31992R2078

Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel

Journal officiel n° L 215 du 30/07/1992 p. 0085 - 0090
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 11 p. 0161
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 11 p. 0161


RÈGLEMENT (CEE) No 2078/92 DU CONSEIL du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que les exigences en matière de protection de l'environnement sont une composante de la politique agricole commune;

considérant que les mesures visant à réduire la production agricole dans la Communauté doivent avoir des conséquences bénéfiques sur le plan de l'environnement;

considérant que de multiples facteurs agissent sur l'environnement et que celui-ci est soumis à des pressions très diverses dans l'espace communautaire;

considérant que, sur la base d'un régime d'aides approprié, les agriculteurs peuvent exercer une véritable fonction au service de l'ensemble de la société par l'introduction ou le maintien de méthodes de production compatibles avec les exigences accrues de la protection de l'environnement et des ressources naturelles ou avec les exigences du maintien de l'espace naturel et du paysage;

considérant que l'instauration d'un régime d'aides visant à encourager une diminution sensible de l'utilisation des engrais ou des produits phytopharmaceutiques ou la mise en oeuvre des méthodes d'agriculture biologique peut contribuer non seulement à une diminution des risques de pollution d'origine agricole mais également à l'adaptation des divers secteurs de production aux besoins des marchés en favorisant des productions moins intensives;

considérant qu'une réduction du cheptel des exploitations ou de la charge en animaux par hectare peut contribuer à éviter des dommages à l'environnement dus à une surcharge résultant du nombre d'ovins ou de bovins; que, par conséquent, il convient d'intégrer dans le régime prévu par le présent règlement le régime d'extensification de certaines productions prévu à l'article 3 du règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (4);

considérant que les productions destinées à une utilisation non alimentaire dans le cadre d'un régime communautaire de retrait des terres doivent respecter les exigences de la protection de l'environnement; que, par conséquent, le présent régime ne doit pas être appliqué à de telles productions;

considérant qu'un régime visant à favoriser l'introduction ou le maintien de méthodes de production particulières peut permettre de répondre à des problèmes spécifiques de protection de l'environnement ou de l'espace naturel et ainsi contribuer à atteindre les objectifs suivis en matière d'environnement;

considérant que beaucoup de zones agricoles et rurales dans la Communauté sont de plus en plus menacées par le dépeuplement, l'érosion, les inondations et les incendies de forêts et que l'instauration de mesures particulières visant à encourager l'entretien des surfaces peut diminuer ces risques;

considérant que l'ampleur des problèmes nécessite que les régimes soient applicables en faveur de tous les agriculteurs de la Communauté qui s'engagent à exploiter de manière à protéger, à entretenir ou à améliorer l'environnement et l'espace naturel et à éviter toute nouvelle intensification de la production agricole;

considérant que le régime de retrait des terres arables, actuellement prévu à l'article 2 du règlement (CEE) no 2328/91, est remplacé par des dispositions intégrées dans les réglementations relatives aux organisations communes des marchés; qu'il s'avère toutefois opportun d'introduire un régime permettant le retrait à long terme des terres agricoles à des fins liées à l'environnement et à la protection des ressources naturelles;

considérant que les mesures visées par le présent règlement doivent inciter les agriculteurs à souscrire des engagements concernant une agriculture compatible avec les exigences de la protection de l'environnement et l'entretien de l'espace naturel et ainsi contribuer à l'équilibre des marchés; qu'elles doivent compenser les agriculteurs de leurs pertes de revenu dues à une réduction de la production et/ou à une augmentation des coûts de production ainsi que pour le rôle qu'ils jouent dans l'amélioration de l'environnement;

considérant que l'introduction, par les États membres, des règles de bonne conduite agricole peut également contribuer à rendre les méthodes de production mieux compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement;

considérant que la diversité de l'environnement, des conditions naturelles et des structures agricoles dans les diverses zones de la Communauté nécessite une adaptation des mesures prévues; qu'il s'avère donc opportun d'en prévoir la mise en oeuvre dans le cadre de programmes zonaux de gestion des terres agricoles ou abandonnées et éventuellement dans le cadre de dispositions réglementaires nationales;

considérant que tant la Communauté que les États membres doivent renforcer leurs efforts de formation et d'information concernant l'introduction de méthodes de production agricoles et forestières compatibles avec l'environnement et notamment l'application d'un code de bonne conduite agricole et l'agriculture biologique;

considérant que, afin de garantir l'efficacité maximale de ces programmes, il est indispensable d'assurer la diffusion et le contrôle périodique des résultats obtenus;

considérant que ces mesures doivent contribuer à la réalisation de certains objectifs spécifiques de la législation communautaire en matière d'environnement;

considérant que, puisque la Communauté contribue au financement de l'action, elle doit être en mesure de s'assurer que les dispositions prises par les États membres pour sa mise en oeuvre concourent à en réaliser les objectifs; qu'il convient, à cet effet, d'utiliser la structure de coopération entre les États membres et la Commission instaurée par l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (5);

considérant qu'il est nécessaire que les ressources disponibles pour la mise en oeuvre des mesures prévues par le présent règlement s'ajoutent à celles prévues pour la réalisation des actions entreprises au titre de la réglementation relative aux Fonds structurels, notamment celles applicables aux régions couvertes par les objectifs définis aux points 1 et 5b) de l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88 (6),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectifs du régime d'aides

Il est institué un régime communautaire d'aides cofinancées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», afin:

- d'accompagner les changements prévus dans le contexte des organisations communes de marchés,

- de contribuer à la réalisation des objectifs des politiques communautaires en matière agricole et d'environnement,

- de contribuer à offrir aux agriculteurs un revenu approprié.

Ce régime communautaire d'aides est destiné à:

a) favoriser l'utilisation de pratiques de production agricole portant sur une diminution des effets polluants de l'agriculture, ce qui contribue également, par une réduction de la production, à un meilleur équilibre des marchés;

b) favoriser une extensification favorable à l'environnement des productions végétales et de l'élevage de bovins et ovins, y compris la reconversion de terres arables en herbages extensifs;

c) favoriser une exploitation des terres agricoles prenant en compte la protection et l'amélioration de l'environnement, de l'espace naturel, du paysage, des ressources naturelles, des sols et de la diversité génétique;

d) encourager l'entretien des terres agricoles et forestières abandonnées là où cela s'avère nécessaire pour des raisons écologiques, de risques naturels ou d'incendie, et prévenir de ce fait les risques liés au dépeuplement des régions agricoles;

e) encourager le retrait des terres agricoles à long terme à des fins liées à l'environnement;

f) encourager la gestion des terres pour l'accès du public et les loisirs;

g) favoriser la sensibilisation et la formation des agriculteurs en matière de production agricole compatible avec les exigences de la protection de l'environnement et l'entretien de l'espace naturel.

Article 2

Régime d'aides

1. Sous la condition des effets positifs sur l'environnement et l'espace naturel, le régime peut comprendre des aides aux exploitants agricoles qui s'engagent à:

a) diminuer sensiblement l'utilisation d'engrais et/ou des produits phytopharmaceutiques ou à maintenir des diminutions déjà entreprises ou à introduire ou maintenir des méthodes de l'agriculture biologique;

b) procéder, par d'autres moyens que ceux visés au point a), à une extensification des productions végétales, y compris fourragères, ou au maintien de la production extensive déjà entreprise dans le passé ou à une reconversion des terres arables en herbages extensifs;

c) diminuer la charge du cheptel bovin ou ovin par unité de surface fourragère;

d) utiliser d'autres pratiques de production compatibles avec l'exigence de la protection de l'environnement, des ressources naturelles, ainsi que du maintien de l'espace naturel et du paysage, ou à élever des animaux de races locales menacées de disparition;

e) entretenir des terres agricoles ou forestières abandonnées;

f) procéder au retrait des terres agricoles pour au moins vingt ans en vue d'une utilisation à des fins liées à l'environnement, notamment pour constituer des réserves de biotopes ou des parcs naturels ou pour protéger les eaux;

g) gérer des terres pour l'accès du public et les loisirs.

2. En outre, le régime peut comprendre des mesures visant à améliorer la formation des agriculteurs en matière de pratiques de production agricoles ou forestières compatibles avec l'environnement.

Article 3

Programmes d'aides

1. Les États membres mettent en oeuvre, sur la totalité de leurs territoires et en fonction de leurs besoins spécifiques, le régime d'aide visé à l'article 2 au moyen de programmes zonaux pluriannuels concernant les objectifs visés à l'article 1er. Les programmes reflètent la diversité des situations de l'environnement, des conditions naturelles et des structures agricoles, des principales orientations de la production agricole et des priorités communautaires en matière d'environnement.

2. Chaque programme couvre une zone homogène du point de vue de l'environnement et de l'espace naturel et vise, en principe, toutes les aides prévues à l'article 2. Toutefois, sur la base d'une justification adéquate, les programmes peuvent être limités aux aides correspondant aux caractéristiques spécifiques d'une zone.

3. Le programme est établi pour une durée minimale de cinq ans et comporte au moins les données suivantes:

a) la délimitation de la zone géographique et, le cas échéant, des sous-zones concernées;

b) une description des caractéristiques naturelles, environnementales et structurelles de la zone;

c) une description des objectifs visés et leur justification en fonction des caractéristiques de la zone, y compris l'indication de la législation communautaire sur l'environnement dont le programme réalise les objectifs;

d) les conditions d'octroi des aides compte tenu des problèmes rencontrés;

e) les estimations des dépenses annuelles de la réalisation du programme zonal;

f) les dispositions prises en vue d'une information adéquate des opérateurs agricoles et ruraux.

4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les États membres peuvent établir un cadre réglementaire général prévoyant l'application horizontale sur l'ensemble de leur territoire d'une ou plusieurs des aides visées à l'article 2. Ce cadre doit être précisé et, le cas échéant, complété par les programmes zonaux visés au paragraphe 1.

Article 4

Nature et montants des aides

1. Une prime annuelle par hectare ou par unité de bétail déduite est octroyée aux exploitants agricoles qui souscrivent, pour au moins cinq ans, un ou plusieurs des engagements visés à l'article 2, conformément au programme applicable dans la zone concernée. Dans le cas du retrait des terres, la durée de cet engagement est portée à vingt ans.

2. Le montant maximal éligible de la prime est fixé à:

- 150 écus par hectare pour les cultures annuelles pour lesquelles une prime par hectare est octroyée en vertu des dispositions des règlements relatifs aux organisations communes de marchés concernant ces cultures,

- 250 écus par hectare pour les autres cultures annuelles et les pâturages,

- 210 écus par unité de gros bétail de bovins ou d'ovins déduite,

- 100 écus par unité de gros bétail de race menacée élevée,

- 400 écus par hectare pour les oliveraies spécialisées,

- 1 000 écus par hectare pour les agrumes,

- 700 écus par hectare pour les autres cultures pérennes et le vin,

- 250 écus par hectare pour l'entretien des surfaces abandonnées,

- 600 écus par hectare pour le retrait des terres,

- 250 écus par hectare pour la culture et la multiplication des végétaux utiles adaptés aux conditions locales et menacés par l'érosion génétique.

Le tableau de conversion des animaux en unités de gros bétail figure à l'annexe.

3. Le montant maximal éligible pour les cultures annuelles et les pâturages est porté à 350 écus par hectare si l'exploitant souscrit en même temps, pour la même surface, un ou plusieurs engagements prévus à l'article 2 paragraphe 1 point a) ou b), ainsi qu'un engagement prévu à l'article 2 paragraphe 1 point d).

4. Lorsqu'une prime est octroyée pour la réduction du nombre d'unité de bétail:

- les aides prévues à l'article 2 paragraphe 1 points a) et b) ne peuvent pas être accordées pour les surfaces fourragères de l'exploitation,

- le montant maximal éligible d'une prime octroyée pour ces surfaces en application de l'article 2 paragraphe 1 point d) est réduit de 50 %.

5. Dans les conditions à déterminer par la Commission selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88, la Communauté peut participer également aux primes visées ci-dessus octroyées par les États membres pour compenser des pertes de revenu résultant de l'imposition obligatoire des restrictions visées à l'article 2, à la suite de la mise en oeuvre dans les États membres de mesures décidées dans le cadre d'une disposition communautaire.

6. Les États membres peuvent prévoir que l'engagement des agriculteurs se fasse au travers d'un plan global applicable à l'ensemble ou à une partie de l'exploitation.

Dans ce cas, le montant des aides peut être fixé sur la base du calcul global effectué dans le respect des montants et des conditions prévus au présent article et à l'article 5.

Article 5

Conditions d'octroi des aides

1. En vue d'atteindre les objectifs du présent règlement dans le cadre des dispositions réglementaires générales visées à l'article 3 paragraphe 4 et/ou des programmes zonaux, les États membres déterminent:

a) les conditions de l'octroi de l'aide;

b) le montant des aides en fonction de l'engagement souscrit par le bénéficiaire et en fonction des pertes de revenu ainsi que du caractère incitatif de la mesure;

c) les conditions auxquelles l'aide pour l'entretien des surfaces abandonnées visées à l'article 2 paragraphe 1 point e) peut, en cas de non-disponibilité des agriculteurs, être octroyée à des personnes autres que des agriculteurs;

d) les conditions à souscrire par le bénéficiaire en vue notamment de vérifier et de contrôler le respect des engagements souscrits;

e) les conditions auxquelles l'aide peut être octroyée lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de souscrire lui-même un engagement pour la durée minimale requise quant à la période en question.

2. Aucune aide en vertu du présent règlement ne peut être octroyée aux surfaces objet du régime communautaire de retrait des terres qui sont utilisées pour une production non alimentaire.

3. Tout en respectant le caractère incitatif de la mesure, l'aide peut être limitée à un montant maximal par exploitation et peut être modulée selon la dimension des exploitations.

Article 6

Cours, stages et projets de démonstration

1. Dans la mesure où leur financement n'est pas accordé dans le cadre de l'article 28 du règlement (CEE) no 2328/91, les États membres peuvent introduire une aide particulière portant sur des cours et des stages de formation visant les pratiques de production agricoles et forestières compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et des ressources naturelles et le maintien de l'espace naturel et du paysage, et notamment avec des règles de bonne conduite agricole et d'une agriculture biologique. Le régime d'aide comporte l'octroi d'aides:

- pour la fréquentation des cours ou stages,

- pour l'organisation et l'exécution des cours et stages.

Les dépenses effectuées par les États membres pour l'octroi des aides visées au premier alinéa sont éligibles jusqu'à concurrence d'un montant de 2 500 écus par personne ayant suivi des cours ou stages complets.

L'action faisant l'objet du présent article ne couvre pas les cours ou stages qui font partie des programmes et régimes normaux des degrés secondaire ou supérieur de l'enseignement agricole.

2. La Communauté peut participer à la réalisation de projets de démonstration concernant des pratiques de production compatibles avec l'exigence de la protection de l'environnement et notamment avec l'application des règles de bonne conduite agricole et l'agriculture biologique.

La contribution communautaire visée au premier alinéa peut comprendre un concours aux initiatives menées et aux équipements de formation et de sensibilisation utilisés par des organisations locales ou non gouvernementales compétentes dans ce secteur.

Article 7

Procédure d'examen des programmes

1. Les États membres communiquent à la Commission les projets du cadre réglementaire général visé à l'article 3 paragraphe 4 et des programmes visés à l'article 3 paragraphe 1 ainsi que les dispositions législatives, réglementaires ou administratives existantes ou qu'ils envisagent d'adopter pour permettre l'application du présent règlement, avant le 30 juillet 1993 (12 mois après l'entrée en vigueur).

2. La Commission examine les communications des États membres en vue de déterminer:

- leur conformité avec le présent règlement, compte tenu des objectifs de celui-ci et du lien entre les différentes mesures,

- la nature des actions cofinançables,

- le montant total des dépenses cofinançables.

3. La Commission décide de l'approbation du cadre réglementaire général et des programmes zonaux, compte tenu des éléments visés au paragraphe 2 et selon la procédure visée à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88.

Article 8

Taux de financement communautaire

Le taux de cofinancement communautaire est de 75 % dans les régions couvertes par l'objectif défini à l'article 1er point 1 du règlement (CEE) no 2052/88 et de 50 % dans les autres régions.

Article 9

Modalités d'application

La Commission, selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88, arrête, le cas échéant, les modalités d'application du présent règlement.

Article 10

Dispositions finales

1. Le présent règlement ne préjuge pas la faculté pour les États membres de prendre, à l'exception du domaine visé à l'article 5 paragraphe 2, des mesures d'aides supplémentaires dont les conditions ou modalités d'octroi s'écartent de celles qui y sont prévues ou dont le montant excède les plafonds qui y sont prévus, sous réserve que ces mesures soient prises en conformité avec les objectifs du présent règlement et en conformité avec les articles 92, 93 et 94 du traité.

2. Trois ans après la date de la mise en vigueur dans les États membres, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un bilan d'application du présent règlement.

Article 11

Dispositions transitoires

L'application des mesures visées à l'article 39 du règlement (CEE) no 2328/91 est prorogée avec les effets suivants:

1) l'article 3 du règlement (CEE) no 2328/91 concernant l'extensification de la production reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur des programmes zonaux visés à l'article 3 paragraphe 1 du présent règlement ou du cadre réglementaire général visé audit article 3 paragraphe 4;

2) les articles 21 à 24 du règlement (CEE) no 2328/91 concernant les aides dans les zones sensibles du point de vue de la protection de l'environnement restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des programmes zonaux visés à l'article 3 paragraphe 1 du présent règlement ou du cadre réglementaire général visé audit article 3 paragraphe 4.

Les montants maximaux éligibles pour les annuités restantes sont portés aux plafonds prévus à l'article 4 paragraphe 2.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans le Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 30 juin 1992.

Par le Conseil

Le président

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) JO no C 300 du 21. 11. 1991, p. 7.(2) JO no C 94 du 13. 4. 1992.(3) JO no C 98 du 21. 4. 1992, p. 25.(4) JO no L 218 du 6. 8. 1991, p. 1.(5) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.(6) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.

ANNEXE

TABLEAU DE CONVERSION DES BOVINS, ÉQUIDÉS, OVINS ET CAPRINS EN UNITÉS DE GROS BÉTAIL (UGB), VISÉ À L'ARTICLE 4 Taureaux, vaches et autres bovins de plus de 2 ans, équidés de plus de 6 mois1,0 UGB

Bovins de 6 mois à 2 ans0,6 UGB

Brebis0,15 UGB

Chèvres0,15 UGB

Les coefficients concernant les brebis et les chèvres sont applicables à tous les montants par UGB indiqués à l'article 4.