31992L0048

Directive 92/48/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, fixant les règles minimales d'hygiène applicables aux produits de la pêche obtenus à bord de certains navires conformément à l'article 3 paragraphe 1 point a) i) de la directive 91/493/CEE

Journal officiel n° L 187 du 07/07/1992 p. 0041 - 0044
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 43 p. 0060
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 43 p. 0060


DIRECTIVE 92/48/CEE DU CONSEIL du 16 juin 1992 fixant les règles minimales d'hygiène applicables aux produits de la pêche obtenus à bord de certains navires conformément à l'article 3 paragraphe 1 point a) i) de la directive 91/493/CEE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (1), et notamment son article 3 paragraphe 1 point a) i),

vu la proposition de la Commission,

considérant que, selon l'article 3 paragraphe 1 point a) i) de la directive 91/493/CEE, il importe de fixer les règles d'hygiène pour les produits de pêche capturés et éventuellement manipulés pour la saignée, l'étêtage, l'éviscération et l'enlèvement des nageoires, réfrigérés ou congelés, à bord de certains navires;

considérant qu'il convient de prévoir des conditions générales d'hygiène applicables aux bateaux de pêche;

considérant qu'il importe de fixer des conditions supplémentaires d'hygiène applicables aux bateaux de pêche à bord desquels les produits sont conservés plus de vingt-quatre heures;

considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de tenir compte de certaines caractéristiques spécifiques de certains navires de pêche;

considérant qu'il apparaît opportun de rappeler que les inspections et les contrôles effectués en application de la directive 91/493/CEE s'appliquent également aux bateaux visés par la présente directive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Les conditions générales d'hygiène fixées à l'annexe I sont applicables aux produits de la pêche manipulés à bord des bateaux de pêche.

2. Les conditions supplémentaires d'hygiène fixées à l'annexe II sont applicables aux bateaux de pêche conçus et équipés pour assurer une conservation des produits de la pêche à bord dans des conditions satisfaisantes pendant plus de vingt-quatre heures, sauf à ceux équipés pour le maintien en vie des poissons, crustacés et mollusques sans autre moyen de conservation à bord.

3. Si nécessaire et selon la procédure visée à l'article 2, des dérogations ou des conditions supplémentaires aux dispositions de l'annexe I pourront être établies afin de tenir compte d'éventuelles caractéristiques spécifiques de certains navires de pêche.

Article 2

Les annexes de la présente directive peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 15 de la directive 91/493/CEE.

Article 3

Les États membres peuvent, à la condition expresse que les produits provenant des bateaux de pêche satisfassent aux normes d'hygiène fixées par la directive 91/493/CEE, accorder aux bateaux de pêche un délai supplémentaire, expirant le 31 décembre 1995, pour la mise en conformité avec les exigences prévues aux points 8 b) et e) de l'annexe II.

Ne pourront obtenir de telles dérogations que les bateaux de pêche qui, exerçant leur activité à la date du 30 juin 1992, auront soumis à l'autorité nationale compétente, avant le 31 décembre 1992, une demande dûment justifiée à cet effet.

Cette demande doit préciser les délais dans lesquels les bateaux de pêche pourront se conformer auxdites exigences.

Dans le cas où un concours financier est sollicité auprès de la Communauté, seuls les projets conformes aux exigences de la présente directive pourront être acceptés.

Article 4

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1993. Ils en informent la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 16 juin 1992. Par le Conseil Le président Arlindo MARQUES CUNHA

(1) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 15.

ANNEXE I

Conditions générales d'hygiène applicables aux produits de la pêche à bord des bateaux de pêche 1. Les parties des bateaux de pêche ou les récipients réservés à l'entreposage des produits de la pêche ne doivent pas contenir d'objets ou de produits susceptibles de transmettre aux denrées des propriétés nocives ou des caractères anormaux. Ces parties ou ces récipients doivent être constitués de façon de pouvoir être facilement nettoyés et de telle sorte que l'eau de fusion de la glace ne puisse séjourner au contact des produits de la pêche.

2. Au moment de leur utilisation, les parties des bateaux de pêche ou les récipients réservés à l'entreposage des produits de la pêche doivent être en parfait état de propreté et, en particulier, ne pas pouvoir être souillés par le carburant utilisé pour la propulsion du bateau ou par les eaux sales des fonds du bateau.

3. Dès leur mise à bord, les produits de la pêche doivent être placés à l'abri des contaminations et être soustraits à l'action du soleil ou de toute autre source de chaleur le plus tôt possible. Lorsqu'ils sont lavés, l'eau utilisée doit être soit de l'eau douce respectant les paramètres indiqués aux annexes D et E de la directive 80/778/CEE (1), soit de l'eau de mer propre, de façon à ne pas nuire à leur qualité ou à leur salubrité.

4. Les produits de la pêche sont manipulés et entreposés de façon à éviter qu'ils soient meurtris. L'utilisation d'instruments piquants est tolérée pour le déplacement de poissons de grande taille ou ceux présentant un risque de blessure pour le manipulateur, à condition que les chairs de ces produits ne soient pas détériorées.

5. Les produits de la pêche, à l'exception des produits maintenus à l'état vivant doivent être soumis à l'action du froid le plus rapidement possible après leur mise à bord. Toutefois, pour les navires de pêche où l'application du froid n'est pas réalisable d'un point de vue pratique, les produits de la pêche ne doivent pas être conservés à bord plus de huit heures.

6. Lorsque la glace est utilisée pour la réfrigération des produits, elle doit être fabriquée avec de l'eau potable ou avec de l'eau de mer propre. Avant son utilisation, elle doit être entreposée dans des conditions ne permettant pas sa contamination.

7. Le nettoyage des récipients, des instruments et des parties du navire entrant en contact direct avec les produits de la pêche doit être effectué après déchargement de ces produits avec une eau potable ou une eau de mer propre.

8. Lorsque les poissons sont étêtés et/ou éviscérés à bord, ces opérations doivent s'effectuer de manière hygiénique, les produits doivent être lavés abondamment au moyen d'eau potable ou d'eau de mer propre immédiatement après ces opérations. Les viscères et les parties pouvant constituer un danger pour la santé publique sont séparés et écartés des produits destinés à la consommation humaine. Les foies, les oeufs et les laitances destinés à la consommation humaine sont conservés sous glace ou congelés.

9. Les équipements utilisés pour l'éviscération, l'étêtage ou l'enlèvement des nageoires, les récipients, ustensiles et appareillages divers en contact avec les produits de la pêche sont constitués ou revêtus d'un matériau imperméable, imputrescible, lisse, facile à nettoyer et à désinfecter. Au moment de leur utilisation, ils doivent être en parfait état de propreté.

10. Le personnel affecté aux opérations de manipulation des produits de la pêche est tenu d'observer une bonne propreté vestimentaire et corporelle.

(1) JO n° L 229 du 30. 8. 1980, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/377/CEE (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 48).

ANNEXE II

Conditions supplémentaires d'hygiène applicables aux bateaux de pêche visés à l'article 1er paragraphe 2 1. Les bateaux de pêche doivent être équipés de cales, de citernes ou de conteneurs pour l'entreposage des produits de la pêche à l'état réfrigéré ou congelé aux températures prescrites par la directive 91/493/CEE. Ces cales sont séparées du compartiment machine et des locaux réservés à l'équipage par des cloisons suffisamment étranches pour éviter toute contamination des produits de la pêche entreposés.

2. Le revêtement intérieur des cales des citernes et des conteneurs est étanche, facile à laver et à désinfecter. Il est constitué d'un matériau lisse ou, à défaut, d'une peinture lisse entretenue en bon état et ne pouvant transmettre de substances nocives pour la santé humaine aux produits de la pêche.

3. Les cales sont aménagées de telle sorte que l'eau de fusion de la glace ne puisse séjourner au contact des produits de la pêche.

4. Les récipients utilisés pour l'entreposage des produits doivent pouvoir assurer leur conservation dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et notamment permettre l'écoulement de l'eau de fusion de la glace. Au moment de leur utilisation, ils doivent être en parfait état de propreté.

5. Les ponts de travail, l'équipement et les cales, citernes et conteneurs sont nettoyés après chaque utilisation. On utilisera à cet effet soit de l'eau potable, soit de l'eau de mer propre. Une désinfection, une désinsectisation ou une dératisation est réalisée chaque fois que cela est nécessaire.

6. Les produits de nettoyage, désinfectants, insecticides ou toutes substances pouvant présenter une certaine toxicité sont entreposés dans des loxaux ou des armoires verrouillées et sont utilisés sans risque de contamination des produits de la pêche.

7. Lorsque les produits de la pêche sont congelés à bord, cette opération doit être réalisée dans les conditions fixées au chapitre IV, rubrique II, points 1 et 3 de l'annexe de la directive 91/493/CEE. Dans le cas d'une congélation en saumure, celle-ci ne doit pas constituer une source de contamination pour les poissons.

8. Les bateaux équipés pour la réfrigération des produits de la pêche dans l'eau de mer réfrigérée au moyen de la glace (CSW) ou par des moyens mécaniques (RSW) doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a) les citernes doivent être équipées d'une installation adéquate pour le remplissage et le vidage de l'eau de mer et d'un système assurant une température homogène dans les citernes;

b) les citernes doivent disposer d'un appareil pour enregistrer automatiquement la température dont la sonde est placée dans la partie de la citerne où la température est la plus élevée ;

c) le fonctionnement du système de citerne ou de conteneur doit assurer un taux de refroidissement qui garantit que le mélange de poissons et d'eau de mer atteint 3 °C six heures au plus après le changement et 0 °C après seize heures au plus;

d) les citernes, les systèmes de circulation et conteneurs doivent être complètement vidés et nettoyés intensivement après chaque déchargement avec de l'eau potable ou de l'eau de mer propre; le remplissage doit se faire avec de l'eau de mer propre;

e) les enregistrements des températures des citernes doivent porter de façon claire la date et le numéro de la citerne. Ils doivent être conservés à la disposition de l'autorité chargée du contrôle.

9. Aux fins de contrôle, l'autorité compétente tient et met régulièrement à jour une liste des bateaux navires équipés conformément aux points 7 ou 8, à l'exception toutefois des bateaux disposant de conteneurs amovibles qui, sans préjudice du point 5 deuxième phrase de l'annexe I n'exercent pas régulièrement les opérations de conservation des poissons en eau de mer refroidie.

10. Les armateurs ou leurs représentants doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour écarter du travail et de la manipulation des produits de la pêche les personnes susceptibles de les contaminer jusqu'à ce qu'il soit démontré que ces personnes sont aptes à le faire sans danger. Le suivi médical de ces personnes relève de la législation nationale en vigueur dans l'État membre concerné.