31992R3458

Règlement (CEE) n° 3458/92 de la Commission, du 30 novembre 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 1014/90 portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses

Journal officiel n° L 350 du 01/12/1992 p. 0059 - 0059
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 46 p. 0047
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 46 p. 0047


RÈGLEMENT (CEE) No 3458/92 DE LA COMMISSION du 30 novembre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1014/90 portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (1), modifié par le règlement (CEE) no 3280/92 (2), et notamment son article 1er paragraphe 4 point i) b),

considérant que l'article 1er paragraphe 4 point i) 1 a) du règlement (CEE) no 1576/89 détermine les teneurs en certains composants à respecter pour pouvoir utiliser la dénomination de certaines eaux-de-vie de fruits; que le point 1 b) permet de déroger sous certaines conditions aux teneurs ainsi fixées;

considérant que l'article 6 du règlement (CEE) no 1014/90 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1781/91 (4), a ainsi fixé à 1 500 grammes par hectolitre la teneur maximale en alcool méthylique des eaux-de-vie de certains fruits élaborées dans les petites distilleries; que la même teneur s'applique jusqu'au 31 décembre 1992 pour les eaux-de-vie de poires pour toute distillerie;

considérant que, sur la base de l'expérience, il s'avère nécessaire de maintenir cette dérogation pour toute distillerie; que, en effet, en l'état actuel des techniques d'élaboration des eaux-de-vie en cause, cette mesure est de nature à permettre de préserver la qualité finale du produit et ses caractéristiques traditionnelles; que toutefois il conviendra, au terme d'une période d'expérimentation, de procéder à une évaluation approfondie des divers effets de l'application de cette mesure dans la perspective, dans la mesure du possible compte tenu notamment de l'évolution des techniques, de diminuer la teneur maximale en alcool méthylique;

considérant que, en revanche, il s'avère possible de supprimer l'exception concernant la teneur maximale en alcool méthylique des eaux-de-vie d'arbouse compte tenu des pratiques régionales en vigueur pour l'élaboration de cette boisson spiritueuse;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des boissons spiritueuses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 6 du règlement (CEE) no 1014/90 est remplacé par le texte suivant:

« Article 6

1. En application de l'article 1er paragraphe 4 point i) 1 b) du règlement (CEE) no 1576/89, la teneur maximale en alcool méthylique des eaux-de-vie de fruits est portée à 1 500 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol dans le cas des eaux-de-vie provenant des fruits suivants:

- prunes (Prunus domestica L.),

- mirabelles (Prunus domestica L. var. syriaca),

- quetches (Prunus domestica L.),

- pommes (Malus domestica Borkh.),

- poires (Pyrus communis L.).

2. La Commission procède, avant le 31 décembre 1994, à l'évaluation de l'application du paragraphe 1. Sur la base d'une étude approfondie elle examine si la teneur maximale en alcool méthylique peut être diminuée ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 160 du 12. 6. 1989, p. 1. (2) JO no L 327 du 13. 11. 1992, p. 3. (3) JO no L 105 du 25. 4. 1990, p. 9. (4) JO no L 160 du 25. 6. 1991, p. 5.