31992R0059

Règlement (CEE) nº 59/92 de la Commission, du 10 janvier 1992, prévoyant une disposition transitoire relative aux modalités d' application du régime de soutien pour les producteurs des graines de soja, de colza, et navette et de tournesol

Journal officiel n° L 006 du 11/01/1992 p. 0015 - 0016


RÈGLEMENT (CEE) No 59/92 DE LA COMMISSION du 10 janvier 1992 prévoyant une disposition transitoire relative aux modalités d'application du régime de soutien pour les producteurs des graines de soja, de colza, et navette et de tournesol

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1720/91 (2), et notamment son article 27 paragraphe 5,

vu le règlement no 142/67/CEE du Conseil, du 21 juin 1967, relatif aux restitutions à l'exportation des graines de colza, de navette et de tournesol (3), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 6,

vu le règlement (CEE) no 1491/85 du Conseil, du 23 mai 1985, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1724/91 (5), et notamment son article 2 paragraphe 8,

vu le règlement (CEE) no 3766/91 du Conseil, du 12 décembre 1991, instaurant un régime de soutien pour les producteurs des graines de soja, de colza et navette et de tournesol (6), et notamment son article 11,

considérant que le règlement (CEE) no 2681/83 de la Commission, du 21 septembre 1983, portant modalités d'application du régime de l'aide pour les graines oléagineuses (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1905/91 (8), prévoit à son article 11 paragraphe 1 une durée de validité de la partie « préfixation » du certificat visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 1594/83 du Conseil (9), modifié par le règlement (CEE) no 1321/90 (10), de quatre ou cinq mois selon le cas à compter du mois suivant celui au cours duquel la demande a été déposée; que le règlement (CEE) no 2537/89 de la Commission, du 8 août 1989, relatif aux modalités d'application des mesures spéciales pour les graines de soja (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2427/90 (12), prévoit en son article 18 une durée de validité de la partie « préfixation » du certificat visé à l'article 4 bis du règlement (CEE) no 2194/85 du Conseil (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1725/91 (14), de cinq mois à compter du mois suivant celui au cours duquel la demande a été déposée;

considérant que le règlement (CEE) no 2041/75 de la Commission, du 25 juillet 1975, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation dans le secteur des matières grasses (15), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 557/91 (16), prévoit en son article 13 une durée de validité du certificat de préfixation de la restitution à l'exportation visé à l'article 4 bis du règlement no 142/67/CEE, de cinq mois à compter du mois suivant celui pendant lequel il a été délivré, avec la possibilité de réduire cette durée lors de chaque fixation de la restitution;

considérant que le régime de soutien instauré par le règlement (CEE) no 3766/91 se substitue aux dispositions en matière d'aide aux graines de colza et navette et de tournesol et soja figurant dans les règlements no 136/66/CEE et (CEE) no 1491/85; que, afin d'éviter tout risque d'interférence entre les deux régimes de soutien, il est nécessaire de suspendre la fixation à l'avance de l'aide pour ces graines pour les mois à compter de juillet 1992, de mettre fin à l'identification à compter du 1er juillet 1992 et de procéder de façon analogue en matière de restitution à l'exportation des graines de colza et navette et de tournesol;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Préfixation Pour les graines de colza, de navette et de tournesol, d'une part, pour les graines de soja, d'autre part, la validité de la partie « préfixation » du certificat visé respectivement à l'article 4 du règlement (CEE) no 1594/83 et à l'article 4 bis du règlement (CEE) no 2194/85 est limitée au 30 juin 1992, nonobstant les dispositions respectives de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2681/83 et de l'article 13 du règlement (CEE) no 2537/89.

Article 2

Identification Aucune identification de graines de colza, de navette, de tournesol et de soja ne peut intervenir à partir du 1er juillet 1992.

Article 3

Restitution à l'exportation Pour les graines de colza, de navette et de tournesol, la validité du certificat de préfixation de la restitution à l'exportation visé à l'article 4 bis du règlement no 142/67/CEE est limitée au 30 juin 1992, nonobstant les dispositions de l'article 13 du règlement (CEE) no 2041/75, et aucune exportation avec restitution ne peut intervenir à partir du 1er juillet 1992.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. (2) JO no L 162 du 26. 6. 1991, p. 27. (3) JO no 125 du 26. 6. 1967, p. 2461/67. (4) JO no L 151 du 10. 6. 1985, p. 15. (5) JO no L 162 du 26. 6. 1991, p. 35. (6) JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 17. (7) JO no L 266 du 28. 9. 1983, p. 1. (8) JO no L 169 du 29. 6. 1991, p. 43. (9) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 44. (10) JO no L 132 du 23. 5. 1990, p. 15. (11) JO no L 245 du 22. 8. 1989, p. 8. (12) JO no L 228 du 22. 8. 1990, p. 15. (13) JO no L 204 du 2. 8. 1985, p. 1. (14) JO no L 162 du 26. 6. 1991, p. 37. (15) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 1. (16) JO no L 62 du 8. 3. 1991, p. 23.