31992D0377

92/377/CEE: Décision de la Commission, du 2 juillet 1992, concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises pour les importations de viandes fraîches en provenance de la République de Slovénie

Journal officiel n° L 197 du 16/07/1992 p. 0075 - 0079
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 43 p. 0094
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 43 p. 0094


DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 juillet 1992 concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises pour les importations de viandes fraîches en provenance de la république de Slovénie (92/377/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3763/91 (2), et notamment son article 16,

considérant qu'il est nécessaire de fixer des conditions sanitaires pour l'importation de viandes fraîches en provenance de Slovénie;

considérant que, à la suite d'une mission vétérinaire de la Communauté, il apparaît que la situation sanitaire en Slovénie est favorable et comparable à celle de la plupart des États membres de la Communauté, en particulier en ce qui concerne les maladies transmissibles par la viande;

considérant, en outre, que les autorités vétérinaires responsables de Slovénie ont confirmé que la Slovénie est indemne depuis au moins douze mois de peste bovine et de fièvre aphteuse, et qu'aucune vaccination n'a été pratiquée contre ces maladies pendant cette période;

considérant qu'il existe en Slovénie des animaux vaccinés contre la peste porcine classique; que, par conséquent, les importations de viandes fraîches de l'espèce porcine en provenance de ce pays ne peuvent être autorisées;

considérant que les autorités vétérinaires responsables de Slovénie se sont engagées à notifier à la Commission des Communautés européennes et aux États membres, par télex ou télégramme, dans un délai de vingt-quatre heures, la confirmation de l'apparition des maladies mentionnées ci-dessus ou de l'adoption de la vaccination contre elles;

considérant que les conditions sanitaires et la certification vétérinaire doivent être adaptées en tenant compte de la situation sanitaire du pays tiers considéré;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Les États membres autorisent l'importation des catégories suivantes de viandes fraîches en provenance de Slovénie:

a) viandes fraîches d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine et caprine remplissant les garanties prévues par le certificat sanitaire établi conformément à l'annexe A, certificat qui doit accompagner l'envoi;

b) viandes fraîches de solipèdes domestiques remplissant les garanties prévues par le certificat sanitaire établi conformément à l'annexe B, certificat qui doit accompagner l'envoi.

2. Les États membres n'autorisent pas l'importation des catégories de viandes fraîches en provenance de Slovénie autres que celles mentionnées au paragraphe 1.

Article 2

La présente décision n'est pas applicable aux importations de glandes et d'organes autorisées par le pays de destination en vue de leur utilisation par l'industrie pharmaceutique.

Article 3

La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 1992.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. (2) JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.

ANNEXE A

CERTIFICAT SANITAIRE

relatif à des viandes fraîches (1) d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine et caprine destinées à la Communauté économique européenne

Pays destinataire:

Numéro de référence du certificat de salubrité (2):

Pays expéditeur: république de Slovénie

Ministère:

Service:

Référence:

(facultatif)

I. Identification des viandes

Viandes de:

(espèce animale)

Nature des pièces:

Nature de l'emballage:

Nombre de pièces ou d'unités d'emballages:

Poids net:

II. Provenance des viandes

Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'abattoir (des abattoirs) agréé(s):

Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'atelier (des ateliers) de découpe agréé(s):

Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'établissement (des établissements) frigorifique(s) agréé(s):

III. Destination des viandes

Les viandes sont expédiées de:

(lieu d'expédition)

à:

(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant (3):

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire:

IV. Attestation sanitaire

Le vétérinaire officiel soussigné certifie que:

1) les viandes fraîches désignées ci-dessus proviennent:

- d'animaux ayant séjourné sur le territoire de la république de Slovénie au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance, dans le cas d'animaux âgés de moins de trois mois,

- d'animaux provenant d'une exploitation où aucun cas de fièvre aphteuse ne s'est déclaré au cours des trente jours précédant leur départ et autour de laquelle, dans un rayon de 10 kilomètres, il n'y a eu aucun cas de fièvre aphteuse depuis trente jours,

- d'animaux qui ont été transportés de leurs exploitations d'origine à l'abattoir agréé considéré sans avoir de contact avec des animaux dont la viande ne remplit pas les conditions requises pour être exportée vers la Communauté; s'ils sont acheminés par un moyen de transport, ce dernier a été nettoyé et désinfecté avant le chargement,

- d'animaux qui ont subi une inspection sanitaire ante mortem visée à la directive 72/462/CEE et effectuée à l'abattoir au cours des vingt-quatre heures précédant l'abattage sur lesquels aucun symptôme de fièvre aphteuse n'a été constaté,

- dans le cas de viandes fraîches d'ovins et de caprins, d'animaux ne provenant pas d'une exploitation qui, pour des raisons sanitaires, a fait l'objet d'une mesure d'interdiction, un cas de brucellose ovine ou caprine s'étant déclaré au cours des six semaines précédentes;

2) les viandes fraîches susmentionnées proviennent d'un établissement ou d'établissements où, lorsqu'un cas de fièvre aphteuse a été décelé, les opérations de préparation des viandes destinées à être exportées vers la Communauté ne peuvent reprendre qu'après abattage de tous les animaux présents, élimination de toutes les viandes, nettoyage total et désinfection totale de l'établissement ou des établissements sous le contrôle d'un vétérinaire officiel.

Fait à ,

(lieu) le

(date) cachet

(signature du vétérinaire officiel)

(nom en capitales, titre et qualité du signataire)

(1) Viandes fraîches: toutes les parties propres à la consommation humaine de solipèdes n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation; toutefois, les viandes traitées par le froid sont considérées comme viandes fraîches.

(2) Facultatif quand le pays destinataire autorise l'importation de viandes fraîches pour des usages autres que la consommation humaine, en application de l'article 19 point a) de la directive 72/462/CEE.

(3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation; pour les avions, le numéro du vol; pour les navires, le nom du navire.

(1) Viandes fraîches: toutes les parties propres à la consommation humaine des animaux domestiques des espèces bovine, ovine et caprine n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation; toutefois, les viandes traitées par le froid sont considérées comme viandes fraîches. (2) Facultatif quand le pays destinataire autorise l'importation de viandes fraîches pour des usages autres que la consommation humaine, en application de l'article 19 point a) de la directive 72/462/CEE. (3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation; pour les avions, le numéro du vol; pour les navires, le nom du navire.

ANNEXE B

CERTIFICAT SANITAIRE

relatif à des viandes fraîches (1) de solipèdes domestiques destinées à la Communauté économique européenne

Pays destinataire:

Numéro de référence du certificat de salubrité (2):

Pays expéditeur: république de Slovénie

Ministère:

Service:

Référence:

(facultatif)

I. Identification des viandes

Viandes de solipèdes domestiques

Nature des pièces:

Nature de l'emballage:

Nombre de pièces ou d'unités d'emballages:

Poids net:

II. Provenance des viandes

Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'abattoir (des abattoirs) agréé(s):

Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'atelier (des ateliers) de découpe agréé(s):

Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'établissement (des établissements) frigorifique(s) agréé(s):

III. Destination des viandes

Les viandes sont expédiées de:

(lieu d'expédition)

à:

(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant (3):

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire:

IV. Attestation sanitaire

Le vétérinaire officiel soussigné certifie que les viandes fraîches désignées ci-dessus proviennent d'animaux ayant séjourné sur le territoire de la république de Slovénie au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance, dans le cas d'animaux âgés de moins de trois mois.

Fait à ,

(lieu) le

(date) cachet

(signature du vétérinaire officiel)

(nom en capitales, titre et qualité du signataire)