31992L0078

Directive 92/78/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, modifiant les directives 72/464/CEE et 79/32/CEE concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d' affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés

Journal officiel n° L 316 du 31/10/1992 p. 0005 - 0007
édition spéciale finnoise: chapitre 9 tome 2 p. 0084
édition spéciale suédoise: chapitre 9 tome 2 p. 0084


DIRECTIVE 92/78/CEE DU CONSEIL du 19 octobre 1992 modifiant les directives 72/464/CEE et 79/32/CEE concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la directive 72/464/CEE (4) prévoit des dispositions générales en matière d'accises frappant les tabacs manufacturés ainsi que des dispositions particulières concernant la structure des accises applicables aux cigarettes;

considérant que la directive 79/32/CEE (5) a arrêté les définitions des différents groupes de tabacs manufacturés;

considérant qu'il convient de ne plus étendre la définition du tabac manufacturé au tabac à priser et au tabac à mâcher;

considérant que, à l'article 3 paragraphe 1 de la directive 72/464/CEE, ainsi qu'à l'article 1er paragraphe 1 de la directive 79/32/CEE, il convient d'établir une distinction entre le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer;

considérant que, à l'article 4 paragraphe 1 et à l'article 6 paragraphe 2 de la directive 72/464/CEE, il convient de modifier la notion d'importation et de mise à la consommation en relation avec la suppression des frontières fiscales;

considérant que, à l'article 5 paragraphe 1 de la directive 72/464/CEE, il convient de préciser la notion de fabricant comme étant la personne physique ou morale qui confectionne effectivement les produits du tabac et qui fixe le prix maximal de vente au détail pour chacun des États membres pour lesquels les produits de l'espèce sont destinés à être mis à la consommation;

considérant qu'une majorité d'États membres exonèrent ou effectuent des remboursements d'accises pour certains tabacs manufacturés suivant l'usage; qu'il convient de fixer les exonérations ou les remboursements pour usages particuliers dans la présente directive;

considérant que les définitions des produits du tabac sont totalement exhaustives; qu'il convient, par conséquent, de supprimer la référence 24.02 E du tarif douanier commun à l'article 2 paragraphes 3 et 4 de la directive 79/32/CEE;

considérant qu'il convient de considérer comme cigarettes également les rouleaux de tabacs susceptibles d'être fumés en l'état moyennant une simple manipulation manuelle aux fins d'une taxation uniforme de ces produits;

considérant qu'il convient d'autoriser l'Allemagne à soumettre lesdits rouleaux à une accise dont le taux ou le montant est au moins égal à celui appliqué aux tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes jusqu'au 31 décembre 1998 au plus tard;

considérant que les articles 5 et 6, l'article 7 paragraphe 3 et l'article 8 de la directive 79/32/CEE étant devenus caducs, il convient de les supprimer,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 72/464/CEE est modifiée comme suit.

1) L'article 2 est supprimé.

2) L'article 3 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

« c) le tabac à fumer:

- le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes,

- les autres tabacs à fumer »;

b) les points d) et e) sont supprimés.

3) À l'article 4 paragraphe 1, les termes « les cigarettes nationales et importées » sont remplacés par les termes « les cigarettes fabriquées dans la Communauté et celles importées de pays tiers ».

4) À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Les fabricants établis dans la Communauté ou, le cas échéant, leurs représentants ou mandataires dans la Communauté ainsi que les importateurs de pays tiers déterminent librement les prix maximaux de vente au détail de chacun de leurs produits pour chaque État membre dans lequel ils sont destinés à être mis à la consommation. La présente disposition ne peut, toutefois, faire obstacle à l'application des législations nationales sur le contrôle du niveau des prix ou le respect des prix imposés, pour autant qu'elles soient compatibles avec la réglementation communautaire. Est considéré comme fabricant, la personne physique ou morale qui transforme le tabac en produits manufacturés confectionnés pour la vente au détail. »

5) À l'article 6 paragraphe 2, le mot « nationaux » est supprimé.

6) L'article suivant est inséré:

« Article 6 bis

Peuvent être exemptés de l'accise ou obtenir le remboursement de l'accise déjà acquittée, les tabacs manufacturés:

a) dénaturés utilisés pour des usages industriels ou horticoles;

b) qui sont détruits sous surveillance administrative;

c) qui sont exclusivement destinés à des tests scientifiques ainsi qu'à des tests en relation avec la qualité des produits;

d) qui sont remis en oeuvre par le producteur.

Les États membres déterminent les conditions et formalités auxquels sont subordonnées ces exemptions ou ces remboursements. »

7) À l'article 10 ter, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

« 5. Les États membres peuvent percevoir sur les cigarettes et sur le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes une accise minimale, à condition que celle-ci n'ait pas pour effet de porter la charge fiscale totale à plus de 90 % de la charge fiscale totale respectivement appliquée aux cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée ainsi qu'aux tabacs fine coupe de la classe de prix la plus demandée, destinés à rouler les cigarettes. »

8) À l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« Les États membres mettent en vigueur au plus tard le 1er juillet 1973, les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. »

Article 2

La directive 79/32/CEE est modifiée comme suit.

1) L'article 1er est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

« c) le tabac à fumer:

- le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes,

- les autres tabacs à fumer »;

b) les points d) et e) sont supprimés.

2) L'article 2 est modifié comme suit:

a) au point 3, les mots « relevant de la sous-position 24.02 E du tarif douanier commun » sont supprimés;

b) au point 4), les mots « relevant de la sous-position 24.02 E du tarif douanier commun » sont supprimés.

3) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Sont considérés comme cigarettes:

a) les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état et qui ne sont pas des cigares ou des cigarillos au sens de l'article 2;

b) les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes;

c) les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes.

Jusqu'au 31 décembre 1998, la république fédérale d'Allemagne peut soumettre les rouleaux de tabac visés au point b) à une accise dont le taux ou le montant est au moins égal à celui qui est appliqué aux tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. »

4) L'article suivant est inséré:

« Article 4 bis

Est considéré comme tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, le tabac à fumer tel que défini à l'article 4 pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre. Les États membres qui, au 1er janvier 1993, n'appliquent pas cette largeur de coupe de 1 millimètre, se conforment à la présente disposition au plus tard le 31 décembre 1997.

En outre, les États membres peuvent considérer comme tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, le tabac à fumer pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présente une largeur de coupe supérieure à 1 millimètre et qui a été vendu ou destiné à être vendu pour rouler les cigarettes. »

5) Les articles 5 et 6, l'article 7 paragraphe 3 ainsi que l'article 8 sont supprimés.

6) L'article 9 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le chiffre « 1 » est supprimé;

b) les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 19 octobre 1992. Par le Conseil

Le président

J. COPE

(1) JO no C 322 du 21. 12. 1990, p. 16. (2) JO no C 94 du 13. 9. 1992, p. 33. (3) JO no C 69 du 18. 3. 1991, p. 25. (4) JO no L 303 du 31. 12. 1972, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 86/246/CEE (JO no L 164 du 20. 6. 1986, p. 26). (5) JO no L 10 du 16. 1. 1979, p. 8. Directive modifiée par la directive 80/369/CEE (JO no L 90 du 3. 4. 1980, p. 42) et par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.