31992L0065

Directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE

Journal officiel n° L 268 du 14/09/1992 p. 0054 - 0072
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 45 p. 0053
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 45 p. 0053


DIRECTIVE 92/65/CEE DU CONSEIL du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu les propositions de la Commission (1),

vu les avis du Parlement européen (2),

vu les avis du Comité économique et social (3),

considérant que les animaux vivants et les produits d'origine animale sont inclus dans la liste des produits énumérés à l'annexe II du traité; que la mise sur le marché de ces animaux et de ces produits constitue une source de revenus pour une partie de la population agricole;

considérant que, pour assurer un développement rationnel de ce secteur et en accroître la productivité, il y a lieu de fixer au niveau communautaire des règles de police sanitaire pour les animaux et les produits en question;

considérant que la Communauté doit arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992;

considérant que la poursuite des objectifs précités a conduit le Conseil à fixer des règles de police sanitaire relatives aux bovins, aux porcins, aux ovins et caprins, aux équidés, aux volailles et oeufs à couver, aux poissons et produits de la pêche, aux mollusques bivalves, au sperme de bovins et de porcins, aux embryons de bovins, aux viandes fraîches, aux viandes de volaille, aux produits à base de viande et aux viandes de gibier et de lapins;

considérant qu'il importe de fixer des règles de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'origine animale non encore soumis aux règles citées ci-dessus;

considérant qu'il y a lieu de prévoir que la présente directive s'applique sans préjudice du règlement (CEE) no 3626/82 du Conseil, du 3 décembre 1982, relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (4);

considérant que, pour certains aspects techniques, il convient de se référer à la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (5) et à la directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (6);

considérant que, pour ce qui concerne l'organisation des contrôles et les suites à donner à ceux-ci ainsi que les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre, il convient de se référer aux règles générales fixées par la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (7);

considérant que, sauf dispositions contraires, les échanges des animaux et de produits d'origine animale doivent, sans préjudice du recours à d'éventuelles mesures de sauvegarde, être libéralisés;

considérant que, en raison des risques sensibles de propagation de maladies auxquelles les animaux sont exposés, il convient de spécifier, pour certains animaux et produits d'origine animale, les exigences particulières à imposer lors de leur mise sur le marché aux fins d'échanges, notamment à destination de régions disposant d'un statut sanitaire élevé;

considérant que la situation spécifique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Irlande résultant de leur situation insulaire, du fait que ces États sont indemnes de la rage depuis une très longue période, justifie les dispositions particulières qui permettent de s'assurer que la mise sur le marché au Royaume-Uni et en Irlande de chiens et de chats non originaires de ces pays n'entraîne pas de risques d'introduction de la rage dans ces États sans pour autant affecter la suppression des contrôles vétérinaires aux frontières des États membres;

considérant que le certificat sanitaire constitue le moyen le plus approprié pour garantir et contrôler le respect de ces exigences;

considérant que, pour maintenir la situation sanitaire de la Communauté, il convient de soumettre, lors de leur mise sur le marché, les animaux et produits d'origine animale visés par la présente directive aux exigences minimales prévues pour les échanges et d'en contrôler le respect conformément aux principes et règles de la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (8);

considérant qu'il y a lieu de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité vétérinaire permanent;

considérant qu'il est opportun que le délai de transposition fixé au 1er janvier 1994 à l'article 29 n'ait pas d'incidence sur la suppression des contrôles vétérinaires aux frontières au 1er janvier 1993,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Article premier

La présente directive définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE.

La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre du règlement (CEE) no 3626/82.

La présente directive n'affecte pas les règles nationales applicables aux animaux de compagnie sans que ce maintien ne puisse porter préjudice à la suppression des contrôles vétérinaires aux frontières entre États membres.

(¹) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1. Directive modifiée par la directive 91/496/CEE (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56).

Article 2

1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «échanges»: les échanges tels que définis à l'article 2 point 3 de la directive 90/425/CEE;

b) «animaux»: les spécimens qui appartiennent aux espèces animales autres que celles visées par les directives 64/432/CEE, 90/426/CEE (9), 90/539/CEE (10), 91/67/CEE (11), 91/68/CEE (12), 91/492/CEE (13) et 91/493/CEE (14);

c) «organisme, institut ou centre officiellement agréé»: toute installation permanente, géographiquement limitée, agréée conformément à l'article 13, où une ou plusieurs espèces d'animaux sont habituellement détenues ou élevées, à des fins commerciales ou non, et exclusivement dans un ou plusieurs des buts suivants:

- exposition de ces animaux et éducation du public,

- conservation des espèces,

- recherche scientifique fondamentale ou appliquée ou élevage d'animaux pour les besoins de cette recherche;

d) «maladies à déclaration obligatoire»: les maladies visées à l'annexe A.

2. En outre, les définitions, autres que celles des centres et organismes agréés, prévues à l'article 2 des directives 64/432/CEE, 91/67/CEE et 90/539/CEE s'appliquent mutatis mutandis.

CHAPITRE II Dispositions applicables aux échanges

Article 3

Les États membres veillent à ce que les échanges visés à l'article 1er premier alinéa ne soient pas interdits ou restreints pour des raisons de police sanitaire autres que celles qui résultent de l'application de la présente directive ou de la législation communautaire, et notamment des mesures de sauvegarde éventuellement prises.

Article 4

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, aux fins de l'application de l'article 4 paragraphe 1 point a) de la directive 90/425/CEE, les animaux visés aux articles 5 à 10 de la présente directive ne puissent, sans préjudice de l'article 13 et des dispositions particulières à arrêter en application de l'article 24, faire l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux conditions prévues aux articles 5 à 10 et s'ils proviennent d'exploitations ou de commerces visés à l'article 12 paragraphes 1 et 3 de la présente directive qui font l'objet d'un enregistrement par l'autorité compétente et qui s'engagent:

- à faire examiner régulièrement les animaux détenus, conformément à l'article 3 paragraphe 3 de la directive 90/425/CEE,

- à déclarer à l'autorité compétente, outre l'apparition de maladies à déclaration obligatoire, l'apparition des maladies visées à l'annexe B pour laquelle l'État membre concerné a mis en place un programme de lutte ou de surveillance,

- à respecter les mesures nationales spécifiques de lutte contre une maladie qui présente pour un État membre donné une importance particulière et qui fait l'objet d'un programme établi conformément à l'article 14 ou d'une décision conformément à l'article 15 paragraphe 2,

- à ne mettre sur le marché aux fins d'échanges que des animaux ne présentant aucun signe de maladie et provenant d'exploitations ou de zones qui ne font l'objet d'aucune mesure d'interdiction pour des motifs de police sanitaire et, en ce qui concerne les animaux qui ne sont pas accompagnés d'un certificat sanitaire ou d'un document commercial prévu aux articles 5 à 11, que des animaux accompagnés par une autocertification de la part de l'exploitant attestant que les animaux en question ne présentent au moment de l'expédition aucun signe apparent de maladie et que son exploitation n'est pas soumise à des mesures de restriction de police sanitaire,

- à respecter les exigences permettant d'assurer le bien-être des animaux détenus.

Article 5

1. Les États membres veillent à ce que les singes (simiae et prosimiae) ne fassent l'objet d'échanges qu'en provenance et à destination d'organismes, d'instituts ou de centres officiellement agréés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l'article 13, et à ce qu'ils soient accompagnés d'un certificat vétérinaire conforme au modèle figurant à l'annexe E, dont l'attestation devra être complétée par le vétérinaire officiel de l'organisme, de l'institut ou du centre d'origine pour garantir l'état sanitaire des animaux.

2. L'autorité compétente d'un État membre peut, par dérogation au paragraphe 1, autoriser l'acquisition par un organisme, un institut ou un centre agréé de singes appartenant à un particulier.

Article 6

A. Les États membres veillent à ce que, sans préjudice des articles 14 et 15, les ongulés des espèces autres que celles visées par les directives 64/432/CEE, 90/426/CEE et 91/68/CEE ne puissent faire l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux exigences suivantes:

1) d'une manière générale:

a) être identifiés conformément à l'article 3 paragraphe 1 point c) de la directive 90/425/CEE;

b) ne pas devoir être éliminés dans le cadre d'un programme d'éradication d'une maladie contagieuse;

c) ne pas avoir été vaccinés contre la fièvre aphteuse et satisfaire aux exigences pertinentes de la directive 85/511/CEE et de l'article 4 bis de la directive 64/432/CEE;

d) provenir d'une exploitation visée à l'article 3 paragraphe 2 points b) et c) de la directive 64/432/CEE qui n'est pas soumise à des mesures de police sanitaire, notamment celles prises en application des directives 85/511/CEE, 80/217/CEE (15) et 91/68/CEE et dans laquelle ils ont été maintenus de façon permanente depuis leur naissance ou au cours des trente derniers jours avant l'expédition;

e) s'ils ont été importés:

- provenir d'un pays tiers figurant dans la colonne «autres ongulés» à insérer sur la liste établie conformément à l'article 3 de la directive 72/462/CEE (16),

- satisfaire à des conditions spécifiques de police sanitaire, à fixer selon la procédure prévue à l'article 26, qui soient au moins équivalentes aux exigences du présent article;

f) être accompagnés d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe E, complété par l'attestation suivante:

«Attestation

Je soussigné (vétérinaire officiel) certifie que le ruminant/le suidé (a), autre que celui couvert par la directive 64/432/CEE:

a) appartient à l'espèce . . .;

b) n'a présenté, lors de l'examen, aucun signe clinique des maladies auxquelles il est sensible;

c) provient d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose/officiellement indemne ou indemne de brucellose/d'une exploitation non soumise à restrictions au regard de la peste porcine (a) ou d'une exploitation dans laquelle il a subi, avec un résultat négatif, les tests prévus à l'article 6 paragraphe 2 point a) ii) de la directive 92/65/CEE.

(a) Biffer la mention inutile»;

2) s'il s'agit de ruminants:

a) provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et officiellement indemne ou indemne de brucellose conformément à la directive 64/432/CEE ou à la directive 91/68/CEE et satisfaire, en ce qui concerne les règles de police sanitaire, aux exigences pertinentes prévues pour l'espèce bovine à l'article 3 paragraphe 2 points c), d), f), g) et h) de la directive 64/432/CEE, ou à l'article 3 de la directive 91/68/CEE;

b) s'ils ne proviennent pas d'un cheptel répondant aux conditions prévues au point a), provenir d'une exploitation dans laquelle aucun cas de brucellose et de tuberculose n'a été constaté au cours des 42 jours précédant le chargement des animaux et dans laquelle les ruminants ont été soumis, dans les 30 jours précédant l'expédition, avec un résultat négatif, à:

- un test visant à démontrer une réaction à la tuberculose

et

- un test visant à démontrer l'absence d'anticorps contre la brucellose.

Les exigences relatives à ces tests et à la définition du statut vis-à-vis de la tuberculose et de la brucellose des exploitations sont établies selon la procédure prévue à l'article 26 de la présente directive.

Dans l'attente des décisions prévues à l'alinéa précédent, les règles nationales restent d'application, en particulier en ce qui concerne la tuberculose;

3) s'il s'agit de suidés:

a) ne pas provenir d'une zone soumise à des mesures d'interdiction liées à l'existence de la peste porcine africaine en application de l'article 9 bis de la directive 64/432/CEE;

b) provenir d'une exploitation qui n'est soumise à aucune restriction prévue par la directive 80/217/CEE du fait de la peste porcine classique;

c) provenir d'un cheptel indemne de brucellose conformément à la directive 64/432/CEE et satisfaire aux exigences de police sanitaire pertinentes prévues pour l'espèce porcine par la directive 64/432/CEE;

d) s'ils ne proviennent pas d'un cheptel répondant aux conditions prévues au point c), avoir, au cours des 30 jours précédant leur expédition, subi avec résultat négatif un test visant à démontrer l'absence d'anticorps contre la brucellose.

B. La directive 64/432/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article 2 points b) et c), les mots «de l'espèce bovine» sont remplacés par les mots «des espèces bovines (y compris les espèces Bubalus bubalus)».

2) L'article suivant est inséré:

«Article 10 bis

Selon la procédure prévue à l'article 12, les certificats sanitaires dont le modèle figure à l'annexe F peuvent être modifiés ou complétés, notamment en vue de tenir compte des exigences de l'article 6 de la directive 92/65/CEE.»

Article 7

A. Les États membres veillent à ce que les oiseaux autres que ceux visés par la directive 90/539/CEE ne puissent faire l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux exigences suivantes:

1) d'une manière générale:

a) provenir d'une exploitation dans laquelle l'influenza aviaire n'a pas été diagnostiquée au cours des 30 jours précédant l'expédition;

b) provenir d'une exploitation ou d'une zone qui ne soit pas soumise à des restrictions au titre des mesures de lutte contre la maladie de Newcastle.

Dans l'attente de la mise en oeuvre des mesures communautaires visées à l'article 19 de la directive 90/539/CEE, les exigences nationales en matière de lutte contre la maladie de Newcastle restent applicables, dans le respect des dispositions générales du traité;

c) avoir, conformément à l'article 10 paragraphe 1 troisième tiret de la directive 91/496/CEE, subi, s'ils ont été importés en provenance d'un pays tiers, une quarantaine dans l'exploitation dans laquelle ils ont été introduits après l'admission sur le territoire de la Communauté;

2) en outre, s'il s'agit de psittacidés:

a) ne pas provenir d'une exploitation ou avoir été en contact avec des animaux d'une exploitation dans laquelle la psittacose (Chlamida psittaci) a été diagnostiquée.

La durée d'interdiction doit être d'au moins deux mois à compter du dernier cas diagnostiqué et d'un traitement effectué sous contrôle vétérinaire, reconnu selon la procédure prévue à l'article 26;

b) être identifiés conformément à l'article 3 paragraphe 1 point c) de la directive 90/425/CEE,

Les méthodes d'identification des psittacidés, et notamment des psittacidés malades, sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 26;

c) être accompagnés d'un document commercial visé par un vétérinaire officiel ou par le vétérinaire qui a en charge l'exploitation ou le commerce d'origine et à qui l'autorité compétente aura délégué cette compétence.

B. À l'article 2 deuxième alinéa point 2 de la directive 91/495/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage (17), les mots «et les oiseaux coureurs (ratites)» sont insérés à la quatrième ligne après les mots «la directive 90/539/CEE».

À l'article 2 deuxième alinéa point 1 de la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver (18), les mots «ainsi que les oiseaux coureurs (ratites),» sont insérés après les mots «et perdrix».

Article 8

Les États membres veillent à ce que les abeilles (Apis melifera) ne puissent faire l'objet d'échanges que si elles satisfont aux exigences suivantes:

a) provenir d'une zone qui ne fait pas l'objet d'une interdiction liée à l'apparition de loque américaine.

La durée d'interdiction doit être d'au moins trente jours à compter du dernier cas constaté et de la date à laquelle toutes les ruches situées dans un rayon de trois kilomètres ont été contrôlées par l'autorité compétente et toutes les ruches infectées ont été brûlées ou traitées et contrôlées à la satisfaction de ladite autorité compétente.

Selon la procédure prévue à l'article 26, et après avis du comité scientifique vétérinaire, les exigences auxquelles sont soumises les abeilles (Apis melifera) ou des exigences équivalentes peuvent être appliquées aux bourdons;

b) être accompagnées d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe E, dont l'attestation devra être complétée par l'autorité compétente pour attester le respect des exigences prévues au point a).

Article 9

1. Les États membres veillent à ce que les lagomorphes ne puissent faire l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux exigences suivantes:

a) ne pas provenir d'une exploitation dans laquelle la rage est apparue ou a été présumée au cours du dernier mois ne pas avoir été en contact avec des animaux d'une telle exploitation;

b) provenir d'une exploitation dans laquelle aucun animal ne présente des signes cliniques de myxomatose.

2. Les États membres qui exigent un certificat sanitaire pour les mouvements de lagomorphes sur leur territoire peuvent exiger que les animaux qui leur sont destinés soient accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe E, complété par l'attestation suivante:

«Je soussigné, . . ., certifie que le lot indiqué ci-dessus respecte les exigences de l'article 9 de la directive 92/65/CEE et que les animaux n'ont présenté aucun signe clinique de maladie lors de l'examen.»

Cette attestation doit être délivrée par le vétérinaire officiel ou par le vétérinaire qui a en charge l'exploitation d'origine et à qui l'autorité compétente a délégué cette compétence et, pour les élevages industriels, par le vétérinaire officiel.

Les États membres qui veulent faire usage de cette faculté en informent la Commission qui doit s'assurer du respect de l'exigence prévue au premier alinéa.

3. L'Irlande et le Royaume-Uni peuvent exiger la présentation d'un certificat sanitaire attestant que l'exigence prévue au paragraphe 1 point a) est respectée.

Article 10

1. Les États membres veillent à ce que soient interdits les échanges des furets, visons et renards qui proviennent d'une exploitation dans laquelle la rage est apparue ou est présumée au cours des six derniers mois ou qui ont été en contact avec des animaux d'une telle exploitation, dans la mesure où ils ne sont pas soumis à une vaccination systématique.

2. Pour faire l'objet d'échanges, à l'exception des échanges entre les États membres visés au paragraphe 3, les chats et les chiens doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a) s'il s'agit d'animaux de plus de trois mois:

- ne présenter au jour de l'expédition de l'exploitation aucun signe de maladie, et notamment de maladies contagieuses de l'espèce,

- être tatoués ou munis d'un système d'identification «micro-puce» selon des modalités à préciser selon la procédure prévue à l'article 26,

- avoir, après l'âge de trois mois, été vaccinés contre la rage, avec un rappel annuel ou selon une périodicité autorisée par l'État membre d'expédition pour ce vaccin, par injection d'un vaccin inactivé, d'au moins une unité antigénique internationale (norme OMS) mesurée en conformité avec le test d'activité selon la méthode décrite par la pharmacopée européenne et reconnu selon la procédure prévue à l'article 26.

La vaccination doit être attestée par un vétérinaire officiel ou le vétérinaire qui a en charge l'exploitation d'origine et à qui l'autorité compétente aura délégué cette compétence. Le certificat de vaccination doit porter le nom du vaccin et le numéro du lot (vignette autocollante si possible),

- s'il s'agit des chiens, avoir été vacciné contre la maladie de Carré,

- être accompagnés d'un passeport individuel permettant d'identifier clairement l'animal et dans lequel sont consignées les dates de vaccination et/ou d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe E, complété par l'attestation suivante à remplir par un vétérinaire officiel ou par le vétérinaire qui a en charge l'exploitation d'origine et à qui l'autorité compétente aura délégué cette compétence:

«Je soussigné, . . ., certifie que les chats/chiens visés dans le présent certificat satisfont aux exigences de l'article 10 paragraphe 2 points a) et b) et paragraphe 3 point b) de la directive 92/65/CEE (a) et proviennent d'une exploitation dans laquelle aucun cas de rage n'a été constaté au cours des six derniers mois.

(a) Biffer la mention inutile»;

b) s'il s'agit d'animaux de moins de trois mois:

- satisfaire aux exigences du point a) premier et cinquième tirets,

- ne pas provenir d'une exploitation faisant l'objet de mesures de restriction aux mouvements d'animaux pour des motifs de santé animale,

- être nés sur l'exploitation d'origine et avoir été maintenus en captivité depuis leur naissance.

3. La mise sur le marché au Royaume-Uni et en Irlande de chats et de chiens non originaires de ces deux pays est, par dérogation au paragraphe 2, à compter du 1er juillet 1994, soumise aux conditions suivantes:

a) d'une manière générale, les chats et chiens doivent:

i) provenir d'une exploitation enregistrée, l'enregistrement devant être suspendu par l'autorité compétente lorsque les conditions prévues à l'article 4 cessent d'être remplies;

ii) ne présenter au jour de l'expédition de l'exploitation précitée aucun signe de maladies contagieuses;

iii) être munis d'un système d'identification selon des modalités à préciser selon la procédure prévue à l'article 26;

iv) être nés dans l'exploitation et y avoir été maintenus en captivité depuis leur naissance, sans contact avec des animaux sauvages réceptifs à la rage;

v) s'il s'agit des chiens, avoir été vaccinés contre la maladie de Carré;

vi) être transportés dans un moyen de transport reconnu à cette fin par l'autorité compétente de l'État membre d'expédition;

vii) être accompagnés d'un carnet de vaccination individuel permettant d'identifier clairement l'animal et son origine et dans lequel sont consignées les dates de vaccination et d'un certificat conforme à un modèle à élaborer selon la procédure prévue à l'article 26 et à remplir par un vétérinaire officiel ou par le vétérinaire qui a en charge l'exploitation d'origine et à qui l'autorité compétente aura délégué cette compétence;

b) en outre, ils doivent:

i) soit avoir été vaccinés contre la rage après l'âge de trois mois et au moins six mois avant l'expédition par injection d'un vaccin inactivé, d'au moins une unité antigénique internationale (norme OMS), mesurée en conformité avec le test d'activité selon la méthode décrite par la pharmacopée européenne, et reconnu selon la procédure prévue à l'article 26, avec rappel annuel ou selon une périodicité autorisée par l'État membre d'expédition pour ce vaccin.

La vaccination doit être attestée par un vétérinaire officiel ou le vétérinaire qui a en charge l'exploitation d'origine et à qui l'autorité compétente aura délégué cette compétence. Le certificat de vaccination doit porter le nom du vaccin et le numéro du lot (vignette autocollante si possible).

En outre, avoir subi, après vaccination, un test sérologique prouvant un titre d'anticorps protecteur d'au moins 0,5 UI, ce test sérologique étant à effectuer conformément aux spécifications de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Si ce test est effectué après la primo-vaccination, il doit être effectué entre le premier et le troisième mois après la vaccination;

ii) soit, dans le cas où les conditions prévues au point i) ne sont pas remplies, être dirigés sous contrôle vers une station de quarantaine approuvée par l'État membre de destination pour y être soumis à une quarantaine de six mois.

Jusqu'au 1er juillet 1994, les réglementations nationales applicables en matière de rage restent en vigueur, sans que ce maintien ne puisse porter préjudice à la suppression des contrôles vétérinaires aux frontières entre États membres.

4. L'Irlande et le Royaume-Uni peuvent, sans préjudice des paragraphes 2 et 3, maintenir leur réglementation nationale relative à la quarantaine pour tous les carnivores, primates, chauves-souris et autres animaux réceptifs à la rage, qui sont visés par la présente directive et pour lesquels il ne peut être démontré qu'ils sont nés sur l'exploitation d'origine et maintenus depuis leur naissance en captivité, sans que le maintien de ces réglementations puisse porter préjudice à la suppression des contrôles vétérinaires aux frontières entre États membres.

5. La décision 90/638/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article 1er, le tiret suivant est ajouté:

«- en ce qui concerne les programmes de lutte contre la rage: les critères indiqués à l'annexe III.»

2) L'annexe suivante est ajoutée:

«ANNEXE III

Critères à retenir pour les programmes contre la rage.

Les programmes contre la rage doivent comprendre au moins:

a) Les critères visés aux points 1 à 7 de l'annexe I;

b) des informations détaillées sur la ou les régions dans laquelle ou lesquelles l'immunisation orale des renards aura lieu et ses limites naturelles. Cette ou ces région(s) couvre(nt) au moins 6 000 kilomètres carrés ou la totalité du territoire d'un État membre et elle(s) peut (peuvent) inclure des zones limitrophes de pays tiers;

c) des informations détaillées sur les vaccins proposés, le système de distribution, la densité et la fréquence de la pose des appâts;

d) le cas échéant, tous les détails, le coût et le but des actions de conservation ou de préservation de la flore et de la faune qui sont entreprises par des organisations bénévoles sur le territoire couvert par ces projets.»

6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, désigne un institut spécifique responsable pour l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques et décide de ses attributions.

7. Les États membres veillent à ce que les frais occasionnés par l'application du test sérologique soient à la charge des importateurs.

8. Le présent article, et notamment l'application du test sérologique prévu au point 3 b), fera l'objet d'un réexamen en fonction de l'évolution de la situation de la rage dans les États membres le 1er janvier 1997.

Article 11

1. Les États membres veillent à ce que, sans préjudice des décisions à prendre en application des articles 21 et 23, seuls fassent l'objet d'échanges les spermes, ovules et embryons répondant aux conditions visées aux paragraphes 2, 3 et 4.

2. Les spermes des espèces ovine, caprine et équine doivent, sans préjudice d'éventuels critères à respecter pour l'inscription des équidés dans les livres généalogiques pour certaines races spécifiques:

- avoir été collectés et traités en vue de l'insémination artificielle dans une station ou un centre agréés, d'un point de vue sanitaire, conformément à l'annexe D chapitre Ier ou, s'agissant d'ovins et caprins par dérogation à ce qui précède, dans une exploitation satisfaisant aux exigences de la directive 91/68/CEE,

- avoir été collectés sur des animaux répondant aux conditions fixées en annexe D chapitre II (admission et contrôle de routine des animaux),

- avoir été collectés, traités et conservés conformément aux dispositions de l'annexe D chapitre III,

- être accompagnés au cours de leur acheminement vers un autre État membre d'un certificat sanitaire conforme à un modèle à définir selon la procédure prévue à l'article 26.

3. Les ovules et les embryons des espèces ovine, caprine, porcine et équine doivent:

- avoir été prélevés par une équipe de collecte agréée par l'autorité compétente de l'État membre et traités dans un laboratoire adapté, et sur femelles donneuses répondant aux conditions fixées à l'annexe D chapitre IV,

- avoir été traités et stockés conformément aux dispositions retenues à l'annexe D chapitre III,

- être accompagnés lors de l'expédition vers un autre État membre d'un certificat sanitaire conforme à un modèle à définir selon la procédure prévue à l'article 26.

Les spermes utilisés pour l'insémination des femelles donneuses doivent être conformes aux dispositions du paragraphe 2 pour les ovins, les caprins et les équidés et aux dispositions de la directive 90/429/CEE pour les porcins. D'éventuelles garanties additionnelles pourront être fixées par la procédure de l'article 26.

4. La Commission soumet, avant le 31 décembre 1997, un rapport assorti des éventuelles propositions appropriées sur l'application du présent article compte tenu notamment des évolutions scientifiques et technologiques.

Article 12

1. Les règles de contrôle prévues par la directive 90/425/CEE sont applicables, notamment en ce qui concerne l'organisation des contrôles à effectuer et les suites à donner à ceux-ci, aux animaux et spermes, ovules et embryons visés par la présente directive qui sont accompagnés d'un certificat sanitaire. Les autres animaux doivent provenir d'exploitations soumises, en ce qui concerne les contrôles à effectuer à l'origine et à destination, aux principes de ladite directive.

2. L'article 10 de la directive 90/425/CEE s'applique aux animaux, spermes, ovules et embryons visés par la présente directive.

3. Aux fins des échanges, les dispositions de l'article 12 de la directive 90/425/CEE sont étendues aux commerces qui détiennent de manière permanente ou à titre occasionnel des animaux tels que visés aux articles 7, 9 et 10.

4. L'information du lieu de destination prévu à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 90/425/CEE pour les animaux, spermes, ovules ou embryons qui, conformément à la présente directive, sont accompagnés d'un certificat sanitaire, doit intervenir par le système Animo.

5. Sans préjudice des dispositions spécifiques de la présente directive, l'autorité compétente procède, en cas de suspicion de non-observation de la présente directive ou en cas de doute quant à la santé des animaux ou la qualité des spermes, ovules et embryons visés à l'article 1er, à tous les contrôles qu'elle juge appropriés.

6. Les États membres prennent les mesures administratives ou pénales appropriées pour sanctionner toute infraction à la présente directive, en particulier lorsqu'il est constaté que les certificats ou documents établis ne correspondent pas à l'état réel des animaux visés à l'article 1er, que l'identification des animaux ou le marquage des spermes, ovules et embryons en question n'est pas conforme à la présente directive, ou que les animaux ou produits en question n'ont pas été soumis aux contrôles prévus par celle-ci.

Article 13

1. Les échanges d'animaux des espèces sensibles aux maladies visées à l'annexe A ou aux maladies visées à l'annexe B, dans le cas où l'État membre de destination bénéficie de garanties prévues aux articles 14 et 15, ainsi que les échanges de spermes, d'ovules ou d'embryons de ces animaux, à partir et à destination d'organismes, d'instituts ou de centres agréés conformément à l'annexe C, sont subordonnés à la présentation d'un document de transport reprenant les indications du modèle figurant à l'annexe E. Ce document, à compléter par le vétérinaire qui a en charge l'organisme, l'institut ou le centre d'origine, doit préciser que les animaux, spermes, ovules ou embryons proviennent d'un organisme, d'un institut ou d'un centre agréé conformément à l'annexe C et doit les accompagner au cours du transport.

2. a) Pour être agréés, les organismes, instituts ou centres doivent, en ce qui concerne les maladies à déclaration obligatoire, présenter à l'autorité compétente de l'État membre toutes les pièces justificatives pertinentes se rapportant aux exigences de l'annexe C.

b) Après réception du dossier relatif à la demande d'agrément ou de renouvellement de l'agrément, l'autorité compétente l'examine à la lumière des renseignements qui y figurent et, le cas échéant, des résultats des contrôles effectués sur place.

c) L'autorité compétente retire l'agrément conformément à l'annexe C paragraphe 3.

d) Chaque État membre communique à la Commission la liste des organismes, instituts et centres agréés, ainsi que toute modification de cette liste. La Commission transmet ces renseignements aux autres États membres.

Article 14

1. Dans le cas où un État membre établit ou a établi, soit directement, soit par l'entremise des éleveurs, un programme facultatif ou obligatoire de lutte ou de surveillance contre une des maladies visées à l'annexe B, il peut soumettre ce programme à la Commission en indiquant notamment:

- la situation de la maladie sur son territoire,

- le caractère obligatoire de la notification de la maladie,

- la justification du programme, en prenant en compte l'importance de la maladie et ses avantages coût/bénéfice,

- la zone géographique dans laquelle le programme va être appliqué,

- les différents statuts applicables aux établissements, les exigences demandées pour chaque espèce au niveau de l'introduction dans l'élevage et les procédures de test,

- les procédures de contrôle du programme, y compris le degré d'association des éleveurs à la mise en oeuvre du programme de lutte ou de surveillance,

- la conséquence à tirer en cas de perte de statut de l'exploitation pour quelque raison que ce soit,

- les mesures à prendre en cas de résultats positifs constatés lors de contrôles effectués conformément au programme,

- le caractère non discriminatoire entre les échanges sur le territoire de l'État membre concerné et les échanges intracommunautaires.

2. La Commission examine les programmes communiqués par les États membres. Les programmes peuvent être approuvés selon la procédure prévue à l'article 26 dans le respect des critères énoncés au paragraphe 1. Selon la même procédure, des garanties complémentaires générales ou limitées pouvant être exigées dans les échanges sont définies en même temps ou au plus tard trois mois après la présentation des programmes. Ces garanties doivent être au maximum équivalentes à celles que l'État membre met en oeuvre dans le cadre national.

3. Les programmes soumis par les États membres peuvent être modifiés ou complétés selon la procédure prévue par l'article 26. Selon la même procédure, une modification peut être apportée aux garanties visées au paragraphe 2.

Article 15

1. Un État membre qui estime qu'il est totalement ou partiellement indemne de l'une des maladies visées à l'annexe B auxquelles les animaux visés par la présente directive sont sensibles soumet à la Commission les justifications appropriées. Il précise en particulier:

- la nature de la maladie et l'historique de son apparition sur son territoire,

- les résultats des tests de surveillance fondés sur une recherche sérologique, microbiologique, pathologique ou épidémiologique,

- depuis combien de temps cette maladie est à déclaration obligatoire auprès des autorités compétentes,

- la durée de la surveillance effectuée,

- éventuellement, la période durant laquelle la vaccination contre la maladie a été interdite et la zone géographique concernée par cette interdiction,

- les règles permettant le contrôle de l'absence de la maladie.

2. La Commission, après examen des justifications prévues au paragraphe 1, soumet au comité vétérinaire permanent une décision d'approbation ou de rejet du plan soumis par l'État membre. En cas d'acceptation du plan, les garanties complémentaires générales ou limitées pouvant être exigées dans les échanges sont définies selon la procédure prévue à l'article 26. Elles doivent être au maximum équivalentes à celles que l'État membre met en oeuvre dans le cadre national.

Dans l'attente de cette décision, l'État membre concerné peut maintenir dans les échanges les exigences pertinentes nécessaires au maintien de son statut.

3. L'État membre concerné communique à la Commission toute modification des justifications mentionnées au paragraphe 1. À la lumière des informations communiquées, les garanties définies conformément au paragraphe 2 peuvent être modifiées ou supprimées selon la procédure prévue à l'article 26.

CHAPITRE III Dispositions applicables aux importations dans la Communauté

Article 16

Les conditions applicables aux importations d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons couverts par la présente directive doivent être au moins équivalentes à celles prévues au chapitre II.

Article 17

1. Aux fins de l'application uniforme de l'article 16, les dispositions des paragraphes suivants s'appliquent.

2. Ne peuvent faire l'objet d'importations dans la Communauté que les animaux et les spermes, ovules et embryons visés à l'article 11 qui satisfont aux exigences suivantes:

a) provenir d'un pays tiers figurant sur une liste à établir conformément au paragraphe 3 point a);

b) être accompagnés d'un certificat sanitaire, conforme à un modèle à établir selon la procédure prévue à l'article 26, signé par l'autorité compétente du pays exportateur et attestant que les animaux, spermes, ovules ou embryons remplissent les conditions supplémentaires ou offrent les garanties équivalentes visées au paragraphe 4 ou proviennent de centres, d'organismes, d'instituts ou de stations de collecte agréés offrant ces garanties.

3. Selon la procédure prévue à l'article 26, sont établies:

a) sans préjudice de la liste prévue à l'article 6 point A 1) e), une liste provisoire de pays tiers ou de parties de pays tiers qui sont en mesure de fournir aux États membres et à la Commission, avant la date prévue à l'article 29, des garanties équivalentes à celles prévues au chapitre II, ainsi que la liste des stations de collecte pour lesquelles ils sont en mesure de donner ces garanties.

Cette liste provisoire est établie à partir des listes des établissements agréés et inspectés par les autorités compétentes après que la Commission s'est assurée au préalable de la conformité de ces établissements avec les principes et règles générales contenus dans la présente directive;

b) la mise à jour de cette liste en fonction des contrôles prévus au paragraphe 4;

c) les conditions spécifiques de police sanitaire - en particulier celles visant à protéger la Communauté contre certaines maladies exotiques - ou des garanties équivalentes à celles prévues par la présente directive.

Les conditions spécifiques et les garanties équivalentes fixées pour les pays tiers ne peuvent être plus favorables que celles prévues au chapitre II.

4. Ne peuvent être inscrits sur la liste visée au paragraphe 3 que les pays tiers ou parties de pays tiers:

a) en provenance desquels les importations ne sont pas interdites:

- en raison de l'absence de maladies telles que visées à l'annexe A ou de toute autre maladie exotique à la Communauté,

- en application des articles 6, 7 et 14 de la directive 72/462/CEE et de l'article 17 des directives 91/495/CEE et 71/118/CEE (19) ou, dans le cas des autres animaux visés par la présente directive, sur une décision prise selon la procédure prévue à l'article 26 et tenant compte de leur état sanitaire;

b) qui, compte tenu de la législation et de l'organisation de son service vétérinaire et de ses services d'inspection, des pouvoirs de ces services et de la surveillance dont ils font l'objet, ont été reconnus aptes, conformément à l'article 3 paragraphe 2 de la directive 72/462/CEE, à garantir l'application de leur législation en vigueur;

c) dont le service vétérinaire est en mesure de garantir le respect d'exigences sanitaires au moins équivalentes à celles du chapitre II.

5. Des experts de la Commission et des États membres effectuent des contrôles sur place pour vérifier si les garanties offertes par le pays tiers quant aux conditions de production et de mise sur le marché peuvent être considérées comme équivalentes à celles qui sont appliquées dans la Communauté.

Les experts des États membres chargés de ces contrôles sont désignés par la Commission sur proposition des États membres.

Ces contrôles sont effectués pour le compte de la Communauté qui prend en charge les frais y afférents.

6. Dans l'attente des contrôles visés au paragraphe 5, les dispositions nationales applicables en matière d'inspection dans les pays tiers continuent à s'appliquer, sous réserve d'information, au sein du comité vétérinaire permanent, en ce qui concerne les manquements aux garanties offertes conformément au paragraphe 3, qui auront été constatés lors de ces inspections.

Article 18

1. Les États membres veillent à ce que les animaux, spermes, ovules et embryons visés par la présente directive ne soient importés dans la Communauté que:

- s'ils sont accompagnés d'un certificat délivré par le vétérinaire officiel.

Le modèle de certificat est établi, en fonction des espèces, selon la procédure prévue à l'article 26,

- s'ils ont satisfait aux contrôles prévus par les directives 90/675/CEE et 91/496/CEE (20),

- s'ils ont été soumis, avant l'embarquement vers le territoire de la Communauté, à un contrôle par un vétérinaire officiel pour s'assurer que les conditions de transport prévues par la directive 91/628/CEE (21) sont respectées, notamment pour ce qui est de l'approvisionnement en eau et en nourriture,

- si, lorsqu'il s'agit d'animaux visés aux articles 5 à 10, ils font l'objet avant leur importation, d'une quarantaine dont les modalités sont à fixer selon la procédure prévue à l'article 26.

2. Dans l'attente de la fixation des modalités d'application du présent article, les règles nationales applicables aux importations en provenance de pays tiers pour lesquels ces exigences ne sont pas arrêtées au niveau communautaire continuent à s'appliquer, pour autant qu'elles ne soient pas plus favorables que celles prévues au chapitre II.

Article 19

Sont fixées selon la procédure prévue à l'article 26:

a) les conditions spécifiques de police sanitaire, à l'importation dans la Communauté, la nature et le contenu des documents d'accompagnement des animaux destinés à des zones, à des cirques, à des parcs d'attraction ou à des laboratoires d'expérimentation, selon les espèces;

b) des garanties additionnelles à celles prévues pour les différentes espèces d'animaux visés par la présente directive, pour protéger les espèces communautaires concernées.

Article 20

Les principes et règles prévus par la directive 90/675/CEE s'appliquent, notamment en ce qui concerne l'organisation des contrôles à effectuer par les États membres et les suites à donner à ces contrôles, ainsi que les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre.

Dans l'attente de la mise en oeuvre des décisions prévues à l'article 8 point 3 et l'article 30 de la directive 91/496/CEE, les modalités nationales pertinentes d'application de l'article 8 points 1 et 2 de ladite directive continuent à s'appliquer, sans préjudice du respect des principes et règles visés au premier alinéa du présent article.

CHAPITRE IV Dispositions communes et finales

Article 21

Les éventuels modèles de certificats applicables aux échanges ainsi que les conditions de police sanitaire auxquelles doivent satisfaire les animaux, les spermes, les ovules et les embryons, autres que ceux visés aux articles 5 à 11 pour pouvoir faire l'objet d'échanges sont fixés, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 26.

Article 22

Les annexes sont, en tant que de besoin, modifiées selon la procédure prévue à l'article 26.

Article 23

Selon la procédure prévue à l'article 26, peuvent, le cas échéant, par dérogation à l'article 6 paragraphe A point 1 e) et au chapitre II, être fixées des conditions spécifiques pour la circulation des animaux accompagnant des cirques et des forains et les échanges d'animaux, de spermes, ovules et embryons destinés à des zoos.

Article 24

1. Les États membres sont autorisés à subordonner à la présentation d'un certificat sanitaire attestant que les exigences de la présente directive sont respectées l'introduction sur leur territoire des animaux (y compris les oiseaux de volières) et des spermes, ovules et embryons visés par celle-ci qui ont transité à travers le territoire d'un pays tiers.

2. Les États membres qui ont recours à la faculté prévue au paragraphe 1 en informent la Commission et les autres États membres au sein du comité vétérinaire permanent.

Article 25

À l'annexe A de la directive 90/425/CEE, la mention suivante est ajoutée:

«Directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO no L 268 du 14. 9. 1992, p. 54)».

Article 26

Dans le cas où il est fait référence à la procédure prévue au présent article, le comité vétérinaire permanent, institué par la décision 68/361/CEE (22), statue conformément aux règles établies à l'article 17 de la directive 89/662/CEE.

Article 27

Les États membres qui mettent en oeuvre un régime alternatif de contrôle offrant des garanties équivalentes à celles prévues par la présente directive pour les mouvements, sur leur territoire, des animaux, spermes, ovules et embryons visés par celle-ci peuvent s'accorder, sur une base de réciprocité, une dérogation à l'article 6 paragraphe A point 1 f), à l'article 8 point b) et à l'article 11 paragraphe 1 point d).

Article 28

Selon la procédure prévue à l'article 26, des mesures transitoires peuvent être arrêtées, pour une période de trois ans, pour faciliter le passage au nouveau régime prévu par la présente directive.

Article 29

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3. La fixation de la date d'expiration du délai de transposition au 1er janvier 1994 ne porte pas préjudice à l'abolition des contrôles vétérinaires aux frontières prévue aux directives 89/662/CEE et 90/425/CEE.

Article 30

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1992.

Par le Conseil

Le président

J. GUMMER

(1) JO no C 327 du 30. 12. 1989, p. 57.

JO no C 84 du 2. 4. 1990, p. 102.(2) JO no C 38 du 19. 2. 1990, p. 134.

JO no C 149 du 18. 6. 1990, p. 263.(3) JO no C 62 du 12. 3. 1990, p. 47.

JO no C 182 du 23. 7. 1990, p. 25.(4) JO no L 384 du 31. 12. 1982, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 197/90 (JO no L 29 du 31. 1. 1990, p. 1).(5) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/499/CEE (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 107).(6) JO no L 315 du 26. 11. 1985, p. 11. Directive modifiée par la directive 90/423/CEE (JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 13).(7) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/496/CEE (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56).(8) Directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1980, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 42). Directive modifiée par la directive 91/496/CEE (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56).(9) Directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver (JO no L 303 du 31. 10. 1990, p. 6). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/496/CEE (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56).(10) Directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (JO no L 46 du 19. 2. 1991, p. 1).(11) Directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (JO no L 46 du 19. 2. 1991, p. 19).(12) Directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1992, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 1).(13) Directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 15).(14) Directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 11). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 87/486/CEE (JO no L 280 du 3. 10. 1987, p. 21).(15) Directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/497/CEE (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 69).(16) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 41.(17) JO no L 303 du 31. 10. 1990, p. 6.(18) Directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (JO no L 55 du 8. 3. 1971, p. 23). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 48).(19) Directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56).(20) Directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE (JO no L 340 du 11. 12. 1991, p. 17).(21) JO no L 255 du 18. 10. 1968, p. 23.

ANNEXE A

MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE (a)

Maladies

Espèces concernées

Newcastle

Influenza aviaire

Oiseaux

Psittacose

Psittacidés

Loque américaine

Abeilles

Fièvre aphteuse,

Ruminants

Brucellose (Brucella ssp.)

Tuberculose

Peste porcine classique

Suidés

Peste porcine africaine

Fièvre aphteuse

Rage (b)Toutes espèces sensibles

(a) Sans préjudice des maladies à déclaration obligatoire prévues à l'annexe I de la directive 82/894/CEE.

(b) Conformément à l'article 2 de la directive 89/455/CEE.

ANNEXE B

LISTE DES MALADIES POUR LESQUELLES DES PROGRAMMES NATIONAUX PEUVENT ÊTRE RECONNUS AU

TITRE DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE Visons

Entérite virale

Maladie aléoutienne

Abeilles

Loque européenne

Varroase et acariose

Singes et félidés

Tuberculose

Ruminants

Tuberculose

Lagomorphes

Myxomatose

Maladies virales et hémorragiques

Tularémie

ANNEXE C

CONDITIONS D'AGRÉMENT DES ORGANISMES, INSTITUT OU CENTRES AGRÉÉS 1. Pour être officiellement agréé au titre de l'article 13 paragraphe 2 de la présente directive, un organisme, un institut ou un centre tel que défini à l'article 2 paragraphe 1 point c) doit:

a) être nettement délimité et séparé de son environnement;

b) être situé à distance raisonnable d'établissements agricoles dont le statut sanitaire peut être menacé par la présence de l'organisme, de l'institut ou du centre agréé;

c) être placé sous la responsabilité d'un vétérinaire (¹) qui assume la surveillance des animaux, lesquels doivent pouvoir être capturés, enfermés et encagés à tout moment;

d) disposer d'une installation de quarantaine adéquate;

e) disposer d'un ou de plusieurs locaux appropriés pour pratiquer la nécropsie;

f) être indemne des maladies visées à l'annexe A et, pour les maladies faisant dans le pays concerné l'objet d'un programme conformément à l'article 14, des maladies visées à l'annexe B;

g) tenir à jour des registres indiquant:

- le nombre d'animaux de chaque espèce présents dans l'exploitation, avec indication de leur âge,

- le nombre d'animaux arrivés dans l'exploitation ou ayant quitté celle-ci, ainsi que les données relatives au transport et à l'état de santé des animaux,

- les constatations faites pendant la quarantaine,

- les résultats de l'examen périodique des excréments,

- les résultats des examens sanguins ou de toute autre procédure diagnostique,

- les cas de maladie et, le cas échéant, des traitements administrés,

- les résultats de dissections de tous les animaux morts dans l'exploitation, y compris des animaux mort-nés;

h) disposer de facilités permettant d'éliminer de façon appropriée des cadavres d'animaux morts des suites d'une maladie;

i) être contrôlé par un vétérinaire officiel, qui devra effectuer au moins deux contrôles sanitaires par an.

Le contrôle sanitaire doit comporter au moins:

- une inspection de tous les animaux se trouvant dans l'exploitation

- un prélèvement d'échantillons représentatifs sur les espèces sensibles aux maladies visées aux annexes A et B (²) ou la recherche desdites maladies selon d'autres méthodes. Les échantillons doivent être analysés par un laboratoire agréé, qui vérifiera s'ils contiennent les agents des maladies indiquées pour chaque espèce à l'annexe A. Le prélèvement des échantillons peut s'étaler sur toute l'année.

Le résultat de l'analyse en laboratoire des échantillons prélevés lors des contrôles sanitaires doit être négatif en ce qui concerne les agents pathogènes en question,

- l'examen des registres dont la tenue est obligatoire.

2. L'agrément est maintenu si les exigences suivantes sont satisfaites:

a) les animaux introduits doivent provenir d'un autre centre, institut ou organisme agréé;

b) les animaux visés par la directive 64/432/CEE, s'ils sont détenus dans un centre, institut ou organisme agréé, ne peuvent en sortir que sous contrôle officiel;

c) un contrôle sanitaire doit être effectué deux fois par an dans le centre, institut ou organisme agréé, conformément au paragraphe 1 point h) de la présente annexe;

d) le résultat de l'analyse en laboratoire des échantillons prélevés doit être négatif en ce qui concerne les agents de maladies visées aux annexes A et B (²);

(¹) Responsable du respect quotidien, du respect des exigences de police sanitaire de la présente directive.

(²) Dans la mesure où l'une de ces maladies est à déclaration obligatoire dans l'État membre concerné.

e) toute mort suspecte ou la présence de tout autre symptôme laissant supposer que les animaux ont contracté une ou plusieurs des maladies visées aux annexes A et B (¹) doit être déclarée sans délai à l'autorité compétente.

3. L'agrément est suspendu, restitué ou retiré dans les conditions suivantes:

a) dans le cas d'une déclaration au sens du paragraphe 2 point d) de la présente annexe, l'autorité compétente suspend temporairement l'agrément du centre, organisme ou institut agréé;

b) un échantillon prélevé sur l'animal suspect est transmis au laboratoire agréé, qui examinera si les agents pathogènes concernés y sont présents. Les résultats de l'analyse sont immédiatement communiqués à l'autorité compétente;

c) lorsque l'autorité compétente a été informée des soupçons existant quant à la présence d'une des maladies visées aux annexes A et B (¹), elle agit, en ce qui concerne l'analyse de laboratoire, l'examen épizootiologique, la lutte contre la maladie et la suspension de l'agrément, comme si la maladie s'était effectivement déclarée, conformément aux directives régissant, dans ce domaine, la lutte contre les maladies ainsi que le commerce des animaux;

d) lorsque les résultats des analyses sont négatifs pour les agents pathogènes concernés, l'autorité compétente rétablit l'agrément;

e) l'organisme, l'institut ou le centre n'est à nouveau agréé que si, après l'éradication des foyers d'infection, les conditions prévues au paragraphe 1 de la présente annexe, à l'exception de celle énoncée à son point f), sont à nouveau remplies;

f) l'autorité compétente informe la Commission de la suspension, de la restitution ou du retrait de l'agrément.

(¹) Dans la mesure où l'une de ces maladies est à déclaration obligatoire dans l'État membre concerné.

ANNEXE D

CHAPITRE PREMIER I. Conditions d'agrément des centres et des stations de collecte de sperme

Les stations et les centres de collecte de sperme doivent:

1) être placés sous la surveillance d'un vétérinaire dit de centre;

2) disposer d'installations distinctes et matériellement séparées permettant d'assurer:

- le logement et l'isolement des animaux,

- la collecte du sperme,

- le nettoyage et la désinfection des équipements,

- le traitement du sperme,

- le stockage du sperme;

3) être construits ou isolés de façon à éviter tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur;

4) disposer des installations susvisées au point 2 ci-dessus faciles à nettoyer et à désinfecter.

II. Conditions de surveillance des stations et centres de collecte de sperme

Les stations et les centres de collecte de sperme doivent:

1) être surveillés de façon à ce que seuls puissent y séjourner des animaux dont le sperme doit être collecté. Cependant d'autres animaux domestiques peuvent séjourner dans ces centres pour autant qu'ils satisfassent aux conditions générales prévues ci-après;

2) être surveillés de façon à ce que soit tenu un registre permettant de connaître:

- l'identification des animaux présents dans le centre,

- les mouvements éventuels (entrées et sorties) des animaux,

- les contrôles sanitaires réalisés,

- l'historique sanitaire,

- la destination du sperme,

- le stockage du sperme;

3) être soumis au moins deux fois par an à des inspections par un vétérinaire officiel s'assurant du respect des conditions d'agrément et de surveillance;

4) employer un personnel compétent et ayant reçu une formation adéquate au sujet des techniques de désinfection et d'hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies;

5) être surveillés de façon à ce que:

- la collecte, le traitement et le stockage du sperme soient réalisés exclusivement dans les locaux prévus à cet effet,

- tous les outils entrant en contact avec le sperme ou l'animal donneur pendant la collecte ou le traitement soient convenablement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage,

- tout récipient assurant le stockage et le transport du sperme soit désinfecté ou stérilisé avant toute opération de remplissage;

6) veiller à utiliser:

- des produits d'origine animale utilisés dans le traitement du sperme (additif ou diluant) ne présentant aucun risque sanitaire ou ayant subi un traitement préalable de nature à écarter ce risque,

- un agent cryogène n'ayant pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale;

7) assurer une identification adéquate de chaque dose de sperme permettant de connaître la date de collecte, la race et l'identification de l'animal donneur ainsi que le nom du centre agréé ayant assuré la collecte.

CHAPITRE II Conditions applicables dans les centres et les stations de collecte

Exigences relatives à l'admission des mâles donneurs

A. ÉTALONS

Ne peuvent être affectés à la collecte de sperme que les étalons qui, à la satisfaction du vétérinaire officiel:

1) sont en bonne santé au moment de la collecte;

2) satisfont aux exigences de la directive 90/426/CEE et qui proviennent d'exploitations qui satisfont également auxdites exigences:

3) avoir été soumis avec un résultat négatif, dans les 60 jours précédant la première collecte, aux épreuves suivantes:

a) pour la recherche de l'anémie infectieuse des équidés à une épreuve d'immunodiffusion en gélose, dite «test de Coggins»;

b) pour la recherche de l'artérite virale, à une épreuve de séroneutralisation (dilution < 1/4), complétée, en cas de résultat positif, par un examen virologique sur le sperme total avec un résultat négatif;

c) pour la recherche de la métrite contagieuse des équidés par isolement du germe Taylorella equigenitalis, au moins à un contrôle effectué sur des prélèvements réalisés au niveau de la fosse urétrale et du liquide pré-éjaculatoire.

Le résultat de ces recherches doit être certifié par un laboratoire reconnu par l'autorité compétente.

Au cours de la période mentionnée au premier alinéa du point 3 ci-dessus et pendant la durée de la période de collecte les étalons ne peuvent être admis à la monte naturelle.

B. OVINS ET CAPRINS

1. Ne peuvent être affectés à la collecte de sperme que les ovins et caprins des centres, stations ou exploitations qui, à la satisfaction du vétérinaire officiel:

a) sont en bonne santé à la date de la collecte;

b) répondent aux exigences prévues aux articles 4, 5 et 6 de la directive 91/68/CEE relative aux échanges intracommunautaires.

En outre les animaux donneurs seront soumis, avec résultat négatif, au cours des 30 jours qui précèdent la collecte, à:

- un test pour la recherche de la brucellose (Brucella melitensis) conformément à l'annexe C de la directive 91/68/CEE,

- un test pour la recherche de l'épididymite contagieuse du bélier (Brucella ovis) conformément à l'annexe D de la directive 91/68/CEE,

- un test d'isolation du virus pour la border disease;

c) ont été soumis aux tests ou contrôles pertinents visant à garantir le respect des exigences des points a) et b) ci-dessus.

2. Les examens visés au point 1 doivent être effectués par un laboratoire agréé par l'État membre.

C. Si l'un des examens visés aux points A et B se révèle positif l'animal doit être isolé et son sperme, collecté depuis la date du dernier examen négatif, ne peut faire l'objet d'une mise sur le marché. Il en est de même pour le sperme des autres animaux séjournant dans l'exploitation ou la station de collecte depuis la date à laquelle l'examen a été positif. Les échanges ne pourront reprendre que lorsque la situation sanitaire aura été rétablie.

CHAPITRE III Exigences relatives aux spermes, ovules et embryons

Les spermes, les ovules et les embryons doivent avoir été collectés, traités, lavés et conservés avec un produit biologique exempt de micro-organismes vivants, conformément aux principes suivants:

a) le lavage des ovules et des embryons doit s'effectuer conformément à l'article 11 paragraphe 3 de la présente directive. Leur zone pellucide doit être intacte avant et après lavage. Seuls les ovules et les embryons provenant d'une même donneuse peuvent être lavés en même temps. Après lavage, la zone pellucide de chaque ovule ou embryon doit être examinée sur toute sa surface sous un grossissement d'au moins 50 fois et être certifiée intacte et exempte de tout corps étranger adhérent;

b) Les milieux et les solutions utilisés pour la collecte, la congélation et la conservation des ovules et des embryons doivent être stérilisés selon des méthodes agréées, conformément à l'article 11 paragraphe 3, et être manipulés de façon à rester stériles. Des antibiotiques peuvent être ajoutés au milieu de collecte, de lavage et de conservation selon des modalités à établir selon la procédure prévue à l'article 26;

c) tout le matériel utilisé pour la collecte, la manipulation, le lavage, la congélation et la conservation des ovules ou embryons doit être stérilisé avant usage;

d) avoir été soumis, conformément à l'article 11 paragraphe 2, à des examens complémentaires à fixer selon la procédure prévue à l'article 26, portant notamment sur les liquides de collecte ou de lavage, destinés à déterminer l'absence de germes pathogènes;

e) être conservés dans des récipients stériles (ampoules, paillettes dûment identifiées selon une méthode à établir suivant la procédure prévue à l'article 26);

- ne contenant que des produits provenant d'un même donneur ou donneuse,

- scellés au moment de la congélation dans de l'alcool ou de l'azote liquide frais et étiquetés,

et être placés dans des conteneurs d'azote liquide stérilisés ne présentant aucun risque de contamination des produits;

f) être stockés dans des conditions agréées pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition;

g) être transportés dans des flacons préalablement nettoyés, désinfectés ou stérilisés avant toute opération de remplissage.

CHAPITRE IV Femelles donneuses

Ne peuvent être affectées à la collecte d'embryons ou d'ovules que les femelles qui, à la satisfaction du vétérinaire officiel, satisfont aux exigences des directives pertinentes en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux vivants d'élevage et de rente en fonction de l'espèce concernée, à savoir la directive 64/432/CEE pour les porcins, la directive 90/426/CEE pour les équidés et la directive 91/68/CEE en ce qui concerne les ovins/caprins et qui proviennent de troupeaux qui satisfont également auxdites exigences.

ANNEXE E

CERTIFICAT