31992L0090

Directive 92/90/CEE de la Commission, du 3 novembre 1992, établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation

Journal officiel n° L 344 du 26/11/1992 p. 0038 - 0039
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 46 p. 0042
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 46 p. 0042


DIRECTIVE 92/90/CEE DE LA COMMISSION du 3 novembre 1992 établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/10/CEE de la Commission (2), et notamment son article 6 paragraphe 7 quatrième tiret et paragraphe 8,

considérant que, pour appliquer le régime phytosanitaire communautaire à la Communauté en tant qu'espace sans frontières intérieures, il convient de soumettre à des contrôles phytosanitaires les produits communautaires susceptibles de présenter un risque dans ce domaine avant qu'ils ne circulent à l'intérieur de la Communauté; que l'endroit le plus approprié pour effectuer ces contrôles est le lieu d'activité des producteurs inscrits dans un registre officiel;

considérant que, afin de produire des végétaux, produits végétaux ou autres objets non contaminés par les organismes nuisibles visés par la directive 77/93/CEE et de permettre un contrôle adéquat de cette production par les États membres, il convient d'établir des règles supplémentaires relatives à l'immatriculation des producteurs et autres personnes à inscrire dans un registre officiel, ainsi que certaines obligations détaillées et - par conséquent - uniformes auxquelles doivent être soumis les producteurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets;

considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Les États membres veillent à ce que le producteur, le magasin collectif, le centre d'expédition, l'autre personne ou l'importateur visé respectivement à l'article 6 paragraphe 4 troisième alinéa, à l'article 6 paragraphe 5, à l'article 10 paragraphe 3 deuxième tiret ou à l'article 12 paragraphe 6 deuxième alinéa de la directive 77/93/CEE présente une demande d'inscription dans un registre officiel aux organismes officiels responsables au sens de la directive 77/93/CEE, suivant une procédure d'immatriculation appropriée.

2. Les États membres veillent à ce que, dès réception de la demande visée au paragraphe 1, les organismes officiels responsables inscrivent cette demande dans un registre officiel des demandes et étudient les informations figurant dans le formulaire de demande.

3. Les organismes officiels responsables inscrivent tous les producteurs, magasins collectifs, centres d'expédition, autres personnes ou importateurs, au sens du paragraphe 1, dans le registre officiel visé dans ce dernier paragraphe, sous un numéro d'immatriculation individuel permettant leur identification, après avoir établi que le producteur, le magasin collectif, le centre d'expédition, l'autre personne ou l'importateur est disposé à respecter les obligations visées à l'article 2 paragraphe 2, à l'article 2 paragraphe 3 et à l'article 3, et qu'il est en mesure de le faire.

4. Si l'examen prévu au paragraphe 2 permet de conclure que les obligations fixées à l'article 2 paragraphe 2 ne seront pas respectées, les organismes officiels responsables ne procèdent pas à l'inscription du producteur, du magasin collectif, du centre d'expédition, de l'autre personne ou de l'importateur dans le registre officiel en question au paragraphe 1 aussi longtemps que les conditions du paragraphe 3 ne sont pas remplies.

5. Les États membres veillent à corriger l'inscription ou à en effectuer une nouvelle, le cas échéant, si le producteur, le magasin collectif, le centre d'expédition, l'autre personne ou l'importateur, au sens du paragraphe 1, décide de se livrer à des activités qui s'ajoutent à celles pour lesquelles il a été immatriculé la première fois ou qui les remplacent.

6. Les États membres veillent à ce que les organismes officiels responsables prennent les mesures nécessaires dans le cas où les obligations prévues à l'article 2 paragraphe 2 et, le cas échéant, à l'article 2 paragraphe 3 et à l'article 3 ne sont plus respectées.

7. Toute mesure prise en vertu du paragraphe 6 est levée dès qu'il est établi que le producteur, le magasin collectif, le centre d'expédition, l'autre personne ou l'importateur respectera probablement les exigences et conditions prévues par la présente directive.

Article 2

1. Les États membres veillent à ce que la procédure d'inscription prévue à l'article 1er impose au producteur, au magasin collectif, au centre d'expédition, à une autre personne ou à l'importateur les obligations fixées au paragraphe 2, sans préjudice de celles visées au paragraphe 3 et à l'article 3.

2. Les obligations visées au paragraphe 1, imposées sans préjudice des obligations déjà prévues par la directive 77/93/CEE, sont les suivantes:

a) conserver un plan mis à jour des sites sur lesquels les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont cultivés, produits, entreposés, conservés ou utilisés par le producteur, le magasin collectif, le centre d'expédition, l'autre personne ou l'importateur visé à l'article 1er paragraphe 1, ou sur lesquels ils se trouvent;

b) établir des dossiers, pour tenir à la disposition des organismes officiels responsables des informations exhaustives sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets:

- achetés pour être stockés ou plantés sur place,

- en cours de production

ou

- expédiés à des tiers,

et conserver pendant au moins un an les documents les concernant;

c) assurer à tout moment la liaison avec les organismes officiels responsables, ou désigner pour ce faire une autre personne possédant une expérience technique de la production végétale et de ses aspects phytosanitaires;

d) effectuer des observations visuelles durant la période de végétation chaque fois que cela s'avère nécessaire, au moment adéquat et conformément aux lignes directrices énoncées par les organismes officiels responsables;

e) veiller à ce que les personnes habilitées à agir au nom des organismes officiels responsables aient accès au site, notamment pour effectuer des inspections et/ou des prélèvements d'échantillons, et pour examiner les dossiers visés au point b) et les documents connexes;

f) d'une manière générale, coopérer avec les organismes officiels responsables.

3. D'autres obligations d'ordre général, respectant les dispositions du droit national, peuvent être fixées pour faciliter l'évaluation de l'état phytosanitaire sur le site; ces obligations peuvent tenir compte des conditions spécifiques de production et, le cas échéant, d'importation, et notamment du type de la culture, de sa localisation, de sa superficie, de sa gestion, et du personnel et de l'équipement disponibles.

Article 3

Le producteur, le magasin collectif, le centre d'expédition, l'autre personne ou l'importateur immatriculé est soumis, à la demande des organismes officiels responsables, à des obligations particulières relatives à l'évaluation ou à l'amélioration de l'état phytosanitaire sur le site ainsi qu'à la préservation de la nature du matériel jusqu'à ce qu'un passeport phytosanitaire lui soit attaché conformément à l'article 10 paragraphe 2 de la directive 77/93/CEE; ces obligations particulières peuvent comprendre un examen spécial, le prélèvement d'échantillons, des opérations d'isolement, d'épuration, de traitement, de destruction et de marquage (étiquetage), et toute autre exigence particulière prévue, le cas échéant, par l'annexe IV partie A section II ou par l'annexe IV partie B de la directive 77/93/CEE.

Article 4

Les États membres veillent au respect des obligations prévues à l'article 2 paragraphe 2 en effectuant un examen périodique, au moins une fois par an, des dossiers et documents connexes décrits à l'article 2 paragraphe 2 point b).

Article 5

1. Les États membres mettent en application, à la date prévue à l'article 3 paragraphe 1 de la directive 91/683/CEE du Conseil (3), les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour l'application de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Les dispositions susmentionnées doivent contenir une mention de la présente directive ou en être accompagnées au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette mention sont établies par les États membres.

3. Les États membres informent immédiatement la Commission de l'adoption de toute disposition de droit interne relative aux matières régies par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 3 novembre 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. (2) JO no L 70 du 17. 3. 1992, p. 27. (3) JO no L 376 du 31. 12. 1991, p. 29.