31992L0044

Directive 92/44/CEE du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées

Journal officiel n° L 165 du 19/06/1992 p. 0027 - 0036
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 23 p. 0045
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 23 p. 0045


DIRECTIVE 92/44/CEE DU CONSEIL du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

(1) considérant que la directive 90/387/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications (4) prévoit que le Conseil adopte les conditions spécifiques de fourniture du réseau ouvert pour les lignes louées;

(2) considérant que, dans cette directive, le concept de lignes louées couvre l'offre de capacité de transmission transparente entre les points de terminaison du réseau comme service distinct mais ne couvre pas la commutation sur demande ou l'offre faisant partie d'un service commuté offert au public;

(3) considérant que, conformément à la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications (5), les États membres qui maintiennent des droits exclusifs ou spéciaux pour l'établissement et l'exploitation des réseaux publics de télécommunications prennent les mesures nécessaires pour rendre publiques, objectives et sans effets discriminatoires les conditions en vigueur pour l'accès aux réseaux et l'utilisation de ces derniers; qu'il convient d'harmoniser les spécifications qui doivent être publiées et de déterminer la forme de leur publication afin de faciliter la prestation de services concurrentiels utilisant les lignes louées, au sein des États membres et entre ces derniers, et en particulier la fourniture de services par des entreprises, des sociétés ou des personnes privées établies dans un État membre autre que celui de l'entreprise, la société ou la personne privée destinataire des services;

(4) considérant que, conformément au principe de non-discrimination, les services de lignes louées doivent être offerts et fournis sur demande, sans discrimination, à l'ensemble des utilisateurs;

(5) considérant que le principe de non-discrimination établi par le traité s'applique, entre autres, à la disponibilité de l'accès technique, aux tarifs, à la qualité du service, aux délais de fourniture, à la répartition équitable de la capacité en cas de pénurie, au temps de réparation, ainsi qu'à la disponibilité des informations concernant le réseau et des informations appartenant au client, sans préjudice des dispositions réglementaires applicables en matière de protection des données;

(6) considérant qu'un certain nombre de restrictions techniques ont été appliquées, en particulier pour l'interconnexion de lignes louées entre elles ou pour l'interconnexion de lignes louées et de réseaux publics de télécommunications; que ces restrictions, qui font obstacle à l'utilisation de lignes louées pour la fourniture de services concurrentiels, ne se justifient pas dans la mesure où elles peuvent être remplacées par des mesures réglementaires moins restrictives;

(7) considérant que, conformément au droit communautaire, l'accès aux lignes louées et leur utilisation ne peuvent être limités que pour des raisons fondées sur des exigences essentielles telles que définies dans la présente directive et pour sauvegarder des droits exclusifs ou spéciaux; que ces restrictions doivent avoir une justification objective et suivre le principe de proportionnalité et ne doivent pas être excessives par rapport à l'objectif poursuivi; qu'il convient de préciser l'application de ces exigences essentielles pour ce qui concerne les lignes louées;

(8) considérant que, conformément à la directive 90/388/CEE, qui ne s'applique pas au service télex, à la radiotéléphonie mobile, à la radiomessagerie et aux communications par satellite, les États membres retirent tous les droits exclusifs ou spéciaux concernant la fourniture de services de télécommunications autres que le service de téléphonie vocale, à savoir la fourniture commerciale au public des services de transport direct et de commutation de la parole en temps réel entre les points de terminaison du réseau public commuté en permettant à tout usager d'utiliser l'équipement connecté à ce point de terminaison du réseau afin de communiquer avec un autre point de terminaison;

(9) considérant que les États membres peuvent exiger, jusqu'aux dates prévues par la directive 90/388/CEE, en ce qui concerne les services de données à commutation de paquets ou de circuits, que les opérateurs économiques n'offrent pas au public la simple revente de capacité; qu'il ne peut y avoir d'autres restrictions à l'utilisation des lignes louées, en particulier pour ce qui concerne la transmission de signaux ne provenant pas, à l'origine, de l'utilisateur abonné au service de lignes louées, la transmission de signaux qui ne sont pas destinés en définitive à l'utilisateur abonné au service de lignes louées, ou la transmission de signaux qui ne proviennent pas, à l'origine, de l'utilisateur ou ne sont pas destinés en définitive à l'utilisateur abonné au service de lignes louées;

(10) considérant que, conformément à la directive 90/387/CEE, la définition à l'échelle communautaire d'interfaces techniques et de conditions d'accès harmonisées doit se faire sur la base de spécifications techniques communes fondées sur les normes et spécifications internationales;

(11) considérant que, conformément à la directive 90/388/CEE, les États membres qui maintiennent des droits exclusifs ou spéciaux pour l'établissement et l'exploitation des réseaux publics de télécommunications doivent assurer que les utilisateurs qui en font la demande peuvent obtenir des circuits loués dans un délai raisonnable;

(12) considérant que, pour que les lignes louées soient mises à la disposition des utilisateurs dans une mesure suffisante, pour leur propre usage, pour une utilisation partagée ou pour la prestation de services à des tiers, il convient que les États membres assurent qu'un ensemble harmonisé de lignes louées, avec des points de terminaison du réseau définis, sont disponibles dans tous les États membres, tant pour les communications au sein d'un État membre qu'entre les États membres; qu'il convient donc de déterminer le type de lignes louées qui doivent être incluses dans l'ensemble harmonisé, ainsi que les délais de mise en oeuvre, si ces lignes ne sont pas encore disponibles; que, au vu de l'évolution technologique dynamique dans ce secteur, il convient d'instituer une procédure permettant d'ajuster ou d'élargir cet ensemble de services;

(13) considérant que d'autres lignes louées, outre l'ensemble minimal harmonisé, seront également fournies en fonction de la demande du marché et de l'état du réseau public de télécommunications; que les autres dispositions de la présente directive s'appliquent également à ces lignes louées; que, toutefois, il convient de faire en sorte que la fourniture de ces autres lignes louées ne fasse pas obstacle à la fourniture de l'ensemble minimal de lignes louées;

(14) considérant que, conformément au principe de séparation des fonctions de réglementation et d'exploitation et au principe de subsidiarité, les autorités réglementaires nationales de chaque État membre joueront un rôle important dans la mise en oeuvre de la présente directive;

(15) considérant que des procédures communes de commande, de commande unique et de facturation unique sont nécessaires pour encourager l'utilisation de lignes louées dans toute la Communauté; que toute coopération des organismes de télécommunications à cet égard doit être conforme au droit communautaire en matière de concurrence; que ces procédures doivent en particulier respecter le principe de l'orientation en fonction des coûts et ne peuvent avoir pour résultat la fixation des prix ou le partage du marché;

(16) considérant que la mise en oeuvre des procédures de commande unique et de facturation unique par les organismes de télécommunications ne doit pas empêcher les offres de prestataires de services autres que ces organismes;

(17) considérant que, conformément à la directive 90/387/CEE, les tarifs des lignes louées doivent reposer sur les principes suivants: les tarifs doivent se fonder sur des critères objectifs et respecter le principe de l'orientation en fonction des coûts en tenant compte d'un délai raisonnable nécessaire pour le rééquilibrage; ils doivent être transparents et adéquatement publiés et être suffisamment non amalgamés, en conformité avec les règles du traité en matière de concurrence; que les tarifs des lignes louées fournies par un ou plusieurs organismes de télécommunications doivent être fondés sur les mêmes principes; qu'un préjugé favorable est accordé au tarif fondé sur une redevance périodique fixe, sauf lorsque d'autres types de tarifs sont justifiés par les coûts;

(18) considérant que toute taxe pour l'accès aux lignes louées et pour leur utilisation doit respecter les principes énoncés ci-dessus, ainsi que les règles du traité en matière de concurrence, et tenir compte également du principe du partage équitable du coût global des ressources utilisées et de la nécessité d'un taux de profit raisonnable par rapport aux investissements effectués et requis pour le développement ultérieur de l'infrastructure des télécommunications;

(19) considérant que, pour assurer l'application des principes de tarification énoncés dans les deux considérants précédents, les organismes de télécommunications utilisent un système de comptabilisation des coûts approprié et transparent, susceptible d'être vérifié par des experts comptables et assurant la production de chiffres enregistrés; que ces exigences peuvent être remplies par exemple par la mise en oeuvre du principe de la pleine ventilation des coûts;

(20) considérant que, pour permettre à la Commission de contrôler efficacement l'application de la présente directive, il convient que les États membres lui notifient le nom de l'autorité réglementaire nationale responsable de sa mise en oeuvre et fournissent les informations appropriées qu'elle demande;

(21) considérant que le comité visé aux articles 9 et 10 de la directive 90/387/CEE doit jouer un rôle important dans l'application de la présente directive;

(22) considérant que les désaccords entre les utilisateurs et les organismes de télécommunications portant sur la fourniture de lignes louées seront normalement réglés entre les parties concernées; que les parties doivent pouvoir saisir de leur différend une autorité réglementaire nationale, ainsi que la Commission dans les cas où cela est jugé nécessaire, sans préjudice de l'application normale des procédures prévues aux articles 169 et 170 ainsi que des règles du traité en matière de concurrence;

(23) considérant qu'une procédure spécifique doit être prévue pour l'examen d'une éventuelle prorogation, dans certains cas justifiés, du délai fixé dans la présente directive pour la fourniture d'un ensemble minimal de lignes louées et pour la mise en oeuvre d'un système adéquat de comptabilisation des coûts;

(24) considérant que la présente directive ne s'applique pas aux lignes louées dont un point de terminaison du réseau est situé à l'extérieur de la Communauté,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Champ d'application La présente directive concerne l'harmonisation des conditions permettant un accès et une utilisation ouverts et efficaces en ce qui concerne les lignes louées fournies aux utilisateurs sur les réseaux publics de télécommunications, ainsi que la disponibilité dans toute la Communauté d'un ensemble minimal de lignes louées présentant des caractéristiques techniques harmonisées.

Article 2

Définitions 1. Les définitions figurant dans la directive 90/387/CEE sont applicables, le cas échéant, à la présente directive.

2. En outre, aux fins de la présente directive, on entend par:

- lignes louées: les systèmes de télécommunications fournis dans le contexte de l'établissement, du développement et de l'exploitation du réseau public de télécommunications, qui offrent une capacité de transmission transparente entre les points de terminaison du réseau, à l'exclusion de la commutation sur demande (fonctions de commutation que l'utilisateur peut contrôler dans le cadre de la fourniture de lignes louées),

- comité ONP (Open Network Provision): le comité visé aux articles 9 et 10 de la directive 90/387/CEE,

- utilisateurs: les utilisateurs finals et les prestataires de services, y compris les organismes de télécommunications lorsque ces derniers fournissent des services qui sont ou peuvent être fournis également par d'autres,

- autorité réglementaire nationale: dans chaque État membre, l'organe ou les organes qui sont juridiquement distincts et fonctionnellement indépendants des organismes de télécommunications et auxquels l'État membre confie, entre autres, les fonctions réglementaires relevant de la présente directive,

- simple revente de capacité: l'exploitation commerciale pour le public de la transmission de données sur des lignées louées, en tant que service distinct, comprenant seulement la commutation, le traitement, le stockage de données ou la conversion de protocole, dans la mesure nécessaire à la transmission en temps réel au départ et à destination du réseau public commuté,

- procédure commune de commande: une procédure de commande, applicable aux marchés de lignes louées intracommunautaires, assurant le caractère commun, pour tous les organismes de télécommunications, des informations qui doivent être fournies par les utilisateurs et les organismes de télécommunications, ainsi que du format dans lequel ces informations sont présentées,

- commande unique: un système au moyen duquel l'ensemble des transactions impliquant un utilisateur et requises pour les marchés de lignes louées intracommunautaires fournies par plusieurs organismes de télécommunications à un même utilisateur, peuvent être entièrement effectuées en un lieu unique entre l'utilisateur concerné et un seul et même organisme de télécommunications,

- facturation unique: un système au moyen duquel la facturation et le paiement pour les lignes louées intracommunautaires fournies par plusieurs organismes de télécommunications à un même utilisateur peuvent être entièrement effectués en un lieu unique entre l'utilisateur et un seul et même organisme de télécommunications.

Article 3

Disponibilité des informations 1. Les États membres assurent que les informations concernant les offres de lignes louées et relatives aux caractéristiques techniques, aux tarifs, aux conditions de fourniture et d'utilisation, aux exigences en matière d'octroi de licences et de déclaration, ainsi qu'aux conditions de connexion de l'équipement terminal, sont publiées conformément à la présentation figurant à l'annexe I. Les modifications des offres existantes sont publiées dès que possible et, sauf décision contraire de l'autorité réglementaire nationale, au plus tard deux mois avant la mise en oeuvre.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont publiées de façon appropriée afin que les utilisateurs y aient aisément accès. Il est fait référence dans le Journal officiel national de l'État membre concerné à la publication de ces informations.

Les États membres notifient à la Commission, avant le 1er janvier 1993 et après cette date en cas de modification, la façon dont les informations sont rendues disponibles. La Commission publie régulièrement une référence à ces notifications.

3. Les États membres assurent que les informations concernant les nouveaux types d'offres de lignes louées sont publiées dès que possible et au plus tard deux mois avant la mise en oeuvre de l'offre.

Article 4

Informations sur les conditions de fourniture Les conditions de fourniture qui doivent être publiées au titre de l'article 3 comprennent au moins:

- des informations relatives à la procédure de commande,

- le délai de fourniture type, c'est-à-dire le délai qui court à compter de la date à laquelle un utilisateur a formulé une demande ferme de ligne louée et pendant lequel 80 % de l'ensemble des lignes louées du même type ont été connectées pour les clients.

Ce délai est calculé sur la base des délais réels de fourniture de lignes louées durant une période récente de durée raisonnable. Le calcul ne peut inclure les cas où les utilisateurs ont demandé des délais tardifs de livraison. Pour les nouveaux types de lignes louées, un délai maximal de fourniture prévu est publié en lieu et place du délai de fourniture type,

- la période contractuelle, y compris la période généralement prévue pour le contrat et la période contractuelle minimale que l'utilisateur doit accepter,

- le temps de réparation type, c'est-à-dire le délai entre le moment où un message de défaillance a été transmis à l'unité responsable de l'organisme de télécommunications et celui où 80 % de l'ensemble des lignes louées du même type ont été rétablies et, le cas échéant, notifiées aux utilisateurs comme étant à nouveau opérationnelles. Pour les nouveaux types de lignes louées, un temps de réparation maximal prévu est publié en lieu et place du temps de réparation type. Lorsque des réparations de qualités différentes sont offertes pour le même type de lignes louées, les différents temps de réparation types sont publiés,

- tout mode de remboursement.

Article 5

Conditions de résiliation des offres Les États membres assurent que les offres existantes sont maintenues pendant un délai raisonnable et qu'il ne peut être mis fin à une offre qu'après consultation des utilisateurs concernés. Sans préjudice des autres droits d'appel prévus par les législations nationales, les États membres prennent les mesures requises pour que les utilisateurs puissent porter l'affaire devant l'autorité réglementaire nationale lorsqu'ils n'acceptent pas la date de résiliation envisagée par l'organisme de télécommunications.

Article 6

Conditions d'accès, conditions d'utilisation et exigences essentielles 1. Sans préjudice des articles 2 et 3 de la directive 90/388/CEE, les États membres assurent que, lorsque l'accès aux lignes louées et leur utilisation sont limités, ces restrictions ne visent qu'à faire respecter les exigences essentielles, compatibles avec le droit communautaire, et sont imposées par les autorités réglementaires nationales par voie réglementaire.

Aucune restriction technique n'est introduite ou maintenue pour l'interconnexion des lignes louées entre elles ou pour l'interconnexion entre des lignes louées et des réseaux publics de télécommunications.

2. Lorsque l'accès aux lignes louées et leur utilisation sont limités sur la base des exigences essentielles, les États membres assurent que les dispositions nationales pertinentes déterminent celles des exigences essentielles énumérées au paragraphe 3 qui justifient ces restrictions.

3. Les exigences essentielles telles que précisées à l'article 3 paragraphe 2 de la directive 90/387/CEE s'appliquent aux lignes louées de la manière suivante.

a) Sécurité du fonctionnement du réseau

Un organisme de télécommunications peut prendre les mesures suivantes afin de sauvegarder la sécurité du fonctionnement du réseau s'il se présente et tant que dure une situation d'urgence:

- interruption du service,

- limitation des fonctions du service,

- refus d'accès au service.

Par situation d'urgence, on entend, dans ce contexte, les cas exceptionnels de force majeure, tels que conditions météorologiques extrêmes, inondations, foudre ou incendies, actions syndicales ou lock-out, guerres, opérations militaires ou troubles civils.

En cas de situation d'urgence, l'organisme de télécommunications met tout en oeuvre pour garantir le maintien du service à tous les utilisateurs. Les États membres assurent que les organismes de télécommunications notifient immédiatement aux utilisateurs et à l'autorité réglementaire nationale le début et la fin de la période d'urgence, ainsi que la nature et la portée des restrictions temporaires de service.

b) Maintien de l'intégrité du réseau

L'utilisateur a le droit de disposer, conformément aux spécifications du point de terminaison du réseau, d'un service entièrement transparent, qu'il peut utiliser à sa guise de façon non structurée, par exemple sans interdiction ou prescription pour l'attribution des canaux. Il ne peut y avoir de restrictions d'utilisation des lignes louées pour des raisons de maintien de l'intégrité du réseau tant que les conditions d'accès relatives à l'équipement terminal sont remplies.

c) Interopérabilité des services

Sans préjudice de l'application de l'article 3 paragraphe 5 et de l'article 5 paragraphe 3 de la directive 90/387/CEE, l'utilisation d'une ligne louée ne peut être limitée pour des raisons d'interopérabilité des services lorsque les conditions d'accès relatives à l'équipement terminal sont remplies.

d) Protection des données

Pour ce qui concerne la protection des données, les États membres ne peuvent limiter l'utilisation des lignes louées que dans la mesure nécessaire pour assurer le respect des dispositions réglementaires pertinentes relatives à la protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel, la confidentialité des informations transmises ou stockées, ainsi que la protection de la vie privée de manière compatible avec le droit communautaire.

4. Conditions d'accès relatives à l'équipement terminal

Les conditions d'accès relatives à l'équipement terminal sont considérées comme remplies lorsque l'équipement terminal est conforme aux conditions d'agrément régissant sa connexion au point de terminaison du réseau du type de ligne louée concernée, conformément à la directive 91/263/CEE (6).

Si l'équipement terminal d'un utilisateur n'est pas ou n'est plus conforme à ces conditions, la fourniture de la ligne louée peut être interrompue jusqu'à ce que le terminal soit déconnecté du point de terminaison du réseau.

Les États membres assurent que l'organisme de télécommunications informe immédiatement l'utilisateur de cette interruption et en donne les raisons. Dès que l'utilisateur a fait en sorte de déconnecter l'équipement terminal non conforme du point de terminaison du réseau, la fourniture de la ligne louée est rétablie.

Article 7

Fourniture d'un ensemble minimal de lignes louées conformes aux caractéristiques techniques harmonisées 1. Les États membres assurent que les organismes de télécommunications respectifs fournissent, séparément ou conjointement, un ensemble minimal de lignes louées conformes à l'annexe II afin de garantir une offre harmonisée dans toute la Communauté.

2. Lorsque les lignes louées qui mettent en oeuvre les normes énumérées à l'annexe II ne sont pas encore disponibles, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que ces types de lignes louées soient mis en oeuvre aux dates résultant de l'application de l'article 15.

3. Les modifications nécessaires pour l'adaptation de l'annexe II aux nouveaux développements techniques et à l'évolution de la demande du marché, y compris la suppression éventuelle de l'annexe de certains types de lignes louées, sont arrêtées par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 10 de la directive 90/387/CEE, compte tenu de l'état de développement du réseau national.

4. La fourniture d'autres lignes louées, au-delà de l'ensemble minimal de lignes louées qui doit être fourni par les États membres, ne peut faire obstacle à la fourniture de cet ensemble minimal de lignes louées.

Article 8

Contrôle par l'autorité réglementaire nationale 1. Les États membres assurent que l'autorité réglementaire nationale fixe les procédures selon lesquelles elle décide, cas par cas et dans le délai le plus court possible, d'autoriser ou non les organismes de télécommunications à prendre des mesures telles que le refus de fournir une ligne louée, l'interruption de la fourniture de lignes louées ou la réduction de la disponibilité des fonctions de lignes louées pour des raisons de non-respect présumé des conditions d'utilisation par les utilisateurs des lignes louées. Ces procédures peuvent également prévoir la possibilité, pour l'autorité réglementaire nationale, d'autoriser des mesures spécifiques a priori dans le cas d'infractions précises aux conditions d'utilisation.

Les États membres assurent que ces procédures garantissent la transparence du processus décisionnel, dans le respect des droits des parties. Les décisions sont prises une fois les deux parties entendues. Toute décision doit être motivée et notifiée aux parties dans la semaine suivant son adoption; elle ne peut être appliquée avant sa notification.

Cette disposition ne porte pas atteinte au droit des parties concernées de saisir les tribunaux.

2. L'autorité réglementaire nationale veille à ce que les organismes de télécommunications respectent le principe de non-discrimination lorsqu'ils utilisent le réseau public de télécommunications pour fournir des services qui sont ou peuvent être fournis également par d'autres prestataires de services. Lorsque les organismes de télécommunications agissent en tant qu'utilisateurs et utilisent des lignes louées pour fournir des services non couverts par des droits spéciaux et/ou exclusifs, le même type de lignes louées doit être fourni sur demande aux autres utilisateurs, dans des conditions identiques.

3. Lorsque, en réponse à une demande déterminée, un organisme de télécommunications juge déraisonnable de fournir une ligne louée dans les conditions de tarification et de fourniture qu'il a publiées, il doit chercher à obtenir l'accord de l'autorité réglementaire nationale avant de modifier ces conditions dans le cas précis.

Article 9

Procédures communes de commande et de facturation 1. Les États membres encouragent la mise en place, au plus tard le 31 décembre 1992, conformément aux règles procédurales et matérielles du traité en matière de concurrence et en consultation avec les utilisateurs:

- d'une procédure commune de commande pour les lignes louées, applicable dans toute la Communauté,

- d'une procédure de commande unique pour les lignes louées, applicable lorsque l'utilisateur le demande,

- d'une procédure de facturation unique pour les lignes louées, applicable lorsque l'utilisateur le demande. La procédure prévoit que tous les éléments de prix résultant des lignes louées nationales et des parties respectives des lignes louées internationales fournies par les organismes de télécommunications concernés sont identifiés séparément dans la facture transmise à l'utilisateur.

2. Les États membres font rapport à la Commission, un an après la mise en application de la présente directive, sur les résultats obtenus en ce qui concerne les procédures visées au paragraphe 1. Les résultats sont examinés par le comité ONP.

Article 10

Principes de tarification et comptabilisation des coûts 1. Les États membres assurent que les tarifs des lignes louées respectent les principes fondamentaux d'orientation en fonction des coûts et de transparence, conformément aux règles suivantes:

a) les tarifs des lignes louées sont indépendants du type d'application que les utilisateurs de lignes louées mettent en oeuvre;

b) les tarifs des lignes louées contiennent normalement les éléments suivants:

- une taxe initiale de connexion,

- une redevance périodique, c'est-à-dire un élément de taxation fixe.

Lorsque d'autres éléments de tarification sont appliqués, ces derniers doivent être transparents et reposer sur des critères objectifs;

c) les tarifs des lignes louées s'appliquent aux fonctions fournies entre les points de terminaison du réseau par lesquels l'utilisateur a accès aux lignes louées.

Pour les lignes louées fournies par plus d'un organisme de télécommunications, des tarifs de demi-circuit, à savoir d'un point de terminaison du réseau à un point intermédiaire hypothétique, peuvent être appliqués.

2. Les États membres assurent que leurs organismes de télécommunications formulent et mettent en pratique, au plus tard le 31 décembre 1993, un système de comptabilisation des coûts approprié aux fins de l'application du paragraphe 1.

Sans préjudice du dernier alinéa, le système visé au premier alinéa comporte les éléments suivants:

a) les coûts des lignes louées incluent, en particulier, les coûts directs supportés par les organismes de télécommunications pour l'établissement, l'exploitation et la maintenance des lignes louées, ainsi que pour leur commercialisation et leur facturation;

b) les coûts communs, c'est-à-dire les coûts qui ne peuvent être directement attribués ni aux lignes louées ni à d'autres activités, sont ventilés comme suit:

i) chaque fois que cela est possible, les catégories communes de coûts sont ventilées sur la base de l'analyse directe de l'origine de ces coûts;

ii) lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les catégories communes de coûts sont ventilées sur la base du lien indirect existant avec une autre catégorie ou un autre groupe de catégories de coûts pour lesquelles une attribution ou ventilation directe est possible. Le lien indirect est fondé sur des structures de coûts comparables;

iii) lorsqu'il ne peut être établi de mesures directes ou indirectes de ventilation des coûts, la catégorie de coûts est ventilée sur la base d'une attribution générale calculée en fonction du rapport entre l'ensemble des frais directement attribués ou ventilés, d'une part, aux services fournis dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs et, d'autre part, aux autres services.

Après le 31 décembre 1993, d'autres systèmes de comptabilisation des coûts ne peuvent être appliqués que s'ils sont appropriés aux fins de l'application du paragraphe 1 et s'ils ont été, en tant que tels, approuvés par l'autorité réglementaire nationale pour être appliqués par l'organisme de télécommunications, sous réserve d'une information préalable de la Commission.

3. L'autorité réglementaire nationale tient à disposition, sous une forme suffisamment détaillée, des informations sur les systèmes de comptabilisation des coûts appliqués par les organismes de télécommunications au titre du paragraphe 2. Elle les communique à la Commission à sa demande.

Article 11

Notification et rapport 1. Les États membres notifient à la Commission avant le 1er janvier 1993 le nom de l'autorité réglementaire nationale telle que définie à l'article 2 quatrième tiret.

2. L'autorité réglementaire nationale met à disposition des rapports statistiques qui illustrent les performances relatives aux conditions de fourniture, notamment en ce qui concerne le délai de fourniture et le temps de réparation, publiées en application de l'article 3, au minimum pour chaque année civile. Les rapports sont transmis à la Commission au plus tard cinq mois après la date d'expiration de la période d'un an couverte par le rapport.

L'autorité réglementaire nationale tient à la disposition de la Commission et lui communique à sa demande les données concernant les cas où l'accès aux lignes louées et leur utilisation ont été limités, en particulier en raison d'infractions présumées aux droits exclusifs ou spéciaux ou d'interdiction de la simple revente de capacité, ainsi que les mesures prises, y compris leur justification.

Article 12

Procédure de conciliation Sans préjudice:

a) de toute action que la Commission ou tout État membre pourrait entreprendre en vertu du traité, et en particulier de ses articles 169 ou 170;

b) des droits de la personne invoquant la procédure prévue aux points 1 à 5 du présent article, des organismes de télécommunications concernés ou de toute autre personne au titre de la législation nationale applicable, sauf dans la mesure où elles concluent un accord pour résoudre leur litige,

la procédure de conciliation suivante est ouverte à l'utilisateur.

1) Tout utilisateur se plaignant d'avoir subi ou de risquer de subir des dommages résultant d'une infraction aux dispositions de la présente directive, notamment en ce qui concerne les lignes louées intracommunautaires, a le droit de saisir l'autorité ou les autorités réglementaires nationales.

2) Si un accord ne peut être conclu au niveau national, la partie lésée peut invoquer la procédure prévue aux points 3 et 4 par une notification écrite à l'autorité réglementaire nationale et à la Commission.

3) Lorsqu'elle constate qu'il y a lieu de poursuivre l'examen du cas, l'autorité réglementaire nationale ou la Commission peut, après avoir reçu notification sur la base du point 2, renvoyer le cas devant le président du comité ONP.

4) Dans l'hypothèse visée au point 3, le président du comité ONP entame la procédure décrite ci-après s'il estime que toutes les mesures raisonnables ont été prises au niveau national.

a) Le président du comité ONP réunit dès que possible un groupe de travail comprenant au moins deux membres du comité ONP et un représentant des autorités réglementaires nationales concernées et le président du comité ONP ou un autre fonctionnaire de la Commission désigné par lui. Le groupe de travail se réunit normalement dans les dix jours qui suivent la convocation. Le président peut décider, sur proposition de tout membre du groupe de travail, d'inviter au maximum deux autres personnes en qualité d'experts.

b) Le groupe de travail donne à la partie invoquant cette procédure, aux autorités réglementaires nationales des États membres et aux organismes de télécommunications concernés la possibilité de présenter leur avis oralement ou par écrit.

c) Le groupe de travail s'efforce de parvenir à la conclusion d'un accord entre les parties concernées. Le président informe le comité ONP des résultats de cette procédure.

5) La partie invoquant la procédure visée au présent article supporte les coûts de sa propre participation à cette procédure.

Article 13

Suspension de certaines obligations 1. Lorsqu'un État membre n'est pas en mesure ou prévoit qu'il ne sera pas en mesure de répondre aux exigences de l'article 7 paragraphe 1 ou 2 ou de l'article 10 paragraphe 1 ou 2, il en notifie les raisons à la Commission.

2. La suspension des obligations au titre de l'article 7 paragraphe 1 ou paragraphe 2 ne peut être acceptée que dans les cas où l'État membre concerné peut prouver que l'état actuel de développement de son réseau public de télécommunications ou les conditions de la demande sont tels que les obligations entraînées par ledit article imposeraient une charge excessive à l'organisme national de télécommunications dans cet État membre.

3. La suspension des obligations au titre de l'article 10 paragraphe 1 ou 2 ne peut être acceptée que dans les cas où l'État membre concerné peut prouver que l'accomplissement des exigences prévues imposerait une charge excessive à l'organisme de télécommunications dans cet État membre.

4. L'État membre informe la Commission du délai dans lequel les exigences pourront être remplies et des mesures qu'il envisage afin de respecter ce délai.

5. Lorsque la Commission reçoit notification conformément au paragraphe 1, elle fait savoir à l'État membre concerné si elle juge que sa situation particulière justifie, sur la base des critères énoncés aux paragraphes 2 et 3, une suspension de l'application des dispositions de l'article 7 paragraphe 1 ou 2 ou de l'article 10 paragraphe 1 ou 2 et jusqu'à quelle date cette suspension est justifiée.

6. Aucune suspension ne peut être accordée en application du paragraphe 2 lorsque le non-respect de l'article 7 résulte d'activités d'organismes de télécommunications de l'État membre concerné dans des domaines concurrentiels au sens du droit communautaire.

Article 14

La Commission examine le fonctionnement de la présente directive et fait rapport au Parlement européen et au Conseil, pour la première fois au plus tard trois ans après la mise en application. Ce rapport s'appuie, entre autres, sur les informations fournies par les États membres à la Commission et au comité ONP. Le cas échéant, il peut proposer d'autres mesures en vue de la réalisation complète des objectifs de la directive.

Article 15

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 5 juin 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres informent la Commission des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 16

Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 5 juin 1992. Par le Conseil

Le président

Joaquim FERREIRA DO AMARAL

(1) JO no C 58 du 7. 3. 1991, p. 10. (2) JO no C 305 du 25. 11. 1991, p. 61 et décision du 13 mai 1992 (non encore parue au Journal officiel). (3) JO no C 269 du 14. 10. 1991, p. 30. (4) JO no L 192 du 24. 7. 1990 p. 1. (5) JO no L 192 du 24. 7. 1990, p. 10. (6) Directive 91/263/CEE du Conseil, du 29 avril 1991, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO no L 128 du 23. 5. 1991, p. 1).

ANNEXE I

PRÉSENTATION DES INFORMATIONS CONCERNANT LES LIGNES LOUÉES QUI DOIVENT ÊTRE COMMUNIQUÉES CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1

Les informations visées à l'article 3 paragraphe 1 de la présente directive sont présentées de la façon suivante.

A. Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques incluent les caractéristiques physiques et électriques ainsi que les spécifications techniques et des performances détaillées s'appliquant au point de terminaison du réseau, sans préjudice des dispositions de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (1). Il est fait clairement référence aux normes mises en oeuvre.

B. Tarifs

Les tarifs incluent la taxe initiale de connexion, la redevance périodique et les autres taxes. Lorsque les tarifs sont différenciés, par exemple en raison de différents niveaux de qualité du service ou du nombre de lignes louées fournies à un utilisateur (grande quantité), il convient de l'indiquer.

C. Conditions de fourniture

Les conditions de fourniture comportent au minimum les éléments définis à l'article 4 paragraphe 1.

D. Exigences en matière d'octroi de licences

Les informations concernant les exigences en matière d'octroi de licences, les procédures d'octroi de licences et/ou les conditions d'octroi de licences fournissent un aperçu complet de l'ensemble des facteurs ayant une incidence sur les conditions d'utilisation des lignes louées. Elles comprennent les informations suivantes, le cas échéant:

1) une description claire des catégories de services pour lesquelles les procédures d'octroi de licences doivent être suivies et pour lesquelles les conditions d'octroi de licences doivent être respectées par l'utilisateur de la ligne louée ou par ses clients;

2) les informations concernant le caractère des conditions d'octroi de licences, en particulier s'il s'agit de licences de caractère général n'exigeant pas un enregistrement individuel et/ou une autorisation, ou si les conditions d'octroi de licences exigent un enregistrement et/ou une autorisation individuels;

3) une indication claire de la durée de validité de la licence, y compris une date de réexamen, le cas échéant;

4) les conditions résultant de l'application des exigences essentielles conformément à l'article 6;

5) les autres obligations que les États membres pourraient imposer aux utilisateurs de lignes louées conformément à la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les services de données à commutation de paquets ou de circuits, exigeant le respect des conditions de permanence, de disponibilité ou de qualité du service;

6) une référence claire à des conditions visant à faire respecter l'interdiction de fournir des services pour lesquels des droits exclusifs et/ou spéciaux ont été maintenus par l'État membre concerné, en conformité avec la législation communautaire;

7) une liste de tous les documents dans lesquels figurent les conditions d'octroi de licence imposées par l'État membre aux utilisateurs de lignes louées, lorsque ces derniers utilisent des lignes louées pour la fourniture de services à des tiers.

E. Conditions relatives à la connexion des équipements terminaux

Les informations relatives aux conditions de connexion comprennent un aperçu complet des exigences auxquelles les équipements terminaux destinés à être connectés à la ligne louée en question doivent satisfaire conformément à la directive 91/263/CEE.

(1) JO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 90/230/CEE de la Commission (JO no L 128 du 18. 5. 1990, p. 15).

ANNEXE II

DÉFINITION D'UN ENSEMBLE MINIMAL DE LIGNES LOUÉES PRÉSENTANT DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES HARMONISÉES, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 7, À FOURNIR LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE, ET AU PLUS TARD À LA DATE DE MISE EN APPLICATION DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE

Type de ligne louée Caractéristiques techniques (1) Spécifications des interfaces Spécifications des performances à bande passante vocale de qualité ordinaire analogique à 2 ou 4 fils M. 1040 du CCITT à bande passante vocale de qualité spéciale analogique à 2 ou 4 fils M. 1020/M. 1025 du CCITT numérique à 64 kbits/s G. 703 du CCITT (2) Recommandations pertinentes de la série G. 800 du CCITT numérique à 2 048 kbits/s

non structuré G. 703 du CCITT Recommandations pertinentes de la série G. 800 du CCITT numérique à 2 048 kbits/s

structuré G. 703 et G. 704 du CCITT

(à l'exception de la section 5) (3) Recommandations pertinentes de la série G. 800 du CCITT

Contrôle en cours d'exploitation (4)

(1) Les recommandations du CCITT visées se rapportent à la version de 1988. L'ETSI a été chargé de poursuivre les travaux sur les normes applicables aux lignes louées.

(2) La majorité des applications convergent vers les spécifications G. 703. Durant une période intérimaire, les lignes louées pourront être fournies à l'aide d'autres interfaces, basées sur X. 21 ou X. 21 (bis), au lieu de G. 703.

(3) Avec recherche cyclique des redondances conformément aux spécifications G. 706 du CCITT.

(4) Le contrôle en cours d'exploitation peut aider l'organisme de télécommunications à assurer une meilleure maintenance.

Pour les types de lignes louées indiqués ci-dessus, les spécifications visées définissent également les points de terminaison du réseau (PTR), conformément à la définition figurant à l'article 2 de la directive 90/387/CEE.