31993R0267

Règlement (CEE) n° 267/93 de la Commission, du 5 février 1993, concernant la vente à des prix fixés à l' avance de figues sèches non transformées de la récolte 1991 aux industries de la distillation

Journal officiel n° L 030 du 06/02/1993 p. 0051 - 0052


RÈGLEMENT (CEE) No 267/93 DE LA COMMISSION du 5 février 1993 concernant la vente à des prix fixés à l'avance de figues sèches non transformées de la récolte 1991 aux industries de la distillation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1569/92 (2), et notamment son article 8 paragraphe 7,

vu le règlement (CEE) no 1206/90 du Conseil, du 7 mai 1990, fixant les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés (3), modifié par le règlement (CEE) no 2202/90 (4), et notamment son article 6 paragraphe 2,

considérant que l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 626/85 de la Commission, du 12 mars 1985, relatif à l'achat, à la vente et au stockage, par les organismes stockeurs, de raisins secs et de figues sèches non transformés (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3601/90 (6), dispose que les produits destinés à des usages spécifiques sont vendus à des prix fixés à l'avance ou par adjudication;

considérant que le règlement (CEE) no 1707/85 de la Commission, du 21 juin 1985, concernant la vente par les organismes de stockage de figues sèches non transformées destinées à la fabrication d'alcool (7), prévoit la possibilité de vendre aux industries de la distillation des figues sèches non transformées à un prix fixé à l'avance;

considérant que l'organisme de stockage grec détient environ 786 tonnes de figues sèches non transformées de la récolte 1991; que ces produits ne peuvent pas être écoulés sur le marché de la consommation humaine directe; que ces produits doivent être offerts aux industries de la distillation;

considérant que le prix de vente doit être fixé de manière à éviter toute perturbation du marché communautaire de l'alcool et des spiritueux;

considérant que le montant de la garantie de transformation prévue à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1707/85 doit être fixé en fonction de la différence entre le prix normal de marché des figues sèches et le prix de vente fixé par le présent règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'organisme de stockage grec procède à la vente aux industries de distillation des figues sèches non transformées de la récolte 1991, conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 626/85 et (CEE) no 1707/85, à un prix fixé à 2,35 écus par 100 kilogrammes net.

2. La garantie de transformation visée à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1707/85 est fixée à 8 écus par 100 kilogrammes net.

Article 2

1. Les demandes d'achat sont soumises à l'organisme de stockage grec Sykiki, au bureau central d'Idagep, rue Acharnon, 241, Athènes, Grèce, pour les produits détenus par cet organisme.

2. Il est possible d'obtenir des informations sur les quantités et les lieux où les produits sont stockés en s'adressant à l'organisme de stockage grec Sykiki, rue Kritis, 13, Kalamata, Grèce.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 février 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 166 du 20. 6. 1992, p. 5.

(3) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 74.

(4) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 4.

(5) JO no L 72 du 13. 3. 1985, p. 7.

(6) JO no L 350 du 14. 2. 1990, p. 54.

(7) JO no L 163 du 22. 6. 1985, p. 38.