31991L0496

Directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE

Journal officiel n° L 268 du 24/09/1991 p. 0056 - 0068
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 39 p. 0045
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 39 p. 0045


DIRECTIVE DU CONSEIL du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (91/496/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que les animaux vivants figurent sur la liste de l'annexe II du traité;

considérant que la fixation au niveau communautaire des principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers contribue à garantir la sécurité des approvisionnements et à assurer la stabilisation des marchés, tout en harmonisant les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé des animaux;

considérant que l'article 23 de la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (3) prévoit notamment que le Conseil doit fixer les règles et principes généraux applicables lors des contrôles des importations, en provenance des pays tiers, des animaux couverts par ladite directive;

considérant qu'il importe que chaque lot d'animaux en provenance des pays tiers soit soumis à un contrôle documentaire et d'identité dès son introduction sur le territoire de la Communauté;

considérant qu'il convient de fixer des principes valant pour toute la Communauté en ce qui concerne l'organisation et les suites à donner aux contrôles physiques à effectuer par les autorités vétérinaires compétentes;

considérant qu'il importe de prévoir un régime de sauvegarde; que, dans ce cadre, la Commission doit pouvoir agir, notamment en se rendant sur place et en adoptant les mesures appropriées à la situation;

considérant qu'un fonctionnement harmonieux du régime de contrôle implique une procédure d'agrément et une inspection des postes d'inspection frontaliers, ainsi que des échanges de fonctionnaires habilités à effectuer les contrôles sur les animaux vivants provenant des pays tiers;

considérant que la fixation au niveau communautaire de principes communs est d'autant plus nécessaire que, dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, les contrôles frontaliers internes seront supprimés;

considérant qu'il convient de modifier les directives 89/662/CEE (4), 90/425/CEE et 90/675/CEE pour les adapter à la présente directive;

considérant qu'il apparaît nécessaire de prévoir d'éventuelles mesures transitoires limitées dans le temps afin de faciliter le passage au nouveau régime de contrôle mis en place par la présente directive;

considérant qu'il convient de confier à la Commission le soin de prendre les mesures d'application de la présente directive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Les États membres effectuent, conformément aux dispositions de la présente directive, les contrôles vétérinaires pour les animaux provenant des pays tiers qui sont introduits dans la Communauté.

2. La présente directive ne s'applique pas aux contrôles vétérinaires des animaux familiers de compagnie, autres que les équidés, qui accompagnent sans but lucratif des voyageurs.

Article 2

1. Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 90/425/CEE sont applicables en tant que de besoin.

2. En outre, on entend par:

a) «contrôle documentaire»: la vérification des certificats ou documents vétérinaires accompagnant l'animal;

b)

«contrôle d'identité»: la vérification par simple inspection visuelle de la concordance entre les documents ou certificats et les animaux, ainsi que de la présence et de la concordance des marques qui doivent figurer sur les animaux;

c)

«contrôle physique»: le contrôle de l'animal lui-même, pouvant comporter un prélèvement d'échantillons, un examen en laboratoire de ces échantillons, ainsi que, le cas échéant, des contrôles complémentaires en cours de quarantaine;

d)

«importateur»: toute personne physique ou morale qui présente les animaux aux fins d'importation dans la Communauté;

e)

«lot»: une quantité d'animaux de même espèce, couverte par un même certificat ou document vétérinaire, transportée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou d'une même partie de pays tiers;

f)

«poste d'inspection frontalier»: tout poste d'inspection situé à proximité immédiate de la frontière externe d'un des territoires visés à l'annexe I de la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (5), désigné et agréé conformément à l'article 6.

CHAPITRE PREMIER Organisation et suite des contrôles

Article 3

1. Les États membres veillent à ce que:

a) les importateurs soient tenus de communiquer au personnel vétérinaire du poste d'inspection frontalier où les animaux seront présentés, un jour ouvrable à l'avance, la quantité et la nature des animaux ainsi que le moment de leur arrivée prévisible;

b)

les animaux soient conduits directement, sous contrôle officiel, au poste d'inspection frontalier mentionné à l'article 6 ou, le cas échéant, à une station de quarantaine conformément à l'article 10 paragraphe 1 premier alinéa deuxième tiret;

c)

les animaux ne puissent quitter ce poste ou cette station que si, sans préjudice de dispositions particulières à arrêter selon la procédure prévue à l'article 23, la preuve est apportée:

ii) sous la forme du certificat prévu à l'article 7 paragraphe 1 deuxième tiret ou à l'article 8, que les contrôles vétérinaires desdits animaux ont été effectués conformément à l'article 4 paragraphe 1 et paragraphe 2 points a), b) et d) et aux articles 8 et 9, à la satisfaction de l'autorité compétente;

ii)

que les frais des contrôles vétérinaires ont été acquittés et que, le cas échéant, a été déposée une caution

(;) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.

qui couvre les frais éventuels visés à l'article 10 paragraphe 1 deuxième et troisième tirets et paragraphe 6 et à l'article 12 paragraphe 2;

d)

l'autorité douanière n'autorise la mise en libre pratique sur les territoires visés à l'annexe I de la directive 90/675/CEE que si, sans préjudice de dispositions particulières à arrêter selon la procédure prévue à l'article 23, la preuve est apportée que les exigences du point c) sont respectées.

2. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23.

Article 4

1. Les États membres veillent à ce que chaque lot d'animaux en provenance des pays tiers soit soumis par l'autorité vétérinaire à un contrôle documentaire et à un contrôle d'identité dans un poste d'inspection frontalier situé sur un des territoires visés à l'annexe I de la directive 90/675/CEE et agréé à cet effet, et ce quelle que soit la destination douanière de ces animaux, afin de s'assurer:

- de leur origine,

- de leur destination ultérieure, notamment en cas de transit ou dans le cas d'animaux dont les échanges n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation communautaire ou d'exigences spécifiques reconnues par une décision communautaire pour l'État membre de destination,

- de ce que les mentions qui figurent sur les certificats ou documents correspondent aux garanties exigées par la réglementation communautaire ou, s'il s'agit d'animaux dont les échanges n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation communautaire, aux garanties exigées par les règles nationales appropriées aux différents cas prévus par la présente directive.

2. Sans préjudice des exemptions prévues à l'article 8, le vétérinaire officiel doit procéder à un contrôle physique des animaux présentés au poste d'inspection frontalier. Ce contrôle doit comporter notamment:

a) un examen clinique des animaux permettant de s'assurer que les animaux sont conformes aux indications fournies sur le certificat ou sur le document les accompagnant et qu'ils sont cliniquement sains.

Selon la procédure prévue à l'article 23, il peut être dérogé, sous certaines conditions et selon des modalités à fixer selon la même procédure, au principe de l'examen clinique individuel pour certaines catégories et espèces d'animaux à certaines conditions et selon des modalités à fixer selon la même procédure;

b)

d'éventuels examens de laboratoire auxquels il est estimé nécessaire de procéder ou qui sont prévus par la réglementation communautaire;

c)

d'éventuels prélèvements d'échantillons officiels aux fins de la recherche de résidus à faire analyser dans les délais les plus brefs;

d) la vérification du respect des exigences minimales de la directive 77/489/CEE du Conseil, du 18 juillet 1977, relative à la protection des animaux en transport international (6).

Le vétérinaire officiel doit, aux fins d'un contrôle ultérieur du transport et éventuellement du respect des exigences additionnelles de l'exploitation de destination, communiquer aux autorités compétentes de l'État membre de destination les informations nécessaires au moyen du système d'échange d'informations prévu à l'article 20 de la directive 90/425/CEE.

Le vétérinaire officiel peut être assisté, dans l'exécution de certaines des tâches précitées, par un personnel qualifié, spécialement formé à cette fin et placé sous sa responsabilité.

3. Toutefois, par dérogation aux paragraphes 1 et 2, pour les animaux introduits dans un port ou un aéroport du territoire défini à l'annexe I de la directive 90/675/CEE, le contrôle d'identité et le contrôle physique peuvent être effectués dans ce port ou l'aéroport de destination, à condition que celui-ci dispose d'un poste d'inspection frontalier tel que mentionné à l'article 6 et que les animaux poursuivent leur voyage, selon le cas, par voie maritime ou par voie aérienne sur le même navire ou le même avion. Dans ce cas, l'autorité compétente qui a effectué le contrôle documentaire informe le vétérinaire officiel du poste d'inspection de l'État membre de destination, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'autorité vétérinaire locale, du passage des animaux, au moyen du système d'échange d'informations visé à l'article 20 de la directive 90/425/CEE.

4. Tous les frais occasionnés par l'application du présent article sont à charge de l'expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire, sans indemnisation de la part de l'État membre.

5. Les modalités d'application du présent article, y compris celles relatives à la formation et à la qualification du personnel d'assistance, sont, en tant que de besoin, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23.

Article 5

L'introduction sur les territoires visés à l'annexe I de la directive 90/675/CEE est interdite lorsque ces contrôles révèlent:

a) que les animaux des espèces pour lesquelles les règles régissant les importations ont fait l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire proviennent, sans préjudice des conditions particulières prévues à l'article 19 de la directive 90/426/CEE (7) en ce qui concerne les mouvements et les importations d'équidés en provenance des pays tiers, du territoire ou d'une partie de territoire d'un pays tiers qui ne figure pas sur les listes établies conformément à la réglementation communautaire pour les espèces considérées ou en provenance duquel ou de laquelle les importations sont interdites par suite d'une décision communautaire;

b)

que les animaux autres que ceux visés au point a) ne satisfont pas aux exigences prévues par la réglementation nationale correspondant aux différents cas prévus par la présente directive;

c)

que les animaux sont atteints ou suspects d'être atteints ou contaminés par une maladie contagieuse ou présentant un risque pour la santé humaine ou animale ou pour toute autre raison prévue par la réglementation communautaire;

d)

que les conditions prévues par la réglementation communautaire n'ont pas été respectées par le pays tiers exportateur;

e)

que les animaux ne sont pas aptes à continuer leur voyage;

f)

que le certificat ou document vétérinaire accompagnant ces animaux n'est pas conforme aux conditions fixées en application de la réglementation communautaire ou, en l'absence de règles harmonisées, aux exigences prévues par la réglementation nationale correspondant aux différents cas prévus par la présente directive.

Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23.

Article 6

1. Les postes d'inspection frontaliers doivent répondre aux dispositions du présent article.

2. Tout poste d'inspection frontalier doit être:

a) situé au point d'entrée d'un des territoires visés à l'annexe I de la directive 90/675/CEE.

Toutefois, un certain éloignement du point d'entrée peut être toléré lorsqu'il est rendu nécessaire par des contraintes géographiques (tels que quai de débarcadère, station ferroviaire, cols) et pour autant que le poste d'inspection soit, dans ce cas, situé dans un lieu éloigné d'élevages ou d'endroits où se trouvent des animaux susceptibles d'être infectés par des maladies contagieuses;

b)

situé sur une aire douanière permettant l'exécution des autres formalités administratives, y compris les formalités douanières liées à l'importation;

c)

désigné et agréé conformément au paragraphe 3;

d)

placé sous l'autorité d'un vétérinaire officiel qui assume effectivement la responsabilité des contrôles. Le vétérinaire officiel peut se faire assister par des auxiliaires spécialement formés à cet effet et placés sous sa responsabilité.

3. Avant le 1er janvier 1992, les États membres soumettent à la Commission, après une présélection effectuée par les autorités nationales en collaboration avec les services de la Commission aux fins de vérification de la conformité aux exigences minimales de l'annexe A, la liste des postes d'inspection frontaliers chargés d'effectuer les contrôles vétérinaires sur les animaux, en fournissant à cet effet les indications suivantes:

a) nature du poste d'inspection frontalier,

- port,

- aéroport,

- poste de contrôle routier,

- poste ferroviaire;

b)

nature des animaux susceptibles d'être contrôlés au poste d'inspection frontalier, en fonction des équipements et du personnel vétérinaire disponibles, avec mention éventuelle des animaux qui ne peuvent y être contrôlés et, pour les équidés enregistrés, la période d'activité d'un poste d'inspection frontalier spécialement agréé;

c)

dotation en personnel affecté au contrôle vétérinaire:

- nombre de vétérinaires officiels, avec au minimum un vétérinaire officiel en service pendant les heures d'ouverture du poste d'inspection frontalier,

- nombre d'auxiliaires ou d'assistants ayant une qualification spéciale;

d)

description de l'équipement et des locaux disponibles pour l'exécution:

- du contrôle documentaire,

- du contrôle physique,

- de la prise d'échantillons,

- des analyses de caractère général prévues à l'article 4 paragraphe 2 point b),

- des analyses spécifiques ordonnées par le vétérinaire officiel;

e)

capacité des locaux disponibles pour l'hébergement éventuel des animaux dans l'attente du résultat des analyses;

f)

nature de l'équipement permettant un échange d'informations rapide, notamment avec les autres postes d'inspection frontaliers;

g)

importance des flux commerciaux (types d'animaux et quantités transitant par le poste d'inspection frontalier).

4. La Commission procède, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, à l'inspection des postes d'inspection frontaliers désignés conformément au paragraphe 3 en vue de s'assurer que les règles de contrôle vétérinaires sont appliquées uniformément et que les différents postes disposent effectivement des infrastructures nécessaires et répondent aux exigences minimales de l'annexe A.

La Commission soumet au comité vétérinaire permanent, avant le 1er janvier 1992, un rapport sur le résultat de l'inspection visée au premier alinéa, ainsi que des propositions tenant compte des conclusions de ce rapport et tendant à l'établissement d'une liste communautaire de postes d'inspection frontaliers. L'agrément et les mises à jour éventuelles de cette liste ont lieu selon la procédure prévue à l'article 22.

Le rapport susmentionné fera état des éventuelles difficultés rencontrées par certains États membres si la présélection visée au paragraphe 3 in limine devait conduire à exclure un nombre important de postes d'inspection frontaliers à la date du 1er juillet 1992.

Pour tenir compte de ces éventuelles difficultés, certains des postes d'inspection frontaliers peuvent être maintenus en activité, avec un délai maximal de trois ans pour qu'ils se conforment aux exigences d'équipement et de structures énoncées dans la présente directive.

La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes la liste des postes d'inspection frontaliers agréés, ainsi que ses mises à jour éventuelles.

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 23.

Article 7

1. Lorsque les animaux des espèces pour lesquelles les règles régissant les importations ont fait l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire ne sont pas destinés à être mis sur le marché sur le territoire de l'État membre qui a effectué les contrôles définis à l'article 4, le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier, sans préjudice des exigences spécifiques applicables aux équidés enregistrés et accompagnés du document d'identification prévu par la directive 90/427/CEE (8):

- fournit à l'intéressé une ou, en cas de fractionnement du lot, plusieurs copies, chacune étant authentifiée, des certificats originaux relatifs aux animaux, la durée de validité de ces copies étant limitée à dix jours,

- délivre un certificat conforme à un modèle à établir par la Commission selon la procédure prévue à l'article 23 et attestant que les contrôles définis à l'article 4 paragraphe 1 et paragraphe 2 points a), b) et d) ont été exécutés à la satisfaction du vétérinaire officiel, en précisant la nature des prélèvements effectués et les résultats éventuels des examens de laboratoire, ou les délais dans lesquels ces résultats sont attendus,

- conserve le ou les certificats originaux accompagnant les animaux.

2. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23.

3. Après le passage aux postes d'inspection frontaliers, les échanges des animaux visés au paragraphe 1 et admis sur les territoires visés à l'annexe I de la directive 90/675/CEE s'effectuent conformément aux règles de contrôle vétérinaire établies par la directive 90/425/CEE.

En particulier, l'information fournie à l'autorité compétente du lieu de destination au moyen du système d'échange d'informations visé à l'article 20 de la directive 90/425/CEE doit préciser:

- si des animaux sont destinés à un État membre ou une région qui a des exigences spécifiques,

- si des prélèvements d'échantillons ont été effectués, mais que les résultats ne sont pas connus au moment du départ du moyen de transport du poste d'inspection frontalier.

Article 8

A. Les États membres veillent à ce que:

1) les contrôles vétérinaires d'importations d'animaux des espèces non visées par l'annexe A de la directive 90/425/CEE s'effectuent conformément aux dispositions suivantes:

a) en cas de présentation directe à l'un des postes d'inspection frontaliers de l'État membre qui entend procéder à ces importations, les animaux doivent y être soumis à l'ensemble des contrôles prévus à l'article 4;

b)

en cas de présentation des animaux à un poste d'inspection frontalier situé dans un autre État membre, avec l'accord préalable de ce dernier:

ii) soit l'ensemble des contrôles prévus à l'article 4 y est effectué, pour le compte de l'État membre de destination, notamment aux fins de vérification du respect des exigences de police sanitaire de ce dernier;

ii)

soit, en cas d'accord entre les autorités centrales compétentes des deux États membres et, le cas échéant, celle de l'État membre ou des États membres de transit, seuls les contrôles prévus à l'article 4 paragraphe 1 y sont effectués, les contrôles prévus à l'article 4 paragraphe 2 devant alors être effectués dans l'État membre de destination.

Dans ce dernier cas, les animaux ne peuvent toutefois quitter le poste d'inspection frontalier où ont eu lieu les contrôles documentaire et d'identité qu'en véhicules scellés et qu'après que le vétérinaire officiel de ce poste a:

- mentionné le passage et les contrôles effectués sur la copie ou, en cas de fractionnement du lot, les copies des certificats originaux,

- informé du passage des animaux présentés l'autorité vétérinaire du lieu de destination ou, le cas échéant, du ou des États membres de transit, au moyen du système d'échange d'informations visé à l'article 20 de la directive 90/425/CEE,

- par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 point c), donné décharge à l'autorité douanière compétente du poste d'inspection frontalier pour les animaux présentés.

Dans le cas d'animaux destinés à l'abattage, les États membres ne peuvent recourir qu'à la solution prévue au point i).

Les États membres informent la Commission et les représentants des autres États membres, réunis au sein du comité vétérinaire permanent, des cas de recours à la solution prévue au point ii);

2) dans l'attente des décisions spécifiques prévues par la réglementation communautaire, les animaux dont les échanges ont fait l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire, mais qui proviennent d'un pays tiers pour lequel les conditions uniformes de police sanitaire ne sont pas encore fixées, soient importés aux conditions suivantes:

- ils doivent avoir séjourné dans le pays tiers d'expédition au moins pendant les périodes de séjour prévues à l'article 10 paragraphe 1 de la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (9),

- ils doivent être soumis aux contrôles prévus à l'article 4,

- ils ne peuvent quitter le poste d'inspection frontalier ou la station de quarantaine que si ces contrôles permettent de constater que l'animal ou le lot d'animaux:

ii) ou bien, sans préjudice des exigences spécifiques applicables aux pays tiers en question en ce qui concerne les maladies exotiques par rapport à la Communauté, satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par les directives visées à l'annexe A de la directive 90/425/CEE pour les échanges de l'espèce concernée ou aux conditions de police sanitaire fixées par la directive 72/462/CEE;

ii) ou bien satisfait, pour une ou plusieurs maladies déterminées, aux conditions d'équivalence reconnues, selon la procédure prévue à l'article 23, sur une base de réciprocité, entre les exigences du pays tiers et celles de la Communauté,

- ils doivent, s'ils sont destinés à un État membre qui bénéficie de garanties additionnelles telles

que prévues à l'article 3 paragraphe 1 points e) iii) et iv) de la directive 90/425/CEE, satisfaire aux exigences fixées en la matière pour les échanges intracommunautaires,

- ils doivent, après leur passage au poste d'inspection frontalier, être acheminés vers l'abattoir de destination s'il s'agit d'animaux d'abattage ou vers l'exploitation de destination s'il s'agit d'animaux d'élevage et de rente ou d'animaux d'aquaculture;

3) si les contrôles prévus aux points 1 et 2 révèlent que l'animal ou le lot d'animaux ne répond pas aux exigences qui y sont énoncées, il ne puisse quitter le poste d'inspection frontalier ou la station de quarantaine, l'article 12 lui étant alors applicable;

4) lorsque les animaux visés au point 1 ne sont pas destinés à être mis sur le marché sur le territoire de l'État membre qui a effectué les contrôles vétérinaires, les dispositions de l'article 7, notamment celles relatives à la fourniture du certificat, s'appliquent;

5) au lieu de destination, les animaux d'élevage et de rente restent sous surveillance officielle des autorités vétérinaires compétentes. Après une période d'observation, à déterminer selon la procédure prévue à l'article 23, les animaux peuvent faire l'objet d'échanges intracommunautaires aux conditions prévues par la directive 90/425/CEE.

Les animaux d'abattage sont soumis, dans l'abattoir de destination, aux règles communautaires relatives à l'abattage des espèces en question.

B.

Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 23.

Article 9

1. Les États membres autorisent le transport d'animaux en provenance d'un pays tiers vers un autre pays tiers sous réserve que:

a) ce transport soit autorisé auparavant par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier de l'État membre sur le territoire duquel les animaux doivent être présentés pour y être soumis aux contrôles prévus à l'article 4 et, le cas échéant, par l'autorité centrale compétente de l'État membre ou des États membres de transit;

b)

l'intéressé fournisse la preuve que le premier pays tiers vers lequel les animaux sont acheminés, après un transit à travers un des territoires visés à l'annexe I de la directive 90/675/CEE, s'engage à ne refouler ou ne réexpédier en aucun cas les animaux dont il autorise l'importation ou le

transit et à respecter, sur les territoires visés à l'annexe I

de la directive 90/675/CEE, les exigences de la réglementation communautaire en matière de protection en cours de transport;

c)

le contrôle défini à l'article 4 ait démontré, le cas échéant après passage par une station de quarantaine à la satisfaction du service vétérinaire, que les animaux répondent aux exigences de la présente directive ou, s'il s'agit d'animaux visés à l'annexe A de la directive 90/425/CEE, offrent des garanties sanitaires, reconnues selon la procédure prévue à l'article 23, qui soient au moins équivalentes auxdites exigences;

d) l'autorité compétente du poste d'inspection frontalier signale le passage des animaux aux autorités compétentes de l'État membre ou des États membres de transit

et du poste frontalier de sortie, au moyen du système d'échange d'informations visé à l'article 12 paragraphe 4 deuxième alinéa;

e)

en cas de traversée d'un des territoires visés à l'annexe I de la directive 90/675/CEE, ce transport soit effectué sous le régime du transit communautaire (transit extérieur) ou sous tout autre régime de transit douanier prévu par la réglementation communautaire, les seules manipulations autorisées au cours de ce transport étant celles qui sont effectuées respectivement au point d'entrée sur le territoire en question ou de sortie de celui-ci ou les opérations destinées à assurer le bien-être des animaux.

2. Tous les frais occasionnés par l'application du présent article sont à la charge de l'expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire, sans qu'il y ait indemnisation de la part de l'État membre.

Article 10

1. Lorsque la réglementation communautaire ou, dans les domaines non encore harmonisés, la réglementation nationale du lieu de destination, sous réserve du respect des règles générales du traité, prévoient la mise en quarantaine ou l'isolation d'animaux vivants, celles-ci peuvent avoir lieu:

- s'il s'agit de maladies autres que la fièvre aphteuse, la rage et la maladie de Newcastle, dans une station de quarantaine située dans le pays tiers d'origine, pour autant qu'elle ait été agréée selon la procédure prévue à l'article 22 et fasse l'objet d'un contrôle régulier de la part des experts vétérinaires de la Commission,

- dans une station de quarantaine située sur le territoire

de la Communauté et satisfaisant aux exigences de l'annexe B,

- dans l'exploitation de destination.

Selon la procédure prévue à l'article 23 peuvent être fixées les garanties particulières à respecter lors du transport entre stations de quarantaine, fermes d'origine et de destination et postes d'inspection frontaliers, ainsi que dans les stations de quarantaine visées au premier alinéa premier tiret.

2. Si le vétérinaire officiel responsable du poste d'inspection frontalier décide la mise en quarantaine, celle-ci doit avoir lieu, en fonction du risque diagnostiqué par le vétérinaire officiel:

- soit au poste d'inspection frontalier même ou à proximité immédiate,

- soit dans l'exploitation de destination,

- soit dans une station de quarantaine située à proximité de l'exploitation de destination.

3. Les conditions générales à respecter pour les stations de quarantaine visées au paragraphe 1 premier et deuxième tirets sont énoncées à l'annexe B.

Les conditions particulières d'agrément valables pour les différentes espèces animales sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 23.

4. L'agrément et les mises à jour éventuelles de la liste des stations de quarantaine visées au paragraphe 1 premier et deuxième tirets et au paragraphe 2 premier tiret doivent s'effectuer selon la procédure prévue à l'article 22. Ces stations de quarantaine sont soumises à l'inspection prévue à l'article 19.

La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes la liste de ces stations de quarantaine ainsi que ses mises à jour éventuelles.

5. Le paragraphe 1 deuxième alinéa et les paragraphes 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables aux stations de quarantaine réservées aux animaux visés à l'article 8 point A 1.

6. Tous les frais occasionnés par l'application du présent article sont à la charge de l'expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire, sans qu'il y ait indemnisation de la part de l'État membre.

7. La Commission soumet au Conseil, avant le 1er janvier 1996, un rapport, assorti d'éventuelles propositions, sur l'opportunité de prévoir des stations de quarantaine communautaires et une participation financière de la Communauté à leur fonctionnement.

Article 11

1. Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, le vétérinaire officiel ou l'autorité compétente, en cas de suspicion de non-observation de la législation vétérinaire ou en cas de doutes quant à l'identité de l'animal, procède à tous les contrôles vétérinaires qu'il ou elle juge appropriés.

2. Les États membres prennent les mesures administratives ou pénales appropriées pour sanctionner toute infraction commise à la législation vétérinaire par des personnes physiques ou morales, en cas de constat d'infractions à la réglementation communautaire, en particulier lorsqu'il est constaté que les certificats ou documents établis ne correspondent pas à l'état réel des animaux, que les marques d'identification ne sont pas conformes à cette réglementation, que les animaux n'ont pas été présentés à un poste d'inspection frontalier ou que la destination initialement prévue pour les animaux n'a pas été respectée.

Article 12

1. Lorsque les contrôles prévus par la présente directive révèlent que des animaux ne satisfont pas aux conditions posées par la réglementation communautaire ou, dans les domaines non encore harmonisés, par la réglementation nationale ou qu'une irrégularité a été commise, l'autorité compétente décide, après consultation de l'importateur ou de son représentant:

a) l'hébergement, l'alimentation et l'abreuvement des animaux et, si nécessaire, l'attribution de soins;

b)

le cas échéant, la mise en quarantaine ou l'isolation du lot;

c)

la réexpédition du lot d'animaux, dans un délai à fixer par l'autorité nationale compétente, du lot hors des territoires visés à l'annexe I de la directive 90/675/CEE lorsque les conditions de police sanitaire ou de bien-être ne s'y opposent pas.

Dans ce cas, le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier doit:

- informer les autres postes d'inspection frontaliers, conformément au paragraphe 4, du refoulement du lot, avec mention des infractions constatées,

- annuler, selon des modalités à préciser conformément à la procédure prévue à l'article 23, le certificat ou document vétérinaire accompagnant le lot refoulé,

- selon une fréquence à déterminer, porter à la connaissance de la Commission, par le canal de l'autorité centrale compétente, la nature et la périodicité des infractions constatées.

Si la réexpédition est impossible, notamment pour des raisons de bien-être des animaux, le vétérinaire officiel:

- peut, après accord préalable de l'autorité compétente et après inspection ante mortem, autoriser l'abattage des animaux aux fins de la consommation humaine, dans les conditions prévues par la réglementation communautaire,

- doit, dans le cas contraire, ordonner l'abattage des animaux pour des usages autres que la consommation humaine ou ordonner la destruction des carcasses ou cadavres, en précisant les conditions relatives au contrôle de l'utilisation des produits ainsi obtenus.

L'autorité centrale compétente informe la Commission des cas de recours à ces dérogations conformément au

paragraphe 4. Cette dernière communique régulièrement ces informations au comité vétérinaire permanent.

2. Les frais afférents aux mesures prévues au paragraphe 1, y compris la destruction ou l'utilisation à d'autres usages des viandes, sont à la charge de l'importateur ou de son représentant.

Le produit de la vente des produits visés au paragraphe 1 point c) troisième alinéa doit revenir au propriétaire des animaux ou à son mandataire, après déduction des frais précités.

3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 23.

4. L'information des autorités compétentes des États membres, des postes d'inspection frontaliers et de la Commission s'effectue dans le cadre du programme de développement de l'informatisation des procédures de contrôle vétérinaire.

À cette fin, la Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 23, met en place un système de traitement d'informations avec banques de données qui relie les services des postes d'inspection frontaliers, les autorités vétérinaires compétentes de la Commission, qui inclut tous les éléments concernant les importations d'animaux en provenance des pays tiers (projet Shift) et qui est relié au système d'échange d'informations entre autorités vétérinaires prévu à l'article 20 de la directive 90/425/CEE.

5. Les autorités compétentes communiquent, le cas échéant, les renseignements dont elles disposent en se conformant aux dispositions de la directive 89/608/CEE du Conseil, du 21 novembre 1989, relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (10).

Article 13

La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 23, sur la base des plans prévus au deuxième alinéa, les règles applicables aux importations d'animaux de boucherie destinés à la consommation locale ainsi que d'animaux d'élevage et de rente dans certaines parties des territoires visés à l'annexe I de la directive 90/675/CEE, afin de tenir compte des contraintes naturelles particulières à celles-ci, et notamment de leur éloignement par rapport à la partie continentale du territoire de la Communauté.

À cette fin, les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 1991, un plan indiquant les modalités d'exécution des contrôles à l'importation, dans les régions visées au premier alinéa, d'animaux en provenance des pays tiers. Ces plans doivent préciser les contrôles permettant d'éviter que les animaux introduits sur les

territoires en question ou les produits issus de ces animaux ne soient en aucun cas expédiés vers le reste du territoire de la Communauté.

Article 14

Aux fins d'exécution des contrôles visés à l'article 7 paragraphe 3 de la présente directive, l'identification et l'enregistrement prévu à l'article 3 paragraphe 1 point c) de la directive 90/425/CEE doivent, à l'exception des animaux de boucherie et des équidés enregistrés, se faire au lieu de destination des animaux, le cas échéant après la période d'observation prévue à l'article 8 point A 5 de la présente directive.

Les modalités d'identification ou de marquage des animaux de boucherie sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 23.

Article 15

1. Les États membres veillent à percevoir une redevance sanitaire à l'importation des animaux visés par la présente directive au titre des frais occasionnés par les inspections et contrôles sanitaires prévus aux articles 4, 5 et 8.

2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête, avant le 1er juillet 1992, le ou les niveaux des redevances visées au paragraphe 1, ainsi que les modalités et principes d'application de la présente directive et les cas d'exception.

Article 16

Selon la procédure prévue à l'article 23, une fréquence réduite de contrôles d'identité et/ou de contrôles physiques peut, sans préjudice des contrôles du respect des exigences de bien-être en cours de transport, être appliquée, sur une base de réciprocité, à certaines conditions, et notamment en fonction des résultats des contrôles antérieurs à l'adoption de la présente directive.

Pour l'octroi de telles dérogations, la Commission prend en considération les critères suivants:

a) garanties offertes par le pays tiers en ce qui concerne le respect des exigences communautaires, notamment de celles des directives 72/462/CEE et 90/426/CEE;

b)

situation sanitaire des animaux dans le pays tiers;

c)

informations sur l'état sanitaire du pays tiers;

d)

nature des mesures de contrôle et de lutte contre les maladies appliquées par le pays tiers;

e)

structures et compétences du service vétérinaire;

f)

réglementation en matière d'autorisation de certaines substances et respect des exigences prévues à l'article 7

de la directive 86/469/CEE du Conseil, du 16 septembre 1986, concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches (11);

g)

résultat des visites d'inspection communautaire;

h)

résultat des contrôles effectués à l'importation.

Article 17

Ne sont pas affectées par la présente directive les voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres contre les décisions des autorités compétentes.

Les décisions prises par l'autorité compétente de l'État membre de destination doivent être communiquées, avec indication de leurs motifs, à l'importateur ou à son mandataire.

Si l'importateur ou son mandataire en fait la demande, les décisions motivées doivent lui être communiquées, par écrit, avec indication des voies de recours que lui offre la législation en vigueur dans l'État membre du poste d'inspection frontalier, ainsi que de la forme et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.

CHAPITRE II Sauvegarde

Article 18

1. Si, sur le territoire d'un pays tiers, apparaît ou s'étend une maladie prévue par la directive 82/894/CEE du Conseil, du 21 décembre 1982, concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté ($), une zoonose ou une maladie ou cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine, ou si toute autre raison grave de police sanitaire le justifie, notamment en raison des constats faits par ses experts vétérinaires, la Commission, de sa propre initiative ou sur demande d'un État membre, prend sans délai, en fonction de la gravité de la situation l'une des mesures suivantes:

- suspension des importations en provenance de tout ou partie du pays tiers concerné et, le cas échéant, du pays tiers de transit,

- fixation de conditions particulières pour les animaux provenant de tout ou partie du pays tiers concerné.

2. Si, à l'occasion d'un des contrôles prévus par la présente directive, il apparaît qu'un lot d'animaux est

(;) JO no L 275 du 26. 9. 1986, p. 36.

($) JO no L 378 du 31. 12. 1982, p. 58. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 90/134/CEE (JO no L 76 du 22. 3. 1990, p. 23).

susceptible de constituer un danger pour la santé animale ou pour la santé humaine, l'autorité vétérinaire compétente prend immédiatement les mesures suivantes:

- saisie et destruction du lot mis en cause,

- information immédiate des autres postes d'inspection frontaliers et de la Commission sur les constatations faites et sur l'origine des animaux, et ce conformément à l'article 12 paragraphe 4.

3. La Commission peut, dans le cas prévu au paragraphe 1, prendre des mesures conservatoires à l'égard des animaux visés à l'article 9.

4. Des représentants de la Commission peuvent se rendre immédiatement sur place.

5. Dans le cas où un État membre informe officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures de sauvegarde et où cette dernière n'a pas fait recours aux dispositions des paragraphes 1 et 3 ou n'a pas saisi le comité vétérinaire permanent conformément au paragraphe 6, il peut prendre des mesures conservatoires à l'égard des importations d'animaux en question.

Lorsqu'un État membre prend des mesures conservatoires à l'égard d'un pays tiers en application du présent paragraphe, il en informe les autres États membres et la Commission conformément à l'article 12 paragraphe 5.

6. Dans un délai de dix jours ouvrables, le comité vétérinaire permanent est saisi dans les conditions de l'article 22 en vue de la prolongation, la modification ou l'abrogation des mesures prévues aux paragraphes 1, 3 et 5.

7. Les décisions portant prolongation, modification ou abrogation des mesures décidées en vertu des paragraphes 1, 2, 3 et 6 sont prises selon la procédure prévue à l'article 22.

8. Les modalités d'application du présent chapitre sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 23.

CHAPITRE III Inspection

Article 19

1. Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, en collaboration avec les autorités nationales compétentes et dans la mesure nécessaire à l'application uniforme des exigences de la présente directive, vérifier que les postes d'inspection frontaliers agréés et les stations de quarantaine agréées conformément aux articles 6 et 10 répondent aux critères indiqués respectivement aux annexes A et B.

2. Des experts vétérinaires de la Commission peuvent effectuer, en collaboration avec les autorités compétentes, des contrôles sur place.

3. L'État membre sur le territoire duquel est effectuée une inspection apporte aux experts vétérinaires de la Commission toute l'aide nécessaire pour l'accomplissement de leur mission.

4. La Commission informe les États membres du résultat des contrôles effectués.

5. Lorsque la Commission estime que les résultats du contrôle le justifient, elle procède au sein du comité vétérinaire permanent à un examen de la situation. Elle peut arrêter, selon la procédure prévue à l'article 22, les décisions nécessaires.

6. La Commission suit l'évolution de la situation et, selon la procédure prévue à l'article 22, modifie ou abroge en fonction de cette évolution les décisions visées au paragraphe 5.

7. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 23.

Article 20

Lorsqu'une autorité compétente d'un État membre estime, au vu des résultats de contrôles opérés au lieu de commercialisation des animaux, que les dispositions de la présente directive ne sont pas respectées dans un poste d'inspection frontalier d'un autre État membre, elle entre sans délai en contact avec l'autorité nationale compétente de cet État.

Celle-ci prend toutes les mesures nécessaires et communique à l'autorité compétente du premier État membre la nature des contrôles effectués, les décisions prises et les motifs de ces décisions.

Si l'autorité compétente du premier État membre craint que ces mesures ne soient pas suffisantes, elle recherche avec l'autorité compétente de l'État membre mis en cause les voies et moyens permettant de remédier à la situation, le cas échéant par une visite sur place.

Lorsque les contrôles mentionnés au premier alinéa permettent de constater un manquement répété aux dispositions de la présente directive, l'autorité compétente de l'État membre de destination informe la Commission et les autorités compétentes des autres États membres.

Sur demande de l'autorité compétente de l'État membre de destination ou de sa propre initiative, la Commission doit envoyer sur place, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, une mission d'inspection. Cette mission peut, en fonction de la nature des infractions relevées, rester sur place jusqu'aux décisions prévues au dernier alinéa.

Dans l'attente des conclusions de la Commission, l'État membre mis en cause doit, sur demande de l'État membre de destination, renforcer les contrôles au poste d'inspection frontalier ou à la situation de quarantaire concernés.

L'État membre de destination peut, pour sa part, intensifier les contrôles à l'égard des animaux de la même provenance.

La Commission, agissant à la demande de l'un des deux États membres concernés et selon la procédure prévue à l'article 22, doit, si l'inspection visée au cinquième alinéa confirme les manquements, prendre les mesures appropriées. Ces mesures doivent être confirmées ou revues dans les meilleurs délais selon la même procédure.

Article 21

1. Chaque État membre établit un programme d'échanges du personnel désigné pour l'exécution des contrôles vétérinaires sur les animaux provenant des pays tiers.

2. La Commission procède avec les États membres, au sein du comité vétérinaire permanent, à une coordination des programmes mentionnés au paragraphe 1.

3. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour permettre la réalisation des programmes résultant de la coordination mentionnée au paragraphe 2.

4. Chaque année, il est procédé, au sein du comité vétérinaire permanent, sur rapport des États membres, à un examen de la réalisation des programmes.

5. Les États membres prennent en compte l'expérience acquise afin d'améliorer et d'approfondir les programmes d'échanges.

6. Une participation financière de la Communauté peut être accordée en vue de permettre un développement efficace des programmes d'échanges. Les modalités de cette participation et le concours prévisionnel à charge du budget des Communautés européennes ont été fixés par la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (12).

7. Les modalités d'application des paragraphes 1, 4 et 5 sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 23.

CHAPITRE IV Dispositions générales

Article 22

Dans les cas où il est fait référence à la procédure prévue au présent article, il est procédé conformément à l'article 17 de la directive 89/662/CEE.

(;) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. Décision modifiée par la décision 91/133/CEE (JO no L 66 du 13. 3. 1991, p. 18).

Article 23

Dans le cas où il est fait référence à la procédure prévue au présent article, il est procédé conformément à l'article 18 de la directive 89/662/CEE.

Article 24

Les annexes de la présente directive sont, en tant que de besoin, modifiées selon la procédure prévue à l'article 23.

Article 25

La présente directive ne préjuge pas des obligations résultant des réglementations douanières.

Article 26

1. Les articles 12 et 28 de la directive 72/462/CEE sont supprimés.

Dans l'attente des décisions prévues aux articles 5 et 6 de la présente directive, les textes pris en application de l'article 12 de la directive 72/462/CEE restent applicables.

2. Les articles 20 et 21 de la directive 90/426/CEE ainsi que l'article 27 et l'article 29 paragraphe 2 de la directive 90/539/CEE sont supprimés.

Article 27

1. La directive 89/662/CEE est modifiée comme suit:

a) À l'article 19 paragraphe 2, la date du «31 décembre 1992» est remplacée par celle du «31 décembre 1996».

b)

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er juillet 1992.»

2. La directive 90/425/CEE est modifiée comme suit.

a) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

1. Les États membres veillent à ce que, lors de contrôles effectués aux lieux où peuvent être introduits sur les territoires visés à l'annexe I de la directive 90/675/CEE des animaux ou des produits visés à l'article 1er et provenant d'un pays tiers, tels que les ports, les aéroports et les postes d'inspection frontaliers avec les pays tiers, les mesures suivantes soient prises:

a) il doit être procédé à une vérification des certificats ou documents accompagnant les animaux ou les produits;

b)

les animaux et produits communautaires sont soumis aux règles de contrôle prévues à l'article 5;

c)

les produits des pays tiers sont soumis aux règles prévues par la directive 90/675/CEE;

d)

les animaux des pays tiers sont soumis aux règles prévues par la directive 91/496/CEE.

2. Toutefois, à partir du 1er janvier 1993 et par dérogation au paragraphe 1, tous les animaux ou produits transportés par des moyens de transport reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté sont soumis aux règles de contrôle prévues à l'article 5.»

b)

L'article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

Le Conseil procède, sur la base d'un rapport de la Commission assorti d'éventuelles propositions sur lesquelles il se prononcera à la majorité qualifiée, au réexamen:

- des dispositions de l'article 10 et de l'article 5 paragraphe 2 point a), avant le 1er janvier 1993,

- des autres dispositions, avant le 1er janvier 1996.»

c)

À l'article 26:

- au premier alinéa, le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii) aux autres dispositions de la présente directive, le 1er juillet 1992»,

- le deuxième alinéa est supprimé.

3. La directive 90/675/CEE est modifiée comme suit.

a) À l'article 19, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Dans un délai de dix jours ouvrables, le comité vétérinaire permanent est saisi, dans les conditions de l'article 23, en vue de la prolongation, la modification ou l'abrogation des mesures prévues aux paragraphes 1, 3 et 5. Selon la procédure prévue à l'article 23, peuvent également être arrêtées les décisions nécessaires, y compris celles relatives à la circulation intracommunautaire des produits et au transit.»

b)

À l'article 32, la date du 31 décembre 1991 est remplacée par celle du 1er juillet 1992.

Article 28

La Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 23, arrêter, pour une période de trois ans, les mesures transitoires nécessaires pour faciliter le passage au nouveau régime de contrôle prévu par la présente directive.

Article 29

Les États membres peuvent recourir à l'assistance financière de la Communauté prévue à l'article 38 de la décision 90/424/CEE pour la mise en oeuvre de la présente directive, en particulier pour la mise en place du réseau d'échanges d'informations entre les services vétérinaires et les postes frontaliers.

Article 30

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer:

a) aux dispositions de l'article 6 paragraphe 3 et des articles 13, 18 et 21, le 1er décembre 1991;

b) aux autres dispositions de la présente directive le 1er juillet 1992.

Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions,

celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou

sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les modalités d'application de la présente directive, et notamment celles de l'article 8 point B, sont arrêtées, et le système visé à l'article 12 paragraphe 4 deuxième alinéa mis en vigueur, le 1er juillet 1992.

Au cas où la date indiquée au premier alinéa ne pourrait pas être respectée, les mesures transitoires prévues à l'article 28 doivent être prises à cette date.

Article 31

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1991.

Par le Conseil

Le président

P. BUKMAN

(1) JO no C 89 du 6. 4. 1991, p. 5.(2) JO no C 183 du 15. 7. 1991.(3) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29. Directive modifiée par la directive 91/174/CEE (JO no L 85 du 5. 4. 1991, p. 37).(4) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13.(5) JO no L 200 du 8. 8. 1977, p. 10.(6) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 42.(7) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 55.(8) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. Directive modifiée

en dernier lieu par la directive 91/266/CEE (JO no L 134 du 29. 5. 1991, p. 45).(9) JO no L 351 du 2. 12. 1989, p. 34.

ANNEXE A

Conditions générales d'agrément des postes d'inspection frontaliers Pour pouvoir faire l'objet d'un agrément communautaire, les postes d'inspection frontaliers doivent disposer:

1) d'une file d'accès spécialement réservée au transport d'animaux vivants, permettant d'éviter aux animaux une attente inutile;

2) d'installations faciles à nettoyer et à désinfecter, permettant le déchargement et le chargement des différents moyens de transport, le contrôle, l'approvisionnement et les soins des animaux et ayant une superficie, un éclairage, une aération et une aire d'approvisionnement en rapport avec le nombre d'animaux à contrôler;

3) d'un nombre suffisant, par rapport aux quantités d'animaux à traiter par le poste d'inspection frontalier, de vétérinaires et d'auxiliaires spécialement formés pour effectuer les contrôles des documents d'accompagnement, ainsi que les contrôles cliniques prévus aux articles 4, 5, 8 et 9 de la présente directive;

4) de locaux suffisamment vastes, y compris les vestiaires, douches et cabinets d'aisance, à la disposition du personnel chargé des tâches de contrôle vétérinaire;

5) d'un local et d'installations appropriés pour la prise et le traitement des échantillons et pour les contrôles de routine prévus par la réglementation communautaire;

6) des services d'un laboratoire spécialisé qui soit en mesure d'effectuer des analyses spéciales sur des échantillons prélevés à ce poste;

7) des services d'une entreprise qui, située à proximité immédiate, dispose des installations et équipements requis pour héberger, alimenter, abreuver, soigner et, le cas échéant, abattre les animaux;

8) d'installations appropriées, permettant, au cas où ces postes sont utilisés comme points d'arrêt ou de transfert des animaux en cours de transport, de les décharger, de les abreuver et alimenter, le cas échéant de les héberger convenablement, de leur donner les éventuels soins nécessaires ou, si nécessaire, de procéder à leur abattage sur place d'une manière leur évitant toute souffrance inutile;

9) d'équipements appropriés permettant l'échange rapide d'informations avec les autres postes d'inspection frontaliers et les autorités vétérinaires compétentes prévus à l'article 20 de la directive 90/425/CEE;

10) d'équipements et d'installations de nettoyage et de désinfection.

ANNEXE B

Conditions générales d'agrément des stations de quarantaine 1. Les points 2, 4, 5, 7, 9 et 10 de l'annexe A sont applicables.

2. En outre, la station de quarantaine doit:

- être placée sous le contrôle permanent et sous la responsabilité du vétérinaire officiel,

- être située dans un lieu éloigné d'élevages ou d'autres endroits où se trouvent des animaux susceptibles d'être infectés par des maladies contagieuses,

- disposer d'un système efficace de contrôle assurant une surveillance adéquate des animaux.