93/573/CEE: Décision de la Commission, du 20 octobre 1993, autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne répondant pas aux exigences de la directive 66/404/CEE du Conseil
Journal officiel n° L 276 du 09/11/1993 p. 0018 - 0022
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 53 p. 0154
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 53 p. 0154
DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 octobre 1993 autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne répondant pas aux exigences de la directive 66/404/CEE du Conseil (93/573/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 66/404/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (1), modifiée en dernier lieu par la décision 91/44/CEE de la Commission (2), et notamment son article 15, vu les demandes présentées par certains États membres, considérant que, dans tous les États membres, et en Autriche pour laquelle le Conseil a décidé l'équivalence aux matériels de reproduction y récoltés, la production de matériels de reproduction des espèces visées aux annexes est actuellement déficitaire et, de ce fait, ne permet pas de subvenir à l'approvisionnement en matériels de reproduction répondant aux exigences de la directive 66/404/CEE; considérant que les pays tiers ne sont pas davantage en mesure de fournir, en quantité suffisante, des matériels de reproduction des espèces concernées présentant les mêmes garanties que les matériels de reproduction produits dans la Communauté et répondant aux dispositions de la directive précitée; considérant qu'il convient, dès lors, d'autoriser les États membres à admettre, pour une période limitée, la commercialisation des matériels de reproduction des espèces en cause, soumis à des exigences réduites, pour couvrir les déficits en matériels de reproduction satisfaisant aux exigences de la directive 66/404/CEE; considérant que, pour des raisons génétiques, ces matériels de reproduction doivent être récoltés sur les lieux d'origine dans l'aire des espèces considérées et que les meilleures garanties possibles de l'identité de ces matériels doivent être fournies; considérant par ailleurs que les matériels de reproduction ne peuvent être commercialisés qu'accompagnés d'un document portant certaines indications relatives aux matériels de reproduction en cause; considérant qu'il convient, en outre, d'autoriser chacun des États membres à admettre la commercialisation sur son territoire de semences et de jeunes plants soumis à des exigences réduites en ce qui concerne l'origine conformément à la directive 66/404/CEE, si la commercialisation de tels matériels a été autorisée dans les autres États membres en vertu de la présente décision; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Les États membres sont autorisés à admettre la commercialisation sur leur territoire des semences soumises à des exigences réduites en ce qui concerne l'origine conformément à l'annexe I et à condition que soit fournie la justification prescrite à l'article 2 en ce qui concerne le lieu de provenance et l'altitude où elles ont été récoltées. 2. Les États membres sont autorisés à admettre sur leur territoire la commercialisation des jeunes plants produits dans la Communauté et issus des semences susmentionnées. Article 2 1. La justification visée à l'article 1er paragraphe 1 est considérée comme fournie s'il s'agit de matériels de reproduction de la catégorie « matériels de reproduction identifiés » du système OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) pour le contrôle des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international, ou d'une autre catégorie de ce système. 2. Si le système OCDE cité au paragraphe 1 n'est pas appliqué sur le lieu de provenance, d'autres pièces justificatives officielles sont admises. 3. Lorsque des pièces justificatives officielles ne peuvent pas être fournies, les États membres peuvent accepter d'autres pièces non officielles. Article 3 Les États membres sont autorisés, conformément aux dispositions de l'annexe II et à condition que la justification prescrite à l'article 2 soit fournie en ce qui concerne le lieu de provenance des semences, à admettre la commercialisation sur leur territoire des jeunes plants produits dans des pays tiers et issus de semences soumises à des exigences réduites en ce qui concerne la provenance. Article 4 Les États membres, autres que les États membres demandeurs, sont autorisés à admettre la commercialisation, sur leur territoire, de semences et de plants dont la commercialisation est autorisée en vertu de la présente décision suivant les conditions des annexes I et II et pour les buts prétendus par les États membres demandeurs. Article 5 Les autorisations prévues à l'article 1er paragraphe 1 et à l'article 3 expirent le 30 novembre 1994 pour autant qu'elles concernent l'introduction dans la commercialisation de matériels forestiers de reproduction dans la Communauté. Les autorisations expirent le 31 décembre 1996 s'il s'agit de commercialisations ultérieures. Article 6 Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er janvier 1997, les quantités de semences ou, le cas échéant, de plants, soumis à des exigences réduites, qui ont été admises à la commercialisation sur leur territoire en vertu de la présente décision. La Commission en informe les autres États membres. Article 7 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission LÉGENDE 1. États membres B = royaume de Belgique D = république fédérale d'Allemagne DK = royaume de Danemark E = royaume d'Espagne F = République française GB = Royaume-Uni GR = Grèce I = République italienne IRL = Irlande L = grand-duché de Luxembourg NL = royaume des Pays-Bas P = République portugaise 2. Pays de provenance CDN = Canada CDN (BC) = Canada (British Columbia) CDN (QCI) = Canada (Queen Charlotte Island) CH = Suisse CROATIA = Croatie CS = République tchèque et/ou République slovaque D = Allemagne (nouveaux Laender) EEC = Communauté économique européenne J = Japon PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA = république populaire de Chine PL = Pologne R = Roumanie SLOVENIA = Slovénie USA = États-Unis d'Amérique YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA = république yougoslave de Macédoine 3. Autres abréviations max. alt. = altitude maximale (1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2326/66. (2) JO no L 23 du 29. 1. 1991, p. 32. PARARTIMA I ANEXO I - BILAG I - ANLAGE I - - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I >Kratos melosProelefsiProelefsiProelefsi"> ID="01">B> ID="02">25> ID="03">R> ID="04">40> ID="05">CDN (Ontario), USA, Slovenia, Croatia> ID="06">500> ID="07">USA (Washington, West of Cascades) (max. alt. 610 m) "> ID="01">D> ID="02">100> ID="03">D (neue Bundeslaender), CS, R, CH, Yugoslav Republic of Macedonia> ID="04">50> ID="05">USA (Appalachians), EEC> ID="06">2 000> ID="07">D (neue Bundeslaender), USA (Washington, Oregon), CDN (BC) "> ID="01">DK> ID="02">750> ID="03">R> ID="04">20> ID="05">USA> ID="06">60> ID="07">USA "> ID="01">E> ID="02">300> ID="03">EEC> ID="04">-> ID="05">-> ID="06">300> ID="07">USA (Oregon, Washington) "> ID="01">F> ID="02">-> ID="03">-> ID="04">-> ID="05">-> ID="06">3 000> ID="07">USA (California, Oregon, Washington, EC-stands with SIA Category) "> ID="01">GB> ID="02">5> ID="03">PL (zone VIII)> ID="04">5> ID="05">USA (Eastern States)> ID="06">400> ID="07">EEC, CDN (BC), USA (Washington, Oregon) "> ID="01">GR> ID="02">-> ID="03">-> ID="04">-> ID="05">-> ID="06">-> ID="07">- "> ID="01">I> ID="02">-> ID="03">-> ID="04">30> ID="05">USA (Eastern States)> ID="06">250> ID="07">USA (Western States) "> ID="01">IRL> ID="02">-> ID="03">-> ID="04">-> ID="05">-> ID="06">150> ID="07">USA (Washington) "> ID="01">L> ID="02">-> ID="03">-> ID="04">-> ID="05">-> ID="06">10> ID="07">USA (Washington) "> ID="01">NL> ID="02">40> ID="03">R> ID="04">25> ID="05">CDN, USA> ID="06">-> ID="07">- "> ID="01">P> ID="02">5> ID="03">P> ID="04">1> ID="05">P> ID="06">250> ID="07">P "> >Kratos melosProelefsiProelefsi"> ID="01">B> ID="02">60> ID="03">J (Hokkaido, Nagano)> ID="04">50> ID="05">USA (Washington) "> ID="01">D> ID="02">50> ID="03">D (neue Bundeslaender) J> ID="04">100> ID="05">D (neue Bundeslaender) CDN (QCI and West Coast), USA (Washington) "> ID="01">DK> ID="02">75> ID="03">J> ID="04">250> ID="05">CDN (QCI) "> ID="01">E> ID="02">50> ID="03">J, EEC> ID="04">50> ID="05">USA "> ID="01">F> ID="02">100> ID="03">J> ID="04">200> ID="05">USA (California: zones 091 and 092; Washington; Oregon: zones 041, 051 to 053, 061, 062, 071, 072, 081, 082, 090) "> ID="01">GB> ID="02">350> ID="03">EEC, People's Republic of China, J (Hokkaido, Nagano)> ID="04">700> ID="05">CDN (QCI), EEC USA (Washington, Oregon) "> ID="01">GR> ID="02">-> ID="03">-> ID="04">-> ID="05">- "> ID="01">I> ID="02">50> ID="03">J (Hokkaido)> ID="04">-> ID="05">- "> ID="01">IRL> ID="02">140> ID="03">J> ID="04">700> ID="05">USA (Washington) CDN (QCI) "> ID="01">L> ID="02">-> ID="03">-> ID="04">-> ID="05">- "> ID="01">NL> ID="02">20> ID="03">J> ID="04">2> ID="05">USA CDN "> ID="01">P> ID="02">2> ID="03">P> ID="04">5> ID="05">P "> PARARTIMA II ANEXO II - BILAG II - ANLAGE II - - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II >EidiKratos melosFytaProelefsi"> ID="01">Quercus petrea> ID="02">D> ID="03">800 000> ID="04">PL "> ID="01">Quercus rubra> ID="02">D> ID="03">1 300 000> ID="04">PL ">