31992R3399

Règlement (CEE) n° 3399/92 de la Commission, du 26 novembre 1992, fixant l' aide définitive à la production pour certains produits transformés à base de tomates, pour la campagne 1992/1993, et dérogeant, pour cette campagne, aux règlements (CEE) n° 1558/91 et (CEE) n° 722/88

Journal officiel n° L 346 du 27/11/1992 p. 0015 - 0016


RÈGLEMENT (CEE) No 3399/92 DE LA COMMISSION du 26 novembre 1992 fixant l'aide définitive à la production pour certains produits transformés à base de tomates, pour la campagne 1992/1993, et dérogeant, pour cette campagne, aux règlements (CEE) no 1558/91 et (CEE) no 722/88

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1569/92 (2), et notamment son article 3 paragraphe 4 et son article 5 paragraphe 5,

considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 426/86 prévoit que le régime d'aide à la production est fondé sur des contrats liant producteurs et transformateurs;

considérant que le règlement (CEE) no 989/84 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1755/92 (4), instaurant un système de seuil de garantie pour certains produits transformés à base de fruits et légumes, notamment pour les produits transformés à base de tomates, dispose à son article 2 que l'aide à la production est réduite pour la campagne en cours lorsque le seuil de garantie est dépassé; que, en outre, le dépassement du seuil de garantie est calculé sur la base des quantités ayant fait l'objet d'une demande d'aide à la production au cours de la campagne 1992/1993;

considérant que le règlement (CEE) no 989/84 a fixé, pour la campagne 1992/1993, un seuil de garantie correspondant à un volume de tomates fraîches de 6 596 787 tonnes; que 4 317 339 tonnes sont destinées à la fabrication de concentrés de tomates et 1 543 228 tonnes à la fabrication de tomates pelées entières; que le solde correspondant à la fabrication d'autres produits transformés à base de tomates, doit être pris en considération ultérieurement;

considérant que, selon les communications finales effectuées par les États membres dans le cadre du règlement (CEE) no 2010/92 de la Commission, du 20 juillet 1992, dérogeant pour la campagne 1992/1993 au règlement (CEE) no 1558/91 portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes (5), les quantités de matières premières visées dans les contrats de transformations y compris les avenants écrits ont porté sur 4 298 678 tonnes pour les concentrés et 1 538 970 tonnes pour les tomates pelées entières; que ces quantités contractées pour le concentré et les tomates pelées sont inférieures aux quantités visées ci-dessus, et que les quantités qui feront l'objet d'une demande d'aide, pour ces deux groupes de produits, seront égales ou inférieures aux quantités visées dans les contrats y compris les avenants écrits;

considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il n'y aura pas de dépassement pour le concentré de tomates ni pour les tomates pelées entières, et que, dès lors, l'aide provisoire à la production fixée par le règlement (CEE) no 2023/92 de la Commission (6) devient définitive;

considérant que le règlement (CEE) no 1558/91 de la Commission, du 7 juin 1991, portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes (7), modifié par le règlement (CEE) no 2008/92 (8), prévoit dans ses articles 12 et 14 qu'une seule demande pour les trois groupes de produits à base de tomates peut être présentée pour chaque campagne; qu'il convient, compte tenu de ce qui précède, de permettre, pour la campagne 1992/1993, la présentation d'une demande pour chaque groupe de produits;

considérant que le règlement (CEE) no 722/88 de la Commission, du 18 mars 1988, fixant les modalités d'application de l'article 3 paragraphe 1 bis du règlement (CEE) no 426/86 en ce qui concerne l'octroi de l'aide aux produits transformés à base de tomates (9), prévoit que le transformateur présente une demande unique de prime de 2 % de l'aide à la production pour les quantités de produits finis obtenues à partir des contrats conclus avec une association de producteurs reconnue ou une union de ces groupements; que cette demande doit être présentée en même temps que la demande d'aide à la production; qu'il résulte de ce qui précède que plusieurs demandes d'aide peuvent être présentées et que, en conséquence, la demande de prime de 2 % doit être déposée en même temps que la dernière demande d'aide à la production;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'aide provisoire à la production fixée par le règlement (CEE) no 2023/92 est définitive pour les produits énumérés à l'annexe.

Article 2

Pour la campagne 1992/1993, il est ainsi dérogé à l'article 12 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1558/91:

une seule demande d'aide peut être présentée pour chacun des produits suivants:

- concentré de tomates,

- tomates pelées entières,

- autres produits à base de tomates,

à partir de la fin des opérations de transformation de la campagne et au plus tard le 15 décembre 1992.

Dans ce cas, les dispositions de l'article 14 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 1558/91 s'appliquent à chacune des demandes d'aide.

Article 3

Pour la campagne 1992/1993, et par dérogation à la disposition de l'article 4 premier alinéa du règlement (CEE) no 722/88, la demande unique de prime est présentée par le transformateur en même temps que la dernière demande d'aide à la production présentée en vertu de l'article 2 du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. (2) JO no L 166 du 20. 6. 1992, p. 5. (3) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 19. (4) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 25. (5) JO no L 203 du 21. 7. 1992, p. 11. (6) JO no L 207 du 23. 7. 1992, p. 11. (7) JO no L 144 du 8. 6. 1991, p. 31. (8) JO no L 203 du 21. 7. 1992, p. 9. (9) JO no L 74 du 19. 3. 1988, p. 49.

ANNEXE

Aide à la production

/* Tableaux: voir JO */