31993D0725

93/725/CE: Décision du Conseil du 23 novembre 1993 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins

Journal officiel n° L 337 du 31/12/1993 p. 0172 - 0172
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 55 p. 0092
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 55 p. 0092


DÉCISION DU CONSEIL du 23 novembre 1993 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins (93/725/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'accord négocié entre la Communauté européenne et la Roumanie et relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins permettra de promouvoir le développement des échanges dans le secteur des vins au sens de l'accord d'association et de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement, conclus entre la Communauté et ce pays; qu'il est, dès lors, opportun de l'approuver;

considérant que, afin de faciliter la mise en oeuvre de certaines dispositions de l'accord, il convient que la Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), puisse conclure les actes portant modalités d'application qui sont nécessaires;

considérant que, les dispositions de l'accord étant directement liées aux mesures régies par la politique commerciale et agricole commune, il est nécessaire que l'accord soit conclu au niveau communautaire,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Article 3

La Commission est autorisée à conclure, selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) n° 822/87, les actes portant modalités d'application au titre du point 6 deuxième tiret et du point 8 de l'accord.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1993.

Par le Conseil Le président M. SMET

(1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1566/93 (JO n° L 154 du 25. 6. 1993, p. 39).