31991R3924

Règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil, du 19 décembre 1991, relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle

Journal officiel n° L 374 du 31/12/1991 p. 0001 - 0003
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 21 p. 0250
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 21 p. 0250


RÈGLEMENT (CEE) N° 3924/91 DU CONSEIL

du 19 décembre 1991

relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 213,

vu le projet de règlement soumis par la Commission,

considérant que, pour accomplir les tâches qui lui sont dévolues par les traités, en particulier dans la perspective du marché intérieur tel que prévu à l'article 8 A du traité CEE, la Commission doit disposer d'informations complètes, récentes et fiables sur la production des industries de la Communauté;

considérant que de telles informations sont nécessaires aux entreprises pour connaître leurs marchés; que la dimension internationale de ceux-ci conduit à privilégier le rapprochement des données de production et des données du commerce extérieur;

considérant que, pour être utile et pour rendre un tel rapprochement praticable, une statistique de production doit être d'un niveau de détail voisin de celui des six premiers chiffres de la nomenclature combinée et correspondant en outre au code du système harmonisé;

considérant que la nomenclature combinée est une nomenclature de produits déjà connue des entreprises et qu'il est de l'intérêt de celles-ci d'y faire référence plutôt que de créer une nomenclature spécifique à la production;

considérant que seule l'utilisation par les États membres de nomenclatures d'enquête dérivées d'une même liste de produits permettra de fournir une information intégrée avec la fiabilité, la rapidité, la souplesse et le niveau de détail requis pour la gestion du marché intérieur;

considérant que les États membres, pour répondre à des besoins nationaux, peuvent légitimement conserver ou insérer dans leurs nomenclatures nationales des détails supplémentaires non contenus dans la liste communautaire de produits,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Disposition générale

Les États membres procèdent à une enquête statistique communautaire portant sur la production industrielle.

Article 2

Domaine et caractéristiques de l'enquête

1. Le domaine couvert par l'enquête est celui des activités qui sont énumérées aux sections C, D et E de la nomenclature des activités économiques dans la Communauté européenne, ci-après dénommée «NACE (Rév. 1)», prévue par le règlement (CEE) n° 3037/90 (1).

2. La production recensée dans ce domaine est définie par la liste des produits, ci-après dénommée «liste PRODCOM», dont les rubriques sont constituées, en principe, d'articles ou de regroupement d'articles de la nomenclature combinée et reliées aux autres nomenclatures communautaires de produits.

3. L'enquête porte, pour chaque rubrique, sur les informations suivantes:

a) la production commercialisée pendant la période couverte par l'enquête, en quantité physique;

b)

la production commercialisée pendant la période couverte par l'enquête, en valeur.

4. Dans certains cas, l'information prévue est remplacée par l'une des deux informations suivantes:

a) la production réalisée pendant la période couverte par l'enquête, y compris la production qui se trouve intégrée dans la fabrication d'autres produits de la même entreprise, en quantité physique;

b)

la production réalisée pendant la période couverte par l'enquête en vue d'une commercialisation, en valeur et/ou en quantité physique.

5. Pour chaque État membre, la production recensée est la production effectivement réalisée sur son territoire; elle ne comprend pas la production qui a pu être réalisée hors de son territoire pour le compte de certaines de ses entreprises.

6. La liste PRODCOM, les informations qui doivent être relevées pour chaque rubrique et d'autres modalités d'application du présent règlement sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 10. La liste PRODCOM est mise à jour selon la même procédure.

Article 3

Représentativité

1. La production de l'ensemble des entreprises de la Communauté doit être recensée avec une précision suffisante par classe de la NACE Rév. 1.

2. Les États membres adoptent des méthodes d'enquête qui permettent une collecte auprès d'entreprises représentant au moins 90 % de la production nationale par classe de la NACE Rév. 1. Toutefois, dans des cas exceptionnels, un seuil différent peut être fixé selon la procédure prévue à l'article 10.

3. Pour l'évaluation de la production, il est tenu compte de toutes les entreprises occupant au moins vingt personnes. Ce seuil est révisé en fonction de l'exigence de représentativité mentionnée au paragraphe 2.

4. Lorsque la production des entreprises d'une classe de la NACE Rév. 1 d'un État membre représente moins de 1 % du total communautaire, les informations relatives aux rubriques correspondant à cette classe peuvent ne pas être relevées.

5. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, arrêtées, selon la procédure prévue à l'article 10.

Article 4

Périodicité

L'enquête porte sur une période annuelle, au sens de l'année civile.

Toutefois, pour certaines rubriques de la liste PRODCOM, une périodicité mensuelle ou trimestrielle peut être adoptée selon la procédure prévue à l'article 10.

Article 5

Collecte de données

1. Les informations nécessaires sont collectées par les États membres au moyen de questionnaires d'enquête dont le contenu est conforme aux modalités définies selon la procédure prévue à l'article 10.

2. Les entreprises sollicitées par les États membres ont l'obligation de donner les informations requises d'une manière conforme à la réalité et complète ainsi que dans les délais prescrits.

3. L'enquête peut ne pas être effectuée si les États membres disposent déjà d'informations, provenant d'autres sources, au moins équivalentes en précision et en qualité.

4. Les États membres transmettent à l'Office statistique des Communautés européennes, à sa demande, tous renseignements, notamment en matière de méthodologie, qui sont nécessaires à l'application du présent règlement.

Article 6

Élaboration des résultats

Les États membres exploitent les questionnaires complets visés à l'article 5 paragraphe 1 ou les informations provenant d'autres sources visées à l'article 5 paragraphe 3 conformément aux modalités qui sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 10.

Article 7

Transmission des résultats

1. Les États membres transmettent à l'Office statistique des Communautés européennes, dans les six mois suivant la fin de l'année couverte par l'enquête, les résultats de la collecte portant sur une période annuelle. Ces résultats comprennent les données qui sont confidentielles au regard de la législation nationale; leur caractère confidentiel est à mentionner explicitement.

2. Les résultats concernant les rubriques pour lesquelles une périodicité inférieure à un an est prévue sont transmis selon les modalités qui sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 10.

3. Les résultats transmis à l'Office statistique des Communautés européennes sont traités de façon confidentielle conformément au règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 (1).

4. La première enquête porte sur l'année 1993. Avec les résultats de l'année 1993, les États membres transmettent une rétrospective de l'année 1992, utilisant des statistiques nationales les plus proches possibles de la liste PRODCOM.

Article 8

Période transitoire

Les articles 1er à 7 font l'objet de mesures d'application progressive pour les enquêtes portant sur les années 1993 et 1994.

Article 9

Comité

Les modalités d'application du présent règlement, y compris les mesures d'adaptation à l'évolution des techniques pour la collecte et l'élaboration des résultats, sont arrêtées par la Commission après consultation du comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom (1), selon la procédure prévue à l'article 10.

Article 10

Procédure

1. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

2. a) La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables.

b)

Toutefois, lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, elles sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission en diffère l'application de trois mois à compter de la date de cette communication.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier alinéa.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1991.

Par le Conseil

Le président

P. DANKERT

(1) JO n° L 293 du 24. 10. 1990, p. 1.

(1) JO n° L 151 du 15. 6. 1990, p. 1.

(1) JO n° L 181 du 28. 6. 1989, p. 47.