31993R1836

Règlement (CEE) n° 1836/93 du Conseil, du 29 juin 1993, permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d'audit

Journal officiel n° L 168 du 10/07/1993 p. 0001 - 0018
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 12 p. 0210
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 12 p. 0210


RÈGLEMENT (CEE) No 1836/93 DU CONSEIL du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d'audit

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que les objectifs et les principes de la politique communautaire en matière d'environnement, énoncés dans le traité et précisés dans la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du 1er février 1993, concernant un programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable (4), ainsi que dans les résolutions précédentes de 1973 (5), 1977 (6), 1983 (7) et 1987 (8) concernant la politique et les programmes d'action communautaires en matière de protection de l'environnement, consistent en particulier à prévenir, à réduire et, dans la mesure du possible, à éliminer la pollution, notamment à la source sur la base du principe du pollueur-payeur, à assurer une gestion saine des ressources et à utiliser des technologies propres ou plus propres;

considérant que l'article 2 du traité tel qu'il résultera du traité sur l'union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, dispose que la Communauté a, entre autres, pour mission de promouvoir une croissance durable dans l'ensemble de la Communauté et que la résolution du Conseil du 1er février 1993 souligne l'importance de cette croissance durable;

considérant que le programme « Vers une croissance durable » présenté par la Commission et approuvé dans ses grandes lignes par la résolution du Conseil du 1er février 1993 souligne le rôle et les responsabilités des entreprises en ce qui concerne tant le raffermissement de l'économie que la protection de l'environnement dans l'ensemble de la Communauté;

considérant que le secteur industriel est lui-même responsable de l'impact de ses activités sur l'environnement et doit donc adopter une approche préventive dans ce domaine;

considérant que cette responsabilité impose aux entreprises d'établir et de mettre en oeuvre des politiques, des objectifs et des programmes en matière d'environnement ainsi que des systèmes efficaces de management environnemental; que les entreprises devraient adopter une politique environnementale qui, outre qu'elle assure la conformité à toutes les prescriptions réglementaires pertinentes en matière d'environnement, comporte également des engagements visant à une amélioration constante et raisonnable des résultats sur le plan de l'environnement;

considérant que l'application de systèmes de management environnemental par les entreprises doit tenir compte de la nécessité d'assurer la prise de conscience et la formation des travailleurs lors de la mise en place et de la mise en oeuvre de ces systèmes;

considérant que les systèmes de management environnemental devraient comprendre des procédures d'audit environnemental pour aider la direction à évaluer la conformité aux systèmes et l'efficacité de ceux-ci dans la réalisation de la politique environnementale de l'entreprise;

considérant que l'information du public par les entreprises sur les aspects environnementaux de leurs activités constitue un élément essentiel d'un bon management environnemental et répond à l'intérêt croissant du public pour cette information;

considérant qu'il convient, par conséquent, d'encourager les entreprises à publier et à diffuser périodiquement des déclarations environnementales contenant des informations destinées au public sur la situation environnementale effective de leurs sites d'activité ainsi que sur leurs politiques, leurs programmes, leurs objectifs et leur système de management en matière d'environnement;

considérant que la transparence et la crédibilité des activités des entreprises dans ce domaine se trouvent renforcées lorsque des vérificateurs environnementaux agréés examinent les politiques, les programmes, les systèmes de management, les procédures d'audit et les déclarations en matière d'environnement pour en vérifier la conformité aux prescriptions pertinentes du présent règlement et qu'ils valident les déclarations environnementales;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir un système indépendant et neutre d'agrément et de supervision des vérificateurs environnementaux afin d'en assurer la crédibilité;

considérant qu'il convient d'encourager les entreprises à participer à un tel système sur une base volontaire; que, pour assurer une mise en oeuvre équilibrée du système dans l'ensemble de la Communauté, les règles, procédures et exigences essentielles doivent être les mêmes dans tous les États membres;

considérant qu'un système communautaire de management environnemental et d'audit devrait, dans un premier stade, être centré sur le secteur industriel où de tels systèmes sont déjà pratiqués; qu'il est souhaitable d'appliquer à titre expérimental des dispositions similaires à des secteurs autres que l'industrie, tels que les services de distribution et les services publics;

considérant que, pour éviter aux entreprises des charges injustifiées et assurer la cohérence entre le système communautaire et les normes nationales, européennes et internationales en matière de systèmes de management environnemental et d'audit, les normes reconnues par la Commission selon une procédure appropriée doivent être considérées comme répondant aux exigences correspondantes du présent règlement et les entreprises concernées ne devraient pas être tenues de renouveler les procédures prévues;

considérant qu'il importe que les petites et moyennes entreprises participent au système communautaire de management environnemental et d'audit et qu'il convient de favoriser leur participation en introduisant ou en encourageant des mesures d'assistance technique et des structures visant à fournir à ces entreprises l'expertise et le soutien nécessaires;

considérant que la Commission devrait, selon une procédure communautaire, adapter les annexes du présent règlement, reconnaître les normes nationales, européennes et internationales concernant les systèmes de management environnemental, établir des lignes directrices pour la fixation de la fréquence des audits environnementaux et favoriser la collaboration entre les États membres en ce qui concerne l'agrément et la supervision des vérificateurs environnementaux;

considérant qu'il convient de réviser le présent règlement en fonction de l'expérience acquise après une certaine période de fonctionnement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le système de management environnemental et d'audit et ses objectifs 1. Aux fins de l'évaluation et de l'amélioration des résultats en matière d'environnement des activités industrielles, ainsi que de l'information du public dans ce domaine, il est établi un système communautaire, dénommé « système communautaire de management environnemental et d'audit », auquel peuvent participer sur une base volontaire les entreprises exerçant des activités industrielles.

2. L'objectif du système est de promouvoir des améliorations constantes des résultats en matière d'environnement des activités industrielles au moyen:

a) de l'établissement et de la mise en oeuvre, par les entreprises, de politiques, de programmes et de systèmes de management environnementaux pour leurs sites;

b) de l'évaluation systématique, objective et périodique de l'efficacité de ces éléments;

c) de l'information du public sur les résultats en matière d'environnement.

3. Le système s'entend sans préjudice des législations ou des normes techniques communautaires ou nationales existantes en matière de contrôles environnementaux, ni des obligations des entreprises découlant de ces législations et de ces normes.

Article 2

Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) « politique environnementale »: les objectifs globaux et les principes d'action de l'entreprise à l'égard de l'environnement, y compris le respect de toutes les prescriptions réglementaires pertinentes relatives à l'environnement;

b) « analyse environnementale »: une analyse préliminaire approfondie des problèmes, de l'impact et des résultats en matière d'environnement liés aux activités menées sur un site;

c) « programme environnemental »: une description des objectifs et des activités spécifiques de l'entreprise destinés à assurer une meilleure protection de l'environnement sur un site donné, y compris une description des mesures prises ou envisagées pour atteindre ces objectifs et, le cas échéant, les échéances fixées pour leur mise en oeuvre;

d) « objectifs environnementaux »: les objectifs détaillés, en termes de respect de l'environnement, qu'une entreprise se fixe;

e) « système de management environnemental »: la partie du système global de management qui comprend la structure organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources nécessaires aux fins de la détermination et de la mise en oeuvre de la politique environnementale;

f) « audit environnemental »: un outil de gestion qui comporte une évaluation systématique, documentée, périodique et objective du fonctionnement de l'organisation, du système de management et des procédés destinés à assurer la protection de l'environnement et qui vise à:

i) faciliter le contrôle opérationnel des pratiques susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement;

ii) évaluer la conformité avec les politiques environnementales de l'entreprise;

g) « cycle d'audit »: la période pendant laquelle toutes les activités exercées sur un site déterminé font l'objet d'un audit effectué conformément aux prescriptions de l'article 4 et de l'annexe II et portant sur tous les aspects environnementaux mentionnés à l'annexe I point C;

h) « déclaration environnementale »: une déclaration établie par l'entreprise conformément aux prescriptions du présent règlement, et notamment de son article 5 ;

i) « activité industrielle »: toute activité énumérée aux sections C et D de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rev. 1), telle qu'elle est établie par le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil (9), à laquelle s'ajoutent la production d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau chaude et le recyclage, le traitement, la destruction ou l'élimination des déchets liquides ou solides;

j) « entreprise »: tout organisme qui exerce un contrôle opérationnel d'ensemble sur les activités menées sur un site déterminé;

k) « site »: tout terrain sur lequel sont exercées, en un lieu donné, sous le contrôle d'une entreprise, des activités industrielles, y compris tout stockage de matières premières, sous-produits, produits intermédiaires, produits finis et déchets que comportent ces activités, ainsi que tout équipement et toute infrastructure, fixes ou non, intervenant dans l'exercice de ces activités;

l) « auditeur »: une personne ou une équipe faisant partie du personnel de l'entreprise ou extérieure à celle-ci, agissant au nom de la direction générale de l'entreprise, possédant individuellement ou collectivement les compétences visées à l'annexe II point C et suffisamment indépendante des activités qu'elle contrôle pour émettre un jugement objectif;

m) « vérificateur environnemental agréé »: toute personne ou tout organisme indépendant de l'entreprise contrôlée et ayant obtenu l'agrément conformément aux conditions et selon les modalités visées à l'article 6;

n) « système d'agrément »: un système d'agrément et de supervision des vérificateurs environnementaux, géré par un organisme impartial désigné ou créé par l'État membre, doté de ressources et de compétences suffisantes et disposant de procédures appropriées pour exercer les fonctions définies par le présent règlement pour un tel système;

o) « organismes compétents »: les organismes désignés par les États membres conformément à l'article 18 pour accomplir les tâches mentionnées par le présent règlement.

Article 3

Participation au système Le système est ouvert aux entreprises exploitant un ou plusieurs sites sur lesquels s'exerce une activité industrielle. Pour qu'un site soit enregistré dans le système, l'entreprise doit:

a) adopter une politique environnementale de l'entreprise, conforme aux prescriptions pertinentes de l'annexe I, qui, outre qu'elle assure la conformité à toutes les prescriptions réglementaires pertinentes en matière d'environnement, comporte également des engagements visant à une amélioration constante et raisonnable des résultats sur le plan de l'environnement, afin de réduire l'impact sur l'environnement à des niveaux qui ne dépassent pas ceux correspondant à une application économiquement viable des meilleures techniques disponibles;

b) effectuer une analyse environnementale du site portant sur les aspects visés à l'annexe I point C;

c) mettre en place, à la lumière des résultats de cette analyse, un programme environnemental pour le site, ainsi qu'un système de management environnemental applicable à toutes les activités menées sur le site. Le programme environnemental aura pour but de concrétiser les engagements que comporte la politique environnementale de l'entreprise en vue d'une amélioration constante des résultats en matière d'environnement. Le système de management environnemental doit être conforme aux prescriptions de l'annexe I;

d) effectuer ou faire effectuer, conformément à l'article 4, des audits environnementaux sur les sites concernés;

e) fixer des objectifs au niveau le plus élevé de la direction, consistant en une amélioration constante des résultats en matière d'environnement à la lumière des conclusions de l'audit, et, le cas échéant, réviser le programme environnemental de manière à permettre la réalisation, sur le site, des objectifs fixés;

f) établir, conformément à l'article 5, une déclaration environnementale spécifique pour chaque site faisant l'objet d'un audit. La première déclaration doit également comprendre les informations visées à l'annexe V;

g) faire examiner la politique, le programme, le système de management, l'analyse ou la procédure d'audit en matière d'environnement ainsi que la ou les déclarations environnementales afin de vérifier qu'ils répondent aux exigences pertinentes du présent règlement, et faire valider les déclarations environnementales conformément à l'article 4 et à l'annexe III;

h) communiquer la déclaration environnementale validée à l'organisme compétent de l'État membre où se trouve le site et la diffuser, le cas échéant, à l'intention du public de cet État membre après enregistrement du site en question conformément à l'article 8.

Article 4

Audits et validation 1. L'audit environnemental interne d'un site peut être effectué soit par des auditeurs de l'entreprise, soit par des personnes ou des organismes extérieurs agissant pour le compte de l'entreprise. Dans les deux cas, l'audit est effectué selon les critères énoncés à l'annexe I point C et à l'annexe II.

2. La fréquence des audits est déterminée selon les critères énoncés à l'annexe II point H sur la base de lignes directrices établies par la Commission selon la procédure prévue à l'article 19.

3. Le vérificateur environnemental agréé indépendant examine les politiques, programmes, systèmes de management, analyses ou procédures d'audit en matière d'environnement, ainsi que les déclarations environnementales, pour en vérifier la conformité aux prescriptions du présent règlement et il valide les déclarations environnementales, sur la base de l'annexe III.

4. Le vérificateur environnemental agréé doit être indépendant de l'auditeur du site.

5. Aux fins du paragraphe 3, et sans préjudice de la compétence des autorités qui dans les États membres sont chargées de contrôler l'application des prescriptions réglementaires, le vérificateur environnemental agréé vérifie:

a) si la politique environnementale a été établie et si elle répond aux exigences de l'article 3 ainsi qu'aux exigences pertinentes de l'annexe I;

b) si un système de management et un programme environnementaux ont été mis en place et sont opérationnels sur le site et s'ils sont conformes aux prescriptions pertinentes de l'annexe I;

c) si l'analyse et l'audit environnementaux sont effectués conformément aux prescriptions pertinentes des annexes I et II;

d) si les données et les informations figurant dans la déclaration environnementale sont fiables et si celle-ci couvre de manière adéquate tous les problèmes environnementaux importants liés au site.

6. La déclaration environnementale n'est validée par le vérificateur environnemental agréé que si les conditions visées aux paragraphes 3, 4 et 5 sont remplies.

7. Les auditeurs extérieurs et les vérificateurs environnementaux agréés ne divulguent pas, sans autorisation de la direction de l'entreprise, les informations ou données recueillies dans le cadre de leurs activités d'audit ou de vérification.

Article 5

Déclaration environnementale 1. Pour chaque site participant au système, une déclaration environnementale est établie à la suite de l'analyse environnementale initiale et au terme de chaque audit ou cycle d'audit ultérieur.

2. La déclaration environnementale est destinée au public et est rédigée d'une manière concise et intelligible. Des documents techniques peuvent y être joints.

3. La déclaration environnementale comprend en particulier les éléments suivants:

a) une description des activités de l'entreprise sur le site considéré;

b) une évaluation de tous les problèmes environnementaux importants liés aux activités concernées;

c) un résumé des données chiffrées portant sur les émissions de polluants, la production de déchets, la consommation de matières premières, d'énergie et d'eau, le bruit et, le cas échéant, sur d'autres aspects environnementaux importants;

d) les autres facteurs caractérisant les résultats en matière d'environnement;

e) une présentation de la politique, du programme et du système de management environnementaux que l'entreprise a mis en oeuvre sur le site considéré;

f) la date limite fixée pour la présentation de la déclaration suivante;

g) le nom du vérificateur environnemental agréé.

4. La déclaration environnementale attire l'attention sur les changements importants intervenus depuis la déclaration précédente.

5. Il est établi annuellement, pour les années intermédiaires, une déclaration environnementale simplifiée répondant au moins aux exigences énoncées au paragraphe 3 point c) et attirant l'attention, le cas échéant, sur les changements importants intervenus depuis la déclaration précédente. Ces déclarations simplifiées ne doivent être validées qu'à la fin de l'audit ou du cycle d'audit.

6. L'établissement annuel de déclarations environnementales n'est toutefois pas exigé pour les sites:

- pour lesquels le vérificateur environnemental agréé estime, en particulier dans le cas des petites et moyennes entreprises, que, compte tenu de la nature et de l'ampleur des activités exercées sur le site, il n'y a pas lieu d'exiger une nouvelle déclaration environnementale avant l'audit suivant

et

- sur lesquels il y a eu peu de changements importants depuis la dernière déclaration environnementale.

Article 6

Agrément et contrôle des vérificateurs environnementaux 1. Chaque État membre établit un système d'agrément des vérificateurs environnementaux indépendants et de supervision de leurs activités. À cette fin, les États membres peuvent soit utiliser les organismes existants en matière d'agrément ou les organismes compétents visés à l'article 18, soit désigner ou créer un autre organisme ayant un statut approprié.

Les États membres veillent à ce que la composition de ces systèmes soit de nature à en garantir l'indépendance et la neutralité dans l'exécution de leurs tâches.

2. Les États membres veillent à ce que ces systèmes soient pleinement opérationnels dans les vingt et un mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

3. Les États membres veillent à une consultation appropriée des milieux intéressés en ce qui concerne la mise en place et la direction des systèmes d'agrément.

4. L'agrément des vérificateurs environnementaux et la supervision de leurs activités se font conformément aux prescriptions de l'annexe III.

5. Les États membres informent la Commission des mesures prises en application du présent article.

6. La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 19, encourage la collaboration entre les États membres afin notamment:

- d'éviter toute incompatibilité entre les critères, conditions et modalités qu'ils appliquent pour l'agrément des vérificateurs environnementaux,

- de faciliter la supervision des activités des vérificateurs environnementaux dans les États membres autres que ceux dans lesquels ils ont été agréés.

7. Les vérificateurs environnementaux agréés dans un État membre peuvent exercer des activités de vérification dans tout autre État membre, sous réserve d'une notification préalable au système d'agrément de l'État membre dans lequel la vérification est effectuée et sous réserve d'une supervision de leurs activités par ce système d'agrément.

Article 7

Liste des vérificateurs environnementaux agréés Les systèmes d'agrément établissent, révisent et mettent à jour une liste des vérificateurs environnementaux agréés dans chaque État membre et communiquent cette liste tous les six mois à la Commission.

La Commission publie une liste communautaire d'ensemble au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 8

Enregistrement des sites 1. L'organisme compétent enregistre un site et lui attribue un numéro d'enregistrement dès qu'il a reçu une déclaration environnementale validée et perçu les droits d'enregistrement exigibles en vertu de l'article 11 et qu'il estime que le site remplit toutes les conditions prévues par le présent règlement. Il informe la direction du site de l'enregistrement de celui-ci.

2. L'organisme compétent met à jour annuellement la liste des sites visés au paragraphe 1.

3. Si une entreprise omet de soumettre une déclaration environnementale validée et de verser les droits d'enregistrement à l'organisme compétent dans un délai de trois mois après y avoir été invitée, ou si l'organisme compétent conclut que le site ne réunit plus toutes les conditions prévues par le présent règlement, le site est radié de la liste et la direction du site en est informée.

4. Si un organisme compétent est informé par l'autorité chargée de faire appliquer la législation qu'une violation des prescriptions réglementaires pertinentes relatives à l'environnement a été commise sur le site, il refuse d'enregistrer ce site ou le radie provisoirement de la liste, selon le cas, et en informe la direction du site.

Le refus ou la radiation provisoire est levé si l'organisme compétent a reçu de l'autorité chargée de faire appliquer la législation des assurances le convainquant qu'il a été mis fin à la violation et que des dispositions satisfaisantes ont été prises pour assurer qu'elle ne se reproduira pas.

Article 9

Publication de la liste des sites enregistrés Les organismes compétents communiquent à la Commission, avant la fin de chaque année, directement ou par l'intermédiaire des autorités nationales, selon la décision de l'État membre concerné, les listes visées à l'article 8 et leurs mises à jour.

La liste de tous les sites enregistrés dans la Communauté est publiée chaque année par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 10

Déclaration de participation 1. Les entreprises peuvent utiliser, pour leur(s) site(s) enregistré(s), l'une des déclarations de participation figurant à l'annexe IV, dont le but est d'exposer clairement la nature du système.

Le graphique ne doit pas être utilisé sans l'une des déclarations de participation jointes.

2. Le nom du ou des sites doit, le cas échéant, accompagner la déclaration de participation.

3. La déclaration de participation ne peut être utilisée à des fins de publicité pour des produits ni sur les produits eux-mêmes ou sur leur conditionnement.

Article 11

Frais et redevances Un régime de redevances dont les modalités sont arrêtées par les États membres peut être créé pour couvrir les frais administratifs liés à la procédure d'enregistrement des sites et à l'agrément des vérificateurs environnementaux, ainsi que les frais de promotion du système.

Article 12

Lien avec les normes nationales, européennes et internationales 1. Les entreprises appliquant des normes nationales, européennes ou internationales relatives aux systèmes de management environnemental et d'audit et certifiées selon des procédures de certification appropriées sont considérées comme satisfaisant aux exigences correspondantes du présent règlement, à condition que:

a) les normes et procédures soient reconnues par la Commission selon la procédure prévue à l'article 19,

b) la certification soit effectuée par un organisme dont l'agrément est reconnu dans l'État membre où se trouve le site.

Les références des normes et critères reconnus sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Pour permettre l'enregistrement des sites dans le cadre du système, les entreprises concernées doivent dans tous les cas satisfaire aux exigences relatives à la déclaration environnementale prévues aux articles 3 et 5, y compris la validation, et aux exigences de l'article 8.

Article 13

Promotion de la participation des entreprises, et notamment des petites et moyennes entreprises 1. Les États membres peuvent encourager la participation des entreprises, et notamment celle des petites et moyennes entreprises, au système de management environnemental et d'audit en introduisant ou en encourageant des mesures d'assistance technique et des structures visant à fournir à ces entreprises l'expertise et le soutien nécessaires pour leur permettre de respecter les règles, conditions et modalités définies dans le présent règlement et, en particulier, d'établir des politiques, des programmes et des systèmes de management environnementaux, d'effectuer des audits et d'élaborer et de valider des déclarations.

2. La Commission présente au Conseil des propositions appropriées visant à une plus grande participation des petites et moyennes entreprises au système, notamment par le biais de l'information, de la formation et de l'assistance structurelle et technique, et portant sur les procédures d'audit et de vérification.

Article 14

Inclusion d'autres secteurs À titre expérimental, les États membres peuvent appliquer à des secteurs autres que l'industrie, par exemple aux services de distribution et aux services publics, des dispositions analogues au présent système de management environnemental et d'audit.

Article 15

Information Chaque État membre veille, par les moyens appropriés, à ce que:

- les entreprises soient informées du contenu du présent règlement,

- le public soit informé des objectifs et des principales modalités du système.

Article 16

Infractions Les États membres prennent les mesures judiciaires ou administratives appropriées en cas de non-respect des dispositions du présent règlement.

Article 17

Annexes La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 19, adapte les annexes du présent règlement en fonction de l'expérience acquise pendant le fonctionnement du système.

Article 18

Organismes compétents 1. Dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque État membre désigne l'organisme compétent chargé d'exécuter les tâches prévues par le présent règlement, notamment aux articles 8 et 9, et en informe la Commission.

2. Les États membres veillent à ce que la composition des organismes compétents soit de nature à garantir leur indépendance et leur neutralité et que ces organismes appliquent les dispositions du présent règlement de manière systématique. En particulier, les organismes compétents suivent des procédures déterminées pour examiner les observations des parties intéressées concernant les sites enregistrés ou la radiation, définitive ou provisoire, de certains sites de la liste.

Article 19

Comité 1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 20

Révision Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission réexamine le système sur la base de l'expérience acquise pendant le fonctionnement de celui-ci et, au besoin, propose au Conseil les modifications appropriées, notamment en ce qui concerne le champ d'application du système et l'introduction éventuelle d'un logo.

Article 21

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du vingt et unième mois suivant sa publication.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 29 juin 1993.

Par le Conseil

Le président

S. AUKEN

(1) JO no C 120 du 30. 4. 1993, p. 3.

(2) JO no C 42 du 15. 2. 1993, p. 44.

(3) JO no C 332 du 16. 12. 1992, p. 44.

(4) Non encore parue au Journal officiel.

(5) JO no C 112 du 20. 12. 1973, p. 1.

(6) JO no C 139 du 13. 6. 1977, p. 1.

(7) JO no C 46 du 17. 2. 1983, p. 1.

(8) JO no C 70 du 18. 3. 1987, p. 1.

(9) JO no L 293 du 24. 10. 1990, p. 1.

ANNEXE I

EXIGENCES CONCERNANT LES POLITIQUES, LES PROGRAMMES ET LES SYSTÈMES DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAUX A. Politiques, objectifs et programmes environnementaux

1. La politique environnementale de l'entreprise et le programme prévu pour le site sont établis par écrit. Les documents y afférents exposent la relation entre, d'une part, le programme environnemental et le système de management sur le site et, d'autre part, la politique et les systèmes de l'ensemble de l'entreprise.

2. La direction de l'entreprise, au niveau le plus élevé, adopte la politique environnementale de l'entreprise, la réexamine périodiquement, en particulier à la lumière des audits environnementaux, et y apporte les modifications appropriées. Cette politique est communiquée au personnel de l'entreprise et mise à la disposition du public.

3. La politique environnementale de l'entreprise est fondée sur les principes d'action énoncés à section D.

Outre qu'elle assure la conformité à toutes les prescriptions réglementaires pertinentes relatives à l'environnement, cette politique vise à une amélioration constante des résultats en matière d'environnement.

La politique environnementale et le programme prévu pour le site traitent, en particulier, des questions mentionnées à la section C.

4. Objectifs environnementaux

L'entreprise précise ses objectifs environnementaux à tous les niveaux concernés à l'intérieur de l'entreprise.

Les objectifs doivent être compatibles avec la politique environnementale et, lorsque cela est possible, préciser quantitativement, en fonction de calendriers déterminés, l'engagement d'amélioration constante des résultats en matière d'environnement.

5. Programme environnemental pour le site

L'entreprise établit et applique un programme permettant d'atteindre les objectifs fixés pour le site. Ce programme indique notamment:

a) les responsabilités quant aux objectifs pour chaque fonction et chaque niveau de l'entreprise;

b) les moyens par lesquels ils doivent être atteints.

Des programmes distincts sont établis pour le management environnemental de projets relatifs à de nouveaux développements ou à des produits, services ou procédés nouveaux ou modifiés et définissent:

1) les objectifs environnementaux à atteindre;

2) les mécanismes à utiliser pour y parvenir;

3) les procédures à suivre pour les changements et les modifications qui seront introduits au fur et à mesure de l'évolution des projets;

4) les mécanismes correcteurs à utiliser en cas de nécessité, la manière de les mettre en oeuvre et la manière de mesurer leur efficacité dans toute situation particulière où ils sont appliqués.

B. Système de management environnemental

Le système de management environnemental est conçu, mis en oeuvre et appliqué de manière à garantir le respect des exigences définies ci-après.

1. Politique, objectifs et programmes environnementaux

Établissement, réexamen périodique et, le cas échéant, révision de la politique et des objectifs environnementaux de l'entreprise, ainsi que des programmes prévus pour le site, et ce au plus haut niveau approprié de la direction.

2. Organisation et personnel

Responsabilités et autorité

Définition, documents à l'appui, des responsabilités, de l'autorité et des relations mutuelles des personnes clés qui dirigent, effectuent et surveillent les tâches qui ont une incidence sur l'environnement.

Représentant de la direction

Désignation d'un représentant de la direction ayant l'autorité et les responsabilités requises pour assurer la mise en place et l'application du système de management.

Personnel, communication et formation

Veiller à ce que, à tous les niveaux, les employés soient conscients:

a) de l'importance du respect de la politique et des objectifs environnementaux ainsi que des exigences applicables dans le cadre du système de management mis en place;

b) des effets environnementaux potentiels des activités correspondant à leurs tâches, ainsi que des avantages environnementaux résultant d'une amélioration des résultats;

c) de leur rôle et de leurs responsabilités pour ce qui est du respect de la politique et des objectifs environnementaux ainsi que des exigences du système de management;

d) des conséquences potentielles d'un manquement aux procédures opérationnelles convenues.

Identification des besoins en matière de formation et organisation d'une formation appropriée pour tout le personnel dont le travail peut avoir un effet important sur l'environnement.

L'entreprise établit et applique des procédures pour la réception des communications (internes et externes) émanant de parties concernées et relatives aux effets et au management environnementaux de l'entreprise, ainsi que pour la constitution de dossiers y afférents et pour les réponses à ces communications.

3. Effets environnementaux

Évaluation et inventaire des effets environnementaux

Examen et évaluation des effets environnementaux des activités menées par l'entreprise sur le site et établissement d'un registre des effets identifiés comme importants. Cet exercice inclut, selon le cas, l'examen:

a) des émissions contrôlées et incontrôlées dans l'atmosphère;

b) des déversements contrôlés et incontrôlés dans l'eau ou les égouts;

c) des déchets solides et autres, et notamment des déchets dangereux;

d) de la contamination du sol;

e) de l'utilisation du sol, de l'eau, des combustibles et de l'énergie ainsi que des autres ressources naturelles;

f) du rejet d'énergie thermique, du bruit, des odeurs, des poussières, des vibrations et de l'impact visuel;

g) des effets sur des parties spécifiques de l'environnement et des écosystèmes.

Cet examen porte notamment sur les effets résultant ou risquant de résulter:

1) de conditions normales de fonctionnement;

2) de conditions anormales de fonctionnement;

3) d'incidents, d'accidents et de situations d'urgence potentielles;

4) d'activités passées, actuelles ou prévues.

Inventaire des prescriptions législatives et réglementaires et d'autres exigences de politique générale en la matière.

L'entreprise établit et applique des procédures permettant d'inventorier toutes les prescriptions législatives et réglementaires et des autres exigences de politique générale relatives aux aspects environnementaux de ses activités, produits et services.

4. Maîtrise opérationnelle

Établissement des procédures opérationnelles

Identification des fonctions, activités et procédés qui ont une incidence réelle ou potentielle sur l'environnement et entrent en ligne de compte pour la politique et les objectifs de l'entreprise.

Organisation et maîtrise de ces fonctions, activités et procédés, une attention particulière étant accordée:

a) aux instructions de travail détaillées définissant la manière dont l'activité doit être menée, que ce soit par les propres employés de l'entreprise ou par des tiers agissant en son nom. Ces instructions doivent être élaborées pour des situations où l'absence d'instructions pourrait entraîner une violation de la politique environnementale;

b) aux procédures relatives aux achats et aux activités sous-traitées, afin d'assurer que les fournisseurs et les personnes agissant au nom de l'entreprise se conforment à la politique environnementale de l'entreprise dans la mesure où celle-ci leur est applicable;

c) à la surveillance et à la maîtrise des caractéristiques pertinentes des procédés (comme, par exemple, les eaux usées et l'élimination des déchets);

d) à l'approbation des procédés et des équipements prévus;

e) aux critères d'efficacité, lesquels doivent être fixés dans des normes écrites.

Surveillance

Surveillance par l'entreprise du respect des exigences fixées par la politique environnementale de l'entreprise et par le programme et le système de management prévus pour le site, ainsi que surveillance aux fins de l'établissement et de la tenue à jour de l'inventaire des résultats.

Pour chaque activité ou domaine concerné, cela implique:

a) d'identifier, documents à l'appui, les informations à obtenir par la surveillance;

b) de préciser, documents à l'appui, les procédures de surveillance à appliquer;

c) d'établir, documents à l'appui, les critères d'acceptation et les mesures à prendre si les résultats ne sont pas satisfaisants;

d) d'évaluer, documents à l'appui, la validité des informations obtenues antérieurement par la surveillance lorsqu'il s'avère que les systèmes de surveillance ne fonctionnent pas correctement.

Non-respect et mesures correctives

Enquête et mesures correctives en cas de non-respect de la politique, des objectifs ou des normes environnementaux de l'entreprise en vue:

a) de déterminer la cause;

b) d'établir un plan d'action;

c) de prendre des mesures préventives à un niveau correspondant aux risques encourus;

d) de procéder à des contrôles permettant de garantir l'efficacité des mesures préventives;

e) d'enregistrer toute modification des procédures qui résulterait des mesures correctives.

5. Registre des documents relatifs au management environnemental

Établissement d'une documentation permettant:

a) de présenter de manière complète la politique, les objectifs et le programme environnementaux;

b) d'expliciter les fonctions et responsabilités clés;

c) de décrire les interactions entre les différents éléments du système.

Constitution d'un dossier permettant de démontrer le respect des exigences du système de management environnemental et de déterminer dans quelle mesure les objectifs environnementaux prévus ont été atteints.

6. Audits environnementaux

Gestion, mise en oeuvre et réexamen d'un programme systématique et périodique permettant de déterminer:

a) si les activités de management environnemental sont conformes ou non au programme environnemental et sont effectivement mises en oeuvre;

b) l'efficacité du système de management environnemental dans l'exécution de la politique environnementale de l'entreprise.

C. Questions à considérer

Les questions suivantes sont examinées dans le cadre de la politique et des programmes environnementaux, ainsi que dans celui des audits environnementaux.

1. Évaluation, contrôle et réduction de l'impact de l'activité en question sur les différents secteurs de l'environnement.

2. Gestion, économies et choix dans le secteur de l'énergie.

3. Gestion, économies, choix et transport dans le secteur des matières premières; gestion et économies dans le secteur de l'eau.

4. Réduction, recyclage, réutilisation, transport et élimination des déchets.

5. Évaluation, contrôle et réduction du bruit sur le site et à l'extérieur de celui-ci.

6. Choix de nouveaux procédés de production et modifications apportées à des procédés existants.

7. Planification des produits (conception, conditionnement, transport, utilisation et élimination).

8. Résultats en matière d'environnement et pratiques des entrepreneurs, des sous-traitants et des fournisseurs à cet égard.

9. Prévention et réduction des accidents environnementaux.

10. Définition des procédures d'urgence en cas d'accidents environnementaux.

11. Information et formation du personnel en ce qui concerne les problèmes environnementaux.

12. Information extérieure sur les problèmes environnementaux.

D. Pratiques de bonne gestion

La politique environnementale de l'entreprise doit être fondée sur les principes d'action énoncés ci-après; les activités de l'entreprise font l'objet d'un contrôle régulier destiné à vérifier le respect de ces principes et du principe de l'amélioration constante des résultats en matière d'environnement.

1. Le sens des responsabilités à l'égard de l'environnement est stimulé à tous les niveaux parmi le personnel.

2. L'impact environnemental de toute nouvelle activité, de tout nouveau produit et de tout nouveau procédé fait l'objet d'une évaluation préalable.

3. L'impact des activités en cours sur l'environnement local est évalué et surveillé et toute incidence significative de ces activités sur l'environnement en général est examinée.

4. Les mesures nécessaires sont prises pour prévenir ou éliminer toute pollution et, lorsque ce n'est pas possible, pour réduire à un minimum les rejets polluants et la production de déchets et préserver les ressources, en tenant compte d'éventuelles technologies propres.

5. Les mesures nécessaires sont prises afin de prévenir les rejets accidentels de matériaux ou d'énergie.

6. Des procédures de surveillance sont établies et appliquées afin de contrôler la conformité avec la politique environnementale et, lorsque ces procédures requièrent des mesures et des essais, afin d'établir et de tenir à jour un inventaire des résultats obtenus.

7. Les procédures à suivre et les mesures à prendre en cas de détection d'un cas de non-respect de la politique, des objectifs ou des buts environnementaux sont établies et tenues à jour.

8. Une coopération est assurée avec les autorités pour l'établissement et la tenue à jour de procédures d'urgence permettant de réduire à un minimum l'impact de tout rejet accidentel dans l'environnement qui pourrait néanmoins survenir.

9. Les informations nécessaires à la compréhension de l'impact environnemental des activités de l'entreprise sont fournies au public et un dialogue ouvert devrait être mené avec lui.

10. Des conseils appropriés sont fournis aux clients au sujet des aspects environnementaux de la manutention, de l'utilisation et de l'élimination des produits fabriqués par l'entreprise.

11. Des dispositions sont prises pour garantir que les sous-traitants travaillant sur le site pour le compte de l'entreprise appliquent des normes environnementales équivalentes à celles de l'entreprise.

ANNEXE II

EXIGENCES CONCERNANT L'AUDIT ENVIRONNEMENTAL L'audit est programmé et effectué à la lumière des lignes directrices pertinentes contenues dans la norme internationale ISO 10011 (1990,1re partie, en particulier les points 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1 et 5.4.2) et dans d'autres normes internationales pertinentes, ainsi que dans le cadre des principes et exigences spécifiques du présent règlement (*).

En particulier:

A. Objectifs

Les programmes d'audit environnemental du site définissent par écrit les objectifs de chaque audit ou cycle d'audit, y compris la fréquence de l'audit pour chaque activité.

Les objectifs doivent comporter en particulier l'évaluation des systèmes de management en place et la détermination de la conformité avec les politiques de l'entreprise et le programme prévu pour le site, laquelle implique le respect des prescriptions réglementaires pertinentes en matière d'environnement.

B. Portée

La portée globale de chaque audit ou, le cas échéant, de chaque étape d'un cycle d'audit doit être clairement définie et préciser explicitement:

1) les domaines couverts;

2) les activités qui font l'objet de l'audit;

3) les normes environnementales à prendre en considération;

4) la période couverte par l'audit.

L'audit environnemental inclut l'évaluation des données factuelles nécessaires à l'évaluation des résultats en matière d'environnement.

C. Organisation et moyens

Les audits environnementaux sont effectués par des personnes ou groupes de personnes ayant une connaissance appropriée des secteurs et des domaines contrôlés, et notamment une bonne connaissance et une bonne expérience des questions pertinentes en matière de management environnemental, de technique, d'environnement et de réglementation, de même qu'une formation et une compétence suffisantes en ce qui concerne les techniques spécifiques d'audit pour atteindre les objectifs fixés. Les moyens et le temps consacrés à l'audit doivent être proportionnés à la portée et aux objectifs de l'audit.

L'audit a le soutien de la direction générale de l'entreprise.

Les auditeurs sont suffisamment indépendants des activités qu'ils contrôlent pour pouvoir émettre un jugement objectif et impartial.

D. Planification et préparation de l'audit d'un site

Chaque audit est planifié et préparé en vue notamment:

- d'assurer que des ressources adéquates sont allouées,

- d'assurer que chaque personne impliquée dans l'opération d'audit (y compris les auditeurs, la direction du site et le personnel) comprend son rôle et est consciente de ses responsabilités.

La préparation inclut la familiarisation avec les activités menées sur le site et avec le système de management environnemental qui y a été mis en place, ainsi que le réexamen des constatations et conclusions des audits précédents.

E. Activités d'audit

1. Les activités d'audit sur le terrain incluent des entretiens avec le personnel travaillant sur le site, une inspection des conditions d'exploitation et des équipements, l'examen des registres, procédures écrites et autres documents pertinents, l'objectif étant d'évaluer les résultats en matière d'environnement sur le site en déterminant s'il satisfait aux normes applicables et si le système mis en place pour gérer les responsabilités environnementales est efficace et approprié.

2. Les étapes suivantes sont notamment incluses dans l'opération d'audit:

a) compréhension des systèmes de management;

b) évaluation des points forts et des points faibles des systèmes de management;

c) collecte des informations pertinentes;

d) évaluation des constatations de l'audit;

e) préparation des conclusions de l'audit;

f) rapport sur les constatations et conclusions de l'audit.

F. Rapport sur les constatations et conclusions de l'audit

1. Un rapport d'audit écrit, de forme et à contenu appropriés, est préparé par les auditeurs afin d'assurer une présentation complète et officielle des constatations et conclusions de l'audit à la fin de chaque audit ou cycle d'audit.

Les constatations et conclusions de l'audit doivent être communiquées officiellement à la direction générale de l'entreprise.

2. Les objectifs fondamentaux d'un rapport d'audit écrit sont les suivants:

a) illustrer la portée de l'audit;

b) fournir à la direction des informations sur l'état de conformité avec la politique environnementale de l'entreprise et sur les progrès réalisés sur le site en matière d'environnement;

c) fournir à la direction des informations sur l'efficacité et la fiabilité du dispositif de surveillance de l'impact environnemental à l'endroit du site;

d) démontrer, le cas échéant, la nécessité de mesures correctives.

G. Suivi de l'audit

L'opération d'audit se termine par l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de mesures correctives appropriées.

Des mécanismes appropriés doivent être mis en place et mis en oeuvre afin d'assurer le suivi des résultats de l'audit.

H. Fréquence des audits

L'audit est effectué ou le cycle d'audit est achevé, selon le cas, à des intervalles dont la durée n'excède pas trois ans. La fréquence pour chaque activité menée sur le site est établie par la direction générale de l'entreprise, compte tenu de l'impact environnemental potentiel global des activités menées sur le site et du programme environnemental prévu pour le site, en fonction notamment des éléments suivants:

a) nature, ampleur et complexité des activités;

b) nature et ampleur des émissions, des déchets, de la consommation de matières premières et d'énergie et, d'une manière générale, des interactions avec l'environnement;

c) importance et urgence des problèmes constatés à la suite de l'analyse environnementale préliminaire ou de l'audit précédent;

d) historique des problèmes environnementaux.

(1)() Aux fins spécifiques du présent règlement, les termes de la norme visée ci-dessus sont interprétés comme suit: - « système de qualité » doit être interprété comme « système de management environnemental », - « norme de qualité » doit être interprétée comme « norme environnementale », - « manuel de qualité » doit être interprété comme « manuel de management environnemental », - « audit de qualité » doit être interprété comme « audit environnemental », - « client » doit être interprété comme « direction générale de l'entreprise », - « l'objet de l'audit » doit être interprété comme « le site ».

ANNEXE III

EXIGENCES CONCERNANT L'AGRÉMENT DES VÉRIFICATEURS ENVIRONNEMENTAUX ET LEURS FONCTIONS A. Conditions d'agrément des vérificateurs environnementaux

1. Les critères d'agrément des vérificateurs environnementaux comportent les éléments suivants:

Personnel

Le vérificateur environnemental est compétent pour les fonctions à exercer dans le champ d'activité agréé et doit produire et conserver les dossiers concernant les qualifications, la formation et l'expérience de son personnel, au moins dans les domaines suivants:

- méthodes d'audit environnemental,

- information et procédures en matière de gestion,

- questions relatives à l'environnement,

- législation et normes applicables, y compris les orientations spécifiques définies aux fins du présent règlement

et

- connaissance technique appropriée des activités soumises à la vérification.

Indépendance et objectivité

Le vérificateur est indépendant et impartial.

Le vérificateur environnemental doit démontrer que son organisme et son personnel sont libres de toute pression commerciale, financière ou autre susceptible d'influencer leur jugement ou de compromettre la confiance en leur indépendance de jugement et leur intégrité par rapport à leurs activités et qu'ils se conforment aux règles applicables à cet égard.

Les vérificateurs qui satisfont aux articles 4 et 5 de la norme EN 45 012 répondent à ces exigences.

Procédures

Pour l'application des prescriptions du présent règlement en matière de vérification, le vérificateur environnemental doit disposer de méthodes et de procédures de vérification documentées, y compris les mécanismes de contrôle de la qualité et les dispositions applicables en matière de confidentialité.

Organismes

S'il s'agit d'un organisme, le vérificateur environnemental possède et fournit sur demande un organigramme détaillant les structures et les responsabilités au sein de l'organisme, ainsi qu'une déclaration indiquant le statut juridique de celui-ci, son appartenance et ses sources de financement.

2. Agrément de particuliers

Des particuliers peuvent être agréés, l'agrément étant limité dans sa portée aux activités pour la nature et l'ampleur desquelles ils possèdent toutes les compétences et l'expérience nécessaires à l'accomplissement de la tâche visée à la section B.

Par rapport aux sites où sont menées de telles activités, le candidat doit démontrer qu'il possède notamment des compétences et une expertise suffisantes en ce qui concerne les questions techniques, environnementales et réglementaires qui sont pertinentes quant à la portée de l'agrément, ainsi qu'en ce qui concerne les méthodes et procédures de vérification. Le candidat doit répondre aux critères visés au point 1 en matière d'indépendance, d'objectivité et de procédures.

3. Demandes d'agrément

Le candidat vérificateur environnemental remplit et signe un formulaire officiel de candidature dans lequel il déclare connaître le fonctionnement du système d'agrément, accepte de suivre la procédure d'agrément et de payer les droits nécessaires, accepte de satisfaire aux critères d'agrément et signale les demandes ou agréments antérieurs.

Le candidat vérificateur environnemental reçoit une description détaillée de la procédure d'agrément et des droits et obligations des vérificateurs environnementaux agréés, y compris les droits à payer. Des informations complémentaires pertinentes sont fournies au candidat sur demande.

4. Procédure d'agrément

La procédure d'agrément comporte:

a) la collecte des informations pertinentes nécessaires à l'évaluation de la candidature du vérificateur environnemental, qui comprennent des renseignements d'ordre général tels que le nom, l'adresse, le statut juridique, les ressources humaines, l'appartenance à une entité de plus grande dimension, etc., ainsi que des informations permettant d'apprécier la conformité aux critères précisés au point 1 et de fixer une éventuelle limite à la portée de l'agrément;

b) l'appréciation du candidat soit par le personnel de l'organisme d'agrément, soit par ses représentants désignés, donnant un avis sur le point de savoir si le candidat satisfait aux critères d'agrément, au moyen d'un examen des informations fournies et des travaux pertinents et, si nécessaire, au moyen d'enquêtes complémentaires, qui peuvent comporter des entrevues avec le personnel. Le candidat est informé de cet examen et peut présenter des observations;

c) un examen, par l'organisme d'agrément, de tout le matériel d'évaluation nécessaire pour décider d'un agrément;

d) l'adoption, par l'organisme d'agrément, d'une décision motivée d'accorder ou de refuser l'agrément, avec indication des conditions et modalités de l'agrément ou des éventuelles limites de la portée de celui-ci, sur la base de l'examen prévu au point b). Les organismes d'agrément doivent disposer de procédures écrites pour apprécier les demandes d'extension de la portée de l'agrément de vérificateurs environnementaux agréés.

5. Supervision des vérificateurs environnementaux agréés

Des dispositions sont prises, à des intervalles réguliers ne dépassant pas trente-six mois, pour s'assurer que le vérificateur environnemental agréé continue de se conformer aux conditions de l'agrément et pour surveiller la qualité des vérifications effectuées.

Le vérificateur environnemental agréé doit informer immédiatement l'organisme d'agrément de tout changement qui a une incidence sur l'agrément ou sur sa portée.

Toute décision de l'organisme d'agrément de retirer ou de suspendre l'agrément ou d'en réduire la portée ne peut être prise qu'après que le vérificateur environnemental agréé a eu la possibilité d'être entendu.

Lorsqu'un vérificateur agréé dans un État membre exerce des activités de vérification dans un autre État membre, il en informe l'organisme d'agrément de l'État membre dans lequel les activités de vérification ont lieu.

6. Extension de la portée de l'agrément

L'organisme d'agrément doit disposer de procédures écrites pour apprécier les vérificateurs environnementaux agréés qui sollicitent l'extension de la portée de leur agrément.

B. Fonction des vérificateurs

1. L'examen des politiques, des programmes, des systèmes de management, des procédures d'analyse et d'audit et des déclarations en matière d'environnement, ainsi que la validation de ces derniers, sont effectués par des vérificateurs environnementaux agréés.

La fonction du vérificateur consiste à vérifier, sans préjudice des pouvoirs dont disposent les États membres pour la supervision du respect des exigences réglementaires:

- que toutes les prescriptions du présent règlement, notamment celles concernant la politique, le programme et l'analyse environnementaux, le fonctionnement du système de management environnemental, la procédure d'audit environnemental et les déclarations environnementales, sont respectées,

- que les données et les informations figurant dans la déclaration environnementale sont fiables et que la déclaration couvre de manière adéquate toutes les questions environnementales importantes entrant en ligne de compte pour le site.

Le vérificateur examine en particulier, avec tout le professionnalisme requis, la validité technique de l'analyse environnementale ou de l'audit ou de toute autre procédure mise en oeuvre par l'entreprise, sans qu'il y ait de répétition inutile de ces procédures.

2. Le vérificateur intervient sur la base d'un accord écrit avec l'entreprise, qui définit la portée du travail, donne au vérificateur la possibilité d'agir de manière professionnelle et indépendante et oblige l'entreprise à fournir la coopération nécessaire.

La vérification implique l'examen des documents, une visite du site, comprenant notamment des entretiens avec le personnel, l'élaboration d'un rapport destiné à la direction de l'entreprise et une solution des problèmes exposés dans le rapport.

Parmi les documents à examiner avant la visite du site figurent une information générale sur le site et ses activités, sur la politique et le programme environnementaux, une description du système de management environnemental fonctionnant sur le site, des indications circonstanciées sur l'analyse ou l'audit environnemental précédent, le rapport sur cette analyse ou cet audit et sur toute mesure corrective prise par la suite, de même que le projet de déclaration environnementale.

3. Le rapport du vérificateur à la direction de l'entreprise précise:

a) d'une manière générale, les cas de non-respect des dispositions du présent règlement

et notamment

b) les lacunes techniques de la méthode d'analyse ou d'audit environnemental, du système de management environnemental ou de tout autre procédé pertinent

et

c) les points de désaccord avec le projet de déclaration environnementale, ainsi que le détail des modifications ou adjonctions qu'il conviendrait d'introduire dans la déclaration environnementale.

4. Les cas suivants peuvent survenir:

a) si:

- la politique environnementale est établie conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement,

- l'analyse ou l'audit environnemental semblent avoir été satisfaisants du point de vue technique,

- le programme environnemental aborde toutes les questions importantes qui ont été soulevées,

- le système de management environnemental répond aux exigences de l'annexe I

et

- la déclaration se révèle exacte, suffisamment circonstanciée et conforme aux prescriptions du système d'audit environnemental,

le vérificateur valide la déclaration;

b) si:

- la politique environnementale est établie conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement,

- l'analyse ou l'audit environnemental semblent avoir été satisfaisants du point de vue technique,

- le programme environnemental aborde toutes les questions importantes qui ont été soulevées,

- le système de management environnemental répond aux exigences de l'annexe I,

mais que

- la déclaration doit être remaniée et/ou complétée, ou qu'il s'avère que la déclaration relative à une année intermédiaire au cours de laquelle il n'y a pas eu de validation était incorrecte ou trompeuse, ou qu'il n'y a pas eu de déclaration relative à une année intermédiaire au cours de laquelle il aurait dû y en avoir une,

le vérificateur examine les changements nécessaires avec la direction de l'entreprise et ne valide la déclaration que lorsque l'entreprise y a introduit les adjonctions et/ou modifications appropriées, y compris, si nécessaire, une référence aux modifications à apporter à des déclarations antérieures non validées ou une référence aux informations supplémentaires qui auraient dû être publiées au cours d'années intermédiaires;

c) si:

- la politique environnementale n'a pas été établie conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement

ou

- l'analyse ou l'audit environnemental ne sont pas satisfaisants du point de vue technique

ou

- le programme environnemental n'aborde pas toutes les questions importantes qui ont été soulevées

ou

- le système de management environnemental ne répond pas aux exigences de l'annexe I,

le vérificateur adresse à la direction de l'entreprise des recommandations appropriées concernant les améliorations nécessaires et ne valide la déclaration que lorsqu'il a été remédié aux insuffisances de la politique et/ou des programmes et/ou des procédures, que les procédures ont été recommencées, dans la mesure nécessaire, et que la déclaration a été remaniée en conséquence.

ANNEXE IV

DÉCLARATION DE PARTICIPATION SYSTÈME CE DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET D'AUDIT Sur ce site est appliqué un système de management environnemental; le public est informé de ses résultats en matière d'environnement conformément au système communautaire de management environnemental et d'audit. (Numéro d'enregistrement ...)

SYSTÈME CE

DE MANAGEMENT

ENVIRONNEMENTAL

ET D'AUDIT

Sur tous les sites de la Communauté européenne où nous exerçons des activités industrielles est appliqué un système de management environnemental; le public est informé de leurs résultats en matière d'environnement conformément au système communautaire de management environnemental et d'audit (déclaration facultative concernant les pratiques suivies dans les pays tiers).

SYSTÈME CE

DE MANAGEMENT

ENVIRONNEMENTAL

ET D'AUDIT

Sur tous les sites de [nom de l'État membre ou des États membres de la Communauté européenne] où nous exerçons des activités industrielles est appliqué un système de management environnemental et d'audit; le public est informé de leurs résultats en matière d'environnement conformément au système communautaire de management environnemental et d'audit.

SYSTÈME CE

DE MANAGEMENT

ENVIRONNEMENTAL

ET D'AUDIT

Sur les sites suivants, où nous exerçons des activités industrielles, est appliqué un système de management environnemental; le public est informé de leurs résultats en matière d'environnement conformément au système communautaire de management environnemental et d'audit:

- nom du site, numéro d'enregistrement

-

- ...

ANNEXE V

INFORMATIONS À FOURNIR AUX ORGANISMES COMPÉTENTS AU MOMENT DE L'INTRODUCTION D'UNE DEMANDE D'ENREGISTREMENT OU DE LA PRÉSENTATION D'UNE DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE ULTÉRIEURE VALIDÉE 1. Nom de l'entreprise.

2. Nom et emplacement du site.

3. Description succincte des activités menées sur le site (avec, si nécessaire, un renvoi à des documents annexés).

4. Nom et adresse du vérificateur environnemental agréé qui a validé la déclaration annexée.

5. Date limite pour la soumission de la prochaine déclaration environnementale validée.

Les renseignements suivants doivent figurer dans la demande:

a) une description succincte du système de management environnemental;

b) une description du programme d'audit établi pour le site;

c) la déclaration environnementale validée.