31991L0630

Directive 91/630/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

Journal officiel n° L 340 du 11/12/1991 p. 0033 - 0038
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 39 p. 0202
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 39 p. 0202


DIRECTIVE DU CONSEIL

du 19 novembre 1991

établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

(91/630/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que tous les États membres ont ratifié la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages; que la Communauté a également approuvé cette convention par la décision 78/923/CEE (4) et a déposé son instrument d'approbation;

considérant que le Parlement européen, dans sa résolution du 20 février 1987 sur une politique visant à assurer le bien-être des animaux d'élevage (5), a demandé à la Commission de faire des propositions sur des normes minimales relatives à l'élevage intensif des porcs de boucherie;

considérant que les porcs, en tant qu'animaux vivants, figurent dans la liste des produits énumérés à l'annexe II du traité;

considérant que l'élevage des porcs fait partie intégrante de l'agriculture; qu'il constitue une source de revenus pour une partie de la population agricole;

considérant que les différences qui peuvent fausser les conditions de concurrence interfèrent avec le bon fonctionnement de l'organisation du marché commun des porcs et des produits dérivés;

considérant qu'il est donc nécessaire d'établir des normes minimales communes pour la protection des porcs d'élevage et d'engraissement pour garantir le développement rationnel de la production;

considérant qu'il est nécessaire, pour les services officiels, pour les producteurs, pour les consommateurs et autres, d'être tenus au courant des développements dans ce secteur; que la Commission devrait dès lors, sur la base d'un rapport du comité scientifique vétérinaire, poursuivre activement les recherches scientifiques sur le ou les meilleurs systèmes d'élevage permettant d'assurer le bien-être des porcs; qu'il convient dès lors de prévoir une période intérimaire afin de permettre à la Commission de mener à bien cette tâche,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive établit les normes minimales relatives à la protection des porcs confinés à des fins d'élevage et d'engraissement.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) porc, un animal de l'espèce porcine, de n'importe quel âge, élevé pour la reproduction ou l'engraissement;

2)

verrat, un porc mâle pubère, destiné à la reproduction;

3)

cochette, un porc femelle pubère qui n'a pas encore mis bas;

4)

truie, un porc femelle après la première mise bas;

5)

truie allaitante, un porc femelle de la période périnatale jusqu'au sevrage des porcelets;

6)

truie sèche et gravide, une truie entre le moment du sevrage et la période périnatale;

7)

porcelet, un porc de la naissance au sevrage;

8)

porc sevré, un porcelet sevré, jusqu'à l'âge de dix semaines;

9)

porc de production, un porc depuis l'âge de dix semaines jusqu'au moment de l'abattage ou de la saillie;

10)

autorité compétente, l'autorité compétente au sens de l'article 2 point 6 de la directive 90/425/CEE (6).

Article 3

Les États membres veillent à ce que:

1) - à compter du 1er janvier 1994, toutes les exploitations nouvellement construites ou reconstruites et/ou mises en service pour la première fois après cette date répondent au moins à l'exigence suivante:

La superficie d'espace libre dont dispose chaque porc sevré ou porc de production élevé en groupe doit être au moins de:

- 0,15 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen égal ou inférieur à 10 kilogrammes,

- 0,20 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen compris entre 10 et 20 kilogrammes,

- 0,30 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen compris entre 20 et 30 kilogrammes,

- 0,40 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen compris entre 30 et 50 kilogrammes,

- 0,55 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen compris entre 50 et 85 kilogrammes,

- 0,65 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen compris entre 85 et 110 kilogrammes,

- 1,00 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen supérieur à 110 kilogrammes;

- à compter du 1er janvier 1998, les normes minimales prévues ci-avant s'appliquent à toutes les exploitations;

2) la construction ou l'aménagement des installations dans lesquelles les truies et les cochettes sont attachées soit interdite après le 31 décembre 1995.

Toutefois, l'utilisation des installations construites avant le 1er janvier 1996 et qui ne satisfont pas aux exigences du point 1 peut être autorisée par l'autorité compétente à la lumière des résultats des inspections prévues à l'article 7 paragraphe 1 pour une période n'excédant en aucun cas le 31 décembre 2005.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux exploitations de moins de six porcs ou cinq truies avec leurs porcelets.

Article 4

1. Les États membres veillent à ce que les conditions relatives à l'élevage des porcs soient conformes aux dispositions générales fixées à l'annexe.

Toutefois, jusqu'au 30 juin 1995, l'autorité compétente des États membres peut autoriser de déroger au chapitre I paragraphes 3, 5, 8 et 11 de ladite annexe.

2. En outre, avant l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission détermine en collaboration avec les États membres, sous forme de recommandation, d'éventuelles normes minimales complémentaires à celles qui figurent à l'annexe en ce qui concerne la protection des porcs.

Article 5

Les prescriptions contenues dans l'annexe peuvent être modifiées, selon la procédure prévue à l'article 10, de manière à tenir compte des progrès scientifiques.

Article 6

Au plus tard le 1er octobre 1997, la Commission soumet au Conseil un rapport, élaboré sur la base d'un avis du comité scientifique vétérinaire sur le ou les systèmes d'élevage intensif qui respectent les exigences de bien-être des porcs d'un point de vue pathologique, zootechnique, physiologique et comportemental, ainsi que sur les implications socio-économiques des différents systèmes. Ce rapport devra en particulier prendre en considération le bien-être des truies élevées dans différents degrés de confinement et en groupe et sera assorti de propositions appropriées tenant compte des conclusions de ce rapport.

Le Conseil statue à la majorité qualifiée sur ces propositions au plus tard trois mois après leur présentation.

Article 7

1. Les États membres veillent à ce que des inspections soient effectuées sous la responsabilité de l'autorité compétente pour vérifier le respect des dispositions de la présente directive et de son annexe.

Ces inspections, qui peuvent être effectuées lors de contrôles réalisés à d'autres fins, doivent couvrir chaque année un échantillon statistiquement représentatif des différents systèmes d'élevage de chaque État membre.

2. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 10, établit un code comportant les règles à suivre lors des inspections prévues au paragraphe 1.

3. Tous les deux ans avant le dernier jour ouvrable du mois d'avril et pour la première fois avant le 30 avril 1996, les États membres informent la Commission des résultats des inspections effectuées au cours des deux années précédentes conformément au présent article, y compris le nombre d'inspections réalisées par rapport au nombre d'exploitations sur leur territoire.

Article 8

Pour être importés dans la Communauté, les animaux en provenance d'un pays tiers doivent être accompagnés d'un certificat délivré par l'autorité compétente de ce pays, attestant qu'ils ont bénéficié d'un traitement au moins équivalent à celui accordé aux animaux d'origine communautaire tel que prévu par la présente directive.

Article 9

Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l'application uniforme de la présente directive, effectuer, en collaboration avec les autorités compétentes, des contrôles sur place. À cette occasion, les contrôleurs doivent mettre en oeuvre pour eux-mêmes les mesures d'hygiène particulières propres à exclure tout risque de transmission de maladies.

L'État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte toute l'aide nécessaire aux experts pour l'accomplissement de leur mission. La Commission informe l'autorité compétente de l'État membre concerné du résultat des contrôles effectués.

L'autorité compétente de l'État membre concerné prend les mesures qui pourraient se révéler nécessaires pour tenir compte des résultats de ce contrôle.

En ce qui concerne les relations avec les pays tiers, les dispositions du chapitre III de la directive 91/496/CEE (1) sont d'application.

Les dispositions générales d'application du présent article sont fixées selon la procédure prévue à l'article 10.

Article 10

1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent, institué par la décision 68/361/CEE (2), ci-après dénommé «comité», est saisi sans délai par le président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

4. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 11

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives comprenant d'éventuelles sanctions, nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Toutefois, à compter de la date fixée au paragraphe 1 en ce qui concerne la protection des porcs, les États membres peuvent, dans le respect des règles générales du traité, maintenir ou appliquer sur leur territoire des dispositions plus strictes que celles prévues par la présente directive. Ils informent la Commission de toute mesure dans ce sens.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 1991.

Par le Conseil

Le président

P. BUKMAN

(1) JO n° C 214 du 21. 8. 1989, p. 31.

(2) JO n° C 113 du 7. 5. 1990, p. 183.

(3) JO n° C 62 du 12. 3. 1990, p. 40.

(4) JO n° L 323 du 17. 11. 1978, p. 12.

(5) JO n° C 76 du 23. 3. 1987, p. 185.

(6) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/496/CEE (JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 56).

(1) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 56.

(2) JO n° L 255 du 18. 10. 1968, p. 23.

ANNEXE

CHAPITRE PREMIER CONDITIONS GÉNÉRALES

1. Les matériaux utilisés pour la construction des locaux de stabulation, et notamment des boxes et des équipements avec lesquels les porcs peuvent être en contact, ne doivent pas être préjudiciables aux porcs et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie.

2.

Jusqu'à l'établissement de règles communautaires en la matière, les équipements et circuits électriques doivent être installés conformément à la réglementation nationale en vigueur pour éviter tout choc électrique.

3.

L'isolation, le chauffage et la ventilation du bâtiment doivent assurer que la circulation de l'air, le niveau de poussière, la température, l'humidité de l'air et les concentrations de gaz soient maintenues dans des limites non nuisibles aux porcs.

4.

Tout l'équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des porcs doit être inspecté au moins une fois par jour. Tout défaut constaté doit être rectifié immédiatement ou, si cela est impossible, des mesures appropriées doivent être prises pour protéger la santé et le bien-être des porcs jusqu'à ce que la réparation soit effectuée, en utilisant notamment d'autres méthodes d'alimentation et en maintenant un environnement satisfaisant. Lorsqu'on utilise un système de ventilation artificielle, il convient de prévoir un système de remplacement approprié afin de garantir un renouvellement d'air suffisant pour préserver la santé et le bien-être des porcs en cas de défaillance du système et un système d'alarme doit être prévu pour avertir l'éleveur de la défaillance. Le système d'alarme doit être testé régulièrement.

5.

Les porcs ne doivent pas être maintenus en permanence dans l'obscurité. À cet effet, afin de répondre à leurs besoins comportementaux et physiologiques, il y a lieu de prévoir, compte tenu des différentes conditions climatiques des États membres, un éclairage approprié naturel ou artificiel qui, dans ce dernier cas, devra être au moins équivalent à la durée d'éclairage naturel normalement disponible entre 9 et 17 heures. En outre, un éclairage approprié (fixe ou mobile) d'une intensité suffisante pour permettre d'inspecter les porcs à tout moment devra être disponible.

6.

Tous les porcs élevés en groupe ou en boxes doivent être inspectés par le propriétaire ou le responsable des animaux au moins une fois par jour. Tout porc qui semble malade ou blessé doit être soigné comme il convient sans délai. Les porcs malades ou blessés doivent pouvoir, lorsque cela est nécessaire, être isolés dans des locaux adéquats pourvus d'une litière sèche et confortable. Il convient de consulter un vétérinaire dès que possible si les porcs ne réagissent pas aux soins de l'éleveur.

7.

Si les porcs sont élevés ensemble, des mesures doivent être prises pour éviter les bagarres qui vont au-delà d'un comportement normal. Les porcs manifestant une agressivité constante à l'égard des autres ou victimes de cette agressivité doivent être isolés ou éloignés du groupe.

8.

Les locaux de stabulation des porcs doivent être construits de manière à permettre à chaque porc:

- de s'allonger, de se reposer et de se lever sans difficultés,

- de disposer d'une place propre pour se reposer,

- de voir d'autres porcs.

9.

Lorsque les porcs sont attachés, leur attache ne doit pas les blesser et doit être inspectée régulièrement et ajustée si nécessaire pour qu'ils se sentent bien. Chaque attache doit être suffisamment longue pour permettre à l'animal de se déplacer conformément au paragraphe 8. Elle doit être conçue de manière à éviter, dans la mesure du possible, tout risque de strangulation et de blessure.

10.

Les locaux, cages, équipements et ustensiles servant aux porcs doivent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée pour prévenir la contamination croisée et l'apparition d'organismes vecteurs de maladies. Il y a lieu d'éliminer aussi souvent que possible les matières fécales, les urines, ainsi que les aliments non consommés ou déversés pour réduire les odeurs et ne pas attirer les mouches ou les rongeurs.

11.

Les sols doivent être non glissants mais sans aspérité pour empêcher les porcs de se blesser et être conçus de manière à ne pas provoquer de blessure ni de souffrance chez les porcs debouts ou couchés. Ils doivent être appropriés à la taille et au poids des porcs et constituer une surface rigide, plane et stable. L'aire de couchage doit être confortable, propre et convenablement drainée et ne doit pas porter préjudice aux porcs. Lorsqu'une litière est fournie, elle doit être propre, sèche et ne pas nuire aux porcs.

12.

Tous les porcs doivent avoir accès à une alimentation appropriée à leur âge et à leur poids et tenant compte de leurs besoins comportementaux et physiologiques pour favoriser un bon état de santé et de bien-être.

13.

Tous les porcs doivent être nourris au moins une fois par jour. Lorsque les porcs sont logés en groupe et ne bénéficient pas d'une alimentation ad libitum ou d'un système d'alimentation automatique, chaque porc doit avoir accès à la nourriture en même temps que les autres animaux du groupe.

14. Tous les porcs âgés de plus de deux semaines doivent avoir accès à une eau fraîche adéquate, fournie en suffisance, ou pouvoir satisfaire leur besoin en liquide en buvant d'autres boissons.

15.

Les installations d'alimentation et d'abreuvement doivent être conçues, construites, placées et entretenues de manière à réduire la contamination de la nourriture et de l'eau destinés aux porcs.

16.

Outre les mesures normalement prises pour empêcher la caudophagie et autres vices et pour leur permettre de satisfaire leurs besoins comportementaux, tous les porcs - compte tenu du milieu ambiant et de la densité de peuplement - doivent pouvoir disposer de paille ou de toute autre matière ou d'un autre objet approprié.

CHAPITRE II DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIVERSES CATEGORIES DE PORCS

I. VERRATS

Les cases pour verrats doivent être placées et construites de manière que les verrats puissent se retourner, percevoir le grognement, l'odeur et la silhouette des autres porcs et de manière à comporter un endroit propre pour se reposer. L'aire de couchage doit être sèche et confortable. En outre, la case d'un verrat adulte doit avoir une dimension minimale de 6 mètres carrés. Toutefois, il convient de prévoir une plus grande superficie lorsque les cases sont utilisées pour la saillie.

II.

TRUIES ET COCHETTES

1. Les truies gravides et les cochettes doivent, si nécessaire, être traitées contre les parasites internes et externes. Les truies gravides et les cochettes doivent, si elles sont placées dans des loges de mise bas, être débarrassées de toute saleté.

2.

Elles doivent avoir à leur disposition une aire de couchage propre, convenablement drainée, confortable et doivent si nécessaire pouvoir bénéficier de matériaux de nidification appropriés.

3.

Un espace libre doit être aménagé derrière la truie ou la cochette pour permettre une mise bas naturelle ou assistée.

4.

Les loges de mise bas où les truies peuvent se mouvoir librement doivent être munies de dispositifs de protection des porcelets tels que des barres.

III.

PORCELETS

1.

Si nécessaire, il y a lieu de fournir aux porcelets une source de chaleur et une aire de couchage solide, sèche et confortable, à l'écart de la truie, où tous peuvent se reposer en même temps.

2.

Lorsqu'une case de mise bas est utilisée, les porcelets doivent pouvoir disposer d'un espace suffisant pour pouvoir être allaités sans difficultés.

3.

Si elle est pratiquée, la castration des porcs mâles âgés de plus de quatre semaines ne peut être pratiquée que sous anesthésie par un vétérinaire ou une personne qualifiée conformément à la législation nationale.

4.

La section partielle de la queue et des dents ne doit pas être effectuée d'une manière routinière mais seulement lorsqu'il est apparu, dans l'exploitation, que les blessures occasionnées aux tétons des truies, aux oreilles ou à la queue des porcs résultent de la non-application de ce procédé. S'il apparaît nécessaire de procéder à la section partielle des dents, elle doit être effectuée dans les sept jours qui suivent la naissance.

5.

Les porcelets ne doivent pas être séparés de leur mère avant d'avoir atteint l'âge de trois semaines, sauf si la non-séparation est préjudiciable au bien-être ou à la santé de la truie ou des porcelets.

IV.

PORCELETS SEVRÉS ET PORCS DE PRODUCTION

La formation des groupes de porcs doit avoir lieu le plus tôt possible après le sevrage. Il convient d'élever les porcs par groupes stables qu'on évitera autant que possible de mélanger.