31992R1973

Règlement (CEE) n° 1973/92 du Conseil, du 21 mai 1992, portant création d'un instrument financier pour l'environnement (Life)

Journal officiel n° L 206 du 22/07/1992 p. 0001 - 0006
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 11 p. 0108
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 11 p. 0108


RÈGLEMENT (CEE) No 1973/92 DU CONSEIL du 21 mai 1992 portant création d'un instrument financier pour l'environnement (Life)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le traité instituant la Communauté économique européenne prévoit le développement et la mise en oeuvre d'une politique communautaire en matière d'environnement et énonce les objectifs et les principes qui devraient guider une telle politique;

considérant que, en vertu de l'article 130 R du traité, l'action de la Communauté en matière d'environnement a pour objet, notamment, de préserver, de protéger et d'améliorer la qualité de l'environnement et que, dans l'élaboration de son action, elle tiendra compte, entre autres, des conditions de l'environnement dans les diverses régions de la Communauté;

considérant que l'article 130 R paragraphe 4 du traité prévoit que la Communauté agit en matière d'environnement dans la mesure où les objectifs visés peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire qu'au niveau des États membres pris isolément; que, sans préjudice de certaines mesures ayant un caractère communautaire, les États membres assurent le financement et l'exécution des autres mesures;

considérant qu'il convient d'établir un instrument financier unifié pour l'environnement (Life) qui contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique et de la législation communautaire dans le domaine de l'environnement;

considérant qu'il importe de définir les domaines d'actions éligibles auxquels Life peut apporter son soutien dans le respect des principes du pollueur-payeur et de subsidiarité;

considérant qu'il convient d'établir, au plus tard le 30 septembre de chaque année, les actions prioritaires à mettre en oeuvre dans les domaines d'actions éligibles, pour l'année suivante;

considérant qu'il y a lieu de préciser les modalités des interventions de Life;

considérant qu'il y a lieu de prévoir un instrument dont la première étape s'achève le 31 décembre 1995;

considérant qu'un montant de 400 millions d'écus est estimé nécessaire pour la mise en oeuvre de cet instrument pendant la période 1991-1995; que, pour la période 1991/1992, dans le cadre des perspectives financières actuelles, le montant estimé nécessaire est de 140 millions d'écus;

considérant qu'il convient d'établir des mécanismes permettant de moduler les interventions de la Communauté en fonction des caractéristiques des actions à soutenir;

considérant qu'il y a lieu d'établir des méthodes efficaces de suivi, de contrôle et d'évaluation ainsi que d'assurer une information adéquate des bénéficiaires potentiels et du public;

considérant qu'il convient d'instituer un comité qui assistera la Commission dans la mise en oeuvre du présent règlement;

considérant qu'il convient de prévoir que, à la lumière de l'expérience acquise au cours des trois premières années d'application, le Conseil réexamine les dispositions de Life sur la base d'une proposition de la Commission à présenter au plus tard le 31 décembre 1994,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est institué un instrument financier pour l'environnement, ci-après dénommé «Life».

L'objectif général de Life est de contribuer au développement et à la mise en oeuvre de la politique et de la législation communautaire dans le domaine de l'environnement, par le financement:

a) d'actions prioritaires en matière d'environnement dans la Communauté;

b) i) d'actions d'assistance technique avec des pays tiers de la région méditerranéenne ou riverains de la mer Baltique;

ii) dans des circonstances exceptionnelles, d'actions concernant les problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement prévus dans le cadre des conventions internationales. Le financement de ces actions dans le cadre de Life fera l'objet d'une décision spécifique du Conseil, statuant sur proposition de la Commission.

Le montant maximal de ressources qui pourra être alloué aux actions citées aux points i) et ii) est de 5 %.

Article 2

1. Les domaines d'action éligibles pour le soutien financier de la Communauté sont définis à l'annexe.

2. Le soutien financier de la Communauté peut être accordé pour les actions qui présentent un intérêt communautaire, contribuent de façon significative à la mise en oeuvre de la politique communautaire dans le domaine de l'environnement et respectent les conditions de mise en oeuvre du principe du pollueur-payeur.

Ce soutien portera notamment sur des actions préparatoires, de démonstration, de sensibilisation, d'incitation et d'assistance technique.

En outre, pour la protection des habitats et de la nature, ce soutien devra notamment contribuer au cofinancement des mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d'habitats naturels prioritaires et des espèces prioritaires sur les sites concernés figurant respectivement aux annexes I et II de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (4).

Article 3

Sans préjudice de la procédure prévue à l'article 21 de la directive 92/43/CEE:

- au plus tard le 30 septembre de chaque année, la Commission établit, conformément à la procédure prévue à l'article 13, les actions prioritaires à mettre en oeuvre dans les domaines d'actions définis à l'annexe et la répartition correspondante des ressources à y affecter,

- la Commission définit, conformément à la procédure prévue à l'article 13, les critères supplémentaires à retenir pour la sélection des actions à financer.

Article 4

Le soutien financier prend l'une ou l'autre des formes citées ci-après en fonction de la nature des opérations:

a) cofinancement d'actions;

b) bonification d'intérêts.

Article 5

Les actions bénéficiant des aides prévues au titre de fonds à finalité structurelle ou d'autres instruments budgétaires communautaires ne sont pas éligibles pour l'octroi des aides au titre du soutien financier prévu au présent règlement.

Article 6

La Commission assure la cohérence entre les interventions faites dans le cadre du présent règlement et celles effectuées au titre des fonds structurels ou d'autres instruments financiers communautaires.

Article 7

1. L'instrument Life est exécuté par étapes. La première étape se termine le 31 décembre 1995.

2. Le montant estimé nécessaire des moyens financiers communautaires pour la mise en oeuvre de la première étape est de 400 millions d'écus dont 140 millions d'écus pour la période 1991/1992 dans le cadre des perspectives financières 1988-1992.

Pour la période ultérieure d'application de Life, le montant devra s'inscrire dans le cadre financier communautaire en vigueur.

3. L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles pour chaque exercice en prenant en compte les principes de bonne gestion financière visés à l'article 2 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

4. L'annexe comporte une indication du pourcentage des ressources communautaires qui peuvent être affectées à chaque domaine d'action.

Article 8

1. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2, le taux du soutien financier de la Communauté est soumis au limites suivantes:

- 30 % du coût lorsqu'il s'agit d'actions impliquant le financement d'investissements générateurs de recettes.

L'opérateur de l'investissement doit contribuer au financement par un apport au moins égal au soutien communautaire,

- 100 % du coût pour les mesures destinées à obtenir l'information nécessaire à l'exécution d'une action ainsi que pour les mesures d'assistance technique mises en oeuvre à l'initiative de la Commission,

- 50 % du coût pour les autres actions.

2. Le taux du soutien financier de la Communauté lorsqu'il s'agit d'actions concernant la conservation de biotopes ou d'habitats prioritaires d'intérêt communautaire peut représenter:

i) normalement, 50 % au maximum du coût des actions;

ii) exceptionnellement, 75 % au maximum du coût pour autant que les actions concernent:

- des biotopes ou des habitats abritant des espèces en danger d'extinction dans la Communauté

ou

- des habitats soumis à des risques de disparition dans la Communauté

ou

- des populations d'espèces en danger d'extinction dans la Communauté.

Article 9

1. Les États membres transmettent à la Commission les propositions d'actions à financer. Lorsqu'il s'agit d'actions comportant la participation de plusieurs États membres, une consultation a lieu entre la Commission et les parties intéressées avant la présentation des propositions.

2. Cependant, la Commission peut, par le biais d'un appel à des manifestations d'intérêt publié au Journal officiel des Communautés européennes, demander à des personnes morales ou physiques établies dans la Communauté de présenter une demande de concours pour des actions qui revêtent un intérêt particulier pour la Communauté.

3. Les demandes des pays tiers sont soumises à la Commission par les autorités nationales concernées.

4. La Commission transmet aux États membres les propositions reçues dans le cadre des manifestations d'intérêt ainsi que les demandes des pays tiers.

5. Les actions au titre de Life sont approuvées conformément à la procédure de l'article 13 et donnent lieu:

a) soit à une décision de la Commission approuvant l'action en question et adressée aux États membres;

b) soit à un contrat ou à une convention déterminant les droits et obligations de partenaires, conclu(e) avec les bénéficiaires chargés de la réalisation desdites actions.

6. Le montant du soutien financier, les modalités de financement et de contrôle ainsi que toutes les conditions techniques requises pour la réalisation de l'intervention sont déterminés en fonction de la nature et de la forme de l'action approuvée et sont fixés soit dans la décision de la Commission, soit dans le contrat ou la convention conclu(e) avec les bénéficiaires.

Article 10

1. Afin de garantir le succès des actions menées par les bénéficiaires du soutien financier de la Communauté, la Commission prend les mesures nécessaires pour:

- vérifier que lesdites actions financées par la Communauté ont été menées correctement,

- prévenir et poursuivre les irrégularités,

- récupérer les fonds indûment perçus par suite d'un abus ou d'une négligence.

2. Sans préjudice des contrôles effectués par la Cour des comptes en liaison avec les institutions ou services de contrôle nationaux compétents en application de l'article 206 bis du traité et de toute inspection menée au titre de l'article 209 point c) du traité, des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent contrôler sur place, notamment par sondage, les actions financées par Life.

Avant d'effectuer un contrôle sur place, la Commission en informe le bénéficiaire concerné, sauf en cas de présomption fondée de fraude et/ou d'usage impropre.

3. Au cours des cinq années suivant le dernier paiement relatif à une action, le bénéficiaire du soutien financier garde à la disposition de la Commission toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses afférentes à l'action.

Article 11

1. La Commission peut réduire, suspendre ou récupérer le montant du soutien financier en faveur d'une action si elle constate un abus ou s'il ressort que, sans que l'approbation de la Commission ait été demandée, l'action a fait l'objet d'une modification importante incompatible avec la nature ou avec les conditions de mise en oeuvre de ladite action.

2. Si les délais n'ont pas été respectés ou si la réalisation d'une action ne permet de justifier qu'une partie du soutien financier accordé, la Commission demande au bénéficiaire de lui présenter ses observations dans un délai déterminé. Si celui-ci ne fournit pas de justification valable, la Commission peut supprimer le reste du soutien financier et exiger le remboursement des sommes déjà payées.

3. Toute somme indûment payée doit être reversée à la Commission. Les sommes non reversées en temps voulu peuvent être majorées d'intérêts de retard. La Commission arrête les modalités d'application du présent paragraphe.

Article 12

1. La Commission assure un suivi efficace de la mise en oeuvre des opérations financées par la Communauté. Ce suivi est assuré au moyen de rapports établis selon des procédures arrêtées d'un commun accord entre la Commission et le bénéficiaire, et de contrôles par sondage.

2. Pour toute action pluriannuelle, le bénéficiaire envoie à la Commission, dans les six mois suivant la fin de chaque année entière de mise en oeuvre, des rapports sur l'état d'avancement de l'action. Un rapport final est également envoyé à la Commission dans les six mois qui suivent l'achèvement de l'action. Pour toute action d'une durée inférieure à deux ans, le bénéficiaire soumet un rapport à la Commission dans les six mois qui suivent l'achèvement de l'action. La Commission détermine la forme et le contenu des rapports.

3. Sur la base des procédures et des rapports de suivi visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission adapte, si nécessaire, le volume ou les conditions d'octroi du soutien financier initialement approuvé ainsi que le calendrier des paiements.

4. La liste des actions financées par Life est publiée chaque année au Journal officiel des Communautés européennes. Tous les deux ans, la Commission soumet, après avis du comité visé à l'article 13, au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de Life et, notamment, dans l'utilisation des crédits.

Article 13

La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Sans préjudice de l'article 8 de la directive 92/43/CEE, le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 14

Au plus tard le 31 décembre 1994, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'état d'application du présent règlement et formule des propositions sur les éventuels aménagements à apporter en vue de la poursuite de l'action au-delà de la première étape.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide de la mise en oeuvre de la deuxième étape à partir du 1er janvier 1996.

Article 15

Le présent règlement n'affecte pas la poursuite des actions décidées et devenues applicables avant son entrée en vigueur sur la base des règlements visés à l'article 16.

Article 16

Les règlement (CEE) no 563/91 (Medspa) (5), (CEE) no 3907/91 (Acnat) (6) et (CEE) no 3908/91 (Norspa) (7) sont abrogés.

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 1992.

Par le Conseil

Le président

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) JO no C 44 du 20. 2. 1991, p. 4.(2) JO no C 267 du 14. 10. 1991, p. 211.(3) JO no C 191 du 22. 7. 1991, p. 7.(4) Voir p. 7 du présent Journal officiel.(5) JO no L 63 du 9. 3. 1991, p. 1.(6) JO no L 370 du 31. 12. 1991, p. 17.(7) JO no L 370 du 31. 12. 1991, p. 28.

ANNEXE

DOMAINES D'ACTION VISÉS À L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 ET RÉPARTITION INDICATIVE DES RESSOURCES VISÉES À L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 4 Domaines d'action

Répartition indicative

des ressources

A.

ACTIONS DANS LA COMMUNAUTÉ

1.

Promotion du développement durable et de la qualité de l'environnement

40 %

Actions visant:

- à la mise au point et au développement de nouvelles techniques et méthodes de mesure et de surveillance de la qualité de l'environnement,

- à la mise au point et au développement de technologies nouvelles propres, c'est-à-dire peu ou pas polluantes et susceptibles d'être plus économes en ressources,

- à la mise au point et au développement de techniques de collecte, de stockage, de recyclage et d'élimination de déchets, notamment les déchets toxiques et dangereux et les eaux usées,

- à la mise au point et au développement de techniques de repérage et de réhabilitation des sites contaminés par des déchets dangereux et/ou substances dangereuses,

- à la mise au point et au développement de modèles visant à l'intégration de l'environnement dans l'aménagement et la gestion du territoire ainsi que dans les activités socio-économiques,

- à la réduction des déversements dans les milieux aquatiques des substances polluantes, persistantes, toxiques et susceptibles de bioaccumulation et des substances nutritives,

- à l'amélioration de la qualité de l'environnement dans le milieu urbain tant dans les zones centrales que périphériques.

2.

Protection des habitats et de la nature

45 %

Actions visant:

- en application de la directive 79/409/CEE (¹), au maintien ou au rétablissement de biotopes abritant des espèces en danger ou d'habitats, gravement menacés et revêtant un intérêt particulier pour la Communauté, ou à la mise en oeuvre des mesures de conservation ou de rétablissement d'espèces en danger,

- au maintien ou au rétablissement des types d'habitats naturels d'intérêt communautaire et des espèces animales et végétales d'intérêt communautaire visés à l'article 2 paragraphe 2 dernier alinéa,

- à la protection du sol menacé ou dégradé par les incendies, le processus de désertification, l'érosion côtière ou la disparition du cordon dunaire,

- à promouvoir la conservation de la nature marine,

- à la protection et à la conservation des zones d'eaux douces souterraines et de surface.

3.

Structures administratives et services pour l'environnement

5 %

Actions visant:

- à stimuler une coopération accrue entre les administrations des États membres s'agissant notamment de la maîtrise de problèmes environnementaux transfrontaliers et globaux,

- à l'équipement, à la modernisation ou au développement de réseaux de surveillance dans la perspective d'un renforcement de la législation environnementale.

Domaines d'action

Répartition indicative

des ressources

4.

Éducation, formation et information

5 %

Actions visant:

- à favoriser la formation environnementale dans les différents milieux administratifs et professionnels,

- à promouvoir l'éducation environnementale notamment par la mise à disposition de l'information, des échanges d'expériences, de la formation et de la recherche pédagogique,

- à une meilleure compréhension des problèmes et à stimuler de ce fait des modèles de comportement cohérents avec les objectifs environnementaux,

- à assurer la diffusion des connaissances en matière de bonne gestion de l'environnement.

B.

ACTIONS EN DEHORS DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE

5 %

Actions visant:

- à favoriser la création des structures aministratives nécessaires dans le domaine de l'environnement,

- à assurer l'assistance technique nécessaire à l'établissement de politiques et de programmes d'action en matière d'environnement,

- à favoriser le transfert de technologies appropriées favorables à l'environnement et à promouvoir le développement durable,

- à fournir une assistance à des pays tiers confrontés à des situations d'urgence écologique.

(¹) JO no L 103 du 25. 4. 1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/244/CEE (JO no L 115 du 8. 5. 1991, p. 41).