31990R1206

Règlement (CEE) n° 1206/90 du Conseil, du 7 mai 1990, fixant les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés

Journal officiel n° L 119 du 11/05/1990 p. 0074 - 0076
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 32 p. 0176
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 32 p. 0176


RÈGLEMENT (CEE) N° 1206/90 DU CONSEIL

du 7 mai 1990

fixant les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1202/90 (2), et notamment ses articles 5 et 8,

vu la proposition de la Commission (3),

considérant que l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 426/86 prévoit, pour les raisins secs, que les producteurs doivent s'engager à ne livrer à aucun transformateur un pourcentage déterminé des quantités inscrites au contrat; que ce pourcentage doit permettre d'assurer la qualité adéquate des produits livrés par le producteur; que, pour les raisins secs, le versement de l'aide est subordonné à la non-transformation d'un pourcentage, à déterminer, des quantités par les transformateurs; que ces pourcentages doivent permettre d'assurer la qualité adéquate des produits destinés à la consommation;

considérant que certains produits éligibles à l'aide à la production sont en concurrence directe les uns avec les autres; que l'aide à la production ne doit pas affecter cette situation concurrentielle; que cette aide doit être calculée pour les principaux produits concernés et que l'aide pour les autres produits doit être dérivée de l'aide ainsi calculée;

considérant que l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 426/86 prévoit que le prix minimal à payer au producteur pour les raisins secs et les figues sèches est augmenté au cours de la campagne; que, en conséquence, il convient de préciser le prix de la matière première à prendre en considération pour le calcul de l'aide;

considérant que l'article 5 paragraphe 1 du règlement précité prévoit que le prix à comparer peut être appréhendé dans les principaux pays tiers producteurs et exportateurs sur le marché mondial; que ce prix doit être celui payé au producteur au stade «sortie exploitation» pour une matière première de qualité comparable à celle des produits frais communautaires orientés vers la transformation; qu'il y a lieu toutefois, lors de cette constatation, de pondérer ces données en fonction des exportations réelles de produits finis des pays producteurs considérés sur le marché mondial;

considérant qu'il peut s'avérer que, pour les produits pour lesquels la production communautaire représente une partie substantielle du marché, l'évolution des prix et des quantités échangées entre la Communauté et les pays tiers pendant l'année civile qui précède la fixation des aides peut fournir des indications supplémentaires sur les éléments du calcul de l'aide; que, en conséquence, il convient de prévoir la possibilité de réduire, si nécessaire, le niveau de l'aide;

considérant que le calcul de l'aide est effectué pour la matière première; que, toutefois, l'aide doit être octroyée au produit fini poids net; que le rapport entre ces deux éléments peut être établi sur la base des rendements moyens constatés dans la Communauté;

considérant qu'il apparaît utile de disposer, selon une procédure de décision appropriée, de la faculté de mettre en oeuvre un système d'ajustement monétaire, si cela s'avère nécessaire pour assurer des conditions normales de concurrence vis-à-vis des pays tiers;

considérant que les organismes stockeurs agréés par les États membres doivent procéder à l'achat de quantités de raisins secs et de figues sèches à la fin de la campagne; que ces produits doivent être écoulés de manière à éviter de perturber le marché commercial normal; que, à cette fin, il convient de prévoir que les conditions de vente soient déterminées sur le plan communautaire;

considérant que les mesures prévues par le présent règlement remplacent celles du règlement (CEE) n° 1277/84 (4), modifié par le règlement (CEE) n° 2367/89 (5); que, en conséquence, ce règlement doit être abrogé,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour les raisins secs de Corinthe, le pourcentage visé à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 426/86 est égal à 5 %.

2. Les pourcentages visés à l'article 6 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) n° 426/86 sont les suivants:

a) pour les raisins secs de Corinthe: 15;

b) pour les autres raisins secs: 8.

Article 2

1. En ce qui concerne les produits dérivés des tomates, l'aide à la production est calculée pour:

a) les concentrés de tomates relevant du code NC 2002 90;

b) les tomates pelées entières obtenues à partir de la variété San Marzano relevant du code NC 2002 10;

c) les tomates pelées entières obtenues à partir de la variété Roma ou des variétés similaires relevant du code NC 2002 10;

d) les jus de tomates relevant du code NC 2009 50.

2. L'aide à la production pour:

- les flocons de tomates relevant du code NC 0712 90 30

et

- les jus de tomates, y compris passata, du code NC 2002 90,

est dérivée, sans préjudice des mesures arrêtées au titre de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 426/86, de l'aide calculée pour les concentrés de tomates, compte tenu notamment du contenu en extrait sec des produits.

3. L'aide à la production pour:

- les tomates pelées entières ou en morceau, à l'état congelé, relevant du code NC 0710 80 70,

- les tomates non pelées entières, en conserve, relevant du code NC 2002 10 90

et

- les tomates pelées et non pelées en morceaux, y compris le crush ou pizza sauce, du code NC 2002 10,

est dérivée, sans préjudice des mesures arrêtées au titre de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 426/86, de l'aide calculée pour les tomates pelées entières obtenues de la variété Roma ou de variétés similaires, compte tenu notamment des caractéristiques commerciales des produits.

4. L'aide à la production pour les raisins secs est calculée pour les Sultanines.

L'aide à la production pour les autres variétés ou types de raisins secs est dérivée de cette aide, sans préjudice des mesures arrêtées au titre de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 426/86.

Article 3

1. Aux fins d'application de l'aide à la production prévue à l'article 5 paragraphe 1 et à l'article 6 du règlement (CEE) n° 426/86, le présent article s'applique.

2. L'aide à la production ne peut être supérieure à la différence existant entre le prix minimal payé au producteur de la Communauté et le prix de la matière première des principaux pays tiers producteurs et exportateurs.

3. Le prix de la matière première des principaux pays tiers concurrents est déterminé principalement sur la base des prix:

- réellement pratiqués au stade de la sortie exploitation agricole pour des produits frais de qualité comparable utilisés pour la transformation,

- pondérés en fonction des quantités de produits finis exportés par ces tiers sur le marché mondial.

4. Pour les produits pour lesquels la production communautaire représente au moins 50 % du marché de la consommation communautaire, l'évolution des prix et du volume des importations et des exportations est appréciée sur la base des données de l'année civile qui précède le début de la campagne par rapport aux données de l'année civile antérieure.

5. Le prix minimal de la matière première à retenir pour les raisins secs et les figues sèches est le prix minimal à payer au producteur en début de campagne majoré de la moyenne des augmentations mensuelles prévues à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 426/86.

Article 4

Dans la mesure strictement nécessaire, la Commission peut établir, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CEE) n° 426/86, un système d'ajustement monétaire visant à corriger l'aide à la production de l'incidence, sur le prix minimal diminué de l'aide, des différences qui existent entre:

- le taux de conversion agricole

et

- la moyenne des taux visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1676/85 (1) au cours d'une période à déterminer.

Article 5

Les coefficients visés à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 426/86 sont calculés sur la base de la moyenne des quantités de la matière première utilisée et des produits finis en poids net obtenus dans la Communauté pendant les campagnes 1987/1988, 1988/1989 et 1989/1990. Ces coefficients sont ajustés, le cas échéant, en fonction des modifications constatées ultérieurement.

Article 6

1. Aux fins de l'application de l'article 8 du règlement (CEE) n° 426/86, les États membres agréent les organismes stockeurs qui présentent des garanties appropriées, d'une part, pour assurer un stockage dans de bonnes conditions techniques et, d'autre part, pour effectuer une gestion satisfaisante des produits achetés au titre de l'intervention.

Ces organismes ont notamment l'obligation d'effectuer un stockage des produits achetés dans des locaux distincts et de tenir pour ces produits une comptabilité séparée.

2. La mise en vente des raisins secs et des figues sèches achetés par les organismes stockeurs ainsi que les conditions de cette mise en vente sont décidées selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CEE) n° 426/86, compte tenu de la nécessité de ne pas compromettre l'équilibre du marché.

3. Lorsque des mesures particulières visées à l'article 8 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 426/86 sont prises, des conditions spéciales peuvent être prévues afin de garantir que le produit ne sera pas détourné de sa destination.

Dans ce cas, il peut être exigé une garantie particulière afin de faire respecter l'exécution des engagements pris; celle-ci reste acquise, en tout ou en partie, si les engagements ne sont pas exécutés ou ne le sont que partiellement.

4. La mise en vente est effectuée soit par adjudication, soit par des ventes à prix fixés à l'avance.

Les offres présentées ne sont prises en considération que moyennant constitution d'une garantie.

Article 7

Le règlement (CEE) n° 1277/84 est abrogé.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable pour chacun des produits à partir du début de la campagne 1990/1991.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 1990.

Par le Conseil

Le président

G. COLLINS

(1) JO n° L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) Voir page 66 du présent Journal officiel.

(3) JO n° C 49 du 28. 2. 1990, p. 92.

(4) JO n° L 123 du 9. 5. 1984, p. 25.

(5) JO n° L 225 du 3. 8. 1989, p. 1.

(1) JO n° L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.