31991D0073

91/73/CEE: Décision de la Commission, du 31 janvier 1991, concernant l'importation d'animaux de l'espèce porcine, de viandes fraîches de porc et de produits à base de viandes de porc en provenance de Yougoslavie

Journal officiel n° L 043 du 16/02/1991 p. 0045 - 0048
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 36 p. 0133
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 36 p. 0133


DÉCISION DE LA COMMISSION du 31 janvier 1991 concernant l'importation d'animaux de l'espèce porcine, de viandes fraîches de porc et de produits à base de viandes de porc en provenance de Yougoslavie (91/73/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 90/425/CEE (2), et notamment son article 28,

considérant que la Yougoslavie figure sur la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches, établie par la décision 79/542/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la décision 90/485/CEE de la Commission (4);

considérant que les conditions sanitaires et la certification vétérinaire relative à l'importation de viandes fraîches en provenance de la Yougoslavie ont été fixées par la décision 81/547/CEE de la Commission (5), modifiée par la décision 83/70/CEE (6);

considérant que des foyers de peste porcine classique ont été déclarés en Serbie et en Vojvodine;

considérant que les autorités compétentes de Yougoslavie mettent en oeuvre des mesures de police sanitaire; qu'il conviendra donc de réexaminer et éventuellement de modifier la présente décision compte tenu de l'évolution de la situation en ce qui concerne cette maladie;

considérant qu'il convient donc de suspendre les importations d'animaux vivants de l'espèce porcine, de viandes fraîches et de certains produits à base de viande provenant de ces animaux; qu'il convient donc de modifier en conséquence le certificat sanitaire;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les importations de Yougoslavie en provenance de la Serbie et de la Vojvodine d'animaux vivants de l'espèce porcine, de viandes fraîches de ces animaux ainsi que de produits à base de ces viandes autres que ceux ayant subi l'un des traitements suivants:

a) traitement par la chaleur en récipient hermétique, la valeur Fc étant égale ou supérieure à 3,00;

b) traitement par la chaleur différent de celui visé au point a) mais ayant porté la température à coeur à 70 °C au moins;

c) traitement constitué par une fermentation naturelle et une maturation d'au moins neuf mois pour les jambons d'un poids au moins égal à 5,5 kilogrammes et présentant les caractéristiques suivantes:

- valeur aW égale ou inférieure à 0,93,

- pH égal ou inférieur à 6,

sont suspendues.

Article 2

La décision 81/547/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er paragraphe 1:

- au point a), le terme « porcine » est supprimé,

- le point c) suivant est ajouté:

« c) viandes fraîches d'animaux domestiques de l'espèce porcine en provenance de Yougoslavie, à l'exclusion de la Serbie et de la Vojvodine, satisfaisant aux garanties contenues dans le certificat sanitaire établi conformément à l'annexe C qui doit accompagner l'envoi. »

2) L'annexe A est modifiée comme suit:

- dans le titre, le mot « porcine » est supprimé,

- dans la note (1) en bas de page, le mot « porcine » est supprimé,

- au point IV « Attestation sanitaire » sous 1, les cinquième et sixième tirets sont supprimés.

3) L'annexe C figurant en annexe à la présente décision est ajoutée.

Article 3

La présente décision est applicable à partir du 1er février 1991.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission

ANNEXE

« ANNEXE C CERTIFICAT SANITAIRE relatif à des viandes fraîches (1) d'animaux domestiques de l'espèce porcine destinées à la Communauté économique européenne Pays destinataire: Numéro de référence du certificat de salubrité (2): Pays expéditeur: Yougoslavie (à l'exclusion de la Serbie et de la Vojvodine) Ministère: Service: Références: (facultatif) I. Identification des viandes Viandes d'animaux de l'espèce porcine Nature des pièces: Nature de l'emballage: Nombre des pièces ou d'unités d'emballage: Poids net: II. Provenance des viandes Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'abattoir (des abattoirs) agréé(s): Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'atelier (des ateliers) de découpe agréé(s): III. Destination des viandes Les viandes sont expédiées de: (lieu d'expédition) à: (pays et lieu de destination) par le moyen de transport suivant (3): Nom et adresse de l'expéditeur: Nom et adresse du destinataire: IV. Attestation sanitaire Le vétérinaire officiel soussigné certifie que:

1) les viandes fraîches désignées ci-avant proviennent:

- d'animaux ayant séjourné sur le territoire yougoslave à l'exclusion de la Serbie et de la Vojvodine au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance, dans le cas d'animaux âgés de moins de trois mois,

- d'animaux provenant d'une exploitation où n'a été constaté aucun cas de fièvre aphteuse ou de maladie vésiculeuse du porc depuis trente jours ni de peste porcine au cours des quarante jours précédant leur départ et autour de laquelle, dans un rayon de 10 kilomètres, il n'y a eu aucun cas de ces maladies depuis trente jours,

- d'animaux qui ont été transportés à l'abattoir agréé considéré sans avoir de contact avec des animaux qui ne remplissent pas les conditions requises pour l'exportation de leur viande vers la Communauté; s'ils sont acheminés par un moyen de transport, ce dernier a été nettoyé et désinfecté avant le chargement,

- d'animaux qui ont subi une inspection sanitaire ante mortem visée au chapitre V de l'annexe I de la directive 64/433/CEE, effectuée à l'abattoir au cours des vingt-quatre heures précédant l'abattage, sur lesquels aucun symptôme de fièvre aphteuse n'a été constaté,

- d'animaux ne provenant pas d'une exploitation qui, pour des raisons sanitaires, a fait l'objet d'une mesure d'interdiction, un foyer de brucellose porcine s'étant déclaré au cours des six semaines précédentes;

2) les viandes fraîches susmentionnées proviennent d'un établissement ou d'établissements où, lorsqu'un cas de fièvre aphteuse a été décelé, les opérations de préparation des viandes destinées à être expédiées vers la Communauté ne peuvent reprendre qu'après abattage de tous les animaux présents, élimination de toutes les viandes, nettoyage total et désinfection totale de l'établissement ou des établissements, sous le contrôle d'un vétérinaire officiel. >EMPLACEMENT TABLE>

(signature du vétérinaire officiel) (nom, en lettres capitales, titre et qualité du signataire) »