise en libre pratique sous une forme simplifiée lorsque les marchandises sont présentées en douane.

2.   La déclaration simplifiée peut avoir la forme:

soit d'une déclaration incomplète établie sur un formulaire du document administratif unique,

soit d'un autre document administratif ou commercial assorti d'une demande de mise en libre pratique.

Elle doit contenir au moins les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises.

3.   Lorsque les circonstances le permettent, les autorités douanières peuvent accepter que la demande de mise en libre pratique visée au paragraphe 2 deuxième tiret soit remplacée par une demande globale couvrant des opérations de mise en libre pratique à effectuer pendant une période déterminée. Référence à l'autorisation donnée à la suite de cette demande globale doit être faite sur le document commercial ou administratif à présenter conformément au paragraphe 1.

4.   À la déclaration simplifiée doivent être joints tous documents à la présentation desquels est subordonnée, le cas échéant, la mise en libre pratique. L'article 255 paragraphe 2 s'applique.

5.   Le présent article s'applique sans préjudice de l'article 278.

Article 261

1.   L'autorisation visée à l'article 260 est accordée au déclarant pour autant qu'un contrôle efficace du respect des interdictions ou restrictions d'importation, ou d'autres dispositions régissant la mise en libre pratique puisse être garanti.

2.   L'autorisation est en principe refusée lorsque la personne qui en fait la demande:

a commis une infraction grave ou des infractions répétées à la réglementation douanière,

ne procède que de façon occasionnelle à des opérations de mise en libre pratique.

Elle peut être refusée lorsque ladite personne agit pour le compte d'une autre personne qui ne fait procéder que de façon occasionnelle à des opérations de mise en libre pratique.

3.   Sans préjudice de l'article 9 du code, l'autorisation peut être révoquée lorsque les cas visés au paragraphe 2 se présentent.

Article 262

1.   L'autorisation visée à l'article 260:

désigne le ou les bureaux de douane compétents pour l'acceptation des déclarations simplifiées,

détermine la forme et le contenu des déclarations simplifiées,

détermine les marchandises auxquelles elle s'applique ainsi que les énonciations qui doivent figurer sur la déclaration simplifiée aux fins de l'identification des marchandises,

précise la référence à la garantie à fournir par l'intéressé pour assurer une dette douanière susceptible de naître.

Elle précise également la forme et le contenu des déclarations complémentaires et fixe les délais dans lesquels celles-ci doivent être déposées auprès de l'autorité douanière désignée à cet effet.

2.   Les autorités douanières peuvent dispenser de la présentation de la déclaration complémentaire lorsque la déclaration simplifiée est relative à une marchandise dont la valeur est inférieure au seuil statistique prévu par les dispositions communautaires en vigueur et que la déclaration simplifiée contient déjà tous les éléments nécessaires pour la mise en libre pratique.

Section 3

Procédure de domiciliation

Article 263

L'autorisation de la procédure de domiciliation est accordée, aux conditions et selon les modalités prévues aux articles 264, 265 et 266, à toute personne qui désire faire procéder à la mise en libre pratique des marchandises dans ses propres locaux ou dans les autres lieux visés à l'article 253 et qui présente aux autorités douanières, à cet effet, une demande écrite comprenant tous les éléments nécessaires en vue de l'octroi de l'autorisation:

pour les marchandises qui sont soumises au régime du transit communautaire ou commun et pour lesquelles la personne visée ci-dessus bénéficie d'un allégement des formalités à accomplir au bureau de destination conformément aux articles 406 à 409,

pour les marchandises précédemment placées sous un régime douanier économique, sans préjudice de l'article 278,

pour les marchandises acheminées, après leur présentation en douane, conformément à l'article 40 du code, dans lesdits locaux ou lieux selon une procédure de transit autre que celle visée au premier tiret,

pour les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté avec dispense de passage par un bureau de douane, conformément à l'article 41 point b) du code.

Article 264

1.   L'autorisation visée à l'article 263 est accordée:

pour autant que les écritures de la personne qui en fait la demande permettent aux autorités douanières d'effectuer un contrôle efficace, et notamment un contrôle a posteriori,

pour autant qu'un contrôle efficace du respect des interdictions ou restrictions d'importation, ou d'autres dispositions régissant la mise en libre pratique puisse être garanti.

2.   L'autorisation est en principe refusée lorsque la personne qui en fait la demande:

a commis une infraction grave ou des infractions répétées à la réglementation douanière,

ne procède que de façon occasionnelle à des opérations de mise en libre pratique.

Article 265

1.   Sans préjudice de l'article 9 du code, les autorités douanières peuvent renoncer à révoquer l'autorisation lorsque:

son titulaire se conforme aux obligations qui lui incombent dans un délai qu'elles fixent éventuellement

ou

le manquement est resté sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime.

2.   L'autorisation est en principe révoquée lorsque le cas visé à l'article 264 paragraphe 2 premier tiret se présente.

3.   L'autorisation peut être révoquée lorsque le cas visé à l'article 264 paragraphe 2 deuxième tiret se présente.

Article 266

1.   Afin de permettre aux autorités douanières de s'assurer de la régularité des opérations, le titulaire de l'autorisation visée à l'article 263 est tenu, dès l'arrivée des marchandises dans les lieux désignés à cet effet:

a)

de communiquer cette arrivée aux autorités douanières, dans la forme et selon les modalités fixées par celles-ci, aux fins d'obtenir la mainlevée des marchandises;

b)

d'inscrire les marchandises dans ses écritures. Cette inscription peut être remplacée par toute autre formalité prévue par les autorités douanières et présentant des garanties analogues. Elle doit comporter l'indication de la date à laquelle elle a eu lieu ainsi que les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises.

c)

de tenir à la disposition des autorités douanières tous documents à la présentation desquels est subordonnée, le cas échéant, l'application des dispositions régissant la mise en libre pratique.

2.   Pour autant que le contrôle de la régularité des opérations n'en soit pas affecté, les autorités douanières peuvent:

a)

permettre que la communication visée au paragraphe 1 point a) soit faite dès que l'arrivée des marchandises est devenue imminente;

b)

dans certaines circonstances particulières justifiées par la nature des marchandises en question et par le rythme accéléré des opérations, dispenser le titulaire de l'autorisation de l'obligation de communiquer au service des douanes compétent chaque arrivée de marchandises sous réserve qu'il fournisse à ce service toutes informations que celui-ci estime nécessaires pour pouvoir exercer, le cas échéant, son droit à examiner les marchandises.

Dans ce cas, l'inscription des marchandises dans les écritures de l'intéressé vaut mainlevée.

Article 267

L'autorisation visée à l'article 263 fixe les modalités pratiques de fonctionnement de la procédure et détermine notamment:

les marchandises auxquelles elle s'applique,

la forme des obligations visées à l'article 266 ainsi que la référence à la garantie à fournir par l'intéressé,

le moment auquel intervient la mainlevée des marchandises,

le délai dans lequel la déclaration complémentaire doit être déposée auprès du bureau de douane compétent désigné à cet effet,

les conditions dans lesquelles les marchandises font, le cas échéant, l'objet de déclarations globales, périodiques ou récapitulatives.

CHAPITRE 3

Déclaration pour un régime douanier économique

Section 1

Placement sous un régime douanier économique

Sous-section 1

Placement sous le régime de l'entrepôt douanier

A)    Déclaration incomplète

Article 268

1.   Les déclarations de placement sous le régime de l'entrepôt douanier que le bureau de douane de placement peut accepter, à la demande du déclarant, sans qu'y figurent certaines des énonciations visées à l'annexe 37 doivent au moins comporter les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises auxquelles se rapporte la déclaration y compris leur quantité.

2.   Les articles 255, 256 et 259 sont applicables mutatis mutandis.

3.   Le présent article n'est pas applicable aux déclarations de placement sous le régime de marchandises communautaires agricoles visées aux articles 529 à 534.

B)    Procédure de déclaration simplifiée

Article 269

1.   Sur demande, l'intéressé est autorisé aux conditions et selon les modalités énoncées à l'article 270, à faire la déclaration de placement sous le régime sur présentation d'une déclaration simplifiée, lorsque les marchandises sont présentées en douane.

La déclaration simplifiée peut avoir la forme:

soit d'une déclaration incomplète, telle que visée à l'article 268,

soit d'un document administratif ou commercial, assorti d'une demande de placement sous le régime.

Elle doit contenir les énonciations visées à l'article 268 paragraphe 1.

2.   Lorsque cette procédure est appliquée dans un entrepôt du type D la déclaration simplifiée doit comporter également l'espèce, dans des termes suffisamment précis pour permettre une classification immédiate et certaine, ainsi que la valeur en douane des marchandises.

3.   La procédure visée au paragraphe 1 n'est pas applicable dans des entrepôts du type B et F et au placement des marchandises communautaires agricoles visées aux articles 529 à 534 sous le régime dans n'importe quel type d'entrepôt.

Article 270

1.   La demande visée à l'article 269 paragraphe 1 doit être faite par écrit et comporter tous les éléments nécessaires à l'octroi de l'autorisation.

Lorsque les circonstances le permettent, la demande visée à l'article 269 paragraphe 1 peut être remplacée par une demande globale couvrant les opérations à effectuer pendant une période de temps.

Dans ce cas cette demande doit être faite dans les conditions fixées aux articles 497 à 502 et présentée avec la demande d'autorisation de gérer l'entrepôt douanier ou en tant que modification de l'autorisation initiale, auprès de l'autorité douanière qui a délivré l'autorisation du régime.

2.   L'autorisation visée à l'article 269 paragraphe 1 est accordée à l'intéressé pour autant que la régularité des opérations n'en soit pas affectée.

3.   L'autorisation est en principe refusée lorsque:

toutes les garanties nécessaires pour le bon déroulement des opérations ne sont pas offertes,

l'intéressé n'effectue pas fréquemment des opérations de placement sous le régime,

l'intéressé a commis une infraction grave ou des infractions répétées à la réglementation douanière.

4.   Sans préjudice de l'article 9 du code, l'autorisation peut être révoquée lorsque les cas visés au paragraphe 3 se présentent.

Article 271

L'autorisation visée à l'article 269 paragraphe 1 fixe les modalités pratiques de fonctionnement de la procédure et notamment:

le ou les bureaux de placement,

la forme et le contenu des déclarations simplifiées.

Une déclaration complémentaire ne doit pas être fournie.

C)    Procédure de domiciliation

Article 272

1.   L'autorisation de la procédure de domiciliation est accordée, aux conditions et selon les modalités prévues au paragraphe 2 et aux articles 273 et 274.

2.   Les articles 269 paragraphe 2 et 270 sont applicables mutatis mutandis.

Article 273

1.   Afin de permettre aux autorités douanières de s'assurer de la régularité des opérations, le titulaire de l'autorisation est tenu dès l'arrivée des marchandises dans les lieux désignés à cet effet:

a)

de communiquer cette arrivée au bureau de contrôle dans les termes et selon les modalités déterminées par celui-ci;

b)

d'effectuer les inscriptions dans la comptabilité matières;

c)

de tenir à la disposition du bureau de contrôle tous documents relatifs au placement des marchandises sous le régime.

L'inscription visée au point b) doit comporter au moins certaines des énonciations utilisées dans la pratique commerciale pour identifier les marchandises y compris leur quantité.

2.   L'article 266 paragraphe 2 est applicable.

Article 274

L'autorisation visée à l'article 272 paragraphe 1 fixe les modalités pratiques de fonctionnement de la procédure et détermine notamment:

les marchandises auxquelles elle s'applique,

la forme des obligations visées à l'article 273,

le moment auquel intervient la mainlevée des marchandises.

Une déclaration complémentaire ne doit pas être fournie.

Sous-section 2

Placement sous le régime du perfectionnement actif, de la transformation sous douane ou de l'admission temporaire

A)    Déclaration incomplète

Article 275

1.   Les déclarations de placement sous un régime douanier économique autre que le perfectionnement passif et l'entrepôt douanier, que le bureau de placement peut accepter, à la demande du déclarant, sans qu'y figurent certaines des énonciations visées à l'annexe 37 ou sans que certains documents visés à l'article 220 n'y soient joints, doivent au moins comporter les énonciations visées dans les cases nos 14, 21, 31, 37, 40 et 54 du document administratif unique et à la case no 44, la référence à l'autorisation ou:

la référence à la demande, en cas d'application de l'article 556 paragraphe 1 deuxième alinéa

ou

les éléments prévus aux articles 568 paragraphe 3, 656 paragraphe 3 ou 695 paragraphe 3 lorsqu'ils peuvent être insérés dans cette case au cas où les procédures simplifiées de délivrance d'autorisation sont applicables.

2.   Les articles 255, 256 et 259 sont applicables mutatis mutandis.

3.   Sont également applicables mutatis mutandis dans les cas de placement sous le régime du perfectionnement actif, système du rembours, les articles 257 et 258.

B)    Procédure de déclaration simplifiée et de domiciliation

Article 276

Les dispositions des articles 260 à 267 et 270 s'appliquent mutatis mutandis aux marchandises déclarées pour les régimes douaniers économiques visés par la présente sous-section.

Sous-section 3

Marchandises déclarées pour le régime du perfectionnement passif

Article 277

Les dispositions des articles 279 à 289 applicables aux marchandises déclarées pour l'exportation s'appliquent mutatis mutandis aux marchandises déclarées pour l'exportation dans le cadre du régime du perfectionnement passif.

Section 2

Apurement d'un régime douanier économique

Article 278

1.   Dans les cas d'apurement d'un régime douanier économique à l'exception des régimes du perfectionnement passif et de l'entrepôt douanier, les procédures simplifiées prévues pour la mise en libre pratique, l'exportation et la réexportation peuvent être appliquées. Dans le cas de la réexportation, les dispositions des articles 279 à 289 s'appliquent mutatis mutandis.

2.   Dans les cas de mise en libre pratique de marchandises au bénéfice du régime du perfectionnement passif, les procédures simplifiées visées aux articles 254 à 267 peuvent être appliquées.

3.   Dans les cas d'apurement du régime de l'entrepôt douanier, les procédures simplifiées prévues pour la mise en libre pratique, l'exportation et la réexportation peuvent être appliquées.

Toutefois:

a)

pour les marchandises placées sous le régime dans un entrepôt du type F aucune procédure simplifiée ne peut être autorisée;

b)

pour les marchandises placées sous le régime dans un entrepôt du type B seules les déclarations incomplètes ou la procédure de la déclaration simplifiée sont applicables;

c)

la délivrance d'une autorisation pour un entrepôt du type D implique l'application automatique de la procédure de domiciliation pour la mise en libre pratique.

Toutefois, dans des cas où l'intéressé veut bénéficier de l'application d'éléments de taxation qui ne peuvent pas être contrôlés sans examen physique des marchandises, cette procédure ne peut pas s'appliquer. Dans ce cas, les autres procédures impliquant la présentation en douane des marchandises peuvent être utilisées;

d)

aucune procédure simplifiée n'est applicable pour les marchandises communautaires agricoles placées sous le régime de l'entrepôt en application des articles 529 à 534.

CHAPITRE 4

Déclaration pour l'exportation

Article 279

Les formalités à accomplir au bureau de douane d'exportation conformément à l'article 792 peuvent être simplifiées conformément aux dispositions du présent chapitre.

Les dispositions des articles 793 et 796 s'appliquent au présent chapitre.

Section 1

Déclaration incomplète

Article 280

1.   Les déclarations d'exportation que le service des douanes peut accepter, à la demande du déclarant, sans qu'y figurent certaines des énonciations énumérées à l'annexe 37, doivent au moins comporter les énonciations visées dans les cases nos 1 première subdivision, 2, 14, 17, 31, 33, 38, 44 et 54 du document administratif unique ainsi que:

s'agissant de marchandises passibles de droits à l'exportation, ou de toute autre mesure prévue dans le cadre de la politique agricole commune, tous les éléments permettant l'application correcte de ces droits ou de ces mesures,

tous autres éléments considérés comme nécessaires pour l'identification des marchandises et l'application des dispositions régissant l'exportation, ainsi que pour la détermination de la garantie à la constitution de laquelle l'exportation des marchandises peut être subordonnée.

2.   Les autorités douanières peuvent dispenser le déclarant de remplir les cases nos 17 et 33, à condition que ce dernier déclare que l'exportation des marchandises en question n'est pas soumise à des mesures de restriction ou de prohibition, que les autorités douanières n'ont pas de doute à cet égard et que la désignation des marchandises permette de déterminer immédiatement et sans ambiguïté le classement tarifaire.

3.   L'exemplaire 3 doit comporter dans la case no 44 une des mentions suivantes:

Exportación simplificada,

Forenklet udførsel,

Vereinfachte Ausfuhr,

Απλουστευμένη εξαγωγή,

Simplified exportation,

Exportation simplifiée,

Esportazione semplificata,

Vereenvoudigde uitvoer,

Exportação simplificada.

4.   Les articles 255 à 259 s'appliquent mutatis mutandis à la déclaration d'exportation.

Article 281

En cas d'application de l'article 789, la déclaration complémentaire ou de remplacement peut être déposée au bureau de douane compétent pour le lieu où l'exportateur est établi. Lorsque le sous-traitant est établi dans un État membre autre que celui où l'exportateur est établi, cette possibilité ne s'applique qu'à condition que des accords aient été passés entre les administrations des États membres concernés.

La déclaration incomplète doit mentionner le bureau de douane auprès duquel la déclaration complémentaire ou de remplacement sera déposée. Le bureau de douane où la déclaration incomplète est déposée envoie les exemplaires 1 et 2 au bureau de douane où la déclaration complémentaire ou de remplacement est déposée.

Section 2

Procédure de déclaration simplifiée

Article 282

1.   Sur demande écrite, comportant tous les éléments nécessaires à l'octroi de l'autorisation, le déclarant est autorisé, aux conditions et selon les modalités énoncées aux articles 261 et 262 appliqués mutatis mutandis, à établir la déclaration d'exportation sous une forme simplifiée lorsque les marchandises sont présentées en douane.

2.   Sans préjudice des dispositions de l'article 288, la déclaration simplifiée est constituée par le document administratif unique incomplet contenant au moins les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises. Les paragraphes 3 et 4 de l'article 280 s'appliquent mutatis mutandis.

Section 3

Procédure de domiciliation

Article 283

L'autorisation de la procédure de domiciliation est accordée, sur demande écrite, aux conditions et selon les modalités prévues à l'article 284, à toute personne, ci-après dénommée «exportateur agréé», qui désire effectuer les formalités d'exportation dans ses propres locaux ou dans d'autres lieux désignés ou agréés par les autorités douanières.

Article 284

Les articles 264 et 265 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 285

1.   Afin de permettre aux autorités douanières de s'assurer de la régularité des opérations, l'exportateur agréé est tenu, avant le départ des marchandises des lieux visés à l'article 283:

a)

de communiquer ce départ aux autorités douanières, dans la forme et selon les modalités fixées par celle-ci, aux fins d'obtenir la mainlevée des marchandises en cause;

b)

d'inscrire les marchandises dans ses écritures. Cette inscription peut être remplacée par toute autre formalité prévue par les autorités douanières et présentant des garanties analogues. Elle doit comporter l'indication de la date à laquelle elle a eu lieu ainsi que les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises;

c)

de tenir à la disposition des autorités douanières tous les documents à la présentation desquels est subordonnée, le cas échéant, l'application des dispositions régissant l'exportation.

2.   Dans certaines circonstances particulières, justifiées par la nature des marchandises en cause et par le rythme accéléré des opérations d'exportation, les autorités douanières peuvent dispenser l'exportateur agréé de communiquer au service des douanes compétent chaque départ de marchandises, sous réserve qu'il fournisse à ce service toutes informations que celui-ci estime nécessaires pour pouvoir exercer, le cas échéant, son droit à examiner les marchandises.

Dans ce cas, l'inscription des marchandises dans les écritures de l'exportateur agréé vaut mainlevée.

Article 286

1.   Afin de contrôler la sortie effective du territoire douanier de la Communauté, l'exemplaire 3 du document unique doit être utilisé comme justificatif de sortie.

L'autorisation prévoit que l'exemplaire 3 du document unique soit préauthentifié.

2.   La préauthentification peut être opérée soit:

a)

par l'apposition préalable, dans la case A, de l'empreinte du cachet du bureau de douane compétent et de la signature d'un fonctionnaire de ce bureau;

b)

par l'apposition, par l'exportateur agréé, de l'empreinte d'un cachet spécial conforme au modèle visé à l'annexe 62.

L'empreinte de ce cachet peut être préimprimée sur les formulaires lorsque cette impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.

3.   Avant le départ de la marchandise, l'exportateur agréé est tenu:

d'accomplir les formalités visées à l'article 285,

d'indiquer sur l'exemplaire 3 du document unique la référence à l'inscription dans les écritures ainsi que la date de celle-ci.

4.   L'exemplaire 3, établi conformément aux dispositions du paragraphe 2, doit comporter dans la case no 44:

le numéro de l'autorisation ainsi que le nom du bureau de douane qui l'a délivrée,

une des mentions visées à l'article 280 paragraphe 3.

Article 287

1.   L'autorisation visée à l'article 283 fixe les modalités pratiques de fonctionnement de la procédure et détermine notamment:

les marchandises auxquelles elle s'applique,

la forme des obligations visées à l'article 285,

le moment auquel intervient la mainlevée,

le contenu de l'exemplaire 3 ainsi que les modalités de sa validation,

les modalités d'établissement de la déclaration complémentaire et le délai dans lequel celle-ci doit être déposée.

2.   L'autorisation comporte l'engagement de l'exportateur agréé de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de douane d'exportation ou de l'empreinte du cachet spécial.

Section 4

Dispositions communes aux sections 2 et 3

Article 288

1.   Les États membres peuvent prévoir en lieu et place du document administratif unique, l'utilisation d'un document commercial ou administratif ou de tout autre support lorsque toute l'opération d'exportation s'effectue sur le territoire du même État membre ou lorsqu'une telle possibilité est prévue par des arrangements conclus entre les administrations des États membres concernés.

2.   Les documents ou supports visés au paragraphe 1 doivent contenir au moins les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises ainsi que l'une des mentions visées à l'article 280 paragraphe 3 et être assortis d'une demande d'exportation.

Lorsque les circonstances le permettent, les autorités douanières peuvent accepter que cette demande soit remplacée par une demande globale couvrant des opérations d'exportation à effectuer pendant une période déterminée. Référence à l'autorisation donnée à la suite de cette demande globale doit être faite sur les documents ou supports en question.

3.   Le document commercial ou administratif vaut justificatif de sortie du territoire douanier de la Communauté au même titre que l'exemplaire 3 du document unique. En cas d'utilisation d'autres supports, les modalités du visa de sortie sont définies, le cas échéant, dans le cadre de l'arrangement conclu entre les administrations des États membres concernés.

Article 289

Lorsque la totalité d'une opération d'exportation s'effectue sur le territoire d'un État membre, celui-ci peut prévoir, en plus des procédures visées aux sections 2 et 3 et dans le respect des politiques communautaires, d'autres simplifications.

PARTIE II

DESTINATIONS DOUANIÈRES

TITRE PREMIER

MISE EN LIBRE PRATIQUE

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article 290

1.   Lorsque des marchandises communautaires sont exportées sur base d'un carnet ATA en application de l'article 797, la mise en libre pratique de ces marchandises peut s'effectuer sur base du carnet ATA.

2.   Dans ce cas le bureau où les marchandises sont mises en libre pratique effectue les formalités suivantes:

a)

il vérifie les données figurant dans les cases «A» à «G» du volet de réimportation;

b)

il remplit la souche et la case «H» du volet de réimportation;

c)

il retient le volet de réimportation.

3.   Lorsque les formalités relatives à l'apurement de l'exportation temporaire des marchandises communautaires sont accomplies auprès d'un bureau de douane autre que le bureau par lequel les marchandises pénètrent sur le territoire douanier de la Communauté, l'acheminement de ces marchandises entre ce bureau et le bureau où lesdites formalités sont accomplies s'effectue sans aucune formalité.

CHAPITRE 2

Admission de certaines marchandises au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable en raison de leur destination particulière

Section 1

Marchandises autres que chevaux destinés à la boucherie

Article 291

1.   L'admission, lors de la mise en libre pratique d'une marchandise au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable en raison de sa destination particulière, est subordonnée à l'octroi à la personne qui importe la marchandise ou qui la fait importer pour la mise en libre pratique d'une autorisation écrite.

2.   Cette autorisation est délivrée sur demande écrite de l'intéressé par les autorités douanières de l'État membre dans lequel la marchandise est déclarée pour la mise en libre pratique.

3.   S'agissant des marchandises reprises à l'annexe 39, la demande doit contenir notamment les indications suivantes:

a)

une description sommaire des unités utilisées pour le traitement prévu;

b)

la nature du traitement envisagé;

c)

l'espèce et la quantité des marchandises mises en œuvre;

d)

en cas d'application des notes complémentaires 4 point n) et 5 du chapitre 27 de la nomenclature combinée, l'espèce et la quantité des marchandises obtenues ainsi que leurs dénominations tarifaires.

4.   L'intéressé doit mettre les autorités douanières en mesure, à la satisfaction de celles-ci, de suivre les marchandises dans le ou les établissements de l'entreprise au cours de leur processus technique d'ouvraison.

Article 292

1.   Les autorités douanières peuvent limiter la durée de validité de l'autorisation visée à l'article 291.

2.   En cas de révocation de l'autorisation, son titulaire est tenu d'acquitter immédiatement le montant des droits à l'importation établi conformément à l'article 208 du code et relatif aux marchandises qui n'ont pas encore reçu la destination particulière prescrite.

Article 293

Le titulaire de l'autorisation est obligé:

a)

d'affecter la marchandise à la destination particulière prescrite;

b)

de tenir une comptabilité qui permet aux autorités douanières d'effectuer les contrôles qu'elles estiment nécessaires quant à l'utilisation effective de la marchandise concernée à la destination particulière prescrite et de conserver cette comptabilité.

Article 294

1.   La marchandise doit avoir reçu en totalité la destination particulière prescrite avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la déclaration de mise en libre pratique a été acceptée par les autorités douanières.

2.   S'agissant de marchandises reprises à l'annexe 40 partie II, le délai visé au paragraphe 1 est porté à cinq ans.

3.   Les délais visés aux paragraphes précédents peuvent être prorogés par les autorités douanières si la marchandise n'a pas été affectée à la destination particulière en raison d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'exigences inhérentes au processus technique d'ouvraison ou de transformation de la marchandise.

4.   S'agissant de marchandises reprises à l'annexe 39, les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent, sauf dispositions contraires figurant dans les notes complémentaires 4 point n) et 5 du chapitre 27 de la nomenclature combinée.

Article 295

1.   Les marchandises sont considérées comme affectées à la destination particulière en question:

1)

lorsqu'il s'agit de marchandises susceptibles d'une utilisation unique, au moment de leur affectation en totalité à la destination particulière prescrite en conformité avec les délais réglementaires;

2)

lorsqu'il s'agit de marchandises susceptibles d'une utilisation répétée, deux ans après la première affectation à l'utilisation prescrite; la date de la première affectation doit figurer dans la comptabilité prévue à l'article 293 point b); toutefois:

a)

s'agissant de matériels repris à l'annexe 40 partie I et utilisés par les compagnies aériennes aux fins de l'entretien ou de la réparation de leurs aéronefs, soit dans le cadre d'accords d'échanges concernant ces matériels, soit pour des besoins propres, au moment de leur première affectation à l'utilisation prescrite;

b)

s'agissant de pièces de véhicules automobiles destinées à l'industrie de montage, au moment où ces véhicules sont cédés à d'autres personnes;

c)

s'agissant de marchandises visées à l'annexe 40 partie I qui ont été destinées à certaines catégories d'aéronefs en vue de leur construction, entretien, transformation et équipement, au moment de la cession de l'aéronef à une personne autre que le titulaire de l'autorisation ou au moment de sa remise à la disposition du propriétaire, après notamment entretien, réparation ou transformation;

d)

s'agissant de marchandises visées à l'annexe 40 partie II qui ont été destinées respectivement à certaines catégories de bateaux ou aux plates-formes de forage et d'exploitation, en vue de leur construction, réparation, entretien, transformation, armement et équipement, au moment de la cession du bateau ou de la plate-forme ou au moment de la remise du bateau ou de la plate-forme à la disposition du propriétaire, après notamment entretien, réparation ou transformation;

e)

s'agissant des marchandises visées à l'annexe 40 partie II fournies directement à bord aux fins de l'équipement, au moment de cette fourniture;

f)

s'agissant d'aéronefs civils: au moment de leur inscription dans le registre public prévu à cet effet;

2.   Les déchets et débris résultant du processus d'ouvraison ou de transformation de la marchandise ainsi que les pertes de matières dues à des causes naturelles sont considérés comme des marchandises ayant été affectées à la destination particulière.

Article 296

1.   Dans les cas de nécessité dûment établis par le titulaire de l'autorisation, les autorités douanières peuvent autoriser le stockage des marchandises visées à la présente section avec des marchandises d'espèce, de qualité et de caractéristiques techniques et physiques identiques à ces dernières.

Dans les cas d'un tel stockage les dispositions de la présente section s'appliquent à une quantité de marchandises équivalente à celle des marchandises mises en libre pratique conformément aux dispositions de cette section.

2.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières peuvent autoriser le stockage des marchandises reprises à l'annexe 39 mises en libre pratique conformément aux dispositions de cette section, en mélange avec d'autres marchandises de la même annexe ou avec des huiles brutes de pétrole de la sous-position 2709 00 00 de la nomenclature combinée.

3.   Le stockage en mélange des marchandises visées au paragraphe 2 n'ayant pas une espèce, une qualité et des caractéristiques techniques et physiques identiques ne peut être autorisé que si le mélange est entièrement destiné à subir l'un des traitements visés aux notes complémentaires 4 et 5 du chapitre 27 de la nomenclature combinée.

Article 297

1.   En cas d'une cession des marchandises à l'intérieur de la Communauté, le cessionnaire doit être en possession d'une autorisation délivrée conformément à l'article 291.

2.   Par dérogation aux dispositions de l'article 294, la marchandise doit avoir reçu en totalité la destination particulière prescrite avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de cession; ce délai peut, toutefois, être prorogé dans les conditions prévues à l'article 294 paragraphe 3.

Article 298

1.   L'expédition des marchandises visées à l'article 297 d'un État membre à l'autre s'effectue, sur la base de l'exemplaire de contrôle T5 prévu par les articles 471 à 495, sous réserve des modalités de procédure indiquées aux paragraphes 2 à 8.

2.   Le cédant expéditeur établit l'exemplaire de contrôle T5 en un original et cinq copies. Les copies doivent être numérotées d'une façon adéquate.

Sur ledit exemplaire doivent figurer:

dans la case A «Bureau de départ», le bureau de douane compétent de l'État membre de départ,

dans la case no 2, le nom ou la dénomination et l'adresse complètes du cédant expéditeur,

dans la case no 8, le nom ou la dénomination et l'adresse complètes du cessionnaire destinataire,

dans la case «Note importante» (au-dessous de la case no 14 «Déclarant/Représentant»), on inscrit entre les deux tirets un tiret dont le texte est:

« —

dans le cas de marchandises expédiées sous le régime de la “destination particulière”, au cessionnaire destinataire indiqué ci-dessus»,

dans les cases nos 31 et 33, respectivement la désignation des marchandises dans l'état où elles se trouvent au moment de l'expédition, y compris le nombre de pièces, et le code de la nomenclature combinée y afférent,

dans la case no 38, la masse nette des marchandises,

dans la case no 103, la quantité nette des marchandises, en toutes lettres,

dans la case no 104, après avoir coché la case «Autres (à spécifier)», une des mentions suivantes en lettres capitales:

DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS QUE DEBEN PONERSE A DISPOSICIÓN DEL CESIONARIO [REGLAMENTO (CEE) № 2454/93, ARTÍCULO 298],

SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL: SKAL STILLES TIL RÅDIGHED FOR ERHVERVEREN (FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93, ARTIKEL 298),

BESONDERE VERWENDUNG: WAREN SIND DEM ÜBERNEHMER ZUR VERFÜGUNG ZU STELLEN (ARTIKEL 298 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93),

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΔΟΧΕΑ [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, ΑΡΘΡΟ 298],

END-USE: GOODS TO BE PLACED AT THE DISPOSAL OF THE TRANSFEREE (REGULATION (EEC) No 2454/93, ARTICLE 298),

DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES À METTRE À LA DISPOSITION DU CESSIONNAIRE [RÈGLEMENT (CEE) No 2454/93, ARTICLE 298],

DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI DA METTERE A DISPOSIZIONE DEL CESSIONARIO [REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93, ARTICOLO 298],

BIJZONDERE BESTEMMING: GOEDEREN TER BESCHIKKING TE STELLEN VAN DE CESSIONARIS (VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93, ARTIKEL 298),

DESTINO ESPECIAL: MERCADURÍAS A PÔR À DISPOSIÇÃO DO CESSIONÁRIO [REGULAMENTO (CEE) N 2454/93, ARTIGO 298],

dans la case no 106,

a)

dans les cas où les marchandises ont subi une ouvraison ou une transformation après leur mise en libre pratique, la désignation de ces marchandises dans ľétat où elles se trouvaient au moment de leur mise en libre pratique ainsi que le code de la nomenclature combinée y afférente;

b)

le numéro d'enregistrement et la date de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises ainsi que le nom et l'adresse du bureau de douane en cause,

dans la case E, au verso «Réservé à l'État membre de départ»:

le bureau de douane compétent de l'État membre de destination,

la date de l'expédition de la marchandise.

3.   Le cédant expéditeur annexe la première copie à sa comptabilité prévue par l'article 293 point b) et, avant que l'expédition de la marchandise ne soit effectuée, transmet la deuxième et la troisième copie au bureau de douane compétent de l'État membre de départ, dans les conditions déterminées par celui-ci. En outre, il envoie avec la marchandise la quatrième et la cinquième copie et l'original au cessionnaire destinataire. Le bureau de douane précité garde la deuxième copie et transmet la troisième au bureau de douane compétent de l'État membre de destination.

4.   Dès que le cessionnaire destinataire reçoit la marchandise, il l'inscrit dans sa comptabilité prévue par l'article 293 point b), à laquelle il annexe l'original et transmet la quatrième copie sans tarder, au bureau de douane compétent de l'État membre de destination, dans les conditions déterminées par celui-ci, en lui signalant la date d'arrivée. En cas d'excédents, de manquants, de substitutions ou d'autres irrégularités, il prévient immédiatement ledit bureau. En outre, il renvoie la cinquième copie au cédant expéditeur.

5.   À partir de la date indiquée au paragraphe 4, les obligations découlant du présent chapitre passent du cédant expéditeur au cessionnaire destinataire. Jusqu'à ce moment, ces obligations incombent au cédant expéditeur.

6.   Les marchandises expédiées selon la procédure établie par le présent article ne sont présentées ni au bureau de départ ni au bureau de destination.

7.   Les dispositions du présent article s'appliquent également aux marchandises circulant entre deux points situés dans la Communauté, avec emprunt des territoires des pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et qui, dans l'un de ces pays, font l'objet d'une réexpédition.

8.   Les autorités douanières de l'État membre de départ et de l'État membre de destination effectuent des contrôles intermittents respectivement auprès du cédant expéditeur et du cessionnaire destinataire. Ceux-ci sont tenus de prêter leur assistance à cet effet et de fournir les renseignements demandés.

Article 299

1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 298, l'établissement d'un exemplaire de contrôle T5 n'est pas requis pour le transport de matériels, aux fins de l'entretien ou de la réparation des aérodynes, soit dans le cadre d'accords d'échanges concernant ces matériels, soit pour des besoins propres, par des compagnies aériennes assurant des transports internationaux.

Dans ce cas, le transport s'effectue sur la base de la lettre de transport aérien ou le document équivalent dans les conditions visées à l'article 298 paragraphe 6.

2.   La lettre de transport aérien, ou le document équivalent, doit au moins comporter les indications suivantes:

a)

la dénomination de la compagnie aérienne expéditrice;

b)

la dénomination de l'aéroport de départ;

c)

la dénomination de la compagnie aérienne destinataire;

d)

la dénomination de l'aéroport de destination;

e)

la désignation des matériels;

f)

le nombre de pièces.

Les indications reprises à l'alinéa qui précède peuvent être produites également sous forme de code ou par référence à un document qui y est annexé.

3.   La lettre de transport aérien, ou le document équivalent, doit être revêtu au recto, en caractères d'imprimerie, d'une des mentions suivantes:

DESTINO ESPECIAL,

SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL,

BESONDERE VERWENDUNG,

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ,

END-USE,

DESTINATION PARTICULIÈRE,

DESTINAZIONE PARTICOLARE,

BIJZONDERE BESTEMMING,

DESTINO ESPECIAL.

4.   Dans chaque État membre, chaque compagnie aérienne expéditrice ou destinataire des matériels visés au paragraphe 1 tient à la disposition des autorités douanières compétentes, aux fins de contrôle, la comptabilité prévue à l'article 293 point b).

5.   La compagnie aérienne expéditrice conserve un exemplaire de la lettre de transport aérien ou du document équivalent à l'appui de sa comptabilité et tient, dans les conditions à déterminer par les autorités douanières de l'État membre où réside la compagnie aérienne expéditrice, un autre exemplaire à la disposition du service des douanes compétent.

La compagnie aérienne destinataire conserve un exemplaire de la lettre de transport aérien ou du document équivalent à l'appui de sa comptabilité et remet, dans les conditions à déterminer par les autorités douanières de l'État membre de destination, un autre exemplaire au service des douanes compétent.

6.   Les matériels intacts ainsi que les exemplaires de la lettre de transport aérien ou du document équivalent doivent être remis à la compagnie aérienne destinataire dans les lieux agréés par les autorités douanières de l'État membre où réside cette compagnie. En outre, ces matériels doivent être inscrits dans la comptabilité prévue à l'article 293 point b).

La remise des matériels, des exemplaires de la lettre de transport aérien ou du document équivalent ainsi que l'inscription visée à l'alinéa précédent doivent avoir lieu au plus tard dans un délai de cinq jours à partir de la date du départ de l'avion transportant lesdits matériels.

7.   Les obligations découlant du présent article passent de la compagnie aérienne expéditrice à la compagnie aérienne destinataire au moment où les matériels intacts ainsi que les exemplaires de la lettre de transport aérien ou du document équivalent sont remis à cette dernière.

Article 300

Toute cession de marchandise à l'intérieur d'un même État membre doit être notifiée aux autorités douanières. La forme, le délai et les autres conditions dans lesquelles cette notification est effectuée sont fixés par lesdites autorités. La notification doit indiquer clairement la date de cession des marchandises.

À partir de cette date, le cessionnaire prend en charge, en ce qui concerne les marchandises qui ont fait l'objet de la cession, les obligations qui découlent de la présente section.

Article 301

1.   À la demande du titulaire d'une autorisation délivrée conformément à l'article 291, les autorités douanières agréent, aux conditions qu'elles déterminent, les lieux ci-après dénommés «bases opérationnelles à terre» dans lesquels les marchandises reprises à l'annexe 40 partie II section B peuvent être stockées et soumises à des opérations de toute nature.

2.   Sans préjudice des dispositions de l'article 298, le mouvement des marchandises visées au paragraphe 1 entre:

a)

la base opérationnelle à terre et les plates-formes, que ces dernières soient situées à l'intérieur ou à l'extérieur des eaux territoriales, et vice versa;

b)

le cas échéant, la base opérationnelle à terre et le lieu d'embarquement des produits vers les plates-formes ainsi que le lieu de débarquement des plates-formes et la base opérationnelle à terre;

c)

le lieu d'embarquement et les plates-formes, qu'elles soient situées à l'intérieur ou à l'extérieur des eaux territoriales, lorsque les marchandises sont embarquées à destination des plates-formes sans passage par la base opérationnelle à terre, et vice versa;

d)

les plates-formes entre elles, qu'elles soient situées à l'intérieur ou à l'extérieur des eaux territoriales,

n'est soumis qu'à une inscription appropriée dans la comptabilité prévue à l'article 293 point b).

Article 302

1.   L'utilisation de la marchandise à une destination autre que celle prescrite pour le traitement tarifaire favorable visé à l'article 291 n'est admise par les autorités douanières que s'il est établi par le titulaire de l'autorisation à la satisfaction de ces autorités, que la marchandise n'a pas pu recevoir la destination particulière prescrite pour des raisons se rapportant soit au titulaire de l'autorisation, soit à la marchandise elle-même.

2.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, s'agissant de produits repris à l'annexe 40 parties I et II, l'utilisation de la marchandise à une destination autre que celle prévue pour le traitement tarifaire favorable est admise par les autorités douanières lorsque, à leur avis, des raisons économiques le justifient.

3.   Le bénéfice de la disposition prévue aux paragraphes qui précèdent est subordonné au paiement par le titulaire de l'autorisation du montant des droits à l'importation établi conformément à l'article 208 du code.

Article 303

1.   L'exportation de la marchandise hors du territoire douanier de la Communauté ou sa destruction sous contrôle douanier n'est admise par les autorités douanières que s'il est établi par le titulaire de l'autorisation, à la satisfaction des autorités douanières, que la marchandise n'a pas pu recevoir la destination particulière prescrite pour des raisons se rapportant soit au titulaire de l'autorisation, soit à la marchandise elle-même.

Lorsque l'exportation de la marchandise hors du territoire douanier de la Communauté est admise, cette marchandise est considérée comme marchandise non communautaire dès l'acceptation de la déclaration d'exportation.

S'il s'agit de produits agricoles, la case no 44 du document unique doit comporter une des mentions suivantes, en lettres capitales:

DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS PREVISTAS PARA LA EXPORTACIÓN [REGLAMENTO (CEE) No 2454/93, ARTÍCULO 303]: APLICACIÓN DE LOS MONTANTES COMPENSATORIOS MONETARIOS Y RESTITUCIONES AGRARIAS EXCLUIDA,

SÆRLIGT ANVENDELSESFORMAL: VARER BESTEMT TIL UDFØRSEL I (FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93, ARTIKEL 303): ANVENDELSE AF MONETÆRE UDLIGNINGSBELØB OG LANDBRUGSRESTITUTIONER ER UDELUKKET,

BESONDERE VERWENDUNG: ZUR AUSFUHR VORGESEHENE WAREN (ARTIKEL 303 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93): ANWENDUNG DER WÄHRUNGSAUSGLEICHSBETRÄGE UND LANDWIRTSCHAFTLICHEN AUSFUHRERSTATTUNGEN AUSGESCHLOSSEN,

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, ΑΡΘΡΟ 303]: ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ,

END-USE: GOODS DESTINED FOR EXPORTATION (REGULATION (EEC) No 2454/93, ARTICLE 303). MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS AND AGRICULTURAL REFUNDS NOT APPLICABLE,

DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES PRÉVUES POUR L'EXPORTATION [RÈGLEMENT (CEE) No 2454/93, ARTICLE 303]: APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONÉTAIRES ET RESTITUTIONS AGRICOLES EXCLUE,

DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PREVISTE PER L'ESPORTAZIONE [REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93, ARTICOLO 303]: APPLICAZIONE DEI MONTANTI COMPENSATORI MONETARI E RESTITUZIONI AGRICOLE ESCLUSA,

BIJZONDERE BESTEMMING: VOOR UITVOER BESTEMDE GOEDEREN (VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93, ARTIKEL 303): TOEKENNING VAN MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAGEN EN LANDBOUWRESTITUTIES UITGESLOTEN,

DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS PREVISTAS PARA A EXPORTAÇÃO [REGULAMENTO (CEE) N 2454/93, ARTIGO 303]: APLICAÇÃO DOS MONTANTES COMPENSATÓRIOS MONETÁRIOS E RESTITUIÇÕES AGRÍCOLAS EXCLUÍDA.

2.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, s'agissant de marchandises reprises à l'annexe 40 parties I et II, l'exportation de la marchandise hors du territoire douanier de la Communauté est admise par les autorités douanières lorsque des raisons économiques le justifient.

3.   Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux marchandises stockées en mélange visées à l'article 296 paragraphe 3, à moins que l'ensemble du mélange soit exporté ou détruit.

Article 304

1.   Toute marchandise destinée à une utilisation particulière pour laquelle le droit à l'importation applicable dans le cadre de la destination particulière n'est pas inférieur à celui qui lui est applicable, abstraction faite de ladite destination, doit être classée dans la sous-position de la nomenclature combinée comportant la destination particulière, sans que les dispositions de la présente section soient appliquées.

2.   Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux marchandises reprises à l'annexe 41.

Section 2

Chevaux destinés à la boucherie

Article 305

1.   La mise en libre pratique des chevaux destinés à la boucherie dans la sous-position 0101 19 10 de la nomenclature combinée est subordonnée à la condition que:

a)

soit fournie une garantie couvrant le montant de la dette douanière susceptible de naître conformément à l'article 208 du code

et

b)

chaque cheval soit identifié, au moment de la mise en libre pratique et à la satisfaction du bureau de douane, par une marque clairement lisible résultant de l'enlèvement du poil sur l'épaule gauche effectué aux ciseaux ou autrement et comportant le signe «X», indiquant que le cheval est destiné à la boucherie ainsi qu'un numéro permettant d'individualiser le cheval depuis le moment de la mise en libre pratique jusqu'au moment de son abattage.

2.   Les données du marquage sont reprises dans la déclaration de mise en libre pratique des chevaux concernés. Copie de cette déclaration, qui accompagne les chevaux, doit parvenir à l'autorité mentionnée à l'article 308 paragraphe 1.

3.   Les obligations du déclarant sont celles visées à l'article 293.

Article 306

1.   Après la mainlevée pour la mise en libre pratique, les chevaux doivent être conduits directement, à l'aide de moyens de transport dûment scellés par l'autorité compétente, sans préjudice des dispositions nationales relatives à la rupture et au remplacement en cas de nécessité des scellés, dans un abattoir reconnu par les autorités douanières et y être abattus.

2.   Lors de l'arrivée à l'abattoir, le déplombage du véhicule et le déchargement des chevaux doivent s'effectuer en présence de l'autorité compétente.

3.   Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le service des douanes qui a donné la mainlevée se trouve dans l'abattoir, si les chevaux sont immédiatement pris en charge par l'autorité mentionnée à l'article 308 paragraphe 1.

En outre, lorsque le service des douanes qui a donné la mainlevée se trouve à proximité immédiate de l'abattoir, les autorités douanières peuvent remplacer le scellement par des mesures de surveillance propres à assurer le transfert direct des chevaux à l'abattoir et leur prise en charge par l'autorité mentionnée à l'article 308 paragraphe 1.

Article 307

À l'arrivée à l'abattoir, si le cheval ne peut pas être identifié ou si les dispositions de l'article 306 n'ont pas été respectées, l'autorité compétente en informe immédiatement le service des douanes compétent qui prend les mesures nécessaires.

Article 308

1.   La preuve de l'abattage des chevaux doit être fournie soit par un certificat délivré par l'autorité habilitée à cet effet, soit par une attestation apposée par ladite autorité sur la copie de la déclaration visée à l'article 305 paragraphe 2, qui établissent que les chevaux abattus sont ceux concernés faisant l'objet de la déclaration de mise en libre pratique.

2.   Dans un délai de trente jours à partir de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des chevaux, la preuve de l'abattage doit parvenir au service des douanes où ladite déclaration a été déposée, soit directement par les soins de l'autorité mentionnée au paragraphe 1, soit par truchement au déclarant, suivant la décision de chaque État membre.

TITRE II

TRANSIT

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article 309

Aux sens du présent titre, on entend par:

a)

moyen de transport, notamment:

tout véhicule routier, remorque, semi-remorque,

toute voiture ou wagon de chemin de fer,

tout bateau ou navire,

tout aéronef,

tout conteneur au sens de l'article 670 point g);

b)

bureau de départ:

le bureau de douane où débute l'opération de transit communautaire;

c)

bureau de passage:

le bureau de douane de sortie du territoire douanier de la Communauté lorsque l'envoi quitte ce territoire au cours de l'opération de transit communautaire via une frontière entre un État membre et un pays tiers,

le bureau de douane d'entrée sur le territoire douanier de la Communauté lorsque les marchandises ont emprunté le territoire d'un pays tiers au cours de l'opération de transit communautaire;

d)

bureau de destination:

le bureau de douane où les marchandises placées sous le régime du transit communautaire doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit communautaire;

e)

bureau de garantie:

le bureau de douane où est constituée une garantie globale ou forfaitaire.

CHAPITRE 2

Champ d'application

Article 310

1.   Circulent sous le régime du transit communautaire externe conformément à l'article 91 paragraphe 1 point b) du code les marchandises communautaires:

qui ont fait l'objet des formalités douanières d'exportation en vue de l'octroi de restitutions à l'exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune

ou

pour lesquelles le remboursement ou la remise des droits à l'importation est subordonné à la condition qu'elles soient réexportées hors du territoire douanier de la Communauté ou placées en entrepôt douanier, sous tout autre régime douanier que la mise en libre pratique ou placées en zone franche ou en entrepôt franc

ou

mises en libre pratique dans le cadre du régime du perfectionnement actif, système de rembours, en vue de leur exportation ultérieure sous forme de produits compensateurs et pour lesquelles une demande de remboursement est susceptible d'être présentée conformément à l'article 128 du code et que l'intéressé ait l'intention de la présenter

ou

soumises au régime des prélèvements et autres impositions à l'exportation et qui ont fait l'objet de formalités douanières à l'exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune

ou

provenant des stocks d'intervention et soumises à des mesures de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination et qui ont fait l'objet de formalités douanières à l'exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune.

2.   Les marchandises visées au paragraphe 1 qui n'ont pas quitté le territoire douanier de la Communauté sont traitées comme marchandises communautaires, à condition que soit attestée l'annulation de la déclaration d'exportation et des formalités douanières correspondant aux mesures communautaires qui avaient nécessité leur sortie dudit territoire douanier, ainsi que, le cas échéant, des effets de ces formalités.

Article 311

Sans préjudice de l'article 310 paragraphe 1, circulent sous le régime du transit communautaire interne les marchandises communautaires:

a)

qui sont expédiées d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays de l'AELE;

b)

qui sont expédiées dans le cadre des méthodes de coopération administrative destinées à assurer, pendant la période de transition, dans les échanges entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, d'une part, et l'Espagne et le Portugal, d'autre part, ainsi que dans les échanges entre ces deux États membres, la libre circulation des marchandises ne bénéficiant pas encore de l'élimination totale des droits de douane ou d'autres mesures prévues par l'acte d'adhésion;

c)

qui sont expédiées:

d'une partie du territoire douanier de la Communauté à laquelle les dispositions de la directive 77/388/CEE du Conseil sont applicables à destination d'une autre partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions précitées ne sont pas applicables,

d'une partie du territoire douanier de la Communauté à laquelle les dispositions de la directive 77/388/CEE du Conseil ne sont pas applicables à destination d'une autre partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions précitées sont applicables,

d'une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions de la directive 77/388/CEE du Conseil ne sont pas applicables à destination d'une autre partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions précitées ne sont pas non plus applicables.

Article 312

Le transport, d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté avec emprunt du territoire d'un pays tiers autre qu'un pays de l'AELE, de marchandises auxquelles le transit communautaire est applicable peut être effectué sous le régime du transit communautaire pour autant que la traversée dudit pays tiers s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique établi dans un État membre; dans ce cas, l'effet dudit régime est suspendu sur le territoire du pays tiers.

CHAPITRE 3

Caractère communautaire des marchandises

Article 313

1.   Sous réserve des exceptions reprises au paragraphe 2, toutes les marchandises transportées d'un point situé à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté à destination d'un autre point situé dans ce dernier sont réputées marchandises communautaires, sauf s'il est établi qu'elles ne possèdent pas le caractère communautaire.

2.   Ne sont pas réputées marchandises communautaires à moins que leur caractère communautaire soit dûment établi conformément aux articles 314 à 323:

a)

les marchandises circulant sous couvert d'un des documents visés à l'article 163 paragraphe 2 points b) à e) du code;

b)

les marchandises circulant d'un point à l'autre du territoire douanier de la Communauté avec emprunt du territoire d'un pays tiers;

c)

les marchandises transportées:

soit par la voie aérienne d'un aéroport situé dans un pays tiers à destination d'un aéroport situé dans le territoire douanier de la Communauté,

soit par la voie maritime d'un port situé dans un pays tiers à destination d'un port situé dans ledit territoire douanier de la Communauté,

soit par la voie maritime d'une zone franche établie dans un port situé sur le territoire douanier de la Communauté où elles ont été embarquées ou transbordées vers un autre port situé dans ledit territoire, sauf s'il est établi, par un visa des autorités douanières sur les documents du navire, que ce dernier arrive d'un endroit de ce port qui ne fait pas partie de la zone franche;

d)

les marchandises contenues dans les envois expédiés à partir d'un bureau de poste situé dans le territoire douanier de la Communauté lorsque les emballages ou les documents d'accompagnement portent l'étiquette conforme au modèle figurant à l'annexe 42. Les autorités douanières de l'État membre d'expédition sont tenues d'apposer ou de faire apposer une telle étiquette sur les emballages et les documents d'accompagnement lorsque les marchandises à expédier sont non communautaires;

e)

les marchandises transportées par la voie maritime, d'un port situé dans le territoire douanier de la Communauté à un autre port situé dans ce dernier, si leur transport a été opéré:

à bord d'un navire venant d'un pays tiers et transportant des marchandises chargées dans un pays tiers et ayant fait escale dans un ou plusieurs ports communautaires

ou

à bord d'un navire se rendant dans un pays tiers et transportant des marchandises chargées dans un port communautaire à destination d'un pays tiers et ayant fait escale dans un ou plusieurs ports communautaires

ou

à bord d'un navire ayant effectué, entre le port communautaire de départ et le port communautaire de destination, une ou plusieurs escales dans des pays tiers

ou

à bord d'un navire arrivant directement dans une zone franche

ou

à bord d'un navire ayant fait escale dans un port où est située une zone franche, à moins qu'il ne soit établi par un visa des autorités douanières sur les documents du navire que celui-ci arrive d'un endroit de ce port qui ne fait pas partie de la zone franche.

3.

a)

Sans préjudice des dispositions de l'article 170 du code, le capitaine du navire ou son représentant est tenu d'informer les autorités douanières du port où des marchandises sont déchargées, de l'arrivée du navire et d'indiquer de quel port le navire est parti avec son chargement initial, ainsi que tous les ports dans lesquels le navire a fait escale ou devait faire escale avant d'atteindre le port de destination communautaire. Sur demande, le capitaine du navire présente les documents justifiant les informations fournies, par exemple le livre de bord.

Si l'information requise n'est pas produite à la satisfaction des autorités douanières du port de destination, toutes les marchandises transportées à bord du navire sont considérées comme non communautaires, à moins que leur caractère communautaire ne soit établi conformément aux dispositions des articles 314 à 323.

b)

Aux fins de satisfaire aux obligations visées au point a), le capitaine du navire ou son représentant peut présenter aux autorités douanières des ports communautaires où des marchandises sont déchargées, une copie d'une note d'information, authentifiée par les autorités douanières du port de départ situé dans le territoire douanier de la Communauté, indiquant le port de destination final prévu, ainsi que tous les ports dans lesquels le navire est susceptible de faire escale.

Toutefois, la présentation d'une note d'information est obligatoire, si le navire transporte des marchandises visées par les dispositions de l'article 91 paragraphe 1 du code.

c)

Les autorités douanières du port de destination peuvent renoncer à l'application des dispositions des alinéas a) et b) à l'égard des navires:

pour lesquels, en raison notamment de la nature et de l'aire géographique des liaisons maritimes qu'ils effectuent, il n'existe aucun doute qu'ils opèrent des transports exclusivement entre des ports de la Communauté, sans escale dans des pays tiers

ou

qui sont utilisés par des compagnies maritimes autorisées à faire usage de la procédure simplifiée décrite à l'article 448 paragraphe 11.

Article 314

1.   Dans les cas visés à l'article 313 paragraphe 2 points a) à c) et e), le caractère communautaire des marchandises doit être établi au moyen d'un des documents prévus aux articles 315 à 318, ou selon les modalités prévues aux articles 319 à 323.

2.   Les documents ou les modalités visés au paragraphe 1 ne peuvent être utilisés pour les marchandises:

a)

qui sont destinées à être exportées,

b)

qui sont visées à l'article 310 paragraphe 1 premier tiret,

c)

qui sont pourvues d'emballages ne possédant pas le caractère communautaire,

d)

qui ne sont pas transportées directement d'un État membre à un autre.

Sont considérées comme transportées directement d'un État membre à un autre:

les marchandises dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un pays tiers,

les marchandises dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire d'un ou plusieurs pays tiers, pour autant que la traversée de ces derniers pays s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique, établi dans un État membre.

Article 315

1.   La preuve du caractère communautaire est, conformément aux conditions visées ci-après, apportée par la production d'un document T2L.

2.   Le document T2L est établi sur un formulaire conforme à l'exemplaire 4 ou à l'exemplaire 4/5 du modèle de formulaire figurant aux annexes 31 et 32.

Ce formulaire est complété, le cas échéant, par un ou plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire 4 ou à l'exemplaire 4/5 du modèle de formulaire figurant aux annexes 33 et 34.

Lorsque les États membres n'autorisent pas l'utilisation des formulaires complémentaires en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations procédant à l'édition de ces dernières, ce formulaire est complété par un ou plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire 4 ou à l'exemplaire 4/5 du modèle de formulaire figurant aux annexes 31 et 32.

3.   L'intéressé appose le sigle «T2L» dans la sous-case droite de la case no 1 du formulaire et le sigle «T2L bis» dans la sous-case droite de la case no 1 du ou des formulaires complémentaires utilisés.

4.   Lorsqu'un document T2L doit être établi pour un envoi comportant plus d'une espèce de marchandises, les indications concernant ces marchandises peuvent être fournies sur une ou plusieurs listes de chargement au sens des articles 341 à 344 au lieu d'être reprises dans les cases no 31 «Colis et désignation des marchandises», no 32 «Article no», no 35 «Masse brute (kg)», et, le cas échéant, no 33 «Code des marchandises», no 38 «Masse nette (kg)», no 44 «Mentions spéciales, documents produits, certificats et autorisations» du formulaire utilisé aux fins de l'établissement du document T2L.

Lorsqu'il est fait usage de listes de chargement, les cases en question du formulaire servant à l'établissement du document T2L sont bâtonnées.

5.   La partie supérieure du cadre visé à l'article 342 point b) est destinée à recevoir le sigle «T2L»; la partie inférieure de ce cadre est destinée à recevoir le visa des autorités douanières tel qu'il est prévu à l'article 316 paragraphe 2.

La colonne «Pays d'expédition/d'exportation» de la liste de chargement ne doit pas être complétée.

6.   La liste de chargement est produite dans le même nombre d'exemplaires que le document T2L auquel elle se rapporte.

7.   Lorsque plusieurs listes de chargement sont jointes à un même document T2L, elles doivent porter un numéro d'ordre attribué par l'intéressé; le nombre de listes de chargement jointes est indiqué dans la case no 4 «Listes de chargement» du formulaire utilisé pour l'établissement du document T2L.

Article 316

1.   Sous réserve des dispositions de l'article 394, le document T2L est établi en un seul exemplaire.

2.   Le document T2L et, le cas échéant, le ou les documents T2L bis sont, à la demande de l'intéressé, visés par les autorités douanières de l'État membre de départ. Le visa doit comporter les mentions suivantes à faire figurer, dans la mesure du possible, dans la case C (bureau de départ) de ces documents:

a)

pour le document T2L, le nom et le cachet du bureau de départ, la signature du fonctionnaire compétent, la date du visa et soit un numéro d'enregistrement, soit le numéro de la déclaration d'expédition si une telle déclaration est nécessaire;

b)

pour le document T2L bis, le numéro figurant sur le document T2L. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau de départ, soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel dudit bureau.

Ces documents sont remis à l'intéressé dès que les formalités concernant l'expédition des marchandises vers l'État membre de destination ont été accomplies.

Article 317

1.   Sans préjudice des dispositions des articles 315 à 316, la preuve du caractère communautaire est, conformément aux conditions visées ci-après, apportée par la production de la facture ou du document de transport relatif à cette marchandise.

2.   La facture ou le document de transport visé au paragraphe 1 doit au moins mentionner le nom et l'adresse complète de l'expéditeur ou du déclarant si celui-ci n'est pas l'expéditeur, le nombre, la nature, les marques et numéros des colis, la désignation des marchandises ainsi que la masse brute en kilogrammes et, le cas échéant, les numéros des conteneurs.

Le déclarant doit apposer, de façon apparente dans ledit document, le sigle T2L accompagné de sa signature manuscrite.

3.   La facture ou le document de transport dûment complété et signé par le déclarant est, à la demande de celui-ci, visé par les autorités douanières de l'État membre de départ. Ce visa doit comporter le nom et le cachet du bureau de départ, la signature du fonctionnaire compétent, la date du visa et soit un numéro d'enregistrement, soit le numéro de la déclaration d'expédition ou d'exportation, si une telle déclaration est nécessaire.

4.   Si la valeur totale des marchandises communautaires comprises dans la facture ou dans le document de transport complété et signé conformément au paragraphe 2 ou conformément à l'article 224 paragraphe 1 n'excède pas 10 000 écus, le déclarant est dispensé de soumettre ce document au visa des autorités douanières de l'État membre de départ.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, la facture ou le document de transport doit comporter, outre les indications visées au paragraphe 2, celle du bureau de départ.

5.   Les dispositions du présent article ne s'appliquent que si la facture ou le document de transport concerne uniquement des marchandises communautaires.

Article 318

Lorsque le document utilisé aux fins de justifier le caractère communautaire des marchandises est délivré a posteriori, il est revêtu d'une des mentions suivantes en rouge:

Expedido a posteriori,

Udstedt efterfølgende,

Nachträglich ausgestellt,

Εκδοθέν εκ των υστέρων,

Issued retroactively,

Délivré a posteriori,

Rilasciato a posteriori,

Achteraf afgegeven,

Emitido a posteriori.

Article 319

1.   Lorsque les marchandises sont transportées sous le couvert d'un carnet TIR ou d'un carnet ATA, le déclarant peut, en vue de justifier le caractère communautaire des marchandises et sous réserve des dispositions de l'article 314 paragraphe 2, apposer de façon apparente dans la case réservée à la désignation des marchandises le sigle «T2L» accompagné de sa signature sur tous les volets concernés du carnet utilisé, avant la présentation de celui-ci au visa du bureau de départ. Le sigle «T2L» doit, sur tous les volets où il a été apposé, être authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ accompagné de la signature du fonctionnaire compétent.

2.   Dans le cas où le carnet TIR ou le carnet ATA comprennent à la fois des marchandises communautaires et des marchandises non communautaires, ces deux catégories de marchandises doivent être indiquées séparément et le sigle «T2L» doit être apposé de manière à concerner clairement les seules marchandises communautaires.

Article 320

Dans la mesure où doit être établi le caractère communautaire d'un véhicule routier à moteur immatriculé dans un État membre de la Communauté, ce véhicule est considéré comme communautaire:

a)

pour autant qu'il soit accompagné de sa plaque et de son document d'immatriculation et que les caractéristiques de son immatriculation telles qu'elles résultent de son document d'immatriculation et éventuellement de sa plaque d'immatriculation établissent de façon certaine qu'il possède le caractère communautaire;

b)

dans les autres cas, selon les modalités visées aux articles 315 à 323.

Article 321

Dans la mesure où doit être établi le caractère communautaire d'un wagon de marchandises appartenant à une société de chemin de fer d'un État membre de la Communauté, ce wagon est considéré comme communautaire:

a)

pour autant que le numéro de code et la marque de propriété (sigle) dont il est revêtu établissent de façon certaine qu'il possède le caractère communautaire;

b)

dans les autres cas, sur présentation d'un des documents visés aux articles 315 à 318.

Article 322

1.   Dans la mesure où doit être établi le caractère communautaire des emballages utilisés pour le transport des marchandises dans le cadre des échanges intracommunautaires pouvant être reconnus comme appartenant à une personne établie dans un État membre et qui sont retournés vides, après usage, au départ d'un autre État membre, ces emballages sont considérés comme communautaires:

a)

pour autant qu'ils sont déclarés comme marchandises communautaires sans qu'il existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration;

b)

dans les autres cas, selon les modalités visées aux articles 315 à 323.

2.   L'allégement visé au paragraphe 1 est accordé pour les récipients, emballages, palettes et autres matériels similaires, à l'exclusion des conteneurs au sens de l'article 670.

Article 323

Dans la mesure où doit être établi le caractère communautaire des marchandises accompagnant les voyageurs ou qui sont contenues dans leurs bagages, ces marchandises, pour autant qu'elles ne sont pas destinées à des fins commerciales, sont considérées comme communautaires:

a)

lorsqu'elles sont déclarées comme marchandises communautaires sans qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration;

b)

dans les autres cas, selon les modalités visées aux articles 315 à 322.

Article 324

Les administrations douanières des États membres se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité et de l'exactitude des documents, ainsi que de la régularité des modalités qui, conformément aux dispositions du présent chapitre, sont utilisés aux fins de la justification du caractère communautaire des marchandises.

Article 325

Dans le cadre des méthodes de coopération administrative visées à l'article 10 paragraphe 2 premier alinéa du traité, il est institué un document T2M. Ce document a pour objet de prouver que des produits pêchés par les navires des États membres et introduits dans le territoire douanier de la Communauté soit en l'état, soit après avoir subi à bord des navires des États membres un traitement n'ayant pas pour effet d'exclure les produits obtenus du chapitre 3 ou des codes NC 1504 ou 2301, satisfont aux conditions prévues par l'article 9 paragraphe 2 dudit traité.

Article 326

Les produits pêchés et les produits obtenus à bord visés à l'article 325 doivent être couverts par un document T2M à établir conformément aux dispositions des articles 329 à 333 lorsque:

a)

le navire qui a procédé à leur capture et, le cas échéant, à leur traitement à bord les transporte directement dans un État membre autre que celui dont relève ce navire;

b)

un navire d'un État membre sur lequel les produits pêchés ont été transbordés du navire visé au point a) procède à leur traitement à bord et transporte les produits obtenus directement dans le territoire douanier de la Communauté;

c)

un autre navire que celui visé aux points a) ou b), d'un État membre, sur lequel les produits pêchés ou les produits obtenus ont été transbordés, les transporte directement dans le territoire douanier de la Communauté;

d)

un des navires visés aux points a), b) ou c) transporte les produits pêchés ou les produits obtenus directement dans un pays ou territoire situé en dehors de la Communauté, d'où ils sont acheminés dans le territoire douanier de la Communauté.

Article 327

1.   Le formulaire sur lequel est établi le document T2M doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 43.

2.   Le papier à utiliser pour l'original est un papier sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 55 grammes par mètre carré. Il est revêtu au recto et au verso d'une impression de fond guilloché de couleur verte rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

3.   Le format du formulaire T2M est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.

4.   Le formulaire doit être imprimé dans une des langues officielles de la Communauté désignée par les autorités compétentes de l'État membre dont relève le navire de pêche.

5.   Les formulaires T2M sont assemblés en carnets de dix formulaires, chaque formulaire comportant un original détachable du carnet et une copie non détachable obtenue par décalque. Les carnets sont munis à la page 2 de la couverture des notes figurant à l'annexe 44.

6.   Chaque formulaire T2M porte un numéro de série destiné à l'individualiser. Ce numéro est le même pour l'original et sa copie.

7.   Les États membres peuvent se réserver l'impression et l'assemblage en carnets des formulaires T2M ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément doit être faite sur la page 1 de la couverture de chaque carnet ainsi que sur l'original de chaque formulaire. Ladite page 1 ainsi que l'original de chaque formulaire doivent en outre être revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification.

8.   Le formulaire T2M doit être rempli dans une des langues officielles de la Communauté, soit à la machine à écrire, soit de façon lisible à la main; dans ce dernier cas, il est rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie. Il ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par la personne qui a souscrit la déclaration comportant la modification.

Article 328

Un carnet de formulaires T2M est délivré, sur demande de l'armateur ou de son représentant, par les autorités douanières du port d'attache ou d'armement du navire de pêche. Il n'est procédé à cette délivrance que lorsque l'armateur ou son représentant a rempli, dans la langue du formulaire, les cases nos 1 et 2 de tous les originaux et copies des formulaires que le carnet contient. Lors de la délivrance de ce carnet, lesdites autorités remplissent la case no 3 de tous les originaux et copies des formulaires qu'il contient.

Article 329

Le capitaine du navire qui a procédé à la capture des produits de la pêche remplit les cases nos 4, 5 et 8 de l'original et de la copie d'un des formulaires composant le carnet:

a)

lors de chaque débarquement des produits pêchés dans un État membre autre que celui dont relève son navire;

b)

lors de chaque transbordement des produits pêchés sur un autre navire d'un État membre;

c)

lors de chaque débarquement des produits pêchés dans un pays ou territoire situé en dehors du territoire douanier de la Communauté.

Article 330

Lorsque les produits pêchés ont subi à bord du navire qui a procédé à leur capture un traitement ayant pour effet de faire classer les produits obtenus dans les codes NC 1504 ou 2301, le capitaine dudit navire doit remplir les cases nos 4 à 8 de l'original et de la copie du document T2M en cause et relater le traitement dans son livre de bord.

Article 331

Lors du transbordement des produits pêchés visés à l'article 329 point b) ou des produits obtenus visés à l'article 330, la case no 9 de l'original et de la copie du document T2M est également remplie et la déclaration de transbordement est signée par les deux capitaines concernés. L'original du document T2M est remis au capitaine du navire sur lequel les produits pêchés ou les produits obtenus sont transbordés, l'opération de transbordement étant relatée dans le livre de bord des deux navires.

Article 332

Lorsque le traitement visé à l'article 330 est effectué à bord d'un autre navire d'un État membre, sur lequel les produits pêchés ont été transbordés, le capitaine de ce navire doit remplir les cases nos 6, 7 et 10 de l'original du document T2M qui lui a été remis lors du transbordement et relater le traitement dans son livre de bord.

Article 333

En cas de second transbordement des produits pêchés visés à l'article 329 point b) ou des produits obtenus visés à l'article 330 ou en cas de transbordement des produits obtenus visés à l'article 332, la case no 11 de l'original du document T2M est également remplie et la déclaration de transbordement est signée par les deux capitaines concernés.

L'original du document T2M est remis au capitaine du navire sur lequel les produits pêchés ou les produits obtenus sont transbordés, l'opération de transbordement étant relatée dans le livre de bord des deux navires.

Article 334

1.   L'original du document T2M établi dans les conditions fixées à l'article 329 et, le cas échéant, aux articles 330 à 333 doit être produit au bureau de douane où les produits obtenus visés à l'article 325 auxquels il se rapporte font l'objet d'une déclaration de placement sous un régime douanier. Lesdites autorités ont la faculté d'en réclamer une traduction. Elles peuvent en outre, en vue de contrôler l'exactitude des mentions inscrites sur le document T2M, exiger la production de tous les documents appropriés et notamment des documents de bord des navires visés à l'article 326 points a), b) et c).

2.   Lorsque les produits pêchés ou les produits obtenus visés à l'article 325 auxquels se rapporte le document T2M ont séjourné dans un pays ou territoire situé en dehors de la Communauté, ledit document n'est valable que dans la mesure où il est accompagné d'une attestation des autorités douanières de ce pays ou territoire.

Cette attestation doit:

a)

préciser que les produits pêchés ou les produits obtenus auxquels se rapporte ledit document sont restés sous surveillance douanière pendant toute la durée de leur séjour dans le pays ou territoire concerné et qu'ils n'y ont subi d'autres manipulations que celles destinées à leur conservation;

b)

comporter la date d'arrivée et de départ des produits pêchés ou des produits obtenus et la désignation précise du moyen de transport utilisé pour leur réexpédition vers la Communauté.

À défaut de cette attestation, les autorités douanières de l'État membre dans lequel les produits pêchés ou les produits obtenus sont introduits peuvent admettre tout autre document reconnu comme équivalent.

Article 335

1.   Lorsque les produits pêchés ou les produits obtenus visés à l'article 325 ont été transportés dans un pays ou territoire situé en dehors de la Communauté et sont destinés à être acheminés vers le territoire douanier de la Communauté par envois fractionnés, l'original du document T2M, établi dans les conditions fixées à l'article 329 et, le cas échéant, aux articles 330 à 333, est conservé dans ledit pays ou territoire par le capitaine ou son représentant. Une copie de ce document est envoyée sans délai au bureau de douane du port d'attache ou d'armement du navire de pêche.

2.   Pour chaque envoi partiel, le capitaine ou son représentant établit un extrait du document T2M en utilisant à cette fin un formulaire retiré d'un carnet de formulaires T2M, délivré conformément à l'article 328.

Chaque extrait doit comporter une référence au document initial et l'indication dans la case no 4 de la nature et de la quantité des produits faisant l'objet de l'envoi partiel.

Chaque extrait doit être revêtu en caractères apparents d'une des mentions suivantes:

Extracto,

Udskrift,

Auszug,

Απόσπασμα,

Extract,

Extrait,

Estratto,

Uittreksel,

Extracto.

3.   Pour chaque envoi partiel, l'original de l'extrait du document T2M accompagné de l'attestation prévue à l'article 334 paragraphe 2 doit être produit au bureau de douane de l'État membre où les produits constituant l'envoi partiel font l'objet d'une déclaration de placement sous un régime douanier.

4.   Le bureau de douane visé au paragraphe 3 envoie sans délai au bureau de douane du port d'attache ou d'armement du navire de pêche une copie dûment visée de l'extrait du document T2M. En outre, cette copie doit comporter une référence à la déclaration relative au régime douanier assigné.

5.   Le document T2M initial doit être conservé jusqu'au moment où la totalité des produits qui en font l'objet ont reçu une destination.

Le capitaine ou son représentant doit mentionner dans la case «Remarques» du document T2M initial, pour chaque destination, le nombre et la nature des colis, le poids brut (en kilogrammes) ainsi que la destination assignée à la marchandise. Si cette destination consiste en un envoi partiel acheminé dans la Communauté, conformément au paragraphe 2, il y a lieu d'indiquer également le numéro et la date de l'extrait correspondant. Après que la totalité des produits faisant l'objet du document T2M initial a reçu une destination, l'original de ce document doit être renvoyé sans délai au bureau de douane du port d'attache ou d'armement du navire de pêche.

6.   Afin que soit assurée la perception des droits et autres impositions pouvant devenir exigibles, les autorités douanières du bureau visé au paragraphe 3 ne permettent le dédouanement des produits pêchés, au bénéfice du statut communautaire, que moyennant la constitution d'une garantie. Cette garantie est libérée après l'accord donné par le bureau de douane du port d'attache ou d'armement du navire de pêche. Cet accord doit être donné au plus tard un mois après la réception de l'original du document T2M visé au paragraphe 5.

Article 336

Le bénéfice du régime intracommunautaire n'est accordé aux emballages éventuellement présentés en même temps que les produits pêchés ou les produits obtenus visés à l'article 325 auxquels se rapporte le document T2M que sur présentation aux autorités douanières d'un document justifiant du caractère communautaire desdits emballages.

Article 337

À chacun des retours du navire de pêche à son port d'attache ou d'armement — pour autant qu'il ait été fait usage depuis son départ du carnet de formulaires T2M — l'armateur du navire ou son représentant est tenu de présenter ledit carnet au bureau de douane qui l'a délivré pour contrôle des copies.

Il doit également présenter le carnet à toute réquisition des autorités douanières.

Après chaque opération de contrôle le carnet est restitué à son titulaire et ce jusqu'à utilisation complète de la totalité des formulaires qu'il contient.

Article 338

Lorsque, avant l'utilisation de la totalité des formulaires T2M, le navire auquel se rapporte le carnet visé à l'article 327 cesse de remplir toutes les conditions requises pour que les produits de la pêche puissent être admis au bénéfice du régime intracommunautaire dans les autres États membres, ce carnet doit être restitué sans délai au bureau de douane qui l'a délivré.

Article 339

En vue d'assurer une application correcte des articles 325 à 340, les administrations des États membres se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité des documents T2M et de l'exactitude des mentions qui y sont portées.

Article 340

1.   Pour l'application des articles 325 et 326, les navires enregistrés de façon permanente dans les registres des autorités compétentes sur le plan local (registros de base), de Ceuta ou de Melilla, ne sont pas considérés comme des navires des États membres.

2.   Les autorités douanières du port d'attache ou d'armement d'un navire de pêche enregistré de façon permanente dans les registres des autorités compétentes sur le plan local (registros de base) de Ceuta et de Melilla ne peuvent pas délivrer de carnets de formulaires T2M à l'égard de ce navire.

3.   Les dispositions de l'article 334 paragraphe 2 sont applicables lorsque les produits pêchés ou les produits obtenus visés à l'article 326 auxquels se rapporte le document T2M sont débarqués dans un port de Ceuta et Melilla et transbordés en vue d'être acheminés dans le territoire douanier de la Communauté.

Le débarquement, le stockage et le transbordement desdits produits doivent, en outre, avoir lieu dans des aires distinctes de celles réservées à des produits ayant une autre destination.

CHAPITRE 4

Transit communautaire externe

Section 1

Procédure

Article 341

1.   Toute marchandise doit, pour circuler sous le régime du transit communautaire externe, faire l'objet, dans les conditions fixées par la présente section, d'une déclaration T 1. Par déclaration T 1, on entend une déclaration faite sur un formulaire correspondant aux modèles figurant aux annexes 31 à 34 et utilisé conformément aux notices visées aux annexes 37 et 38.

2.   Des listes de chargement, basées sur le modèle figurant à l'annexe 45 peuvent, dans les conditions fixées aux articles 343 à 345 et 383, être utilisées comme parties descriptives des déclarations de transit communautaire. Cette utilisation n'affecte en rien les obligations concernant les formalités afférentes selon le cas à tout régime d'expédition/exportation, ou à tout régime dans l'État membre de destination, ainsi que celles concernant les formulaires qui s'y rapportent.

Par liste de chargement, on entend tout document commercial répondant aux conditions des articles 342 à 345 et de l'article 383 ainsi que des articles 386 à 388.

Article 342

Les listes de chargement comportent:

a)

l'intitulé «liste de chargement»;

b)

un cadre de 70 × 55 millimètres divisé en une partie supérieure de 70 × 15 millimètres destinée à recevoir le sigle «T» suivi de l'une des mentions prévues à l'article 346 paragraphe 1 et une partie inférieure de 70 × 40 millimètres destinée à recevoir les indications visées à l'article 345 paragraphe 3;

c)

dans l'ordre ci-après, des colonnes dont l'en-tête est libellé comme suit:

numéro d'ordre,

marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises,

pays d'expédition/d'exportation,

masse brute en kilogrammes,

réservé à l'administration.

Les intéressés peuvent adapter à leurs besoins la largeur de ces colonnes. Toutefois, la colonne intitulée «réservé à l'administration» doit avoir une largeur de 30 millimètres au moins. Les intéressés peuvent, en outre, disposer librement des espaces autres que ceux visés aux points a), b) et c).

Article 343

1.   Seul le recto du formulaire peut être utilisé comme liste de chargement.

2.   Chaque article repris sur la liste de chargement doit être précédé d'un numéro d'ordre.

3.   Chaque article doit, le cas échéant, être suivi des mentions spéciales prévues par la réglementation communautaire, notamment en matière de politique agricole commune, de l'indication des documents produits, des certificats et autorisations.

4.   Immédiatement en dessous de la dernière inscription, une ligne horizontale doit être tracée et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

Article 344

1.   Les autorités douanières de chaque État membre peuvent permettre l'utilisation, en tant que listes de chargement au sens de l'article 341 paragraphe 2, de listes qui ne répondent pas à toutes les conditions des articles 341 paragraphe 2 deuxième alinéa et de l'article 342.

L'utilisation de telles listes ne peut être permise que:

a)

si elles sont émises par des entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données;

b)

si elles sont conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficultés par les autorités douanières;

c)

si elles mentionnent, pour chaque article, le nombre, la nature, les marques et numéros des colis, la désignation des marchandises, le pays d'expédition/d'exportation ainsi que la masse brute en kilogrammes.

2.   Peut également être permise l'utilisation, en tant que listes de chargement visées au paragraphe 1, de listes descriptives qui sont établies aux fins de l'accomplissement des formalités d'expédition/d'exportation, même si ces listes sont émises par des entreprises dont les écritures ne sont pas basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données.

3.   Les autorités douanières de chaque État membre peuvent permettre que les entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données et qui, en vertu des paragraphes 1 et 2, sont déjà admises à faire usage de listes d'un modèle spécial, utilisent également ces listes pour les opérations de transit communautaire ne portant que sur une seule espèce de marchandises dans la mesure où cette facilité est rendue nécessaire compte tenu des programmes informatiques des entreprises concernées.

Article 345

1.   Lorsque le principal obligé fait usage de la possibilité d'utiliser des listes de chargement pour un envoi comportant plusieurs espèces de marchandises, les cases no 15 «Pays d'expédition/d'exportation», no 33 «Code des marchandises», no 35 «Masse brute (kg)», no 38 «Masse nette (kg)» et, le cas échéant, no 44 «Mentions spéciales, documents produits, certificats et autorisations» du formulaire utilisé aux fins du transit communautaire sont bâtonnées et la case no 31 «Colis et désignation des marchandises» de ce formulaire ne peut pas être remplie en ce qui concerne l'indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Ce formulaire ne peut pas être complété par des formulaires complémentaires.

2.   La liste de chargement est produite dans le même nombre d'exemplaires que le formulaire utilisé aux fins du transit communautaire auquel elle se rapporte.

3.   Lors de l'enregistrement de la déclaration, la liste de chargement est munie du même numéro d'enregistrement que le formulaire utilisé aux fins du transit communautaire auquel elle se rapporte. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau de départ, soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel du bureau de départ.

La signature d'un fonctionnaire du bureau de départ est facultative.

4.   Lorsque plusieurs listes de chargement sont jointes à un même formulaire utilisé aux fins du transit communautaire, elles doivent porter un numéro d'ordre attribué par le principal obligé; le nombre de listes de chargement jointes est indiqué dans la case no 4 «Listes de chargement» dudit formulaire.

5.   Une déclaration établie sur un formulaire de document administratif unique et portant dans la sous-case droite de la case no 1 le sigle «T1» ou le sigle «T2» et complétée par une ou plusieurs listes de chargement vaut, selon le cas, déclaration de transit communautaire externe ou déclaration de transit communautaire interne, visées respectivement par l'article 341 paragraphe 1 ou par l'article 381.

Article 346

1.   Lorsque les marchandises doivent circuler sous le régime du transit communautaire externe, le principal obligé appose le sigle «T1» dans la sous-case droite de la case no 1 du formulaire utilisé. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, le principal obligé appose le sigle «T1 bis» dans la sous-case droite de la case no 1 ou des formulaires complémentaires utilisés.

Lorsque les États membres n'autorisent pas l'utilisation des formulaires complémentaires en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations procédant à l'édition de ces dernières, le formulaire de déclaration de transit communautaire doit être complété par un ou plusieurs formulaires dont les modèles figurent aux annexes 31 et 32. Dans ce cas, le sigle «T1 bis» est apposé dans la sous-case droite de la case no 1 desdits formulaires.

2.   La déclaration T1 est signée par le principal obligé et elle est produite au bureau de départ en trois exemplaires au moins.

3.   Lorsque le régime du transit communautaire fait suite, dans l'État membre de départ, à un autre régime douanier, la déclaration T1 fait référence audit régime ou aux documents douaniers correspondants.

Article 347

1.   Un même moyen de transport peut être utilisé pour le chargement de marchandises en plusieurs bureaux de départ comme pour le déchargement en plusieurs bureaux de destination.

2.   Ne peuvent figurer sur une même déclaration T1 que des marchandises chargées ou devant être chargées sur un seul moyen de transport et destinées à être transportées d'un même bureau de départ à un même bureau de destination.

Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme constituant un seul moyen de transport, à condition qu'ils transportent des marchandises devant être acheminées ensemble:

a)

un véhicule routier accompagné de sa ou de ses remorques ou semi-remorques;

b)

une rame de voitures ou de wagons de chemins de fer;

c)

les bateaux constituant un ensemble unique;

d)

les conteneurs chargés sur un moyen de transport au sens du présent article.

Article 348

1.   Le bureau de départ accepte et enregistre la déclaration T1, prescrit le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination et prend les mesures d'identification qu'il estime nécessaires.

2.   Le bureau de départ annote le document T1 en conséquence, conserve l'exemplaire qui lui est destiné et remet les autres exemplaires au principal obligé ou à son représentant.

Article 349

1.   En règle générale, l'identification des marchandises est assurée par scellement.

2.   Le scellement s'effectue:

a)

par capacité, lorsque le moyen de transport a été agréé en application d'autres dispositions ou reconnu apte par le bureau de départ;

b)

par colis dans les autres cas.

3.   Sont suceptibles d'être reconnus aptes au scellement par capacité les moyens de transports:

a)

qui peuvent être scellés de manière simple et efficace;

b)

qui sont construits de telle façon qu'aucune marchandise ne puisse être extraite ou introduite sans effraction laissant des traces visibles ou sans rupture de scellement;

c)

qui ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises

et

d)

dont les espaces réservés au chargement sont facilement accessibles pour la visite par les autorités douanières.

4.   Le bureau de départ peut dispenser du scellement lorsque, compte tenu d'autres mesures éventuelles d'identification, la description des marchandises dans le document T1 ou dans les documents complémentaires permet leur identification.

Article 350

1.   Le transport des marchandises s'effectue sous le couvert des exemplaires du document T1 remis au principal obligé ou à son représentant par le bureau de départ.

2.   Les exemplaires du document T1 sont présentés à toute réquisition des autorités douanières.

Article 351

Chaque État membre communique à la Commission la liste ainsi que les heures d'ouverture des bureaux compétents pour les opérations de transit communautaire.

La Commission communique ces informations aux autres États membres.

Article 352

1.   L'envoi ainsi que les exemplaires du document T1 sont présentés à chaque bureau de passage.

2.   Le transporteur remet un avis de passage établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 46 à chaque bureau de passage.

3.   Les bureaux de passage ne procèdent pas à la visite des marchandises, sauf en cas de soupçons d'irrégularités pouvant donner lieu à des abus.

4.   Lorsque le transport s'effectue en empruntant un bureau de passage autre que celui figurant dans le document T1, le bureau de passage emprunté envoie sans tarder l'avis de passage au bureau figurant sur ledit document.

Article 353

Lorsqu'un chargement ou un déchargement a lieu auprès d'autorités douanières intermédiaires, les exemplaires du document T1 remis par le ou les bureaux de départ doivent être présentés à ces dernières.

Article 354

1.   Les marchandises figurant sur un document T1 peuvent, sans qu'il y ait lieu de faire une nouvelle déclaration, faire l'objet d'un transbordement sur un autre moyen de transport, sous la surveillance des autorités douanières de l'État membre sur le territoire duquel le transbordement doit être effectué. Dans ce cas, les autorités compétentes annotent le document T1 en conséquence.

2.   Les autorités douanières peuvent, aux conditions qu'elles fixent, autoriser le transbordement en dehors de leur surveillance. Dans un tel cas, le transporteur annote en conséquence le document T1 et informe, aux fins de visa, les autorités douanières de l'État membre où le transbordement a eu lieu.

Article 355

1.   En cas de rupture du scellement au cours du transport pour une cause indépendante de la volonté du transporteur, celui-ci doit, dans les plus brefs délais, demander l'établissement d'un procès-verbal de constat aux autorités douanières de l'État membre où se trouve le moyen de transport. L'autorité douanière intervenante appose, si possible, de nouveaux scellés.

2.   En cas d'accident nécessitant le transbordement sur un autre moyen de transport, l'article 354 s'applique.

3.   En cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat, partiel ou total, le transporteur peut prendre des mesures de son propre chef. Il en fait mention sur le document T1. Le paragraphe 1 est applicable dans ce cas.

4.   Lorsque, par suite d'accidents ou d'autres incidents survenus au cours du transport, le transporteur n'est pas en mesure de respecter le délai visé à l'article 348, il doit en aviser dans les plus brefs délais l'autorité douanière visée au paragraphe 1. Cette autorité annote le document T1 en conséquence.

Article 356

1.   Les marchandises et le document T1 doivent être présentés au bureau de destination.

2.   Le bureau de destination annote les exemplaires du document T1 en fonction du contrôle effectué, renvoie sans tarder un exemplaire au bureau de départ et conserve l'autre exemplaire.

3.   L'opération de transit communautaire peut être terminée dans un bureau autre que celui prévu dans le document T1. Ce bureau devient alors le bureau de destination.

4.   Le délai prescrit par le bureau de départ et dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination lie les autorités douanières des pays dont le territoire est emprunté au cours de l'opération de transit communautaire et ne peut pas être modifié par ces autorités.

5.   Lorsque les marchandises sont présentées au bureau de destination après l'expiration du délai prescrit par le bureau de départ et que le non-respect de ce délai est dû à des circonstances dûment justifiées à la satisfaction du bureau de destination et non imputables aux transporteur ou au principal obligé, ce dernier est réputé avoir observé le délai prescrit.

Article 357

1.   La personne qui présente au bureau de destination un document de transit communautaire ainsi que l'envoi auquel il se rapporte peut obtenir, sur demande, la délivrance d'un récépissé.

2.   Le formulaire sur lequel est établi le récépissé attestant la présentation au bureau de destination d'un document de transit communautaire, ainsi que de l'envoi auquel il se rapporte, doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 47. Toutefois, en ce qui concerne le document de transit communautaire, le récépissé peut être établi sur le modèle figurant au bas du verso de l'exemplaire de renvoi dudit document.

3.   Le récépissé doit être préalablement rempli par l'intéressé. Il peut contenir, en dehors du cadre réservé au bureau de destination, d'autres indications relatives à l'envoi, mais la validité du visa du bureau de destination est limitée aux indications contenues dans ledit cadre.

Article 358

Chaque État membre a la faculté de désigner un ou plusieurs organismes centraux auxquels les documents doivent être renvoyés par les bureaux compétents de l'État membre de destination. Les États membres ayant désigné à cet effet de tels organismes en informent la Commission en précisant le type des documents à renvoyer. La Commission en fait part aux autres États membres.

Section 2

Garanties

Sous-section 1

Dispositions générales

Article 359

1.   La garantie visée à l'article 94 paragraphe 1 du code est valable dans toute la Communauté.

2.   La garantie peut être fournie globalement pour plusieurs opérations de transit communautaire ou isolément pour une seule opération de transit communautaire.

3.   Sous réserve de l'article 373 paragraphe 2, la garantie consiste dans le cautionnement solidaire de toute personne tierce physique ou morale remplissant les conditions visées à l'article 195 du code.

4.   Le cautionnement visé au paragraphe 3 doit faire l'objet d'un acte de cautionnement conforme au modèle figurant à:

l'annexe 48, s'il s'agit d'une garantie globale,

l'annexe 49, s'il s'agit d'une garantie isolée,

l'annexe 50, s'il s'agit d'une garantie forfaitaire.

5.   Lorsque les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales ou les usages le requièrent, chaque État membre peut faire souscrire l'acte de cautionnement sous une forme différente pour autant qu'il comporte des effets identiques à ceux de l'acte prévu comme modèle.

Sous-section 2

Garantie globale

Article 360

Lorsque des opérations de transit communautaire externe concernant des marchandises importées dans le territoire douanier de la Communauté de pays tiers et ayant fait ou devant faire l'objet d'une information spécifique, notamment en application des dispositions du règlement (CEE) no 1468/81 du Conseil (13), présentent des risques de fraude exceptionnels, les administrations douanières des États membres en accord avec la Commission prennent des mesures spécifiques visant à interdire temporairement le recours à la garantie globale.

La décision d'interdire le recours à la garantie globale prise par l'administration douanière d'un État membre s'applique à l'égard de celles des autres États membres.

Les administrations douanières des États membres se tiennent mutuellement informées des décisions prises en application du présent article et en informent également la Commission.

À échéance de six mois, la Commission détermine si les mesures prises doivent être ou non reconduites.

Article 361

Sans préjudice des dispositions de l'article 360, le niveau de la garantie globale est déterminé selon les modalités ci-après.

1)

Le montant de la garantie globale est fixé à au moins 30 % des droits et autres impositions exigibles selon les modalités prévues au point 4 ci-après.

2)

La garantie globale est fixée à un montant égal à l'intégralité des droits et autres impositions exigibles, selon les modalités prévues au point 4 ci-après, quand elle est destinée à couvrir des opérations de transit communautaire externe concernant des marchandises:

importées dans le territoire douanier de la Communauté,

relevant de la liste figurant à l'annexe 53

et

ayant fait l'objet d'une information spécifique de la Commission relative à des opérations de transit présentant des risques de fraude accrus, notamment en application des dispositions du règlement (CEE) no 1468/81 du Conseil.

Toutefois, les autorités douanières ont la faculté de fixer la garantie globale à un montant égal à 50 % des droits et autres impositions exigibles pour les personnes:

qui sont établies dans l'État membre où la garantie est fournie,

qui utilisent de façon non occasionnelle le régime du transit communautaire,

qui ont une situation financière leur permettant de satisfaire à leurs engagements,

qui n'ont pas commis d'infraction grave à la législation douanière et fiscale.

En cas d'application du présent alinéa, le bureau de garantie porte dans la case no 7 du certificat de cautionnement visé à l'article 362 paragraphe 3 une des mentions suivantes:

aplicación del punto 2 del artículo 361 del Reglamento (CEE) no 2454/93,

anvendelse af artikel 361, nr. 2, i forordning (EØF) nr. 2454/93,

Anwendung von Artikel 361 Nummer 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93,

Εφαρμογή του άρθρου 361 σημείο 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93,

application of Article 361 (2) of Regulation (EEC) No 2454/93,

application de l'article 361 point 2 du règlement (CEE) no 2454/93,

applicazione dell'articolo 361, punto 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93,

toepassing van artikel 361, punt 2, van Verordening (EEG) nr. 2454/93,

aplicação do ponto 2 do artigo 361 do Regulamento (CEE) n 2454/93.

3)

Lorsque la déclaration de transit communautaire comprend d'autres marchandises en plus des marchandises relevant du champ d'application du point 2 du présent article, les dispositions relatives au montant du cautionnement de la garantie globale sont appliquées comme si les deux catégories de marchandises faisaient l'objet de déclarations séparées.

Toutefois, il n'est pas tenu compte de la présence des marchandises de l'une des deux catégories dont la quantité ou la valeur est relativement peu importante.

4)

Pour l'application du présent article, le bureau de garantie procède à une évaluation portant sur une période d'une semaine:

des envois effectués,

des droits et autres impositions exigibles compte tenu de la taxation la plus élevée applicable dans un des pays concernés.

Cette évaluation est faite sur la base de la documentation commerciale et comptable de l'intéressé portant sur les marchandises transportées au cours de l'année écoulée, le montant obtenu est ensuite divisé par 52.

Dans le cas d'opérateurs débutant dans la profession, le bureau de garantie procède en collaboration avec l'intéressé à une estimation des quantités, valeurs et impositions applicables à des marchandises qui seront transportées pendant une période donnée en se basant sur des données déjà disponibles. Par extrapolation, le bureau de garantie détermine la valeur et la taxation prévisibles des marchandises qui seront transportées pendant une période d'une semaine.

Le bureau de garantie doit procéder à un examen annuel du montant de la garantie globale, en particulier en fonction des renseignements obtenus auprès des bureaux de départ, et, le cas échéant, réajuste ce montant.

Article 362

1.   La garantie globale est constituée dans un bureau de garantie.

2.   Le bureau de garantie détermine le montant du cautionnement, accepte l'engagement de la caution et donne un accord préalable qui permet au principal obligé, dans la limite du cautionnement, d'effectuer toute opération de transit communautaire, quel que soit le bureau de départ.

3.   À chaque personne ayant obtenu un accord préalable, il est délivré, dans les conditions fixées aux articles 363 à 366, en un ou plusieurs exemplaires, un certificat de cautionnement, établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 51.

4.   Référence au certificat de cautionnement doit être faite sur chaque document T1.

5.   Le bureau de garantie peut révoquer l'accord préalable lorsque les conditions retenues lors de son émission ne sont plus réunies.

Article 363

1.   Au verso du certificat de cautionnement, le principal obligé désigne sous sa responsabilité, au moment de la délivrance du certificat ou à tout autre moment pendant la durée de validité dudit certificat, les personnes qu'il a habilitées à signer en son nom les déclarations de transit communautaire. Chaque désignation comporte l'indication du nom et du prénom de la personne habilitée, accompagnée du spécimen de sa signature. Toute inscription d'une personne habilitée doit être appuyée par la signature du principal obligé. La faculté est laissée au principal obligé de bâtonner les cases qu'il ne désire pas utiliser.

2.   Le principal obligé peut à tout moment annuler l'inscription du nom d'une personne habilitée, portée au verso du certificat.

Article 364

Toute personne indiquée au verso d'un certificat de cautionnement présenté à un bureau de départ est réputée être le représentant habilité du principal obligé.

Article 365

La durée de validité du certificat de cautionnement ne peut pas excéder deux ans. Toutefois, cette durée peut faire l'objet de la part du bureau de garantie d'une seule prorogation n'excédant pas deux ans.

Article 366

En cas de résiliation du contrat de cautionnement, le principal obligé est tenu de restituer sans délai au bureau de garantie tous les certificats de cautionnement en cours de validité qui lui ont été délivrés.

Les États membres communiquent à la Commission les éléments d'identification des certificats en cours de validité qui n'ont pas été restitués. La Commission en informe les autres États membres.

Sous-section 3

Garantie forfaitaire

Article 367

1.   Chaque État membre peut accepter que la caution garantisse par déclaration, par un seul acte et pour un montant forfaitaire de 7 000 écus, le paiement des droits et autres impositions éventuellement exigibles à l'occasion de toute opération de transit communautaire effectuée sous sa responsabilité, quel que soit le principal obligé. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'article 368.

2.   La garantie forfaitaire est constituée dans un bureau de garantie.

Article 368

1.   En dehors des cas visés aux paragraphes 2 et 3, le bureau de départ ne peut pas exiger une garantie supérieure au montant forfaitaire de 7 000 écus par déclaration de transit communautaire, quel que soit le montant des droits et autres impositions afférents aux marchandises faisant l'objet d'une déclaration déterminée.

2.   Lorsque, en raison de circonstances qui lui sont particulières, un transport de marchandises présente des risques accrus et que pour ce motif la garantie de 7 000 écus est insuffisante, le bureau de départ exige une garantie supérieure sous forme d'un multiple de 7 000 écus, nécessaire à la garantie des droits portant sur la totalité des marchandises à expédier.

3.   Les transports de marchandises relevant de la liste figurant à l'annexe 52 donnent lieu à une augmentation de la garantie forfaitaire lorsque la quantité de la ou des marchandises transportées dépasse celle correspondant au montant forfaitaire de 7 000 écus.

Dans ce cas, le montant forfaitaire est porté au multiple de 7 000 écus nécessaire à la garantie de la quantité des marchandises à expédier.

4.   Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, le principal obligé doit remettre au bureau de départ le nombre de titres de garantie forfaitaire correspondant au multiple de 7 000 écus exigé.

Article 369

1.   Lorsque la déclaration de transit communautaire comprend d'autres marchandises en plus des marchandises relevant de la liste reprise à l'annexe 52, les dispositions relatives à la garantie forfaitaire sont appliquées comme si les deux catégories de marchandises faisaient l'objet de déclarations séparées.

2.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, il n'est pas tenu compte de la présence des marchandises de l'une des deux catégories dont la quantité ou la valeur est relativement peu importante.

Article 370

1.   L'acceptation par le bureau de garantie, de l'engagement de la caution comporte, pour cette dernière, l'autorisation de délivrer, dans les conditions prévues dans l'acte de cautionnement, le ou les titres de garantie forfaitaire requis à des personnes qui entendent effectuer, en qualité de principal obligé et à partir du bureau de départ de leur choix, une opération de transit communautaire.

2.   Le formulaire sur lequel est établi le titre de garantie forfaitaire doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 54. Toutefois, les mentions reprises au verso de ce modèle peuvent figurer au recto dans la partie supérieure, avant l'indication de l'organisme émetteur, les mentions subséquentes demeurant inchangées.

3.   La responsabilité de la caution est engagée jusqu'à concurrence de 7 000 écus par titre de garantie forfaitaire.

4.   Sans préjudice des dispositions des articles 368 et 371 chaque titre de garantie forfaitaire permet au principal obligé d'effectuer une opération de transit communautaire. Le titre remis au bureau de départ est conservé par celui-ci.

Article 371

La caution peut délivrer des titres de garantie forfaitaire:

non valables pour une opération de transit communautaire portant sur des marchandises relevant de la liste figurant à l'annexe 52

et

utilisables au maximum à concurrence de sept titres par moyen de transport au sens de l'article 347 paragraphe 2, pour les marchandises autres que celles visées au premier tiret.

À cet effet, la caution fait figurer, en diagonale, sur le ou les titres de garantie forfaitaire qu'elle délivre, en lettres majuscules, une des mentions suivantes:

VALIDEZ LIMITADA; APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 371 DEL REGLAMENTO (CEE) No 2454/93,

BEGRÆNSET GYLDIGHED — ARTIKEL 371, I FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93,

BESCHRÄNKTE GELTUNG — ARTIKEL 371 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93,

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 371 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝ1ΣΜΟΥ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93,

LIMITED VALIDITY — APPLICATION OF ARTICLE 371 OF REGULATION (EEC) No 2454/93,

VALIDITÉ LIMITÉE — APPLICATION DE L'ARTICLE 371 DU RÈGLEMENT (CEE) No 2454/93,

VALIDITÁ LIMITATA — APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 371 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93,

BEPERKTE GELDIGHEID — TOEPASSING VAN ARTIKEL 371 VAN VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93,

VALIDADE LIMITADA; APLICAÇÃO DO ARTIGO 371 DO REGULAMENTO (CEE) N 2454/93.

Article 372

La résiliation d'un contrat de cautionnement est notifiée sans tarder par l'État membre dont relève le bureau de garantie aux autres États membres.

Sous-section 4

Garantie isolée

Article 373

1.   La garantie fournie isolément pour une opération de transit communautaire est constituée au bureau de départ. Le bureau de départ fixe le montant de la garantie.

2.   La garantie visée au paragraphe 1 peut consister en un dépôt d'espèces constitué au bureau de départ. Dans ce cas, elle est remboursée lorsque le document T1 est apuré au bureau de départ.

Sous-section 5

Disposition commune aux sous-sections 1 à 4

Article 374

Outre le cas visé à l'article 199 paragraphe 1 du code, la caution se trouve également libérée de ses engagements à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'enregistrement de la déclaration T1, lorsqu'elle n'a pas été avisée par les autorités douanières de l'État membre de départ du non-apurement du document T1.

Lorsque, dans le délai prévu au premier alinéa, la caution a été avisée par les autorités douanières du non-apurement du document T1, il doit en outre lui être notifié qu'elle est ou pourra être tenue au paiement des sommes dont elle répond à l'égard de l'opération de transit communautaire concernée. Cette notification doit parvenir à la caution dans un délai de trois ans à compter de la date d'enregistrement de la déclaration T1. A défaut d'une telle notification dans le délai susvisé, la caution est également libérée de ses engagements.

Sous-section 6

Dispense de la garantie

Article 375

1.   En vue de l'octroi de la dispense de garantie pour les opérations de transit communautaire, l'engagement à souscrire par l'intéressé conformément à l'article 95 paragraphe 2 point e) du code doit être établi sur le modèle figurant à l'annexe 55.

2.   Lorsque les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales ou les usages le requièrent, chaque État membre peut faire souscrire l'engagement de l'intéressé sous une forme différente, pour autant qu'il comporte des effets identiques à celui de l'engagement prévu dans le modèle.

Article 376

1.   La dispense de garantie n'est pas applicable, conformément à l'article 95 paragraphe 3 du code, aux marchandises:

a)

dont la valeur globale est supérieure à 100 000 écus par envoi,

ou

b)

qui, en tant que marchandises présentant des risques accrus, figurent à la liste reprise à l'annexe 56.

2.   La dispense de garantie n'est pas applicable dans le cas où, conformément aux dispositions de l'article 360, le recours à la garantie globale est interdit.

Article 377

1.   En cas d'application de la dispense de garantie, référence au certificat visé à l'article 95 paragraphe 4 du code doit être faite sur la déclaration de transit T1 correspondante.

2.   Le formulaire sur lequel est établi le certificat de dispense doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 57.

3.   Au verso du certificat de dispense de garantie, le principal obligé désigne sous sa responsabilité, au moment de la délivrance du certificat ou à tout autre moment pendant la durée de validité dudit certificat, les personnes qu'il a habilitées à signer en son nom les déclarations de transit communautaire. Chaque désignation comporte l'indication du nom et du prénom de la personne habilitée, accompagnée du spécimen de sa signature. Toute inscription d'une personne habilitée doit être appuyée par la signature du principal obligé. La faculté est laissée au principal obligé de bâtonner les cases qu'il ne désire pas utiliser.

Le principal obligé peut à tout moment annuler l'inscription du nom d'une personne habilitée, portée au verso du certificat.

4.   Toute personne indiquée au verso d'un certificat de dispense de garantie présenté à un bureau de départ est réputée être le représentant habilité du principal obligé.

5.   La durée de validité du certificat de dispense de garantie ne peut excéder deux ans. Toutefois, cette durée peut faire l'objet, de la part des autorités qui accordent la dispense, d'une seule prorogation n'excédant pas deux ans.

6.   En cas de révocation de la dispense de garantie, le principal obligé est tenu de restituer sans délai aux autorités qui ont accordé la dispense tous les certificats de dispense de garantie en cours de validité qui lui ont été délivrés.

Les États membres communiquent à la Commission les éléments d'identification des certificats en cours de validité qui n'ont pas été restitués.

La Commission en informe les autres États membres.

Section 3

Irrégularités et preuve de la régularité de l'opération

Article 378

1.   Sans préjudice de l'article 215 du code, lorsque l'envoi n'a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi, cette infraction ou cette irrégularité est réputée avoir été commise:

dans l'État membre dont dépend le bureau de départ

ou

dans l'État membre dont dépend le bureau de passage à l'entrée de la Communauté et auquel un avis de passage a été remis,

à moins que, dans le délai indiqué à l'article 379 paragraphe 2, la preuve ne soit apportée, à la satisfaction des autorités douanières, de la régularité de l'opération de transit ou du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise.

2.   Si, à défaut d'une telle preuve, ladite infraction ou irrégularité demeure réputée avoir été commise dans l'État membre de départ ou dans l'État membre d'entrée tel que visé au premier alinéa deuxième tiret, les droits et autres impositions afférentes aux marchandises en cause sont perçus par cet État membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales.

3.   Si, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'enregistrement de la déclaration T1, l'État membre où ladite infraction ou irrégularité a effectivement été commise vient à être déterminé, cet État membre procède, conformément aux dispositions communautaires ou nationales, au recouvrement des droits et autres impositions (à l'exception de ceux perçus, conformément au deuxième alinéa, au titre de ressources propres de la Communauté) afférents aux marchandises en cause. Dans ce cas, dès que la preuve de ce recouvrement est fournie, les droits et autres impositions initialement perçus (à l'exception de ceux perçus au titre de ressources propres de la Communauté) sont remboursés.

4.   La garantie sous le couvert de laquelle l'opération de transit s'est effectuée ne sera libérée qu'à la fin du délai de trois ans précité, ou éventuellement après le paiement des droits et autres impositions applicables dans l'État membre ou ladite infraction ou irrégularité a effectivement été commise.

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour lutter contre toute infraction ou toute irrégularité et les sanctionner efficacement.

Article 379

1.   Lorsqu'un envoi n'a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi, le bureau de départ en donne notification au principal obligé dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'expiration du onzième mois suivant la date de l'enregistrement de la déclaration de transit communautaire.

2.   La notification visée au paragraphe 1 doit indiquer notamment le délai dans lequel la preuve de la régularité de l'opération de transit ou du lieu où l'infraction a été effectivement commise peut être apportée au bureau de départ, à la satisfaction des autorités douanières. Ce délai est de trois mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 1. Au terme de ce délai, si ladite preuve n'est pas apportée, l'État membre compétent procède au recouvrement des droits et autres impositions concernés. Dans le cas où cet État membre n'est pas celui dans lequel se trouve le bureau de départ, ce dernier en informe sans délai ledit État membre.

Article 380

La preuve de la régularité de l'opération de transit, au sens de l'article 378 paragraphe 1, est notamment apportée à la satisfaction des autorités douanières:

a)

par la production d'un document certifié par les autorités douanières, établissant que les marchandises en cause ont été présentées au bureau de destination ou en cas d'application de l'article 406, auprès du destinataire agréé. Ce document doit comporter l'identification desdites marchandises

ou

b)

par la production d'un document douanier de mise à la consommation délivré dans un pays tiers ou de sa copie ou photocopie; cette copie ou photocopie doit être certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'un des États membres. Ce document doit comporter l'identification des marchandises en cause.

CHAPITRE 5

Transit communautaire interne

Article 381

1.   Toute marchandise doit, pour circuler sous le régime du transit communautaire interne, faire l'objet d'une déclaration T2. Par «déclaration T2», on entend une déclaration faite sur un formulaire correspondant au modèle figurant aux annexes 31 à 34, utilisé conformément à la notice figurant à l'annexe 37.

2.   Les dispositions du chapitre 4 sont applicables mutatis mutandis au régime du transit communautaire interne.

CHAPITRE 6

Dispositions communes aux chapitres 4 et 5

Article 382

1.   Pour les envois portant à la fois sur des marchandises qui doivent circuler sous le régime du transit communautaire externe et sur des marchandises qui doivent circuler sous le régime du transit communautaire interne, des documents complémentaires revêtus respectivement du sigle «T1 bis» ou du sigle «T2 bis» peuvent être joints à un même formulaire de déclaration du transit communautaire.

Dans ce cas, le sigle «T» doit être apposé dans la sous-case droite de là case no 1 de ce dernier formulaire; l'espace vide derrière le sigle «T» doit être barré; en outre, les cases no 32 «Article no», no 33 «Codes des marchandises», no 35 «Masse brute (kg)», no 38 «Masse nette (kg)» et no 44 «Mentions spéciales, Documents produits, Certificats et autorisations» doivent être bâtonnées. Une référence aux numéros d'ordre des documents complémentaires portant le sigle «T1 bis» et des documents complémentaires portant le sigle «T2 bis» est apposée dans la case no 31 «Colis et désignation des marchandises» du formulaire de déclaration dé transit communautaire utilisé.

2.   Dans les cas où un des sigles «T1», «T1 bis» ou «T2», «T2 bis» n'a pas été apposé dans la sous-case droite de la case no 1 du formulaire utilisé ou lorsque, s'agissant d'envois portant à la fois sur des marchandises qui circulent sous le régime du transit communautaire externe et sur des marchandises qui circulent sous le régime du transit communautaire interne, les dispositions prévues au paragraphe 1 et à l'article 383 n'ont pas été respectées, les marchandises transportées sous le couvert de tels documents sont réputées circuler sous le régime du transit communautaire externe.

Toutefois, pour l'application des droits à l'exportation ou des mesures prévues pour l'exportation dans le cadre de la politique commerciale commune, ces marchandises sont réputées circuler sous le régime du transit communautaire interne.

Article 383

Pour les envois portant à la fois sur des marchandises qui circulent sous le régime du transit communautaire externe et sur des marchandises qui circulent sous le régime du transit communautaire interne, des listes de chargement distinctes doivent être établies et peuvent être jointes à un même formulaire de déclaration de transit communautaire.

Dans ce cas, le sigle «T» doit être porté dans la sous-case droite de la case no 1 dudit formulaire; l'espace vide derrière le sigle «T» doit être barré; en outre, les cases no 15 «Pays d'expédition/d'exportation», no 32 «Article», no 33 «Code des marchandises», no 35 «Masse brute (kg)», no 38 «Masse nette (kg)» et, le cas échéant, no 44 «Mentions spéciales, Documents produits, Certificats et autorisations» doivent être bâtonnées. Une référence aux numéros d'ordre des listes de chargement se rapportant à chacune des deux catégories de marchandises doit être apposée dans la case no 31 «Colis et désignation des marchandises» du formulaire utilisé.

Article 384

En tant que de besoin, les autorités douanières des États membres se communiquent mutuellement les constatations, documents, rapports, procès-verbaux et renseignements relatifs aux transports effectués sous le régime du transit communautaire ainsi qu'aux irrégularités et infractions à ce régime.

Article 385

Les déclarations de transit et les documents doivent être établis dans une des langues officielles de la Communauté acceptée par les autorités douanières de l'État membre de départ. Ces dispositions ne sont pas applicables aux titres de garantie forfaitaire.

En tant que de besoin, les autorités douanières d'un autre État membre dans lequel les déclarations et les documents doivent être présentés peuvent demander la traduction desdits déclarations et documents dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet État membre.

En ce qui concerne le certificat de cautionnement, la langue à utiliser est désignée par les autorités douanières de l'État membre dont relève le bureau de garantie.

En ce qui concerne le certificat de dispense de garantie, la langue à utiliser est désignée par les autorités douanières de l'État membre dans lequel la dispense de garantie est accordée.

Article 386

1.   Le papier à utiliser pour les formulaires de listes de chargement, des avis de passage et des récépissés est un papier collé pour écritures pesant au moins 40 grammes par mètre carré et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage.

2.   Le papier à utiliser pour les formulaires des titres de garantie forfaitaire est un papier sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 55 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guilloché de couleur rouge rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

3.   Le papier à utiliser pour les formulaires du certificat de cautionnement et du certificat de dispense de garantie est un papier sans pâtes mécaniques et pesant au moins 100 grammes par mètre carré. Il est revêtu au recto et au verso d'une impression de fond guilloché, rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. Cette impression est:

de couleur verte pour les certificats de cautionnement,

de couleur bleu pâle pour les certificats de dispense de garantie.

4.   Le papier visé aux paragraphes 1, 2 et 3 est un papier de couleur blanche, sauf en ce qui concerne les listes de chargement visées à l'article 341 paragraphe 2 pour lesquelles la couleur du papier est laissée aux choix des intéressés.

Article 387

Le format des formulaires est de:

a)

210 × 297 millimètres pour les listes de chargement, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur;

b)

210 × 148 millimètres pour les avis de passage, les certificats de cautionnement et les certificats de dispense de garantie;

c)

148 × 105 millimètres pour les récépissés et les titres de garantie forfaitaire.

Article 388

1.   Les formulaires du titre de garantie forfaitaire doivent être revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un sigle permettant son identification. Le titre de garantie forfaitaire porte, en outre, un numéro de série destiné à l'individualiser.

2.   Il appartient aux États membres de procéder ou de faire procéder à l'impression des formulaires des certificats de cautionnement et des certificats de dispense de garantie. Chaque certificat doit porter un numéro d'ordre permettant son identification.

3.   Les formulaires du certificat de cautionnement, du certificat de dispense de garantie ainsi que des titres de garantie forfaitaire doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire.

4.   Les formulaires des listes de chargement, de l'avis de passage et du récépissé peuvent être remplis soit à la machine à écrire, soit par un procédé mécanographique ou similaire, soit de façon lisible à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.

5.   Les formulaires ne doivent comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités douanières.

CHAPITRE 7

Mesures d'allégement

Section 1

Procédure simplifiée de délivrance du document servant à justifier le caractère communautaire des marchandises

Article 389

Sans préjudice de l'application de l'article 317 paragraphe 4, les autorités douanières de chaque État membre peuvent autoriser toute personne, ci-après dénommée «expéditeur agréé», répondant aux conditions prévues à l'article 390 et qui entend justifier le caractère communautaire des marchandises au moyen d'un document T2L conformément à l'article 315 paragraphe 1 ou au moyen d'un des documents prévus par l'article 317, ci-après dénommés «documents commerciaux», à utiliser ces documents sans devoir les présenter au visa des autorités douanières de l'État membre de départ.

Article 390

1.   L'autorisation visée à l'article 389 n'est accordée qu'aux personnes:

a)

qui effectuent fréquemment des expéditions;

b)

dont les écritures permettent aux autorités douanières de contrôler les opérations

et

c)

qui n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale.

2.   Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation lorsque l'expéditeur agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1 ou ne respecte pas les conditions prévues à la présente section ou dans l'autorisation.

Article 391

1.   L'autorisation à délivrer par les autorités douanières détermine notamment:

a)

le bureau chargé de la préauthentification, au sens de l'article 392 paragraphe 1 point a), des formulaires utilisés aux fins de l'établissement des documents concernés;

b)

les conditions dans lesquelles l'expéditeur agréé doit justifier l'utilisation desdits formulaires.

2.   Les autorités compétentes fixent le délai et les conditions dans lesquels l'expéditeur agréé informe le bureau compétent en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises.

Article 392

1.   L'autorisation stipule que la case C «Bureau de départ» figurant au recto des formulaires utilisés aux fins de l'établissement du document T2L et, le cas échéant, du ou des documents T2L bis ou que le recto des documents commerciaux concernés, est:

a)

munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau visé à l'article 391 paragraphe 1 point a) et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau

ou

b)

revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte du cachet spécial en métal admis par les autorités douanières et conforme au modèle figurant à l'annexe 62, cette empreinte pouvant être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression en est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.

2.   Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé est tenu de remplir le formulaire et de le signer. Il doit en outre indiquer dans la case réservée au contrôle par le bureau de départ du document T2L ou dans un endroit apparent du document commercial utilisé, le nom du bureau de douane compétent, la date d'établissement du document ainsi que l'une des mentions suivantes:

Procedimiento simplificado,

Forenklet fremgangsmåde,

Vereinfachtes Verfahren,

Απλουστευμένη διαδικασία

Simplified procedure,

Procédure simplifiée,

Procedura semplificata,

Vereenvoudigde regeling,

Procedimento simplificado.

3.   Le formulaire, rempli et complété par les indications prévues au paragraphe 2 ci-avant et signé par l'expéditeur agréé, a valeur de document servant à attester le caractère communautaire des marchandises.

Article 393

1.   Les autorités douanières peuvent autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les documents T2L ou sur les documents commerciaux utilisés, revêtus de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe 62 et établis au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation est accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît responsable des conséquences juridiques de l'émission de tous documents T2L ou de tous documents commerciaux munis de l'empreinte du cachet spécial.

2.   Les documents T2L ou les documents commerciaux établis selon les dispositions du paragraphe 1 doivent porter, au lieu de la signature de l'expéditeur agréé, l'une des mentions suivantes:

Dispensa de firma,

Fritaget for underskrift,

Freistellung von der Unterschriftsleistung,

Δεν απαιτείται υπογραφή,

Signature waived,

Dispense de signature,

Dispensa dalla firma,

Van ondertekening vrijgesteld,

Dispensada a assinatura.

Artide 394

L'expéditeur agréé est tenu d'établir une copie de chaque document T2L ou de chaque document commercial délivré au titre de la présente section. Les autorités douanières déterminent les modalités selon lesquelles ladite copie est présentée aux fins de contrôle et conservée pendant au moins deux ans.

Article 395

1.   L'expéditeur agréé est tenu:

a)

de respecter les conditions prévues dans la présente section et dans l'autorisation;

b)

de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau visé à l'article 391 paragraphe 1 point a) ou de l'empreinte du cachet spécial.

2.   En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit des formulaires devant servir à l'établissement de documents T2L ou des documents commerciaux et munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau visé à l'article 391 paragraphe 1 point a) ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et des autres impositions qui n'ont pas été payés dans un État membre déterminé à la suite d'une telle utilisation abusive, à moins qu'il ne démontre aux autorités douanières qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées au paragraphe 1 point b).

Article 396

Les autorités douanières de l'État membre d'expédition peuvent exclure des facilités prévues par la présente section certaines catégories ou certains mouvements de marchandises.

Section 2

Allégement des formalités de transît à accomplir aux bureaux de départ et de destination

Article 397

Dans les cas où le régime du transit communautaire est applicable, les formalités afférentes à ce régime sont allégées selon les dispositions de la présente section.

Toutefois, les marchandises à l'égard desquelles il est prévu que les dispositions aux articles 463 à 470 sont d'application ne peuvent bénéficier des dispositions de la présente section.

Sous-section 1

Formalités au bureau de départ

Article 398

Les autorités douanières de chaque État membre peuvent autoriser toute personne, ci-après dénommée «expéditeur agréé», répondant aux conditions prévues à l'article 399 et qui entend effectuer des opérations de transit communautaire, à ne présenter au bureau de départ ni les marchandises, ni la déclaration de transit communautaire dont ces marchandises font l'objet.

Article 399

1.   L'autorisation visée à l'article 398 n'est accordée qu'aux personnes:

a)

qui effectuent fréquemment des expéditions;

b)

dont les écritures permettent aux autorités douanières de contrôler les opérations;

c)

qui, lorsqu'une garantie est exigée par les dispositions relatives au transit communautaire, ont fourni une garantie globale

et

d)

qui n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale.

2.   Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation lorsque l'expéditeur agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1 ou ne respecte pas les conditions prévues à la présente sous-section ou dans l'autorisation.

Article 400

L'autorisation à délivrer par les autorités douanières détermine notamment:

a)

le ou les bureaux compétents en tant que bureaux de départ pour les expéditions à effectuer;

b)

le délai dans lequel ainsi que les modalités selon lesquelles l'expéditeur agréé informe le bureau de départ des envois à effectuer en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ de la marchandise;

c)

le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination;

d)

les mesures d'identification à prendre. À cet effet, les autorités douanières peuvent prescrire que les moyens de transport ou les colis soient munis de scellements d'un modèle spécial, admis par les autorités douanières et apposés par l'expéditeur agréé.

Article 401

1.   L'autorisation stipule que la case réservée au bureau de départ figurant au recto des formulaires de déclaration de transit communautaire soit:

a)

munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau

ou

b)

revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte d'un cachet spécial en métal admis par les autorités douanières et conforme au modèle figurant à l'annexe 62, cette empreinte pouvant être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.

L'expéditeur agréé est tenu de compléter cette case en y indiquant la date de l'expédition des marchandises et d'attribuer à la déclaration un numéro conformément aux règles prévues à cet effet dans l'autorisation.

2.   Les autorités douanières peuvent prescrire l'utilisation de formulaires revêtus d'un signe distinctif destiné à les individualiser.

Article 402

1.   Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé complète la déclaration de transit communautaire, dûment remplie, en indiquant au recto des exemplaires 1 et 4, dans la case «Contrôle par le bureau de départ», le délai dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination, les mesures d'identification appliquées ainsi que l'une des mentions suivantes:

Procedimiento simplificado,

Forenklet fremgangsmåde,

Vereinfachtes Verfahren,

Απλουστευμένη διαδικασία,

Simplified procedure,

Procédure simplifiée,

Procedura semplificata,

Vereenvoudigde regeling,

Procedimento simplificado.

2.   Après l'expédition, l'exemplaire 1 est envoyé sans tarder au bureau de départ. Les autorités douanières ont la faculté de prévoir, dans l'autorisation, que l'exemplaire 1 soit envoyé au bureau de départ dès que la déclaration de transit communautaire est établie. Les autres exemplaires accompagnent les marchandises dans les conditions prévues aux articles 341 à 380.

3.   Lorsque les autorités douanières de l'État membre de départ procèdent au contrôle au départ d'une expédition, elles apposent leur visa dans la case «Contrôle par le bureau de départ», figurant au recto des exemplaires 1 et 4 de la déclaration de transit communautaire.

Article 403

La déclaration de transit communautaire dûment remplie et complétée par les indications prévues à l'article 402 paragraphe 1 a valeur de document de transit communautaire externe ou de document de transit communautaire interne selon le cas et l'expéditeur agréé qui a signé la déclaration est le principal obligé.

Article 404

1.   Les autorités douanières peuvent autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les déclarations de transit communautaire revêtues de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe 62 et établies au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation est accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît le principal obligé de toutes opérations de transit communautaire effectuées sous le couvert de documents de transit communautaire munis de l'empreinte du cachet spécial.

2.   Les documents de transit communautaire établis selon les prévisions du paragraphe 1 doivent porter, dans la case réservée à la signature du principal obligé, une des mentions suivantes:

Dispensa de firma,

Fritaget for underskrift,

Freistellung von der Unterschriftsleistung,

Δεν απαιτείται υπογραφή,

Signature waived,

Dispense de signature,

Dispensa dalla firma,

Van ondertekening vrijgesteld,

Dispensada a assinatura.

Article 405

1.   L'expéditeur agréé est tenu:

a)

de respecter les conditions prévues dans la présente sous-section et dans l'autorisation;

b)

de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial.

2.   En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit de formulaires munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions devenus exigibles dans un État membre déterminé et afférents aux marchandises transportées accompagnées de ces formulaires, à moins qu'il démontre aux autorités douanières qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées au paragraphe 1 point b).

Sous-section 2

Formalités au bureau de destination

Article 406

1.   Les autorités douanières de chaque État membre peuvent admettre que les marchandises transportées sous le régime du transit communautaire ne soient pas présentées au bureau de destination lorsque les marchandises sont destinées à une personne répondant aux conditions prévues à l'article 407, ci-après dénommée «destinataire agréé», préalablement autorisée par les autorités douanières de l'État membre dont relève le bureau de destination.

2.   Dans le cas visé au paragraphe 1, le principal obligé a rempli les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l'article 96 paragraphe 1 point a) du code dès lors que, dans le délai prescrit, les exemplaires du document de transit communautaire qui ont accompagné l'envoi ainsi que les marchandises intactes, sont remis au destinataire agréé dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'agrément, les mesures d'identification prises ayant été respectées.

3.   Pour chaque envoi qui lui est remis dans les conditions prévues au paragraphe 2, le destinataire agréé délivre, à la demande du transporteur, un récépissé dans lequel il déclare que le document ainsi que les marchandises lui ont été remis.

Article 407

1.   L'autorisation visée à l'article 406 n'est accordée qu'aux personnes:

a)

qui reçoivent fréquemment des envois sous le régime du transit communautaire;

b)

dont les écritures permettent aux autorités douanières de contrôler les opérations

et

c)

qui n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale.

2.   Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation lorsque le destinataire agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1 ou ne respecte pas les conditions prévues à la présente sous-section ou dans l'autorisation.

Article 408

1.   L'autorisation à délivrer par les autorités douanières détermine notamment:

a)

le ou les bureaux compétents en tant que bureaux de destination pour les envois que le destinataire agréé reçoit;

b)

le délai dans lequel et les modalités selon lesquelles le destinataire agréé informe le bureau de destination de l'arrivée des marchandises en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle lors de l'arrivée des marchandises.

2.   Sans préjudice des dispositions de l'article 410, les autorités douanières déterminent dans l'autorisation si le destinataire agréé peut disposer sans intervention du bureau de destination de la marchandise dès son arrivée.

Article 409

1.   Pour les envois arrivant dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'autorisation, le destinataire agréé est tenu:

a)

de prévenir immédiatement, selon les modalités prévues dans l'autorisation, le bureau de destination d'éventuels excédents, manquants, substitutions ou autres irrégularités telles que scellements non intacts;

b)

d'envoyer sans tarder au bureau de destination les exemplaires du document de transit communautaire qui ont accompagné l'envoi en signalant la date de l'arrivée ainsi que l'état des scellements éventuellement apposés.

2.   Le bureau de destination appose sur ces exemplaires du document de transit communautaire les annotations prescrites.

Sous-section 3

Autres dispositions

Article 410

Les autorités douanières de l'État membre de départ ou de destination peuvent exclure des facilités prévues aux articles 398 et 406 certaines catégories de marchandises.

Article 411

1.   Lorsque la dispense de la présentation au bureau de départ de la déclaration de transit communautaire s'applique à des marchandises destinées à être expédiées sous le couvert d'une lettre de voiture CIM ou d'un bulletin de remise TR, selon les dispositions prévues aux articles 413 à 442, les autorités douanières déterminent les mesures nécessaires à garantir que les exemplaires 1, 2 et 3 de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires 2, 3 A et 3 B du bulletin de remise TR soient munis selon le cas du sigle «T1» ou «T2».

2.   Lorsque les marchandises transportées selon les dispositions des articles 413 à 442 sont destinées à un destinataire agréé, les autorités douanières peuvent prévoir que, par dérogation aux articles 406 paragraphe 2 et 409 paragraphe 1 point b), les exemplaires 2 et 3 de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires 1, 2 et 3 A du bulletin de remise TR soient remis directement par l'administration des chemins de fer ou par