31993D0436

93/436/CEE: Décision de la Commission, du 30 juin 1993, fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires du Chili

Journal officiel n° L 202 du 12/08/1993 p. 0031 - 0041
édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 5 p. 0100
édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 5 p. 0100


DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 juin 1993 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires du Chili

(93/436/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (1), et notamment son article 11,

considérant qu'une mission d'experts de la Commission s'est rendue au Chili afin de s'assurer des conditions de production, d'entreposage et d'expédition des produits de la pêche à destination de la Communauté;

considérant que les prescriptions de la législation chilienne en matière d'inspection et de contrôle sanitaire des produits de la pêche peuvent être considérées comme équivalentes à celles fixées par la directive 91/493/CEE;

considérant que l'organisation du Servicio Nacional de Pesca (SERNAP), autorité compétente au Chili, et de son département Sanidad Pesquera est en mesure de vérifier de manière efficace l'application de la législation en vigueur;

considérant que les modalités de la certification visées à l'article 11 paragraphe 4 point a) de la directive 91/493/CEE comprennent la définition d'un modèle de certificat, la langue dans laquelle il doit au moins être rédigé et les qualifications du signataire;

considérant qu'il importe, conformément à l'article 11 paragraphe 4 point b) de la directive 91/493/CEE, d'apposer sur les emballages de produits de la pêche une marque comprenant le nom du pays tiers et le numéro d'agrément de l'établissement d'origine ou du navire-usine;

considérant que, conformément à l'article 11 paragraphe 4 point c) de la directive 91/493/CEE, il importe d'établir une liste d'établissements et/ou de navires-usines agréés; que cette liste doit être établie sur la base d'une communication à la Commission par le SERNAP; qu'il revient donc au SERNAP de s'assurer du respect des dispositions prévues à cette fin par l'article 11 paragraphe 4 de la directive 91/493/CEE;

considérant que le SERNAP a donné officiellement des assurances quant au respect des règles énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE et au respect d'exigences équivalentes à celles prescrites par ladite directive pour l'agrément des établissements et des navires-usines;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le SERNAP du ministère de l'économie, des travaux publics et de la reconstruction est l'autorité compétente au Chili pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche avec les exigences de la directive 91/493/CEE.

Article 2

Les produits de la pêche originaires du Chili doivent, à l'exclusion des mollusques bivalves, des échinodermes, des tuniciers et des gastéropodes marins, sous quelque forme que ce soit, répondre aux conditions suivantes:

1) chaque envoi doit être accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, dûment complété, daté et signé comportant un seul feuillet, dont le modèle figure à l'annexe A;

2) ils doivent provenir d'établissements ou de navires-usines agréés figurant sur la liste de l'annexe B;

3) chaque emballage, sauf en cas de produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves, doit porter de façon indélébile le nom « Chili » et le numéro d'agrément de l'établissement d'origine ou du navire-usine.

Article 3

1. Le certificat visé à l'article 2 point 1 doit être établi au moins dans une des langues officielles de l'État membre où s'effectue le contrôle.

2. Le certificat doit porter le nom, les qualités et la signature du représentant du SERNAP, ainsi que le sceau officiel du SERNAP, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions reprises sur le certificat.

Article 4

La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 1993.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 15.

ANNEXE A

CERTIFICAT SANITAIRE relatif aux produits de la pêche originaires du Chili et destinés à la Communauté économique européenne, à l'exclusion des mollusques bivalves, des échinodermes, des tuniciers et des gastéropodes marins, sous quelque forme que ce soit

Numéro de référence:

Pays expéditeur: Chili

Autorité compétente: Servicio Nacional de Pesca (SERNAP)

I. Identification des produits de la pêche

Description du produit:

- espèce (nom scientifique):

- état et nature du traitement (1):

Numéro de code (éventuel):

Nature de l'emballage:

Nombre d'unités d'emballage:

Poids net:

Température d'entreposage et de transport requise:

II. Origine des produits de la pêche

Nom(s) et numéro(s) d'agrément officiel de l'(des) établissement(s) ou du (des) bateau(x)-usine(s) agréé(s) par le SERNAP pour l'exportation vers la CEE:

III. Destination des produits de la pêche

Les produits de la pêche sont expédiés

de:

(lieu d'expédition)

à:

(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant:

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom du destinataire et adresse du lieu de destination:

IV. Attestation sanitaire

L'inspecteur officiel certifie que les produits de la pêche désignés ci-dessus:

1) ont été capturés et manipulés à bord des navires conformément aux règles d'hygiène fixées par la directive 92/48/CEE ou, s'ils proviennent d'un navire-usine, conformément aux règles d'hygiène fixées au chapitre I de l'annexe de la directive 91/493/CEE;

2) ont été débarqués, manipulés, et le cas échéant, emballés, préparés, transformés, congelés, décongelés ou entreposés de façon hygiénique dans le respect des exigences des chapitres II, III et IV de l'annexe de la directive 91/493/CEE;

3) ont été soumis à un contrôle sanitaire conformément au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE;

4) ont été emballés, identifiés, entreposés et transportés conformément aux chapitres VI, VII et VIII de l'annexe de la directive 91/493/CEE;

5) ne proviennent pas d'espèces toxiques ou contenant des biotoxines;

6) respectent les critères organoleptiques, parasitologiques, chimiques et microbiologiques fixés pour certaines catégories de produits de la pêche par la directive 91/493/CEE et par ses décisions d'application.

Fait à ,

(lieu) le

(date)

Sceau

officiel

Signature de l'inspecteur officiel (nom en capitales, titre et qualité du signataire)

(1) Vivants, réfrigérés, congelés, salés, fumés, en conserve, etc.

ANNEXE B

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS ET NAVIRES-USINES AGRÉÉS I. Établissements

/* Tableaux: voir JO */

II. Navires-usines

/* Tableaux: voir JO */

(1) Date de validité de l'agrément, ou indéfini.

(1) Date de validité de l'agrément, ou indéfini.