31991L0672

Directive 91/672/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure

Journal officiel n° L 373 du 31/12/1991 p. 0029 - 0032
édition spéciale finnoise: chapitre 7 tome 4 p. 0060
édition spéciale suédoise: chapitre 7 tome 4 p. 0060


DIRECTIVE DU CONSEIL du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure (91/672/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant qu'il convient de tendre à l'instauration de dispositions communes relatives à la conduite des bateaux de navigation intérieure sur les voies d'eau intérieures de la Communauté;

considérant qu'il convient, en vue de promouvoir la libre navigation sur les voies d'eau intérieures de la Communauté, d'aboutir, comme première mesure, à la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bâtiments pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure;

considérant que la navigation sur certaines voies d'eau intérieures peut nécessiter qu'il soit satisfait à des exigences complémentaires concernant la connaissance des situations locales,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Aux fins de la présente directive, les certificats de conduite nationaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure, tels que visés à l'annexe I, sont classés comme suit.

Groupe A:les certificats de conduite valables pour les voies d'eau à caractère maritime visées à l'annexe II.

Groupe B:les certificats de conduite valables pour les autres voies d'eau de la Communauté, à l'exception du Rhin, du Lek et du Waal.

Article 2

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 3 paragraphe 5, la patente de batelier du Rhin, délivrée conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, est valable pour toutes les voies d'eau de la Communauté.

Article 3

1. Les certificats de conduite en cours de validité relevant du groupe A de l'annexe I sont reconnus par tout État membre comme valables pour la navigation sur les voies d'eau à caractère maritime visées à l'annexe II, au même titre que s'il avait délivré lui-même lesdits certificats.

2. Les États membres reconnaissent réciproquement les certificats de conduite en cours de validité relevant du groupe B de l'annexe I comme valables pour la navigation sur leurs voies d'eau intérieures, à l'exception de celles qui requièrent la patente de batelier du Rhin ou qui figurent à l'annexe II, au même titre que s'ils avaient délivré eux-mêmes lesdits certificats.

3. La reconnaissance par un État membre d'un certificat de conduite relevant du groupe A ou B de l'annexe I peut être subordonnée aux mêmes conditions d'âge minimal que celles exigées dans cet État membre pour la délivrance d'un certificat de conduite relevant du même groupe.

4. La reconnaissance par un État membre d'un certificat de conduite peut être limitée aux mêmes catégories de bateaux pour lesquelles ce certificat est valable dans l'État membre de délivrance.

5. Sous réserve de consultation de la Commission et des autres États membres, un État membre peut exiger que, pour la navigation sur certaines voies d'eau, à l'exception des voies d'eau à caractère maritime visées à l'annexe II, les bateliers des autres États membres satisfassent à des exigences complémentaires concernant la connaissance de la situation locale, équivalentes à celles exigées pour ses bateliers nationaux.

6. La présente directive ne fait pas obstacle à ce qu'un État membre prescrive des connaissances supplémentaires pour la conduite des bateaux transportant sur son territoire des matières dangereuses.

Les États membres reconnaissent l'attestation délivrée selon les prescriptions du marginal 10170 de la ADNR comme preuve de ces connaissances.

Article 4

En cas de besoin, la Commission prend les initiatives nécessaires en vue de l'adaptation de la liste des certificats figurant à l'annexe I, selon la procédure définie à l'article 7.

Article 5

Le Conseil statue à la majorité qualifiée, au plus tard le 31 décembre 1994, sur les dispositions communes relatives à la conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et de personnes, sur la base d'une proposition de la Commission à présenter au plus tard le 31 décembre 1993.

Article 6

Les États membres arrêtent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 7

1. Pour l'application de l'article 4, la Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de modification de l'annexe I. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête la modification de l'annexe I lorsqu'elle est conforme à l'avis du comité.

Lorsque la modification envisagée n'est pas conforme à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du conseil, celui-ci n'a pas statué, la modification proposée est arrêtée par la Commission.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991.

Par le ConseilLe présidentH. MAIJ-WEGGEN

(1)JO n° C 120 du 7. 5. 1988, p. 7.

(2)JO n° C 12 du 16. 1. 1989, p. 41.

(3)JO n° C 318 du 12. 12. 1988, p. 18.

ANNEXE I

LISTE DES CERTIFICATS DE CONDUITE NATIONAUX POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DE PERSONNES PAR NAVIGATION INTÉRIEURE, VISÉS À L'ARTICLE 1er DE LA DIRECTIVE

GROUPE A:Certificats de conduite valables pour les voies d'eau à caractère maritime visées à l'annexe II

Royaume de Belgique -Brevet de conduite A (arrêté royal n° ... du ...)/Vaarbrevet A (Konkinklijk Besluit nr. ... van ...).

République fédérale d'Allemagne -«Schifferpatent» avec validité supplémentaire pour les «Seeschiffahrtsstrassen» (Binnenschifferpatentverordnung 7. 12. 1981).

République française -Certificat général de capacité de catégorie «A» muni du timbre précisant la validité du certificat sur les voies du groupe A (2e zone de navigation au sens de la directive 82/714/CEE) (1) (décret du 23 juillet 1991, Journal officiel du 28 juillet 1991),

-certificats spéciaux de capacité munis du timbre précisant la validité du certificat sur les voies du groupe A (2e zone de navigation au sens de la directive 82/714/CEE) (décret du 23 juillet 1991, Journal officiel du 28 juillet 1991).

Royaume des Pays-Bas -«Groot Vaarbewijs II» (Binnenschepenwet, Staatsblad 1981, nr. 678).

GROUPE B:Certificats de conduite valables pour les autres voies d'eau de la Communauté, à l'exception du Rhin, du Lek et du Waal.

Royaume de Belgique -Brevet de conduite B (arrêté royal n° ... du ...)/Vaarbrevet (Koninklijk Besluit nr. ... van ...).

République fédérale d'Allemagne -«Schifferpatent» (Binnenschifferpatentverordnung 7. 12. 1981).

République française -Certificat général de capacité de catégorie «A» non muni du timbre précisant la validité du certificat sur les voies du groupe A (2e zone de navigation au sens de la directive 82/714/CEE) (décret du 23 juillet 1991, Journal officiel du 28 juillet 1991),

-certificats spéciaux de capacité non munis du timbre précisant la validité du certificat sur les voies du groupe A (2e zone de navigation au sens de la directive 82/714/CEE) (décret du 23 juillet 1991, Journal officiel du 28 juillet 1991).

Royaume des Pays-Bas -«Groot Vaarbewijs I» (Binnenschepenwet, Staatsblad 1981, nr. 678).

(1)JO n° L 301 du 28. 10. 1982, p. 1.

ANNEXE II

LISTE DES VOIES D'EAU À CARACTÈRE MARITIME, VISÉES À L'ARTICLE 2 DE LA DIRECTIVE

Royaume de Belgique Escaut maritime.

République fédérale d'Allemagne Zone 1 et zone 2 de l'annexe I de la directive 82/714/CEE.

Royaume des Pays-Bas Dollard, Eems, Waddenzee, IJsselmeer, Escaut oriental et Escaut occidental.