31991D0409

91/409/CEE: Décision de la Commission, du 12 juillet 1991, autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne répondant pas aux exigences de la directive 66/404/CEE du Conseil

Journal officiel n° L 228 du 17/08/1991 p. 0061 - 0066


DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 juillet 1991 autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne répondant pas aux exigences de la directive 66/404/CEE du Conseil (91/409/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 66/404/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (1), modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (2), et notamment son article 15,

vu les demandes présentées par certains États membres,

considérant que, dans tous les États membres, la production de matériels de reproduction des espèces reprises en annexe est actuellement déficitaire et, de ce fait, ne permet pas de subvenir à l'approvisionnement en matériels répondant aux exigences de la directive 66/404/CEE;

considérant que les pays tiers ne sont pas davantage en mesure de fournir, en quantité suffisante, des matériels de reproduction des espèces concernées présentant les mêmes garanties que les matériels de reproduction produits dans la Communauté et répondant aux dispositions de la directive précitée;

considérant qu'il convient, dès lors, d'autoriser les États membres à admettre, pour une période limitée, la commercialisation des matériels de reproduction des espèces en cause, soumis à des exigences réduites en ce qui concerne l'origine, pour couvrir les déficits en matériel de reproduction satisfaisant aux exigences de la directive 66/404/CEE;

considérant que, pour des raisons génétiques, ces matériels de reproduction doivent être récoltés sur les lieux d'origine dans l'aire des espèces considérées et que, pour assurer l'identité de ces matériels, il est nécessaire que les meilleures garanties possibles soient fournies;

considérant qu'il convient, en outre, d'autoriser chacun des États membres à admettre la commercialisation sur son territoire des semences soumises à des exigences réduites en ce qui concerne l'origine, ainsi que des plants qui en sont issus dont la commercialisation a été admise dans les autres États membres en vertu de la présente décision ; qu'une telle mesure est de nature à permettre les échanges intracommunautaires des matériels de reproduction concernés et à satisfaire plus exactement les besoins des États membres intéressés;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Les États membres sont autorisés à admettre la commercialisation sur leur territoire des semences soumises à des exigences réduites en ce qui concerne l'origine conformément à l'annexe et à condition que soit fournie la justification prescrite à l'article 2 en ce qui concerne le lieu de provenance et l'altitude où les semences ont été récoltées.

2. Les États membres sont également autorisés à admettre sur leur territoire la commercialisation des semences admises dans les autres États membres au titre de la présente décision. (1) JO no 125 du 11.7.1966, p. 2326/66. (2) JO no L 353 du 17.12.1990, p. 48.

3. Les États membres sont également autorisés à admettre la commercialisation sur leur territoire des plants issus des semences susmentionnées.

Article 2

1. La justification visée à l'article 1er paragraphe 1 est considérée comme fournie s'il s'agit de semences de la catégorie «matériels de reproduction identifiés» du système OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) pour le contrôle des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international, ou d'une autre catégorie de ce système.

2. S'il n'est pas fait application, sur le lieu de provenance, du système OCDE cité au paragraphe 1, d'autres pièces justificatives officielles sont admises.

3. Lorsque, pour l'espèce Pinus strobus, des pièces justificatives officielles ne peuvent pas être fournies, les États membres peuvent accepter d'autres pièces non officielles.

Article 3

La république fédérale d'Allemagne est autorisée, sous condition que la justification prescrite à l'article 2 soit fournie en ce qui concerne le lieu de provenance des semences, à admettre la commercialisation sur son territoire des plants suivants, issus de semences soumises à des exigences réduites en ce qui concerne l'origine, pour autant que les conditions suivantes soient respectées: a) plants de Quercus sessiliflora Sal., dont le nombre ne dépasse pas 1 000 000, proviennent de peuplements dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande;

b) plants de Quercus pedunculata Ehrh., dont le nombre ne dépasse pas 10 000 000, proviennent de peuplements dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande;

c) plants de Fagus silvatica L., dont le nombre ne dépasse pas 250 000, proviennent de peuplements dans le territoire de Tchécoslovaquie;

d) plants de Picea abies Karst., dont le nombre ne dépasse pas 500 000, proviennent de peuplements dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ou de Tchécoslovaquie.

Article 4

Les autorisations prévues à l'article 1er paragraphes 1 et 2 et à l'article 3, pour autant qu'elles concernent la première commercialisation sur le territoire des États membres, expirent le 30 novembre 1992. Ces autorisations, pour autant qu'elles ne concernent pas la première commercialisation, expirent le 31 décembre 1994.

Article 5

Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er janvier 1993, les quantités de semences ou, le cas échéant, de plants soumis à des exigences réduites qui ont été admises à la première commercialisation sur leur territoire, au titre de la présente décision. La Commission en informe les autres États membres.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1991.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

LÉGENDE

Les États membres et les pays de provenance sont indiqués dans l'ordre des abréviations désignant les États selon le code international utilisé pour les automobiles. 1. États membres >PIC FILE= "T0049780">

2. Pays de provenance >PIC FILE= "T0049781">

3. Autres abréviations >PIC FILE= "T0049782">

ANNEXE

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