31991R2328

Règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture

Journal officiel n° L 218 du 06/08/1991 p. 0001 - 0021
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 38 p. 0120
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 38 p. 0120


RÈGLEMENT (CEE) No 2328/91 DU CONSEIL du 15 juillet 1991 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (5), a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle; qu'il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement;

considérant que, en vertu de l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (6), l'action que mène la Communauté avec l'aide notamment des Fonds structurels vise à permettre la réalisation des objectifs généraux énoncés aux articles 130 A et 130 C du traité CEE, en contribuant à la réalisation de cinq objectifs prioritaires; qu'il appartient au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation», de contribuer à l'accélération de l'adaptation des structures agricoles dans la perspective de la réforme de la politique agricole commune;

considérant que les interventions du FEOGA pour la réalisation de l'objectif no 5 a) sont régies par le règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant

dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (7), ainsi que par le règlement (CEE) no 4256/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation» (8);

considérant que la présente action commune doit, d'une part, s'insérer dans le cadre d'autres mesures horizontales décidées pour la réalisation de l'objectif no 5 a); qu'elle reflète, d'autre part, certains principes de la politique communautaire en matière de structures agricoles généralement applicables à toute intervention des Fonds;

considérant qu'il n'est pas possible d'atteindre les objectifs de la politique agricole commune, mentionnés à l'article 39 paragraphe 1 points a) et b) du traité, sans aider l'agriculture à poursuivre l'amélioration de l'efficacité de ses structures, notamment dans des régions souffrant de problémes particulièrement aigus;

considérant que cette amélioration de l'efficacité des structures est un élément indispensable du développement de la politique agricole commune; qu'il convient dès lors qu'elle soit fondée sur une conception et des critères communautaires;

considérant que la diversité existant dans les causes, dans la nature et dans la gravité des problèmes structurels en agriculture peut exiger des solutions différenciées selon les régions, adaptables dans le temps; qu'il faut contribuer au développement économique et social global de chaque région concernée;

considérant que les réalités des marchés agricoles ont changé et changeront encore à la suite de la réorientation de la politique agricole commune imposée par la nécessité d'infléchir progressivement la production dans les secteurs excédentaires;

considérant que, dans ce contexte, la politique des structures doit contribuer à aider les agriculteurs à s'adapter à ces

nouvelles réalités et à atténuer les effets que la nouvelle orientation de la politique des marchés et des prix peut produire, notamment en ce qui concerne les revenus agricoles;

considérant que, pour permettre à l'agriculture européenne de rester présente sur les marchés mondiaux, la politique agricole commune doit toujours viser une efficacité et une compétitivité accrues des exploitations agricoles; que, si la politique des marchés doit assurer l'essentiel des ajustements nécessaires pour assurer à long terme la situation concurrentielle de l'agriculture communautaire, la politique des structures doit aussi y contribuer en renforçant au maximum les structures de production et de commercialisation, sans pour autant aggraver le déséquilibre entre les ressources productives consacrées au secteur agricole et les débouchés prévisibles;

considérant que, dans le cadre de la présente action, la mise en oeuvre de certaines mesures est indispensable pour atteindre l'objectif de l'amélioration de l'efficacité des structures agricoles; que ces mesures doivent, dès lors, obligatoirement être réalisées par les États membres; que, par contre, pour d'autres mesures, il convient de laisser aux États membres le choix, selon les situations spécifiques de leurs agriculteurs, de prévoir les mesures ou non;

considérant qu'un régime de retrait des terres arables peut contribuer à adapter les divers secteurs de production aux besoins des marchés, notamment ceux qui sont excédentaires;

considérant qu'il y a lieu d'étendre le régime de retrait à toutes les terres arables étant donné que ces terres sont destinées d'une année à l'autre aux différentes cultures faisant partie de la rotation; qu'il convient toutefois d'exclure du régime les terres consacrées à des produits non soumis à une organisation commune des marchés; que, pour obtenir des résultats concrets de stabilisation de l'offre, il convient d'exiger le retrait d'au moins 20 % des terres arables pour une période d'au moins cinq ans, avec possibilité pour le bénéficiaire de résilier son engagement après trois ans;

considérant que, compte tenu des exigences accrues de la protection de l'environnement et du maintien de l'espace naturel, les États membres devraient prévoir les mesures nécessaires, si besoin à la charge du bénéficiaire, au maintien de bonnes conditions agronomiques des terres retirées;

considérant que, dans un souci d'utilisation rationnelle des ressources agricoles communautaires, il convient de permettre aux États membres, à titre d'essai, d'autoriser l'utilisation des terres retirées comme pâturages aux fins d'un élevage extensif ou pour la production de lentilles, pois chiches et vesces; que, dans les deux cas, l'aide doit être adaptée à la perte de revenu réduite;

considérant qu'il convient de laisser aux États membres le soin de déterminer le montant de l'aide par hectare de terre retirée en fonction des pertes de revenus effectivement encourues, selon les critères à déterminer dans le cadre des modalités d'application du présent régime; que les aides

doivent être fixées en sorte que, d'une part, leur niveau soit suffisamment élevé pour constituer une incitation réelle des producteurs à retirer une partie de leurs terres de la production; que, d'autre part, il faut éviter que l'aide dépasse le niveau nécessaire pour compenser la perte de revenu résultant du retrait des terres; que, à cette fin, il paraît utile d'établir un cadre en prévoyant la fixation de montants maximal et minimal;

considérant que, pour donner une incitation supplémentaire aux producteurs qui retirent une quantité importante, à savoir au moins 30 %, de leurs terres arables, il convient de les exonérer pour une quantité de 20 tonnes du prélèvement de coresponsabilité prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (10), ainsi que du prélèvement de coresponsabilité supplémentaire prévu à l'article 4 ter paragraphe 2 dudit règlement;

considérant que le conseil européen a demandé à la Commission d'explorer toutes les possibilités d'intensifier l'utilisation des matières premières agricoles à des fins non alimentaires;

considérant que, dans le cas des céréales, les possibilités d'utilisation non alimentaire sont suffisamment avancées, tant sur le plan technique que sur le plan économique;

considérant que la mise en oeuvre de ces possibilités permet aux agriculteurs de s'orienter vers de nouveaux débouchés; que, pour les encourager dans cette direction, il est indispensable que les céréales soient rendues disponibles à des prix attrayants;

considérant, toutefois, que ces nouvelles utilisations ne doivent pas conduire à une augmentation de la production des céréales et, par là, entraîner de nouveaux excédents;

considérant qu'il convient, par conséquent, d'encourager le retrait de terres arables en prévoyant une aide spécifique pour l'utilisation de terres arables à des fins non alimentaires;

considérant qu'un régime d'aides visant à encourager les agriculteurs à procéder à une reconversion et à une extensification de la production peut contribuer à adapter les divers secteurs de production aux besoins des marchés, notamment ceux qui sont excédentaires;

considérant qu'il convient, en fonction de la diminution effective de la production due à l'extensification ou à la reconversion, de prévoir une compensation qui permette de maintenir le revenu des exploitants qui se sont engagés à diminuer leur production;

considérant que la structure agricole est caractérisée dans la Communauté par un grand nombre d'exploitations agricoles où les conditions structurelles permettant d'assurer un revenu et des conditions de vie équitables font défaut;

considérant que, à l'avenir, les seules exploitations susceptibles de s'adapter au développement économique sont celles

dont l'exploitant a une qualification professionnelle adéquate et dont la rentabilité est vérifiée au moyen d'une comptabilité et d'un plan d'amélioration matérielle;

considérant que les aides communautaires à l'investissement ont pour but de moderniser les exploitations agricoles pour améliorer leur compétitivité dans le cadre d'un développement rationnel de la production agricole; que l'adaptation de cet élément de la politique des structures doit répondre au souci de permettre la modernisation et la diversification de l'agriculture tout en restant cohérent avec les mesures de limitation des productions excédentaires;

considérant que, pour bénéficier des aides communautaires à l'investissement, un agriculteur doit normalement être exploitant à titre principal, c'est-à-dire consacrer au moins la moitié de son temps à l'agriculture sur son exploitation et en retirer au moins la moitié de ses revenus; qu'il convient, toutefois, d'étendre les aides à l'investissement aux personnes qui n'exercent pas l'agriculture à titre principal à condition que ces personnes exercent sur leur exploitation des activités forestières, touristiques, artisanales ou de protection de l'environnement et de maintien de l'espace naturel;

considérant que, dans la situation économique actuelle, les aides à l'investissement doivent être concentrées sur les exploitations dont le revenu de travail est inférieur aux revenus comparables et qui, par conséquent, en ont le plus besoin;

considérant que l'adaptation des structures d'exploitation au moyen d'un accroissement de la productivité se traduisant par une augmentation de la production se heurte à des limites insurmontables en raison de l'état des marchés de nombreux produits agricoles; que les aides aux investissements ne sont pas uniquement orientées vers l'augmentation des capacités de production mais visent aussi une amélioration qualitative des conditions dans lesquelles la production est effectuée; qu'il apparaît nécessaire de concentrer ces aides sur les investissements qui permettent de réduire les coûts de production et d'améliorer les conditions de vie et de travail ou qui visent la reconversion des productions: que ces aides peuvent être également accordées aux investissements qui visent la diversification des sources de revenu notamment par des activités touristiques ou artisanales ou la fabrication et la vente à la ferme des produits de la ferme, et aux investissements qui visent l'amélioration des conditions d'hygiène et de bien-être des animaux ainsi que la protection et l'amélioration de l'environnement;

considérant, en outre, que l'objectif de l'équilibre des marchés dans la Communauté nécessite des conditions spécifiques pour l'octroi d'aides aux investissements dans les secteurs de la production porcine, de la production laitière et de la production de viande bovine; que cet objectif rend indispensable l'interdiction d'aides aux investissements dans le secteur des oeufs et de la volaille;

considérant que l'octroi d'avantages particuliers aux jeunes agriculteurs peut faciliter non seulement leur installation, mais également l'adaptation de la structure de leur exploitation après leur première installation;

considérant que la comptabilité est un instrument indispensable à l'appréciation correcte de la situation financière et économique des exploitations, et notamment de celles qui se modernisent; qu'une incitation financière peut encourager la tenue de la comptabilité;

considérant que, dans l'intérêt d'une production rationnelle et d'une amélioration des conditions de vie, il convient d'encourager également la constitution de groupements ayant pour but l'entraide entre exploitations, y compris pour l'utilisation de nouvelles technologies et de pratiques visant la protection et l'amélioration de l'environnement et le maintien de l'espace naturel ainsi que de groupements visant l'introduction de pratiques agricoles alternatives, notamment les techniques dites biologiques, les techniques de lutte intégrée pour la protection des cultures et les techniques extensives, ou une utilisation en commun plus rationnelle des moyens de production agricole ou une exploitation en commun;

considérant que, dans ce même contexte, il convient également d'encourager la création des associations agricoles ayant pour but de fournir des services de remplacement ou de gestion;

considérant que, sur la base de la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (11), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 797/85, le Conseil a arrêté les listes communautaires des zones de montagne et de certaines zones défavorisées pour lesquelles des mesures particulières, adaptées à leur situation, doivent être prises au niveau communautaire, notamment en vue de tenir compte des conditions naturelles de la production et d'assurer aux agriculteurs de ces régions des revenus raisonnables;

considérant qu'une indemnité visant à compenser les handicaps naturels permanents mentionnés dans la directive 75/268/CEE, octroyée annuellement aux exploitants qui exercent d'une manière durable leur activité dans les zones défavorisées, peut être indispensable à la réalisation des objectifs assignés à l'agriculture de ces zones; qu'il convient de laisser aux États membres le soin de fixer cette indemnité en fonction de la gravité des handicaps existants et compte tenu de la situation économique et des revenus des exploitations, dans des limites et conditions déterminées pour les différents types de zones, en ce qui concerne tant les montants que les productions en question;

considérant qu'il convient notamment, pour pallier les inconvénients sur le plan des marchés et de l'environnement, de limiter l'octroi de l'indemnité à 1,4 unité de gros bétail par hectare de superficie fourragère totale de l'exploitation; que, en outre, en ce qui concerne le plafonnement des aides communautaires par exploitation, il convient, pour surmonter les difficultés administratives, de remplacer le système actuel par un système plus simple destiné à concentrer l'effort communautaire sur les exploitations qui en ont le plus

besoin, à savoir la limitation de la contribution communautaire à l'équivalent de 120 unités, qu'il s'agisse d'unités de gros bétail ou d'unités de surface;

considérant que la rationalisation des exploitations et la nécessité de l'entretien de l'espace naturel nécessitent l'octroi d'aides aux investissements collectifs, dans les zones visées par l'indemnité compensatoire, notamment pour la production fourragère, l'aménagement et l'équipement de pâturages et d'alpages;

considérant que les agriculteurs situés dans des zones sensibles du point de vue de la protection de l'environnement ou du maintien de l'espace naturel peuvent exercer une véritable fonction au service de l'ensemble de la société et que l'instauration de mesures particulières peut inciter les agriculteurs à introduire ou à maintenir des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences accrues de la protection de l'environnement ou du maintien de l'espace naturel et, en même temps, à contribuer ainsi, par une adaptation de l'orientation de leurs exploitations, à la réalisation de l'objectif de la politique agricole en matière de rétablissement de l'équilibre sur le marché de certains produits agricoles;

considérant que l'état des marchés des produits agricoles et les limites qui en résultent pour une adaptation des structures d'exploitations agricoles imposent de compléter les mesures agricoles par certaines mesures forestières spéciales en faveur de ces exploitations agricoles, telles que le boisement des surfaces agricoles et l'amélioration des superficies boisées;

considérant qu'une prime annuelle par hectare boisé, destinée notamment à compenser les pertes de revenus découlant d'un boisement des superficies agricoles, peut inciter les exploitants agricoles à procéder à un boisement de leurs superficies agricoles;

considérant que les États membres doivent déterminer les conditions auxquelles doivent répondre les boisements des superficies agricoles;

considérant que les mesures forestières sont généralement liées et peuvent contribuer:

- à la conservation et à l'amélioration du sol, de la faune, de la flore et du régime des eaux de surface et des eaux souterraines,

- à la productivité des terrains agricoles par une amélioration des conditions naturelles de production agricole et à une meilleure utilisation de la main-d'oeuvre dans l'agriculture;

considérant que l'évolution et la spécialisation de l'agriculture exigent un relèvement notable du niveau de la formation générale, technique et économique de la population active agricole, en particulier lorsqu'il s'agit de nouvelles orientations de la gestion, de la production ou de la commercialisation et lorsqu'il s'agit de jeunes visant à s'installer ou récemment installés dans une exploitation;

considérant que l'insuffisance des moyens disponibles pour la formation et le perfectionnement professionnels, et notamment des dirigeants et gérants de coopératives ou de groupements agricoles, constitue, dans de nombreuses régions, une entrave aux efforts à effectuer en vue de l'adaptation nécessaire des structures de l'agriculture;

considérant que, en conformité avec les principes de la réforme des Fonds structurels, et notamment avec les articles 5 et 11 du règlement (CEE) no 2052/88, le FEOGA cofinance des dépenses effectuées par les États membres; que les taux de cofinancement communautaire peuvent être différenciés selon les critères et dans les limites visés à l'article 13 dudit règlement; que ces taux sont à déterminer par la Commission;

considérant que le régime de retrait, tout en s'insérant dans l'action commune visant à améliorer l'efficacité des structures de l'agriculture, a en même temps pour objectif de contribuer à rétablir l'équilibre entre la production et la capacité du marché; qu'il est dès lors destiné à compléter les mesures adoptées par le Conseil dans le cadre des différentes organisations des marchés en vue de leur stabilisation; que, pour ces raisons, il convient de prévoir que le régime de retrait soit financé en parties égales par les sections «garantie» et «orientation» du FEOGA; que, toutefois, pour faciliter la gestion administrative et financière du régime, il convient, à titre exceptionnel, d'appliquer pour les dépenses financées par la section «orientation» les modalités d'application financières qui s'appliquent à la section «garantie»;

considérant que, sur le plan de la gestion administrative, il convient de permettre aux États membres de prévoir des conditions supplémentaires pour l'exécution des mesures prévues par le présent règlement;

considérant que, pour faciliter l'évolution des structures agricoles sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, qui comprendra aussi bien la création d'exploitations de type familial que le réaménagement d'exploitations coopératives, il est nécessaire de prévoir quelques adaptations temporaires à la réglementation, visant à accélérer l'adaptation des structures agricoles dans la perspective de la réforme de la politique agricole commune,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. En vue d'accélérer l'adaptation des structures agricoles dans la Communauté conformément à l'objectif no 5 a) visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88, il est institué une action commune au sens de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4256/88, à mettre en oeuvre par les États membres et dont les objectifs sont les suivants:

iii) contribuer à rétablir l'équilibre entre la production et la capacité du marché;

iii)

contribuer à l'amélioration de l'efficacité des exploitations agricoles par un renforcement et une réorganisation de leurs structures et par la promotion d'activités complémentaires;

iii)

maintenir une communauté agricole viable pour contribuer au développement du tissu social des zones rurales en assurant un niveau de vie équitable aux agriculteurs, y compris par la compensation des effets des handicaps naturels dans le zones de montagne et dans les zones défavorisées;

iv)

contribuer à la sauvegarde de l'environnement et au maintien de l'espace rural, y compris la conservation durable des ressources naturelles de l'agriculture.

2. Conformément à l'article 5 paragraphe 2 point b) et à l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2052/88, le FEOGA section «orientation», ci-après dénommé «Fonds», intervient dans le cadre de l'action commune visée au paragraphe 1 sous forme de cofinancement des régimes d'aides nationaux en remboursant, dans les conditions prévues au titre X, les dépenses effectuées par les États membres en ce qui concerne:

a) les régimes destinés à encourager la reconversion et l'extensification de la production;

b)

les mesures visant les investissements dans les exploitations agricoles, notamment pour réduire les coûts de production, améliorer les conditions de vie et de travail des agriculteurs, promouvoir la diversification de leur activité, y compris la commercialisation des produits à la ferme, ainsi que préserver et améliorer l'environnement naturel;

c)

les mesures visant l'encouragement de l'installation des jeunes agriculteurs;

d)

les mesures d'accompagnement en faveur des exploitations agricoles relatives à l'introduction d'une comptabilité ainsi qu'au démarrage de groupements, services et autres actions destinées à plusieurs exploitations;

e)

les mesures visant à soutenir les revenus agricoles et à maintenir une communauté agricole viable dans les zones de montagne ou défavorisées, par des aides à l'agriculture relatives à la compensation des handicaps naturels;

f)

les mesures visant la protection de l'environnement et la sauvegarde de l'espace naturel au moyen de pratiques de production agricole adéquates;

g)

les mesures forestières en faveur des exploitations agricoles;

h)

les actions de formation professionnelle liées aux mesures visées aux points a) à d).

Conformément au titre X, la participation du FEOGA, sections «garantie» et «orientation», en parties égales à l'action commune visée au paragraphe 1 concerne les mesures liées au régime destiné à encourager le retrait des terres. Pour ce qui concerne la partie des dépenses financées par la section «orientation», les modalités d'application financière de l'action commune sont, à titre exceptionnel, celles qui s'appliquent à la section «garantie».

TITRE I Retrait des terres arables

Article 2

1. Les États membres instaurent un régime d'aides destiné à encourager le retrait des terres arables.

2. Peuvent faire l'objet d'une aide au retrait toutes les terres arables, sans distinction des cultures, à condition qu'elles aient été effectivement cultivées pendant une période de référence à déterminer. Sont exclues dudit régime les terres consacrées à des produits non soumis à une organisation commune des marchés.

3. Les terres arables retirées de la production doivent au moins représenter 20 % des terres arables, visées au paragraphe 2, de l'exploitation en question. Elles doivent, pendant une période d'un moins cinq ans, avec possibilité de résiliation après trois ans, être mises hors culture, à savoir:

- laissées en friche, avec possibilité de rotation,

- boisées

ou

- utilisées à des fins non agricoles.

Les États membres prennent les mesures nécessaires au maintien des bonnes conditions agronomiques. Ces mesures peuvent comporter l'obligation pour l'exploitant d'assurer l'entretien de la superficie agricole soustraite à la production en vue de protéger l'environnement et les ressources naturelles.

Les États membres peuvent autoriser pour la totalité ou une partie de leur territoire, l'utilisation des terres arables retirées de la production:

a) comme pâturages aux fins d'un élevage extensif;

b)

pour la production de lentilles, pois chiches et vesces.

L'autorisation des États membres prévue au troisième alinéa est limitée à trois ans à compter du 30 avril 1988. Avant l'expiration de ce délai, la Commission présente au Conseil un rapport sur l'application de cette autorisation.

4. Les États membres peuvent prévoir un régime d'aide spécifique pour l'utilisation de terres arables à des fins non alimentaires, à savoir la fabrication, à l'intérieur de la Communauté, de produits non destinés à l'alimentation humaine ou animale.

Peuvent bénéficier du régime d'aide:

- les bénéficiaires du régime d'aide prévu au paragraphe 1 à condition que les terres arables retirées représentent au moins 30 % des terres arables de l'exploitation en question,

- les terres arables de l'exploitation qui font l'objet d'un engagement de retrait, jusqu'à 50 % au maximum de la

- superficie retirée, et à condition que ces terres soient cultivées en céréales et que la production entière en céréales de ces surfaces soit destinée à des fins non alimentaires.

Les producteurs ne peuvent bénéficier de l'aide spécifique que s'ils présentent un contrat conclu avec une entreprise de transformation et garantissant l'utilisation non alimentaire des produits en question à l'intérieur de la Communauté.

Dans le cas où un groupe d'exploitants prend des dispositions pour approvisionner une seule entreprise de transformation sur une base contractuelle, et à condition que les terres arables retirées de la production représentent au moins 40 % du total des terres arables et satisfassent en même temps globalement à l'exigence prévue au deuxième alinéa second tiret, les 20 % supplémentaires ou plus par rapport au pourcentage minimal prévu au paragraphe 3 premier alinéa peuvent être respectés par le groupe dans son ensemble plutôt que par des exploitants individuels.

Sont exclus de l'aide spécifique les contrats relatifs à des lots qui peuvent bénéficier de la restitution à la production prévue à l'article 11 bis ou de l'aide prévue à l'article 11 ter du règlement (CEE) no 2727/75.

L'aide spécifique est versée pour la durée du contrat, sur une période maximale de cinq ans à compter de la première fourniture de produits à l'entreprise de transformation faite conformément au contrat.

Un an après la mise en oeuvre effective du régime par les États membres, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. À ce moment, si cela est jugé nécessaire, elle soumet une proposition visant à modifier le régime afin d'en accroître l'efficacité, en tenant compte de la réaction des agriculteurs et des entreprises de transformation, de la rentabilité économique du régime et de ses effets sur l'environnement, des éventuels problèmes de contrôle, notamment en ce qui concerne les sous-produits, ainsi que de tout autre aspect pertinent. En même temps, la Commission examine, au vu des résultats des projets de démonstration, la possibilité d'étendre le régime à d'autres produits que les céréales.

5. Les États membres déterminent:

a) le montant de l'aide à verser par hectare de terre retirée, en fonction des pertes de revenus résultant du retrait des terres, tout en garantissant que le montant de l'aide soit suffisant pour assurer son efficacité, d'une part, et en évitant toute surcompensation, d'autre part. Ils déterminent également la forme de paiement. Le montant maximal de l'aide est fixé à 606 écus par hectare et par an et le montant minimal est fixé à 100 écus par hectare et par an. La Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 30, fixer le montant maximal à 700 écus par hectare et par an dans des cas exceptionnels.

Dans le cas de l'autorisation visée au paragraphe 3 troisième alinéa, le montant de l'aide est adapté pour tenir compte de la perte réduite de revenu.

Le montant de l'aide spécifique, prévue au paragraphe 4 et à verser par hectare, est déterminé en fonction des critères énoncés au premier alinéa. Le montant maximal est fixé à 70 % de l'aide prévue au premier alinéa. Pour les superficies en question, l'aide spécifique se substitue à l'aide au retrait de terres;

b)

la période de référence visée au paragraphe 2;

c)

l'engagement à souscrire par le bénéficiaire en vue notamment d'une vérification que, sur l'ensemble de l'exploitation, la surface cultivée est effectivement réduite.

6. Les producteurs qui, pour les terres retirées, bénéficient d'une aide au sens du présent titre ne peuvent pas pour les terres retirées, bénéficier d'une aide au sens des titres II et III.

7. Les producteurs qui retirent au moins 30 % de leurs terres arables sont, pour une quantité de 20 tonnes, exonérés du prélèvement de coresponsabilité visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 2727/75 ainsi que du prélèvement de coresponsabilité supplémentaire prévu à l'article 4 ter paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2727/75.

Un agriculteur individuel, ou un groupe d'exploitants, remplissant les conditions de l'aide spécifique prévue au paragraphe 4 et retirant de la production au moins 40 % des terres arables au titre du retrait de terres bénéficie de l'exemption des prélèvements de coresponsabilité pour la totalité du volume de céréales fourni aux entreprises de transformation. Cette exemption n'exclut pas l'application éventuelle de l'exemption visée au premier alinéa.

Les modalités d'application de cette exonération sont adoptées conformément à la procédure visée aux articles 4 et 4 ter du règlement (CEE) no 2727/75.

8. La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 30, les modalités d'application du présent titre et notamment:

- la surface minimale à retirer,

- dans le cas de l'autorisation visée au paragraphe 3 troisième alinéa, la limite de densité du bétail par hectare de pâturage ainsi que le taux d'abattement de l'aide visé au paragraphe 5 point a) deuxième alinéa,

- les critères à respecter par les États membres lors de la fixation de l'aide,

- les critères pour la définition du bénéficiaire ainsi que pour la fixation de la période de référence visée au paragraphe 2,

- les modalités particulières d'octroi de l'aide spécifique prévue au paragraphe 4, et notamment celles relatives à l'exclusion de certaines utilisations, aux limitations à imposer en ce qui concerne les sous-produits, à la détermination des montants maximaux et des superficies minimales pouvant bénéficier de l'aide, aux contrats de livraison, aux contrôles, y compris, le cas échéant, les vérifications auprès de l'entreprise de transformation, ainsi qu'aux sanctions à appliquer en cas de non-respect des obligations.

9. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les possibilités offertes par le régime d'aide font l'objet d'une publicité appropriée.

TITRE II Extensification de la production

Article 3

1. Les États membres instaurent un régime d'aides destiné à l'extensification pour les produits excédentaires. Sont considérés comme produits excédentaires, les produits pour lesquels il n'y a pas, d'une façon systématique au niveau communautaire, des débouchés normaux non subventionnés.

2. Est considérée comme extensification, la réduction d'au moins 20 % pendant une durée d'au moins cinq ans de la production du produit concerné, sans que les capacités d'autres productions excédentaires n'augmentent. Toutefois, une telle augmentation est admise au prorata d'une augmentation éventuelle de la superficie agricole utile de l'exploitation.

3. Les États membres déterminent:

a) les conditions d'octroi de l'aide et notamment les modalités de réduction de la production pour les différents produits. En vue de réaliser la réduction de la production, visée au paragraphe 2, en ce qui concerne la viande bovine, les modalités peuvent prévoir que le nombre d'unités de bétail soit réduit d'au moins 20 %. En ce qui concerne le vin, elles peuvent prévoir que le rendement par hectare soit réduit d'au moins 20 %;

b)

le montant de l'aide en fonction de l'engagement soucrit par le bénéficiaire et en fonction des pertes de revenus ainsi que la forme de son paiement;

c)

la période de référence selon la production concernée pour le calcul de la réduction;

d)

l'engagement à souscrire par le bénéficiaire en vue notamment d'une vérification que la production est effectivement réduite.

4. Dans le cas d'application du régime dans le secteur laitier, la réduction de la production est calculée à partir de la quantité de référence attribuée en vertu du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (;), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3641/90 ($). Les quantités de référence suspendues en application du présent paragraphe ne peuvent faire l'objet d'une nouvelle affectation ou allocation pendant la durée de leur suspension.

Le montant éligible de l'indemnité payée en vertu du règlement (CEE) no 775/87 du Conseil, du 16 mars 1987, relatif à la suspension temporaire d'une partie des quantités de référence visées à l'article 5 quater paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 (=), est déduit du montant éligible de l'aide.

(;) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

($) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 5.

(=) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 5.

5. Les producteurs qui bénéficient d'une aide au sens du présent titre ne peuvent pas, pour les terres extensifiées, bénéficier d'une aide au sens des titres I et III.

6. La Commission détermine, selon la procédure prévue à l'article 30, les modalités d'application du présent titre et notamment les montants d'aide annuelle maximale éligible au titre du Fonds.

TITRE III Reconversion de la production

Article 4

1. Les États membres instaurent un régime d'aides destiné à encourager la reconversion de la production vers des produits non excédentaires.

2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête la liste des produits vers lesquels une reconversion peut être admise ainsi que les conditions et les modalités d'octroi de l'aide.

3. Les producteurs qui bénéficient d'une aide au sens du présent titre ne peuvent pas bénéficier pour les terres en cause d'une aide au sens des titres I et II.

La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 30, les modalités d'application du présent titre.

TITRE IV Régime d'aides aux investissements dans les exploitations agricoles

Article 5

1. Afin de contribuer à l'amélioration des revenus agricoles ainsi que des conditions de vie, de travail et de production dans les exploitations agricoles, les États membres instituent, au titre de l'action commune visée à l'article 1er, un régime d'aide aux investissements dans les exploitations agricoles dont l'exploitant:

a) exerce l'activité agricole à titre principal.

Toutefois, les États membres peuvent appliquer le régime d'aide visé aux articles 5 à 9 aux exploitants agricoles qui, sans être agriculteurs à titre principal, tirent au moins 50 % de leur revenu global des activités agricoles, forestières, touristiques, artisanales ou bien des activités d'entretien de l'espace naturel bénéficiant d'aides publiques, exercées sur leur exploitation, sans toutefois que la part du revenu provenant directement de l'activité agricole sur l'exploitation soit inférieure à 25 % du revenu

global de l'exploitant et que le temps de travail consacré à des activités exercées en dehors de l'exploitation dépasse la moitié du temps de travail total de l'exploitant;

b)

possède une capacité professionnelle suffisante;

c)

présente un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation. Ce plan doit démontrer, par un calcul spécifique, que les investissements sont justifiés du point de vue de la situation de l'exploitation et de son économie et que sa réalisation conduit à une amélioration durable de cette situation, et notamment du revenu de travail par unité de travail humain (UTH) sur l'exploitation, ou est nécessaire au maintien du niveau actuel du revenu du travail par UTH;

d)

s'engage à tenir une comptabilité simplifiée comportant au moins:

- l'enregistrement des recettes et des dépenses, avec pièces justificatives à l'appui,

- l'établissement d'un bilan annuel concernant l'état des actifs et des passifs de l'exploitation.

Toutefois, dans les zones défavorisées établies conformément aux articles 2 et 3 de la directive 75/268/CEE, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, en ce qui concerne le Mezzogiorno, y compris les îles, et sur l'ensemble de son territoire le Portugal, sont autorisés à accepter les plans d'amélioration introduits jusqu'au 31 décembre 1991 par des exploitations qui ne remplissent pas la condition prévue au présent point, sous réserve que le volume de travail de l'exploitation ne nécessite pas plus que l'équivalent d'une UTH et que les investissements prévus ne dépassent pas 25 000 écus.

2. Le régime d'aide visé au paragraphe 1 est limité aux exploitations agricoles:

- dont le revenu de travail par unité de travail humain est inférieur au revenu de référence visé au paragraphe 3,

- dont le plan d'amélioration visé au paragraphe 1 point c) ne prévoit pas un revenu de travail supérieur à 120 % de ce revenu de référence.

En outre, les États membres peuvent limiter le régime d'aide prévu au paragraphe 1 aux exploitations agricoles à caractère familial.

3. Les États membres fixent le revenu de référence visé au paragraphe 2, sans que celui-ci puisse dépasser le salaire brut moyen des travailleurs non agricoles dans la région.

4. Le plan d'amélioration visé au paragraphe 1 comporte au moins:

- une description de la situation de départ,

- une description de la situation à l'achèvement du plan, établie sur la base d'un budget prévisionnel,

- une indication des mesures, et notamment des investissements prévus.

5. Les États membres définissent la notion d'exploitant à titre principal aux fins du présent règlement.

Pour les personnes physiques, cette définition comprend au moins la condition que la part du revenu provenant de l'exploitation agricole soit égale ou supérieure à 50 % du revenu global de l'exploitant et que le temps de travail consacré aux activités extérieures à l'exploitation soit inférieur à la moitié du temps de travail total de l'exploitant.

Pour les personnes autres que les personnes physiques, les États membres définissent ladite notion en tenant compte des critères indiqués au deuxième alinéa.

6. En outre, les États membres définissent les critères à prendre en considération pour l'appréciation de la capacité professionnelle de l'exploitant, compte tenu de son niveau de formation agricole et/ou d'une durée minimale de son expérience professionnelle.

Article 6

1. Le régime d'aide visé à l'article 5 peut porter sur des investissements visant:

- l'amélioration qualitative et la reconversion de la production, en fonction des besoins du marché,

- la diversification des activités sur l'exploitation, notamment par des activités touristiques et artisanales ou la fabrication et la vente à la ferme de produits de la ferme,

- l'adaptation de l'exploitation en vue d'une réduction des coûts de production et de la réalisation d'économies d'énergie,

- l'amélioration des conditions de vie et de travail,

- l'amélioration des conditions d'hygiène des élevages ainsi que le respect des normes communautaires en matière de bien-être des animaux ou, à défaut, des normes nationales jusqu'à l'adoption des normes communautaires,

- la protection et l'amélioration de l'environnement.

2. L'octroi de l'aide aux investissements visée au paragraphe 1 peut être exclu ou limité lorsque les investissements en question ont pour effet d'augmenter sur l'exploitation la production des produits qui ne trouvent pas de débouchés normaux sur les marchés.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires et définit, notamment, les produits au sens du premier alinéa.

3. Sous réserve de décisions ultérieures différentes prises en vertu du paragraphe 2, l'octroi de l'aide visée au paragraphe 1 pour des investissements concernant le secteur de la production laitière et ayant pour effet un dépassement de la quantité de référence déterminée en vertu de la réglementation relative au prélèvement supplémentaire dans

le secteur du lait et des produits laitiers, est exclu, sauf si une quantité de référence supplémentaire a été préalablement accordée conformément à l'article 4 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (12), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1630/91 (13), ou obtenue par un transfert selon l'article 7 paragraphe 1 de ce dernier.

Dans ce cas, l'aide est soumise à la condition que l'investissement ne porte pas le nombre de vaches laitières à plus de quarante par UTH et à plus de soixante par exploitation ou, si l'exploitation dispose de plus de 1,5 UTH, ne conduise pas à augmenter de plus de 15 % le nombre des vaches laitières.

Le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, au plus tard six mois après expiration du règlement (CEE) no 857/84, les conditions applicables après l'expiration de celui-ci pour l'octroi des aides aux investissements qui ont pour effet d'augmenter la production laitière.

4. Sous réserve de décisions ultérieures différentes prises en vertu du paragraphe 2, les aides visées au paragraphe 1 et octroyées pour des investissements concernant le secteur de la production porcine qui ont pour effet d'augmenter la capacité de production sont limitées, en ce qui concerne les demandes introduites avant le 1er janvier 1987, aux investissements permettant d'atteindre cinq cents places pour porcs d'engraissement par exploitation et, en ce qui concerne les demandes introduites entre le 1er janvier 1987 et le 31 mars 1988, aux investissements permettant d'atteindre quatre cents places.

En ce qui concerne les demandes introduites après le 31 mars 1988 et avant le 1er janvier 1991, le nombre de places de porcs pouvant être atteint et faire l'objet des aides visées au paragraphe 1 est fixé à trois cents places par exploitation. En outre, l'octroi des aides est subordonné à la condition que le nombre total de places de porcs après réalisation de l'investissement ne dépasse pas huit cents places par exploitation.

La place nécessaire à une truie d'élevage correspond à celle de six porcs d'engraissement et demi.

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête au plus tard le 31 décembre 1990 le régime applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 1991.

En l'absence de décision du Conseil à cette date, l'octroi des aides aux investissements ayant pour effet une augmentation de la capacité de la production porcine est suspendu.

En outre, lorsqu'un plan d'amélioration prévoit un investissement dans le secteur de la production porcine, l'octroi d'une aide pour cet investissement est subordonné à la condition que, à l'achèvement du plan, au moins l'équivalent de 35 % de la quantité d'aliments consommée par les porcs puisse être produit par l'exploitation.

5. Sous réserve de décisions ultérieures différentes prises en vertu du paragraphe 2, les aides visées au paragraphe 1 octroyées pour des investissements concernant le secteur de production de viande bovine, à l'exception des aides visant la protection de l'environnement, sont limitées aux élevages dont la densité de bovins à viande ne dépasse pas, en fin de plan, trois unités de gros bétail (UGB) par hectare de superficie fourragère totale consacrée à l'alimentation de ces bovins; le tableau de conversion en UGB figure à l'annexe I.

Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1991, cette limite de 3 UGB n'est pas appliquée lorsque la preuve est fournie qu'il n'est pas prévu d'augmenter la capacité de production. Avant cette date, la Commission examine l'application de cette disposition et présente un rapport au Conseil.

6. L'octroi de l'aide aux investissements visée au paragraphe 1 dans le secteur des oeufs et de la volaille est exclu.

Article 7

1. Le régime d'aide aux investissements prévu à l'article 6 paragraphe 1 porte sur des aides, sous la forme d'une subvention en capital ou de leur équivalent en bonification d'intérêts ou en amortissement différé, ou sur une combinaison de ces formes, concernant les investissements nécessaires à la réalisation du plan d'amélioration, à l'exclusion des dépenses afférentes à l'achat de:

- terres,

- cheptel vif porcin et avicole ainsi que veaux de boucherie.

Pour l'achat de cheptel vif, ne peut entrer en ligne de compte que la première acquisition prévue par le plan d'amélioration.

En outre, le régime d'aide peut porter sur des garanties pour les prêts contractés et leurs intérêts, dans le cas où il est nécessaire de suppléer à l'insuffisance de garanties réelles et personnelles.

2. La subvention en capital prévue au paragraphe 1 peut porter sur un volume d'investissements de 60 743 écus par UTH et de 121 486 écus par exploitation. Les États membres peuvent fixer des limites inférieures à ces montants.

La valeur de l'aide prévue au paragraphe 1, exprimée en pourcentage du montant de l'investissement, est limitée:

a) en ce qui concerne les zones visées aux articles 2 et 3 de la directive 75/268/CEE:

- à 45 % pour les biens immobiliers,

- à 30 % pour les autres types d'investissement;

b)

en ce qui concerne les autres zones:

- à 35 % pour les biens immobiliers,

- à 20 % pour les autres types d'investissement.

Lorsque l'aide n'est pas accordée sous la forme d'une subvention en capital, les États membres établissent chaque

année un tableau indiquant la valeur des aides, exprimée en pourcentage du montant de l'investissement, compte tenu du taux d'intérêt annuel moyen des prêts non bonifiés, de la valeur de la bonification, de la durée des prêts, des bonifications et des amortissements différés et de tout autre paramètre utilisé pour exprimer l'aide en termes de subvention équivalente.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut autoriser un État membre, pour une période déterminée, à accorder des aides supérieures au niveau visé au deuxième alinéa si la situation du marché des capitaux de l'État membre le justifie.

Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1991, la valeur de l'aide maximale visée au deuxième alinéa est majorée de 10 % du montant des investissements en Espagne, en Grèce, en Irlande, en Italie et au Portugal pour les investissements figurant dans des plans d'amélioration introduits jusqu'à cette date.

Article 8

Les États membres peuvent accorder les aides visées à l'article 7 aux exploitants qui, après réalisation d'un plan d'amélioration, continuent à remplir les conditions visées à l'article 5 paragraphe 1, sous réserve que les conditions visées à l'article 6 soient réunies. Toutefois, le nombre des plans par bénéficiaire pouvant être accepté pendant une période de six ans est limité à deux et le volume d'investissements total pouvant entrer en ligne de compte pour le remboursement de l'aide au titre de l'article 33 est limité à 60 743 écus par UTH et à 121 486 écus par exploitation pour cette période.

Article 9

1. Un plan d'amélioration au sens de l'article 5 paragraphe 1 point c) peut concerner une exploitation isolée ou plusieurs exploitations associées en vue d'une fusion de l'ensemble ou d'une partie de ces exploitations.

2. Dans le cas des exploitations associées, le plan d'amélioration concerne l'exploitation associée ainsi que, le cas échéant, les fractions des exploitations restant gérées par les membres de l'exploitation associée.

3. Les États membres peuvent accorder les aides visées à l'article 7 aux exploitations associées si tous les exploitants membres d'une exploitation associée remplissent les conditions visées à l'article 5 paragraphe 1.

4. À l'exception du domaine de l'aquaculture, les plafonds visés à l'article 7 paragraphe 2 et à l'article 8 peuvent être multipliés par le nombre des exploitations membres de l'exploitation associée. Les plafonds visés à l'article 6 paragraphes 3 et 4 ne peuvent être multipliés par le nombre des exploitations membres que dans le cas d'une exploitation résultant d'une fusion totale.

Toutefois, ces plafonds ne peuvent dépasser:

- cent vingt vaches,

- trois fois le nombre des places pour porcs découlant de l'article 6 paragraphe 4,

- 364 458 écus d'investissements,

par exploitation associée, y compris, le cas échéant, les fractions des exploitations restant gérées par les membres de l'exploitation associée.

5. La Commission peut, selon la procédure visée à l'article 30, autoriser un État membre à accorder les aides visées à l'article 7, dans les conditions fixées au paragraphe 4 du présent article, aux coopératives agricoles dont le seul objet est la gestion d'une exploitation agricole. Elle détermine en même temps les conditions spécifiques de l'octroi des aides à ces coopératives ainsi que les conditions et les limites d'un dépassement du volume d'investissements indiqué au paragraphe 4.

6. Les États membres fixent les conditions auxquelles doivent répondre les exploitations associées, et notamment:

- la forme juridique,

- la durée minimale, qui doit être de six ans au moins,

- la formation du capital social,

- la participation des membres à la gestion.

Article 10

1. Les États membres peuvent accorder des aides à la première installation aux jeunes agriculteurs n'ayant pas atteint l'âge de 40 ans, à condition que:

- le jeune agriculteur s'installe sur une exploitation agricole en qualité de chef d'exploitation; est considéré comme installation en qualité de chef d'exploitation l'accès à la responsabilité ou à la coresponsabilité civile et fiscale pour la gestion de l'exploitation et au statut social retenu dans l'État membre concerné pour les chefs d'exploitation indépendants,

- le jeune agriculteur s'installe comme agriculteur à titre principal ou commence, après son installation comme agriculteur à temps partiel, à exercer l'activité agricole à titre principal,

- la qualification professionnelle du jeune agriculteur atteigne un niveau suffisant au moment de l'installation ou au plus tard deux ans après l'installation,

- l'exploitation nécessite un volume de travail équivalant au moins à une UTH, ce volume devant être atteint au plus tard deux ans après l'installation.

2. Les aides à l'installation peuvent comporter:

a) une prime unique d'un montant maximal éligible de 10 000 écus. Le paiement de la prime peut être échelonné sur cinq ans au maximum. Les États membres peuvent remplacer cette prime par une bonification d'intérêts équivalente;

b)

une bonification d'intérêts pour les prêts contractés en vue de couvrir les charges découlant de l'installation.

Le taux de la bonification est de 5 % au maximum pour une durée de quinze ans; la valeur capitalisée de cette bonification ne peut dépasser 10 000 écus.

Les États membres peuvent verser sous forme de subvention l'équivalent de la bonification découlant du volume et de la durée des prêts contractés.

3. Les États membres définissent:

- les conditions de la première installation,

- les conditions spécifiques dans le cas où le jeune agriculteur ne s'installe pas comme seul chef de l'exploitation sur l'exploitation, et notamment s'il s'installe dans le cadre des associations ou des coopératives dont l'objet principal est la gestion d'une exploitation agricole, ces conditions devant être équivalentes à celles exigées dans le cas de l'installation comme seul chef d'exploitation,

- la formation professionnelle agricole requise au moment de la première installation, ou dans un délai de deux ans suivant cette installation, pour que la prime soit éligible au titre du Fonds,

- les conditions dans lesquelles il sera constaté que le volume de travail équivalant au moins à une UTH sera atteint dans le délai maximal de deux ans après l'installation,

- le montant des aides à l'installation.

Article 11

Les États membres peuvent accorder aux jeunes agriculteurs n'ayant pas encore atteint l'âge de 40 ans une aide supplémentaire aux investissements prévus dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle au sens de l'article 5 paragraphe 1 point c), représentant au maximum 25 % de l'aide accordée en vertu de l'article 7 paragraphe 2, à condition que le jeune exploitant présente ce plan d'amélioration dans un délai de cinq ans après son installation et possède la qualification professionnelle visée à l'article 10 paragraphe 1.

Article 12

1. Sont interdites les aides aux investissements dans des exploitations remplissant les conditions définies aux articles 5 et 9 qui sont d'un montant supérieur à ceux indiqués à l'article 7 paragraphe 2, majoré, le cas échéant, du montant de l'aide visée à l'article 11 à l'exception des aides destinées:

- à la construction des bâtiments d'exploitation,

- à la transplantation des bâtiments d'une exploitation effectuée dans l'intérêt public,

- aux travaux d'amélioration foncière,

- aux investissements destinés à la protection et à l'amélioration de l'environnement,

sous réserve que ces montants supérieurs soient octroyés en conformité avec l'article 6 et avec les articles 92, 93 et 94 du traité.

2. Lorsque les États membres accordent des aides pour des investissements dans des exploitations qui ne remplissent pas les conditions de l'article 5, le niveau de ces aides doit rester inférieur d'au moins un quart à celui des aides accordées au titre de l'article 7, à l'exception de celles destinées:

- à la réalisation d'économies d'énergie,

- à l'amélioration foncière,

qui peuvent atteindre les montants indiqués à l'article 7 pragraphe 2.

Ces aides peuvent être octroyées pour un volume d'investissements total de 60 743 écus par UTH et de 121 486 écus par exploitation pour une période de six ans.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent accorder une aide transitoire pour des investissements dans des petites exploitations agricoles qui ne remplissent pas les conditions requises à l'article 5 paragraphe 1.

Cette aide transitoire ne peut être octroyée qu'à concurrence d'un montant d'investissements de 25 252 écus et elle ne peut être accordée dans des conditions plus favorables que celles prévues à l'article 7, majorée, le cas échéant, par l'aide visée à l'article 11.

4. Sont interdites les aides aux investissements dans les exploitations lorsque ces investissements ne répondent pas aux conditions visées à l'article 6 et lorsque l'article 7 n'autorise pas l'octroi de telles aides.

Toutefois, les aides visées aux paragraphes 2 et 3 peuvent être accordées:

- pour des investissements dans le secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras,

- pour l'achat de bétail pouvant être encouragé en vertu de l'article 7 paragraphe 1, même lorsqu'il ne s'agit pas de la première acquisition.

En outre, en ce qui concerne les exploitations visées aux paragraphes 2 et 3, le nombre de vaches laitières visé à l'article 6 paragraphe 3 est fixé à quarante par UTH et par exploitation.

5. Les interdictions et limitations prévues au présent article ne s'appliquent pas:

- aux mesures d'aide à l'achat de terres,

- aux crédits de gestion bonifiés dont la durée ne dépasse pas celle d'une campagne agricole,

- aux mesures d'aide à l'achat de reproducteurs mâles,

- aux garanties pour des prêts contractés, y compris leurs intérêts,

- aux mesures pour des investissements concernant la protection et l'amélioration de l'environnement, pour autant qu'ils n'entraînent pas une augmentation de la production,

- aux mesures pour des investissements visant l'amélioration des conditions d'hygiène des élevages ainsi que le respect des normes communautaires en matière de bien-être des animaux ou des normes nationales lorsque celles-ci sont plus strictes que les normes communautaires, et pour autant que ces investissements n'entraînent pas une augmentation de la production,

sous réserve qu'ils soient conformes aux articles 92 à 94 du traité.

TITRE V Mesures d'accompagnement en faveur des exploitations agricoles

Article 13

1. Les États membres peuvent instituer un régime d'encouragement à l'introduction de la comptabilité des exploitations agricoles.

Ce régime comporte l'octroi aux exploitants agricoles à titre principal qui en font la demande d'une aide répartie sur au moins les quatre premières années de la tenue d'une comptabilité de gestion dans leur exploitation, étant entendu que la comptabilité sera tenue pendant une période d'au moins quatre ans.

Les États membres déterminent le montant de cette aide à l'intérieur d'une fourchette de 700 à 1 050 écus.

2. La comptabilité mentionnée au paragraphe 1:

a) comporte:

- l'établissement d'un inventaire annuel d'ouverture et de clôture,

- l'enregistrement systématique et régulier, au cours de l'exercice comptable, des divers mouvements en nature et espèces concernant l'exploitation;

b) aboutit à la présentation annuelle:

- d'une description des caractéristiques générales de l'exploitation, notamment des facteurs de production mis en oeuvre,

- d'un bilan (actif et passif) et d'un compte d'exploitation (charges et produits) détaillés,

- des éléments nécessaires à l'appréciation de l'efficacité de la gestion de l'exploitation dans son ensemble, notamment le revenu de travail par UTH et le revenu de l'exploitant, ainsi qu'à l'appréciation de la rentabilité des principales spéculations de l'exploitation.

3. Lorsque l'exploitation est sélectionnée par des organes désignés par les États membres pour recueillir les données comptables à des fins d'information et d'études scientifiques, notamment dans le cadre du réseau d'information comptable de la Communauté, l'exploitant bénéficiant de l'aide prévue au paragraphe 1 doit s'engager à mettre les données comptables de son exploitation, sous une forme anonyme, à la disposition desdits organes.

Article 14

Les États membres peuvent, sur demande, accorder aux groupements reconnus ayant pour but:

- l'entraide entre exploitations, y compris pour l'utilisation de nouvelles technologies et de pratiques visant la protection et l'amélioration de l'environnement et le maintien de l'espace naturel,

- l'introduction de pratiques agricoles alternatives,

- une utilisation en commun plus rationnelle des moyens de production agricoles,

- ou une exploitation en commun,

et créés depuis le 1er avril 1985, une aide de démarrage destinée à contribuer aux coûts de leur gestion pendant les cinq premières années au maximum après leur création.

Les États membres fixent le montant de cette aide en fonction du nombre des participants et de l'activité exercée en commun, le montant maximal par groupement reconnu étant de 15 044 écus.

En outre, les États membres définissent la forme juridique de ces groupements et les conditions de collaboration de leurs membres.

Article 15

1. Les États membres peuvent, sur demande, accorder aux associations agricoles ayant pour but la création de services de remplacement sur l'exploitation, une aide de démarrage qui est destinée à contribuer à la couverture de leurs coûts de gestion.

2. Pour donner droit à l'aide visée au paragraphe 1, le service de remplacement doit être agréé par l'État membre et employer à plein temps au moins un agent pleinement qualifié pour les services qu'il est appelé à rendre.

3. Les États membres déterminent les conditions de l'agrément des services visés au paragraphe 1, et notamment:

- la forme juridique,

- les conditions relatives à la gestion et à la comptabilité,

- les cas de remplacement, qui peuvent comprendre le remplacement de l'exploitant, de son conjoint ou d'un aidant adulte,

- leur durée minimale, qui doit être d'au moins dix ans,

- le nombre minimal des agriculteurs affiliés.

4. Les États membres fixent l'aide de démarrage visée au paragraphe 1 jusqu'à concurrence de 12 035 écus par agent de remplacement employé à plein temps dans les activités prévues au paragraphe 2. Ce montant est réparti sur les cinq premières années d'activité de chaque agent; il peut l'être de façon dégressive durant cette période.

Article 16

1. Les États membres peuvent, sur demande, accorder aux associations agricoles ayant pour but la création de services de gestion d'exploitations une aide de démarrage qui est destinée à contribuer à la couverture de leurs coûts de gestion.

2. L'aide visée au paragraphe 1 est accordée pour l'activité d'agents chargés d'analyser les résultats de comptabilité et les autres données pour le compte des exploitants.

3. Pour donner droit à l'aide visée au paragraphe 1, le service de gestion d'exploitations doit être agréé par l'État membre et employer à plein temps au moins un agent qualifié pour les fonctions visées au paragraphe 2.

4. Les États membres déterminent les conditions de l'agrément des services visés au paragraphe 1, et notamment:

- la forme juridique,

- les conditions relatives à la gestion et à la comptabilité,

- leur durée minimale, qui doit être d'au moins dix ans,

- le nombre minimal des agriculteurs affiliés.

5. Les États membres fixent l'aide de démarrage visée au paragraphe 1 jusqu'à concurrence de 36 105 écus par agent employé à plein temps dans les activités prévues au paragraphe 2. Ce montant est réparti sur les cinq premières années d'activité de chaque agent; il peut l'être de façon dégressive durant cette période.

6. Les États membres peuvent remplacer le système d'aide de démarrage prévu au paragraphe 5 par un système d'aide de démarrage à l'introduction d'une gestion des exploitations agricoles en faveur des exploitants à titre principal faisant appel aux services de gestion d'exploitations visés au paragraphe 1.

Dans ce cas, les États membres fixent l'aide jusqu'à concurrence de 501,4 écus par exploitation, à répartir sur au moins deux années.

TITRE VI Mesures spécifiques en faveur de l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées

Article 17

1. Dans les régions qui figurent sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées établie conformément à la directive 75/268/CEE, les États membres peuvent octroyer en faveur des activités agricoles une indemnité compensatoire annuelle qui est fixée en fonction des handicaps naturels permanents décrits à l'article 3 de ladite directive, dans les limites et conditions prévues aux articles 18 et 19 du présent règlement.

2. L'octroi d'une indemnité compensatoire des handicaps naturels permanents dépassant les limites ou s'écartant des conditions prévues aux articles 18 et 19, est interdit dans les zones qui figurent sur la liste visée au paragraphe 1.

Article 18

1. Lorsque les États membres accordent une indemnité compensatoire, les bénéficiaires en sont les exploitants agricoles qui exploitent au moins trois hectares de surface agricole utile et s'engagent à poursuivre une activité agricole conforme aux objectifs de l'article 1er de la directive 75/268/CEE pendant au moins cinq ans à compter du premier paiement d'une indemnité compensatoire. L'exploitant peut être libéré de cet engagement lorsqu'il cesse l'activité agricole et si l'exploitation continue des surfaces concernées est assurée; il est libéré de cet engagement en cas de force majeure, et notamment en cas d'expropriation ou d'acquisition pour cause d'utilité publique; il l'est également lorsqu'il perçoit une pension au titre d'un régime de retraite.

Toutefois, dans la région du Mezzogiorno, y inclus les îles, dans les régions des départements d'outre-mer et dans les régions espagnoles, grecques et portugaises, la surface agricole utile par exploitation est fixée à deux hectares.

2. Les dépenses relatives à l'indemnité compensatoire ne donnent lieu à aucun remboursement par le Fonds au titre de l'article 31 lorsque l'exploitant perçoit une pension au titre d'un régime de retraite.

3. Les États membres peuvent prévoir des conditions complémentaires ou limitatives pour l'octroi de l'indemnité compensatoire, y compris en faveur de pratiques compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et du maintien de l'espace naturel.

Article 19

1. Les États membres fixent les montants de l'indemnité compensatoire en fonction de la gravité des handicaps

naturels permanents affectant l'activité agricole et dans les limites visées ci-après, sans que cette indemnité puisse être inférieure à 20,3 écus par UGB ou, le cas échéant, par hectare, dans les zones visées à l'article 3 de la directive 75/268/CEE:

a) lorsqu'il s'agit de production bovine, ovine ou caprine ou de production d'équidés, l'indemnité est calculée en fonction de l'importance du cheptel détenu. L'indemnité accordée ne peut excéder 102 écus par UGB. Le montant total de l'indemnité accordée ne peut pas dépasser 102 écus par hectare de superficie fourragère totale de l'exploitation. Le tableau de conversion des bovins, équidés, ovins et caprins en UGB figure à l'annexe I.

Toutefois, dans des zones agricoles défavorisées dans lesquelles la gravité particulière des handicaps naturels permanents le justifie, le montant total de l'indemnité accordée peut être porté à 121,5 écus par UGB et par hectare.

L'octroi de l'indemnité est limité à 1,4 UGB par hectare de superficie fourragère totale de l'exploitation.

Les vaches dont le lait est destiné à la commercialisation ne peuvent être prises en considération pour le calcul de l'indemnité que dans les zones définies à l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE ainsi que dans les zones définies à l'article 3 paragraphes 4 et 5 de ladite directive dans lesquelles la production laitière constitue une part importante de la production des exploitations.

Lorsque les États membres font usage de cette faculté dans les zones définies à l'article 3 paragraphes 4 et 5 de la directive susmentionnée, le nombre de vaches laitières à prendre en considération par exploitant bénéficiaire pour le calcul de l'indemnité ne peut dépasser vingt unités;

b)

lorsqu'il s'agit de productions autres que bovine, équine, ovine et caprine, l'indemnité est calculée en fonction de la superficie exploitée, déduction faite de la superficie consacrée à l'alimentation du bétail ainsi que:

iii) en ce qui concerne l'ensemble des zones agricoles défavorisées, déduction faite de la superficie consacrée à la production de froment:

- à l'exception de la superficie consacrée à la production de froment dur dans les zones non visées par le règlement (CEE) no 3103/76 du Conseil, du 16 décembre 1976, relatif à l'aide pour le froment dur (14), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1216/89 (15),

- à l'exception de la superficie consacrée à la production de blé tendre dans les zones dont le rendement moyen ne dépasse pas 2,5 tonnes par hectare consacré à cette production;

iii) en ce qui concerne l'ensemble des zones agricoles défavorisées, déduction faite de la superficie constituant des plantations en plein de pommes, de poires ou de pêches excédant 0,5 hectare par exploitation;

iii) en ce qui concerne les zones agricoles défavorisées visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5 de la directive 75/268/CEE, déduction faite de la superficie consacrée à la production de vin, à l'exception des vignobles dont le rendement ne dépasse pas 20 hectolitres par hectare, à la production de betteraves à sucre ainsi qu'à des cultures intensives.

Le montant de l'indemnité ne peut pas dépasser 102 écus par hectare. Toutefois, dans des zones agricoles défavorisées dans lesquelles la gravité particulière des handicaps naturels permanents le justifie, le montant total de l'indemnité accordée peut être porté à 121,5 écus par hectare.

c)

Les États membres peuvent moduler le montant de l'indemnité compensatoire en fonction de la situation économique de l'exploitation et du revenu de l'exploitant bénéficiant de l'indemnité compensatoire. Le montant de l'indemnité peut également être modulé en fonction de l'utilisation de pratiques agricoles compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ou du maintien de l'espace naturel, sans toutefois que le bénéfice d'éventuelles majorations puisse être cumulé avec les aides visées à l'article 21.

2. Les États membres peuvent ne pas octroyer l'indemnité compensatoire pour tout ou partie des productions susceptibles de bénéficier de la mesure visée au paragraphe 1 point b).

3. Le montant maximal éligible au titre du Fonds est limité à l'équivalent de 120 unités par exploitation, qu'il s'agisse d'unités de gros bétail (UGB) ou d'unités de surfaces (ha); en outre, au-delà de l'équivalent des soixante premières unités, le montant maximal éligible par UGB ou par hectare est réduit à la moitié du montant maximal de l'indemnité visée au paragraphe 1.

Article 20

1. Dans les zones visées à l'article 17 paragraphe 1, les États membres peuvent octroyer des aides aux investissements collectifs pour la production de fourrages, y compris leur stockage et leur distribution, pour l'aménagement et l'équipement des pâturages exploités en commun et, dans les zones de montagne, des aides aux investissements collectifs ou individuels pour les points d'eau, les chemins d'accès immédiat aux pâturages et alpages et les abris des troupeaux.

Toutefois, lorsque l'élevage constitue dans ces zones une activité marginale, les aides prévues au premier alinéa sont étendues aux activités agricoles autres que l'élevage.

2. Les travaux visés au paragraphe 1 peuvent, si cela est économiquement justifié, inclure des mesures hydrauliques agricoles de petite envergure compatibles avec la protection de l'environnement, y compris de petites irrigations et la construction ou la réparation d'abris indispensables aux mouvements saisonniers des troupeaux.

3. Le montant des aides visées au paragraphe 1 qui est éligible au financement par le Fonds ne peut dépasser 100 293 écus par investissement collectif, 501,4 écus par hectare de pâturage ou d'alpage amélioré ou équipé et 5 000 écus par hectare irrigué.

TITRE VII Aides dans les zones sensibles du point de vue de la protection de l'environnement et des ressources naturelles ainsi que du point de vue du maintien de l'espace naturel et du paysage

Article 21

En vue de contribuer à l'introduction ou au maintien des pratiques de production agricole qui soient compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et des ressources naturelles ou avec les exigences du maintien de l'espace naturel et du paysage, et de contribuer ainsi à l'adaptation et à l'orientation des productions agricoles selon les besoins des marchés et en tenant compte des pertes de revenu agricole qui en résultent, les États membres peuvent introduire un régime d'aide spécifique dans des zones particulièrement sensibles de ces points de vue.

Article 22

Le régime d'aides visé à l'article 21 porte sur une prime annuelle par hectare octroyée aux agriculteurs dans des zones visées audit article qui s'engagent, dans le cadre d'un programme spécifique pour la zone considérée et pour au moins cinq ans, à introduire ou à maintenir des pratiques de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et des ressources naturelles ou avec les exigences du maintien de l'espace naturel et du paysage.

Article 23

Les États membres déterminent les zones visées à l'article 21. Ils définissent, en fonction des objectifs à atteindre, les pratiques de production compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et des ressources naturelles ou avec les exigences du maintien de l'espace naturel et du paysage. Ils fixent également les règles et les critères à observer en ce qui concerne les pratiques de production visées à l'article 22, notamment en ce qui concerne le maintien ou la réduction de l'intensité de production et/ou la densité de cheptel requise(s). Ils fixent également le montant et la durée de la prime, qui doivent dépendre de l'engagement pris par l'agriculteur dans le cadre du programme.

Article 24

Le montant maximal éligible au titre du Fonds de la prime annuelle par hectare visée à l'article 22 est fixé à 150,4 écus par hectare concerné par l'engagement visé à l'article 22.

TITRE VIII Mesures forestières dans les exploitations agricoles

Article 25

1. Les États membres peuvent accorder aux exploitants agricoles, y compris les exploitants agricoles bénéficiaires des aides visées au titre I du présent règlement ou de l'aide visée à l'article 4 du règlement (CEE) no 1096/88 du Conseil, du 25 avril 1988, portant instauration d'un régime communautaire d'encouragement à la cessation de l'activité agricole (;), modifié par le règlement (CEE) no 3808/89 ($), une aide au boisement des surfaces agricoles.

L'aide au boisement peut également être octroyée à tout autre individu ainsi qu'aux associations ou coopératives forestières ou aux communautés qui procèdent au boisement des superficies agricoles.

2. Les États membres peuvent accorder aux exploitants agricoles répondant aux conditions de l'article 5 paragraphe 1 point a) une aide aux investissements concernant l'amélioration des superficies boisées, tels que l'aménagement de brise-vent, de coupe-feu, de points d'eau et de chemins d'exploitation forestière.

3. Les frais d'adaptation du matériel agricole pour des travaux sylvicoles font partie des investissements visés aux paragraphes 1 et 2.

4. Les dépenses réelles effectuées par les États membres en application des paragraphes 1 et 2 sont éligibles au titre du Fonds dans la limite des montants maximaux éligibles de:

- 1 824 écus par hectare pour les boisements,

- 702 écus par hectare pour l'amélioration des superficies boisées et l'aménagement de brise-vent,

- 1 404 écus par hectare pour la rénovation et l'amélioration de la suberaie (forêt de chêne-liège),

- 18 053 écus par kilomètre pour les chemins forestiers,

- 150,4 écus par hectare équipé de coupe-feu et de points d'eau.

Sur demande justifiée d'un État membre, et dans le respect des disponibilités budgétaires, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 30, décider une augmentation des montants maximaux pour les boisements, pour l'amélioration des superficies boisées et pour la rénovation et l'amélioration de la suberaie dans la limite des montants maximaux de 3 000 écus, 1 200 écus et 3 000 écus, respectivement.

(;) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 1.

($) JO no L 371 du 20. 12. 1989, p. 1.

Article 26

1. Les États membres peuvent accorder aux exploitants agricoles qui procèdent à un boisement des superficies agricoles et qui ne bénéficient pas de la prime visée à l'article 6 du règlement (CEE) no 1096/88 une prime annuelle par hectare boisé.

2. Le montant maximal éligible de la prime annuelle visée au paragraphe 1 est fixé à 150,4 écus par hectare boisé et par an.

Ce montant est réduit à 50,2 écus par hectare si, pour la même superficie, une aide prévue au titre I est octroyée pour la durée de cette aide.

La prime est éligible pour une durée maximale de vingt ans à compter du boisement initial.

3. Les États membres fixent le montant et la durée de la prime annuelle en fonction des pertes de revenus et des essences ou types d'arbres utilisés pour le boisement.

Article 27

1. Les États membres déterminent les conditions de boisement des superficies agricoles, qui peuvent notamment comprendre les conditions relatives à la localisation et au regroupement des surfaces pouvant être boisées.

2. La communication des dispositions d'application du présent titre en vertu de l'article 29 porte sur:

- les dispositions prises pour la détermination des conditions de boisement,

- les dispositions prises en vue de l'évaluation et du contrôle des incidences sur l'environnement,

- une indication des mesures d'accompagnement prises ou envisagées,

- une indication des plans ou programmes forestiers auxquels les boisements doivent répondre.

TITRE IX Adaptation de la formation professionnelle aux besoins d'une agriculture moderne

Article 28

1. Dans la mesure où leur financement n'est pas accordé dans le cadre du règlement (CEE) no 4255/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds social européen (;), les États membres peuvent introduire, dans les régions où il se révèle nécessaire et en vue d'une bonne mise en oeuvre des actions correspondantes, un régime

(;) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 21.

d'aide particulier en vue de l'amélioration de la qualification professionnelle agricole des bénéficiaires des mesures visées aux articles 3 et 5 à 16 ainsi que des jeunes agriculteurs n'ayant pas atteint l'âge de 40 ans.

Ce régime peut comporter:

- des cours ou stages de formation et perfectionnement professionnels d'exploitants, aidants familiaux et salariés agricoles ayant dépassé l'âge de la scolarité obligatoire ainsi que des cours ou des stages de formation complémentaires de ces personnes, ayant comme but de préparer les agriculteurs à la réorientation qualitative de la production, à l'application des méthodes de production compatibles avec les exigences d'une protection de l'espace naturel et à l'acquisition du niveau de formation nécessaire à l'exploitation de leur superficie boisée,

- des cours ou stages de formation de dirigeants et gérants de groupements de producteurs et de coopérative, dans la mesure nécessaire à l'amélioration de l'organisation économique des producteurs ainsi que de la transformation et commercialisation des produits agricoles de la région en question,

- les cours de formation complémentaire qui sont nécessaires à l'acquisition du niveau de formation professionnelle visé à l'article 10 et dont la durée doit être d'au moins cent cinquante heures.

2. Le régime d'aide visé au paragraphe 1 comporte l'octroi d'aides:

a) pour la fréquentation des cours ou stages;

b)

pour l'organisation et l'exécution des cours et stages.

3. Les dépenses effectuées par les États membres pour l'octroi des aides visées au paragraphe 2 points a) et b) sont éligibles au titre du Fonds jusqu'à concurrence d'un montant de 7 020 écus par personne ayant suivi des cours ou stages complets, dont 2 507 écus réservés aux cours ou stages complémentaires en matière de réorientation de production, d'application des méthodes de production compatibles avec la protection de l'espace naturel et d'exploitation des superficies boisées.

Les actions faisant l'objet du présent article ne couvrent pas les cours ou stages qui font partie de programmes ou régimes normaux du degré secondaire ou supérieur de l'enseignement agricole.

TITRE X Dispositions générales et financières

Article 29

1. Les États membres communiquent à la Commission:

- les projets de dispositions législatives, réglementaires ou administratives qu'ils envisagent d'adopter en application du présent règlement, notamment celles relatives à l'article 12,

- les dispositions existantes pouvant permettre l'application du présent règlement.

2. En transmettant les projets de dispositions législatives, réglementaires ou administratives et les dispositions déjà en vigueur visées au paragraphe 1, les États membres montrent le lien qui existe sur le plan régional entre, d'une part, les mesures en question et, d'autre part, la situation économique et les caractéristiques de la structure agricole.

3. Pour les projets communiqués conformément au paragraphe 1 premier tiret, la Commission examine si, en fonction de leur conformité au présent règlement et compte tenu des objectifs de celui-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions de la participation financière de la Communauté à l'action visée à l'article 1er sont remplies. Dans les deux mois suivant la communication, la Commission émet un avis à ce sujet après consultation du comité des structures agricoles et du développement rural.

4. Les États membres communiquent à la Commission dès leur adoption, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives visées au paragraphe 3.

Article 30

Pour les dispositions communiquées conformément à l'article 29 paragraphe 1 deuxième tiret et paragraphe 4, la Commission décide dans les deux mois suivant la communication, selon la procédure visée à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88, si, en fonction de leur conformité au présent règlement et compte tenu des objectifs de celui-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions, de la participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 1er sont réunies.

Article 31

1. Sont éligibles au titre du Fonds, les dépenses effectuées par les États membres dans le cadre des actions prévues aux articles 3, 4, 6 à 11, 13 à 21, 25, 26 et 28.

Sont éligibles au titre du FEOGA, sections «garantie» et «orientation», les dépenses effectuées par les États membres dans le cadre des actions prévues à l'article 2.

2. Pour les régions visées par l'objectif no 1 défini à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88, la Commission détermine les taux de cofinancement communautaire pour les différentes mesures conformément aux critères et aux limites fixés à l'article 13 dudit règlement selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88. Sur demande de tout État membre intéressé, ces taux sont

appliqués aux dépenses qu'il a effectuées depuis le 1er janvier 1989.

Pour les régions non visées par l'objectif no 1, les taux sont fixés par la Commission dans les mêmes conditions; toutefois, la Commission présente avant le 31 décembre 1992 un rapport au Conseil assorti des propositions concernant la fixation de ces taux pour les années ultérieures.

Article 32

1. Les mesures adoptées par les États membres ne peuvent bénéficier de la participation financière de la Communauté quesi les dispositions les concernant ont fait l'objet d'une décision favorable conformément à l'article 30.

2. La participation financière de la Communauté porte sur les dépenses éligibles résultant des aides dont la décision d'octroi est postérieure au 31 mars 1985.

Article 33

1. Les demandes de remboursement portent sur les dépenses effectuées par les États membres dans le courant d'une année civile et sont présentées à la Commission avant le 1er juin de l'année suivante.

2. Des acomptes peuvent être consentis par la Commission.

3. La Commission arrête les modalités d'application du présent article.

Article 34

Les États membres peuvent prévoir des conditions supplémentaires pour l'exécution des mesures d'aide prévues par le présent règlement.

Article 35

1. Le présent règlement ne préjuge pas la faculté pour les États membres de prendre, dans le domaine du présent règlement, à l'exception du domaine régi par l'article 2, les articles 6 à 9, l'article 11, l'article 12 paragraphes 2, 3 et 4 et l'article 17, des mesures d'aides supplémentaires dont les conditions ou modalités d'octroi s'écartent de celles qui y sont prévues ou dont les montants excèdent les plafonds qui y sont prévus, sous réserve que ces mesures soient prises en conformité avec les articles 92, 93 et 94 du traité.

2. À l'exception de l'article 92 paragraphe 2 du traité, les dispositions des articles 92, 93 et 94 du traité ne s'appliquent pas aux mesures d'aides régies par l'article 2, les articles 6 à 9, l'article 11, l'article 12 paragraphes 2, 3 et 4 et l'article 17.

Article 36

En application de l'article 23 du règlement (CEE) no 4253/88, les États membres prévoient les moyens d'un

contrôle efficace qui comporte au moins une vérification des éléments essentiels de l'engagement du bénéficiaire et des documents justificatifs, ainsi que des contrôles sur place afin de vérifier la correspondance entre les éléments figurant dans la demande d'aide et la situation réelle.

Le cas échéant, les modalités d'application du présent article sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88.

Article 37

1. Sur demande justifiée, la Commission, selon la procédure visée à l'article 30,peut autoriser un État membre à ne pas appliquer les régimes prévus aux titres I, II et III dans les régions ou zones dans lesquelles les conditions naturelles ou le risque de dépeuplement militent contre une réduction de la production. En ce qui concerne l'Espagne, la Commission peut en outre tenir compte des particularités socio-économiques de certaines régions ou zones.

La Commission, selon la procédure prévue à l'article 30, arrête les critères pour la délimitation des régions ou zones visées au premier alinéa.

2. Le Portugal est autorisé à ne pas appliquer jusqu'au 31 décembre 1994 les régimes visés au paragraphe 1.

Article 38

1. Les dispositions particulières suivantes s'appliquent au territoire de l'ancienne République démocratique allemande:

a) Les régimes prévus aux titres I et II sont appliqués à partir de la campagne 1991/1992.

b)

Les terres consacrées aux pommes de terre peuvent faire l'objet de l'aide au retrait par dérogation à l'article 2 paragraphe 2.

c)

Lorsque la superficie des terres arables, y inclus, le cas échéant, les terres consacrées aux pommes de terre d'une exploitation visée à l'article 2 paragraphe 2, dépasse 750 hectares, la condition du retrait d'au moins 20 % de ces terres prévue au paragraphe 3 dudit article est remplacée par la condition d'un retrait d'au moins 150 hectares.

d)

Lors de la création d'exploitations familiales:

- la condition prévue à l'article 5 paragraphe 2 premier tiret ne s'applique pas,

- l'Allemagne peut octroyer les aides visées aux articles 10 et 11 aux agriculteurs n'ayant pas dépassé l'âge de 55 ans. Toutefois, l'aide octroyée aux agriculteurs ayant atteint l'âge de 40 ans n'est pas éligible au Fonds.

e)

Les conditions prévues à l'article 6 paragraphe 3 deuxième alinéa et à l'article 9 paragraphe 4 premier tiret ne

s'appliquent pas aux aides octroyées dans le cadre de la création de nouvelles exploitations familiales ou de la restructuration d'exploitations coopératives si le nombre de vaches laitières présentes sur l'ensemble des exploitations nouvelles ou restructurées ne dépasse pas le nombre de vaches laitières détenues auparavant par les anciennes exploitations.

Au cas où le Conseil n'aurait pas arrêté, au 31 décembre 1990, le régime applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 1991 et relatives aux aides pour les investissements concernant le secteur de la production porcine, les conditions prévues pour ce secteur à l'article 6 paragraphe 4 se référant au nombre de places de porcs et à l'article 9 paragraphe 4 deuxième alinéa deuxième tiret ne s'appliquent pas aux aides octroyées dans le cadre de nouvelles exploitations familiales ou de la restructuration d'exploitations coopératives si le nombre de places de porcs présentes sur l'ensemble des exploitations nouvelles ou restructurées ne dépasse pas le nombre de places de porcs détenues auparavant par les anciennes exploitations.

f)

Le volume d'investissement visé à l'article 7 paragraphe 2 premier alinéa est porté à 140 000 écus par UTH et à 280 000 écus par exploitation.

g)

Dans le cadre de la restructuration des exploitations coopératives, l'article 9 paragraphe 5 s'applique également aux associations qui n'adoptent pas la forme juridique de la coopérative.

h)

Un régime particulier d'aide aux exploitations situées dans des zones défavorisées délimitées selon des critères à déterminer par l'Allemagne peut être appliqué pendant l'année 1991. Pendant cette période, le titre VI ne s'applique pas au territoire de l'ancienne République démocratique allemande.

Les dépenses effectuées au titre de ce régime particulier ne sont pas éligibles au Fonds.

2. Les dispositions du paragraphe 1 point b) à g) s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1993.

Avant la fin de 1992, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en pratique et le déroulement des interventions et des mesures structurelles. Au vu des résultats ainsi obtenus et de l'évolution de la situation, la Commission peut, le cas échéant, faire des propositions visant à augmenter l'efficacité de ces mesures.

Article 39

Les mesures visées aux titres II et VII sont applicables jusqu'au 30 juin 1990.

Avant cette date, la Commission présente au Conseil un rapport sur leur application, y compris l'évolution des dépenses.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide, avant cette date, de la prorogation de ces mesures.

En l'absence de décision à cette date, la période d'application de ces mesures est prorogée de deux ans.

Article 40

1. Les règlements (CEE) no 797/85 et (CEE) no 1760/87 sont abrogés.

2. Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 41

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1991.

Par le Conseil

Le président

P. BUKMAN

(1) JO no C 82 du 27. 3. 1991, p. 7.(2) JO no C 158 du 17. 6. 1991.(3) JO no C 159 du 17. 6. 1991, p. 31.(4) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1.(5) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23.(6) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.(7) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.(8) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 25.(9) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.(10) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23.(11) JO no L 128 du 19. 5. 1975, p. 1.(12) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.(13) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 19.(14) JO no L 351 du 21. 12. 1976, p. 1.(15) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 5.

ANNEXE I

Tableau de conversion des bovins, équidés, ovins et caprins en unités de gros bétail (UGB), visé à l'article 6 paragraphe 5 et à l'article 19 paragraphe 1 point a) Taureaux, vaches et autres bovins de plus de 2 ans, équidés de plus de 6 mois1,0 UGB

Bovins de 6 mois à 2 ans0,6 UGB

Brebis0,15 UGB

Chèvres0,15 UGB

Les coefficients concernant les brebis et les chèvres sont applicables à tous les montants par UGB indiqués à l'article 6 paragraphe 5 et à l'article 19 paragraphe 1.

ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Titre VIII: article 1er bis paragraphe 3 bis Titre VIII: article 10 paragraphe 1

Règlement (CEE) no 797/85

Règlement (CEE)

no 1760/87

Présent règlement

article 1er

article 1er

Titre 01:

article 1er bis paragraphe 1

Titre I:

article 2 paragraphe 1

article 1er bis paragraphe 2

article 2 paragraphe 2

article 1er bis paragraphe 3

article 2 paragraphe 3

article 1er bis paragraphe 3 bis

article 2 paragraphe 4

article 1er bis paragraphe 4

article 2 paragraphe 5

article 1er bis paragraphe 5

article 2 paragraphe 6

article 1er bis paragraphe 6

article 2 paragraphe 7

article 1er bis paragraphe 7

article 2 paragraphe 8

article 1er bis paragraphe 8

article 2 paragraphe 9

Titre 02:

article 1er ter

Titre II:

article 3

Titre 03:

article 1er quater

Titre III:

article 4

Titre I:

article 2

Titre IV:

article 5

article 3 paragraphe 1

article 6 paragraphe 1

article 3 paragraphe 2

article 6 paragraphe 2

article 3 paragraphe 3

article 6 paragraphe 3

article 3 paragraphe 4

article 6 paragraphe 4

article 3 paragraphe 4 bis

article 6 paragraphe 5

article 3 paragraphe 5

article 6 paragraphe 6

article 4

article 7

article 5

article 8

article 6

article 9

article 7

article 10

article 7 bis

article 11

article 8

article 12

Titre II:

article 9

Titre V:

article 13

article 10

article 14

article 11

article 15

article 12

article 16

Titre III:

article 13

Titre VI:

article 17

article 14

article 18

article 15

article 19

article 17

article 20

Titre V:

article 19

Titre VII:

article 21

article 19 bis

article 22

article 19 ter

article 23

article 19 quater

article 24

Titre VI:

article 20

Titre VIII:

article 25

article 20 bis

article 26

article 20 ter

article 27

Titre VII:

article 21

Titre IX:

article 28

Règlement (CEE) no 797/85

Règlement (CEE)

no 1760/87

Présent règlement

Titre VIII:

article 24

Titre X:

article 29

article 25

article 30

article 26

article 31

article 27

article 32

article 28 paragraphe 1

article 33 paragraphe 1

article 28 paragraphe 3

article 33 paragraphe 2

article 28 paragraphe 4

article 33 paragraphe 3

article 30

article 34

article 31

article 35

article 31 bis

article 36

article 32 bis

article 37

article 32 ter

article 38

article 6

article 39

Titre IX:

article 33

Titre XI:

Article -

article 34

Article -

Article -

article 40

article 35

article 41

Annexe

Annexe I